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Arrétés

Arrêté n° 924/MFEBP du 13 septembre 1995 définissant les conditions de la responsabilité de l’Etat en matière de locations administratives

924/MFEBP - 13/09/1995

Arrêté n° 924/MFEBP du 13 septembre 1995 définissant les conditions de la responsabilité de l’Etat en matière de locations administratives

 

Le Ministre des  Finances, de l'Economie,

du Budget et des Participations ;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n° 1043/PR du 12/10/94  et 1116/PR du 30/10/94,  fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 1027/PR/MINECOFIN du 17/11/77, portant organisation et attributions  du Ministère de l'Economie  et des Finances,  ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 5/85 du 27  juillet 1985, portant   règlement   sur   la Comptabilité Publique, ensemble  les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 1/95 du 24/02/95, approuvant le Budget Général de l'Etat, exercice  1995 ;

                                                                     ARRETE :

Article 1er : Le présent  arrête  a  pour objet  de définir les conditions dans lesquelles  la responsabilité de l'Etat est engagée en matière de locations administratives.

Article 2 : La location  administrative.  Par  location  administrative, il faut entendre l'opération  par  laquelle l'Etat prend  en location  un bien immobilier  en vue, soit de  l'occuper  directement  (usage  administratif), soit de le  mettre à la  disposition  d'un agent de l'Etat à titre  de domicile (usage d'habitation).

Article 3 :   Le bail administratif.  La location  administrative  fait  l'objet d'un contrat de bail en bonne et due forme, et dûment enregistré,  entre le  propriétaire et l'Administration. Ce  contrat  de  bail  est  dit bail administratif.

Article 4 : La date d'effet de la location administrative. La location administrative  prend effet à la date d'effet du bail administratif, telle que définie  à l'article 5 ci-après.

Article 5 : La date d'effet du bail administratif. Le bail administratif prend effet, au plus tôt, au premier jour du mois civil suivant celui de sa signature par l'Autorité   administrative   compétente. Toute clause contraire du contrat de bail est réputée  nulle et non avenue.

Article 6 : L'engagement de l'Etat. La responsabilité  de l'Etat  n'est engagée  qu'à  la  condition  expresse  que  la  location fasse  l'objet d'un bail administratif tel que  défini  à  l'article 3 ci-dessus,  et seulement  à partir de la date d'effet du bail, telle que définie à l'article 5 ci-dessus.

Article 7 : La nullité des documents   autres   que  le  bail administratif. Tout autre document que le contrat de bail administratif, quels qu'en soient la  nature,  le  contenu, la  forme et l'origine,  et quelles que soient les identités, fonctions et qualités du signataire, sera tenu par l'Administration  pour  nul  et  non  avenu  et ne  pourra engager  que  les responsabilités  personnelle  et financière  de celui qui l'a émis.

Article 8 : L'occupation sans titre. Toute occupation  de locaux sans contrat de bail, tel que défini  à l'article 3 ci-dessus,  ou préalable  à  la date d'effet du bail, telle que définie  à l'article  5 ci-dessus,  est réputée être une occupation sans titre.

Article 9 : La mise en cause des responsabilités personnelles. En cas  d'occupation  sans  titre, telle que définie à l'article 8 ci-dessus, l’occupant et/ou celui qui a pris l'initiative  de  l'occupation  sont réputés agir à titre personnel. En conséquence :

  • leurs  responsabilités  personnelles  et  financières  seront  seules engagées ;
  •  les propriétaires feront leur affaire  personnelle  de l'encaissement des créances nées  de l'occupation  sans titre, telle que définie à l'article 8 ci-dessus,  auprès de l'occupant et/ou de celui qui a pris l'initiative de l'occupation.

Article 10 : La réimputation des charges nées  de l'occupation sans titre.  Dans  l'hypothèse  où  l'Administration  aurait  à   supporter   des charges résultant d'une occupation sans titre, telle que définie à l'article 8 ci-dessus,  les dépenses  correspondantes seront  mises  en totalité à la charge de l'occupant et/ou de celui qui a pris l'initiative de l'occupation.

Article 11 : La libération  des  locaux   actuellement occupés sans titre. Les locaux ne ressortant  pas du patrimoine de l'Etat, actuellement  occupés  par  des  agents  de l'Etat logés par l'Administration,  et ne faisant pas l'objet à ce jour d'un bail en bonne et due forme, doivent impérativement être libérés et remis à la disposition de leurs propriétaires le 31  octobre 1995, date de rigueur.

Le maintien  dans les  lieux,  et/ou l'absence  de remise  à la  disposition du propriétaire,  est réputé, à compter du 1er novembre 1995, être une occupation   sans  titre,  telle   que  définie  à   l'article  8  ci-dessus,  et entrainera l'application des dispositions  des articles 9 et 10  ci-dessus.

Article 12 : Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  immédiatement applicables.

 

                                                              Fait à Libreville, le 13 septembre 1995

Le Ministre des  Finances, de l'Economie,

du Budget et des Participations ;

Marcel DOUPAMBY-MATOKA

 

 

Diffusion ;

  • CAB/MFEBP             5
  • D.G.B.                       5
  • D.G.C.F.                    5
  • Trésor                        3
  • Gouverneurs              2 par province
  • Préfets                       1 par département
  • Communiqués           RTG et Presse