Arrêté n°00236/MBCPFP précisant la procédure d'exécution, dans la phase administrative, des dépenses inscrites au budget général de l'Etat
00236/MBCPFP - 08/10/2012 >
Arrêté n°00236/MBCPFP précisant la procédure d’exécution, dans la phase administrative, des dépenses inscrites au budget général de l'Etat
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Vu la loi n°4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°5185 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat ;
Vu le décret n°0169/PR/MBCPFPRE du 25 avril 2012 modifiant et complétant le décret n°692/ /PR/MBCPFPRE portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat ;
Vu le décret n°1230/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Centrale des Affaires Financières (DCAF) ;
Vu le décret n°1229/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget ;
Vu le décret n°0173/PR/ MBCPFPRE du 7 mai 2012 portant création et organisation de la Direction Générale des Ressources et des Charges Publiques ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETE
CHAPITRE I : Disposition générale
Article 1er : Le Présent arrêté a pour objet de préciser la procédure de traitement des dossiers de dépenses publiques dans la phase administrative.
CHAPITRE II : De la procédure d'exécution de la dépense
Article 2 : L'ensemble des dépenses inscrites au budget général de l'Etat, sous réserve des procédures spécifiques, sont exécutées suivant les modalités décrites au présent texte.
Article 3 : Les dépenses de l'Etat sont exécutées selon les phases successives suivantes :
- l'engagement ;
- la liquidation ;
- l'ordonnancement ;
- le paiement.
Article 4 : Les dépenses d'investissement sont exécutées selon la procédure normale.
Les dépenses de fonctionnement obéissent à la procédure simplifiée dite « d'engagement liquidation ».
Article 5 : L'engagement de toute dépense de fonctionnement ou d'investissement relève de l'administrateur de crédits. Il se matérialise par l'édition d'un titre d'engagement pour les dépenses d'investissement ou d'un titre d'engagement liquidation pour les dépenses de fonctionnement. Ces titres sont édités par les services de la Direction Générale du Budget ou par les administrateurs de crédits disposant de terminaux informatiques.
Les services compétents disposent d'un délai maximal de trois (3) jours francs pour procéder à l'édition desdits titres.
Article 6 : Tous les dossiers de dépense initiés par les administrateurs de crédits doivent être déposés à la DCAF qui se chargera de leur transmission en lot pour engagement ou ordonnancement au service courrier de la Direction de l'exécution et de l'évaluation des politiques budgétaires accompagnés d'un bordereau dûment signé du DCAF concerné.
Article 7 : Les dossiers d'investissement engagés (titre d'engagement) et visés du Chef de service de l'exécution de l'investissement sont transmis en lot à la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques pour un contrôle de régularité, de conformité et de la réalité du service fait.
Article 8: Les dossiers de fonctionnement engagés, ordonnancés (titre d'engagement-liquidation + l'ordonnance) et visés du Chef de service de l'exécution du fonctionnement sont signés du Directeur de l'exécution ou de son adjoint avant leur transmission en lot à la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques.
Article 9 : Au stade de la liquidation, l'administrateur de crédits sollicite la présence des agents de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques pour valider la certification du service fait avant la transmission du dossier à la Direction Générale du Budget.
Article 10 : La saisine de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques pour valider la certification du service fait, se matérialise par le biais d'une correspondance adressée au Directeur Général.
Article 11 : A l'issue dudit contrôle, lorsqu'il ya constatation de la réalité de la dépense, une attestation de confirmation du service fait est délivrée à l'administrateur de crédits qui la joint au dossier avant sa transmission à la Direction Générale du Budget pour ordonnancement.
En l'absence d'une attestation de confirmation du service fait, le dossier est réputé irrégulier et ne peut être ordonnancé.
Article 12 : L'ordonnancement de tout dossier d'investissement est conditionné par la délivrance d'une attestation de confirmation du service fait par les services de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques, à l'exception des avances de démarrage.
Article 13 : L'ordonnance éditée et visée du chef de service exécution de l'investissement est signée du Directeur. de l'exécution ou de son adjoint avant sa transmission à la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques.
Article 14 : La journée comptable est générée à partir de la date d'ordonnancement et est constituée de toutes les ordonnances éditées dans la journée.
Article 15 : La journée comptable traitée est accompagnée d'un bordereau signé du Directeur Général du Budget après visa du Directeur de l'exécution et de l'évaluation des politiques budgétaires.
CHAPITRE III : Des dispositions finales
Article 16: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 17 : Le Directeur Général du Budget et le Directeur Générai du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature.
Article 18 : Le Présent arrêté sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera./-
Fait à Libreville, le 08 Octobre 2012
Par le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA