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Ordonnances

Ordonnance n°7/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires

7/2010 - 25/02/2010

Ordonnance n°7/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT ;

 

Vu la Constitution,

Vu le décret n°804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du gouvernement de la République;

Vu la loi n°8/2010 du 15 février 2010 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire;

Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n°9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires, ensemble les textes modificatifs subséquents;

 Vu la loi n°4/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique;

Après avis de la commission consultative permanente de la défense nationale;

Le Conseil d’Etat consulté;

Le conseil des ministres entendu;

                                                                                                                            ORDONNE:

Article 1er.- La présente ordonnance, prise en application des dispositions de la loi n°8/2010 du 15 février 2010 et de l’article 24 de la loi n°1/2005 du 4 février 2005 susvisées,  porte statut particulier des militaires.

 

TITRE I :

 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2.- Est militaire toute personne incorporée dans l’une des composantes des forces de défense prévue par le présent statut, nommée et promue à un grade de la hiérarchie militaire en vue d’ occuper un emploi permanent ou non permanent.

  Le présent statut concerne :

            - les militaires de carrière ;

            - les militaires engagés qui servent en vertu d’un contrat ;

            - les militaires appelés qui accomplissent le service national dans l’une des composantes des forces de défense conformément aux textes en vigueur ;

            -les militaires réservistes.

Article 3.- Le militaire a vocation à accomplir des missions dévolues aux forces de défense.

 Article 4.- Les forces de défense ont pour mission de:

               -garantir l’intégrité du territoire national ;

               - défendre les intérêts supérieurs de la nation ;

               - protéger les institutions garantes de la démocratie et des droits de l’homme ;

              - sauvegarder la vie des populations et de l’environnement ;

              - assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public ;

               -concourir au respect des engagements extérieurs du Gabon.

 

        Les forces de défense sont placées pour emploi sous l’autorité du Président de République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, conformément à la Constitution. Elles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la défense nationale et dirigées conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des autres lois en vigueur.

 

        Les forces de défense disposent de l’autonomie administrative et financière. La gestion financière des fonds mis à la disposition des forces de défense est assurée et coordonnée par une trésorerie spéciale des armées conformément aux textes en vigueur.

 

Article 5.- Les activités des forces de défense sont regroupées en emplois. Les emplois sont regroupés en services en fonction du format et de la doctrine d’utilisation des forces. Les services et les emplois sont créés et gérés conformément aux textes en vigueur. Les emplois sont identifiés par référence à la catégorie ou au corps et, le cas échéant, au grade minimum requis pour y accéder.

          Les services et les emplois peuvent faire l’objet d’un reclassement.

 Article 6.- Un emploi peut comporter un ou plusieurs postes de travail. Le poste de travail regroupe une ou plusieurs tâches ou activités liées à l’emploi correspondant. Pour être pourvu, le poste de travail doit préalablement faire l’objet d’une autorisation budgétaire sous la forme d’un poste budgétaire.

        Les postes de travail font l’objet d’une immatriculation administrative lorsqu’ils sont approuvés par un acte administratif de l’autorité habilitée.

          Le cadre organique du service indique obligatoirement pour chaque poste de travail son immatriculation administrative.

          Les postes de travail font ensuite l’objet d’une immatriculation financière et comptable sous la forme d’un poste budgétaire, lorsqu’ils sont autorisés dans le budget du service concerné et la loi de finances de l’année conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

         La combinaison de l’immatriculation administrative du poste de travail, du poste budgétaire et du matricule militaire constitue le matricule solde du militaire occupant le poste de travail concerné dans une structure donnée des forces de défense. Le matricule solde d’un militaire change pour ce militaire lorsqu’il change de poste de travail.

          Le militaire en attente d’affectation fait l’objet d’une décision de mise en attente d’affectation par l’organe de décision compétent.

         La décision de mise en attente d’affectation mentionne obligatoirement le matricule solde du militaire mis en attente d’affectation.

         L’immatriculation administrative et le poste budgétaire utilisé pour constituer le matricule solde du militaire mis en attente d’affectation correspondent à un poste financier et comptable. Ce poste est mis à la disposition de la direction générale chargée des ressources humaines par une autorisation de l’autorité habilitée. Celui-ci est prévu par la loi de finances.

       Le nombre de postes budgétaires en attente d’affectation ne peut excéder 0,1% des effectifs globaux des forces de défense pour l’année concernée.

       Le militaire placé en attente d’affectation perçoit une rémunération correspondant à son classement indiciaire dans les conditions fixées par le texte déterminant les conditions applicables aux militaires de la spécialité à laquelle il appartient.

       Le nombre de militaires placés en attente d’affectation intervient comme élément négatif dans l’évaluation du directeur général chargé des ressources humaines des forces  de défense.

Article 7: Les emplois se répartissent en emplois permanents et non permanents.

        Les emplois permanents sont des emplois indispensables à l’accomplissement de la mission du service auquel l’emploi appartient. Ces emplois sont reconduits automatiquement au budget du service de l’année sauf en cas de reclassement ou de suppression du service concerné.

       Les emplois non permanents sont des emplois d’appoint à l’accomplissement de la mission du service auquel ils appartiennent. Ils ne peuvent être reconduits au budget du service concerné qu’après évaluation et lorsque la nécessité de leur maintien s’impose. Dans tous les cas, leur création, leur suppression ou de leur maintien font l’objet d’une décision expresse de l’autorité compétente et d’une inscription dans la loi de finances pour le service concerné.

Article 8.- Les emplois permanents et non permanents des forces de défense ont vocation à être occupés par les  seuls militaires. Ces emplois relèvent de la fonction militaire. La fonction militaire est distincte des autres fonctions de l’Etat par ses buts, ses moyens et ses personnels.

         Toutefois, lorsqu’un service n’appartient plus aux forces de défense, les militaires peuvent continuer à y servir en qualité de militaire en service détaché conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 9.- Le présent statut ne s’applique pas en matière de rémunération aux militaires occupant les emplois supérieurs de l’Etat et les emplois ou catégories  d’emplois de certaines institutions militaires et administratives de l’Etat dotées, de par la loi, d’un statut spécifique garantissant le libre exercice de leurs missions. La liste de ces institutions et catégories d’emplois concernés est fixée par décret après avis de l’organe consultatif compétent.                                

Article 10.- L’état militaire exige en toute circonstance discipline, disponibilité, loyalisme, neutralité et esprit de sacrifice pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême. Les devoirs qu’il comporte et  les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.

Article 11.- Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la présente ordonnance. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces de défense. II offre à ceux qui quittent l’état militaire les moyens d’un retour à une activité  professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien  d’un lien avec l’institution.

        La perte de l’état militaire ne peut subvenir que pour l’une des causes prévues par la présente ordonnance.

Article 12.- Les forces de défense sont constituées des composantes ci-après:

               -  la gendarmerie nationale;

               -  les forces armées: l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine nationale, l’unité de sapeurs-pompiers, l’aviation légère des armées

               -  la garde républicaine;

               -  le service de santé militaire;

               -  le génie militaire.

 

       Toutefois, pour des nécessités de service, il peut être créé par voie réglementaire des nouvelles unités des forces de défense.

 

TITRE II :  DES DISPOSITIONS ORGANIQUES

CHAPITRE 1er: DE LA HIERARCHIE MILITAIRE

 

Article 13.- La hiérarchie militaire générale comprend les six catégories ci- après, en fonction du niveau minimum de formation requis pour accéder à chacune de ces catégories:

               -  militaires du rang;

               -  sous-officiers subalternes ou officiers mariniers subalternes;

               -  sous-officiers supérieurs ou officiers mariniers supérieurs;

               -  officiers subalternes;

               -  officiers supérieurs;

               -  officiers généraux.

 

        Les militaires du rang ont vocation à occuper les emplois d’application courante.

 

        Les sous-officiers subalternes ou officiers mariniers subalternes ont vocation à occuper les emplois spécialisés.

        Les sous-officiers supérieurs ou officiers mariniers supérieurs ont vocation à occuper les emplois  de maîtrise.

       Les officiers subalternes ont vocation à occuper les emplois de commandement et d’encadrement.

       Les officiers supérieurs ont vocation à occuper les emplois de conception et de direction.

       Les officiers généraux ont vocation à occuper les emplois de haute conception et de haute direction.

Article 14.- Dans la hiérarchie militaire générale :

             1)   les grades des militaires du rang sont :

                      - soldat, garde ou matelot ;

                      - caporal ou quartier maître de deuxième classe ;

                      - caporal-chef ou quartier maître de  première classe ;

             2) les grades des sous-officiers ou des officiers mariniers sont :

               2.1) sous-officiers subalternes ou officiers mariniers subalternes :

               -  sergent, maréchal des logis ou second-maître ;

               -  sergent-chef, maréchal des logis-chef ou maître ;

               -  sergent-chef major, maréchal des logis-chef major ou maître major ;

               2.2) sous-officiers supérieurs ou officiers mariniers supérieurs :

               -  adjudant ou premier maître ;

               -  adjudant-chef ou maître principal ;

               -  adjudant-chef major ou maître principal major ;

 

              3)  les grades des officiers sont :

               3.1) officiers subalternes:

               -  sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;

               -  lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe;

               -  capitaine ou lieutenant de vaisseau;

                3.2) officiers supérieurs:

                    - commandant ou capitaine de corvette;

                    - lieutenant-colonel ou capitaine de frégate;

                    - colonel ou capitaine de vaisseau.

 

                3.3) officiers généraux:

                    - général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

                    - général de division, général de division aérienne, vice-amiral ou général inspecteur.

         Les généraux de division, les généraux de division aérienne, les vice-amiraux et les généraux inspecteurs peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d’armée, de général de corps d’armée aérienne, de vice-amiral d’escadre et de général d’armée, de général d’armée aérienne ou d’amiral.

Article 15.- La hiérarchie particulière du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux du service de santé militaire est fixée par décret.

Article 16.- Les militaires sont répartis dans les corps, branches, spécialités, services ou groupes de spécialités fixés par décret.

Article 17.- Le grade de général de corps d’armée demeure le plus élevé de la hiérarchie du corps des officiers médecins du service de santé militaire, des officiers non navigants de l’armée de l’air, de l’aviation légère des armées, et des officiers des services.

Article 18.- Le grade de général de division demeure le plus élevé de la hiérarchie du corps des officiers pharmaciens, chirurgiens dentistes et vétérinaires et du corps technique et administratif du service de santé militaire.

Article 19.- La hiérarchie du corps des militaires musiciens, infirmiers et techniciens des hôpitaux est limitée au grade de lieutenant-colonel.

 

CHAPITRE 2 : DE LA MOBILITE

Article 20.- Le militaire de carrière peut, pour les besoins du service public, être admis sur sa demande ou affecté d’office dans une composante des forces de défense autre que sa composante d’origine.

           Cette admission s’effectue  par détachement par équivalence  de catégorie de grade pouvant aboutir, le cas échéant, à une intégration aux conditions des dispositions particulières du corps d’accueil.

 

CHAPITRE 3: DES ORGANES DE DIRECTION ET DE SUIVI DES MILITAIRES

Article 21.- Les organes de direction et de suivi sont:

               -  les organes de décisions;

               -  les organes consultatifs;

               -  les organes de gestion.

 

Section 1: Des organes de décision

Article 22.- Les organes de décision sont:

               -  au niveau stratégique, le Président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, et, par délégation, le Premier Ministre, chef du gouvernement;

               -  au niveau opérationnel, le ministre chargé de la défense nationale et, par délégation, les commandants en chef et assimilés.

           Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de décision font l’objet de textes particuliers.

 

Article 23.- Le Président de la République oriente la politique de défense et signe les actes d’administration concernant la défense  nationale.

           Il signe les actes de gestion concernant les agents occupant les emplois supérieurs civils et militaires de l’Etat, les officiers supérieurs et généraux des forces de défense.

            Il prononce les sanctions statutaires visées dans la présente ordonnance.

            Les actes d’administration pris par le président de la République portent notamment sur les règles :

      -  relatives à la création, à l’organisation ou  à la réorganisation et à la gestion des services des forces de défense ;

      -  relatives aux structures, aux infrastructures et aux autres moyens des forces de défense;

      -  relatives aux ressources humaines ;

      -  relatives au budget et à la gestion financière des forces de défense ;

      -  relatives aux approvisionnements et cessions d’actifs des forces de défense;

      -  relatives à l’information et à la communication des services des forces de défense;

      -  relatives à la déontologie et aux pratiques opérationnelles dans les services des forces de  défense.

 

     Il autorise le mariage d’un officier supérieur ou général ainsi que le mariage de tout militaire avec un étranger ou une étrangère.

     Il peut déléguer certaines de ses attributions au premier ministre conformément au texte en vigueur.

Article 24.- En cas de nécessité urgente pendant les conflits et les crises, ou lorsqu’un intérêt supérieur l’exige, le Président de la République peut, à titre exceptionnel, après avis du ministre chargé de la défense nationale, et sans que cela porte atteinte à la hiérarchie militaire et aux dispositions de la présente ordonnance, déroger aux dispositions du présent statut en matière de recrutement et de promotion.

         Ce pouvoir ne peut être délégué.

         Il est prononcé une seule mesure à titre exceptionnel dans la carrière du militaire.

Article 25.- Le président de la République, en concertation avec le gouvernement, détermine la politique de la défense nationale.

             À ce titre, il oriente, coordonne et appuie les activités du ministre chargé de la défense nationale, des organismes publics personnalisés et du secteur de la défense.

Article 26.- Le ministre chargé de la défense nationale est l’organe de décision au niveau opérationnel.

            Il est responsable des actes de gestion des agents autres que ceux occupant les emplois supérieurs, civils et militaires de l’Etat, ainsi que les officiers supérieurs et généraux des forces de défense.        

            À ce titre:

               -  il signe les actes de gestion des officiers subalternes des forces de défense ;

               -  il veille à la régularité des actes de gestion concernant les sous-officiers et les militaires du rang ;

               -  il peut retirer les actes de gestion irréguliers dans un délai de six mois, sans préjudice de voies de recours ;

               -  il peut déléguer la supervision des actes de gestion concernant les sous-officiers et militaires du rang ;

               -  il s’assure que les orientations, les priorités et les règles fixées par le Président de la République, dans le cadre des lois et règlements, sont prises en compte de façon transparente, judicieuse, opportune, pertinente, précise et efficace par un effectif professionnel, compétent et capable d’accomplir les missions de service public des unités placées sous son autorité ou sa supervision ;

               -  il rend compte au Président de la République de l’application des orientations, priorités et règles édictées par celui-ci au travers des lois et règlements ;

               -  il présente au Président de la République l’état des ressources nécessaires à l’exécution des programmes d’activités et la liste des options des opérations des forces de défense ;

               -  il veille à ce que les moyens reçus par les forces de défense soient utilisés en totalité, conformément aux programmes d’activités approuvés dans le respect des lois et règlement en vigueur ;

               -  il veille à l’exécution des ordres d’emploi et au respect des règles de procédure et de déontologie dans les forces de défense.

 

Section 2: Des organes consultatifs

Article 27.- Les organes consultatifs des forces de défense désignent les instances ou les autorités ayant compétence d’avis sur toute question soumise aux organes de décision.

Les organes consultatifs des forces de défense sont:

               -  au niveau stratégique, la commission nationale du service public et le conseil supérieur de la défense nationale;

               -  au niveau opérationnel, la commission consultative permanente de la défense nationale et le conseil de la fonction militaire, le conseil spécial, le conseil d’enquête, le conseil de discipline, le comité technique, les commissions particulières, les conseils de santé militaire, la commission de réforme, les commissions d’avancement et d’affectation.

        La commission consultative permanente possède une compétence générale en matière d’organisation administrative et du personnel militaire relevant du présent statut.

        Le conseil spécial du ministère chargé de la défense nationale est un cadre de concertation interne. Il est consulté sur les sujets d’ordre général intéressant les forces de défense. Ce conseil est également consulté avant application à un officier général des sanctions statutaires et décisions prévues par le présent statut.

        Des conseils de discipline et conseils d’enquête sont consultés pour donner des  avis avant toute  sanction statutaire.

        Des commissions particulières donnent des avis sur les sanctions professionnelles des militaires.

        Des conseils de santé militaire sont consultés pour les congés de longue durée pour maladie.

        Une commission de réforme est appelée à statuer sur les affaires ayant trait à l’invalidité et à l’incapacité des militaires.

        Le conseil de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes liés à la fonction militaire. Les membres de ce conseil sont désignés au sort à partir d’une liste des personnels proposés conformément à des textes particuliers.

       Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes visés ci-dessus sont fixés par décret.

 

Section 3 - Des organes de gestion

 

Article 28.- Les organes de gestion des forces de défense désignent les instances ou autorités chargées de préparer les décisions,  d’en assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation. Ils peuvent être des organes de niveau stratégique ou de niveau opérationnel.

 

          Les attributions, l’organisation ou la réorganisation et le fonctionnement des organes de gestion font l’objet de textes particuliers.

 

Article 29.- Les organes de gestion des forces de défense sont:

 

               -  au niveau stratégique, le ministre chargé de la défense nationale;

 

               -  au niveau opérationnel, le secrétariat général du ministère de la défense nationale, le commandement en chef de la gendarmerie nationale, l’état-major général des forces armées, le commandement en chef de la garde républicaine, la direction générale du service de santé militaire et la direction générale du génie militaire.

 

Sous-section 1

De l’organe de gestion au niveau stratégique

 

Article 30.- L’organe de gestion du service public prépare, veille à l’exécution, suit, contrôle et évalue les politiques en matière d’administration et de service public en général.

 

        Il assure la gestion des agents civils et militaires au niveau supérieur de l’Etat.

 

Article 31.- Le secrétaire général du ministère de la défense nationale prépare, coordonne, exécute, évalue et contrôle l’application de la politique publique en matière d’organisation et de gestion des ressources humaines des forces de défense.

 

        Il prépare et assure l’application des actes d’administration des services et de  gestion des ressources humaines des agents supérieurs civils et militaires des forces de défense.

 

Sous-section 2

De l’organe de gestion au niveau opérationnel

 

Article 32.- Les directions centrales sont des organes de gestion au niveau opérationnel qui, sous le contrôle et pour le compte de la direction générale, assurent dans les différentes composantes des forces de défense la préparation, l’application et le contrôle des actes d’administration et de gestion des services et ressources humaines autres que les agents civils et militaires du niveau supérieur des forces de défense.

 

Article 33.- Les directions sont des organes de gestion au niveau opérationnel qui, sous le contrôle et pour le compte de la direction centrale, assurent dans chaque armée ou assimilée la préparation, l’application et le contrôle des actes d’administration et de gestion des services et des ressources humaines autres que les agents civils et militaires du niveau supérieur des forces de défense.

 

TITRE III

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MILITAIRES

 

CHAPITRE 1er: DES SERVITUDES DU MILITAIRE

 

Article 34.- Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint, dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

 

Article 35.- Dans le but de servir l’intérêt général, il est interdit au militaire de:

 

               -  procéder, dans l’intérêt de ses fonctions, à des arbitrages ou à des transactions, notamment avec des usagers ou clients du service public;

 

               -  renoncer à  accomplir un acte de sa fonction,  de le déléguer ou de l’exercer en dehors des cas prévus par la loi ou autrement que dans le but de servir l’intérêt général;

 

               -  passer des contrats d’approvisionnement, d’exécution des travaux ou des prestations de services en dehors des procédures prévues par les textes en vigueur en matière de marchés publics.

 

Article 36.- Les opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Toutefois, les opinions politiques ne peuvent être exprimées en dehors du service qu’avec la réserve exigée par l’état militaire et dans le respect de l’ordre public. L’exercice du culte dans les enceintes militaires, à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs est soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé de la défense nationale.

 

         Les militaires en activités doivent obtenir par voie hiérarchique l’autorisation du président de la République lorsqu’ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale lors des conférences, séminaires, colloques et stages. Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression.

 

Article 37.- L’introduction ou l’exploitation dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs de toute publication ou production à caractère politique, quelle que soit sa forme, pouvant nuire à l’état militaire, au moral ou à la discipline, est interdite.

 

         L’autorité militaire est responsable du moral et de la discipline des personnels placés sous ses ordres.

 

Article 38.- L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont interdites.

 

          Les supérieurs hiérarchiques sont tenus, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de leurs subordonnés et de rendre compte de tout problème à caractère général qui parviendrait à leur connaissance.

 

          Il appartient au conseil de la fonction militaire prévu à l’article 27 de la présente ordonnance de veiller aux intérêts catégoriels des militaires.

 

           Les militaires peuvent adhérer sur demande aux groupements non visés par l’alinéa premier du présent article. Toutefois, s’ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l’autorité militaire des fonctions de responsabilité qu’ils y exercent. Le ministre chargé de la défense nationale peut leur imposer d’abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.

 

          Les militaires nouvellement engagés, appelés ou rappelés, membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation ou leur rappel à l’activité, doivent démissionner desdits groupements politiques ou syndicaux dès leur incorporation ou rappel sous les drapeaux.

 

Article 39.- L’exercice du droit de grève est interdit aux militaires.

 

Article 40.- Les militaires sont astreints au mariage monogamique et ne peuvent contracter mariage sans autorisation de l’autorité habilitée.

 

        En cas de mariage entre militaires, l’accord du chef suprême des armées est requis lorsque les futurs époux ne sont pas de la même catégorie hiérarchique militaire.

 

        Les militaires ne sont pas autorisés à contracter mariage pendant le temps de la durée légale de dix-huit mois du service militaire pour les appelés, pendant la durée de deux ans pour les engagés, pendant la durée de leur scolarité pour les élèves en formation initiale et pour les personnels des forces spéciales.

 

Article 41.- Il est interdit à tout militaire de solliciter ou de recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions, même en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction.

 

Article 42.- Le militaire en activité ne peut être candidat à une fonction publique élective.

 

         Les fonctions à caractère politique sont interdites au militaire.

 

CHAPITRE 2: DES OBLIGATIONS DU MILITAIRE

 

Article 43.- Le militaire est astreint à loger, aux frais de l’Etat, en caserne, dans les camps militaires ou dans les logements d’astreinte ou de fonction par nécessité absolue de service. Il est tenu d’occuper personnellement ce logement et bénéficie à cet effet de la gratuité pour l’eau, de l’électricité et d’un moyen de communication.

 

      Lorsque l’Etat n’est pas en mesure de les loger, les officiers et les sous-officiers non logés bénéficient d’une indemnité de logement ainsi que d’une indemnité de l’eau et de l’électricité conformément aux textes en vigueur.

 

Article 44.- Le militaire est astreint au port de l’uniforme pendant le service, sauf pour raison de service ou médicale constatée par l’autorité compétente. L’uniforme est défini par les textes en vigueur.

 

      Les tenues et équipements nécessaires à l’exécution de ses missions lui sont fournis gratuitement par l’Etat dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

      Il est tenu de les restituer lors de la cessation définitive d’activité.

 

      Le personnel féminin est dispensé, dans l’exercice de ses fonctions, de l’obligation du port de l’uniforme à partir du quatrième mois de grossesse.

 

Article 45.- Le militaire est appelé à servir en tout temps et en tout lieu dans le cadre des lois et règlements.

 

Article 46.- Le militaire doit obéissance aux ordres de ses supérieurs. Il est responsable de l’exécution des missions qui lui sont confiées.

 

      Toutefois, il ne peut lui être ordonné et il ne peut accomplir des actes qui sont contraires aux lois et règlements, aux droits de la guerre et aux conventions internationales.

 

          Le supérieur hiérarchique est responsable de l’exécution de ses ordres par ses subordonnés.

 

          La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.

 

         Les harcèlements de toute nature et les actes qui constituent des crimes ou des délits, notamment contre la dignité et l’intégrité de la personne humaine, contre la sûreté de l’Etat et l’intégrité du territoire lui sont interdits.

 

Article 47.- La responsabilité pécuniaire et disciplinaire des militaires est notamment engagée:

 

       - lorsqu’ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées;

 

       - lorsqu’en dehors de l’exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d’habillement ou d’équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.

 

Article 48.- Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l’obligation de discrétion ou de réserve pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

       En dehors des cas d’expressément prévus par les textes en vigueur, le militaire ne peut d’être délié de ces obligations et relevé de l’interdiction édictée à l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du ministre chargé de la défense nationale.

 

      Cette obligation subsiste après la cessation définitive de l’Etat militaire. La décision de lever l’une de ces obligations est prise soit à la demande du militaire pour assurer sa défense en cas de poursuite devant une juridiction quelconque ou un conseil de discipline ou d’enquête, soit d’office pour des nécessités de service. Même délié de l’une de ces obligations, le militaire demeure responsable de ses actes.

 

        Tout détournement et toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à tiers sont interdits.

 

Article 49.- Le militaire est tenu d’occuper l’emploi auquel il est nommé et affecté.

 

          Le refus de rejoindre le poste d’affectation constitue une faute disciplinaire assimilée à un abandon de poste.

 

Article 50.- Tout militaire a le devoir de se tenir au courant des réglementations, de l’évolution des techniques dans les métiers qui concernent l’accomplissement de sa fonction. Il est tenu de suivre la formation professionnelle continue dispensée dans son corps.

 

Article 51.- Dans l’accomplissement de ses fonctions, tout militaire est tenu au respect de la loi. Il doit par ailleurs respecter les principes d’honnêteté, d’intégrité et est tenu à l’impartialité et à l’obligation de probité et de désintéressement sous peine de sanctions prévues par les lois et règlements.

 

Article 52.- Le militaire est tenu de prêté le serment de fidélité et le serment de loyauté envers les institutions de la République et le serment judiciaire dans les conditions fixées par les textes particuliers.

 

Article 53.- Le militaire en activité ne peut avoir des activités de nature à compromettre son indépendance ou réduire son rendement professionnel.

 

            Il ne peut tenir des propos ou se livrer à des actes ou comportements contraires à l’éthique ou de nature à perturber le fonctionnement du service.

 

            Le militaire ne peut avoir un intérêt  dans une décision, un contrat ou un projet du service auquel il appartient.

 

            Lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle, déclaration doit en être faite à l’autorité militaire qui prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

 

Article 54.- La grossesse détectée et attestée par un certificat médical au cours de la période de formation initiale prévue par les règlements en vigueur ne donne pas droit à un congé de maternité mais entraîne l’exclusion immédiate et définitive du stage et la résiliation du contrat.

 

 

CHAPITRE 3: DES DROITS ET DES GARANTIES DU MILITAIRE

 

Article 55.- L’accès aux emplois des forces de défense est un droit garanti à tous les citoyens, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur force morale et de leurs aptitudes.

 

         Le militaire de carrière a droit à une carrière dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

 

       Le militaire engagé et le militaire réserviste sont recrutés pour occuper chacun un emploi déterminé conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

 

Article 56.- Dans les conditions fixées par les lois et règlements, le militaire a droit à la protection sociale et sanitaire pour lui-même, pour son conjoint, ainsi que pour ses enfants à charge.

 

             En cas d’accident intervenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le militaire a droit à l’application des dispositions relatives à la protection sociale et sanitaire.

 

Article 57.- L’Etat a l’obligation d’assurer, sur les lieux de travail, les conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé physique et mentale du militaire.

 

Article 58.- Le militaire a droit, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, aux visites médicales, hospitalisations et soins gratuits dans les dispensaires, centres médicaux et hôpitaux relevant de la défense nationale ainsi  que dans les établissements de la santé publique. Il reçoit en outre l’aide et l’assistance du service social de la défense nationale.

 

            Avant le trentième jour suivant son retour sur son lieu d’affectation, le militaire ayant participé à une mission opérationnelle à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national bénéficie obligatoirement, et à la charge de l’Etat, d’un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels il est susceptible d’avoir été exposé ainsi que d’un entretien psychologique.

 

Article 59.- L’Etat a l’obligation de nourrir le militaire dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 60.- Dans le cadre de la préservation de la santé, l’Etat est tenu d’assurer, à sa charge, des visites médicales périodiques aux militaires.

 

            Les militaires exposés aux risques de maladies liées à l’activité exercée venant d’une opération extérieure bénéficient de visites médicales systématiques.

 

            Les soins occasionnés par ces maladies sont pris en totalité en charge par l’Etat.

 

            La liste des maladies professionnelles est fixée par voie réglementaire et révisable périodiquement.

 

Article 61.- Le militaire ne peut, en aucun cas, faire l’objet de mesures discriminatoires ou être démis de ses fonctions pour avoir dénoncé à l’autorité supérieure des pratiques contraires aux lois, aux règlements ou aux normes et standards d’intégrité et d’honnêteté  de service dont il fait partie.

 

Article 62.- Tous les militaires ont droit, conformément aux dispositions fixées par le code pénal et les textes en vigueur, à une protection contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs  fonctions ou à l’occasion de l’exercice de celles-ci.

 

            L’Etat est tenu de leur assurer effectivement cette protection contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou des attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

 

            L’Etat dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

 

Article 63.- En cas de poursuites exercées par un tiers contre les militaires pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été relevé, l’Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

 

Article 64.- Les droits à permission du militaire sont de quarante-cinq jours par an. Des textes réglementaires fixent les modalités d’application de cette disposition.

 

Article 65.- Le militaire a droit, après chaque évaluation, à la communication de ses notes et appréciations d’évaluation. Cette communication se traduit par l’émargement de la feuille d’évaluation. En cas de contestation, un recours est introduit par le militaire ou peut être introduit par le militaire auprès d’une commission commise à cet effet.

 

Article 66.- Le militaire a droit à un dossier individuel comprenant obligatoirement:

 

                     ‐          les pièces concernant la situation administrative ;

 

                     ‐ les pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ;

 

                     ‐          les notes.

 

        Dans chaque partie du dossier, les pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées chronologiquement et sans discontinuité.

 

        En outre, le militaire a droit à l’établissement d’une carte d’identité militaire délivrée par l’autorité habilité conformément aux dispositions réglementaires.

 

Article 67.- Le militaire a le droit de prendre connaissance de son dossier et d’en recevoir copie à ses frais.

 

          Il est obligatoirement informé des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans les bases des données électroniques.

 

Article 68.- Un texte réglementaire fixe la liste limitative des rubriques, des documents qui doivent figurer dans le dossier personnel du militaire et les éléments pouvant faire l’objet d’un enregistrement dans les bases de données électroniques.

 

Article 69.- Le militaire bénéficie également des voies de recours prévues et organisées par les textes en vigueur. 

 

 

 

 

Article  70.-  Le militaire admis à faire valoir ses droits à la retraite peut bénéficier à sa demande ou à la demande du service d’un stage de réinsertion ou de reconversion pour prétendre à un emploi réservé dans l’administration publique, dans une société publique ou privée ou pour pouvoir s’installer à son propre compte.

 

Article  71.- Peuvent être considérés comme emplois réservés et pourvus à 50% par les militaires retraités:

 

               -  agents de surveillance, protection et gardiennage;

               -  contrôleurs et conducteurs dans les services de transport;

               -  éco-guides, éco-gardes;

               -  plantons, vaguemestres dans l’administration centrale.

 

          Les militaires retraités peuvent  également être recrutés ou employés dans les organismes publics personnalisés et les services publics en concession, en fonction de leurs spécialités ou pour les missions de sécurité.

 

          Une commission interministérielle comprenant les ministères chargés de la défense nationale, de la sécurité publique et du travail est chargée du suivi des dispositions du présent article.

 

Article 72.- Pour l’accès aux emplois de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l’engagé visé à l’article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret, des dispositions suivantes:

 

               -  la limite d’âge pour l’accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d’un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;

 

               -  pour l’accès aux dits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être assimilés aux titres et diplômes exigés par les textes particuliers.

 

CHAPITRE 4: DES INCOMPATIBILITES

 

Article 73.- L’exercice d’un emploi dans les forces de défense est incompatible avec:

 

      -  le mandat de Président de la République;

      -  le mandat de parlementaire;

      -  les fonctions de :

 

      •  vice-président de la République,

      •  membre de corps constitué,

      •  membre du gouvernement,

      •  membre du cabinet politique,

      •  membre du bureau directeur ou exécutif d’un parti politique ou d’un syndicat,

      •  membre d’un conseil d’administration d’un organisme public personnalisé ou membre élu d’une collectivité locale lorsque ledit organisme ou ladite collectivité est ou a été, directement ou indirectement, sous le contrôle, la supervision ou la tutelle du militaire concerné.

 

Article 74.- Le militaire candidat ou nommé  à  l’une  des fonctions  visées  à  l’article 73 ci-dessus perd automatiquement  son  statut  de militaire  et est  radié des  cadres .

 

Article 75.- Il est interdit au militaire en activité d’adhérer à des groupements  ou  associations à caractère politique.

 

Article 76.- Le militaire en activité  ne peut exercer  une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

 

       Conformément  aux  dispositions  de l’article 148 du code pénal, le militaire  en activité ne peut  avoir, par lui-même ou par personne interposée, une participation  sous quelque forme  que ce soit dans les entreprises soumises  à sa surveillance ou à son contrôle, tant qu’ il est en activité et pendant  un délai de cinq ans à  compter de la cessation des fonctions.

 

Article 77.- Il est interdit au militaire d’avoir une participation directe ou  indirecte  dans un organisme sous contrôle de l’Etat ou ayant des relations commerciales avec celui-ci, ou qui peut  engendrer un conflit d’intérêt entre l’intérêt personnel du militaire et les devoirs  de ses fonctions.

 

       Le militaire est tenu d’informer sa hiérarchie de tout fait pouvant le placer ou le plaçant dans une situation de conflit d’intérêt. Sous réserve de poursuites pénales, l’inobservation des dispositions du présent article expose le militaire défaillant à des sanctions, conformément aux textes en vigueur.

 

Article 78.- Le militaire ne peut cumuler ni plusieurs emplois publics, ni un emploi public avec un emploi privé. Celui-ci peut, toutefois, donner dans les services publics des consultations, des expertises et enseigner des matières relevant de sa compétence, sous réserve de l’autorisation du ministère chargé de la défense nationale.

 

 

      Le militaire peut également, avec l’autorisation du ministère chargé de la défense nationale, en dehors des heures de service et sans que cela nuise à la préparation quotidienne de ses tâches ou au respect par lui des autres obligations qui lui incombent conformément à la présente ordonnance et aux textes en vigueur:

 

      -  participer à des activités culturelles, sportives ou scientifiques ;

      -  produire des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

 

CHAPITRE 5: DE L’EVALUATION DES PERFORMANCES DU MILITAIRE

 

Article 79.- Le militaire fait l’objet d’une évaluation de ses performances au moins une fois par an sur fiche individuelle d’évaluation conformément aux textes en vigueur.

 

           L’évaluation consiste en l’attribution au militaire par son supérieur hiérarchique d’une note assortie d’une appréciation générale motivée.

 

           Elle est fondée obligatoirement sur le descriptif de l’emploi, le manuel des procédures, les critères de performances attendues du militaire au cours de l’année de référence et les dispositions en matière de déontologie qui lui sont applicables.

 

Article 80.- L’évaluation permet aux autorités de gestion de conduire une politique d’amélioration des prestations des services publics par l’identification des militaires aux  meilleures prestations.

 

           Elle a pour but:

       - de mesurer des performances du militaire et de le responsabiliser par rapport à sa mission ;

 

       - d’établir le lien entre les objectifs du service et les performances du militaire de manière à accroître sa satisfaction personnelle.

 

Article 81.- Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux intéressés qui émargent leurs feuilles de notes.   

 

             À l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

 

CHAPITRE 6: DE LA REMUNERATION DU MILITAIRE

 

Article 82.- Le militaire a droit à une rémunération. Elle est payable mensuellement.

 

           La rémunération du militaire comprend:

 

       - la solde indiciaire, les charges militaires, les primes et indemnités pour le militaire de carrière et le militaire engagé;

 

       - le salaire de base, les primes et les indemnités pour le militaire contractuel;

 

       - le pécule pour le militaire réserviste et l’appelé.

 

            La solde indiciaire est déterminée par le grade et l’échelon atteints dans la catégorie. Elle est calculée par application de la valeur du point d’indice  à l’indice correspondant de la grille indiciaire.

 

           La grille indiciaire applicable au militaire est celle fixée par les textes particuliers.

 

           La valeur du point d’indice est celle applicable aux agents de la fonction publique d’Etat.

 

Article 83.- La rémunération des officiers généraux comprend le traitement et les suppléments de traitement.

 

          Le traitement est fixé conformément à la grille salariale déterminée par décret.

 

Article 84.- L’officier général perçoit, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, un intéressement.

 

          L’intéressement est la possibilité donnée aux cadres dirigeants des forces de défense de participer aux résultats ou aux performances exceptionnels de l’année de l’unité dont ils ont la charge ou des forces de défense.

 

          Cette possibilité doit être inscrite dans la loi de finances et dans le budget de l’unité structurelle concernée de l’année suivant immédiatement l’année au cours de laquelle les résultats ou les performances exceptionnelles ont été obtenus.

 

           Le versement de la prime d’intéressement est exceptionnel et subordonné à des résultats ou à des performances exceptionnelles de l’unité ou des forces de défense.

 

         

 

           Le total des primes d’intéressement versé à l’ensemble des bénéficiaires ne peut excéder 20% du salaire brut versé aux cadres dirigeants de l’unité structurelle concernée au titre de l’année précédant les résultats ou performances exceptionnels obtenus.

 

           Le montant par agent concerné est plafonné et fixé par une décision formelle, selon le cas, du chef de corps de l’unité concernée ou du ministre chargé de la défense nationale.

        

          La prime d’intéressement ne peut se substituer à un élément quelconque de la rémunération et son allocation ne peut être à l’origine de la suppression ou de la réduction d’éléments de rémunération.

 

          La prime d’intéressement n’est ni imposable ni assujettie aux cotisations sociales.

 

         Elle est versée en une fois au cours du premier semestre de l’année budgétaire suivant immédiatement l’année où les résultats ou les performances exceptionnels ont été obtenus.

 

           Sur le bulletin de solde du militaire concerné, sa rémunération doit être distinguée de l’intéressement qui lui est versé.

 

Article 85.- Les primes sont des suppléments de la solde indiciaire ou du salaire de base. Elles relèvent obligatoirement de l’une des catégories suivantes:

 

     - une prime de responsabilité destinée à rétribuer les responsabilités attachées à certaines fonctions d’encadrement ;

 

     - une prime de risque ou contrepartie de certaines conditions de travail dangereuses ;

 

     -   une prime de fonction destinée à valoriser certains emplois en raison de leur importance, de leur difficulté ou de leur localisation.

 

     La prime de fonction est exclusive de la prime de responsabilité.

 

Article 86.- Les indemnités ont pour objet de compenser les droits non couverts, les astreintes, les charges ou aléas professionnels, de rembourser des frais exposés ou susceptibles d’être exposés du fait des fonctions exercées. Elles ne sont pas imposables.

 

         Elles comprennent:

-        les indemnités pour charges militaires;

-        l’indemnité de logement;

-        l’indemnité d’éloignement;

-        l’indemnité de transport;

-        l’indemnité de l’eau et de l’électricité;

-        l’indemnité de solde à l’air ou indemnité d’embarquement ou indemnité de feu;

-        l’indemnité de sujétion spécifique;

-        l’indemnité spéciale de lutte anti-criminalité ou de lutte anti-terrorisme;

-        l’indemnité de champagne;

-        l’indemnité des forces spéciales.

 

Article 87.- Les primes et les indemnités sont exclusivement attachées à l’emploi occupé et non à un grade ou à un corps.

 

           Les conditions et les limites de leur octroi sont fixées par décret.

 

Article 88.- À la solde des militaires s’ajoutent les suppléments pour charges de famille.

 

Article 89.- Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.

