ARRETE n°00193/MBCP fixant les modalités d'éligibilité d'un projet d'investissement dans le programme d'investissement publics
00193/MBCP - 31/07/2013 >
ARRETE N° 00193/MBCPFP fixant les modalités d'éligibilité d'un projet d'investissement dans le programme d'investissements Publics
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret ri' 0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Vu la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général de la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi organique n° 031/2010 du 27 Octobre 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du Budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 0327/PR/MBCPFP du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique
Vu le décret n° 01229/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget ;
Vu le décret n°01230/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Centrale des Affaires Financières, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu les nécessités de service.
ARRETE :
Article ler : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, fixe les modalités d'éligibilité d'un projet d'investissement dans le Programme d'Investissements Publics.
CHAPITRE ler : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2: Le Programme d'Investissements Publics, en abrégé PIP, désigne un répertoire officiel et formel de projets de développement arrêté par les autorités publiques compétentes.
Ce répertoire est constitué de divers projets présentés par les administrations publiques habilitées.
Ces projets sont répertoriés par nature et par ordre de priorité et selon leur chronogramme de mise en œuvre arrêté par le Gouvernement dans le cadre de la programmation annuelle considérée.
Article 3 : Les dispositions du présent arrêté fixent le processus opérationnel partant de la formulation d'un projet à son inscription au PIP.
Ce processus s'appuie sur les meilleurs normes et standards internationaux en matière de montage de projets.
Article 4 : Tout projet d'investissement éligible au HP doit faire l'objet d'une étude préalable obéissant à une démarche qui s'articule autour des cinq points suivants :
- contexte et justification du projet ;
- faisabilité du projet ;
- cadre logique ;
- évaluation du projet ;
- pérennisation des acquis du projet.
CHAPITRE II : DU CONTEXTE ET DE LA JUSTIFICATION DU PROJET
Article 5 : Le contexte et la justification du projet décrivent son environnement global en vue de connaitre les bases de sa réalisation.
Le contexte et la justification du projet traitent des questions suivantes :
- le rappel de la stratégie de développement ;
- la situation de référence ;
- les objectifs ;
- la stratégie d'intervention ;
- les hypothèses critiques.
Article 6 : Le rappel de la stratégie de développement fait la démonstration de l'ancrage du projet au document de politique de développement national, cadre de référence en matière de programmation du développement économique et social du pays.
Article 7 : La situation de référence présente l'environnement politique, économique, social et culturel du pays.
La situation de référence est complétée par un diagnostic stratégique du secteur d'intervention du projet, appelé état des lieux.
Article 8 : Les objectifs du projet sont formulés en lien avec les enjeux révélés par la situation de référence. L'étude énonce clairement les objectifs auxquels sont associés des indicateurs de résultats, eux-mêmes liés à des cibles.
A ce titre, deux types d'objectifs sont à distinguer : les objectifs globaux et les objectifs spécifiques.
- L'objectif global découle de la stratégie de développement économique et social du pays. Il se réfère à l'impact que le projet va générer ;
- L'objectif spécifique est le motif pour lequel le projet a été conçu. Il traduit les résultats auxquels le projet doit parvenir.
Article 9 : La stratégie d'intervention constitue l'ensemble des décisions et actions relatives au choix des moyens, des techniques et à leur articulation pour atteindre l'objectif cible.
La stratégie d'intervention définit le cadre général des opérations du projet. Elle indique également les liens entre les différentes phases de gestion, de suivi et d'évaluation du projet.
Article 10: Les hypothèses critiques révèlent les conditions indispensables au succès du projet.
CHAPITRE III : DE LA FAISABILITE DU PROJET
Article 11 : La faisabilité du projet révèle les aspects opérationnel et institutionnel du projet. Elle s'apprécie aux plans socio-économique, technique, financier, environnemental et institutionnel.
Article 12: La faisabilité socio-économique décrit l'état initial du champ d'intervention, qu'elle compare aux effets attendus du projet.
Article 13 : La faisabilité technique est l'opérationnalisation du projet. Elle se traduit par son découpage hiérarchisé en activités, actions et sous-actions.
Article 14 : Au sens du présent arrêté, la faisabilité financière consiste à déterminer le coût du projet. Elle est adossée au découpage du projet en composantes, activités, actions et sous actions préétablies dans la faisabilité technique.
Article 15 : La faisabilité environnementale permet d'analyser et de prévoir, d'identifier, d'évaluer et d'éviter les incidences néfastes, directes et indirectes, des projets sur la santé, les conditions de vie des populations vivant dans la zone du projet, la qualité de l'environnement, les ressources naturelles et les équilibres.
CHAPITRE IV : DU CADRE LOGIQUE
Article 17: Le cadre logique est un outil de management et de planification opérationnelle qui sert à l'élaboration, à l'exécution et au suivi-évaluation des projets. Le cadre logique se résume en une matrice dite "matrice du cadre logique".
Article 18 : Le cadre logique permet de vérifier l'atteinte de l'objectif général du projet.
Il établit le lien entre les ressources du projet, ses objectifs et les résultats escomptés tout en tenant compte des facteurs externes qui peuvent influencer positivement ou négativement les actions du projet.
CHAPITRE V : DU SUIVI-EVALUATION DU PROJET
Article 19 : Le suivi-évaluation du projet a pour but de collecter l'information tout au long de sa mise en œuvre en vue d'en apporter les mesures correctives.
Le suivi-évaluation permet de rendre compte et d'informer les parties prenantes sur les réalisations du projet, afin de maintenir la transparence et la relation de confiance entre elles.
CHAPITRE VI : DE LA PERENNISATION DES ACQUIS DU PROJET
Article 20 : La pérennisation des acquis consiste à inventorier les moyens et produits issus de la mise en œuvre du projet et à préciser les modalités de leur exploitation à la clôture.
Article 21 : Sont retenues comme catégories d'acquis à capitaliser :
- les ressources humaines ;
- les immobilisations corporelles et incorporelles ;
- les réaménagements et réformes institutionnels.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 22 : La prise en compte des projets dans le PIP est conditionnée au strict respect des dispositions du présent arrêté.
Article 23: Le présent arrêté sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 31 juillet 2013
Le Ministre du Budget,
des Comptes Publics et de la Fonction Publique
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA