Directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de Finances dans les pays membres de la CEMAC
01/11-UEAC-190-CM-22 - 19/12/2011 >
Directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de Finances dans les pays membres de la CEMAC
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 16 mars 1994 et ses Additifs en date du 5 juillet 1996 et 25 avril 2007 ;
Vu la Convention régissant l’Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) et notamment son article 54 prescrivant l'harmonisation des législations budgétaires, des comptabilités nationales et des données macroéconomiques des Etats membres ;
Vu la Directive N° 01/08-UEAC-190-CM-17 du 20 jum 2008 relative aux lois de finances ;
Vu le Règlement N°05/10-UEAC-190-CM-21 du 28 octobre 2010 portant création, attribution et fonctionnement du Comité d'Experts en gestion des finances publiques ;
Vu les comptes rendus des travaux du Comité d'Experts en gestion des finances publiques respectivement du 25 février 2011 et du 29 avril 2011 ;
Persuadé de la nécessité d'améliorer toujours davantage la transparence dans la gestion des finances publiques dans les Etats membres ;
Désireux d'adapter les directives communautaires aux standards internationaux et aux bonnes pratiques en matière de gestion des finances publlques ;
Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;
Après avis du Comité lnter-Etats ;
En sa séance du 19 DEC. 2011
ADOPTE :
LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1er : La présente directive fixe, pour les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale :
- Les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des finances publiques ;
- Les règles relatives à la nature, au contenu, à la présentation, à l'élaboration et à l'adoption des lois de finances ;
- Les principes relatifs à la gestion du budqet de l'Etat, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en oeuvre desdits principes.
Article 2 : Les dispositions de la présente directive s'appliquent au budget de l'Etat à l’exception des dispositions du titre I qui s'appliquent aux budgets de l'ensemble des administrations publiques.
Les textes nationaux régissant les budgets des administrations publiques autres que l'Etat, notamment les budgets des établissements publics et ceux des coltectivités territoriales doivent s'inspirer des principes et règles fixés dans la présenté directive.
Sont considérés comme des fonds publics soumis aux règles définies par la présenté directive, quels qu'en soient l'objet et la nature, les financements accordés à l'Etat ou à toute autre administration publique par les bailleurs de fonds internationaux, Etats Etrangers ou institutions financières internationales.
Chapitre 2 : DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FISCAUX
Article 3 : Les budgets des administrations publiques déterminent pour chaque année dans un document unique pour chacune d'entre elles, l'ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses, présentées pour leur montant brut. Les dépenses sont décrites en fonction de leur nature économique et, le cas écheant, en fonction des finalités qu'elles poursuivent.L'ensemble des ressources de chaque collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de ses charges. II est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et Ies dépenses.
Les budgets des administrations publiques présentent de façon sincère l'ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
Article 4 : L'assiette, le taux et les modalités de recouvremenl des prélèvements obligatoires ne peuvent être établis, supprimés ou modifies que par une loi de finances. lls sont, sauf disposition expresse contraire, valables sans limite de temps et ne peuvent avoir d'effet retroactif.
Le produit des prélèvements obligatoires est attribué à l'Etat.
Toutefois, une loi de finances peut, par exception, attribuer directement ce produit, en tout ou partie, à une autre administration publique. Dans ce cas, la loi de finances peut également déléguer aux collectivités attributaires la possibilité de fixer le taux de ces impositions dans des limites qu'elle détermine.
Article 5 : Les bailleurs de fonds internationaux sont tenus d'informer le Ministre chargé des finances de tout financement apporté aux administrations publiques ou à la réalisation de projets et d'activités d'intérêt public . Aucun Ministre ou agent public ne peut accepter la mise en place de ces financements sans que les documents y afférents aient été préalablement approuvés par le Ministre chargé des finances.
Lorsqu'ils sont accordés à l'Etat, les financements des bailleurs intematrcnaux, y compris ceux accordés à des projets ou programmes d'investissement particuliers, sont intégrés en recettes et en dépenses à son budget général. Une annexe aux lois de finances donne le détail de l'origine et de l'emploi de ces fonds.
Article 6 : Les conditions d'application des principes définis au présent chapitre et, le cas écheant, les dérogations qui y sont apportées, sont déterminées par la présente directive.
Chapitre 3 : DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE
Article 7 : Les budgets des administrations publiques, notamment celui de l'Etat, doivent être établis et financés dans des conditions qui garantissent la soutenabilité de l'ensemble des finances publiques. Conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, la politique budgétaire doit éviter tout déficit public excesif et se conformer à la discipline budgétaire qu'implique la monnaie commune.
A cette fin, le Gouvernement définit une politique budgétaire à moyen terme conforme aux critères fixés par les conventions régissant la Communaute Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, en assure la bonne mise en ceuvre et se prête aux obligations de la surveillance multilatérale.
Article 8 : Chaque année, le Gouvernement établit un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction d'hypothèses économiques réalistes, l’évolution sur une période minimum de trois ans:
- De l'ensemble des dépenses et recettes des administrations publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds internationaux ;
- Du besoin ou de la capacité de financement des administrations publiques en résultant, des éléments de financement ainsi que du niveau global d'endettement financier des administrations publiques.
Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les limites qu'il fixe, le Gouvernement établit des cadres de dépenses à moyen terme décomposant, sur une période minimum de trois ans, les grandes catégories de dépenses publiques, par nature et par fonction et, le cas échéant, par ministère.
Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus publics.
Article 9 : Chaque année avant le 1er août, le Gouvernement transmet au Parlement les documents de cadrage à moyen terme définis à l'article ci-dessus, accompagnés d'un rapport sur la situation macro-économique et d'un rapport sur l'exécution du budqet de l'exercice en cours. Sur la base de ces documents et rapports, le Parlement organise un débat d'orientation budgétaire en séance publique, mais sans vote.
Les lois de finances annuelles doivent être conformes à la première année des documents de cadrage à moyen terme qui sont arrêtés définitivement à la suite du débat d'orientation budgétaire.
TITRE II : DU BUDGET DE L'ETAT
Article 10 : Le budget de l'Etat détermine, pour un exercice budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de ses recettes et de ses dépenses, ainsi que le solde budgétaire qui en résulte et les modalités de son financement . II est adopté en loi de finances.
L'exercice budgétaire s'étend sur une année civile.
Article 11 : Les recettes et les dépenses de l'Etat comprennent les recettes et les dépenses budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie et de financement.
Chapitre 1 : DES RECETTES ET DES DEPENSES
BUDGETAIRES
Article 12 : Les recettes budgétaires de l'Etat sont présentées comme suit en titres :
- Titre I : Les recettes fiscales comprenant les impôts, les taxes, droits et autres transferts obligafoires autres que les cotisations de sécurite sociale ;
- Titre II : Les dons et legs et les fonds de concours ;
- Titre Ill : Les cotisations sociales ;
- Titre IV : Les autres recettes comprenant les revenus de la propriété, les ventes de biens et services, les amendes, pénalités et confiscations, les transferts vclontaires autres que les dons, et les recettes diverses.
Article 13 : La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets pris sur le rapport du Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée.
Article 14 : Les dépenses budgétaires ne peuvent être autorisées que par une loi de finances. Lorsqu'une loi, un décret. une ordonnance ou un contrat contiennent des dispositions pouvant conduire à la création ou à l'augmentation des dépenses de l'Etat, ces dépenses ne deviennent certaines et définitives que lorsque les crédits correspondants ont été ouverts en loi de finances.
Article15 : Les dépenses budgétaires de l'Etat sont regroupées comme suit en titres:
- Titre I : Les charges financières de la dette ;
- Titre II : Les dépenses de personnel ;
- Titre Ill : Les dépenses de biens et services ;
- Titre IV : Les dépenses de transfert ;
- Titre V : Les dépenses d'investissement ;
- Titre VI : Autres dépenses.
Les crédits de chaque programme ou dotation, tels que définis respectivement aux articles 17 et 18 de la présente directive, sont répartis, en fonction de la nature Economique des dépenses entre les six titres definis ci-dessus.
Chapitre 2 : DE LA NATURE ET DE LA PORTEE
DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
Article 16 : Un crédit budgétaire est le montant maximum de dépenses que le Gouvernement est autorisé par le Parlement à engager et à payer, pour un objet déterminé, au cours de l'exercice budgétaire.
Les crédits budgétaires sont fixés dans !e budget adopté en loi de finances et mis à la disposition des Ministre à l'exceptton des crédits des institutions constitutionnelles qui sont mis à la disposition des Hautes Autorités responsables de ces institutions.
Article 17: Les crédits ouverts dans le budget de l'Etat pour couvrir chacune de ses dépenses sont, à l'exception des crédits visés à l’article 18 de la présente directive, regroupés par programme relevant d'un seul ministère.
Seule une disposition d'une loi de finances peut créer un programme.
Un programme reqroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même minitère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus. Les objectifs de chaque programme sont assortis d'indicateurs de résultats.
Placés sous la responsabilité d'un responsable de programme nommé en application de l'article 60 de la présente directive, les programmes font l'objet d'une évaluation de leur efficacrte, économie et efficience par les corps et lnsntitutions de contrôle, ainsi que par la Cour des Comptes.
Les programmes d'un même ministère s'inscrivent dans le cadre d'un document de stratégie rninistérielle cohérent avec les documents de cadrage à moyen terme définis à l'article 8 de la présenté directive.
Ces documents sont rendus publics.
Article 18 : Sont regroupés dans des dotations, les crédits couvrant :
- 1) Les depenses des institutions constitutionnelles avec une dotation spécifique à chacune d'entre elles ;
- 2) Les dépenses accidentelles, destinées à faire face à des besoins urgents et imprévisibles ;
- 3) Les risques de mise en jeu des garanties et avals donnés par l'Etat en application de l'article 41 de la présente directive.
Article 19 : Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation.
A l'intérieur de chaque programme ou dotation, la présentation des crédits par titre est indicative et ne s'impose ni aux ordonnateurs ni aux comptables dans les opérations d'exécution du budget.
Toutefois, au sein d'un programme, les crédits ouverts :
- Au titre des dépenses de personnel, ne peuvent être augmentés;
- Au titre des dépenses d'investissement, ne peuvent être diminués.
Article 20 : Les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l’Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère. Le nombre et la répartition des emplois autorisés pour chaque ministère ne peuvent être modifiés que par une loi de finances.
Article 21 : Les crédits ouverts en dépenses d'investissement distinguent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées et dont le paiement peut s'étendre, le cas échéant, sur une période de plusieurs années.
Pour chaque opération d'investissement directement exécutée par l'Etat, l'autorisatton d'engagement couvre une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction.
L'autorisation d'engagement afférente aux opérations d'investissement menées dans le cadre de contrats de partenariats publics-privés, par lesquels l'Etat centre à un tiers le financement, la réalisation, la maintenance ou l'exploitation d'opérations d'investissements d'intérêt public, couvre dès l'année où le contrat est conclu la totalité de l'engagement juridique.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l'annee pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autonsations d'engagement.
Cette distinction entre autorisations d'engagement et crédits de paiement peut également être appliquée, dans des conditions fixées par la législation nationale, aux crédits relatlfs à certaines dépenses importantes s'exécutant sur plusieurs années.
Article 22 : Sous réserve des dispositions prévues à l'article 23 de la présente directive, les crédits sont limitatifs et les dépenses ne peuvent être engagées et payées que dans la limite des crédits ouverts.
Article 23 : Les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat ont un caractère évaluatif. lls sont ouverts sur un programme spécifique. Les dépenses auxquelles s'appliquent ces crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts.
Le Parlement est irmmédiatement informé des dépassements de crédits évaluatifs. Ces dépassements font l'objet de propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.
Les crédits évaluatifss ne peuvent faire l'objet d'aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 24 a 28 de la présente directive.
Article 24 : En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotatton pour dépenses accidentelles sont répartis entre les autres programmes, par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances.
Article 25 : Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère ou entre dotations. Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne peut excéder 2 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour chacun des programmes ou dotations concernés. Les virements de crédits de paiement au profit des dépenses d'investissement ne peuvent conduire à la majoration d'autorisation d'engagement.
Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts ou entre dotations, dans la mesure où l’emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme ou de la dotation d'origine.
Les virements et transferts sont éftectués par décret pris sur le rapport du Mmistre chargé des finances, après avis du ou des Ministres concernés. Ils sont immédiatement communiqués, pour information, au Parlement.
Article 26 : En cas d'urgence, des décrets pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, après avis du ou des Ministres concernés, peuvent ouvrir des crédits supplémentaires à condition de ne pas dégrader l'équilibre budgétaire défini par la loi de finances. A cette fin, les décrets d'avance précédent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des crédits fixés par la loi de finances de l'année. Ils sont immédiatement communiqués, pour information, au Parlement.
La ratification des modifications ainsi apportées aux crédits ouverts par la loi de finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année ccncenée.
En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires ayant pour effet de dégrader l'équilibre budgétaire défini par la loi de finances peuvent être ouverts par décret d'avance pris en Conseil des Ministres ou texte de niveau équivalent. Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement au Partement.
Article 27 : Un crédit doit être annulé lorsqu'il est devenu sans objet. Le montant cumulé des crédits annulés à ce titre ne peut dépasser 1,5% des crédits ouverts par la loi de finances afférente à l'année en cours. L’annulation est décidée par arrêté interministériel signé par le Ministre chargé des finances et le Ministre concerné. Cet arrêté est immédiatement communiqué, pour information, au Parlement.
En outre, un crédit peut être annulé en application des dispositions de l'article 58 de la présente directive sur la régulation.
Article 28 : Sous réserve des dispositions concernant les autonsations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
Les autorisations d'engagement non utilisées à la fin de l'année ne peuvent pas être reportées.
Les crédits de paiement relatifs aux dépenses d'investissernent disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou la même dotation dans la limite des autorisations d'engagement effectivement utilisées, mais n'ayant pas encore donné lieu à paiement.
Ces reports s'effectuent par décret en Conseil des Ministres ou texte de niveau équivalent, en majoration des crédits de paiement pour les investissements de l'année suivante, sous réserve de la disponibilité des financements correspondants. Ce décret, qui ne peut être pris qu'après clôture des comptes de l'exercice précédent, est consécutif à un rapport du Ministre chargé des finances qui évalue et justifie es recettes permettant de couvrir le financement des reports, sans dégradation du solde du budget autorisé de l'année en cours.
Ce décret est immédiatement communiqué, pour information au Parlement.
Chapitre 3 : DES AFFECTATIONS DE RECETTES
Article 29 : Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses, notamment lorsqu'un lien économique réel existe entre une recette donnée et la dépense qu'elle finance ou lorsqu'un bailleur de fonds veut attribuer un financement à un objet précis.
Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial.
Article 30 : Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont éffectuées à titre principal par les dits services.
La création d'un budget annexe et d'affectation d'une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposrtion de loi de finances.
Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.
Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses d'un budget annexe ont un caractère indicatif.
Les budgets annexes doivent être présentés et exécutés en équilibre. Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur un budget annexe pour une durée limitée, dans les conditions et limites qu'elle détermine. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque budget annexe est reporté sur l'année suivante.
Les budgets annexes sont présentés en deux sections :
- La section des opérations courantes retrace les recettes et les dépenses de gestion courante ;
- La section des opérations en capital retrace les recettes et les dépenses afférentes aux opérations d'investissement et aux variations de l'endettement.
Leur nomenclature budgétaire s'inspire du plan comptable général.
Les budgets annexes peuvent comporter un ou plusieurs programmes.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 24 à 28 de la présente directive ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe.
Article 31 : Des comptes spéciaux peuvent être ouverts par une loi de finances. Les comptes spéciaux comprennent les comptes d'affectatron spéciale et les comptes de commerce.
L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances.
Article 32 : A l'exception du cas visé à l'article 37 de la présente directive, il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses de salaires, traitements, indemnités et allocations de toute nature au personnel.
Article 33 : Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 34 et 35 de la présente directive, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et executées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.
Aucun des mouvernents de crédits prévus aux articles 24 à 28 de la présente directive ne peut être éffectué entre le budget général et un compte spécial.
Article 34 : Les .comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées.
Les recettes d'un compte d'affectation spéciale peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte.
Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial ne peut être éffectueé à partir d'un compte d'affectation spéciale.
En cours d'année, le total des dépenses payées au titre d'un compte d'affectatron spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées. Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du Ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent.
Les crédits de paiement disponibles en fin d'année sur un compte d'affectanon spéciale sont reportables sur l'année suivante dans la limite de l'excédent constaté, le cas échéant, en fin d'exercice sur le compte d'affectation spéciale concerné.
Article 35 : Les comptes de commerce retracent les opérations à caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etal non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Les comptes de commerce doivent être présentés et exécutés en équilibre.
Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur un compte de commerce pour une durée limitée dans les conditions et limites qu'elle détermine.
Article 36 : Les procédures particulières permettant d'assurer l'affectation directe d'une recette à une dépense sont le fonds de concours, l'attribution de produits et le rétablissement de crédits.
Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes physiques ou morales, notamment les bailleurs de fonds internationaux, pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de legs et donations attribués à l'Etat.
Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée. Les recettes des fonds de concours sont prévues, évaluées et autorisées par la loi de finances. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. A cette fin, un décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.
Les recettes tirées de la remunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat peuvent par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, faire l'objet d'une procédure d'attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné.
Peuvent donner lieu à un rétablissement de crédits dans des conditions ftxées par arrêté du Mmistre chargé des finances :
1. Les recettes provenant de la restitution à l'Etat de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
2. Les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.
Article 37 : Les financements apportés sous forme de dons par les bailleurs de fonds internationaux qui, par exception a l'article 2 de la présente directive et à titre transitoire, ne peuvent être versés en recettes du budget général, sontgérés :
1. Soit, lorsqu'il s’agit de financements réguliers, dans des comptes d'affectation spéciale, créés par groupe de projets d'investissement, regroupant les financements de un, le cas échéant, de plusieurs bailleurs de fonds internationaux. Par exception aux dispositions de :
• l'article 32 de la présente directive, des dépenses de salaires, traitements, indemnités et allocations de toute nature au personnel peuvent être imputées sur ces comptes d'affectation spéciales.
• l'article 34 de la présente directive, ces comptes d'affectation spéciale peuvent être abondés sans limite par un crédit budgétaire inscrit au budget de I'Etat au titre de la contrepartie nationale.
Chacun de ces comptes d'affectation spéciale forme un programme au sens de l'article 17 de la présente directive. Ils sont rattachés au Ministre responsable de la mise en oeuvre du ou des projets.
2. Soit, lorsqu'il s’agit d'opérations ponctuelles, par rattachement de fonds de concours.
Chapitre 4 : DES RESSOURCES ET DES CHARGES
DE TRESORERIE ET DE FINANCEMENT
Article 38 : Les ressources et les charges de trésorerie et de fmancement de l'Etat résultent des opérations suivantes :
1. Le mouvement des responsabilités de l'Etat;
2. L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;
3. La gestion des fonds déposés par des correspondants du Trésor:
4. L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat, y compris les bons et obligations du Trésor. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations ne peuvent comprendre ni les primes ni les décotes à l’émission ;
5. L'encaissement des produits de cession d'actifs ;
6. La gestion des prêts et avances octroyés par l'Etat.
Article 39 : Les opérations prévues aux alinéas 1 à 5 de l'article 38 de la présente directive sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :
1. Le placement des disponibilités de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l’année ;
2. Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants du Trésor ;
3. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat ;
4. L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'Etat sont libellés en francs CFA. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission ;
5. Les cessions d'actifs sont effectuées conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l'année.
Article 40 : Les opérations de gestion des prêts et avances de l'Etat sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :
1. Les prêts et avances peuvent être accordés par le Ministre des finances à des collectivités ou personnes de droit public dans la limite de l'autorisation donnée chaque année à cet effet en loi de finances et pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans ;
2. Ces opérations sont retracées dans un compte de prêt. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs ;
3. Les prêts et avances sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui payé par l'Etat pour les emprunts et titres du marché obligataire de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé. Les intérêts perçus sont portés en recettes du budget général ;
4. Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :
a. Soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un delait de six mois ;
b. Soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au journal officiel ;
c. Soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.
Article 41 : Dans une limite et à des conditions fixées en loi de finances, l'Etat peut accorder sa garantie financière ou son aval à des emprunts d'une durée inférieure à cinq ans émis par une collectivité publique ou personne morale de droit public. Cette limite de cinq ans ne s'applique pas aux garanties données par l'Etat aux prêts accordés par les bailleurs de fonds lnternationaux.
Ces opérations de garantie et d'aval sont retracées dans un compte de garantie. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaire.
Dès qu'un risque sérieux de mise en jeu de la garantie ou de l'aval apparaît, des crédits sont ouverts à hauteur de ce risque dans la dotation prévue à l'article 18 de la présente directive. Les dépenses résultant de la mise en jeu des garanties et avals sont des opérations budgétaires.
Les garanties et les avals sont données par décret sur rapport du Ministre chargé des finances.
TITRE III : DES LOIS DE FINANCES
Article 42 : Les lois de finances ont pour objet de déterminer les recettes et dépenses de l'Etat, de définir les conditions de l'équilibre budgétaire et financier, d'arrêter le budget de l'Etat et de rendre compte de son exécution.
Elles peuvent en outre comporter toute disposition de nature législative relative à la détermination des recettes et dépenses de l'Etat au aux modalités de leur mise en oeuvre et de leur contrôle.
Ont le caractère de lois de finances :
1. La loi de finances initiale ;
2. Les lois de finances rectificatives;
3. La loi de règlement.
Le Ministre chargé des finances prépare les projets de loi de finances, qui sont adoptés en Conseil des Ministres.
Chapitre 1 : DE LA LOI DE FINANCES INITIALE
Article 43 : La loi de finances initiale comprend deux parties distinctes.
I - Dans la première partie, la loi de finances intiale :
1. Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire de l'année ;
2. Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
3. Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
4. Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
5. Arrête les données générales de l'équilibre présentées dans un tableau d'équilibre faisant apparaître :
a. le solde budgétaire global résultant de la différence entre les recettes et les dépenses budgétaires telles que définies respectivement aux articles 12 et 15 de la présente directive ;
b. le besoin ou la capacité de financement de l'Etat, au sens des normes internationales en matière de statistiques de finances publiques ;
c. le solde budgétaire de base tel que défini dans le cadre des traités et conventions régissant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;
6. Comporte les autorisations relatives aux cessions d'actifs. aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat et évalue les ressources et charges de trésorerte et de financement, présentées dans un tableau des flux de trésorerie previsionnels ;
7. Fixe le plafond des dettes financières de l'Etat.
II - Dans la seconde partie, la loi de finances initiale.
1. Fixe, pour le budget général, par programme ou par dotation, le montant détaillé des crédits ;
2. Fixe le montant des recettes et des dépenses de chaque budget annexe et compte spécial, et, le cas échéant le montant des découverts autorisés ;
3. Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
4. Approuve toute les conventions de prêt avec les bailleurs de fonds internationaux, bilatéraux ou multilatéraux ;
5. Approuve les prêts et garanties accordés par l'Etat en application des articles 40 et 41 de la présente directive ;
6. Peut :
a. Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des prélèvements obligatoires qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l’ année à condition que ces dispositions ne conduisent pas à diminuer le volume global de recettes fiscales en dessous du niveau fixé par le cadre budgétaire à moyen terme ;
b. Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ;
c. Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territonates ;
d. Comporter toutes dispositions relatives à l'information sur la gestion des finances publiques et a son contrô1e ;
e. Comporter toutes dispositions relatives aux modalités d'exécution du budget de l'Etat, à sa comptabilité et au régime de la responsabilité et de sanctions des agents de l'Etat en matière budgétaire, comptable et financière.
Article 44 : Est joint au projet de loi de finances initiale un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année. II presentse également les documents définitifs du cadrage budgétaire à moyen terme définis à l'article 8 de la présente directive.
Article 45 : Sont jointes au projet de loi de finances initiale les annexes suivantes :
1. Une analyse des changements de la présentation budgétaire par rapport au précédent exercice faisant apparaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et les soldes budgétaires de l'année concernéé;
2. Une analyse des prévisions de chaque recette budgétaire, évaluant les pertes de recettes liées aux dérogations fisca!es, la prévision de recette budgétaires au titre de l’année considértée est accompagnée d'une prévision, à titre indicatif des montants attendus pour les deux années suivantes ;
3. Un état complet et détaillé de l'endettement prévisionnel en fin d'exercice accompagné de la stratégie d'endettement ;
4. Un tableau des opérations financières de l'Etat retracant l'ensemble des flux financiers des administrations publiques ;
5. Un plan de trésorerte annuel mensuel comportant notamment un plan d'engagement ;
6. Des annexes explicatives développant par programme, le montant des crédits présentés par titre au titre de l'année considérée ainsi que, à titre indicatif, au cours des deux années suivantes. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performance de chaque programme présentant les objectifs poursuivis et les résultats attendus, mesurés au moyen d'indicateurs d'activité et de résultat ;
7. L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;
8. La répartition par ministère des emplois rémunérés par l'Etat ;
9. Des annexes explicatives détaillant le contenu des budgets annexes, comptes spéciaux, comptes de prêts et comptes de garantie ;
10. Un récapitulatif détaillé de l'ensemble des fonds des bailleurs prévus dans le cadre de l'exercice budgétaire à venir précisant leur montant, leur objet et leur mode d’intégration au budget national et à ses procédures de gestion ; à ce récapitulatif sont jointes des copies des conventions de financementt concernées ;
11. Un rapport identifiant et évaluant les principaux risques budgétaires ;
12. Une note décrivant les principales mesures de dépenses et de recettes en précisant leur contribution aux objectifs de politique économique et leur cohérence avec les grandes politiques publiques.
La liste des annexes mentionnées au présent article peut être modfflee par des lois de finances.
Chapitre 2 : DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Article 46 : Sans préjudice des dispositions des articles 23 à 28 de la présente directive, les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.
Les lois de finances rectificatves sont présentées dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année telle que définies à l'article 43 de la présente directive . Toutefois, s'agissant de la deuxième partie des lois de finances rectificatives, elles peuvent ne comporter que les éléments modifiant la partie de la loi de finances initiale.
Article 47 : En cours d'exercice, un projet de loi de finances rectificative doit être déposé par le Gouvernement :
• Si les grandes lignes de l'équilibre budgétaire définies par la loi de finances de l'année se trouvent bouleversées, notamment en raison de l’évolution de la conjoncture, de l'intervention de décrets d'avances ou d’arrêtés d'annulation de crédits ;
• Si les recettes constatées dépassent sensiblement les prévisions de la loi de finances de l'année ;
• Si sont intervenues des mesures législatives ou réglementaires affectant de manière substantielle l'exécution du budget.
Article 48 : Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :
1. Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions incluses dans ce projet de loi de finances rectificative ;
2. Une annexe explicative détaillant et justifiant les modifications de crédits proposées ;
3. Un tableau récapitulant les mouvements de crédits intervenus depuis la loi de finances initiale en application des articles 23 à 28 de la présente directive ;
La lisle des documents mentionnés au présent article peut être modifiée par les lois de finances.
Chapitre 3 : DE LA LOI DE REGLEMENT
Article 49 : La loi de règlement :
1. Arrête les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l'exercice considéré et en donne quitus au Gouvernement ;
2. Procède aux modifications de crédits qui s'avèreraient, le cas échéant, nécessaires, notamment en :
• ratifiant : les ouvertures de crédit intervenues par décret d'avance postérieurement à la dernière loi de finances afférente à cette année ;
• ouvrant, pour chaque programme concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés sur les crédits évaluatifs ;
• procédant à l'annulation des crédits n'ayant pas été consommés:
• majorant, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté d'un budget annexe ou d'un compte de commerce.
La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives au contrôle de la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et aux régimes de responsabilité des agents chargés de l'exécution du budget.
Article 50 : Sont joints au projet de loi de règlement :
1. Un état récapitulant et justifiant tous les mouvements de crédits intervenus en cours d'année ;
2. Des annexes explicatives, développant, par programme, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées ainsi que la répartition définitive des crédits par titre comparés à leur répartition initiale. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;
3. Les rapports annuels de performance présentant, sous le même format que les projets annuels de performance, pour chaque programme les résultats obtenus comparés aux objectifs fixés, les actions développées et les moyens utilisés, accompagnés d'indicateurs d'activités et de résultat ainsi que d'une estimation des coûts des activités ou des services rendus ;
4. Des annexes explicatives développant pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées,des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de découvert demandées ;
5. Des annexes explicatives développant, pour chaque compte de prêt et de garantie, les opérations effectuées ;
6. Les comptes de l'Etat qui comprennent:
a) Les résultats de la comptabilité budgétaire avec le développment des recettes et dépenses budgétaires du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor ;
b) Le compte général de l'Etat comprenant la balance générale des comptes de l’année et les états financiers : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et état annexe dans les conditions définies par la directive portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique ;
7. Un état développé des restes à payer et des restes à recouvrer de l'Etat accompagné d’un rapport indiquant les mesures envisagées pour maitriser ces restes à payer et restes à recouvrer ;
8. Le tableau des opérations financières de l'Etat ;
9. Un rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution de la loi de finances accompané d'une certification de la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'Etat.
A l’ exception des points 6 et 9, la lisle des documents mentionnées au péesent article peut être modifiée par les lois de finances.
TITRE IV : DE LA PREPARATION ET DE L'ADOPTION
DU BUDGET DE L'ETAT
Chapitre 1 : DE LA PREPARATION DU PROJET DE BUDGET
Article 51 : Le Ministre chargé des finances conduit, sous l'autorité du chef de l'Exécutif la procédure de préparation du budget annuel de l'Etat et des projets de loi de finances.
Article 52 : Chaque année, la procédure de préparation du projet de loi de finances initiale est engagée par un Conseil des Ministres qui sur proposition du Ministre en charge des finances:
• Fixe le cadrage macro-économique sur la base d'hypothèses prudentes et crédibles et dans le respect du montant global des recettes et des dépenses fixées dans le cadre budgétaire à moyen terme défini à l’article 8 de la présente directive ;
• Détermine les priorités budgétaires et normes de dépenses pour les demandes de crédit des ministères, dans le respect des cadres de dépenses à moyen terme définis à l'article 8 de la présente directive ;
• Définit la procédure de présentation et d'arbitrage des demandes de crédit ainsi que leur calendrier.
Ce conseil des Ministres doit se tenir au plus tard six mois avant le début de l'exercice budgétaire couvert par le projet de loi de finances.
Le Chef de l’ Exécutif , sur le rapport du Ministre chargé des finances, procède aux arbitrages sur les dépenses et les recettes qui n'ont pu faire l'objet d'un accord entre Ministres.
Chapitre 2 : DE L'ADOPTION DU BUDGET
Article 53 : Le projet de loi de finances y compris le rapport et les annexes explicatives prévues aux articles 44 et 45 de la présente directive, est déposé au Parlement de l'Etat membre quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire, sauf disposition constitutionnelle contraire.
Le projet de loi de finances est défendu, au nom du Chef de l’ Exécutif et en liason avec l'ensemble des Ministres sectoriels, par le Ministre chargé des finances.
Le Parlement doit se prononcer sur ce projet de loi de finances au plus tard avant la date de clôture de la session budgétaire. A défaut, il peut être mis en vigueur par ordonnance.
Toutefois, lorsque le projet de loi de finances n'a pu être déposé avant la date prévue au premier alinéa du présent article, la session budgétaire est immédiatement et de plein droit suivie d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale à la différence entre la date prévue au premier alinéa du présent article et la date de dépôt effective. Si à l’expiration de ce délai, le Parlement ne s'est pas prononcé, le projet de loi de finances peut être mis en vigueur par ordonnance.
Dans la mesure où, compte tenu de la procédure prévue à l'alinéa précédent, le projet de loi de finances n'a pu être voté avant le début de l'exercice, le Gouvernement est autorisé à continuer de percevoir les recettes et à exécuter, à titre provisoire mois par mois dans la limite d'un douzième par mois, les dépenses sur la base des crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à l'exercice précédent.
Article 54 : Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être proposé par un parlementaire, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à renforcer les procédures de contrôle du budget et des comptes publics.
Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.
La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositrons du présent article est de droit.
Article 55 : La seconde partie de la loi de finances initiale et, s'il ya lieu, des projets de lois de finances rectificatives, ne peut être mise en discussion devant le Parlement avant le vote de la première partie.
Article 56 : Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux .
Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie et de financement font l'objet d'un vote unique. Chaque compte de prêt ou de garantie fait toutefois l'objet d'un vote séparé.
La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par programme. Les votes portent, le cas échéant, à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement. Les plafonds d'autorisation des emplois donnent lieu à un vote par ministère.
Les crédits des budgets annexes, des comptes spéciaux sont votés par budget annexe ou par compte spécial.
Article 57 : Les projets de lois de finances rectificatives sont déposés au Parlement dès leur adoption en Conseil des Ministres.
Le projet de loi de règlement est déposé et distribué au Parlement avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'exercice à venir.
Le Parlement engage l'examen du projet de loi de règlement dès la première session qui suit son dépôt.
TITRE V : DES PRINCIPES RELATIFS A LA MISE EN ŒUVRE
DU BUDGET DE L'ETAT
Chapitre 1 : DE L'EXECUTION
Article 58 : Dès la promulgation de la loi de finances initiale, les crédits du budget voté sont mis à disposition des Ministres sectoriels et des Hautes Autorités responsables des institutions constitutionnelles, par arrêtés du Ministre chargé des finances.
Le Ministre chargé des finances est responsable, en liaison avec les Ministres sectoriels, de l'exécution de la loi de finances et du respect des soldes budgétaires définis en application de l'article 43 de la présente directive. A ce titre, afin de prévenir une détérioration de ces soldes, il dispose d'un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet de programmer le rythme de consommatron des crédits en fonction de la situation de la trésorerie de l'Etat.
Si la situation ou les perspectives de trésorerie l'exigent, il peut, en cours d'exercice :
• Suspendre temporairement l'utilisation de certains crédits, par instruction donnée au contrôleur, financier dont copie est adressée à l'ordonnateur ;
• Annuler certains crédits, par arrêté dont copie est immédiaternent adressée au Parlement.
Article 59 : Le Ministre chargé des finances est l'ordonnateur principal unique des recettes de l'Etat. ll peut déléguer ce pouvoir.
Les ordonnateurs principaux des dépenses du budget de l'Etat sont les Ministres et les Hautes Autorités responsables des institutions constituuormelles qui peuvent déléguer ce pouvoir à des agents soumis à leur autorité hiérarchique directe.
Le Ministre chargé des finances est responsable de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l'exécuticn des lois de finances.
Article 60 : Le responsable de programme est nommé par le Ministre sectoriel dont il relève. L'acte de nomination précise les conditions dans lesquelles les compétences d'ordonnateur lui sont déléguées, ainSi que les modalités de gestion du programme. Cet acte est transmis pour information au Mmistre chargé des finances.
Sur la base des objectifs généraux fixés par le Ministre, le responsable de programme détermine les objectrts spécifiques, affecte les moyens et contrô1e les résultats des services chargés, sous sa responsabilité, de la mise en oeuvre du programme. II s'assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion.
Lorsqu'il modifie la répartition des crédits entre !es différents titres au sein d'un programme, en application des dispositions de l'article 19 de la présente directive, l'ordonnateur délégué responsable de ce programme en informe immédiatement le Ministre chargé des finances, après avoir pris l'avis du contrôleur financier.
Article 61 : Le Ministre chargé des finances nomme auprès de chaque Ministre sectoriel un contrôleur financier chargé de veiller à la conformité budgétaire et à la régularité des projets d'engagement. A ce titre, i! contrôle a priori, par l'apposition d'un visa préalable, les propositions d'actes de dépense qui lui sont transmises par le Ministre ou ses ordonnateurs délégué selon des modalités définies par le Ministre chargé des finances. II ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du Ministre chargé des finances.
Dans ce cas, la responsabilité du Ministre chargé des finances se substitue à celle du Contrôleur Financier.
Le contrôleur financier assure, au profit du Ministre chargé des finances, la centralisation de la comptabilité budgétaire du Ministère sectoriel auprès duquel il est placé.
II peut en outre évaluer la qualité et l'efficacité du contrôle interne alnsi que du contrôle de gestiontion mis en ceuvre par les ordonnateurs et ordonnateurs délégués .
Lors de la préparation du projet de budget du Ministre sectoriel auprès duquel il est placé, le contrôleur financier vérifie le caractère sincère des prévisions de dépenses et d'emplois, et leur comptabilité avec !es objectifs de maîtrise des finances publiques.
Article 62 : Le paiement des dépenses de l'Etat relève de la responsabilité exclusive du comptable public ou d'un agent nommément désigné par lui, agissant sous son contrôle et sous sa respcnsabitité directe.
Préalablement au paiement, le comptable public vérifie la validité de la créance et le caractère libératoire du paiement. A défaut, il ne peut procéder au paiement.
Les comptables publics de l'Etat sont nommés par le Ministre chargé des finances ou sur sa proposition.
Toutes les recettes publiques doivent être encaissées par un comptable public qui est tenu d'effectuer toute diligence nécessaire pour recouvrer les titres de recette régulièrement établis.
Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
Article 63 : Les contrôles effectués par le Contrôleur Financier et par le Comptable Public peuvent, pour les dépenses à faible risque, faire l'objet d'une modulation dans des conditions fixées, pour chaque ministère, par décret sur proposition du Ministre chargé des finances.
Les fonctions de contrôleur financier et de comptable public peuvent être cumulées.
Chapitre 2 : DE LA COMPTABILITE
Article 64 : L'Etat tient une comptabilité budgétaire destinée à vérifier le respect par le Gouvernement de l'autorisation parlementaire et une comptabilité générale destinée à mesurer l’évolution du patrimoine de l'Etat.
Les comptes de l'Etat comprennent les résultats de la comptabilité budgétaire et ceux de la comptabilité générale : ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l'exécution du budget et de l’évolution du patrimoine de l'Etat.
En outre, l'Etat met en oeuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées ou des services rendus dans le cadre des programmes, et une comptabilité des matières, valeurs et titres.
Article 65 : La comptabilité budgétaire est tenue, en partte simple, selon la nomenclature budgétaire de la loi de finances de l'année concernée.
Le fait générateur des écritures de comptabilité budgétaire est determiné comme suit :
1. Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ; en outre, les Etats peuvent tenir une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des émissions des recettes.
2. Les dépenses ; sont prises en compte, successivement au moment de leur engagement puis de leur paiement, au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont engagées par les ordonnateurs puis payées par les comptables publics , en outre, les Etats peuvent tenir une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des ordonnancements des dépenses. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de la créance.
Toutefois des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice, au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'anée civi!e, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prevoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.
Article 66 : La comptabilité générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Elle est tenue en partie double sur la base du plan comptable général.
Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat s'inspirent des normes comptables internationalement reconnues. Elles doivent permettre la production d'une balance générale des comptes, d'un tableau de la situation nette ou bilan ou, en attendant d'y parvenir, d'un état recapitulant les actifs financiers et les passifs de l'Etat, d'un compte de résultat, d'un tableau de flux des opérations de trésorerie, d'un tableau des opérations financières de l'Etat et de l'état annexé.
Le Ministre chargé des finances met à la disposition des Ministres gestionnaires l'ensemble des informations comptables les concernant pour les aider à maîtriser leur budget et à amélliorer leur gestion.
Les comptab!es publics sont responsables de la tenue des comptes de l'Etat dans le respect des principes et règles de la profession comptable. lls s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
Chapitre 3 : DE LA TRESORERIE
Article 67 : Les ressources publiques sont toutes, quels qu'en soient la, nature et l'attributaire, encaissées et gérées par des comptables publics nommés par le Ministre chargé des Finances et placés sous son autorité . Elles sont versées et conservées dans un compte unique ouvert au nom du Trésor à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale. Aucun compte ne peut être ouvert par une administration publique dans une banque commerciale sauf dans les cas et dans les conditions déterminées par décret pris sur rapport du Ministre en charge des finances.
Ce compte débiteur unique, qui peut être divisé en sous-comptes, ne peut présenter un solde.
Les dépenses publiques sont payées à partir de ce compte unique sur ordre des comptables publics.
Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe d'unité de caisse.
Article 68 : Un plan annuel mensualisé de trésorene, comportant notamment un plan d'engagement, est arrêté et annexé à la loi de finances de l'année. II est régulièrement mis à jour par le Ministre chargé des finances qui publie tous les trois mois une situation de la trésorerie et de l'exécution budgétaire .
Chapitre 4 : DU CONTROLE
Article 69 : Les opérations relatives à I'éxecution des lois des finances sont soumises à un triple contrô1e, parlementaire, administratif et juridictionnel.
Article 70 : Sans préjudice des pouvoirs généraux de contrô1e du Parlement, le contrôle parlementaire s'exerce à l'occasion de l'examen des projets de loi de finances conformémént aux articles 53 à 57 de la présente directive et vise également à s'assurer de la bonne exécution des lois de finances.
Les commissions parlementaires ont tout pouvoir pour entreprendre toute investigation et enquête relatives à l'exécution des lois de finances.
Les informations ou investigations sur place que ces commissions demandent ne peuvent leur être refusées. Elles peuvent procéder à l'audition des Hautes Autorités en charge des institutions constitutionnelles, des Ministres et de leurs subordonnés, dans les conditions déterminées par les Constitutions nationales. Toute personne entendue par ces commissions est, en ce qui concerne les questions budgétaires, financières et comptables, déliée du secret professionnel.
Le Gouvernement transmet au Parlement, à titre d'information et aux fins de contrô1e, des rapports trimestriels sur l’exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi de finances. Ces rapports sont mis à la disposition du public.
Le Parlement peut s'appuyer sur la Cour des Comptes pour l'exercice du contrôle parlementaire. A cet effet, les commissions parlementaires chargées des finances peuvent demander à la Cour des Comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu'elles contrôlent.
Article 71 : Le contrô1e administratif comprend :
- Le contrôle hiérarchique de l'administration sur ses agents, qui le cas échéant peut s'exercer dans un cadre disciplinaire ;
- Le contrô1e interne qui regroupe l'ensemble des procédures et méthodes permettant au responsab!e d'un service de s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci et notamment de la bonne maîtrise des risques ;
- Le contrôle exercé par les inspections et corps de contrô1e, y compris celui de l'inspection des finances qui peut s'exercer sur les services budgétaires et financiers de l'ensernbte des ministères;
- Le contrôle financier et comptable tel que défini aux articles 61 à 63 de la présente directive.
Article 72 : Le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et comptables des administrations publiques est assuré par une Cour des Comptes qui doit être créée dans chaque Etat-Membre.
Cette Cour des Comptes est une juridiction et ses membres ont le statut de magistrat. Elle est indépendante par rapport au Gouvernement et au Parlement et autonome par rapport à toute autre juridiction. Elle décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports. Elle est l'institution supérieure de contrôle de chaque Etat.
Article 73 : En ce qui concerne l'Etat, les missions de la Cour des Comptes sont notamment les suivantes :
1. Assister le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ;
2. Certifier la régularité , la sincérité et la fidélité du compte général de l'Etat ;
3. Juger les ordonnateurs, les contrô1eurs financiers et les comptables publics dans les conditions prévues aux articles 74 à 78 de la présente directive ;
4. Contrôler la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de l'Etat. A ce titre, elle constate les irrégularités et fautes de gestion commises par les agents publics et fixe, le cas échéant, le montant du préjudice qui en résulte pour l'Etat. Elle peut en outre prononcer des sanctions ;
5. Evaluer l'économie, l'éfficacité et l'efficience de l'emploi des fonds publics au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et des résultats obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la performance des politiques et administrations pub!iques.
Elle peut, en outre, à la demande du Gouvernement ou du Parlement procéder à des enquêtes et analyses sur toute question budgétaire, comptable et financière.
Dans l'exercice de ses, missions, la Cour des Comptes de chaque Etat-Membre peut au besoin solliciter l'assistance de la Cour des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale conformément aux traites et conventions communautaires.
Chapitre 5 : DES RESPONSABILITES ET SANCTIONS
Article 74 : En cas de faute de gestion telle que définie à l'article 75 de la présente directive, tous !es ordonnateurs encourent, en raison de l'exercrce de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution de chaque Etat, sans préjudice des sanctions prononcées par la Cour des Comptes.
Les contrô1eurs financiers peuvent également être poursuivis et sanctionnés si les infractions commises par l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés ont été rendues possibles par une défaillance des contrôles dont ils ont la charge.
Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent d'un organisme public, tout représentant, administrateur au agent d'organismes soumis à un titre quelconque au contrôle de la Cour des Comptes et toute personne à qui est reproché un des faits énumerés à l'article 75 de la présente directive, peut être sanctionné pour faute de gestion.
Article 75 : La faute de gestion est constituée par :
1. La violation des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat et des autres organismes publics ;
2. La violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l'Etat et aux autres organismes publics ;
3. La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics ;
4. Le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, d'enfeindre de manière grave ou répetée les disposittons législatives ou réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les contrats de commande publique ;
5. Le fait d'avoir entrainé la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public, en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;
6. Le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions au attributions, de causer un préjudice grave à l'Etat ou à un organisme public, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l'Etat ou de l'orpamsme, par des carences graves dans les contrô1es qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction ;
7. Les négligences graves ou répétées dans la gestion du budget, le survi des crédits, la mise en oeuvre de la dépense ainsi que la liquidation de la recette ;
8. L'imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d’intérêt secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service ;
9. La poursuite d'objectifs marnfestement etranqers aux missions et attributions du service ;
10. La mise en oeuvre de moyens manifestement disproportionnés ou inadaptés aux objecl!fs poursuivis par le service.
Cette liste peut éventuellement être complétée par les législations nationales.
Article 76 : Sans préjudice des sanctions infligées par d'autres juridictions, les fautes de gestion sont sanctionnées, notamment par des amendes, par la Cour des Comptes.
Le montant des amendes est fixé en fonction du préjudice causé à l'Etat ou aux autres administrations publiques ainsi que de la gravité de la faute commise et de l'éventuelle réitération de pratiques prohibées. II ne peut dépasser l'équivalent d'une année de salaire de l'interéssé.
Le régime des sanctions autres que les amendes est défini par les législations nattonales.
Toutes les sanctions infligées par la Cour des Comptes sont déterminées individuellement pour chacune des personnes mentionnées à l'article 74 ci-dessus, dans le respect des droits de la défense. Toute sanction est motivée.
La faute de gestion est prescrite au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.
Article 77 : Les comptables publics sont responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde. Chaque année, ils rendent compte à la Cour des Comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation de ces fonds et valeurs. Dans l'hypothèse ou cette reddition de leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fonds, la Cour des Comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'admmistration publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi par la collectivité ainsi que des circonstances de l'infraction.
Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise, imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montant visé à l'alinéa précédent et d'une armée de salaire du comptable intéressé.
Les irrégularités et insuffisances constatées dans la gestion des fonds et valeurs visés au premier alinéa du présent article sont présentées au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.
Article 78 : Les décisions juridictionnelles de la Cour des Comptes prises en application des articles 74 à 77 de la présente directive sont, sous réserve de l'épuisement des voies de recours, exécutoires de plei droit.
Aucune autorité ne peut y faire obstacle.
Chapitre 6 : DE LA GESTION DES FONDS DES BAILLEURS
Article 79 : Les règles d'exécution, de comptabilité, de gestion de trésorerie et de contrô1e des fonds des bailleurs, qu'il s'agisse d'organisations intemationales au d'Etats Etrangers ainsi que le régime de responsabilité et de sanction des agents qui en ont la charge sont celles fixées par la présente directive.
Article 80 : Toutefois, lorsque par exception à l'article 2 de la présente directive et à titre transitoire, une loi de finances crée pour la gestion des fonds des bailleurs un compte d'affectation spéciale ou met en place un fonds de concours, cette loi de finances peut prévoir, les dérogations suivantes :
1. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses financées par ces fonds peuvent être confiés à une ou plusieurs personnes nommément désignées par accord entre le Ministre auquel est rattaché le compte d'affectation spéciale, le Ministre chargé des finances et le ou les bailleurs de fonds concernés , ces personnes sont soumises aux mêmes obligations de rapports financiers périodiques que les agents chargés de l’exécution du budget national.
2. Les opérations de recouvrement et de paiement, exécutées par un comptable public, peuvent être soumises ou contreseing de représentants du bailleur au des bailleurs de fonds concernés.
3. Les financements apportés par les bailleurs de fonds peuvent être gérés dans un sous-compte du compte unique du Trésor à la Banque des Etats d'Afrique Centrale ouvert au nom du comptable public mentionné ci-dessus. Les conditions de fonctionnement de ce sous-compte sont fixées par une décision du Ministre chargé des finances prise en accord avec le ou les bailleurs de fonds concernés ;
4. Les opérations, activités et comptes de ces fonds peuvent faire l'objet d'un audit spécifique mandaté par le ou les bailleurs de fonds concernés, effectués conjointement avec les institutions de contrô1e mentionnées au chapitre 4 du titre V de la présente directive.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont arrêtées dans le cadre des conventions de financement négociées et signées avec les bailleurs de fonds internationaux et jointes en annexe aux lois de finances.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 81 : Les directives sur :
• Le Règlement Général sur la Comptabilité Publique ;
• Le Plan Comptable de l'Etat ;
• La Nomenclature Budgétaire de l'Etat ;
• Le Tableau des Opérations Financières de l'Etat.
Complètent et précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente directive.
Article 82 : Les législations et réglementations nationales devront être mises en conformité avec les dispositions de la présente directive dans les vingt quatre mois de son adoption par la Cornrnunauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. A l'issue de ce dé1ai, les prescriptions de la directive devront être effectivement appliquées par les Etats-Membres à l'exception des dispositions suivantes dont l'application effective pourra être différée jusqu'au terme d'un délai de huit années :
- Aux fonds des bailleurs (article 2 alinéa 2 : article 3 alinéa 2 : articles 79 et 80),
- Aux documents de cadrage à moyen terme (articles 8 et 9) ;
- Aux ordonnateurs (article 59 alinéa 2) ;
- Aux programmes et aux dotations (articles 17, 18 et 19; article 43 II alinéa 1: article 45 alinéa 6 ; article 50 alinéas 2 et 3 : article 60) ;
- A la budgétisatton des emplois (article 20) ;
- Aux autorisations d'engagement et crédits de paiement (article 21; article 45 alinéea 7) ;
- A la comptabilité d'analyse des coûts (article 64 alinéa 3) ;
- A la modulation des contrôles (article 63) ;
- A la sanction des fautes de gestion (article 76).
Pendant les délais fixés ci-dessus, les règles nationales en vigueur continuent de s'appliquer aux questions relatives aux dispositions ci dessus dont l'application est différée.
S'agissant des dispositions relatives à la comptabilité générale (article 50 alinéas 6 et 9 ; article 66) le délai d'application effective peut être porté à dix ans. La Cour des Comptes, pendant ce delai, continuera à donner son appréciation sur la conformité du compte général de l'Etat avec les comptes de gestion des comptables publics principaux et les comptes administratifs des ordonnateurs principaux.
Article 83 : Les Etats membres communiquent à la Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, pour avis, le projet de texte national transposant les dispositions de la présente directive avant adoption. Ils communiquent ensuite à la Commission le texte des dispostions de droit interne adoptées dans les matières régies par la présente Directive.
Ces dispositions de droit interne doivent viser la référence de la présente Directive.
Article 84: La directive 2/08- UEAC-190-CM 17 du 20 juin 2008 relative aux lois de finances est abrogée.
Article 85 : La présente Directive, qui entre en viqueur à cmpter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté et, à la diligence des autorités nationales, aux Journaux Officiels des Etats membres.
BRAZZAVILLE, le 19 Décembre 2011
LE PRESIDENT
Pierre MOUSSA