Arrêté n° 0006/MTAC du 6 mai 1998 portant immatriculation des véhicules officiels des Membres du Gouvernemment et des Présidents des Corps Constitués
0006/MTAC - 06/05/1986 >
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE L'AVIATION CIVILE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE
DES TRANSPORTS TERRESTRES
ARRETE n° 0006 /MTAC/
Portant immatriculation des véhicules officiels
des Membres du Gouvernement
et des Présidents des Corps constitués
Vu la Constitution ;
Vu les Décrets n°00136/PR et 00144/PR des 27 et 28 Février 1997 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu l’ordonnance 30/69 du 11 Avril 1969 relative à la, Police de la circulation routière, portant Code de la route.
Vu le Décret n° OO837/PR/MTPT du 10 Octobre 1969 règlementant la Circulation Routière au Gabon ;
Vu le Décret n° OO47/PR/MTMM du 15 janvier 1982 portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports et de la Marine Marchande ;
ARRETE :
Article 1er : Le présent Arrêté règlement l’immatriculation des véhicules officiels des membres du Gouvernement et des Présidents des Corps Constitués.
Article 2 : La Plaque d’immatriculation des véhicules officiels des Membres du Gouvernement porte les caractéristiques suivantes :
< >Le numéro d’ordreLes initiales de la Fonction Le code du Département.PS 01 pour le SENAT PAN 01 pour l’Assemblée NationalePCES 01 pour le Conseil Economique et SocialPCNC 01 pour le Conseil National de la CommunicationPCC 01 pour la Cour Constitutionnelle.PS 02 pour le SENATPAN 02 pour l’Assemblée NationalePCES 01 pour le Conseil Economique et SocialPCC 02 pour la Cour Constitutionnelle.
Article 4 : A l’exception des véhicules officiels des Membres du Gouvernement et des Présidents des Corps Constitués, l’immatriculation des autres véhicules administratifs ainsi que ceux des autres Membres des Corps Constitués doit obéir à la réglementation en vigueur à savoir : le Code du Département, la lettre représentant l’année de mise en circulation et le numéro d’ordre.
Article 5 : Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent Arrêté.
Article 6 : Le Directeur Général des Transports Terrestre et les Forces de Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions du présent arrêté, qui prendra effet pour compter de la date de signature sera enregistré publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 6 Mai 1998
Le Ministre des Transports
et de l’Aviation Civile
Médecin-Général Albert NDJAVE – NDJOY.