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Directives / Instructions

Directive n° 07/11-UEAC-028-CM-22 portant révision de la Directive n° 1/99-CEMAC-028-CM-03

07/11-UEAC-028-CM-22 - 19/12/2011

Directive n° 07/11-UEAC-028-CM-22 portant révision de la Directive n° 1/99-CEMAC-028-CM-03 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Droit d'Accises (DA)

 

                                               LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant  la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et ses Additifs du 05 Juillet  1996 et du 25 Avril  2007 ;

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC);

Vu  l'Acte n° 12/82-UDEAC-366 du 18 Décembre 1982  portant  création   de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable en UDEAC ;

Vu l'Acte n° 10/88-UDEAC-257 du 10 Décembre 1988 portant   harmonisation des droits d'Enregistrement,  du timbre et de la Curatelle en UDEAC;

Vu l'Acte 22/96-UDEAC-622-CD-57 du 1er juillet 1996 portant élargissement des compétences  de la  Commission Permanente de la  Normalisation  Comptable;

Vu la Décision n° 05/98/UDEAC-556-CSD-61 en date du 21 juillet  1998  relative à une étude  de l'harmonisation de la Taxe  sur la Valeur Ajoutée  (TVA) en UDEAC;

Vu la Directive n° 1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre 1999  portant Harmonisation des Législations des Etats Membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée et du droit d'Accises;

Vu  le  compte  rendu  des  travaux de  la  session  extraordinaire de  la  Commission  Permanente de l'Harmonisation Fiscale et Comptable  tenue  à  Douala (République  du  Cameroun)  du  06  au  11 Décembre  2010;

Considérant que l'harmonisation  des  législations  fiscales  des   Etats  membres  est  une nécessité  pour  répondre   aux  objectifs   du   Traité   et notamment  pour assurer le bon fonctionnement du marché   commun ; qu'elle contribuera à réaliser   l'uniformisation   des systèmes internes  de taxation  et d'assurer l’égalité  de traitement des  opérateurs économiques au sein de la Communauté ;

Convaincu  qu'il  est   dans   l'intérêt  de   la  Communauté  de  réaliser   la convergence des systèmes de taxes  sur  le  chiffre d'affaires pour  garantir  leur  neutralité, qu'elle que soit l'origine des  biens et des  prestations  de services ;  que la  taxe  sur la  valeur ajoutée,  impôt  moderne  et neutre  pour les entreprises quel que soit le circuit de production,  de distribution ou de réalisation des  services,   est  déjà   applique  par  tous   les  Etats   membres,  et  qu'elle  assure  une  part prépondérante des recettes intérieures,  et   qu'une  telle  harmonisation    passe par la généralisation du champ  d'application de  l'impôt avec  des  exonérations strictement limitées,  la définition   d'une   base   commune   et une fourchette   de taux   d'imposition   d'une   part,   la détermination  de   principes    communs  sur  le  fait   générateur,   l'exigibilité  et  le  régime  des déductions d'autre part;

Sur proposition de la Commission de la  CEMAC;

Après avis du Comité lnter-Etats ;

En sa séance  du 19 DEC.  2011

 

                                                             EDICTE :

La Directive dont la teneur suit :

          TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

                                        CHAPITRE  I : CHAMP D'APPLICATION

                                         Section  1 : Opérations imposables

Article 1 : Sous réserve des conventions internationales, sont  soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée  (TVA)  les opérations faites par des personnes physiques ou morales, relevant d'une activité  économique.

Article 2 : Les  activités  économiques  s'entendent  comme   toutes   activités   de   production, d'importation  ou  de  prestations  de  services   y compris les activités commerciales, agricoles, extractives,    industrielles, forestières, artisanales et celles des   professions   libérales   ou assimilées , effectuées à titre  onéreux par  un assujetti  sur le  territoire  d'un  Etat  membre  de  la Communauté.

1 - Les importations :

Par importation,  il  faut entendre le franchissement du cordon douanier  d'un autre Etat membre pour la  mise à la  consommation  des  marchandises provenant de  l'extérieur  et de  la  mise  en consommation en sus de régime  douanier suspensif.

2- Les livraisons de biens faites  à des tiers ou les livraisons à soi-même:

La livraison  d'un bien consiste  en  un transfert  du  pouvoir  de disposer de ce  bien,  même  si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité  publique.

L'échange,  l'apport en société,  la vente  à tempérament sont assimilés  à des livraisons de biens. Par livraison  à soi-même  de  biens,  il  faut entendre  les  opérations que  les  assujettis réalisent, soit   pour  les   besoins   de   leur   entreprise,   soit   pour   d'autres  besoins   dans   le   cadre   de l'exploitation,  à l'exclusion toutefois  des prélèvements opérés  pour les  besoins  normaux du chef d'une entreprise  individuelle,  et des livraisons  à soi-même par tout  particulier pour ses besoins propres,  et par tout groupement pour  les  besoins   personnels  de  ses  membres,   lorsque  ces livraisons portent  sur des locaux qui servent à l'habitation  principale.

3- Les prestations de service  à des tiers et les prestations de service  à soi-même :

La prestation de service  s'entend  de toute  opération  qui ne constitue pas une livraison de biens.

 a) Les prestations  de services  à  des tiers  s'entendent  de toutes  les  activités  qui  relèvent  du louage  d'industrie  ou du contrat  d'entreprise  par lequel  une  personne  s'oblige  à s'exécuter  un travail quelconque  moyennant  rémunération.

Sont notamment considérés  comme des prestations de service :

  • les locations de biens meubles et immeubles ;
  • les opérations de leasing et de crédit-bail avec ou sans option d'achat;
  • les activités financières,  les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières, et,  d'une manière générale, au commerce  des valeurs et de l'argent;
  • les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
  • le transport de personnes et marchandises,  le transit et la manutention;
  • la fourniture d'eau,  d'Electricité, de gaz, de téléphone et d'énergie thermique;
  • les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale,  de travaux d'étude, de conseil, de recherche et d'expertise ;
  • les ventes à consommer sur place;
  • les réparations et le travail à façon.

Les travaux  immobiliers  exécutés  par les  différents  corps  de métier  portant  à la  construction, l’entretien  et  la  réparation  de  bâtiments  et  d'ouvrages   immobiliers,   les  travaux  publics,   les travaux de construction  métallique,  de démolition,  les  travaux accessoires  ou préliminaires  aux travaux immobiliers,  y compris les marchés publics financés de l'extérieur.

b) Les prestations de service  à soi-même s'entendent  des services que les assujettis  réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres  besoins dans le cadre normal de leur activité.

4- Les ventes d'articles d'occasion faites par les professionnels ;

5- Les cessions d'éléments  d'actifs non compris dans la  liste des biens exonérés visés à l'article 241  du Code des Douanes,  modifié par les Actes n° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1  du 30 avril  1992et 2/98-UDEAC-1508-CD-61  du 21 juillet  1998 et ses modificatifs subséquents ;

6-  Les  locations   de  terrains  nus  ou  de  locaux   nus  aménagés   ou  non  effectués par  des professionnels de l'immobilier assujettis à la TVA;

7- Les subventions à caractère commercial quelle qu'en soit la  nature,  perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable. Sont notamment concernées :

  • s'agissant des aides entre entreprises, les subventions qui représentent  la contrepartie  d'une prestation de service individualisée et précise au profit de la  partie versante ou qui complètent le prix d'une opération imposable réalisés au profit de cette dernière ;
  • s'agissant  des subventions  publiques,  celles qui constituent la contrepartie d'un service rendu ou  qui   complètent   le   prix   d'une   opération   imposable   ou   sont   destinées   à   compenser l'insuffisance  des  recettes  d'exploitation  d'une  entreprise  ou  service  (subvention  d'équilibre versée en vertu d'un engagement  préalable) ;

8- Les remises de prêts et les abandons de créances pour lesquels  le  caractère commercial est démontré. Ces opérations sont réputées avoir un caractère commercial dès lors que :

  • la remise ou  l'abandon   a  pour  contrepartie   une  prestation   individualisée  rendue  par   le bénéficiaire à l'entreprise qui a consenti l'aide ;
  • la  valeur  de  cette  contrepartie   est  en  relation  avec  la   remise  ou  l'abandon   reçu  par  le bénéficiaire ;

9- Le raffinage,  la distribution et la  mise à la  consommation  des produits pétroliers,  à l'exclusion de  la  revente  au  détail  de  ces  produits.  Les  Etats  membres  peuvent  ne  pas  opérer  cette exclusion notamment en l'absence de taxation spécifique ;

10- les engins et matériels agricoles et de pèche ;

11-  Les remboursements   de frais  engagés  par  un  fournisseur pour  le  compte  de son client, autres que ceux refacturés au franc le franc ;

12- les jeux de hasard et de divertissement ;

13- les commissions perçues par les agences de voyage ;

14- les opérations de composition,  impression,  importation et ventes de journaux  et périodiques, y compris les recettes de publicité.

D'une manière générale, toutes opérations qui ne seraient pas expressément  exclues du champ d'application par la présente Directive.