 

CHAPITRE 7: DES AVANTAGES, DES RECOMPENSES

ET DES SERVICES RENDUS DU MILITAIRE

 

Article 90.- Des avantages en nature peuvent être accordés au militaire en fonction de l’emploi qu’il occupe.

 

           Des avantages en nature peuvent également être accordés à l’officier général en deuxième section, conformément aux textes en vigueur.  

          

           Des textes réglementaires fixent la liste des avantages et des emplois y ouvrant droit et en déterminent les conditions d’octroi et d’utilisation.

 

Article 91.- Le militaire en activité a droit à la prise en charge par l’Etat de ses frais funéraires. Il en est de même des frais de transport de la dépouille jusqu’au lieu de recrutement.

 

          Les frais funéraires concernant son conjoint et enfants mineurs à charge sont pris en charge par l’Etat. Il en est de même des frais de la dépouille jusqu’au lieu de recrutement du parent militaire.

 

Article 92.- Les conditions dans lesquelles les familles des militaires en activité, ainsi que les militaires retraités et leurs familles, peuvent bénéficier des soins du service de santé militaire et de l’aide du service social de la défense nationale sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 93.- Les contraintes de l’état militaire, le dévouement à la chose publique, la probité, la disponibilité, la loyauté et les résultats professionnels obtenus dans des circonstances normales ou exceptionnelles par le militaire peuvent faire l’objet de récompenses, de distinctions honorifiques conformément aux textes en vigueur.

 

Article 94.- En cas de cessation définitive d’activité, à l’exception du décès, de la révocation ou de la radiation, tout militaire a droit à une indemnité de services rendus dans les conditions fixées  par voie réglementaire.

 

          Les modalités de versement de cette indemnité sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE 8: DE LA DISCIPLINE DU MILITAIRE

 

Article 95.- Le militaire est soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu’aux dispositions du code de justice militaire, du droit de la guerre et de la présente ordonnance.

 

          Tout manquement aux prescriptions de ces textes constitue une faute passible d’une sanction.

 

           Sans préjudices des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent à:

 

               -  des punitions disciplinaires;

               -  des  sanctions professionnelles ;   

               -  des sanctions statutaires.

 

Article 96.- Les punitions disciplinaires sont prononcées par les supérieurs hiérarchiques des militaires dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale des forces de défense.

 

       Les sanctions professionnelles et statutaires sont prononcées après avis des organes consultatifs par:

 

- le Président de la République, pour les officiers supérieurs et généraux ;

 

            - le ministre chargé de la défense nationale, pour les officiers subalternes, sous-officiers et militaires du rang.

 

           Le pouvoir de sanction visé à l’alinéa ci-dessus peut faire l’objet de délégation conformément aux textes en vigueur.

 

Article 97.- La perte des droits civiques ou toute condamnation définitive, même assortie du sursis, prononcée contre un militaire pour crime entraîne la radiation d’office sans consultation du conseil de discipline ou d’enquête.

 

        Il en  est de même pour toute condamnation prononcée pour tous les délits lorsque les peines prononcées sont supérieures à trois mois d’emprisonnement ferme ou à six mois d’emprisonnement avec sursis.

 

Article  98.- Les conditions de défense des militaires traduits devant les juridictions répressives militaires sont déterminées par le code de justice militaire.

 

Article 99.- Les punitions disciplinaires applicables aux militaires sont:

 

            1) pour les militaires de rang :

                - la consigne ;

                - la salle de police ;

                - la prison ou la cellule ;

                - la mutation disciplinaire.

 

            2) pour les sous-officiers :

               -  l’avertissement ;

               -  l’arrêt simple ;

               -  le blâme avec inscription  au dossier ;

               - l’arrêt de rigueur ;

               -  la mutation disciplinaire.

 

            3) pour les officiers :

               -  l’avertissement ;

               -  l’arrêt simple ;

               -  la réprimande ;

               -  le blâme avec inscription au dossier ;

               -  l’arrêt de rigueur ;

                - la mutation disciplinaire ;

               - l’arrêt de forteresse.

 

Article 100.- La sanction professionnelle applicable au militaire est la mise en disponibilité par retrait d’emploi.

 

Article 101.- Les sanctions statutaires  applicables aux officiers et sous-officiers de carrière sont les suivantes:

 

          1) Officiers de carrière :

               -  la radiation du tableau d’avancement ;

 

               -  l’exclusion temporaire sans solde pour une période maximum de six mois ;

 

               - la mise en disponibilité par retrait d’emploi dans les conditions prévues  à l’article 103 du présent  statut ;

 

               -  la révocation par mesure disciplinaire, qui entraîne la radiation des cadres sans perte des droits à pension de retraite ;

 

       - la révocation entraînant la radiation des cadres avec perte des droits à pension de retraite, qui ne peut être prononcée qu’en cas de perte des droits civiques, de mesure d’indignité nationale, de condamnation prononçant l’incapacité d’exercer à jamais une fonction publique, ou de destitution prononcée par jugement ;

 

             2) Sous-officiers de carrière :

       - la radiation du tableau d’avancement ;

       - la rétrogradation ;

 

       - l’exclusion temporaire sans solde pour une période maximum de six mois ;

 

       - la révocation entraînant la radiation des cadres sans perte des droits à pension ;

 

       - la révocation entraînant la radiation des cadres avec  perte des droits à pension, qui ne  peut être prononcée qu’en cas de perte des droits civiques, de mesure d’indignité nationale, de condamnation prononçant l’incapacité d’exercer à jamais une fonction publique, ou de destitution prononcée par jugement

 

         3) dispositions communes

        3.1. En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu  par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.  

     

       Durant la suspension, le militaire perd son droit au traitement, à l’exclusion des suppléments pour charges  de famille.

 

       La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’ aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

 

       Si le militaire suspendu n’a subi aucune sanction statutaire ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, aucune décision n’a pu être prise à son égard, il a droit au rétablissement de sa rémunération, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

 

         Toutefois, en cas de poursuites  pénales et après la décision rendue par  la juridiction saisie, la situation du militaire est réglée conformément aux dispositions du code de justice militaire.

 

 

          3.2. Le temps passé par un officier en disponibilité par retrait d’emploi, et par un officier ou un sous-officier en situation d’exclusion temporaire, ne compte ni pour l’avancement, ni pour la retraite. Cependant, le militaire conserve la totalité des suppléments pour charges de famille.

 

           Les procédures disciplinaires et statutaires sont dissociées des poursuites pénales.

 

Article 102.- Lorsque les faits reprochés au militaire requièrent une enquête, le dossier est transmis au conseil de discipline ou d’enquête qui désigne en son sein un rapporteur chargé de l’instruction. Dans ce cas, le militaire bénéficie des garanties des droits de la défense, notamment:

 

       - une procédure contradictoire ;

       - la communication de son dossier dans les délais requis ;

       - l’assistance d’un défenseur militaire de son choix.

 

Article 103.- La mise en disponibilité par  retrait d’emploi est une sanction statutaire pour faute professionnelle grave qui entraîne l’interdiction d’exercer une activité dans sa qualification.

 

          La mise en disponibilité par retrait d’emploi est la position de l’officier de carrière frappé de la sanction prévue au paragraphe 1) de l’article 101 de la présente ordonnance.  Dans cette position, le militaire ne peut faire l’objet d’une affectation.

 

         Cette mesure n’est applicable qu’aux officiers qui n’ont pas acquis de droits à pension de retraite à jouissance immédiate.

 

         La mise en disponibilité par retrait d’emploi ne peut être prononcée que pour une durée  maximale de  trois ans, pendant laquelle l’intéressé perçoit une solde réduite des deux tiers et ne bénéficie plus des droits à l’avancement. Le temps passé dans cette position n’est pas pris en compte pour la constitution des droits à pension retraite.

 

         L’intéressé conserve toutefois  le bénéfice des suppléments pour charges de famille.

 

         Pendant toute la durée de la disponibilité par retrait d’emploi, le militaire ne peut bénéficier ni de l’ouverture ni de la liquidation des droits à pension de retraite. Il peut néanmoins  exercer une activité rémunérée.

 

         Il peut être rappelé à l’activité à tout moment lorsque les circonstances l’exigent.

 

CHAPITRE 9: DE LA PENSION DE RETRAITE

 

Article 104.- Le militaire mis à la retraite  a droit à une pension de retraite dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

          Le montant de cette pension retraite ne doit pas être inférieur à 80% de sa dernière solde  de base, dans les conditions fixées par le régime particulier des pensions des militaires et agents des forces de sécurité.

 

 

          En vue de la constitution de ses droits à pension, outre  les contributions de l’Etat et de l’employeur, le militaire subit une retenue réglementaire sur une partie de sa rémunération conformément aux textes en vigueur.

 

          Sans préjudice des mutuelles et des souscriptions à des plans de retraite complémentaires auxquelles peuvent participer les militaires, il est institué un fonds de pension des militaires dont la création, les attributions, l’organisation, le fonctionnement et les modalités de gestion font l’objet de textes particuliers.

 

Article 105.- L’officier général mis à la retraite perçoit la solde de base de son grade comme pension de retraite.

 

CHAPITRE 10: DE LA MUTUELLE DES FORCES DE DEFENSE

ET DE SECURITE

 

Article 106.- Le militaire est affilié pour la couverture des  risques et la protection-maladie à la mutuelle des forces de défense  et de sécurité alimentée par certaines indemnités et par une contribution de l’Etat et de l’employeur dans les conditions fixés par des textes particuliers.

 

          Ces contributions sont incessibles et insaisissables.

 

       Des textes particuliers déterminent les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la mutuelle des forces  de défense et de sécurité.

 

TITRE IV

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

APPLICABLES AU MILITAIRE DE CARRIERE

 

CHAPITRE 1er: DE LA DEFINITION

DU MILITAIRE DE CARRIERE

 

Article  107.- Est militaire de carrière l’officier ou le sous-officier qui est admis à titre permanent dans un corps de la hiérarchie militaire. Il est, de ce fait, nommé à un grade de cette hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent ou non permanent dans un service des forces de défense.

 

CHAPITRE 2: DE L’ACCES À LA CARRIERE

 

Article 108.- Au sens de la présente ordonnance, la  carrière est l’ensemble des grades auxquels peut prétendre le militaire de carrière et des garanties lui assurant la permanence de l’emploi.

 

Section 1

Du recrutement

 

Article 109.- En application du principe de l’égalité à l’accès des citoyens aux emplois publics, le recrutement du militaire de carrière s’effectue exclusivement par voie de concours.

 

            Le concours est la mise en compétition  des candidats des deux sexes de même niveau de formation minimum, auxquels l’organe de recrutement habilité fait subir les épreuves de sélection en vue de pourvoir à des emplois déclarés vacants dans les forces de défense.

 

            La sélection des candidats des deux sexes s’effectue sur certaines ou sur la totalité des modalités ci-après:

 

               -  l’épreuve écrite;

               -  l’épreuve orale,

               -  les tests psychotechniques.

 

Article 110.- Les candidats des deux sexes admis au concours de recrutement des militaires de carrière reçoivent obligatoirement une formation en fonction du corps choisi.

 

        Ils reçoivent chacun un numéro d’identification  appelé matricule militaire dont les modalités sont fixées par les textes particuliers. Ce numéro leur est attaché. Le militaire concerné et ses chefs hiérarchiques devront toujours en faire référence dans sa gestion administrative.

 

Article 111.- Nul ne peut être recruté en qualité de militaire de carrière s’il ne remplit les conditions ci-après:

 

               -  être de nationalité gabonaise;

               -  jouir de ses droits civils et civiques;

               -  présenter les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction;

               -  être de bonne moralité dûment constatée par les autorités compétentes;

               -  remplir les conditions pour occuper les emplois de sa hiérarchie;

               -  être reconnu indemne ou complètement guéri de toute affection incompatible avec l’exercice de la fonction.

 

 

Sous-section 1

Des officiers de carrière

 

Article 112.- Outre les conditions fixées à l’article 111 ci-dessus, les candidats des deux sexes au concours de recrutement des officiers de carrières par voie externe doivent réunir les conditions ci-après:

 

       • pour le corps des médecins, pharmaciens, chirurgiens- dentistes et vétérinaires, pour le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux et pour la branche technique du génie militaire et du service de santé militaire:

 

      -  être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-deux ans au plus;

      -  être titulaire du baccalauréat;

 

      • pour  les commissaires militaires:

      -  être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus;

      -  être titulaire du baccalauréat et au moins d’une maîtrise,

 

      •  pour les autres corps:

      -  être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-six ans au plus;

      -  être titulaire du baccalauréat et au moins d’un diplôme d’études universitaires générales ou diplôme équivalent.

 

Article 113.- À l’issue de leur scolarité, les élèves officiers qui ont obtenu leur diplôme de fin de cycle sont admis dans le corps d’officiers de carrière au grade de:

 

       - capitaine pour élèves officiers médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires titulaires du doctorat d’Etat;

 

       - lieutenant pour les élèves officiers de la branche technique du service de santé militaire et de la branche technique du génie militaire, titulaires du diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées ou équivalent;

 

      -  lieutenant pour les élèves commissaires militaires;

 

      -  lieutenant  pour les élèves officiers issus des écoles de formation dont la durée est de quatre ans au moins;

 

      -  sous-lieutenant pour les élèves officiers infirmiers et techniciens des hôpitaux et pour les élèves officiers de la branche technique du service de santé militaire et du génie militaire titulaires du diplôme de technicien supérieur ou  d’ingénieur des techniques ou diplôme équivalent et pour les autres élèves  officiers issus des écoles de formation dont la durée est  de deux et trois ans.

 

         Ils sont tenus de prêter serment dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

        Les élèves officiers commissaires militaires et les élèves officiers ingénieurs de conception ou équivalent bénéficient d’une bonification d’échelon au moment de leur nomination dans le corps d’officiers de carrière.

 

Article 114.- Les élèves officiers qui ne satisfont pas aux conditions de scolarité prévues par les règlements des écoles de formation voient leur contrat résilié.

 

Article 115.- Peuvent être admis sur concours par voie interne dans le corps des officiers de carrière, les sous-officiers de carrière des deux sexes réunissant les conditions suivantes:

 

      -  être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent;

      -  compter au moins deux ans d’ancienneté dans le grade d’adjudant;

      -  être noté au moins « excellent » pendant les deux dernières années;

      -  ne pas avoir été frappé au cours des deux dernières années d’une sanction statutaire;

      -  être âgé de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus.

 

       À l’issue de leur scolarité avec succès, les élèves officiers sont admis dans le corps des officiers  de carrière avec le grade de sous-lieutenant. Ils sont tenus de prêter serment dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

       Les élèves officiers qui n’ont pas obtenus leur diplôme de fin de cycle conservent le grade qu’ils détenaient avant leur admission à l’école.

 

Article 116.-  Sur proposition  du directeur général du service de santé militaire ou du directeur général du génie militaire, le ministre chargé de la défense nationale peut, exceptionnellement, décider de l’organisation d’un concours latéral en vue du recrutement de médecins, pharmaciens,chirurgiens-dentistes,vétérinaires,ingénieurs, techniciens supérieurs du service de santé militaire ou du génie militaire, en qualité d’officiers de carrière ou d’officiers servant sous contrat, parmi les titulaires d’un doctorat d’Etat, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme reconnu dans la spécialité concernée et âgés de trente-trois ans au plus, qui remplissent les conditions fixées à l’article 111 de la présente ordonnance.

 

     Les candidats reçus à ce concours sont admis dans les corps concernés conformément aux dispositions de l’article 113 de la présente ordonnance après une formation militaire prévue par les textes particuliers.

 

Article 117.- Peuvent être admis au choix dans le corps  des officiers de carrière au grade de sous-lieutenant, les sous-officiers des deux sexes qui réunissent les conditions suivantes:

 

      -  compter au moins deux ans d’ancienneté dans le grade d’adjudant-chef;

      -  être noté au moins « excellent » pendant les deux dernières années;

      -  ne pas avoir été frappé d’une sanction statutaire au cours des deux dernières années;

      -  être âgé  de quarante-cinq au moins et de quarante-huit ans au plus.

 

Sous-section 2

Des sous-officiers de carrière

 

Article 118.- Outre les conditions fixées à l’article 111 ci-dessus, les candidats des deux sexes admis au concours de recrutement des sous-officiers de carrière par voie externe doivent réunir les conditions ci-après:

 

      -  être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt- cinq ans au plus à la date de proclamation des résultats du concours;

 

      -  être titulaire du baccalauréat ou du BEPC ou d’un diplôme  équivalent.

 

          À l’issue de leur formation, les élèves sous-officiers  qui ont obtenu leur diplôme de sortie d’école sont nommés au grade de:

 

      -  sergent-chef ou maréchal des logis chef pour les titulaires du baccalauréat ou équivalent;

      -  sergent ou maréchal de logis sous contrat pour les titulaires du BEPC ou équivalent.

 

          Les sous-officiers sont tenus de prêter serment avant leur prise de service dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

Article 119.- Les élèves sous-officiers qui ne satisfont pas aux conditions de formation prévues par les règlements des écoles de formation voient leur contrat résilié et leur recrutement annulé.

 

Section 2

De la nomination à un emploi, de l’affectation,  de la mutation et de la mise à disposition

 

Article 120.- Après la prestation de serment, le militaire est nommé à un emploi des forces de défense.

 

         La nomination à un emploi est l’acte qui confère au militaire le droit d’exercer les charges de cet emploi.

 

          La décision de nomination dans un emploi des forces de défense mentionne le numéro d’identification du militaire concerné et le matricule solde du militaire conformément au poste de travail auquel il est nommé.

 

         L’affectation est la décision par laquelle l’autorité compétente confère à un militaire un emploi dans un service des forces de défense, conformément aux dispositions du cadre organique de ce service.

 

          La décision d’affectation mentionne le poste de travail que le militaire concerné doit occuper au sein de la structure concernée et son matricule solde défini conformément au poste de travail d’affectation.

 

         La mutation est la décision par laquelle l’autorité compétente confère au militaire un nouvel emploi de même niveau dans le même service conformément aux dispositions du cadre organique de ce service.

 

         La décision de mutation mentionne le poste de travail que le militaire concerné doit occuper  et son matricule solde défini conformément au poste de travail auquel il est muté.

 

        La mise à disposition est l’acte par lequel un militaire est placé en position d’activité  dans un service des forces de défense autre que sa force d’origine.

 

Section 3

De la nomination à fonction

 

Article 121.- La  nomination à fonction est l’acte par lequel l’autorité compétente confère au militaire un emploi comportant des responsabilités hiérarchiques ou fonctionnelles conformément aux textes en vigueur.

 

             La décision de nomination à fonction  mentionne la fonction que le militaire concerné doit occuper et son matricule solde défini conformément au poste de travail auquel il est nommé.

 

Article 122.- Les emplois hiérarchiques  et fonctionnels sont ceux qui comportent un rôle d’encadrement des militaires affectés dans un service donné. Cet encadrement s’effectue pour:

 

         ‐          les emplois hiérarchiques par la supervision directe ;

         ‐          les emplois fonctionnels par la normalisation et la rationalisation du travail.

 

CHAPITRE 3 : DES ETAPES DE LA CARRIRE

Section 1 : De l’avancement et de la promotion

 

Article 123.- L’avancement et la promotion ont lieu selon les modalités définies dans le tableau ci-après:

              •   sous-officiers

 

              Proposition au grade de ou correspondant à: sergent ou second maître:

‐ proposition normale : cinq ans de service au 31 décembre de l’année en cours dont deux ans au moins au grade de caporal-chef, quartier maître de première classe ou correspondant; être titulaire du CM1 ou BE ou CT1 ou BAT; noté B ; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les deux dernières années ;

 

‐ proposition à l’ancienneté : sept ans de service dont trois ans au grade de caporal-chef ou correspondant au 31 décembre de l’année en cours ; être titulaire du BMPE ou du brevet d’équipage ; noté B ; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les deux dernières années.

 

           Proposition au grade de ou correspondant à: maréchal des logi:

‐ proposition normale : cinq ans de service au moins dont quatre ans au grade de maréchal des  logis sous contrat au 31 décembre de l’année en cours; avoir été reconnu apte à exercer un commandement de ce grade.

 

          Proposition au grade de ou correspondant à: sergent-chef, maître ou maréchal des logis chef :

 

‐ proposition normale : quatre ans de grade de sergent ou correspondant au 31 décembre de l’année en cours; être noté B minimum; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les deux dernières années; être titulaire du BMP1 ou de l’un des diplômes suivants : diplôme d’officier de police judiciaire, brevet d’arme du premier degré(BA1), brevet élémentaire du deuxième degré, certificat d’aptitude aux fonctions de chef d’agrès (CAFCA), brevet d’aptitude technique (BAT);

 

‐ proposition à l’ancienneté : six ans de grade de sergent au 31 décembre de l’année en cours; noté au moins B; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les deux dernières années; être titulaire du CT1 ou CM1 ou APJ ou BT1.

 

           Proposition au grade de ou correspondant à: sergent-chef major, maître-major ou maréchal des logis-chef major:

 

‐ proposition normale : trois ans de grade de sergent-chef ou correspondant au 31 décembre de l’année en cours; être noté B minimum; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les deux dernières années; être titulaire du BMP1 ou de l’un des diplômes suivants : diplôme d’officier de police judiciaire, brevet d’arme du premier degré (BA1), brevet élémentaire du deuxième degré, certificat d’aptitude aux fonctions de chef d’agrès (CAFCA), brevet d’aptitude technique (BAT);

 

‐ proposition à l’ancienneté : cinq ans de grade de sergent-chef au 31 décembre de l’année en cours; noté au moins B; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les deux dernières années; être titulaire du CT1 ou CM1 ou APJ ou BT1.

 

          Proposition au grade de ou correspondant à: adjudant ou premier maître: 

 

      -  proposition normale : cinq ans de grade de sergent-chef major ou correspondant au 31 décembre de l’année en cours; être noté B minimum; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les années A-2 et A-3; être titulaire du BMP1 + CM2 ou CT2 ou posséder l’un des diplômes suivants : diplôme d’officier de police judiciaire, brevet d’arme du deuxième degré (BA2), brevet d’aptitude technique, brevet supérieur, certificat  de chef  de garde d’incendie, APJ + CT2 ;

 

       - proposition à l’ancienneté: sept ans de grade de sergent-chef major ou correspondant au 31 décembre de l’année en cours; être titulaire du brevet technique du deuxième degré (BT2) ou BMP1 ou BE2 ou APJ + CT1 ou CAFCA; noté TB minimum; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les années A-2 et A-3.

 

           Proposition au grade de ou correspondant à: adjudant-chef major ou maître principal major:

 

‐ proposition normale: trois ans de grade d’adjudant-chef ou correspondant au 31 décembre de l’année en cours; être noté B minimum; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les deux dernières années; être titulaire du BMP2 ou de l’un des diplômes suivants: diplôme d’officier de police judiciaire, brevet d’arme du deuxième degré  (BA2), brevet supérieur, brevet supérieur technique (BST), certificat de chef de garde d’incendie.

 

      • officiers

          Proposition au grade de ou correspondant à: sous-lieutenant:

      -  avancement au choix : diplôme de sortie d’école;

      -  avancement à l’ancienneté: être âgé de 45 à 48 ans, être adjudant-chef.

        Proposition au grade de ou correspondant à: lieutenant:

       - avancement au choix : diplôme de sortie d’école;

 

       - avancement à l’ancienneté: deux ans de grade de sous-lieutenant pour les officiers issus des écoles dont la durée de la formation est fixée à deux ans; un an pour les officiers issus des écoles dont la durée de la formation est fixée à trois ans; trois ans  pour  les autres au 31 décembre de l’année en cours; avancement automatique en cas d’indiscipline.

 

          Proposition au grade de ou correspondant à: capitaine:

      -  avancement au choix : cinq ans au moins de grade de lieutenant au 31 décembre de l’année en cours et avoir la pratique d’une langue étrangère; être titulaire du CPOS ou équivalent; être noté au moins B;

 

      -  avancement à l’ancienneté: néant.

 

      Proposition au grade de  ou correspondant à: commandant:

      -  avancement au choix : cinq ans au moins de grade de capitaine au 31 décembre de l’année en cours pour les capitaines titulaires du diplôme d’enseignement militaire supérieur du premier degré ou diplôme  équivalent et avoir la pratique d’une langue étrangère; être noté au moins TB;

 

       - avancement à l’ancienneté: huit ans de grade de capitaine au 31 décembre de l’année en cours; être noté B pendant les deux dernières années.

 

      Proposition au grade de ou correspondant à: lieutenant-colonel:

       - avancement au choix: cinq ans au moins de grade de commandant au 31 décembre de l’année en cours; être titulaire du brevet d’enseignement militaire supérieur du premier degré ou équivalent; être noté au moins B;

 

       - avancement à l’ancienneté: néant.

 

Proposition au grade de ou correspondant à: colonel:

       - avancement au choix: quatre ans au moins de grade de lieutenant-colonel au 31 décembre de l’année en cours; être noté au moins B;

       - avancement à l’ancienneté: néant.

 

         Proposition au grade de ou correspondant à: général de brigade:

       - avancement au choix: être de bonne conduite; avoir le brevet d’enseignement militaire supérieur du deuxième degré ou un diplôme équivalent; avoir exercé un commandement effectif prévu par les textes en vigueur ou avoir occupé l’un des emplois supérieurs au sein du ministère de la défense nationale; avoir un emploi disponible pour cette catégorie; justifier d’au moins quatre années de grade de colonel au 31 décembre de l’année en cours; être noté au moins TB.

 

         Proposition au grade de ou correspondant à: général de division:

       - avancement au choix: justifier d’au moins quatre années de grade de général de brigade au 31 décembre de l’année en cours; avoir un emploi disponible pour cette catégorie; être noté au moins TB.

 

Article 124.- L’avancement est le passage à l’échelon, à la classe ou au grade, immédiatement supérieur au sein de la même catégorie statutaire.

 

      Les avancements sont prononcés le premier janvier et le premier juillet de chaque année, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, dans  la limite des emplois disponibles et inscrits au budget des forces de défense, en fonction d’un plan d’avancement approuvé selon les dispositions des textes en vigueur.

 

Article 125.- L’avancement d’échelon est l’accession, au sein de la même classe, à l’échelon immédiatement supérieur. Il est basé sur l’ancienneté.    

 

      La durée de séjour dans un échelon de la quatrième classe est de un an. Elle est de deux ans pour les autres classes.

 

Article 126.- L’avancement de classe est subordonné à l’obtention d’une note supérieure à la moyenne et à une durée de séjour minimum de un an au dernier échelon à la quatrième classe et de deux ans au dernier échelon pour les autres classes.

