Arrêté n° 924/MFEBP du 13 septembre 1995 définissant les conditions de la responsabilité de l’Etat en matière de locations administratives
924/MFEBP - 13/09/1995 >
Arrêté n° 924/MFEBP du 13 septembre 1995 définissant les conditions de la responsabilité de l’Etat en matière de locations administratives
Le Ministre des Finances, de l'Economie,
du Budget et des Participations ;
Vu la Constitution ;
Vu les décrets n° 1043/PR du 12/10/94 et 1116/PR du 30/10/94, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 1027/PR/MINECOFIN du 17/11/77, portant organisation et attributions du Ministère de l'Economie et des Finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 5/85 du 27 juillet 1985, portant règlement sur la Comptabilité Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 1/95 du 24/02/95, approuvant le Budget Général de l'Etat, exercice 1995 ;
ARRETE :
Article 1er : Le présent arrête a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'Etat est engagée en matière de locations administratives.
Article 2 : La location administrative. Par location administrative, il faut entendre l'opération par laquelle l'Etat prend en location un bien immobilier en vue, soit de l'occuper directement (usage administratif), soit de le mettre à la disposition d'un agent de l'Etat à titre de domicile (usage d'habitation).
Article 3 : Le bail administratif. La location administrative fait l'objet d'un contrat de bail en bonne et due forme, et dûment enregistré, entre le propriétaire et l'Administration. Ce contrat de bail est dit bail administratif.
Article 4 : La date d'effet de la location administrative. La location administrative prend effet à la date d'effet du bail administratif, telle que définie à l'article 5 ci-après.
Article 5 : La date d'effet du bail administratif. Le bail administratif prend effet, au plus tôt, au premier jour du mois civil suivant celui de sa signature par l'Autorité administrative compétente. Toute clause contraire du contrat de bail est réputée nulle et non avenue.
Article 6 : L'engagement de l'Etat. La responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à la condition expresse que la location fasse l'objet d'un bail administratif tel que défini à l'article 3 ci-dessus, et seulement à partir de la date d'effet du bail, telle que définie à l'article 5 ci-dessus.
Article 7 : La nullité des documents autres que le bail administratif. Tout autre document que le contrat de bail administratif, quels qu'en soient la nature, le contenu, la forme et l'origine, et quelles que soient les identités, fonctions et qualités du signataire, sera tenu par l'Administration pour nul et non avenu et ne pourra engager que les responsabilités personnelle et financière de celui qui l'a émis.
Article 8 : L'occupation sans titre. Toute occupation de locaux sans contrat de bail, tel que défini à l'article 3 ci-dessus, ou préalable à la date d'effet du bail, telle que définie à l'article 5 ci-dessus, est réputée être une occupation sans titre.
Article 9 : La mise en cause des responsabilités personnelles. En cas d'occupation sans titre, telle que définie à l'article 8 ci-dessus, l’occupant et/ou celui qui a pris l'initiative de l'occupation sont réputés agir à titre personnel. En conséquence :
- leurs responsabilités personnelles et financières seront seules engagées ;
- les propriétaires feront leur affaire personnelle de l'encaissement des créances nées de l'occupation sans titre, telle que définie à l'article 8 ci-dessus, auprès de l'occupant et/ou de celui qui a pris l'initiative de l'occupation.
Article 10 : La réimputation des charges nées de l'occupation sans titre. Dans l'hypothèse où l'Administration aurait à supporter des charges résultant d'une occupation sans titre, telle que définie à l'article 8 ci-dessus, les dépenses correspondantes seront mises en totalité à la charge de l'occupant et/ou de celui qui a pris l'initiative de l'occupation.
Article 11 : La libération des locaux actuellement occupés sans titre. Les locaux ne ressortant pas du patrimoine de l'Etat, actuellement occupés par des agents de l'Etat logés par l'Administration, et ne faisant pas l'objet à ce jour d'un bail en bonne et due forme, doivent impérativement être libérés et remis à la disposition de leurs propriétaires le 31 octobre 1995, date de rigueur.
Le maintien dans les lieux, et/ou l'absence de remise à la disposition du propriétaire, est réputé, à compter du 1er novembre 1995, être une occupation sans titre, telle que définie à l'article 8 ci-dessus, et entrainera l'application des dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 12 : Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables.
Fait à Libreville, le 13 septembre 1995
Le Ministre des Finances, de l'Economie,
du Budget et des Participations ;
Marcel DOUPAMBY-MATOKA
Diffusion ;
- CAB/MFEBP 5
- D.G.B. 5
- D.G.C.F. 5
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