                       Section 2 :   Personnes  imposables ou assujettis

Article 3 : Sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée,  les personnes physiques et morales, y  compris   les  collectivités   publiques  et  les  organismes  de  droit  public,  qui  réalisent   à  titre habituel  ou  occasionnel,  et  d'une  manière   indépendante,  des  opérations  imposables  entrant dans  le  champ  d'application  de  la  taxe  et accomplies dans  le  cadre  d'une activité  économique réalisée  à titre onéreux.

Les  personnes  ci-dessus  définies  sont assujetties  à  la  taxe  sur  la  valeur ajoutée   quels  que soient  leur statut juridique et leur situation  au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs  interventions.

Toutefois,  les  personnes morales  de droit  public  ne  sont pas assujetties  à la  TVA  pour l'activité de leurs services  administratifs, éducatifs, sociaux, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraine  pas de distorsion dans  les conditions de la concurrence.

Article 4 : En  application   des  Conventions   internationales  en  vigueur  et  sous  réserve   des dispositions de l'article  9 ci-dessous,  les  agents  diplomatiques  et assimilés  en  poste  dans  les Etats membres de la  CEMAC  sont assujettis  à la  TVA  normalement  incorporés  dans  le  prix des marchandises ou des services,  et acquittée en rémunération des services  particuliers rendus.

                                             Section 3 : Régime d'imposition

Article 5 : Chaque Etat membre  détermine un seuil de chiffre d'affaires annuel  hors TVA à partir duquel  toute  personne  physique  ou morale  est assujettie à la  Taxe  sur  la Valeur Ajoutée,  selon le régime  du réel et du réel simplifié quelle  que  soit la forme juridique ou la nature des  activités exercées.

Toutefois,  chaque   Etat  a  la  faculté   d'assujettir d'office  à  la  Taxe   sur  la  Valeur Ajoutée  les personnes   physiques   ou   morales    ainsi   que   les   personnes   exerçant   une   activité  non commerciale.

Les Etats  membres ont la  faculté  d'autoriser  les  entreprises ou tout  autre  prestataire à formuler une  option   pour  leur  assujettissement,  dans   les  conditions  et  suivant  les  modalités  qu'ils définissent.

Article 6 :  Les Etats  membres ont la faculté  d'instituer un régime  réel et un régime  réel simplifié pour limiter les  obligations  déclaratives  et faciliter  la  gestion  administrative des entreprises  dont le  chiffre d'affaires annuel  hors TVA est inférieur au seuil  retenu.

                                               Section 4 : Exonérations

Article 7 :    En dehors  des  biens  ou services  visés  ci-dessous,  les  Etats  membres  n'accordent pas d'autres exonérations  ou exemptions de Taxe  sur  la  Valeur Ajoutée.  En particulier,  aucune exonération  ou  exemption  n'est  accordée  par les  Etats  membres dans  le  cadre  de  mesures d'incitation à la création d'entreprise   et  à  l'investissement,   dans le cadre de mesures ou dispositions visant des secteurs particuliers,  ou dans  le cadre de conventions  particulières.

Cependant,  les  Etats  membres  peuvent  tenir compte  des réalités  socio-économiques  de leurs pays et accorder des exonérations  visant  à juguler  des crises  ponctuelles,  notamment  dans les domaines  de  la  lutte  contre  la  vie  chère  ou  en  cas  d'épidémie grave  menaçant  la  vie  des populations démunies.

Sont exonérés de la TVA :

1- Les produits du cru obtenus dans le cadre normal d'activités accomplies par les agriculteurs, les éleveurs, les pécheurs, les   chasseurs, à condition que ces produits  soient  vendus directement au consommateur  et que le montant du chiffre d'affaires par eux réalisé soit égal ou inférieur à la limite fixée par chaque Etat membre ;

2-  Les  opérations  suivantes, dès  lors  qu'elles   sont  soumises   à  des  taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires:

a)- les ventes  de produits des activités extractives ou des carrières ;

b)- les  opérations  ayant pour objet la  transmission  d'immeubles  par des personnes  autres que les promoteurs immobiliers et passibles de droits d'enregistrement;

c)- les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;

d)-   les   intérêts   rémunérant   les   dépôts   auprès   des   établissements    de crédits ou des établissements  financiers par des non professionnels;

e)- les opérations relatives aux locations civiles de terrains non aménagés et de locaux nus ;

f)- les  mutations  d'immeubles, de  droits  réels  immobiliers  et  les  mutations   de  fonds  de commerce soumises aux droits de mutation ou à une imposition équivalente.

3)- les services ou opérations  à caractère  social,  éducatif, sportif, culturel,  philanthropique ou religieux  rendus  à  leurs  membres  par  les  organismes   sans  but  lucratif  dont  la  gestion  est bénévole  et  désintéressée.   lorsque  ces  opérations   se  rattachent  directement  à  la  défense collective  des  intérêts  moraux   ou  matériels   de  leurs  membres.  Toutefois,   les  opérations réalisées  par  ces  organismes    sont taxables lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel ;

4)- les importations des biens exonérés dans le cadre de l'article  241  du Code des Douanes de l'UDEAC et ses modificatifs subséquents ;

5)- les sommes versées par le Trésor à la  Banque Centrale chargée du privilège  de l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l'émission des billets ;

6)- les examens,   consultations,   soins,   hospitalisation,   travaux   d'analyse   et  de   biologies médicales et les fournitures de prothèses effectuées  par les formations  sanitaires ;

7)- les  biens  de  première  nécessité  figurant  à l’annexe  2  et  les  produits pharmaceutiques figurant à l'annexe 3 de la présente  Directive, ainsi que leurs intrants. Les intrants des produits agricoles,  d'élevage  et de pèche utilisés par les  producteurs  à condition que ces produits soient exonérés ;

8)- les intrants  importés et utilisés  en  industrie destinés  à  la  production  locale,  sur  une liste établie  de commun  accord entre les  opérateurs  économiques  concernés,  la  Direction  Générale des Impôts,  la Direction Générale des Douanes et la Commission  de la CEMAC;

9)- les  frais de scolarité   et   d'écolage   perçus   dans   le   cadre   normal   de l'activité  des établissements  d'enseignement   scolaire,  universitaire  et de  formation  professionnelle régulièrement autorisés et pratiquant un prix homologue par l'autorité de tutelle compétente ;

10)- les consommations d'eau, d'électricité et de gaz au profit des ménages, selon les modalités fixées par chaque Etat membre ;

11)- les livraisons à leur valeur faciale, des timbres-poste pour affranchissement,  des timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires ;

12)-  les  locations  d'immeubles  nus  à  usage  d'habitation   par  les  non   professionnels   de l'immobilier ;

13)- les Opérations  liées au trafic international concernant ;

a) les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité   industrielle ou commerciale en haute mer ;

b)  les bateaux de sauvetage et d'assistance ;

c) les aéronefs et les navires pour leurs opérations  d'entretien et d'avitaillement ;

d) les opérations de transit lnter-Etats et les services y afférents,  conformément aux dispositions des articles  158 et suivant du Code des Douanes de la CEMAC.

14- les contrats et commissions d'assurance vie et d'assurance maladie;

15- Les matériels et produits servant à la lutte contre le VIH/SIDA,  la tuberculose,  la fièvre jaune et les infections virales sévères liées aux maladies infantiles et des personnes du 3ème âge sans ressources,  dans les conditions fixées par voie réglementaire ;

16- l'acquisition des matériels  et équipements  servant  à  la  production  et à  la  promotion  des énergies renouvelables.

Article 8 : Cependant,  s'agissant  des secteurs  miniers,  pétrolier,  les dispositions  de l'alinéa 1de l'article  7 ci-dessus  ne font  pas obstacle  à l'application  par les  Etats membres  de régimes douaniers  suspensifs qui diffèrent  ou suspendent  la taxation.  Le bénéfice de ces régimes  doit toutefois être limité aux biens d'investissement strictement nécessaires à l'exercice de l'activité, en phase d'exploration, de prospection ou de recherche.

Article 9 :  Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci- dessus, les Etats membres  peuvent accorder  des régimes  particuliers  dans  le  cadre des relations  internationales,  sous réserve de réciprocité  et de quotas fixés  par les  autorités  compétentes,  aux biens et services  destinés  l'usage  officiel  des  missions  diplomatiques étrangères  ainsi  que des organisations internationales, à l'usage des agents diplomatiques, et assimilés dont la liste est transmise  au gouvernement  par le chef de mission, et conformément aux accords de siège.

Les Etats membres  intègrent  les  dispositions  visant  les  régimes  particuliers  ainsi  accordés  à leur législation fiscale de droit commun.

Les Etats membres  développent  les méthodes nécessaires  à la gestion et au contrôle de ces franchises. La Commission de  la CEMAC   soumettra   au  Conseil  des  Ministres,   dans  les meilleurs délais, des propositions visant à mutualiser  au niveau Communautaire  les expériences acquises en ce domaine par certains Etats membres,  et dont l'efficacité est reconnue en matière de prévention des fraudes,  évasions fiscales  et abus éventuellement  liés  à  l'application  de ces exemptions.

                                                          Section 5 : Territorialité

Article 10 : Sont soumises  à la  TVA,  toutes  les  affaires  réalisées  dans un Etat non comprises dans la liste des exonérations  prévues à l'article 6 ci-dessus, quand bien même le domicile de la personne  physique  ou le siège social de la société  débitrice serait situé en dehors des limites territoriales de cet Etat.

Une affaire est réputée faite dans un Etat, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison  de la  marchandise  dans  cet  Etat,  ou s'il s'agit  des  autres  opérations, lorsque le service rendu,  le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités dans l'Etat.

Par exception :

-  En ce qui  concerne  les transports  internationaux,  les  opérations  sont  réputées  faites  dans l'Etat du lieu  du domicile ou de la  résidence  habituelle s'il s'agit d'un transporteur individuel,  ou du lieu  du siège s'il s'agit d'une société,  alors même que le principal  de l'opération  s'effectuerait hors de cet Etat.

-  En ce qui concerne  les  transports  intracommunautaires,  les  opérations  sont  réputées  faites dans l'Etat du domicile ou de résidence habituelle ou du siège du transporteur,  alors même que le principal de l'opération s'effectuerait  hors de cet Etat.

Les commissions sont réputées être perçues dans un Etat membre à l'occasion des ventes de titres de transport par les  agences de voyages ou les  entreprises  ayant une activité  de cette nature  quels que  soient  la  destination,  le  mode de transport  ou le  siège  de  la  société  de transport.

Les  Etats  membres  prennent  de  concert  avec  la    Commission  de  la CEMAC, toutes les dispositions pour éviter les cas de double imposition ou de non-imposition.

Article 11 : La  TVA est établie  au lieu  de  la  prestation  de service, de la  production,  de  la première  mise à  la  consommation.  Si ce  lieu  est diffèrent  du  siège  social  ou du  principal établissement,  le  redevable est tenu de désigner à l'Administration, audit lieu,  un représentant solvable  accrédité,  résidant sur le territoire de l'Etat,  qui est solidairement responsable  avec lui du paiement de l'impôt.

En cas de non désignation d'un représentant, la TVA et, le cas échéant, les pénalités  y afférents doivent  être payées par la  personne  cliente  pour le compte de la personne  n'ayant  pas dans l'Etat un établissement stable.

Article 12 : Les Etats membres fixent les obligations fiscales des assujettis non établis sur leur territoire, qui y effectuent des opérations imposables.

Article 13 : Pour  l'application judicieuse des dispositions de la  présente  Directive,  les  Etats membres veillent à l'établissement d'une liste des opérations  matériellement localisables et des opérations immatérielles qui seront soumises à taxation selon les dispositions  réglementaires  de chaque Etat.

1-  Les  prestations  matériellement  localisables  sont  imposables  dans  le  pays  ou  elles  sont exécutées.  II s'agit notamment :

  • des locations des moyens de transport ;
  • des prestations de service se rattachant à un  immeuble ;
  • des prestations de transport intracommunautaire de biens meubles corporels ;
  • des prestations culturelles,  artistiques,  sportives,  scientifiques,  éducatives et récréatives, les opérations d'hébergement et vente à consommer  sur place ;
  • des travaux et expertises portant sur les biens meubles corporels;
  • des prestations accessoires aux transports intracommunautaires   de  biens meubles corporels;
  • les prestations des accessoires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui.

2- Les prestations immatérielles sont imposables au lieu d'établissement du prestataire  ou du preneur,  il s'agit notamment :

  • des cessions  et concessions  de droits  d'auteurs,  de brevets,  de droits  de licences,  de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;
  • des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
  • des prestations de publicité ;
  • des prestations  des conseillers,  ingénieurs,  bureaux d'études  dans tous les  domaines  y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ;
  • des prestations des experts comptables ;
  • du traitement de données et fournitures  d'information ;
  • des opérations  bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance,  à l'exception de la location de coffre-forts ;
  • de la mise à disposition  de personnel ;
  • des prestations  des intermédiaires  qui interviennent  au nom et pour le  compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées ci-dessus ;
  • des prestations de télécommunications ;                                                                                                   
  • des services de radiodiffusion  et de télévision ;
  • des services fournis par voie électronique ;
  • l'accès aux  réseaux  de  transport   et  de  distribution   d'électricité   ou  de  gaz  naturel, acheminement  par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement  liés.

Le  lieu  de  ces  prestations  est  réputé  ne  pas  se  situer  dans  un  Etat  membre  même  si  le prestataire  est établi  dans cet Etat lorsque  le  preneur est établi hors de la  CEMAC  ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.

                     CHAPITRE  II : FAIT GENERATEUR  ET EXIGIBILITE

                                           Section 1 : Fait générateur

Article 14 : Le fait générateur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée  est défini comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales permettant l'exigibilité de l'impôt.  II est constitué par :

a)- la  livraison  des biens et marchandises s'agissant  des ventes,  des échanges  et des travaux à façon ;

b)- l'exécution des services et travaux ou de tranches de services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;

c)- l'encaissement du prix pour les autres opérations imposables ;

d)- l'introduction  des biens  et marchandises  sur le  territoire,  telle que définie dans le  Code des Douanes CEMAC,  en ce qui concerne les importations ;

e)- l'acte de mutation ou de transfert de propriété,  pour les Operations immobilières  réalisées  par les promoteurs  immobiliers ;

f)- l'acte de mutation, de jouissance  ou à défaut d'acte de mutation  l'entrée en jouissance,  pour les locations de terrains  non aménagés ou de locaux nus effectués par des professionnels de l'immobilier.

g)- Par exception à ce qui précède,  le fait générateur  est constitué par:

  • La  première  utilisation   ou  la   première  mise  en  service  s'agissant   des  livraisons  ou  des prestations à soi-même ;
  • Les débits  pour les  entrepreneurs  des travaux  immobiliers  qui optent expressément pour ce régime ;
  • La mise à la consommation s'agissant des importations.

                                                   Section 2 : Exigibilité

Article 15 :

1 )-  l'exigibilité  de la  Taxe sur la  Valeur  Ajoutée  est constituée  par le  droit dont disposent  les services  du  recouvrement   de  chaque  Etat  membre  pour  exiger  du  redevable,  à  une  date donnée,  le paiement de la taxe.  Elle intervient pour :

a)-les ventes,  les livraisons des biens,  y compris les livraisons à soi-même,  lors de la réalisation du fait générateur ;

b)- les  encaissements  du prix,  des acomptes  ou avances s'agissant  des prestations de service et des travaux immobiliers,  les opérations  concourant à l'habitat social  et à l'aménagement des zones   industrielles, ainsi que des tranches de services   et  travaux,   y  compris pour   les fournisseurs de l'Etat,  des administrations   publiques dotées   d'un   budget   annexe,  des établissements  et entreprises  publics  et   des   collectivités  publiques  locales  lors    des encaissements du prix,  des acomptes ou avances ;

c)- les mutations de propriété d'immeubles,  à la date de mutation ou du transfert de propriété ;

Toutefois,  en ce qui concerne  les  locations ventes  effectuées dans le  cadre de l'habitat social par les  promoteurs  immobiliers,  les  mutations  de jouissance  de terrains  non  aménagés et de locaux  nus effectuées  par les  professionnels  de l'immobilier,  l'exigibilité  intervient  à la  date de chaque échéance ;

d)- les importations  ou  l'introduction  des  biens  et  marchandises   sur  le  territoire  d'un  Etat membre,  au  moment  de  l'enregistrement  de  la  déclaration  de  mise  à  la  consommation  des biens ;

e)- les opérations  de crédits à la consommation  ou de crédit-bail réalisées par les établissements financiers,  à l'échéance des intérêts ou des loyers ;

2)- Les prestataires de services,  les entrepreneurs de travaux publics et des travaux immobiliers peuvent être autorisés à acquitter la Taxe sur la Valeur Ajoutée d'après les débits.

3)- En cas d'escompte  d'un effet de commerce,  la  Taxe sur la  Valeur Ajoutée  est exigible  à la date de l'échéance.

En  cas  de  perception   d'acomptes   avant  la   note  de  débit,   la  taxe  reste exigible  lors de l'encaissement.

4)- toute TVA facturée et collectée doit être reversée.

                              CHAPITRE III : BASE D'IMPOSITION ET TAUX

                                          Section 1 : Base d'imposition

Article 16 :

1)  La  base  d'imposition à la  TVA  s'agissant  des  livraisons  des  biens  et  des  prestations  de services  effectués sur le territoire  national  d'un  Etat membre  est constituée :

  • en  ce  qui  concerne  les   livraisons   de  biens   par  toutes  sommes  ou  valeurs   et  par  tous avantages,  biens ou services  reçus  ou à recevoir en contrepartie de la  livraison ;
  • en ce qui concerne les  prestations  de services,  par toutes  les  sommes et les  avantages  reçus et, le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l'exécution des services ;
  • en ce qui  concerne les  opérations  de  leasing  ou de crédit-bail  avec  ou  sans  option  d'achat, par le  montant des  loyers  factures par !es  sociétés de crédit-bail et en fin  de contrat,  par le  prix de cession  convenu  au contrat lorsque l'option d'achat est levée par le preneur au par le prix de cession  en cas de vente à un tiers.
  • en ce qui concerne les  échanges,  par la  valeur des  produits  reçus  en paiement  du bien livre, augmentée éventuellement du montant de la soulte encaissée ;
  • en ce qui concerne les travaux  immobiliers  et les travaux publics  par le  montant des marchés, mémoires ou factures;
  • en  ce  qui  concerne  les  opérations  réalisées  par  les  entreprises  de  jeux  de  hasard  et  de divertissement,  par le  produit  intégral  de ces jeux.

2)- La base d'imposition des livraisons à soi-même  est constituée par :

  • le  prix d'achat  hors taxe des biens achetés  ou utilisés  en l’état ;
  • le  cout de revient de biens extraits  fabriqués ou transformés.

Article 17 : Sont inclus dans  la base imposable définie à l'article 16 :

1)- les frais accessoires aux livraisons de biens et services  factures aux clients ;

2)- les impôts, droits et taxes, y compris le Droit d'Accises,  à l' exclusion  de la TVA ;

3)- les compléments de prix acquittés à des titres divers  par l'acquéreur des biens ou le client.

Article 18 : Sant exclus  de la  base d'imposition définie à l'article 16:

1- les escomptes de caisse,  remises,  rabais  et ristournes et autres  réductions de prix consenties à condition qu'ils bénéficient  effectivement et pour  leur  montant  exact  au client et qu'ils  figurent sur facture initiale ou facture rectificative ;

2-  les débours  qui  ne  sont  que  des  remboursements  de frais  et qui  sont  facturés  pour  leur montant exact au client ;

3- les encaissements  qui ne sont pas la contrepartie d'une affaire.

Article 19 : La base imposable  à la  TVA,  en ce qui concerne  les  importations,  est obtenue en ajoutant  à la  valeur imposable  telle  qu'elle  est  définie  par les  articles  23  à 26 du Code  des Douanes de la CEMAC,  le montant du droit de douane et du droit d'accises.

Pour  l'introduction  sur  le  territoire  d'un  Etat  membre,  elle  est  constituée par  la  valeur  sortie usine, à l'exclusion des frais d'approche.

Article 20 :

1- Les sommes  perçues  par l'assujetti à titre de consignation  lors de la livraison d'emballages récupérables et réutilisables non identifiables,  sont comprises  dans  la  base  imposable  à la TVA, telle que définie à l'article 16.

2- Sont exclues de la  base d'imposition,  les  sommes  perçues  à titre de consignation lors de la livraison d'emballages identifiables,  récupérables  et réutilisables.

3-  Lorsque  ces  emballages   n'ont  pas  été  rendus  au  terme  des  délais  en  usage  dans  la profession,  la taxe sur la valeur ajoutée est due sur le prix de cession.

Article 21 : En ce qui concerne les marchés de l'Etat financés par les budgets publics,  les prêts ou aides  extérieurs,  la  base de la  taxe sur  la  valeur ajoutée est constitué  par le  montant  des marchés  toutes  taxes  comprises  à  l'exclusion  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  et  du  droit d'accises.

Les dispositions  du paragraphe  ci-dessus  s'appliquent également  aux marchés  concernant  les établissements publics à caractère   industriel,    commercial, scientifique, technique et administratif, les sociétés ‘économie   mixte,  les  collectivités  et  organismes   de  droit  public jouissant  ou non de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Chaque  Etat membre fixera  les  procédures d'assujettissement et les modalités  particulières  de perception de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces marchés.

Article 22 : Pour le  calcul de la  TVA,  la  base d'imposition  est arrondi au millier de francs  CFA inférieur.

                                      Section 2 : Taux d'imposition

Article 23 :

1- Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont fixés de la manière suivante :

  • taux zéro,  applicable  aux exportations  des produits  taxables  ayant fait l'objet de déclaration visée par les services des douanes, aux transports  internationaux et à leurs accessoires ;
  • taux général : une fourchette  comprise  entre 15 et 19 %  applicable  à toutes  les  opérations taxables à l'exclusion des opérations  soumises aux taux réduit et zéro.

Toutefois, les  Etats  membres  peuvent  instituer  un  taux  réduit   dans une fourchette comprise entre 5 % et 10 %, applicable aux produits figurant à l'annexe 4.

2-  Les  taux  de TVA  sont  applicables  aussi  bien  aux  marchandises  et  services produits localement qu'aux biens importés.

                                        CHAPITRE  IV : REGIME DES DEDUCTIONS

Article 24 : Principes

1)- La Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant frappé en amont les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée  applicable  à cette opération, pour les assujettis immatriculés et soumis à un des régimes éligibles au droit à déduction (régime du réel et régime simplifié).

Les biens et services pour lesquels  la TVA est admise en déduction  doivent être nécessaires  et affectés à l'exploitation.

La TVA  qui  a grevé  les  éléments  du  prix  d'une  opération  imposable  est  déductible,  le  mois suivant pour tout assujetti de la TVA applicable aux opérations  imposables ;

Pour  être  déductible,  la TVA  doit  figurer  de façon  générale,  sur  une  facture  délivrée  par  le fournisseur   immatriculé   et  mentionnant   son  numéro d'immatriculation,  sur les documents d'importation, sur les  déclarations  souscrites  par le  redevable  en cas de livraison  à soi-même, sur  les  factures  d'achat  de  matériels  donnés  en  location-bail  par  les  sociétés  de  crédit-bail régulièrement agréées, même si le matériel se trouve légalement exclu du droit à déduction.

Toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers,  ces conditions  ne sont pas exigées.

2)- Le droit à déduction prend  naissance lorsque la taxe devient  exigible  chez l'assujetti.

Pour les importations,  le droit à déduction prend naissance lors de la  mise à la consommation.

3)- Le droit à déduction est exercé au plus tard jusqu'à la fin  de la  deuxième année qui suit celle au  cours  de  laquelle  la  TVA  est devenue   exigible. Après ce délai, la TVA non déduite  est acquise  au Trésor public.

Les  déductions  antérieures   omises   peuvent  être   réparées  et   prises  en   compte   jusqu'au douzième mois qui suit celui au cours duquel  le droit a pris  naissance.

4)- La taxe sur la Valeur Ajoutée retenue à la source ouvre droit à déduction sur présentation de la quittance de reversement dûment  délivrée  par le  receveur des impôts.

Article 25 : En application de l'article 24 ci-dessus, est déductible, la TVA qui a grevé les investissements,  achats,  prestations ou charges de toutes  sortes  supportés par l'entreprise  pour les  besoins   de  son  exploitation  ou  qui  intègrent  le  processus  de  production  des  biens  et services,  à l'exception des exclusions  retenues par les articles  26 et 27 ci-dessous.

Article 26 : N'ouvre  pas droit à déduction la taxe ayant grevé :

  • les dépenses de logement,  hébergement,  restauration,  réception  et spectacle. Cette exclusion ne concerne pas les professionnels du tourisme,  de la  restauration et du spectacle ;
  • les  importations  de  biens et/ou  marchandises  liés  à l'exploitation,  non utilisés  et réexpédiés en l’état ;
  • les produits pétroliers, à l'exception  des  carburants  achetés   pour  la  revente  par des importateurs ou grossistes, ou achetés  pour la  production d'électricité devant  être revendue ;
  • les biens  cédés  sans  rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission,  salaire, gratification,  cadeau,  quelle  que soit la qualité du  bénéficiaire ou  la tonne de  la distribution,  sauf s'il  s'agit de biens  de  faible  valeur  unitaire inférieure à 5.000 Fcfa hors taxes ;
  • les services  afférents à des biens exclus  du droit à déduction ;
  • Les distributions  gratuites  de   bien   dans   le  cadre   de   la   publicité  ou de  la promotion commerciale ;
  • Les fausses factures ou les factures falsifies et les fausses déclarations en douane.

Article 27 :  N'ouvrent également pas droit  à déduction  des véhicules et engins,  quelle  que  soit leur nature,  conçus  ou aménagés  pour le transport des  personnes ou  pour des usages  mixtes constituant  des  immobilisations,  ainsi  que  la  TVA  sur  leur  location,  leurs  pièces  détachées et accessoires ou les services  afférents à ces mêmes biens.

Toutefois, l'exclusion ci-dessus mentionnée ne concerne pas :

  • les véhicules  routiers  spécialement  conçus pour le  transport  de personnes  comportant,  outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises et utilisés par les entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;
  • les véhicules routiers  conçus  spécifiquement pour un usage mixte permettant  le transport  de personnes et des marchandises;
  • les immobilisations des entreprises de location de véhicules ;
  • le  matériel  de transport utilisé  pour  leur  besoin  propre  et  mis  en  exploitation par des entreprises de location de véhicules  ou de transport  public de personnes  ainsi que les pièces détachées accessoires  et les charges d'entretien et/ou de réparation desdits véhicules ;
  • les immobilisations des entreprises de transport public de personnes ;
  • les dépenses de transport des professionnels du tourisme pour leurs clients ;
  • les stocks  de véhicules des concessionnaires et les véhicules d'essai au de démonstration.

Article 28 : Limitation du droit à déduction : le prorata

Les  assujettis  qui  ne  réalisent   pas  exclusivement  des  opérations  ouvrant  droit  à  déduction doivent,  dès la réalisation de leurs dépenses,  les affecter soit à leurs activités imposables,  soit à leurs activités non imposables.

Lorsque les  biens et services  concourent exclusivement à la  réalisation  des opérations ouvrant droit à déduction,  la TVA qui les a grevées est déductible.

Lorsque  les   biens  et  services   concourent   exclusivement   à   la   réalisation   des  opérations n'ouvrant pas droit à déduction,  la TVA qui les a grevées n'est pas déductible.

Lorsque les biens et services concourent à la fois à la réalisation  d’opérations  ouvrant  droit à déduction  et à la  réalisation  d’opérations  n'ouvrant  pas droit à déduction,  seule la fraction de la taxe qui les a grevées est déductible par application d'un prorata.

Ce prorata est calculé à  partir  de la  fraction  de  chiffre d'affaires   afférent  aux  opérations imposables qui ouvrent droit à déduction.

Article 29 : Le prorata prévu à l'article 28 ci-dessus est le rapport entre:

  • au numérateur,  le montant total hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires afférents à des opérations  soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée du montant des exportations  et du chiffre  d'affaires  taxable  mais détaxé en application  des franchises  exceptionnelles  ou des conventions d'établissement des opérations assimilées ;
  • et au dénominateur, le montant total  hors taxes des recettes  de toutes  natures  réalisées  par l'assujetti.

Chaque Etat membre détermine son prorata selon les règles qui lui sont propres.

Article 30 : Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sont exclus :

  • les livraisons à soi-même et les subventions d'équipèrent  non taxables;
  • les  indemnités  ne  constituant pas la contrepartie d'une  opération  soumise  à  la  taxe sur la valeur ;
  • les indemnités d'assurance ;
  • les remboursements  de debours :
  • les pourboires ;
  • les cessions d'éléments  d'actifs immobilisés.

Le prorata défini à l'article 28 ci-dessus est déterminé  provisoirement en fonction des recettes et produits  réalisés l'année précédente  ou, pour les nouveaux  assujettis, des recettes et produits prévisionnels de l'année en cours.

Chaque Etat membre fixe la date du dépôt des  déclarations  statistiques  et  fiscales  (Etats financiers ou DSF harmonisé). Le prorata définitif est communiqué à l'administration fiscale par les contribuables au  moment   du dépôt de sa  déclaration.  Les déductions   opérées   sont régularisées en conséquence  dans le même délai.

La déduction ne peut être acquise qu'après vérification du prorata de déduction.

Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l'exercice  antérieur lui  servant de base ou,  pour les entreprises  nouvelles sur les éléments de comptabilité prévisionnelle.

Les variations à la base ou à la hausse entre le  prorata  provisoire et  le  prorata définitif font l'objet d'un complément de TVA ou d'une  déduction  complémentaire. Dans l'hypothèse où le prorata devient inférieur à 10%,  aucune déduction  n'est admise.

Article 31 : Tout redevable ne réalisant pas exclusivement des opérations taxables est tenu de déposer une déclaration faisant apparaitre  le calcul du prorata applicable à ses activités.

II peut être tenu compte des secteurs distincts d'activités, lorsqu'un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA. Cette option est cependant  subordonnée   à  la  condition  de  la  tenue  de  comptabilités   séparées  par  secteur d'activités  et la TVA est intégralement déductible  ou non selon les secteurs  d'activités. Le non-respect de cette condition remet en cause l'option,  et le prorata est applicable de plein droit.

Article 32 : Régularisation

Lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au titre des immobilisations  ne fait plus partie des immobilisations de l'entreprise  ou en absence de sortie d'actif en cas de modification  de la situation   de  ce   bien   au  regard   du  droit   à   déduction,   soit  en   cas  de  changement de réglementation, soit en raison d'un changement  d'utilisation  avant la  fin  de la  quatrième  année qui suit celle de l'acquisition,  l'assujetti est redevable  d'une  fraction  de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année depuis l'acquisition.

En cas de cession, si le bien constitue  une  immobilisation  pour  l'acquéreur,  ce dernier  peut opérer  la  déduction  de la  taxe sur la  valeur ajoutée  correspondant  au montant  reverse  par le vendeur au titre de la régularisation,  à condition qu'il soit lui-même assujetti à la TVA.

Cette déduction est subordonnée  à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d'une attestation mentionnant  le montant de la taxe déductible.

Le reversement  de la taxe sur la  valeur ajoutée  initialement déduite est intégralement  exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant  pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés à des opérations  non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas de vente  à  perte,  la  déduction de  la  TVA  ayant  grevé  l'achat de biens  est  limité au montant  de  la  TVA  du  sur  la  vente.  La  déduction  initiale  doit  donc  être  régularisée  a due concurrence.

Le reversement de la TVA déduite doit se faire dans  les cas de disparition ou de changement d'affectation  des biens ou produits destinés à l'exploitation.

Article 33 : La taxe sur la  valeur ajoutée acquittée  à l'occasion  des ventes ou des services qui sont par la  suite résiliées, annulés ou restent impayés  peut être récupérée par voie d'imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.

Pour les opérations  annulées ou résiliées,  la  récupération  de la taxe acquittée est subordonnée à l'établissement et à l'envoi au client d'une facture nouvelle et remplaçant la facture initiale.

Pour les  opérations  impayées  lorsque  la créance est réellement  et définitivement irrécouvrable, la rectification,  de la facture consiste dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec des indications  réglementaires  surchargées de la  mention  «la  facture  demeurée  impayée  pour  la somme de ...  prix hors TVA et pour la  somme de TVA correspondante  qui peut faire  l'objet d'une déduction».

                               CHAPITRE V : MODALITES  PRATIQUES

                          Section 1 : Obligations des assujettis ou redevables

Article 34 : Toute personne assujettie à la TVA doit, dans les quinze jours qui suivent le début de son  activité,  souscrire  auprès  de  l'Administration  Fiscale  territorialement  compétente,  une déclaration d'existence assortie d'une demande d'enregistrement au d'immatriculation. L'Administration Fiscale de  chaque   Etat  accomplit   les formalités d'enregistrement   au d'immatriculation selon la procédure prévue par sa législation.

Un redevable ne peut se prévaloir de la qualité d'assujetti  qu'après  enregistrement  et attribution du numéro d'identification  unique (NIU),  applique  par l'ensemble des administrations  nationales avec une clé d'identification/pays et centralisé au niveau régional.

Article 35 : Une déclaration  de  cession,  de cessation  ou de  modification  doit  être  souscrite auprès de l'Administration Fiscale territorialement compétente dans les quinze jours qui suivent la réalisation de ces évènements.

Article 36 : les assujettis  par option sont soumis aux mêmes obligations du régime déclaratif et aux mêmes règles de gestion que les assujettis de plein droit.

Article 37 : Les redevables  soumis  au régime du réel doivent  tenir une corruptibilité  régulière telle que prévue par l'Acte uniforme OHADA.

Les Etats membres peuvent limiter cette obligation en fonction des régimes de TVA autres que celui du réel.

Ils  doivent conserver  les  pièces justificatives  des recettes  et dépenses  pendant  les  dix années qui suivent celle au cours de laquelle  les opérations concernées  ont été constatées  dans les écritures.

Article 38 : Quelque soit son régime d'imposition,  tout assujetti doit délivrer une facture pour les biens livrés ou les services rendus à un autre redevable,  ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations et donnant lieu à exigibilité de la taxe.

La facture doit faire apparaitre notamment :

  • le numéro de la facture dans une série continue ;
  • le  nom,  l'adresse  précise,  la  raison  sociale,  la  dénomination   et  le  numéro  d'identification unique (NIU),  de l'assujetti qui délivre la facture;
  • le taux d'imposition,  détaillant  le  principal  et éventuellement  les  centimes  additionnels,  le  prix hors taxe de l'opération et la taxe correspondante  ;
  • le nom, l'adresse et le numéro d'identification  unique (NIU),  du client.

Article 39 : Pour les assujettis  partiels, les opérations  soumises  à la taxe sur la valeur ajoutée doivent être distinguées de celles qui n'y sont pas soumises.

Pour chaque opération ayant donné lieu à l’établissement d'une facture,  doivent être indiqués :

  • le montant non taxable de l'opération ;
  • le montant taxable,  le taux applicable et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

La facture délivrée à un non assujetti peut être établie pour un montant toutes taxes comprises.

Article 40 : Les documents  comptables  ainsi  que  les  pièces  justificatives  des  opérations effectuées par le redevable,  notamment les factures d'achat, doivent être conserves  pendant un délai de dix ans après l'année au cours de laquelle les opérations ont été constatées  dans les écritures comptables.

Ces documents  doivent  être  présentés à  toute  requête des  agents  de  l'administration fiscale sous peine des sanctions  prévues par les  dispositions  du Code Général des Impôts  de chaque Etat membre.

                                       Section 2 : Liquidation et recouvrement

Article 41 : L'Administration  fiscale est chargée du recouvrement  et du contrô1e de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.  Le montant  de  la  TVA  est payé  directement  et spontanément par  le  redevable au  moment   du  dépôt  de  la  déclaration   à  la   caisse   du  Receveur  des  Impôts  ou  au  poste comptable  dont  dépend   son   siège   social,   son   principal   établissement  ou   le   responsable accrédite  par lui.

Ces  paiements doivent  être  transférés à un compte  d'attente ouvert  à la  Banque  des  Etats de l'Afrique  Centrale  (BEAC)  dont  le  solde  net  est  viré  au  Trésor Public  après  nivellement des comptes.

Les modalités de fonctionnement de ce compte  font l'objet d'une convention entre le Ministre en Chargé des Finances  et la  BEAC.

Article 42 : La  taxe  exigible  est  reversée  spontanément  chaque   mois.  Les  redevables  sont tenus  de  remettre  à  la  recette   des  impôts  une  déclaration   mensuelle  conforme  au  modèle prescrit  par !'Administration.

Cette  déclaration qui  concerne  les  opérations du  mois  précédent,  doit être  accompagnée  du moyen  de paiement.  Elle est souscrit même si aucune  affaire n'a été réalisée  au cours  du mois concerné et est,  dans ce cas, revêtue  de la  mention « NEANT ».

Les exportateurs sont  tenus  d'annexer à leur  déclaration  mensuelle les  références douanières des  exportations   effectuées  ainsi   que   celles   du   rapatriement   de  fonds   sur   les   ventes  à l'exportation  dont le remboursement est demandé.

Toutefois,  le  montant   du  crédit de  TVA  à  rembourser est  limité  au  montant  de  TVA  calculé fictivement  par application  du taux  en vigueur  au  montant des  exportations réalisées   au cours du mois.

Article 43 :  La déclaration afférente à un mois donné  doit être déposée  dans  les délais  de dépôt de déclaration prévus  par le Code  Général des  Impôts de chaque  Etat membre accompagné du moyen  de paiement autorisé  par chaque  Etat membre.

Article 44 :   TVA  perçue  à l'importation :

1-  La  Taxe  sur  la  valeur  Ajoutée   perçue  à  l'importation  est  liquidée  par  l'Administration  des Douanes  et Droits Indirects  de chaque  Etat  membre,  et son  recouvrement  est  assuré,  soit  par l'Administration  Douanière,  soit le cas échéant,  par les  comptables du Trésor.

La Taxe  sur la Valeur Ajoutée à l'importation doit être obligatoirement déclarée et versée avant l'enlèvement de la  marchandise.

En  outre,  pour  autoriser  la  déduction   de  la  Taxe  sur  la  Valeur Ajoutée  acquittée  au  cordon douanier,  doivent être fournis  pour chaque  opération  :

  • une déclaration en douane mentionnant le numéro   d'identification   unique   ou  fiscale   de l’assujetti ;
  • une  quittance  délivrée  par  le  service  de recouvrement  donnant  le  montant de  la  Taxe  sur  la Valeur Ajoutée.

2 : La Taxe  sur  la  Valeur Ajoutée à  l'importation  ne  peut être  acquittée  sous  le  bénéfice  du régime  de crédit d’enlèvement.

La  TVA à l'importation   acquittée  par  un  assujetti   sous   le  bénéfice  du   régime   de  crédit d'enlèvement   ne   donne   pas  droit   à  déduction    au  niveau   de  l'Administration   fiscale,   sans préjudice  d'une  amende  égale  au montant de la  taxe  non  acquittée  au moment  de l'enlèvement de la  marchandise.

3- Pour assurer un meilleur contrôle des dispositions  de l'alinéa  2 ci-dessus, l’administration  des douanes  est tenue  de  transmettre  systématiquement  à  l'administration  fiscale,  les  listes  des assujettis  à la TVA bénéficiaire des crédits d'enlèvement.

4-  La TVA liquidée et perçue au cordon douanier sur des marchandises  destinées à la vente ne doit pas être comptabilisée  comme une recette du Trésor par l'Administration  des Douanes.

Ces paiements doivent être transférés dans le compte d'attente ouvert à la  Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) conformément aux dispositions édictées à l'article 41  ci-dessus.

                                     Section 3 : TVA Retenue à la source

Article 45 : Les  entreprises   d'Etat,   les   administrations   et  établissements   publics   à  budget autonome,  les  collectivités  territoriales  décentralisées,  doivent  prélever  à la  source  le  montant de la TVA qui leur est facturée.

L'inobservation de ces obligations  met à leur charge le  paiement de la taxe et des penalties dont leurs fournisseurs sont les débiteurs  réels.

La TVA retenue à la source et prévu au présent article donne lieu :

  • à un versement du montant  prélevé  à la  caisse du receveur des impôts  accompagné du numéro d'identification  unique du fournisseur ;
  • à la  délivrance  d'une  quittance  par le  Receveur des impôts  faisant  office  de justification de la taxe prélevée.

Article 46 :

1- Pour  les  redevables  non-résidents  d'un Etat  membre,  la  TVA,  retenue  à la  source, doit être payée par  la  personne  cliente  pour le  compte de la  personne  n'ayant  pas dans l'un des   Etats   membres,   un établissement   stable   ou   une   installation   professionnelle permanente.

2- Le défaut  de  retenue  à  la  source,   le  retard,   le  défaut  de   déclaration, le constat d'inexactitudes ou le défaut de reversement, donnent lieu aux sanctions prévues  par la législation  interne de chaque Etat membre.

Article 47 : Lorsque  le  montant de la taxe déductible  au titre  d'un mois est supérieur à celui de la taxe  exigible,  l'excédent  constitue  un  crédit  d'impôt  imputable  sur  la  taxe  exigible  pour la période suivante.

Les crédits d'impôt  générés  par le  mécanisme  des déductions  sont  imputables  sur  la  TVA due pour les périodes  ultérieures jusqu'à épuisement,  sans limitation de délai.

Les déductions  concernant  la  TVA  retenue  à  la  source  ne  sont admises  que  sur présentation des quittances de reversement.

Les crédits de TVA dument justifiés peuvent faire l'objet de remboursement:

  • aux entreprises en situation  de crédits structurels du fait des retenues à la source ;
  • dans un délai de trois  (3)  mois à compter du dépôt de la demande,  aux industriels et aux établissements  de crédit-bail  ayant  réalisé  des investissements  dont le  montant est fixé par chaque Etat membre ;
  • aux exportateurs dans  un  délai  de deux  (2)  mois à  compter  de  la  date  de dépôt de la demande de remboursement;
  • à la fin  de chaque trimestre,  aux missions diplomatiques  ou consulaires,  sous réserve de réciprocité, lorsque celles-ci ont acquitte au préalable  la taxe ;
  • aux entreprises en cessation d'activités.

Les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un état de la situation fiscale du demandeur.

Les modalités d'application  de ce remboursement seront fixées par chaque Etat membre.

Le crédit  de  la  TVA  dont le  remboursement a été  demandé ne  peut donner  lieu  à  imputation dans  la  déclaration  du mois  suivant.  Ce crédit est automatiquement annulé, notamment lorsque le remboursement a été rejeté  par l'administration des Impôts.

Article 48 : Le Receveur des  Impôts et le  cas échéant,  le Comptable du Trésor,  ont la  pleine et entière  capacité  d'agir en matière de recouvrement de la TVA.

Ace titre,  ils  sont responsables  du recouvrement des  impositions  dont ils  ont la  charge.  Ils  sont tenus  de justifier de leur entière réalisation.

Un avis  de  mise en  recouvrement  des  sommes non  acquittées  à la  date d'exigibilité  est établi sur imprimé dont le modèle  est fixé  par !'Administration et adressé  aux redevables.

L'avis de mise en recouvrement est signé  et rendu exécutoire,  sous  l'autorité et la  responsabilité du Receveur,  par les agents  désignés par l'administration des impôts.

Le redevable  qui ne régularise  pas sa situation est poursuivi  selon  les  procédures en vigueur.

Article 49 : Le Receveur des impôts est assisté  dans  le  recouvrement de la TVA  par des agents de poursuites.

Les agents  de poursuites,  en tant qu'huissiers du Trésor,  ont qualité pour exercer les  poursuites avec frais.

Article 50 : Les dispositions  en  matière  de sûretés du Trésor,  de  poursuites  et de contentieux sont applicables à la TVA.

CHAPITRE VI : CONTROLE  - PROCEDURE  DE REDRESSEMENT,  CONTENTIEUX  ET PRESCRIPTION

Article 51 : Les dispositions du Code Général  des Impôts de chaque  Etat membre  en matière de contrôle,  de procédure,  de redressement,  de contentieux et de prescription  sont applicables  à la TVA et aux Droits d'Accise.

                            TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'ACCISES

Article 52 :  Il est  institué  un  Droit d'Accises  spécifique  ou ad valorem applicables  aux  produits retenus  à l'annexe  n°1 de  la  présente  Directive  et dont les  modalités  d'application  figurent  aux articles  suivants.

                                           CHAPITRE I : FAIT GENERATEUR

Article  53 :   Le  fait  générateur  du  Droit   d'accises   est  défini   comme   en  matière  de  TVA, conformément aux dispositions de l'article  14 ci-dessus,  notamment par :

  • la  livraison des biens et des marchandises  faite par le  producteur ou son distributeur, par le grossiste s'agissant des ventes et des échanges ;
  • la mise à la consommation  s'agissant des importations.