 

      L’obtention de notes inférieures à la moyenne pendant trois années consécutives entraîne la traduction devant un conseil d’enquête ou de discipline sans préjudice des voies de recours prévues en la matière.

 

Article 127.- L’avancement de grade est l’accession, à l’intérieur d’une même catégorie, au grade immédiatement supérieur. Il  donne à son bénéficiaire vocation à occuper les emplois correspondants au nouveau grade.

 

            À égalité de notes, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les textes particuliers, applicables dans chaque corps.

 

           L’avancement dans le nouveau grade s’effectue toujours à l’échelon dont l’indice correspondant est immédiatement supérieur au dernier indice atteint.

 

           L’avancement de grade est subordonné à l’évaluation, à la détention du diplôme professionnel requis à l’inscription en ordre utile au tableau d’avancement ainsi qu’au nombre d’emplois déclarés vacants. Il est conforme au plan d’avancement approuvé et prévu à l’article 123 ci-dessus.

 

Article 128.- Nul ne peut bénéficier de l’avancement de grade ni de  classe s’il n’est  en activité.

 

Article 129.- Nul ne peut être admis dans le corps d’officiers généraux s’il n’est âgé de cinquante ans au moins.

 

Article 130.- L’avancement au grade de général de brigade ou de division a lieu exclusivement au choix sur proposition du ministre chargé de la défense nationale sur la base d’une liste d’aptitude selon les modalités définies dans le tableau prévu à l’article 123 ci-dessus.

 

Article131.- L’avancement des officiers généraux de division pour prendre rang et appellation de général de corps d’armée ou de général d’armée est prononcée par le président de la République, sur proposition du ministre chargé de la défense nationale, selon la disponibilité des hautes fonctions civiles ou militaires à occuper par l’officier général proposé, conformément à la présente ordonnance et aux textes en vigueur.

 

Article 132.- L’admission dans le corps des sous-officiers de carrière est automatique dès  l’accès au grade de sergent, second maître, maréchal des logis ou correspondant.

 

Article 133.- L’ancienneté des sous-officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps  passé en activité et dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par la présente ordonnance.

 

           À égalité de notes, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les textes particuliers applicables dans chaque corps.

 

Article 134.- L’avancement de grade pour les sous-officiers a lieu au choix et à l’ancienneté, selon les modalités définies dans le tableau prévu à l’article 123 ci-dessus.

 

Article 135.- Les sous-officiers retenus sont inscrits sur un tableau d’avancement établi et arrêté chaque année selon les dispositions réglementaires.

 

Article 136.- Nul ne peut faire l’objet d’un avancement s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps ou par force.

 

         Les avancements ont lieu dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement.

 

Article 137.- La promotion est le passage dans la catégorie statutaire immédiatement supérieur.

 

            La promotion est prononcée par l’organe de décision compétent conformément aux dispositions de la présente ordonnance, dans la limite des emplois disponibles et autorisés dans les forces de défense en fonction du plan de promotion approuvé par le ministre chargé de la défense nationale.

 

Article 138.- Tout militaire admis à un concours professionnel ne peut être promu à la catégorie supérieure s’il n’a subi avec succès la formation spécifique à laquelle ce concours ouvre droit.

 

Article 139.- Les candidatures au concours d’entrée dans une école spéciale de formation aux diplômes  prévus  par la présente ordonnance doivent être autorisées par le ministre chargé de la défense nationale sans préjudice des délégations consenties et conformément aux textes en vigueur.

 

Article 140.- Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade, à l’exception de la nomination des sous-officiers supérieurs ou des officiers mariniers supérieurs dans les corps d’officiers. Il n’est pas prononcé de nomination à titre honoraire.

 

 

Article 141.- Les promotions au grade de lieutenant sont automatiques, les autres  avancements de grade ont lieu au choix et à l’ancienneté, selon les modalités définies dans le tableau prévu à l’article 123 ci-dessus.

      Les officiers retenus sont inscrits sur un  tableau d’avancement établi par le commandant  en chef ou assimilé, après avis de la commission des avancements, et arrêté chaque année par le président de la République, chef suprême des armées, après avis du ministre chargé de la défense nationale.

 

Article 142.- Les nominations et les promotions sont prononcées à titre définitif par décret, dans la limite des postes budgétaires disponibles.

 

         Les promotions ont lieu dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement.

 

Section 2: De la solde indiciaire

 

Article 143.- La solde indiciaire est déterminée par le grade et l’échelon atteints dans la catégorie. Elle est calculée par application de la valeur du point d’indice à l’indice  correspondant de la grille indiciaire.

 

      L’échelonnement indiciaire de la grille correspond pour chaque catégorie à la hiérarchie statutaire des grades et des échelons.  Il est applicable à tous les corps de cette catégorie sans échelons.

 

      La grille indiciaire est unique à toutes les forces de défense et applicable à tous les militaires conformément aux textes en vigueur.

 

 

Section 3 - Des positions

 

Article 144.- Tout militaire de carrière est placé dans l’une des positions suivantes:

 

                     ‐          en activité ;

                     ‐          en détachement ;

                     ‐          en disponibilité ;

                     ‐          en cessation définitive d’activité.

 

Sous-section 1 : De l’activité

 

Article 145.- L’activité est la position du militaire de carrière qui exerce effectivement un emploi dans un corps de la hiérarchie militaire.

 

         Reste dans cette position militaire de carrière qui bénéficie:

                     ‐          de permissions ;

                     ‐          de congés de maladie de courte durée ;

                     ‐          de congés de maternité ;

                     ‐          de congés de fin de campagne.

 

        Le temps passé en position d’activité compte pour l’avancement et la constitution des droits à pension de  retraite.

 

      Tout militaire en activité doit être porteur d’une carte d’identité militaire justifiant cette qualité. En cas de perte, il doit immédiatement en rendre compte par écrit à son commandant  d’unité. Cette carte est personnelle et non cessible.

 

     La carte d’identité militaire doit être retirée à la cessation définitive d’activité du militaire.

 

Paragraphe 1: Des permissions

 

Article 146.- Les militaires ont droit  à des permissions dans les conditions prévues par voie réglementaire.

 

Paragraphe 2: Du congé de maladie de courte durée

 

Article 147.- Lorsque le militaire, malade ou accidenté, ne peut reprendre son service au terme de trois mois consécutifs d’absence pour raison de santé, il est placé en congé de maladie de courte durée.

 

Article 148.- Les congés de maladie de courte durée, avec solde, sont accordés pour une durée fractionnable de trois mois maximum, non renouvelable, sur une période de douze mois consécutifs.

 

Article 149.- Si la maladie ou l’accident est imputable au service ou résulte soit d’un acte de dévouement dans un intérêt public, soit d’un acte de courage exceptionnel, le congé de maladie de courte durée est accordé pour une période fractionnable de six mois maximum avec le maintien de la solde, sur une période de douze mois.

 

Article 150.- Les congés de maladie de courte durée sont accordés par les commandants en chef ou assimilés et les directeurs généraux des services communs sur prescription ou avis médical émanant obligatoirement d’un médecin militaire.

 

 

Article 151.- À l’expiration  des droits à congés de maladie de courte durée, ou après neuf mois d’absence non consécutifs pendant une période de deux ans pour raison de santé, l’intéressé est présenté devant le conseil de santé militaire.

 

       S’il est jugé inapte à reprendre son service, il est présenté devant  la commission de réforme.

       

Paragraphe 3 - Du congé de maternité

 

Article 152.- Les congés de maternité sont institués dans le but de protection maternelle et infantile. Ils sont attribués dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

           La future mère est tenue, au plus tard avant la fin du septième mois de sa grossesse, de fournir au bureau du personnel un certificat médical précisant la date présumée de son accouchement aux fins de fixation de la  date de son départ en congé.

 

          L’intéressé doit obligatoirement cesser toute activité professionnelle six semaines avant l’accouchement.

 

Article 153.- Les congés de maternité sont accordés par les commandants en chef ou assimilés sur prescription ou avis médical émanant obligatoirement d’un médecin militaire.

 

Paragraphe 4 - Du congé de fin de campagne

 

Article 154.- Les congés de fin de campagne est accordé au militaire ayant participé à des opérations militaires. Son octroi et sa durée sont fixés après chaque campagne par décret du président de la République, sur proposition du ministre chargé de la défense nationale.

 

      Le militaire en congé de fin de campagne perd automatiquement sa solde de campagne ou son indemnité de campagne.

 

Sous-section 2 - Du détachement

 

Article 155.- La position de détachement est celle du militaire de carrière autorisé temporairement, d’office ou à la demande du service d’accueil, à exercer ses fonctions dans :

 

                     ‐          une composante de fonction publique autre que celle à laquelle il appartient;

 

                    ‐ un organisme public personnalisé autre que le service d’origine du militaire;

 

                     ‐ un service public en concession autre que le service d’origine du militaire;

 

                   ‐ une organisation intergouvernementale ou internationale;

 

                   ‐ une institution ou entreprise privée reconnue d’utilité publique.

 

          Dans cette position, le militaire cesse de percevoir sa solde. Sa rémunération est prise en charge par l’organisme de détachement. Toutefois, il continue à bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite.

 

         Le détachement n’est autorisé que pour une durée n’excédant pas deux ans renouvelables une seule fois. Il est prononcé conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

 

  • La position de détachement est révocable à tout moment.
  • Le militaire en détachement est remplacé dans son emploi.
  • Le militaire en détachement est réintégré à l’expiration de son détachement.
  • En cas de refus, l’intéressé est automatiquement radié.

 

       Le texte de mise en détachement doit en préciser la durée. Le renouvellement ou la prorogation de la période de détachement doit être expressément autorisé par l’organe de décision compétent. Pendant la durée du détachement, la rémunération du militaire et les avantages en nature sont pris en charge par le service d’accueil, sauf dispositions contraires prévues par les textes en vigueur.

 

      Dans tous les cas, cette rémunération ne peut être inférieure à celle versée au militaire par son administration d’origine. À la fin du détachement, le militaire qui réintègre sa composante des forces de défense d’origine perçoit une rémunération égale à celle servie aux militaires de même niveau occupant des fonctions équivalentes.

 

Article 156.- Sous réserve des dérogations fixées par décret, l’organisme auprès duquel un militaire de carrière est en détachement est redevable envers le trésor public d’une contribution pour la constitution des droits à pension de retraite de l’intéressé, dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de l’Etat.

 

Article 157.- Le militaire en service  détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

 

      Il ne peut cependant être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation, sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée pour exercer certaines fonctions ou emplois relevant du régime des pensions spéciales. 

 

Sous-section 3: De la disponibilité

Paragraphe 1: De la disponibilité

 

Article 158.- La disponibilité est la position temporaire de l’officier de carrière à l’exception de l’officier général placé hors de toute activité. Dans cette position, il cesse de percevoir sa solde militaire, ne participe plus à l’avancement, et le temps passé en disponibilité ne compte pas pour la constitution des droits à pension de retraite.

 

 Article 159.- L’officier de carrière ayant accompli plus de quinze ans de service, dont six au moins en qualité d’officier, peut être admis sur sa demande à cesser temporairement de service dans les forces de défense.

 

         Il est alors placé en disponibilité pour une durée de un à deux ans non renouvelable, pendant laquelle il ne perçoit aucun traitement  mais conserve ses droits aux suppléments pour charges de famille. 

 

         L’officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l’activité à tout moment, soit sur sa demande en fonction de la disponibilité d’emploi, soit d’office lorsque les circonstances l’exigent. La disponibilité ne peut être accordée qu’une seule fois dans la carrière.

 

Paragraphe 2: Du congé exceptionnel sans solde

   pour convenances personnelles

 

Article 160.- Le congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles est d’une durée n’excédant pas un an. Il est renouvelable une seule fois et ne peut être accordée qu’une seule fois dans la carrière d’un militaire.

 

        Le temps passé dans cette position ne compte ni pour l’avancement ni pour les droits à pension de retraite.

 

       Le militaire intéressé perd ses droits à la solde, mais conserve ses droits aux suppléments pour charges de famille.

 

       Le militaire en congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles peut être rappelé à l’activité lorsque les circonstances l’exigent.

 

Paragraphe 3

Du congé de longue durée pour maladie

 

Article 161.- Le militaire atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, laquelle affection rend nécessaire un traitement prolongé et qui figure sur une liste établie par décret et révisée périodiquement, est mis en congé de longue durée pour maladie par le ministère chargé de la défense nationale, après avis du conseil de santé militaire.

 

            Ce congé ne peut être accordé que par période d’une durée maximum de six mois, renouvelable.

 

            La durée du congé de longue durée pour maladie est de cinq ans maximum avec solde entière.

 

            Si la maladie a été contractée en service, la durée du congé de longue durée pour maladie peut être de huit ans au maximum dont cinq ans avec solde et trois ans avec demi-solde, sans préjudice des dispositions du code des pensions militaires.

 

            Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie est remplacé dans son emploi. Toutefois, il participe à l’avancement à l’ancienneté.

 

            Le temps passé en congé de longue durée pour maladie est pris en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.

 

Sous-section 4: De la cessation définitive d’activité

 

Article 162.- Toute mesure générale de nature à provoquer d’office la radiation anticipée des cadres des militaires en activité ne peut être décidée que par la loi.

