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Directives / Instructions

Directive n° 2/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement général de la comptabilité publique

2/11-UEAC-190-CM-22 - 19/12/2011

Directive n° 2/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement général de la  comptabilité publique

 

                                LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le  Traité  instituant  la  Communauté Economique   et Monétaire  de  l'Afrique  Centrale  du  16 mars  1994 et ses Additifs en date du 5 juillet  1996 et 25 avril 2007 ;

Vu la  Convention  régissant l'Union  Economique de l'Afrique Centrale  (UEAC) et notamment son article  54 prescrivant l'harmonisation  des  législations  budgétaires,  des  comptabilités  nationales et des  données  macro-économiques  des Etats membres  ;

Vu la  Directive  N° 02/08-UEAC-190-CM-17  du  20 juin  2008  portant  Règlement  général  sur  la comptabilité  publique  ;

Vu la  Directive N°05/10-UEAC-190-CM-21 du 28 octobre  2010 portant  création,  attribution  et fonctionnement du Comité d'Experts  en gestion des finances  publiques ;

Vu  les  comptes   rendus  des  travaux  du  Comité d'Experts  en  gestion  des  finances  publiques respectivement du 25 février  2011  et du 29 avril  2011 ;

Persuadé de la nécessité d'améliorer toujours davantage la transparence  dans  la gestion  des finances publiques  dans les  Etats membres ;

Désireux d'adapter   les   directives   communautaires  aux   standards   internationaux et aux bonnes pratiques en matière de gestion  des finances  publiques ;

Sur  proposition de la Commission  de la  CEMAC;

Après avis du Comité lnter-Etats ;

En sa séance  du 19  Décembre 2011

                                                             ADOPTE :

LA DIRECTIVE  DONT  LA TENEUR SUIT :

Article 1er : La présente  Directive détermine :

  • Les principes  généraux  de  la  comptabilité  publique  applicables  aux Etats membres de la Communauté Economique  et Monétaire  de l'Afrique Centrale, aux collectivités territoriales décentralisées et aux établissements  publics  nationaux  et locaux  à  caractère administratif respectifs ;
  •  Les règles  spécifiques  applicables  à la  comptabilité  de l’Etat  et aux Etablissements publics à caractère administratif qui lui  sont rattachés.

Les   personnes  morales   visées   au  présent   article   sont,   au  titre  de la présente directive, désignées  sous le terme « organismes  publics».

Article 2 : Les principes  fondamentaux de la comptabilité  publique  sont fixés  dans  la première partie de la  présente directive.

Les  règles  générales   d'application   de  ces principes  aux  Etats  membres   de  la  Communauté Economique et  Monétaire  de  l'Afrique  Centrale  et  à leurs  établissements  publics  à  caractère administratif respectifs  sont fixées aux deuxième  et troisième parties de la  présente  directive.

Les règles  générales  d'application  de ces principes  aux collectivités  territoriales  décentralisées et aux  établissements publics  qui leurs sont  rattachés,  sont fixées  par les textes  nationaux les régissant.  Elles doivent s'inspirer des principes  généraux  fixés dans la présente  directive.

 

              PREMIERE PARTIE : DEFINITIONS  ET PRINCIPE FONDAMENTAUX

Article 3 : Le budget est élaboré,  arrêté, voté et exécuté  conformément aux dispositions de  la directive relative  aux lois de finances,  au   Règlement  général sur la  comptabilité  publique,  à la nomenclature  budgétaire de l'Etat, et au Plan Comptable de l'Etat.

Les  comptes   qui  retracent   les  opérations  budgétaires,  de  trésorerie   et  de  financement  sont arrêtés,  approuvés et vérifiés dans les  mêmes conditions.

Article 4 : Les opérations financières  et comptables   résultant  de  l'exécution  des  budgets  des organismes publics  incombent aux ordonnateurs,  aux contrôleurs financiers et aux comptables publics.

Les opérations ci-dessus  mentionnées concernent  les recettes,  les dépenses, la trésorerie et le financement. Elles sont retracées  dans   des   comptabilités   établies    selon   des    normes internationales admises et soumises  aux contrô1es des autorités  qualifiées.

Les  financements accordés  aux  organismes  publics  par les  bailleurs  de fonds  internationaux, Etats  étrangers ou  institutions financières   internationales, sont,  quels  qu'en  soient  l'objet et la nature,  des fonds  publics soumis  aux principes généraux définis par  la  directive  relative  aux lois de finances.

Article 5: Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles.  Les conjoints, les  ascendants et  les  descendants des  ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.

Ces incompatibilités peuvent être étendues par les réglementations nationales.

Article 6 : II est interdit à toute personne non pourvue d'un titre légal  ou réglementaire d'exercer des fonctions d'ordonnateur ou de comptable public,  sous peine de poursuites prévues par la loi.

Le titre  légal  résulte de la  nomination  et de  l'accréditation  d'un  ordonnateur  ou  d'un  comptable public conformément aux lois et règlements.

Article 7 : L'accréditation est l'obligation qui est faite à un agent intervenant dans  les opérations financières  des  organismes   publics   de  notifier  à  d'autres  agents   désignés  par les  lois  et règlements,  soit son acte de nomination  sort son spécimen de signature.

L'accréditation s'effectue par diligence de l'agent lui-même dès son installation et sous sa responsabilité.

 

                                       DEUXIEME  PARTIE : ETAT

                            TITRE  I : ORDONNATEURS ET COMPTABLES

                                        Chapitre 1er : ORDONNATEURS

                          Section 1 : De la  définition  des ordonnateurs

Article 8 : Est  ordonnateur  toute   personne  ayant  qualité  au  nom  de l'Etat pour  prescrire l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de l'Etat.

II peut déléguer  ses attributions d'ordonnateur à des ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales et à des    ordonnateurs   secondaires  au   niveau   des   services déconcentrés  de l’'Etat.

Article 9 : Le ministre  chargé  des  finances  est  ordonnateur  principal  unique  des  recettes  du budget   général,  des  comptes   spéciaux   du  Trésor,  à  l'exception  des  comptes   d'affectation spéciale visés à l'article 37 de  la  directive  relative  aux  lois de finances, et de  l'ensemble des opérations de trésorerie et de financement. II  présente l’exécution  des recettes, constate les droits de l'Etat, liquide et émet les titres de créances  correspondants.

Le ministre chargé  des finances  est ordonnateur principal  des crédits  des  programmes de son ministère.

Les autres ministères sont ordonnateurs principaux des programmes de leur  ministère. les Hautes Autorités  responsables des institutions   constitutionnelles sont  ordonnateurs   principaux  des budgets de  leurs  institutions, sous réserve  du  pouvoir de régulation  des  crédits  budgétaires et de gestion  de  la trésorerie de  l'Etat dévolu  au ministre chargé des finances à l’article 58 de la directive relative aux lois de finances.

                             Section 2 : Des droits  et obligations des ordonnateurs

Article 10 : Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des dépenses mentionnées au titre II de la présente directive.

Sous réserve des dispositions de l’article 11  de   la  présente   directive,   ils  procèdent  aux engagements,  liquidations  et  ordonnancements  des  dépenses   inscrites  à  leur  budget.

La liquidation et l'ordonnancement sont concomitants et doivent intervenir immédiatement après  la certification  du service fait.

Les ordonnateurs émettent les  ordres de mouvement affectant  les  biens et matières de l'Etat.

Ils veillent, sous leur propre responsabilité, à la tenue  de la comptabilité  auxiliaire des matières, valeurs et titres  de l'Etat et participent  ainsi à la  tenue  de la  comptabilité générale de l'Etat sous !e  contrôle du comptable.

Article 11 :  Les  ordonnateurs   sont   accrédites   par  dépôt   de  leurs  signatures auprès des comptables  publics  assignataires des opérations  de recettes et de dépenses  inscrites  au budget dont ils prescrivent  l'exécution.

Article 12 : Les  actes  des  ordonnateurs,   engagement,  liquidation  et ordonnancement  sont retracés  dans  la  comptabilité  budgétaire  permettant  de  suivre  le déroulèrent  des  opérations budgétaires et d'effectuer le rapprochement avec  les écritures des comptables  publics

                            Section  3 :   De la  responsabilité des ordonnateurs

Article 13:  En cas d'infraction aux règles et procédures relatives  à la gestion  des  recettes  et dépenses  des  administrations  publiques  et de leur  patrimoine au en cas de faute de gestion, tous  les  ordonnateurs encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les  responsabilités que prévoit la Constitution de chaque Etat, sans  préjudice  des sanctions  prononcées par la Cour des Comptes  après  les  avoir entendus.

Article 14 : Nonobstant les dispositions de l’article précédent, tout ordonnateur encourt  les responsabilités qui peuvent  être disciplinaire,  pénale  et civile sans préjudice  des  sanctions qui peuvent   leur être  infligées par la Cour des Comptes en raison des fautes de gestion   définies  à l'article  75 de la  directive  relative aux lois de finances.

 

                                       Chapitre  2 : COMPTABLES PUBLICS

                                  Section  1 : De la définition  et des  catégories

                                                        de comptables publics

Article 15 : Est comptable  public de l'Etat  tout  agent  public régulièrement  habilité  à effectuer,  à titre exclusif et au nom  de t'Etat,  des opérations  de  recettes,  de dépenses  au de maniement de titres,  soit au moyen  de fonds et valeurs dont il a la  garde,  soit par virement  interne  d'Ecritures, soit par l’intermédiaire  d'autres comptables.

Les  modalités  de  nomination   des  comptables   publics   sont  définies  par les  réglementations nationales.

Est comptable de fait,  toute personne  qui, sans avoir la  qualité de comptable  public  au sans agir sous  contrôle et pour le compte d'un comptable  public,  s'immisce dans la gestion  de deniers et valeurs publics.

Article 16 : Les différentes catégories de comptables publics sont.

  • Les comptables deniers et valeurs ;
  • Les comptables d'ordre.

Les   comptables   deniers  et  valeurs  sont  des   personnes  habilitées au   maniement  et  à   la conservation des fonds publics,  des valeurs qui sont des valeurs  de portefeuille,  bons,  traites, obligations,  rentes et actions de secrète.

Les  comptables   d'ordre  sont  ceux  qui  centralisent et  présentent  dans  leurs écritures  et  leurs comptes  les  opérations  financières  exécutées  par d'autres  comptables. Toutefois, les  fonctions de comptable  d'ordre ne sont pas incompatibles  avec celles de comptable  deniers  et valeurs.

Article 17 : Chaque  catégorie de comptable  définie ci-dessus  peut être  qualifiée  de comptable supérieur ou subordonné,  de comptable  principal ou secondaire, de comptable centralisateur ou non  centralisateur.

Le  comptable   supérieur   est  le  comptable   qui  a  sous  son  autorité  hiérarchique   un  ou  des comptables  subordonnés.

Le  comptable   principal  est  le  comptable   qui  rend  directement   ses  comptes   à  la  Cour  des Comptes ; Il  a sous sa responsabilité des comptables  secondaires.

Le comptable  centralisateur est celui qui centralise les opérations  des comptables inférieurs non centralisateurs.

Article 18 : Les fonctions  d'autorité de règlementation  comptable  sont incompatibles  avec celles de comptable  public.

Article 19  :   Le  comptable  public en deniers  et valeurs  visé à l’article  16  de la  présente  directive est seul habilité  à effectuer  les opérations ci-après décrites  :

  • La  prise   en  charge  et  le  recouvrement  des  rôles,  titres  de   perception,  bulletins  de liquidation  et ordres  de  recettes  non fiscales  qui  lui  sont  remis  par un  ordonnateur,  des créances  constatées  par un  contrat!  au un marché  public,  un  titre  de propriété ou tout autre titre ou acte dont il  assure  la  conservation  ainsi que l'encaissement des droits au comptant et  des  recettes   de  toute   nature   que   les   administrations  publiques   sont   habilités   à recevoir;
  • Le visa,  la  prise  en  charge  et  le  règlement   des  dépenses,   soit  sur ordre  émanant  d'un ordonnateur  accrédité,  soit au vu des titres  présentés  par  les  créanciers,  soit  de sa propre initiative,  ainsi que la  suite à donner  aux oppositions  et autres significations ;
  • La garde  et la  conservation  des fonds,  valeurs,  titres  et matières  appartenant  ou confiés  à l'Etat ou aux autres administrations publiques  ;
  • Le maniement des fonds et les  mouvements des comptes  de disponibilités ;
  • La  conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
  • Sans  préjudice  du  rô1e  de  l'ordonnateur  prévu  à l'article   10  de  la  présente  directive,  la tenue  de  la  comptabilité  des dépenses  et recettes  dont  il  est  assignataire  ainsi  que de la tenue  de la  comptabilité  des valeurs inactives.

Article 20 : Sous  l'autorité  du ministre chargé des finances,  les comptables directs du Trésor, principaux    au  secondaires,   exécutent   toutes   opérations  budgétaires, de  trésorerie  et  de financement de l'Etat, des budgets  annexes  et des comptes  spéciaux  du Trésor.

Article 21 : Les  comptables   des  administrations  financières  des  Impôts  et  des  Douanes  sont des  fonctionnaires  ou  agents  ayant  qualité  de  comptables  deniers   et  valeurs  et  chargés   en particulier du recouvrement d'impôts,  de droits,  de redevances  et de recettes  diverses,  ainsi que des pénalités  fiscales  et des frais  de poursuite dans  les  conditions  fixées  par  le  Code  général des impôts,  le  Code des douanes, le Code du domaine de l'Etat,  ainsi que les lois  et règlements.

Les comptables des administrations financières  peuvent  être  organisés  en réseaux de postes comptables comprenant  des comptables     supérieurs     ou    subordonnés,    principaux    au secondaires,  distincts  du réseau du Trésor  dans  les conditions  fixées  par les réglementations nationales.

Les  opérations  des  comptables   des  administrations  financières  sont  centralisées dans les écritures du Trésor.

Article 22 : Les comptables  publics peuvent  avoir  sous  leur autorité  des régisseurs  de recettes et d'avances.

Ces régisseurs de recettes et/ou d'avances,  sont  habilités à   exécuter   des opérations d'encaissement ou de décaissement. Ils sont personnellement et pécuniairement  responsables de leurs opérations.

Le  comptable   public  de  rattachement a l’obligation  de contrôler  sur pièces et sur place  les opérations   et   la   comptabilité    des   régisseurs. Il est   personnellement   et   pécuniairement responsable des opérations  des régisseurs dans  la  limite des contrô1es qui lui incombent

Les modalités   de création,  de fonctionnement des  régies  de  recettes et des  régies  d'avances, ainsi  que  les  conditions   de  nomination   des  régisseurs  sont  fixées   par  les  réglementations nationales.

Les régies d'avances doivent  être plafonnées quant  à leur montant  et être limitées  aux menues dépenses ayant un caractère répétitif et urgent.

                      Section  2 : Des droits et obligations  des comptables publics

Article 23 : Les comptables  publics sont astreints à la prestation  de serment  devant  la Cour des Comptes  et à la  constitution  de garanties.

La formule de serment est définie par les  réglementations nationales.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions de constitution, de gestion et de libération des garanties des comptables  publics.

Article 24 : Les comptables publics  sont accrédités auprès des ordonnateurs ainsi que, le cas échéant, des  autres  comptables   publics  avec lesquels ils  sont  en  relation  par dépôt  de leurs actes  de nomination.

Article 25 : Les comptables publics   peuvent   déléguer  leurs  pouvoirs   à  un  ou   plusieurs mandataires  ayant  qualité  pour agir en  leur  nom  et sous  leur responsabilité.  Sauf  dérogation autorisée  par le  ministre chargé des finances,  le  mandataire doit être choisi  parmi  les  agents  du poste. Le mandataire est accrédité  dans les mêmes  conditions  que le comptable  titulaire.

Article  26 : Les  seuls  contrôles   que  les  comptables  publics   sont  tenus  d'exercer  sont  les suivants :

      a. En matière  de recettes,  le contrô1e :

  • de l’autorisation de percevoir  les  recettes,  dans  les  conditions  prévues,  pour  l'Etat et chaque  catégorie  d'administrations publiques,   par les lois et règlement ;
  • de  la  mise  en  recouvrement   et  de  la liquidation   des  créances  ainsi  que  de  la régularité des réductions  et des annulations  de titres  de recettes.

     b. En matière de dépenses, le contrô1e :

  • de la qualité de l'ordonnateur ou de  son  délégué, et de l'assignation de la dépense ;
  • de  la validité de la  créance,  portant sur :

         i. la  justification   du  service fait,   résultant   de   la   certification délivrée par l'ordonnateur et  confirmée  par  le  contrô1eur  financier ainsi  que  des  pièces justificatives  produites ;

        ii. L’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;

        iii. la  production  des Justifications  et, le cas échéant, du  certificat  de  prise  en charge à l’inventaire ;

        iv. de l'application des règles de prescription  et de déchéance ;

         v. du  caractère libératoire  du  règlement   incluant   le   contrôle   de  l'existence éventuelle d'oppositions,  notamment de saisies-arrêts ou de cessions.

      c. En matière de patrimoine,  le contrô1e :

  • de  la  prise en charge à l'inventaire des actifs financiers et non financiers  acquis ;
  • de  la  conservation  des droits, privilèges  et hypothèques  des  immobilisations incorporelles et corporelles.

Article 27 : Les comptables publics  procèdent  à l'arrêté périodique de leurs écritures dans les conditions fixées par la réglementation  comptable en vigueur.

Au 31  décembre  de chaque  année, ils précèdent  obligatoirement à l'arrêté de toutes  les caisses publiques. A cette  date, il  est  établi un procès-verbal  constatant et détaillant  l'état de l'encaisse et des valeurs ainsi que celui des comptes de dépôts justifiés par un état de rapprochement.

Un acte du  ministre  chargé  des  finances   fixe  les modalités   relatives   à  l'organisation,  au déroulement , au délai  de dépôt,  d'exploitation  et de publication des rapports  de ces opérations de contrôle.

Article 28 : Les comptes de l'Etat et les comptes de gestion  des  comptables  publics  principaux sont  produits  à  la  Cour des  Comptes  au plus tard  le 30 juin de  l'exercice  suivant  celui  au titre duquel  ils sont établis.

En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par la  Cour des Comptes. En cas  de besoin,  un comptable  peut être commis  d'office  par  le  ministre chargé des finances pour produire les  comptes  de gestion.

                              Section 3 : De la  responsabilité des comptables publics

Article 29 : La responsabilité des comptables publics se trouve engagée  en cas de :

  • constatation  de déficit de caisse  ou de manquant  en denier  ou en valeur ;
  • défaut de recouvrement de recette;
  • paiement irrégulier d'une dépense en manquement aux obligations de contrôle énuméré à l’article 26 de la présente directive ;
  • paiement  irrégulier  d'une  indemnisation   mise  à la  charge  de  l'Etat  du  fait  du  comptable public.

La  Cour des Comptes,  après  avoir entendu  le comptable  intéressé,  prend  un  arrêt qui fixe le montant  que le  comptable  devra  verser  à l'Etat, en tenant compte du montant du préjudice ainsi que des circonstances de l'infraction.

Elle  peut  en  outre.  en  fonction   de  la  gravité  de la faute  commise,   imposer  une  amende  au comptable  défaillant,  dans  la  double limite du montant  visé à l’alinéa  précédent  et d'une  armée de salaire du comptable intéressé.

Les comptables  publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette  et la liquidation des produits qu'ils  sont chargés de recouvrer.

La gestion  de fait entraine,  pour son auteur déclaré  comptable  de fait par la  Cour  des  Comptes, les  mêmes  obligations  et responsabilités  que la  gestion  patente  pour  le  comptable  public selon les modalités  procédurales décrites  par  la  loi  nationale  portant  organisation  et fonctionnement de  ladite  Cour. Le comptable   de fait  peut en outre  être condamné par  la Cour des Comptes  à une amende,  en raison  de son immixtion dans les fonctions de comptable  public.  Cette amende est calculée  suivant  l'importance et la durée de la détention  ou du maniement des deniers. Son montant  ne  pourra dépasser le  total des sommes  indûment détenues  ou maniées.

Article 30 :  Les  comptables   publics  ne  sont  pas  tenus  de  déférer  aux ordres  irréguliers  qui engagent  leur  responsabilité  personnelle    et  pécuniaire,  sauf réquisition  émanant  de l'ordonnateur  principal  dans les conditions définies à l'article 54 de  la  présente  directive.   Dans ce cas, la  responsabilité de ce dernier se substitue à celle du comptable.

Article 31 : La responsabilité  pécuniaire d'un comptable  public  peut  aussi être mise en jeu par une décision de débet de nature administrative.

Les arrêtés de débet produisent  les  mêmes effets et sont soumis  aux mêmes  règles  d'exécution que les décisions  juridictionnelles. Ils sont susceptibles de recours.

                     Section  4: De la  cessation  de la  fonction du comptable

                                 public et de la  libération  des garanties

Article 32 : La cessation de fonction d'un comptable public est  prononcée dans  les  mêmes formes que sa nomination.

Hormis le cas de décès ou d'absence irrégulière, la  cessation  de fonction  d'un comptable  public donne  lieu à l'établissement d'un  procès-verbal  de remise de service.

Dans  les  conditions   définies  par  la  réglementation, le ministre  chargé  des  finances   ou  toute autre  autorité  supérieure  compétente   peut  désigner,  dans  1'attente  de  la  prise de fonction   du comptable   titulaire, un  comptable   intérimaire  qui  a  les  mêmes  droits  et  obligations  que ce dernier.

La durée de l'intérim  ne peut excéder  six (06)  mois.

Article 33 : La libération  des garanties constituées  par  un comptable  public  ne peut  intervenir que dans les conditions  suivantes :

  • pour  les  comptables   principaux : après  arrêts définitifs de  quitus  rendus  par  la  Cour des Comptes  sur les  différentes gestions  dont ils avaient la  charge jusqu'à  leur cessation de fonction  ou  par  intervention  de  la  prescription  acquisitive  conformément  aux  dispositions de l'article 77 de la  Directive portant loi  de finances ;
  • pour les comptables  secondaires : après obtention  du certificat de décharge délivré  par le Directeur chargé de la  comptabilité  publique,  sur avis des comptables principaux auxquels ces comptables secondaires sont rattachés ;
  • le certificat de décharge est délivré dans un  délai fixé par les  réglementations  nationales. Il permet   uniquement  d'accorder  la   libération des garanties,  mais   n'emporte  pas de conséquences   quant à   l'appréciation    de   la   responsabilité   éventuelle  du   comptable secondaire ;
  • la libération des garanties  est accordée  par décision  du ministre chargé des finances sur proposition du directeur chargé  de la  comptabilité  publique,   après  constatation   que  les conditions  prévues  ci-dessus  sont réunies.

                          

                               TITRE  II : OPERATIONS  D'EXECUTION  DU BUDGET

                                   Chapitre 1er : OPERATIONS  DE RECETTES

Article 34 : Les recettes  budgétaires de l'Etat  comprennent:

1. Les  recettes   fiscales   comprenant  les   impôts, les taxes,  droits   et  autres transferts obligatoires autres que les cotisations de sécurité sociale ;

2. Les dons et legs et les fonds de concours ;

3. Les cotisations sociales ;

4. Les autres recettes  comprenant  les   revenus  de  la   propriété,   les   ventes   de  biens   et services, les  amendes,  pénalités  et  confiscations,  les  transferts  volontaires autres  que  les dons, et les  recettes  diverses.

Article 35 : La  perception  de recettes  autres  que celles prévues à  l'article précédent est formellement interdite à peine pour les agents  qui  en feraient  l'encaissement d'être  poursuivis comme  concussionnaires,  sans  préjudice  de l'action  en répétition   pendant  trois  années  contre tout receveur,  comptable ou agent  qui en aurait fait la perception.

Sont également  passibles  des mêmes  poursuites,  tout  agent  qui aura  accordé des exonérations en franchise  des recettes définies à l'article  36 de la  présente directive  ou effectué  gratuitement la délivrance de produits ou services  payants de l'Etat.

Il est fait recette au budget de l'Etat du montant intégral  de toutes  les ressources prévues à la loi de finances, quelle qu'en  soit  la  provenance,   et  sans  contraction  entre  les  recettes   et  les dépenses,   les frais  de  perception  et de  régie  et  les  autres  frais  accessoires  étant  portés  en dépenses  audit budget.

                         Section 1 : De la constatation,  de la  liquidation

                          et du recouvrement des  recettes publiques

Article 36 : Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les  recettes sont constatées  et liquidées, ordonnances avant  d'être  prises en charge et recouvrées.

La liquidation  a pour  objet de déterminer  le  montant de la  dette  des redevables  et doit indiquer les  bases sur lesquelles elle est effectuée.

Toute erreur de liquidation donne lieu soit à l'émission d'un ordre d'annulation au de réduction  de recette,  soit à l'émission d'un ordre complémentaire.

Article 37 : Toute créance constatée et liquide fait l'objet d'un acte formant titre de perception émis par l’ordonnateur du budget  qui en a seul l’initiative.

Pour les recettes encaissées sur versements spontanés   des   redevables,   des titres de régularisation sont établis sans délai  par l'ordonnateur à  la demande  du comptable  public.

Article 38 : Les règles d'exigibilité des créances  publiques sont définies  par la  règlementation propre à chaque Etat.

Article 39 : Les actes  formant titres de  perception  sont  notifiés  aux comptables pour prise en charge selon des modalités déterminées par des textes particuliers.

Ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date d'échéance et des modalités  de règlement et mentionnant  les voies et moyens de contestation et de recours.

                           Section  2 : De la  phase comptable du recouvrement

                                                     des  recettes

Article 40 : La procédure  habituelle  en  matière  de recouvrement  est  amiable. Sauf exception tenant  soit à la  nature  ou au caractère contentieux  de la  créance,  soit à la  nécessité  de prendre sans  délai  des mesures conservatoires, le recouvrement  forcé est  précédé d'une  tentative  de recouvrement amiable.

Article 41 : Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à  opposition  du débiteur devant  la juridiction  compétente.

Les réclamations  et contestations  de  toutes  natures  relatives  à l'assiette  et à la  liquidation  des droits n'ont  pas d'effet  suspensif sur les poursuites  si elles  ne sont  pas  assorties  de garanties acceptées par le Trésor public, à hauteur des sommes contestées.

Article 42 :  Les redevables  de l'Etat  s'acquittent de leurs dettes  par versement d'espèces,  par remise  de chèques  au effets  bancaires au postaux, ou par versement au virement dans  l'un des comptes de disponibilité ouverts  au nom des comptables  publics.

Toutefois,  dans  les  cas  prévus   par  la  loi,  les  redevables   peuvent   s'acquitter  par  remise  de valeurs.

Ils peuvent  également  dans les conditions  prévues  par les textes  régissant l'Etat s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations  cautionnées.

Article 43 : Tout versement  en numéraire donne lieu  à la  délivrance d'une quittance.

Pour les  autres modes de paiement,  les déclarations  de recettes  sont délivrées,  après  exécution du règlement,  aux  parties. II  n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit  en échange  de son versement des timbres,  formules ou tickets.

Article 44 : Le débiteur  de l'Etat  est libéré  s'il présente  un reçu régulier, s'il  invoque  le bénéfice d'une  prescription  et que celle-ci  est effective,  ou s'il  établit  la  réalité de l'encaissement  par  un comptable public des effets bancaires ou postaux  émis au profit du Trésor.

Article 45: Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la  totalité des droits liquidités par les ordonnateurs à  partir de la   prise en charge par leurs soins.

Ils  doivent  justifier  de l'apurement  de ces prises  en charge dans les  délais  et formes  prévus  par la  réglementation  en vigueur.

L'apurement  résulte soit de recouvrements effectifs,  soit de réduction  ou de l'annulation de droits préalablement liquidés, soit de leur admission en non-valeur.

                                  Section 3 : De la  compensation  et de la  prescription

                                                          des  recettes  publiques

Article 46 : Les redevables de l'Etat ne peuvent opposer la  compensation légale  dans  le  cas où ils se trouvent dans  le même temps créanciers  de l'Etat.

Dans la même situation, préalablement à  tout  paiement,  le  comptable   public doit  opérer  la compensation légale au profit de l'Etat entre les  dettes  et les créances  assignées  sur sa caisse.

Article 47 : Les règles  propres  à l'Etat et le  cas échéant,  à chaque  catégorie  de créances, fixent les conditions dans lesquelles le   recouvrement   d'une   créance    peut   être   suspendu   ou abandonné,   ou  dans   lesquelles   une   remise   de  dette,   une  transaction   ou  une  adhésion   à concordat  peuvent  intervenir.

                                 Chapitre 2 : OPERATIONS  DE DEPENSES

Article 48 : Avant d'être payées, les dépenses  sont engagées,  liquidées et ordonnancées. Toutefois, certaines catégories de dépenses   préalablement  définies  de façon  limitative  dans  un décret  pris en conseil des ministres  ou une instance équivalente peuvent être payées sans ordonnancement  préalable  et  faire  l'objet  d'une  régularisation  après  paiement  dans   un  délai maximum de soixante  (60) jours.

                                  Section 1 : De l'engagement, de la  liquidation et

                                    l'ordonnancement des dépenses  publiques

Article 49 :   L'engagement  est  l'acte  par lequel  un  organisme   public  crée  ou  constate à  son encontre  une   obligation  de  laquelle   résultera   une   charge. II doit comporter l'imputation budgétaire  de la dépense  telle que définie dans  la directive  portant nomenclature budgétaire  de l'Etat.

II revêt les formes  prévues  par les règles en vigueur et notamment  le code des marchés publics. L'engagement  doit  rester  dans  la  limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations,  avis ou visas prévus par les  lois  et règlement  propres à l'Etat.