                                         CHAPITRE II : EXIGIBILITE

Article 54 : L'exigibilité du Droit d'Accises est définie comme en matière de TVA,  conformément aux dispositions  de l'article  15 ci-dessus.

                             CHAPITRE III : BASE ET TAUX D'IMPOSITION

                                            Section 1 : Base d'imposition

Article 55 : La base d'imposition  au Droit d'Accises est identique  à celle définie  à l’article 16 et suivant en matière de TVA.

Cependant,  la base d'imposition  au Droit d'Accises est exclusive de la TVA elle-même.

Article 56 : Pour le  calcul  du  Droit  d'Accise,  la  base  d'imposition  est  arrondie  au  millier  de francs CFA inférieur.

                                          Section 2 : Taux d'imposition

Article 57 : Le taux  normal applicable  au  Droit d'Accises ad valorem est  arrêté librement par chaque  Etat membre dans  une fourchette allant de 0 à 25%, sans  possibilité  d'abattement.

Nonobstant les dispositions de l'article 55 ci-dessus,   la mise en œuvre d'un  système  de taxation spécifique  aux  Droits  d'Accises  est  laissée  à  l'appréciation  de  chaque   Etat membre  et  devra comprendre obligatoirement les tabacs  et boissons  alcooliques.

                                  TITRE III : DISPOSITIONS  DIVERSES  ET FINALES

Article 58 :

1: - les  Etats  membres  transmettent à la  Commission de la  CEMAC  les  mesures  législatives  ou réglementaires  nouvelles  qu'ils  adoptent  pour  se  conformer  aux  dispositions  de  la  présente Directive qui fera l'objet d'une  instruction d'application dans  les  Etats membres.

2 :-  De même,  ils  transmettent à la  Commission  de  la  CEMAC,  toute  disposition nouvelle,  non prévue   par  la  présente  Directive,   qu'ils  adoptent  dans   leur  législation   nationale,    afin  de permettre  le   cas   échéant,    la   révision   de   la  Directive   communautaire   après  avis   de la Commission Permanente de l'Harmonisation Fiscale  et Comptable.

3 :-  Dans  le  cadre de l'évaluation  annuelle  de la  Réforme  Fiscalo-Douanière,  la  Commission  de la CEMAC  soumettra au Conseil  des Ministres un rapport  présentant les conditions d'application effective   de  la  présente  Directive  par les  Etats  membres.  De  même,  elle  devra  apporter  une assistance  conséquente à tout Etat  membre qui en fera  la  demande pour la  bonne  application des dispositions de cette  Directive.

4 :-  Dans  le  cadre d'une meilleure rentabilité  de la  TVA  (collecte,  déduction et remboursement) les  administrations  douanières  et  fiscales doivent collaborer efficacement  par  l'échange  des informations,    notamment   la   communication   systématique   des   registres    des   importations effectuées par les  commerçants à l'administration  fiscale  et la  possibilité de créer des  brigades mixtes de contrôle.

5- Sur proposition  de la  Commission CEMAC,  le  Conseil  des  Ministres adoptera  le  cas échéant, les  directives  nécessaires  pour  compléter  ou  amender  le  régime   harmonisé  de  Taxe  sur la Valeur Ajoutée défini ci-dessus et en  particulier,  les  montants des  exonérations  par  nature  de taux ressortant des registres spéciaux.

Article 59 : La présente Directive,  qui abroge  toutes  dispositions antérieures  contraires,  entrera en  vigueur   à  compter  de  sa  date   de  signature, et  sera   publiée   au  journal  officiel   de  la Communauté.

 

                                                                                                                                       BRAZZAVILLE,  le 1 9 DEC. 2011

                                                                                               LE PRESIDENT

                                                                                               Pierre MOUSSA

 

ANNEXE 1 

Liste des produits susceptibles d’être soumis à un Droit D’accises

0303.11.00

0303.19.00

Saumon  du Pacifique

0303.80.00

Foies œufs et laitances

0305.20.00

Foies, œufs et laitances de poison, sèches,  fumées,  salés, ou en saumure

Chapitre 22                                             

A l’exclusion  des

Produits  de la  position

2204.29.19

Boisson  ct liqueurs alcooliques

Chapitre 24

24.02

24.03

A l’exclusion des extraits et sauces  du

2403.99.20

Cigares

Cigarettes

Et autres tabacs

Chapitre 33

Du 33.03  à 33.07

A l’exclusion des Shampoings du

3305. 10.00

Parfums et cosmétiques

Chapitre  51

Laine,  poils fins ou grossiers

Fils et tissus de crin

Chapitre 52                                                         

Coton

Chapitre 53

Autres fibres textiles  végétales  fils de papier  et tissus de fils de papier

Chapitre 59

Tissus  imprégnés, enduits, recouverts  ou stratifies, articles techniques en matières textiles

Chapitre 71

A l’exclusion des produits  des

positions

71.06, 71 .08,  71.12

71.15,  71.17 et 71.18

Bijoux

Pierres précieuses

8703.23.10

Voitures de tourisme d'une cylindrée  excédent 1 500 cm3 mais

n’excédant pas 3 000 cm3, à un essieu moteur

8703.32.10

Autres  véhicules  de tourisme,  à  moteur à piston, à l’allumage  par compression  (diesel  ou semi diesel)  d'une  cylindrée  excédant 1500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3

Chapitre  93

A l’exclusion  des produits  du

93.05 et du 9307.00.00

Armes

Et

Munitions

 

Jeux de hasard et de divertissements y compris  les loteries et les jeux de paris

Mutuels ou simples paris

 

Appareils  servant  aux jeux  de hasard  ct de divertissements

 

Communications téléphoniques à l’exception des communications  fixes,  filaires et internet

 

Appareil de téléphonie mobile de 3e génération ou postérieure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : La présente  liste est un cadre commun dans lequel chaque Etat membre devra choisir les produits à soumettre au Droit d'Accises.

La liste nationale devra toutefois comprendre obligatoirement les tabacs, les boissons, les appareils utilisés pour les jeux de hasard et de divertissement,

les communications par satellites à l'exclusion du téléphone fixe  sous toutes  ses  présentations  (filaire.  CT phone,  etc.).

 

Annexe 2 :

Liste des  biens de première nécessité exonérés de TVA

N° du Tarif         

Désignation Tarifaire

4901.10.00

Livres scolaires

05

Pain

1901.10.11

Préparations pour l'alimentation  des enfants

 

 

38.08

Insecticides  et pesticide à usage agricole

31.02

Engrais

11010010

Farine et froment

02

Viandes et volailles

10

Riz

 

Opérations de compositions  impression,  importations et ventes de journaux et périodiques

 

Examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d'analyse et de biologie  médicales, fourniture de prothèse effectuées par les formations sanitaires autorisées

 

Petit matériel  de pêche

 

Intérêts  rémunérant les dépôts  auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers  par les  particuliers  pour un  montant ne dépassant pas 10 000 000 FCFA

 

Financements accordés  aux entreprises ayant pour objet principal des projets d'ordre social tel que la construction des habitations à caractère  social,  des écoles,  des hôpitaux

 

Opérations d'importation des matériels et outillage  neufs destinés exclusivement à des terrains à bâtir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 :

Liste des  produits pharmaceutiques et matériel  médical exonérés de TVA

N° du Tarif         

Désignation Tarifaire

2937.91.00

Insuline et ses sels (voire tout le chapitre)

29 30.21.00

Quinine et ses sels

29.41

Antibiotiques

30

Produits pharmaceutiques

30 07.00.90

Cire pour art dentaire

3701.10.00

Plaques et films pour rayons X

3702.10.00

Pellicules pour rayons X

4015.11.00           

Gants  pour la chirurgie

7015.10.00

Verrerie des lunettes

8419.20.00

Stérilisateurs  médio - chirurgicaux de laboratoires

87.13

Fauteuils  roulants et autres véhicules pour invalides

8714.20.00

Partie de fauteuil  roulants et autres véhicules pour invalides

99004.90.00

Lunettes correctrices

9018.11. à

9022.90

Appareils médicaux

9402.1011

Fauteuils de dentistes

9402.10.19

Autres mobiliers pour la  médecine et la chirurgie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 :

Liste des  biens susceptibles d'être soumis au taux réduit

N° du Tarif         

Désignation Tarifaire

9402.10.19

Autres mobiliers pour la  médecine et la  chirurgie

38.08

Insecticides et pesticides importés

31.02

Engrais importés

11010010

Farine et froment importés

02

Viandes et volailles importés

04.01

Lait et crème de lait,  non  concentrés additionnés de     sucre ou d'autres édulcorants importés

04.02

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre importés.