 

Article 163.- La cessation définitive de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants:

 

         ‐          dès l’atteinte de la limite d’âge de mise à la retraite dans les conditions définies par l’article 173 de la présente ordonnance ;

 

         ‐ à la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de nationalité gabonaise ;

 

        ‐ par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des effectifs ou la résiliation du contrat ;

 

        ‐ pour la réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par des textes particuliers ;

 

         ‐          pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

         ‐          par la démission régulièrement acceptée ;

         ‐          lors du départ négocié ;

         ‐          lors de l’intégration dans une fonction publique civile ;

         ‐          en cas de candidature à une fonction publique élective ;

         ‐ en cas de suspension d’emploi ou catégorie d’emploi consécutif à des programmes de restructuration ou de convention ;

         ‐          en cas de nomination à l’une des fonctions prévues à l’article 73 ci-dessus ;

          ‐ en cas de décès.

 

       Le militaire radié par  démission, par révocation ou par résiliation de contrat ne peut être réintégré dans les forces de défense et de sécurité.

 

Article 164.- Le militaire qui n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée  dans les écoles militaires ou qui, ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pour lequel il s’est engagé à rester en activité, ne peut voir sa démission acceptée, sauf pour des motifs exceptionnels, conformément aux textes en vigueur.

 

Paragraphe 1: Du départ négocié

 

Article 165.- Le départ négocié est la cessation définitive d’activité du militaire de carrière dans le cadre d’un programme spécial annuel prévu dans la loi des finances de l’année.

 

         Le départ négocié peut être accordé au militaire remplissant les conditions suivantes:

 

‐        présenter une demande par voie hiérarchique ;

‐        avoir acquis des droits à pension de retraite ;

‐        se trouver à moins de cinq ans de la limite d’âge de son grade.

 

Article 166.- Le militaire autorisé au départ négocié est radié des effectifs et remplacé dans les cadres.

 

               Il bénéficie d’un pécule d’incitation au départ négocié en plus du produit de son solde de tout compte, lequel intègre l’indemnité pour services rendus, déterminés par des textes particuliers.

 

               Le militaire bénéficiant d’un départ négocié ne peut occuper d’emploi rémunéré dans la fonction publique, y compris dans les organismes publics personnalisés et dans les services publics en concession. 

 

Paragraphe 2 - De la mise à la retraite

 

Article 167.- La retraite est la situation définitive du militaire rendu à la vie civile et admis au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires de l’Etat.

 

Article 168.- Le lien entre le militaire retraité et les forces de défense prévu à l’article 10 de la présente ordonnance est assuré conformément aux dispositions réglementaires prévues par des textes particuliers.

 

Article 169. Le militaire de carrière est mis en retraite:

 

        ‐ d’office, lorsqu’il est rayé des cadres du fait de la limite d’âge, par réforme ou par mesure disciplinaire ;

 

        ‐ sur sa demande, dès qu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s’est engagé à rester en activité, après une formation spécialisée ne soit pas expiré;

 

        ‐ dès qu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée, sur demande agréée, à moins que le temps pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré.

 

        Toutefois, dans la limite d’un contingent annuel fixé par corps dans les conditions prévues par les textes particuliers, les demandes sont satisfaites dans l’ordre décroissant des âges.

 

Article 170.- Le militaire de carrière ayant acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate peut être mis à la retraite pour inaptitude au service, sur avis du conseil d’enquête ou de discipline prévu à l’article 27 de la présente ordonnance.

 

Article 171.- Pour permettre au militaire retraité de rejoindre son lieu de jouissance sur le territoire national, les frais de voyage de son conjoint et de ses enfants mineurs légalement à charge, ainsi que les frais de transport de leurs bagages, sont à la charge du budget de l’Etat.

 

Article 172.- Le militaire mis à la retraite est tenu de libérer le logement d’astreinte dans un délai maximum de trois mois.

 

           Il restitue son paquetage et le matériel. Une carte d’identité de militaire retraité lui est délivrée.

 

Sous-paragraphe 1: Des limites d’âge des  sous-officiers

et des officiers

 

Article 173.- Pour les sous-officiers et les officiers, il est prévu une limite d’âge unique définie dans les tableaux ci-après.

 

         Limite d’âge des sous-officiers

 

         ‐          grade de ou correspondant à adjudant-chef major :

      •  forces armées, garde républicaine, gendarmerie nationale, génie militaire, santé militaire : 55 ans

 

         ‐          grade de ou correspondant à adjudant-chef et adjudant :

      •  forces armées, garde républicaine, gendarmerie nationale, génie militaire, santé militaire : 53 ans

 

         ‐ grade de ou correspondant à sergent-chef major, maréchal des logis chef major, sergent-chef, maréchal des logis chef :

      •  forces armées, garde républicaine : 50 ans

      •  gendarmerie nationale, génie militaire, santé militaire : 52 ans

 

      - grade de ou correspondant à maréchal des logis et sergent:

      •  forces armées, garde républicaine : 47 ans

      •  gendarmerie nationale, génie militaire, santé militaire : 51 ans

 

         Limite d’âge des officiers

 

         ‐          grade ou correspondant à colonel :

      •  forces armées, garde républicaine, génie militaire, gendarmerie nationale, corps technique et administratif des infirmiers et techniciens du service de santé militaire : 58 ans

      •  corps des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires : 60 ans

 

      - grade  de ou correspondant à lieutenant-colonel:

      •  forces armées, garde républicaine, génie militaire, gendarmerie nationale, corps technique et administratif des infirmiers et techniciens du service de santé militaire : 57 ans

      •  corps des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires : 59 ans

 

     -grade de ou correspondant à commandant:

      •  forces armées, garde républicaine, génie militaire, gendarmerie nationale, corps technique et administratif des infirmiers et techniciens du service de santé militaire : 56 ans

      •  corps des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires : 58 ans

 

      - grade de ou correspondant à capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant:

      •  forces armées, garde républicaine, génie militaire, gendarmerie nationale, corps technique et administratif des infirmiers et techniciens du service de santé militaire : 54 ans

      •  corps des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires : 56 ans

 

 

Sous-paragraphe 2

Des limites d’âge des officiers généraux

 

Article 174.- Pour les officiers généraux, il est prévu une limite d’âge d’accession à la deuxième section et une limite d’âge d’admission à la retraite,  selon le tableau ci-après.

 

         Limite d’âge des officiers généraux

         ‐          grade de ou correspondant à général d’armée :

      •  forces armées, gendarmerie nationale, garde républicaine, génie militaire, corps technique et administratif du service de santé militaire :

         deuxième section: 62 ans

         retraite: 66 ans

      •  corps des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires :

        deuxième section: néant

        retraite: néant

 

         ‐          grade de ou correspondant à général de corps d’armée :

      •  forces armées, gendarmerie nationale, garde républicaine, génie militaire, corps technique et administratif du service de santé militaire :

        deuxième section: 61 ans

        retraite: 65 ans

      •  corps des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires :

       deuxième section: 63 ans

       retraite: 67 ans

 

        ‐ grade de ou correspondant à général de division :

     •   forces armées, gendarmerie nationale, garde républicaine, génie militaire, corps technique et administratif du service de santé militaire :

        deuxième section: 60 ans

        retraite: 64 ans

     •   corps des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et         vétérinaires:

          deuxième section: 62 ans

          retraite: 66 ans

 

       ‐  grade de ou correspondant à général de brigade :

     •   forces armées, gendarmerie nationale, garde républicaine, génie militaire, corps technique et administratif du service de santé militaire :

       deuxième section: 59 ans

       retraite: 63 ans

    • corps des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires:

      deuxième section: 61 ans

      retraite: 65 ans.

 

Sous-section 4: Des dispositions particulières 

applicables aux officiers généraux

 

Article 175.- Les officiers généraux sont répartis en deux sections: la première section et la deuxième section.

 

           La première section comprend les officiers généraux en activité ou en position de détachement.

 

          L’officier général en première section bénéficie des avantages attachés à son grade et à son emploi, conformément aux textes en vigueur.

 

          La deuxième section comprend les officiers généraux qui ne sont plus en première section. Les officiers généraux de la deuxième section sont mis à la disposition du ministre chargé de la défense nationale, lequel recourt  à leur expertise exclusivement dans le cadre de la haute conception et en fonction des nécessités de l’encadrement, notamment en temps de guerre.

 

         L’officier général en deuxième section bénéficie des avantages attachés à son grade et à sa nouvelle situation, conformément  aux textes en vigueur.

 

          L’acte d’admission d’un officier général en deuxième section le relève de ses fonctions et déclare l’emploi qu’il occupe vacant.

 

Article 176.- Pendant la durée de la deuxième section, l’officier général ne participe plus à l’avancement. Il perçoit le traitement afférent à son grade et une indemnité spéciale d’officier général de deuxième section prévue par les textes particuliers.

 

         La durée de la deuxième section est au maximum de quatre ans.

 

         Au terme de la deuxième section, l’officier général est automatiquement et obligatoirement mis à la retraite.

 

         Un officier général ne peut en aucun cas être maintenu en première ou en deuxième section au-delà de l’âge de mise à la retraite de son grade.

 

         Toutefois, l’officier général qui a commandé en chef en temps de guerre peut être maintenu par décret dans la première section sans limite d’âge. Dans ce cas, l’officier général est admis à la retraite à la limite d’âge de son grade. Le temps de maintien en deuxième section est diminué de la durée du maintien en première section.

 

Article 177.- Les officiers généraux de la première  section sont admis dans la deuxième section dans les cas suivants:

 

        ‐ par  limite d’âge ;

        ‐ par anticipation soit pour des raisons de santé constatées par le conseil de santé militaire, soit sur demande de l’intéressé.

 

         Lorsque l’admission à la deuxième section est acquise pour raisons de santé, l’officier général peut être réintégré dans la première section, après avis du conseil de santé  militaire s’il n’a pas atteint la limite d’âge de son grade.

 

         À l’expiration de la deuxième section, l’officier général est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il peut l’être également soit par mesure disciplinaire, soit pour inaptitude.

 

Article 178.- Les dispositions des premier et deuxième tirets de l’article 101 de la présente ordonnance ne sont pas  applicables aux officiers généraux. En cas d’application à un officier général des dispositions des articles 95 et 101 alinéa premier, le conseil d’enquête est remplacé par le conseil  spécial du ministère chargé de la défense nationale et la décision entraîne, en cas de mise à la retraite, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. 

    

Section 5

De la formation et du perfectionnement

 

Article 179.- La formation recouvre les activités qui contribuent à l’acquisition par le militaire des connaissances, aptitudes et attitudes lui permettant d’accéder à une nouvelle catégorie, à un nouveau grade, à une nouvelle spécialité en vue de réaliser les objectifs du service et d’assurer de manière efficace et efficiente les prestations de service public du service concerné des forces de défense.

 

          La formation concerne les activités de l’enseignement général, technique ou professionnel.

 

          Le perfectionnement concerne toute activité qui vise l’amélioration des savoir-faire et savoir être du militaire à l’intérieur du même grade, en vue de réaliser les objectifs des services et d’assurer de manière efficace et efficiente les prestations de service public du service concerné des forces de défense.

 

           Le perfectionnement concerne les activités de l’enseignement professionnel.

 

           La formation et le perfectionnement sont un droit et un devoir pour tout militaire en activité.

 

           Le commandement à l’obligation d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des militaires, selon les conditions et modalités prévues par les textes en vigueur.

 

           Le militaire bénéficie de plein droit, et aux frais du service concerné des forces de défense, d’une formation avant ou à l’occasion de chaque emploi occupé pour lequel il est pressenti.

 

           Les formations sont planifiées et organisées, le cas échéant, par l’organe central de gestion des militaires.

 

           Les envois en formation se font conformément au plan de carrière du militaire par le commandement après avis de l’organe consultatif compétent.

 

           Des indemnités sont octroyées aux militaires en formation, perfectionnement et recyclage dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

           Les frais de scolarité sont à la charge du budget du fonds de formation conformément aux textes en vigueur.

 

Article 180.- Sans préjudice des mutuelles et des assurances auxquelles les militaires peuvent souscrire ainsi que des ressources propres des services des forces de défense, il est créé un fonds de formation destiné à financer de manière pérenne la formation, le perfectionnement et le recyclage des militaires. Les modalités de gestion de ce fonds sont  fixées par voie réglementaire.

 

          Les élèves officiers issus du concours externe souscrivent un contrat pour la durée de leur formation. Durant leur scolarité, ils bénéficient de la rémunération des élèves officiers. Les élèves officiers issus du concours interne bénéficient de la rémunération de leur grade.

 

          Les élèves sous-officiers issus du concours externe souscrivent un contrat pour la durée de leur formation. Durant celle-ci, ils bénéficient de la rémunération d’élèves sous-officiers.

 

 

Article 181.- En vue de favoriser le perfectionnement et l’obtention du diplôme par le militaire, il est mis en place au sein de la direction générale chargée des ressources humaines, en collaboration avec les universités et les autres centres de formation, une commission chargée de la validation des acquis professionnels.

 

         La validation des acquis professionnels permet au formateur, après un bilan des compétences, de positionner  le militaire par rapport au programme et aux modules de formation en vue de l’obtention du diplôme concerné. Un jury évalue le profil professionnel  des candidats titulaires du diplôme ou du titre visé. Le cas échéant, le titre ou le diplôme visé  est alors partiellement ou totalement attribué au militaire concerné.

 

           Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire.

