Ordonnance n°015/PR/2013 du 21 février 2013 portant création et organisation de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.
ORDONNANCE_015/PR/20 - 21/02/2013 >
ORDONNANCE n°015/PR/2013
portant création et organisation de l'Agence de Régulation des Marchés Publics
Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Vu la loi n° 013/2012 du 22 janvier 2013 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;
Vu la loi n° 001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n° 020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création d'organisation et de gestion des services de l'Etat ;
Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble des textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble des textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 5185 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l’Etat, ensemble des textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 0589/PR/MEFPRA/IEFBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution des indemnités de fonction allouées pour certains emplois civils de l'Etat, ensemble des textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 1379/PR/MFP/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d'études et fixant les conditions d'accès à cette fonction ;
Vu le décret n° 1102/PR/MEFBP du 4 octobre 2003 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des Marchés Publics, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 0254/PR/IVLEEDD du 19 juin 2012 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le décret n° 0.917/ PR/IVIECIT du 29 septembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
ORDONNE :
Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de la loi n° 020/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte création et organisation de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.
Chapitre I : De la création et des attributions
Article 2 : Il est créé dans le domaine des marchés publics, une autorité administrative indépendante dénommée Agence de Régulation des Marchés Publics, en abrégé ARMP.
Article 3 : L'ARMP a pour mission d'assurer la régulation du système de passation de tous les marchés publics consistant notamment dans :
- l'assistance aux autorités compétentes dans le cadre de la définition des
- politiques et l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics ;
- la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique et le développement du cadre professionnel ;
- la mise en, œuvre des procédures d'Audits techniques indépendants ainsi que la sanction des irrégularités constatées ;
- le règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation et de l'exécution des marchés publics.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- de veiller au respect de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics et de proposer aux pouvoirs publics toutes recommandations ou propositions de nature à améliorer et à renforcer l'efficience du système des marchés publics ;
- d'assurer la formation, la sensibilisation et l'information des opérateurs économiques et institutions concernés par les marchés publics sur le cadre réglementaire et institutionnel de la passation des marchés publics, notamment par des publications régulières dans le journal des marchés publics ;
- d'initier et valider, en collaboration avec la Direction Générale des Marchés Publics, la rédaction des projets de textes d'application relatifs à la réglementation des marchés publics ;
- de veiller à la bonne tenue et à la conservation des archives relatives aux marchés publics par toutes les structures de gestion des marchés publics ;
- de collecter et centraliser, en vue de la constitution de sa banque de données, la documentation et les statistiques sur l'attribution, l'exécution et le contrôle des marchés publics ;
- de contribuer à la promotion d'un environnement transparent offrant des voies de recours efficaces favorable à la concurrence et au développement d'entreprises stables et performantes ainsi que des compétences nationales ;
- de promouvoir et assurer la mise en œuvre, par l'ensemble des acteurs du système, de dispositifs et pactes d'intégrité visant à proscrire la corruption ;
- d'élaborer et mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités humaines et institutionnelles en matière de passation de marchés publics ;
- d'évaluer périodiquement les capacités humaines, logistiques et financières des institutions en charge des marchés publics, ainsi que les procédures et les pratiques du système de passation des marchés publics ;
- de centraliser les renseignements concernant les activités et les aptitudes professionnelles des entreprises, leur personnel et les prestations qu'elles sont susceptibles d'exécuter dans les conditions techniques satisfaisantes ;
- d'établir, actualiser et publier régulièrement une liste des entreprises aptes à soumissionner à la commande publique, en liaison avec l'organisme compétent, ainsi que la liste des entreprises ayant fait l'objet de sanction ;
- de réaliser des audits sur les procédures de qualification des entreprises ;
- de recruter des observateurs indépendants aux fins d'exercer les missions requises par le Code des Marchés Publics selon la procédure de sélection prévue par les textes en vigueur, la liste établie à l'issue de cette procédure étant mise à la disposition de la Direction Générale des Marchés Publics pour exploitation ;
- d'assurer par le biais d'audits techniques indépendants le contrôle périodique a posteriori de la passation et de l'exécution des marchés, en liaison avec les organes administratifs de contrôle;
- d'initier à tout moment toute investigation relative aux irrégularités et ou aux violations de la réglementation nationale ou communautaire commises en matière de marchés publics ;
- d'ester en .justice contre les auteurs présumés des infractions à la réglementation du système de passation des marchés publics ;
- de prononcer les sanctions pécuniaires ou d'exclusion visées par les dispositions du Code des Marchés Publics, la liste des personnes sanctionnées devant être rendue publique dans le journal des marchés publics ou par tout autre canal habilité ;
- de recevoir les recours exercés par les candidats ou s'autosaisir, en cas de violations de la réglementation en matière de marchés publics, l'ARMP pouvant le cas échéant, ordonner la suspension provisoire de la procédure avant de rendre sa décision ;
- de participer aux réunions régionales et internationales ayant trait aux marchés publics et entretenir des relations de coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux agissant dans ce domaine ;
- de transmettre aux pouvoirs publics un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics assorti de toutes recommandations nécessaires.