4901.91.00

Livre d'autres que les livres scolaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 :

Liste des matériels et produits admissibles en franchise des droits et taxes en application de l’article 40

Recherche minière et recherche pétrolière

     I - MATERIEL  DE FORAGE ET DE SONDAGE

  • Flexibles  spéciaux  en caoutchouc pour forage ;
  • Courroies de transmission pour matériel  de sondage  ou de forage
  • Flexibles  métalliques  (genre chiksans) ;
  • Tiges de forage, masses-tiges,  tool-joints et raccords  de tiges  de forage ;
  • Tubes de sondage (à l'exclusion de ceux destinés aux recherches pétrolières) et leurs  accessoires ;
  • Conduites d'aspiration  et de refoulement destinées aux pompes  à boue ainsi qu'aux pompes  d'alimentation ;
  • Câbles métalliques pour le forage, le puisage et le haubanage ;
  • Tronçons de chaînes  à maillons  API ;
  • Derriks,  mâts de forage, jacknifes substructures,  abris  métalliques de sondes  type monobloc,  sur skis, stop-chute, cabines  de commandes ;
  • Réservoirs à boue de 5 mètres cubes  et plus accompagnant un appareil de forage et séparateurs  (deshydrateurs de gaz) ;
  • Chaînes  de transmission pour treuils d'appareils de sondage ;
  • Clés de serrage  pour tube de sondage,  outils de repêchage des tiges  de forage  en cas d'incident et autres  outillages (coupe-tiges et coupe-tubes,  tarauds,  cloches  overshots, sockets, etc.) ;
  • Caissons protecteurs  pour les  puits de mer ;
  • Moteurs  diesel  spéciaux  pour appareils  de forage,  de plus de 100  Cv; à grande vitesse,  construits pour à-coups  de charge  brutaux,  et leurs  pièces  détachées (y compris les convertisseurs de couple) ;
  • Pompes  d'alimentation  importées en même temps  que les appareils de forage  ou de sondage  auxquelles elles sont destinées et leurs pièces  détachées ;
  • Pompes à boue, de type alternatif, à pistons,  pour pressions supérieures  à 50 kg/cm2  et leurs  pièces  détachées ;
  • Pompes de cimentation, groupes de cimentation, tètes de cimentation et leurs pièces  détachées ;
  • Compressions et pompes à vide, groupes moto-compresseurs et motopompes à vide pour le contrô1e des treuils  de forage et leurs  pièces  détachées ;
  • Treuils  et tables  de transmission,  cries,  verins,  palans  et moufles  (dit  « crownbock » ou «  travelling-bock  ») d'une force  supérieure  à 10 tonnes,  crochets  pour appareils de sondage,  et leurs  pièces  détachées ;
  • Sondeuses fixes  et sondeuses  mobiles  (type  Banka,  Benoto, Foraki, Conrad, Sullivan, Craelius et tous autres  types  analogues),  leurs  accessoires et leurs  pièces détachées.
  • Appareils  de forage à grande  profondeur (types wilson,  unit rig,  ou taus autres types analogues),  leurs accessoires et leurs  pièces détachées ;
  • Couronnes diamantées ou en métal dur,  trépans destinés au forage ;
  • Turbines de forage et leurs  pièces détachées ;
  • Matériel de pistonnage des puits de pétrole ;
  • Tètes d'éruptions et « Arbres de noël  » des  puits de pétrole ;
  • Installations à boue,  leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
  • Presses hydrauliques ou mécaniques spéciales pour le redressement des tiges de forage :
  • Moteurs électriques spéciaux pour appareils de forage ou de sondage ;
  • Magasins et abris mono-blocs,  cases-laboratoires ;
  • Compteurs de temps de forage et leurs pièces détachées ;
  • Manomètres et autres instruments de contrôle pour installation de forage ;
  • Tester (appareils de contrôle de recherche pétrolière par prélèvements)  et leurs pièces détachées ;
  • Installations électriques de sonde pour la  recherche  pétrolière ;
  • Camions-laboratoires électriques de sonde pour la  recherche  pétrolière ;
  • Matériel  de lutte contre l'incendie spéciale  pour les forages pétroliers et extincteurs d'une capacité supérieure à 50 litres ;
  • Châssis destines à être injectés dans les  puits de forage.

 

II - MATERIEL DE PROSPECTION  GEOLOGIQUE

D'usage général :

  • Cuvelages et autres  matériels  métalliques destinés aux coffrages des puits de recherches dont la  profondeur n'excède pas 100 mètres ;
  • Appareil d'exhaures destinées aux puits de recherches ci-dessus ;
  • Chevalement et treuils utilisés pour les puits dont la profondeur n'excède pas 100 mètres spécifiés ci-dessus ;
  • Appareils mobiles de radiosondage et leurs  pièces détachées ;
  • Lampes  UV ;
  • Magnétomètres,  gammaphones,  gammamètres,  appareils de mesure et compteurs électriques ou d'ionisation ;
  • Gravimètres ;
  • Appareils de mesures électriques spécialement conçus pour la  prospection géophysique ;
  • Marteaux spéciaux pour géologue (monoblocs).

   Spécial  à la  prospection  géologique  par procédé géophysique :

  • Explosifs et détonateurs destinés à la  prospection  sismique et directement importés par les entreprises de recherches géophysiques ;
  • Appareillages de mesures sismiques,  telluriques,  magnétiques et leurs pièces détachées ;
  • Câbles,  films,  bandes,  destines  aux appareillages  ci-dessus ;
  • Appareils de mesure de radioactivité  (compteurs  Geiger  tubes  Geiger Muller, scintillomètres, etc.) y compris leurs enregistreurs, films  bandes  et leurs pièces  détachées.

 

III- matériel  de recherche pour travaux de prospection minière

  • Compresseurs mobiles légers d'une puissance  inférieure  ou égale  à 35 CV ;
  • Groupes  moto-compresseurs,  légers d'une  puissance  inférieure  ou égale  à 35 CV ;
  • Pans ou battées,  Jjigs à main,  rockers  à main, gravitors  à mains ;
  • Marteau-piqueurs et perforateurs d'un poids maximum  de 20 kg et leurs  pièces détachées ;
  • Marteaux-perforateurs à moteur individuel type : pinazza, cobra,  barco warshop ou de tous autres types  analogues et leurs  pièces  détachées propres aux marteaux, à l'exclusion de celles  concernant les  moteurs.

 

IV- matériel d'essai de traitement  des minerais

Usines  pilotes  présentant   un caractère nettement expérimental,  d'une capacité égale  ou inférieure à 10 tonnes  par jour,  destinées  aux essais  de traitement de minerais  par flottation,  gravimétrie,  lixiviation  (ou  percolation)  ou électromagnétisme,  et comportement tout ou partie des éléments  suivants :

  • pour tous  procédés concasseurs, bocard,  broyeur,  tapis  roulant,  transporteur à bande, tamis  vibrant,  distributeur,  classificateur,  éventuellement séchoir,  four et épaisseur ;
  • pour procédé par flottation : conditionneur, cellules de flottation,  échantillonneur ;
  • pour procédé  par gravimétrie : tables à secousses, jigs spirales  humphreys, cyclones,  tables  d'amalgamation  log washer ;
  • pour procédé  par lixiviation (ou percolation) : cuves d'attaque,  d'attaque, agitateurs ;
  • pour procédé par électromagnétisme : électro-aimant dynamo.

 

V- matériel de laboratoire :

  • P.H mètres ;
  • Microscopes polarisants, pétrographiques et métallographiques ;  spectrographes, polarographes ;
  • Appareils à quarter les échantillons ;
  • Numérateurs ;
  • Platines intégratrices ;
  • Loupes  binoculaires ;
  • Cantines-laboratoire et instruments  destinés  aux caseslabo ;
  • Scies  diamantés ;
  • Machines  à couper les  carottes  de sondage ;
  • Machines  à plaques  minces ;
  • Perméamètres ;
  • Prosimètres,  presse  baroid,  soxhlet  et coorecteaner ;
  • Pompes  à vide de laboratoire et leurs détachées ;
  • Fluarimètres et leurs  pièces  détachées ;
  • Epiradiateurs électriques en silice fondue  pour calcination de résines  échangeuses d'ion (géochimie).

 

VI- Produits destinés à la constitution et au traitement des boues de forage

  • Acide muriatique ;
  • Acide tanique et tanins ;
  • Aghrogène ;
  • Alcool  isopropylique ;
  • Alcool  pré-gélatinisés ;
  • Anti-émulsifiant W-19 et sans 20-40 ;
  • Bentonite artificielle ;
  • Bicarbonate  de sodium ;
  • Brixel ;
  • Calgil  carbonate de baryum ;
  • Carbonate de sodium ;
  • Carboximéthylamidon ;
  • Carboximéthylcelluloses ;
  • Catalyseurs ;
  • Cellophane ;
  • Chaux  pure ;
  • Chlorure de calcium ;
  • Chlorure  de magnésium fondu ;
  • Chlorure  de sodium ;
  • Chromate de sodium ;
  • Déchets d’éponges artificielles ;
  • Drilling,  mod surfactant ;
  • Emulsifiant ;
  • M-4 ;
  • Eposand 1 et 1 ;
  • Farine  de fucus ;
  • Fécules  de pomme  de terre Fibre d'origine végétale ;
  • Flac. Dowel ;
  • Fluid loos additive cement D-23 ;
  • Fluid loos additive J-84 ;
  • Oralys M 105 ;
  • Gypse ;
  • Hydronite ;
  • Hyflo  et mrilo ;
  • Inhibiteur de corrosion A-9 ;
  • Lignosulfite de sodium ;
  • Mergital 713 ;
  • Mesh ;
  • Mica pulverise ;
  • Midogel.

 

                                                     BRAZZAVILLE, le 19 DEC. 2011