 

TITRE V

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AGENTS  NON PERMANENTS

 

CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES ENGAGES

 

Section 1 - De la définition

 

Article 182.- L’engagé est celui qui est admis par contrat d’engagement dans les forces de défense pour  servir volontairement dans les grades  de militaire du rang pendant:

 

         ‐          un temps supérieur à la durée légale du service militaire actif conformément aux textes particuliers ;

 

        ‐ une durée déterminée, s’il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s’il a souscrit un engagement antérieur ;

 

        ‐ toute ou partie de la durée de la guerre, s’il n’est ni mobilisable, ni encore mobilisé ou s’il est dégagé de toute obligation militaire conformément aux textes particuliers.                                          

 

Section 2: Du recrutement

 

Article 183.- Peuvent être engagés en qualité de militaire du rang, les candidats des deux sexes réunissant les conditions suivantes:

 

         ‐          être citoyen gabonais ;

         ‐          être âgé de dix- huit ans au moins et de vingt-cinq ans  au plus ;

         ‐          jouir de ses droits civiques et civils ;

         ‐ être titulaire du certificat d’études primaires élémentaires et avoir au moins un niveau minimum de fin de classe de troisième des lycées et collèges ;

         ‐          n’avoir encouru aucune condamnation ;

         ‐          présenter les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.

 

Article 184.- Le service prend effet à compter de la date mentionnée dans le contrat d’engagement.

 

Le renouvellement de contrat doit s’effectuer  au plus tard trois mois avant  l’expiration du contrat en cours.

 

Article 185.- L’engagement  souscrit par l’élève officier  et l’élève sous-officier peut être contracté dès l’âge de seize ans sous réserve du consentement de son représentant légal.

 

           Le temps accompli en qualité d’élève des écoles militaires vient en déduction des obligations légales d’activité.

 

           L’engagement peut être résilié pour les motifs mentionnés à l’article 200 ci-dessous et, en outre, en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité.

 

Section 3: De la formation

 

Article 186.- Les candidats recrutés dans les forces de défense reçoivent une formation militaire et professionnelle dans les conditions prévues par les textes particuliers.

 

Article 187.- Pour remplir leurs missions, les militaires doivent se maintenir au meilleur niveau de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique.

 

       À cet effet, les chefs hiérarchiques s’assurent de la formation continue et de l’entraînement physique des personnels placés sous leur autorité.

 

Article 188.- Les militaires doivent suivre des stages de recyclage, de perfectionnement et de  spécialisation.

 

          Les militaires en position de détachement doivent suivre des stages nécessaires à leur avancement.

 

         Chaque année, le commandement élabore et  diffuse la liste des stages  ainsi que leur calendrier.

 

         Le militaire ayant suivi un stage de spécialisation doit exercer dans la spécialité concernée pendant au moins cinq ans.

 

Article 189.- Les décisions d’envoi en stage sont prises par l’organe de décision compétent  après avis de l’organe consultatif compétent.

 

         Des  indemnités de stage sont octroyées conformément aux textes en vigueur.

 

Section 4: De l’emploi

 

Article 190.- L’engagé est admis à servir avec le grade qu’il a acquis. Toutefois, en cas de changement de service, d’armée ou de force de défense, il est admis à porter  le grade équivalent, s’il  y a lieu, dans l’unité d’accueil.

 

Article 191.- Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé qui accède à un emploi de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, est compté pour l’ancienneté concernant:

 

              ‐ les emplois de quatrième catégorie ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu’à concurrence de dix ans ;

 

             ‐ les emplois de troisième catégorie ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu’à concurrence de cinq ans, à condition que l’intéressé n’ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l’examen, le bénéfice des dispositions prévues à l’alinéa premier du présent  article.

 

Section 5 - De l’avancement

 

Article 192.- L’avancement de grade des militaires du rang a lieu au choix et à l’ancienneté selon les modalités définies dans le tableau ci-après:

 

     •   militaire du rang

     Proposition au grade de ou correspondant à : caporal :

       ‐ proposition normale : deux ans de service au 31 décembre de l’année en cours ; être titulaire du CTE ou CME ; être noté B ; ne pas avoir été noté  au niveau AB pendant les deux dernières années ;

       ‐ proposition à l’ancienneté : quatre ans de service au 31 décembre de l’année en cours ; être noté TB ; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les deux dernières années.

 

      Proposition au grade  de ou correspondant à: caporal-chef:

      ‐ proposition normale : quatre ans de service au 31 décembre de l’année en cours dont deux ans au grade de caporal ; être titulaire du BMPE ou brevet de spécialité ; être noté B ; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les deux dernières années

 

      ‐  proposition à l’ancienneté : sept ans de service au 31 décembre de l’année en cours dont trois ans au grade de caporal ; être titulaire du CTE ou CME ou brevet d’équipage ; être noté TB ; ne pas avoir été noté au niveau AB pendant les deux dernières années.

 

Article 193.- Les militaires du rang retenus sont inscrits sur un tableau d’avancement établi et  arrêté par le commandant  en chef ou assimilé.

 

Article 194.- L’avancement d’échelon a lieu exclusivement à l’ancienneté dans les conditions prévues, pour chaque grade, par la réglementation en vigueur.

 

          Les nominations dans les grades sont prononcées par l’organe de décision compétent, dans la limite des emplois disponibles conformément aux autorisations budgétaires et aux textes en vigueur.

 

          Les textes particuliers précisent les conditions d’application du présent article et notamment l’ordre d’inscription au tableau d’avancement.

 

Section 6 - De la discipline

 

Article 195.- Les punitions disciplinaires applicables aux engagés sont celles prévues à l’article 99 de la présente ordonnance.

 

         Les sanctions statuaires applicables aux engagés sont:

         ‐          la radiation du tableau d’avancement ;

         ‐          la rétrogradation de grade ;

         ‐          l’exclusion temporaire sans solde pour une période maximum de six mois ;

       ‐ la résiliation de l’engagement.   

                                                                 

Section 7: Des limites d’âge

 

Article 196.- Pour les militaires du rang, quel que soit leur grade, la limite d’âge est fixée à quarante- cinq ans.

 

       Section 8: De la cessation d’activité

 

Article 197.- Le temps accompli en qualité d’engagé vient en déduction des obligations légales d’activité, de disponibilité et de réserve prévues par les textes en vigueur.

 

Article 198.- Le militaire engagé  peut être mis en réforme pour infirmités, imputables ou non au service, sur  proposition de la commission de réforme après avis du conseil de santé militaire.

 

       En cas de réforme, le contrat d’engagement  est résilié.

 

Article 199.- Il peut être mis fin à l’engagement pour motif disciplinaire ou raison de santé, dans les cas prévus à l’article 193 de la présente ordonnance, ou à la demande de l’engagé motivée par des évènements graves d’ordre familial ou personnel  indépendants de la volonté de l’intéressé et survenus postérieurement à la date de l’engagement.

 

          Le non-renouvellement de l’engagement pour un motif  autre que disciplinaire fait l’objet d’un préavis de quatre mois.

 

Article 200.- Les articles 50, 109 et 148 de la présente ordonnance sont applicables aux engagés.

 

CHAPITRE 2: DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MILITAIRES

SERVANT SOUS CONTRAT

 

Section 1: Des officiers gabonais servant sous contrat

 

Article 201.- L’officier servant sous contrat est celui qui, ayant satisfait aux obligations du service militaire actif, est admis par contrat à servir volontairement dans les forces de défense en vue d’exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant à sa qualification professionnelle.

 

       

     

     Le grade de l’officier servant sous contrat est conféré par l’organe de décision compétent après avis de l’organe consultatif compétent. Il ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

 

          L’officier servant sous contrat perd son grade à l’expiration de son engagement et  reprend, le    cas échéant, celui qu’il détenait dans la réserve. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d’âge des officiers de carrière du grade correspondant ni servir au total plus de dix ans en temps de paix.

 

          Il peut exercer un emploi comportant des prérogatives de puissance publique.

 

        Les prérogatives et avantages attachés au grade détenu par l’officier servant sous contrat sont fixés par décret. Ces prérogatives et avantages ne peuvent excéder ceux des officiers de carrière du même grade.

 

Section 2: Des contractuels étrangers

 

Article 202.- Le contractuel militaire étranger est  recruté en raison de sa qualification, de son expérience et de sa compétence pour les besoins de conception, d’encadrement et de formation.

 

           La gestion des contractuels militaires étrangers relève des textes en vigueur.

 

           Le ministre chargé de la défense nationale veille à l’application de cette ordonnance en lieu et place du ministre chargé de la fonction publique, pour les contractuels militaires étrangers.

 

Article 203.- Les contractuels militaires étrangers de la défense sont soumis aux règlements de discipline générale en vigueur dans les forces de défense et aux dispositions du code de justice militaire.

 

Article 204.- Le grade du contractuel militaire étranger est conféré par l’organe de décision  compétent après avis de l’organe consultatif concerné. Le grade du contractuel militaire étranger ne donne droit ni au commandement  ni à des emplois comportant des prérogatives de puissance publique. Le contractuel militaire étranger perd son grade à l’expiration de son engagement.

 

 

CHAPITRE 3: DES DISPOSITIONS CONCERNANT

 LES PERSONNELS ACCOMPLISSANT LE SERVICE

 MILITAIRE ACTIF ET LES MILITAIRES DE RESERVE

 

Section 1: Des militaires de réserve

 

 Article 205.- Les militaires de réserve sont les personnes recrutées pour faire partie de la réserve parmi:

 

         ‐          les personnes ayant effectué leur service militaire obligatoire ;

         ‐          les militaires de carrière dont la démission a été acceptée ;

         ‐ les militaires nommés dans un corps d’agents civils ou d’agents de collectivités publiques ou d’entreprises publiques.

 

       La décision de recrutement du militaire de réserve est prise par le Président de la République, le ministre chargé de la défense nationale selon le cas, conformément au texte en vigueur.                 

                                   

 

Section2: Des officiers de réserve servant en situation

 d’activité

 

Article 206.- L’officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d’activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable. Il  ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d’âge des officiers de carrière de grade correspondant ni servir plus de vingt ans.

 

         Dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve et l’avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps. Néanmoins, les dispositions communes aux militaires prévues au titre III de la présente ordonnance lui sont applicables.

 

         Il est interdit aux militaires de réserve servant en situation d’activité d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. Il en est de même pour leur participation à des activités politiques.

 

Article 207.- Il peut être mis fin à la situation d’activité de l’officier de réserve soit pour infirmités ou maladies, soit par mesure statutaire après avis du conseil d’enquête prévu à l’article 27 de la présente ordonnance.

 

           Le non- renouvellement de la situation d’activité pour un motif autre que disciplinaire fait l’objet d’un préavis de quatre mois.

 

Article 208.- À l’expiration de la situation d’activité, sous réserve que celle-ci ait duré  au moins deux années en plus de la durée du service militaire actif, l’intéressé reçoit un pécule, dans les conditions fixées par  les textes en vigueur.

 

Article 209.- L’officier de réserve servant en situation d’activité peut être admis dans un  corps d’officiers de carrière dans les conditions prévues par les textes fixant les règles  applicables au militaire du corps d’accueil.

 

Article 210.- L’officier de réserve qui a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs tels qu’ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de l’Etat peut bénéficier d’une pension de retraite dans les conditions fixées par le code des pensions militaires. Dans ce cas, l’intéressé ne bénéficie pas d’une pension civile.

 

Section 3 - Du service militaire actif

 

Article 211.- Les dispositions des articles 12 et 13 de la présente ordonnance sont applicables, quel que soit leur grade, aux personnels présents sous les drapeaux.

 

Article 212.- Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif n’ont pas le droit de se livrer à un travail rémunéré.

 

Article 213.- Le militaire admis dans la réserve y est reversé avec son grade d’activité. Il peut bénéficier d’avancements ou promotions dans les conditions fixées  par les textes en vigueur. L’ancienneté prise en compte est celle de son activité effective pendant  les périodes de rappels.

 

         Le militaire de carrière qui a perdu son grade dans les conditions prévues par le code de justice militaire n’est pas admis dans la réserve.

 

Article 214.- Les dispositions particulières des officiers et des sous-officiers de réserve sont fixées par les textes en vigueur.

 

Article 215.- Le droit au commandement des militaires de réserve par rapport aux militaires de carrière et engagés gabonais de même grade est établi sur la durée des services actifs accomplis dans le grade.

 

        À durée égale de services actifs dans le grade, les militaires  de carrière exercent le commandement.

 

Article 216.- Le militaire de réserve a droit à un pécule pendant les périodes de rappels dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

        Lorsqu’il sert en période d’activité, il perçoit la rémunération attachée à son emploi, conformément aux textes en vigueur.

 

TITRE VI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 217.- À titre transitoire, le majorat des grades des officiers  est maintenu pendant une période de sept ans à compter de la promulgation de la présente ordonnance.

 

CHAPITRE 2: DISPOSITIONS DIVERSES  ET FINALES

 

 Article 218.- Le ministre chargé de la défense nationale veille spécialement à l’application du présent statut et de tous les textes concernant les militaires.

 

Article 219.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente d’ordonnance.

 

Article 220.- La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires et ses  textes particuliers, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée  comme loi de l’Etat.

 

                                                        Fait à Libreville, le 25 février 2010

 

Par  le Président de la République,

Chef de l’Etat;

                                                                          Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre,

Chef du gouvernement;

 

 

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de la Défense Nationale;

 

Angélique NGOMA

 

Le Ministre du Budget, des Comptes publics

et de la Fonction Publique, chargé  de  la Réforme de l’Etat;

 

 

Blaise LOUEMBE