Article 4 : L'AR.MP peut recevoir des pouvoirs publics toute autre mission en rapport avec son domaine de compétence.
Chapitre II : De l'organisation
Article 5 : L'AR.MP est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie administrative et financière.
Elle a son siège à Libreville.
Article 6 : L'ARMP comprend :
- le Conseil de Régulation ; le Secrétariat Permanent ;
- l' Agence Comptable.
Section 1 : Du Conseil de Régulation
Article 7 : Le Conseil de Régulation est l'organe délibérant et de direction de l'ARMP. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'ARMP, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions.
A ce titre, il est notamment chargé
- de déterminer les perspectives de développement de l'ARMP, et adopter les plans stratégiques et opérationnels d'évaluation du système des marchés publics ;
- d'examiner et approuver, chaque année, sur proposition du Secrétariat Permanent, le programme d'activités de l'ARMP pour l'exercice à venir ;
- de délibérer sur les questions qui lui sont soumises par le Secrétariat Permanent ;
- d'évaluer, selon la périodicité qu'il détermine, le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l'accomplissement des performances ;
- d'adopter, sur proposition du Secrétariat Permanent, toute recommandation, projet de règlement, document standard, manuel de procédures dans le domaine des marchés publics et assurer leur transmission aux autorités compétentes ;
- d'ordonner, d'office ou sur proposition du Secrétariat Permanent, tous contrôles, enquêtes et audits nécessaires ;
- d'adopter le budget-programme de l'ARMP ;
- d'arrêter les comptes, l'état financier annuel et les rapports d'activités pour transmission aux pouvoirs publics ;
- d'adopter, sur proposition du Secrétariat Permanent, le règlement intérieur de l'ARMP, les manuels de procédures internes, administratives, financières, comptables et de gestion des ressources humaines, la grille de rémunération et des avantages du personnel ;
- d'accepter, dans le respect des dispositions régissant l'éthique, toutes subventions et autres donations ;
- d'autoriser la participation de I' ARMP dans les associations, groupements ou autres organismes professionnels dont l'activité est nécessairement liée à ses missions ou d'y mettre fin ;
- d'émettre un avis sur les demandes de remise de pénalités introduites par les autorités contractantes, en application des dispositions du Code des Marchés Publics.
Article 8 : Le Conseil de Régulation est composé de onze membres répartis en deux collèges, le collège de l'administration publique et le collège du secteur privé.
Le collège de l'administration publique est composé ainsi qu'il suit :
- un représentant du ministère en charge de l'Economie ;
- un représentant du ministère en charge du Budget ;
- un représentant du ministère en charge des Investissement Publics ;
- un représentant du ministère en charge de la Santé ;
- un représentant du ministère en charge de la Justice ;
- un représentant du ministère en charge de l'Administration du Territoire. Le collège du secteur privé est composé de cinq représentants du secteur privé, membres de la Chambre de Commerce.
Section 2 : Du Secrétariat Permanent et
de l'Agence Comptable
Article 9 : Le Secrétariat Permanent assure, sous l'autorité du Président du Conseil, la coordination de l'ensemble des services de l'ARMP et prépare le projet de budget de l'Agence qu'il soumet au Conseil de Régulation pour examen au plus tard à la fin du mois de juin de l'année budgétaire en cours. Article 10: Les attributions et l'organisation de l'Agence Comptable sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Chapitre III : Des Personnels et des Ressources
Article 11 : Les personnels de PARMI) sont constitués d'agents publics mis à sa disposition ou en position de détachement et d'agents régis par le Code du Travail.
Article 12 : Outre les personnels visés à l'article 11 ci-dessus, PARMI' recrute, sur appel à candidature selon des critères fondés sur l'intégrité morale, la qualification et l'expérience avérées dans les domaines juridique, technique ou économique et des marchés publics, des observateurs indépendants.
Les missions de ces observateurs sont fixées par des textes internes à l'ARMEP.
Article 13 : Les ressources de PARMI" sont notamment constituées par :
- les dotations budgétaires de l'Etat ;
- les contributions des partenaires au développement ;
- les ressources propres ;
- les dons et legs.
Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 14 : Les autres dispositions relatives aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement des organes de l'ARMP sont fixées par voie réglementaire.
Article 15 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
Article 16 : La présente ordonnance, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'État./.-
Fait à Libreville, le 21 février 2013
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
ALI BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi
et du Développement Durable;
Luc OYOUBI
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics
et de la Fonction Publique ;
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA