Directive n° 07/11-UEAC-028-CM-22 portant révision de la Directive n° 1/99-CEMAC-028-CM-03
07/11-UEAC-028-CM-22 - 19/12/2011 >
Directive n° 07/11-UEAC-028-CM-22 portant révision de la Directive n° 1/99-CEMAC-028-CM-03 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Droit d'Accises (DA)
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et ses Additifs du 05 Juillet 1996 et du 25 Avril 2007 ;
Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC);
Vu l'Acte n° 12/82-UDEAC-366 du 18 Décembre 1982 portant création de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable en UDEAC ;
Vu l'Acte n° 10/88-UDEAC-257 du 10 Décembre 1988 portant harmonisation des droits d'Enregistrement, du timbre et de la Curatelle en UDEAC;
Vu l'Acte 22/96-UDEAC-622-CD-57 du 1er juillet 1996 portant élargissement des compétences de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable;
Vu la Décision n° 05/98/UDEAC-556-CSD-61 en date du 21 juillet 1998 relative à une étude de l'harmonisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en UDEAC;
Vu la Directive n° 1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre 1999 portant Harmonisation des Législations des Etats Membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée et du droit d'Accises;
Vu le compte rendu des travaux de la session extraordinaire de la Commission Permanente de l'Harmonisation Fiscale et Comptable tenue à Douala (République du Cameroun) du 06 au 11 Décembre 2010;
Considérant que l'harmonisation des législations fiscales des Etats membres est une nécessité pour répondre aux objectifs du Traité et notamment pour assurer le bon fonctionnement du marché commun ; qu'elle contribuera à réaliser l'uniformisation des systèmes internes de taxation et d'assurer l’égalité de traitement des opérateurs économiques au sein de la Communauté ;
Convaincu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de réaliser la convergence des systèmes de taxes sur le chiffre d'affaires pour garantir leur neutralité, qu'elle que soit l'origine des biens et des prestations de services ; que la taxe sur la valeur ajoutée, impôt moderne et neutre pour les entreprises quel que soit le circuit de production, de distribution ou de réalisation des services, est déjà applique par tous les Etats membres, et qu'elle assure une part prépondérante des recettes intérieures, et qu'une telle harmonisation passe par la généralisation du champ d'application de l'impôt avec des exonérations strictement limitées, la définition d'une base commune et une fourchette de taux d'imposition d'une part, la détermination de principes communs sur le fait générateur, l'exigibilité et le régime des déductions d'autre part;
Sur proposition de la Commission de la CEMAC;
Après avis du Comité lnter-Etats ;
En sa séance du 19 DEC. 2011
EDICTE :
La Directive dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION
Section 1 : Opérations imposables
Article 1 : Sous réserve des conventions internationales, sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) les opérations faites par des personnes physiques ou morales, relevant d'une activité économique.
Article 2 : Les activités économiques s'entendent comme toutes activités de production, d'importation ou de prestations de services y compris les activités commerciales, agricoles, extractives, industrielles, forestières, artisanales et celles des professions libérales ou assimilées , effectuées à titre onéreux par un assujetti sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté.
1 - Les importations :
Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier d'un autre Etat membre pour la mise à la consommation des marchandises provenant de l'extérieur et de la mise en consommation en sus de régime douanier suspensif.
2- Les livraisons de biens faites à des tiers ou les livraisons à soi-même:
La livraison d'un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique.
L'échange, l'apport en société, la vente à tempérament sont assimilés à des livraisons de biens. Par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation, à l'exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d'une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l'habitation principale.
3- Les prestations de service à des tiers et les prestations de service à soi-même :
La prestation de service s'entend de toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.
a) Les prestations de services à des tiers s'entendent de toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à s'exécuter un travail quelconque moyennant rémunération.
Sont notamment considérés comme des prestations de service :
- les locations de biens meubles et immeubles ;
- les opérations de leasing et de crédit-bail avec ou sans option d'achat;
- les activités financières, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières, et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent;
- les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
- le transport de personnes et marchandises, le transit et la manutention;
- la fourniture d'eau, d'Electricité, de gaz, de téléphone et d'énergie thermique;
- les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale, de travaux d'étude, de conseil, de recherche et d'expertise ;
- les ventes à consommer sur place;
- les réparations et le travail à façon.
Les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métier portant à la construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d'ouvrages immobiliers, les travaux publics, les travaux de construction métallique, de démolition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux immobiliers, y compris les marchés publics financés de l'extérieur.
b) Les prestations de service à soi-même s'entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité.
4- Les ventes d'articles d'occasion faites par les professionnels ;
5- Les cessions d'éléments d'actifs non compris dans la liste des biens exonérés visés à l'article 241 du Code des Douanes, modifié par les Actes n° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992et 2/98-UDEAC-1508-CD-61 du 21 juillet 1998 et ses modificatifs subséquents ;
6- Les locations de terrains nus ou de locaux nus aménagés ou non effectués par des professionnels de l'immobilier assujettis à la TVA;
7- Les subventions à caractère commercial quelle qu'en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable. Sont notamment concernées :
- s'agissant des aides entre entreprises, les subventions qui représentent la contrepartie d'une prestation de service individualisée et précise au profit de la partie versante ou qui complètent le prix d'une opération imposable réalisés au profit de cette dernière ;
- s'agissant des subventions publiques, celles qui constituent la contrepartie d'un service rendu ou qui complètent le prix d'une opération imposable ou sont destinées à compenser l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou service (subvention d'équilibre versée en vertu d'un engagement préalable) ;
8- Les remises de prêts et les abandons de créances pour lesquels le caractère commercial est démontré. Ces opérations sont réputées avoir un caractère commercial dès lors que :
- la remise ou l'abandon a pour contrepartie une prestation individualisée rendue par le bénéficiaire à l'entreprise qui a consenti l'aide ;
- la valeur de cette contrepartie est en relation avec la remise ou l'abandon reçu par le bénéficiaire ;
9- Le raffinage, la distribution et la mise à la consommation des produits pétroliers, à l'exclusion de la revente au détail de ces produits. Les Etats membres peuvent ne pas opérer cette exclusion notamment en l'absence de taxation spécifique ;
10- les engins et matériels agricoles et de pèche ;
11- Les remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, autres que ceux refacturés au franc le franc ;
12- les jeux de hasard et de divertissement ;
13- les commissions perçues par les agences de voyage ;
14- les opérations de composition, impression, importation et ventes de journaux et périodiques, y compris les recettes de publicité.
D'une manière générale, toutes opérations qui ne seraient pas expressément exclues du champ d'application par la présente Directive.
Section 2 : Personnes imposables ou assujettis
Article 3 : Sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les personnes physiques et morales, y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel, et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de la taxe et accomplies dans le cadre d'une activité économique réalisée à titre onéreux.
Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.
Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, éducatifs, sociaux, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraine pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.
Article 4 : En application des Conventions internationales en vigueur et sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, les agents diplomatiques et assimilés en poste dans les Etats membres de la CEMAC sont assujettis à la TVA normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services, et acquittée en rémunération des services particuliers rendus.
Section 3 : Régime d'imposition
Article 5 : Chaque Etat membre détermine un seuil de chiffre d'affaires annuel hors TVA à partir duquel toute personne physique ou morale est assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, selon le régime du réel et du réel simplifié quelle que soit la forme juridique ou la nature des activités exercées.
Toutefois, chaque Etat a la faculté d'assujettir d'office à la Taxe sur la Valeur Ajoutée les personnes physiques ou morales ainsi que les personnes exerçant une activité non commerciale.
Les Etats membres ont la faculté d'autoriser les entreprises ou tout autre prestataire à formuler une option pour leur assujettissement, dans les conditions et suivant les modalités qu'ils définissent.
Article 6 : Les Etats membres ont la faculté d'instituer un régime réel et un régime réel simplifié pour limiter les obligations déclaratives et faciliter la gestion administrative des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors TVA est inférieur au seuil retenu.
Section 4 : Exonérations
Article 7 : En dehors des biens ou services visés ci-dessous, les Etats membres n'accordent pas d'autres exonérations ou exemptions de Taxe sur la Valeur Ajoutée. En particulier, aucune exonération ou exemption n'est accordée par les Etats membres dans le cadre de mesures d'incitation à la création d'entreprise et à l'investissement, dans le cadre de mesures ou dispositions visant des secteurs particuliers, ou dans le cadre de conventions particulières.
Cependant, les Etats membres peuvent tenir compte des réalités socio-économiques de leurs pays et accorder des exonérations visant à juguler des crises ponctuelles, notamment dans les domaines de la lutte contre la vie chère ou en cas d'épidémie grave menaçant la vie des populations démunies.
Sont exonérés de la TVA :
1- Les produits du cru obtenus dans le cadre normal d'activités accomplies par les agriculteurs, les éleveurs, les pécheurs, les chasseurs, à condition que ces produits soient vendus directement au consommateur et que le montant du chiffre d'affaires par eux réalisé soit égal ou inférieur à la limite fixée par chaque Etat membre ;
2- Les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires:
a)- les ventes de produits des activités extractives ou des carrières ;
b)- les opérations ayant pour objet la transmission d'immeubles par des personnes autres que les promoteurs immobiliers et passibles de droits d'enregistrement;
c)- les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;
d)- les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels;
e)- les opérations relatives aux locations civiles de terrains non aménagés et de locaux nus ;
f)- les mutations d'immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises aux droits de mutation ou à une imposition équivalente.
3)- les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus à leurs membres par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée. lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel ;
4)- les importations des biens exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de l'UDEAC et ses modificatifs subséquents ;
5)- les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l'émission des billets ;
6)- les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d'analyse et de biologies médicales et les fournitures de prothèses effectuées par les formations sanitaires ;
7)- les biens de première nécessité figurant à l’annexe 2 et les produits pharmaceutiques figurant à l'annexe 3 de la présente Directive, ainsi que leurs intrants. Les intrants des produits agricoles, d'élevage et de pèche utilisés par les producteurs à condition que ces produits soient exonérés ;
8)- les intrants importés et utilisés en industrie destinés à la production locale, sur une liste établie de commun accord entre les opérateurs économiques concernés, la Direction Générale des Impôts, la Direction Générale des Douanes et la Commission de la CEMAC;
9)- les frais de scolarité et d'écolage perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement scolaire, universitaire et de formation professionnelle régulièrement autorisés et pratiquant un prix homologue par l'autorité de tutelle compétente ;
10)- les consommations d'eau, d'électricité et de gaz au profit des ménages, selon les modalités fixées par chaque Etat membre ;
11)- les livraisons à leur valeur faciale, des timbres-poste pour affranchissement, des timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires ;
12)- les locations d'immeubles nus à usage d'habitation par les non professionnels de l'immobilier ;
13)- les Opérations liées au trafic international concernant ;
a) les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;
b) les bateaux de sauvetage et d'assistance ;
c) les aéronefs et les navires pour leurs opérations d'entretien et d'avitaillement ;
d) les opérations de transit lnter-Etats et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivant du Code des Douanes de la CEMAC.
14- les contrats et commissions d'assurance vie et d'assurance maladie;
15- Les matériels et produits servant à la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, la fièvre jaune et les infections virales sévères liées aux maladies infantiles et des personnes du 3ème âge sans ressources, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
16- l'acquisition des matériels et équipements servant à la production et à la promotion des énergies renouvelables.
Article 8 : Cependant, s'agissant des secteurs miniers, pétrolier, les dispositions de l'alinéa 1de l'article 7 ci-dessus ne font pas obstacle à l'application par les Etats membres de régimes douaniers suspensifs qui diffèrent ou suspendent la taxation. Le bénéfice de ces régimes doit toutefois être limité aux biens d'investissement strictement nécessaires à l'exercice de l'activité, en phase d'exploration, de prospection ou de recherche.
Article 9 : Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci- dessus, les Etats membres peuvent accorder des régimes particuliers dans le cadre des relations internationales, sous réserve de réciprocité et de quotas fixés par les autorités compétentes, aux biens et services destinés l'usage officiel des missions diplomatiques étrangères ainsi que des organisations internationales, à l'usage des agents diplomatiques, et assimilés dont la liste est transmise au gouvernement par le chef de mission, et conformément aux accords de siège.
Les Etats membres intègrent les dispositions visant les régimes particuliers ainsi accordés à leur législation fiscale de droit commun.
Les Etats membres développent les méthodes nécessaires à la gestion et au contrôle de ces franchises. La Commission de la CEMAC soumettra au Conseil des Ministres, dans les meilleurs délais, des propositions visant à mutualiser au niveau Communautaire les expériences acquises en ce domaine par certains Etats membres, et dont l'efficacité est reconnue en matière de prévention des fraudes, évasions fiscales et abus éventuellement liés à l'application de ces exemptions.
Section 5 : Territorialité
Article 10 : Sont soumises à la TVA, toutes les affaires réalisées dans un Etat non comprises dans la liste des exonérations prévues à l'article 6 ci-dessus, quand bien même le domicile de la personne physique ou le siège social de la société débitrice serait situé en dehors des limites territoriales de cet Etat.
Une affaire est réputée faite dans un Etat, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise dans cet Etat, ou s'il s'agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités dans l'Etat.
Par exception :
- En ce qui concerne les transports internationaux, les opérations sont réputées faites dans l'Etat du lieu du domicile ou de la résidence habituelle s'il s'agit d'un transporteur individuel, ou du lieu du siège s'il s'agit d'une société, alors même que le principal de l'opération s'effectuerait hors de cet Etat.
- En ce qui concerne les transports intracommunautaires, les opérations sont réputées faites dans l'Etat du domicile ou de résidence habituelle ou du siège du transporteur, alors même que le principal de l'opération s'effectuerait hors de cet Etat.
Les commissions sont réputées être perçues dans un Etat membre à l'occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyages ou les entreprises ayant une activité de cette nature quels que soient la destination, le mode de transport ou le siège de la société de transport.
Les Etats membres prennent de concert avec la Commission de la CEMAC, toutes les dispositions pour éviter les cas de double imposition ou de non-imposition.
Article 11 : La TVA est établie au lieu de la prestation de service, de la production, de la première mise à la consommation. Si ce lieu est diffèrent du siège social ou du principal établissement, le redevable est tenu de désigner à l'Administration, audit lieu, un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire de l'Etat, qui est solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt.
En cas de non désignation d'un représentant, la TVA et, le cas échéant, les pénalités y afférents doivent être payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas dans l'Etat un établissement stable.
Article 12 : Les Etats membres fixent les obligations fiscales des assujettis non établis sur leur territoire, qui y effectuent des opérations imposables.
Article 13 : Pour l'application judicieuse des dispositions de la présente Directive, les Etats membres veillent à l'établissement d'une liste des opérations matériellement localisables et des opérations immatérielles qui seront soumises à taxation selon les dispositions réglementaires de chaque Etat.
1- Les prestations matériellement localisables sont imposables dans le pays ou elles sont exécutées. II s'agit notamment :
- des locations des moyens de transport ;
- des prestations de service se rattachant à un immeuble ;
- des prestations de transport intracommunautaire de biens meubles corporels ;
- des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives et récréatives, les opérations d'hébergement et vente à consommer sur place ;
- des travaux et expertises portant sur les biens meubles corporels;
- des prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels;
- les prestations des accessoires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui.
2- Les prestations immatérielles sont imposables au lieu d'établissement du prestataire ou du preneur, il s'agit notamment :
- des cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;
- des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
- des prestations de publicité ;
- des prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ;
- des prestations des experts comptables ;
- du traitement de données et fournitures d'information ;
- des opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffre-forts ;
- de la mise à disposition de personnel ;
- des prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées ci-dessus ;
- des prestations de télécommunications ;
- des services de radiodiffusion et de télévision ;
- des services fournis par voie électronique ;
- l'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.
Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer dans un Etat membre même si le prestataire est établi dans cet Etat lorsque le preneur est établi hors de la CEMAC ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.
CHAPITRE II : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Section 1 : Fait générateur
Article 14 : Le fait générateur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est défini comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales permettant l'exigibilité de l'impôt. II est constitué par :
a)- la livraison des biens et marchandises s'agissant des ventes, des échanges et des travaux à façon ;
b)- l'exécution des services et travaux ou de tranches de services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;
c)- l'encaissement du prix pour les autres opérations imposables ;
d)- l'introduction des biens et marchandises sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes CEMAC, en ce qui concerne les importations ;
e)- l'acte de mutation ou de transfert de propriété, pour les Operations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers ;
f)- l'acte de mutation, de jouissance ou à défaut d'acte de mutation l'entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectués par des professionnels de l'immobilier.
g)- Par exception à ce qui précède, le fait générateur est constitué par:
- La première utilisation ou la première mise en service s'agissant des livraisons ou des prestations à soi-même ;
- Les débits pour les entrepreneurs des travaux immobiliers qui optent expressément pour ce régime ;
- La mise à la consommation s'agissant des importations.
Section 2 : Exigibilité
Article 15 :
1 )- l'exigibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est constituée par le droit dont disposent les services du recouvrement de chaque Etat membre pour exiger du redevable, à une date donnée, le paiement de la taxe. Elle intervient pour :
a)-les ventes, les livraisons des biens, y compris les livraisons à soi-même, lors de la réalisation du fait générateur ;
b)- les encaissements du prix, des acomptes ou avances s'agissant des prestations de service et des travaux immobiliers, les opérations concourant à l'habitat social et à l'aménagement des zones industrielles, ainsi que des tranches de services et travaux, y compris pour les fournisseurs de l'Etat, des administrations publiques dotées d'un budget annexe, des établissements et entreprises publics et des collectivités publiques locales lors des encaissements du prix, des acomptes ou avances ;
c)- les mutations de propriété d'immeubles, à la date de mutation ou du transfert de propriété ;
Toutefois, en ce qui concerne les locations ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social par les promoteurs immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par les professionnels de l'immobilier, l'exigibilité intervient à la date de chaque échéance ;
d)- les importations ou l'introduction des biens et marchandises sur le territoire d'un Etat membre, au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;
e)- les opérations de crédits à la consommation ou de crédit-bail réalisées par les établissements financiers, à l'échéance des intérêts ou des loyers ;
2)- Les prestataires de services, les entrepreneurs de travaux publics et des travaux immobiliers peuvent être autorisés à acquitter la Taxe sur la Valeur Ajoutée d'après les débits.
3)- En cas d'escompte d'un effet de commerce, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est exigible à la date de l'échéance.
En cas de perception d'acomptes avant la note de débit, la taxe reste exigible lors de l'encaissement.
4)- toute TVA facturée et collectée doit être reversée.
CHAPITRE III : BASE D'IMPOSITION ET TAUX
Section 1 : Base d'imposition
Article 16 :
1) La base d'imposition à la TVA s'agissant des livraisons des biens et des prestations de services effectués sur le territoire national d'un Etat membre est constituée :
- en ce qui concerne les livraisons de biens par toutes sommes ou valeurs et par tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison ;
- en ce qui concerne les prestations de services, par toutes les sommes et les avantages reçus et, le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l'exécution des services ;
- en ce qui concerne les opérations de leasing ou de crédit-bail avec ou sans option d'achat, par le montant des loyers factures par !es sociétés de crédit-bail et en fin de contrat, par le prix de cession convenu au contrat lorsque l'option d'achat est levée par le preneur au par le prix de cession en cas de vente à un tiers.
- en ce qui concerne les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livre, augmentée éventuellement du montant de la soulte encaissée ;
- en ce qui concerne les travaux immobiliers et les travaux publics par le montant des marchés, mémoires ou factures;
- en ce qui concerne les opérations réalisées par les entreprises de jeux de hasard et de divertissement, par le produit intégral de ces jeux.
2)- La base d'imposition des livraisons à soi-même est constituée par :
- le prix d'achat hors taxe des biens achetés ou utilisés en l’état ;
- le cout de revient de biens extraits fabriqués ou transformés.
Article 17 : Sont inclus dans la base imposable définie à l'article 16 :
1)- les frais accessoires aux livraisons de biens et services factures aux clients ;
2)- les impôts, droits et taxes, y compris le Droit d'Accises, à l' exclusion de la TVA ;
3)- les compléments de prix acquittés à des titres divers par l'acquéreur des biens ou le client.
Article 18 : Sant exclus de la base d'imposition définie à l'article 16:
1- les escomptes de caisse, remises, rabais et ristournes et autres réductions de prix consenties à condition qu'ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client et qu'ils figurent sur facture initiale ou facture rectificative ;
2- les débours qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact au client ;
3- les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d'une affaire.
Article 19 : La base imposable à la TVA, en ce qui concerne les importations, est obtenue en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de la CEMAC, le montant du droit de douane et du droit d'accises.
Pour l'introduction sur le territoire d'un Etat membre, elle est constituée par la valeur sortie usine, à l'exclusion des frais d'approche.
Article 20 :
1- Les sommes perçues par l'assujetti à titre de consignation lors de la livraison d'emballages récupérables et réutilisables non identifiables, sont comprises dans la base imposable à la TVA, telle que définie à l'article 16.
2- Sont exclues de la base d'imposition, les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d'emballages identifiables, récupérables et réutilisables.
3- Lorsque ces emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur le prix de cession.
Article 21 : En ce qui concerne les marchés de l'Etat financés par les budgets publics, les prêts ou aides extérieurs, la base de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par le montant des marchés toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit d'accises.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent également aux marchés concernant les établissements publics à caractère industriel, commercial, scientifique, technique et administratif, les sociétés ‘économie mixte, les collectivités et organismes de droit public jouissant ou non de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Chaque Etat membre fixera les procédures d'assujettissement et les modalités particulières de perception de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces marchés.
Article 22 : Pour le calcul de la TVA, la base d'imposition est arrondi au millier de francs CFA inférieur.
Section 2 : Taux d'imposition
Article 23 :
1- Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont fixés de la manière suivante :
- taux zéro, applicable aux exportations des produits taxables ayant fait l'objet de déclaration visée par les services des douanes, aux transports internationaux et à leurs accessoires ;
- taux général : une fourchette comprise entre 15 et 19 % applicable à toutes les opérations taxables à l'exclusion des opérations soumises aux taux réduit et zéro.
Toutefois, les Etats membres peuvent instituer un taux réduit dans une fourchette comprise entre 5 % et 10 %, applicable aux produits figurant à l'annexe 4.
2- Les taux de TVA sont applicables aussi bien aux marchandises et services produits localement qu'aux biens importés.
CHAPITRE IV : REGIME DES DEDUCTIONS
Article 24 : Principes
1)- La Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant frappé en amont les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération, pour les assujettis immatriculés et soumis à un des régimes éligibles au droit à déduction (régime du réel et régime simplifié).
Les biens et services pour lesquels la TVA est admise en déduction doivent être nécessaires et affectés à l'exploitation.
La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible, le mois suivant pour tout assujetti de la TVA applicable aux opérations imposables ;
Pour être déductible, la TVA doit figurer de façon générale, sur une facture délivrée par le fournisseur immatriculé et mentionnant son numéro d'immatriculation, sur les documents d'importation, sur les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi-même, sur les factures d'achat de matériels donnés en location-bail par les sociétés de crédit-bail régulièrement agréées, même si le matériel se trouve légalement exclu du droit à déduction.
Toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées.
2)- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez l'assujetti.
Pour les importations, le droit à déduction prend naissance lors de la mise à la consommation.
3)- Le droit à déduction est exercé au plus tard jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la TVA est devenue exigible. Après ce délai, la TVA non déduite est acquise au Trésor public.
Les déductions antérieures omises peuvent être réparées et prises en compte jusqu'au douzième mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.
4)- La taxe sur la Valeur Ajoutée retenue à la source ouvre droit à déduction sur présentation de la quittance de reversement dûment délivrée par le receveur des impôts.
Article 25 : En application de l'article 24 ci-dessus, est déductible, la TVA qui a grevé les investissements, achats, prestations ou charges de toutes sortes supportés par l'entreprise pour les besoins de son exploitation ou qui intègrent le processus de production des biens et services, à l'exception des exclusions retenues par les articles 26 et 27 ci-dessous.
Article 26 : N'ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :
- les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception et spectacle. Cette exclusion ne concerne pas les professionnels du tourisme, de la restauration et du spectacle ;
- les importations de biens et/ou marchandises liés à l'exploitation, non utilisés et réexpédiés en l’état ;
- les produits pétroliers, à l'exception des carburants achetés pour la revente par des importateurs ou grossistes, ou achetés pour la production d'électricité devant être revendue ;
- les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la tonne de la distribution, sauf s'il s'agit de biens de faible valeur unitaire inférieure à 5.000 Fcfa hors taxes ;
- les services afférents à des biens exclus du droit à déduction ;
- Les distributions gratuites de bien dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale ;
- Les fausses factures ou les factures falsifies et les fausses déclarations en douane.
Article 27 : N'ouvrent également pas droit à déduction des véhicules et engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes constituant des immobilisations, ainsi que la TVA sur leur location, leurs pièces détachées et accessoires ou les services afférents à ces mêmes biens.
Toutefois, l'exclusion ci-dessus mentionnée ne concerne pas :
- les véhicules routiers spécialement conçus pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises et utilisés par les entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;
- les véhicules routiers conçus spécifiquement pour un usage mixte permettant le transport de personnes et des marchandises;
- les immobilisations des entreprises de location de véhicules ;
- le matériel de transport utilisé pour leur besoin propre et mis en exploitation par des entreprises de location de véhicules ou de transport public de personnes ainsi que les pièces détachées accessoires et les charges d'entretien et/ou de réparation desdits véhicules ;
- les immobilisations des entreprises de transport public de personnes ;
- les dépenses de transport des professionnels du tourisme pour leurs clients ;
- les stocks de véhicules des concessionnaires et les véhicules d'essai au de démonstration.
Article 28 : Limitation du droit à déduction : le prorata
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction doivent, dès la réalisation de leurs dépenses, les affecter soit à leurs activités imposables, soit à leurs activités non imposables.
Lorsque les biens et services concourent exclusivement à la réalisation des opérations ouvrant droit à déduction, la TVA qui les a grevées est déductible.
Lorsque les biens et services concourent exclusivement à la réalisation des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la TVA qui les a grevées n'est pas déductible.
Lorsque les biens et services concourent à la fois à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et à la réalisation d’opérations n'ouvrant pas droit à déduction, seule la fraction de la taxe qui les a grevées est déductible par application d'un prorata.
Ce prorata est calculé à partir de la fraction de chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables qui ouvrent droit à déduction.
Article 29 : Le prorata prévu à l'article 28 ci-dessus est le rapport entre:
- au numérateur, le montant total hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires afférents à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée du montant des exportations et du chiffre d'affaires taxable mais détaxé en application des franchises exceptionnelles ou des conventions d'établissement des opérations assimilées ;
- et au dénominateur, le montant total hors taxes des recettes de toutes natures réalisées par l'assujetti.
Chaque Etat membre détermine son prorata selon les règles qui lui sont propres.
Article 30 : Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sont exclus :
- les livraisons à soi-même et les subventions d'équipèrent non taxables;
- les indemnités ne constituant pas la contrepartie d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ;
- les indemnités d'assurance ;
- les remboursements de debours :
- les pourboires ;
- les cessions d'éléments d'actifs immobilisés.
Le prorata défini à l'article 28 ci-dessus est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits réalisés l'année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, des recettes et produits prévisionnels de l'année en cours.
Chaque Etat membre fixe la date du dépôt des déclarations statistiques et fiscales (Etats financiers ou DSF harmonisé). Le prorata définitif est communiqué à l'administration fiscale par les contribuables au moment du dépôt de sa déclaration. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.
La déduction ne peut être acquise qu'après vérification du prorata de déduction.
Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l'exercice antérieur lui servant de base ou, pour les entreprises nouvelles sur les éléments de comptabilité prévisionnelle.
Les variations à la base ou à la hausse entre le prorata provisoire et le prorata définitif font l'objet d'un complément de TVA ou d'une déduction complémentaire. Dans l'hypothèse où le prorata devient inférieur à 10%, aucune déduction n'est admise.
Article 31 : Tout redevable ne réalisant pas exclusivement des opérations taxables est tenu de déposer une déclaration faisant apparaitre le calcul du prorata applicable à ses activités.
II peut être tenu compte des secteurs distincts d'activités, lorsqu'un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA. Cette option est cependant subordonnée à la condition de la tenue de comptabilités séparées par secteur d'activités et la TVA est intégralement déductible ou non selon les secteurs d'activités. Le non-respect de cette condition remet en cause l'option, et le prorata est applicable de plein droit.
Article 32 : Régularisation
Lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au titre des immobilisations ne fait plus partie des immobilisations de l'entreprise ou en absence de sortie d'actif en cas de modification de la situation de ce bien au regard du droit à déduction, soit en cas de changement de réglementation, soit en raison d'un changement d'utilisation avant la fin de la quatrième année qui suit celle de l'acquisition, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année depuis l'acquisition.
En cas de cession, si le bien constitue une immobilisation pour l'acquéreur, ce dernier peut opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant reverse par le vendeur au titre de la régularisation, à condition qu'il soit lui-même assujetti à la TVA.
Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d'une attestation mentionnant le montant de la taxe déductible.
Le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés à des opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
En cas de vente à perte, la déduction de la TVA ayant grevé l'achat de biens est limité au montant de la TVA du sur la vente. La déduction initiale doit donc être régularisée a due concurrence.
Le reversement de la TVA déduite doit se faire dans les cas de disparition ou de changement d'affectation des biens ou produits destinés à l'exploitation.
Article 33 : La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliées, annulés ou restent impayés peut être récupérée par voie d'imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.
Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée est subordonnée à l'établissement et à l'envoi au client d'une facture nouvelle et remplaçant la facture initiale.
Pour les opérations impayées lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification, de la facture consiste dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires surchargées de la mention «la facture demeurée impayée pour la somme de ... prix hors TVA et pour la somme de TVA correspondante qui peut faire l'objet d'une déduction».
CHAPITRE V : MODALITES PRATIQUES
Section 1 : Obligations des assujettis ou redevables
Article 34 : Toute personne assujettie à la TVA doit, dans les quinze jours qui suivent le début de son activité, souscrire auprès de l'Administration Fiscale territorialement compétente, une déclaration d'existence assortie d'une demande d'enregistrement au d'immatriculation. L'Administration Fiscale de chaque Etat accomplit les formalités d'enregistrement au d'immatriculation selon la procédure prévue par sa législation.
Un redevable ne peut se prévaloir de la qualité d'assujetti qu'après enregistrement et attribution du numéro d'identification unique (NIU), applique par l'ensemble des administrations nationales avec une clé d'identification/pays et centralisé au niveau régional.
Article 35 : Une déclaration de cession, de cessation ou de modification doit être souscrite auprès de l'Administration Fiscale territorialement compétente dans les quinze jours qui suivent la réalisation de ces évènements.
Article 36 : les assujettis par option sont soumis aux mêmes obligations du régime déclaratif et aux mêmes règles de gestion que les assujettis de plein droit.
Article 37 : Les redevables soumis au régime du réel doivent tenir une corruptibilité régulière telle que prévue par l'Acte uniforme OHADA.
Les Etats membres peuvent limiter cette obligation en fonction des régimes de TVA autres que celui du réel.
Ils doivent conserver les pièces justificatives des recettes et dépenses pendant les dix années qui suivent celle au cours de laquelle les opérations concernées ont été constatées dans les écritures.
Article 38 : Quelque soit son régime d'imposition, tout assujetti doit délivrer une facture pour les biens livrés ou les services rendus à un autre redevable, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations et donnant lieu à exigibilité de la taxe.
La facture doit faire apparaitre notamment :
- le numéro de la facture dans une série continue ;
- le nom, l'adresse précise, la raison sociale, la dénomination et le numéro d'identification unique (NIU), de l'assujetti qui délivre la facture;
- le taux d'imposition, détaillant le principal et éventuellement les centimes additionnels, le prix hors taxe de l'opération et la taxe correspondante ;
- le nom, l'adresse et le numéro d'identification unique (NIU), du client.
Article 39 : Pour les assujettis partiels, les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée doivent être distinguées de celles qui n'y sont pas soumises.
Pour chaque opération ayant donné lieu à l’établissement d'une facture, doivent être indiqués :
- le montant non taxable de l'opération ;
- le montant taxable, le taux applicable et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
La facture délivrée à un non assujetti peut être établie pour un montant toutes taxes comprises.
Article 40 : Les documents comptables ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par le redevable, notamment les factures d'achat, doivent être conserves pendant un délai de dix ans après l'année au cours de laquelle les opérations ont été constatées dans les écritures comptables.
Ces documents doivent être présentés à toute requête des agents de l'administration fiscale sous peine des sanctions prévues par les dispositions du Code Général des Impôts de chaque Etat membre.
Section 2 : Liquidation et recouvrement
Article 41 : L'Administration fiscale est chargée du recouvrement et du contrô1e de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le montant de la TVA est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts ou au poste comptable dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédite par lui.
Ces paiements doivent être transférés à un compte d'attente ouvert à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) dont le solde net est viré au Trésor Public après nivellement des comptes.
Les modalités de fonctionnement de ce compte font l'objet d'une convention entre le Ministre en Chargé des Finances et la BEAC.
Article 42 : La taxe exigible est reversée spontanément chaque mois. Les redevables sont tenus de remettre à la recette des impôts une déclaration mensuelle conforme au modèle prescrit par !'Administration.
Cette déclaration qui concerne les opérations du mois précédent, doit être accompagnée du moyen de paiement. Elle est souscrit même si aucune affaire n'a été réalisée au cours du mois concerné et est, dans ce cas, revêtue de la mention « NEANT ».
Les exportateurs sont tenus d'annexer à leur déclaration mensuelle les références douanières des exportations effectuées ainsi que celles du rapatriement de fonds sur les ventes à l'exportation dont le remboursement est demandé.
Toutefois, le montant du crédit de TVA à rembourser est limité au montant de TVA calculé fictivement par application du taux en vigueur au montant des exportations réalisées au cours du mois.
Article 43 : La déclaration afférente à un mois donné doit être déposée dans les délais de dépôt de déclaration prévus par le Code Général des Impôts de chaque Etat membre accompagné du moyen de paiement autorisé par chaque Etat membre.
Article 44 : TVA perçue à l'importation :
1- La Taxe sur la valeur Ajoutée perçue à l'importation est liquidée par l'Administration des Douanes et Droits Indirects de chaque Etat membre, et son recouvrement est assuré, soit par l'Administration Douanière, soit le cas échéant, par les comptables du Trésor.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'importation doit être obligatoirement déclarée et versée avant l'enlèvement de la marchandise.
En outre, pour autoriser la déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée acquittée au cordon douanier, doivent être fournis pour chaque opération :
- une déclaration en douane mentionnant le numéro d'identification unique ou fiscale de l’assujetti ;
- une quittance délivrée par le service de recouvrement donnant le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
2 : La Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'importation ne peut être acquittée sous le bénéfice du régime de crédit d’enlèvement.
La TVA à l'importation acquittée par un assujetti sous le bénéfice du régime de crédit d'enlèvement ne donne pas droit à déduction au niveau de l'Administration fiscale, sans préjudice d'une amende égale au montant de la taxe non acquittée au moment de l'enlèvement de la marchandise.
3- Pour assurer un meilleur contrôle des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, l’administration des douanes est tenue de transmettre systématiquement à l'administration fiscale, les listes des assujettis à la TVA bénéficiaire des crédits d'enlèvement.
4- La TVA liquidée et perçue au cordon douanier sur des marchandises destinées à la vente ne doit pas être comptabilisée comme une recette du Trésor par l'Administration des Douanes.
Ces paiements doivent être transférés dans le compte d'attente ouvert à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) conformément aux dispositions édictées à l'article 41 ci-dessus.
Section 3 : TVA Retenue à la source
Article 45 : Les entreprises d'Etat, les administrations et établissements publics à budget autonome, les collectivités territoriales décentralisées, doivent prélever à la source le montant de la TVA qui leur est facturée.
L'inobservation de ces obligations met à leur charge le paiement de la taxe et des penalties dont leurs fournisseurs sont les débiteurs réels.
La TVA retenue à la source et prévu au présent article donne lieu :
- à un versement du montant prélevé à la caisse du receveur des impôts accompagné du numéro d'identification unique du fournisseur ;
- à la délivrance d'une quittance par le Receveur des impôts faisant office de justification de la taxe prélevée.
Article 46 :
1- Pour les redevables non-résidents d'un Etat membre, la TVA, retenue à la source, doit être payée par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas dans l'un des Etats membres, un établissement stable ou une installation professionnelle permanente.
2- Le défaut de retenue à la source, le retard, le défaut de déclaration, le constat d'inexactitudes ou le défaut de reversement, donnent lieu aux sanctions prévues par la législation interne de chaque Etat membre.
Article 47 : Lorsque le montant de la taxe déductible au titre d'un mois est supérieur à celui de la taxe exigible, l'excédent constitue un crédit d'impôt imputable sur la taxe exigible pour la période suivante.
Les crédits d'impôt générés par le mécanisme des déductions sont imputables sur la TVA due pour les périodes ultérieures jusqu'à épuisement, sans limitation de délai.
Les déductions concernant la TVA retenue à la source ne sont admises que sur présentation des quittances de reversement.
Les crédits de TVA dument justifiés peuvent faire l'objet de remboursement:
- aux entreprises en situation de crédits structurels du fait des retenues à la source ;
- dans un délai de trois (3) mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels et aux établissements de crédit-bail ayant réalisé des investissements dont le montant est fixé par chaque Etat membre ;
- aux exportateurs dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande de remboursement;
- à la fin de chaque trimestre, aux missions diplomatiques ou consulaires, sous réserve de réciprocité, lorsque celles-ci ont acquitte au préalable la taxe ;
- aux entreprises en cessation d'activités.
Les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un état de la situation fiscale du demandeur.
Les modalités d'application de ce remboursement seront fixées par chaque Etat membre.
Le crédit de la TVA dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation dans la déclaration du mois suivant. Ce crédit est automatiquement annulé, notamment lorsque le remboursement a été rejeté par l'administration des Impôts.
Article 48 : Le Receveur des Impôts et le cas échéant, le Comptable du Trésor, ont la pleine et entière capacité d'agir en matière de recouvrement de la TVA.
Ace titre, ils sont responsables du recouvrement des impositions dont ils ont la charge. Ils sont tenus de justifier de leur entière réalisation.
Un avis de mise en recouvrement des sommes non acquittées à la date d'exigibilité est établi sur imprimé dont le modèle est fixé par !'Administration et adressé aux redevables.
L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire, sous l'autorité et la responsabilité du Receveur, par les agents désignés par l'administration des impôts.
Le redevable qui ne régularise pas sa situation est poursuivi selon les procédures en vigueur.
Article 49 : Le Receveur des impôts est assisté dans le recouvrement de la TVA par des agents de poursuites.
Les agents de poursuites, en tant qu'huissiers du Trésor, ont qualité pour exercer les poursuites avec frais.
Article 50 : Les dispositions en matière de sûretés du Trésor, de poursuites et de contentieux sont applicables à la TVA.
CHAPITRE VI : CONTROLE - PROCEDURE DE REDRESSEMENT, CONTENTIEUX ET PRESCRIPTION
Article 51 : Les dispositions du Code Général des Impôts de chaque Etat membre en matière de contrôle, de procédure, de redressement, de contentieux et de prescription sont applicables à la TVA et aux Droits d'Accise.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'ACCISES
Article 52 : Il est institué un Droit d'Accises spécifique ou ad valorem applicables aux produits retenus à l'annexe n°1 de la présente Directive et dont les modalités d'application figurent aux articles suivants.
CHAPITRE I : FAIT GENERATEUR
Article 53 : Le fait générateur du Droit d'accises est défini comme en matière de TVA, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, notamment par :
- la livraison des biens et des marchandises faite par le producteur ou son distributeur, par le grossiste s'agissant des ventes et des échanges ;
- la mise à la consommation s'agissant des importations.
CHAPITRE II : EXIGIBILITE
Article 54 : L'exigibilité du Droit d'Accises est définie comme en matière de TVA, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.
CHAPITRE III : BASE ET TAUX D'IMPOSITION
Section 1 : Base d'imposition
Article 55 : La base d'imposition au Droit d'Accises est identique à celle définie à l’article 16 et suivant en matière de TVA.
Cependant, la base d'imposition au Droit d'Accises est exclusive de la TVA elle-même.
Article 56 : Pour le calcul du Droit d'Accise, la base d'imposition est arrondie au millier de francs CFA inférieur.
Section 2 : Taux d'imposition
Article 57 : Le taux normal applicable au Droit d'Accises ad valorem est arrêté librement par chaque Etat membre dans une fourchette allant de 0 à 25%, sans possibilité d'abattement.
Nonobstant les dispositions de l'article 55 ci-dessus, la mise en œuvre d'un système de taxation spécifique aux Droits d'Accises est laissée à l'appréciation de chaque Etat membre et devra comprendre obligatoirement les tabacs et boissons alcooliques.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 58 :
1: - les Etats membres transmettent à la Commission de la CEMAC les mesures législatives ou réglementaires nouvelles qu'ils adoptent pour se conformer aux dispositions de la présente Directive qui fera l'objet d'une instruction d'application dans les Etats membres.
2 :- De même, ils transmettent à la Commission de la CEMAC, toute disposition nouvelle, non prévue par la présente Directive, qu'ils adoptent dans leur législation nationale, afin de permettre le cas échéant, la révision de la Directive communautaire après avis de la Commission Permanente de l'Harmonisation Fiscale et Comptable.
3 :- Dans le cadre de l'évaluation annuelle de la Réforme Fiscalo-Douanière, la Commission de la CEMAC soumettra au Conseil des Ministres un rapport présentant les conditions d'application effective de la présente Directive par les Etats membres. De même, elle devra apporter une assistance conséquente à tout Etat membre qui en fera la demande pour la bonne application des dispositions de cette Directive.
4 :- Dans le cadre d'une meilleure rentabilité de la TVA (collecte, déduction et remboursement) les administrations douanières et fiscales doivent collaborer efficacement par l'échange des informations, notamment la communication systématique des registres des importations effectuées par les commerçants à l'administration fiscale et la possibilité de créer des brigades mixtes de contrôle.
5- Sur proposition de la Commission CEMAC, le Conseil des Ministres adoptera le cas échéant, les directives nécessaires pour compléter ou amender le régime harmonisé de Taxe sur la Valeur Ajoutée défini ci-dessus et en particulier, les montants des exonérations par nature de taux ressortant des registres spéciaux.
Article 59 : La présente Directive, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entrera en vigueur à compter de sa date de signature, et sera publiée au journal officiel de la Communauté.
BRAZZAVILLE, le 1 9 DEC. 2011
LE PRESIDENT
Pierre MOUSSA
ANNEXE 1
Liste des produits susceptibles d’être soumis à un Droit D’accises
0303.11.00 0303.19.00 |
Saumon du Pacifique |
---|---|
0303.80.00 |
Foies œufs et laitances |
0305.20.00 |
Foies, œufs et laitances de poison, sèches, fumées, salés, ou en saumure |
Chapitre 22 A l’exclusion des Produits de la position 2204.29.19 |
Boisson ct liqueurs alcooliques |
Chapitre 24 24.02 24.03 A l’exclusion des extraits et sauces du 2403.99.20 |
Cigares Cigarettes Et autres tabacs |
Chapitre 33 Du 33.03 à 33.07 A l’exclusion des Shampoings du 3305. 10.00 |
Parfums et cosmétiques |
Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers Fils et tissus de crin |
Chapitre 52 |
Coton |
Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales fils de papier et tissus de fils de papier |
Chapitre 59 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifies, articles techniques en matières textiles |
Chapitre 71 A l’exclusion des produits des positions 71.06, 71 .08, 71.12 71.15, 71.17 et 71.18 |
Bijoux Pierres précieuses |
8703.23.10 |
Voitures de tourisme d'une cylindrée excédent 1 500 cm3 mais n’excédant pas 3 000 cm3, à un essieu moteur |
8703.32.10 |
Autres véhicules de tourisme, à moteur à piston, à l’allumage par compression (diesel ou semi diesel) d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3 |
Chapitre 93 A l’exclusion des produits du 93.05 et du 9307.00.00 |
Armes Et Munitions |
|
Jeux de hasard et de divertissements y compris les loteries et les jeux de paris Mutuels ou simples paris |
|
Appareils servant aux jeux de hasard ct de divertissements |
|
Communications téléphoniques à l’exception des communications fixes, filaires et internet |
|
Appareil de téléphonie mobile de 3e génération ou postérieure |
N.B : La présente liste est un cadre commun dans lequel chaque Etat membre devra choisir les produits à soumettre au Droit d'Accises.
La liste nationale devra toutefois comprendre obligatoirement les tabacs, les boissons, les appareils utilisés pour les jeux de hasard et de divertissement,
les communications par satellites à l'exclusion du téléphone fixe sous toutes ses présentations (filaire. CT phone, etc.).
Annexe 2 :
Liste des biens de première nécessité exonérés de TVA
N° du Tarif |
Désignation Tarifaire |
---|---|
4901.10.00 |
Livres scolaires |
05 |
Pain |
1901.10.11 |
Préparations pour l'alimentation des enfants |
|
|
38.08 |
Insecticides et pesticide à usage agricole |
31.02 |
Engrais |
11010010 |
Farine et froment |
02 |
Viandes et volailles |
10 |
Riz |
|
Opérations de compositions impression, importations et ventes de journaux et périodiques |
|
Examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d'analyse et de biologie médicales, fourniture de prothèse effectuées par les formations sanitaires autorisées |
|
Petit matériel de pêche |
|
Intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par les particuliers pour un montant ne dépassant pas 10 000 000 FCFA |
|
Financements accordés aux entreprises ayant pour objet principal des projets d'ordre social tel que la construction des habitations à caractère social, des écoles, des hôpitaux |
|
Opérations d'importation des matériels et outillage neufs destinés exclusivement à des terrains à bâtir |
Annexe 3 :
Liste des produits pharmaceutiques et matériel médical exonérés de TVA
N° du Tarif |
Désignation Tarifaire |
---|---|
2937.91.00 |
Insuline et ses sels (voire tout le chapitre) |
29 30.21.00 |
Quinine et ses sels |
29.41 |
Antibiotiques |
30 |
Produits pharmaceutiques |
30 07.00.90 |
Cire pour art dentaire |
3701.10.00 |
Plaques et films pour rayons X |
3702.10.00 |
Pellicules pour rayons X |
4015.11.00 |
Gants pour la chirurgie |
7015.10.00 |
Verrerie des lunettes |
8419.20.00 |
Stérilisateurs médio - chirurgicaux de laboratoires |
87.13 |
Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides |
8714.20.00 |
Partie de fauteuil roulants et autres véhicules pour invalides |
99004.90.00 |
Lunettes correctrices |
9018.11. à 9022.90 |
Appareils médicaux |
9402.1011 |
Fauteuils de dentistes |
9402.10.19 |
Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie |
Annexe 4 :
Liste des biens susceptibles d'être soumis au taux réduit
N° du Tarif |
Désignation Tarifaire |
---|---|
9402.10.19 |
Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie |
38.08 |
Insecticides et pesticides importés |
31.02 |
Engrais importés |
11010010 |
Farine et froment importés |
02 |
Viandes et volailles importés |
04.01 |
Lait et crème de lait, non concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants importés |
04.02 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre importés. |
4901.91.00 |
Livre d'autres que les livres scolaires
|
Annexe 5 :
Liste des matériels et produits admissibles en franchise des droits et taxes en application de l’article 40
Recherche minière et recherche pétrolière
I - MATERIEL DE FORAGE ET DE SONDAGE
- Flexibles spéciaux en caoutchouc pour forage ;
- Courroies de transmission pour matériel de sondage ou de forage
- Flexibles métalliques (genre chiksans) ;
- Tiges de forage, masses-tiges, tool-joints et raccords de tiges de forage ;
- Tubes de sondage (à l'exclusion de ceux destinés aux recherches pétrolières) et leurs accessoires ;
- Conduites d'aspiration et de refoulement destinées aux pompes à boue ainsi qu'aux pompes d'alimentation ;
- Câbles métalliques pour le forage, le puisage et le haubanage ;
- Tronçons de chaînes à maillons API ;
- Derriks, mâts de forage, jacknifes substructures, abris métalliques de sondes type monobloc, sur skis, stop-chute, cabines de commandes ;
- Réservoirs à boue de 5 mètres cubes et plus accompagnant un appareil de forage et séparateurs (deshydrateurs de gaz) ;
- Chaînes de transmission pour treuils d'appareils de sondage ;
- Clés de serrage pour tube de sondage, outils de repêchage des tiges de forage en cas d'incident et autres outillages (coupe-tiges et coupe-tubes, tarauds, cloches overshots, sockets, etc.) ;
- Caissons protecteurs pour les puits de mer ;
- Moteurs diesel spéciaux pour appareils de forage, de plus de 100 Cv; à grande vitesse, construits pour à-coups de charge brutaux, et leurs pièces détachées (y compris les convertisseurs de couple) ;
- Pompes d'alimentation importées en même temps que les appareils de forage ou de sondage auxquelles elles sont destinées et leurs pièces détachées ;
- Pompes à boue, de type alternatif, à pistons, pour pressions supérieures à 50 kg/cm2 et leurs pièces détachées ;
- Pompes de cimentation, groupes de cimentation, tètes de cimentation et leurs pièces détachées ;
- Compressions et pompes à vide, groupes moto-compresseurs et motopompes à vide pour le contrô1e des treuils de forage et leurs pièces détachées ;
- Treuils et tables de transmission, cries, verins, palans et moufles (dit « crownbock » ou « travelling-bock ») d'une force supérieure à 10 tonnes, crochets pour appareils de sondage, et leurs pièces détachées ;
- Sondeuses fixes et sondeuses mobiles (type Banka, Benoto, Foraki, Conrad, Sullivan, Craelius et tous autres types analogues), leurs accessoires et leurs pièces détachées.
- Appareils de forage à grande profondeur (types wilson, unit rig, ou taus autres types analogues), leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
- Couronnes diamantées ou en métal dur, trépans destinés au forage ;
- Turbines de forage et leurs pièces détachées ;
- Matériel de pistonnage des puits de pétrole ;
- Tètes d'éruptions et « Arbres de noël » des puits de pétrole ;
- Installations à boue, leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
- Presses hydrauliques ou mécaniques spéciales pour le redressement des tiges de forage :
- Moteurs électriques spéciaux pour appareils de forage ou de sondage ;
- Magasins et abris mono-blocs, cases-laboratoires ;
- Compteurs de temps de forage et leurs pièces détachées ;
- Manomètres et autres instruments de contrôle pour installation de forage ;
- Tester (appareils de contrôle de recherche pétrolière par prélèvements) et leurs pièces détachées ;
- Installations électriques de sonde pour la recherche pétrolière ;
- Camions-laboratoires électriques de sonde pour la recherche pétrolière ;
- Matériel de lutte contre l'incendie spéciale pour les forages pétroliers et extincteurs d'une capacité supérieure à 50 litres ;
- Châssis destines à être injectés dans les puits de forage.
II - MATERIEL DE PROSPECTION GEOLOGIQUE
D'usage général :
- Cuvelages et autres matériels métalliques destinés aux coffrages des puits de recherches dont la profondeur n'excède pas 100 mètres ;
- Appareil d'exhaures destinées aux puits de recherches ci-dessus ;
- Chevalement et treuils utilisés pour les puits dont la profondeur n'excède pas 100 mètres spécifiés ci-dessus ;
- Appareils mobiles de radiosondage et leurs pièces détachées ;
- Lampes UV ;
- Magnétomètres, gammaphones, gammamètres, appareils de mesure et compteurs électriques ou d'ionisation ;
- Gravimètres ;
- Appareils de mesures électriques spécialement conçus pour la prospection géophysique ;
- Marteaux spéciaux pour géologue (monoblocs).
Spécial à la prospection géologique par procédé géophysique :
- Explosifs et détonateurs destinés à la prospection sismique et directement importés par les entreprises de recherches géophysiques ;
- Appareillages de mesures sismiques, telluriques, magnétiques et leurs pièces détachées ;
- Câbles, films, bandes, destines aux appareillages ci-dessus ;
- Appareils de mesure de radioactivité (compteurs Geiger tubes Geiger Muller, scintillomètres, etc.) y compris leurs enregistreurs, films bandes et leurs pièces détachées.
III- matériel de recherche pour travaux de prospection minière
- Compresseurs mobiles légers d'une puissance inférieure ou égale à 35 CV ;
- Groupes moto-compresseurs, légers d'une puissance inférieure ou égale à 35 CV ;
- Pans ou battées, Jjigs à main, rockers à main, gravitors à mains ;
- Marteau-piqueurs et perforateurs d'un poids maximum de 20 kg et leurs pièces détachées ;
- Marteaux-perforateurs à moteur individuel type : pinazza, cobra, barco warshop ou de tous autres types analogues et leurs pièces détachées propres aux marteaux, à l'exclusion de celles concernant les moteurs.
IV- matériel d'essai de traitement des minerais
Usines pilotes présentant un caractère nettement expérimental, d'une capacité égale ou inférieure à 10 tonnes par jour, destinées aux essais de traitement de minerais par flottation, gravimétrie, lixiviation (ou percolation) ou électromagnétisme, et comportement tout ou partie des éléments suivants :
- pour tous procédés concasseurs, bocard, broyeur, tapis roulant, transporteur à bande, tamis vibrant, distributeur, classificateur, éventuellement séchoir, four et épaisseur ;
- pour procédé par flottation : conditionneur, cellules de flottation, échantillonneur ;
- pour procédé par gravimétrie : tables à secousses, jigs spirales humphreys, cyclones, tables d'amalgamation log washer ;
- pour procédé par lixiviation (ou percolation) : cuves d'attaque, d'attaque, agitateurs ;
- pour procédé par électromagnétisme : électro-aimant dynamo.
V- matériel de laboratoire :
- P.H mètres ;
- Microscopes polarisants, pétrographiques et métallographiques ; spectrographes, polarographes ;
- Appareils à quarter les échantillons ;
- Numérateurs ;
- Platines intégratrices ;
- Loupes binoculaires ;
- Cantines-laboratoire et instruments destinés aux caseslabo ;
- Scies diamantés ;
- Machines à couper les carottes de sondage ;
- Machines à plaques minces ;
- Perméamètres ;
- Prosimètres, presse baroid, soxhlet et coorecteaner ;
- Pompes à vide de laboratoire et leurs détachées ;
- Fluarimètres et leurs pièces détachées ;
- Epiradiateurs électriques en silice fondue pour calcination de résines échangeuses d'ion (géochimie).
VI- Produits destinés à la constitution et au traitement des boues de forage
- Acide muriatique ;
- Acide tanique et tanins ;
- Aghrogène ;
- Alcool isopropylique ;
- Alcool pré-gélatinisés ;
- Anti-émulsifiant W-19 et sans 20-40 ;
- Bentonite artificielle ;
- Bicarbonate de sodium ;
- Brixel ;
- Calgil carbonate de baryum ;
- Carbonate de sodium ;
- Carboximéthylamidon ;
- Carboximéthylcelluloses ;
- Catalyseurs ;
- Cellophane ;
- Chaux pure ;
- Chlorure de calcium ;
- Chlorure de magnésium fondu ;
- Chlorure de sodium ;
- Chromate de sodium ;
- Déchets d’éponges artificielles ;
- Drilling, mod surfactant ;
- Emulsifiant ;
- M-4 ;
- Eposand 1 et 1 ;
- Farine de fucus ;
- Fécules de pomme de terre Fibre d'origine végétale ;
- Flac. Dowel ;
- Fluid loos additive cement D-23 ;
- Fluid loos additive J-84 ;
- Oralys M 105 ;
- Gypse ;
- Hydronite ;
- Hyflo et mrilo ;
- Inhibiteur de corrosion A-9 ;
- Lignosulfite de sodium ;
- Mergital 713 ;
- Mesh ;
- Mica pulverise ;
- Midogel.
BRAZZAVILLE, le 19 DEC. 2011