Article 50 : La liquidation  a pour objet de vérifier la  réalit造 de la  dette et d'arrêter le  montant  de la  dépense. Elle  ne  peut  être  faite  qu'au  vu  des  titres  et  pièces  offrant  la  preuve  des  droits acquis  par les  créanciers.

En  ce  qui  concerne   notamment   les fournitures  services  et travaux,  ces  titres  et  pièces  sont constitués  par  les  marchés,  les  mémoires  ou  factures  en  original   détaillant   les  livraisons, services   ou travaux  effectués  et les  procès-verbaux  de  réception  ou certificats  de  service  fait signés par les ordonnateurs et éventuellement  par les  responsables  des  services  techniques dans  le cadre de la  réglementation  propre à l'Etat.

Article 51 : Sauf  les  cas  d'avances   ou  de  paiements   préalables  autorisés   par  les  lois  ou réglementaires,   les  ordonnateurs  de l'Etat  ne  peuvent  arrêter  les  droits  des  créanciers,  y compris pour ce qui concerne les  acomptes  sur marché de travaux  et fournitures,  qu'après  constatation du service  fait.

Article 52 : L'ordonnancement  est l'acte administratif par lequel,  conformément  aux résultats de la liquidation,  l'ordre  est donné  au comptable  de payer la  dette de l'Etat. Cet acte  administratif prend  la  forme d'une ordonnance ou d'un mandat  de paiement.

Il doit comporter l'imputation  budgétaire de la dépense  telle que définie  dans  la directive portant nomenclature budgétaire de l'Etat.

                        Section 2 : De la  phase comptable des dépenses publiques

                                             et de la  réquisition  de paiement

Article 53 : Le paiement est l'acte par lequel  l'Etat se libère de sa dette.

Sous  réserve  des  exceptions  prévues  par  les  lois  et  règlements,  les  paiements   ne  peuvent intervenir  avant,   soit l'échéance   de  la  dette,   soit   l'exécution   du  service,   soit  la  décision individuelle d'attribution  de subvention,  d'allocation  au d'avance.

Article 54 : Lorsque,  à l'occasion  des contrô1es  prévus en matière de dépenses  aux articles  19 et  26 ci-dessus,  des  irrégularités  sont  constatées   par  les  comptables,   ceux-ci  sont  tenus  de refuser  le  visa  de la  dépense. II  en est de même lorsque  les  comptables  publics  ont  pu établir que  les  certifications  délivrées  par  les  ordonnateurs  ou  les  administrateurs  de  crédits  sont inexactes.

Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs une déclaration  écrite  et motivée de leurs refus de visa,  accompagnée des pièces rejetées. En cas de désaccord persistant entre l'ordonnateur et le comptable, l'affaire est présentée devant le ministre chargé des finances.

Si malgré  ce rejet  le ministre  chargé des  finances ou  l'ordonnateur principal  donne  ordre au comptable,  par écrit.  d'effectuer le paiement,  et si  le rejet  n'est motivé  que  par l’omission ou l'irrégularité  des  pièces,  le  comptable  procède  au  paiement  sans  autre  délai, et  annexe  au mandat,  une copie de sa déclaration de rejet et l'original  de l'acte de réquisition qu'il  a reçu. Une copie de  la réquisition  et une copie de  la déclaration des rejets sont transmises à la juridiction financière et au ministre chargé des finances.

Les comptables  ne peuvent déférer  à l'ordre  de  payer du ministre dès lors  que le  refus  de visa est motivé  par :

  • l'absence  de justification du service fait, sauf pour les  avances,  et les subventions ;
  • le caractère non libératoire du paiement.

Lorsque le comptable obtempère, en  dehors  des  cas  mentionnés  au 3ème alinéa du  présent article, à l'ordre de l'ordonnateur,  il  cesse  d'être responsable de la dépense  en  cause.  Cette responsabilité est transférée  à l'ordonnateur concerné.

Article 55 : Toutes  oppositions  ou autres  significations ayant pour objet  d'arrêter un  paiement doivent être  faites,  sous  peine  de  nullité,   entre  les  mains  du  comptable  assignataire  de  la dépense.

Article 56 : Les règlements  de dépenses  sont  faits  soit par remise  d'espèces ou de  chèques, soit par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement légal dans les conditions fixées par les  réglementations  nationales.

Cependant, ces  règlements  ne doivent  intervenir  que  sous réserve  des  dispositions  de l'article 46 ci-dessus,  relatives  à  la  compensation  légale.

Article 57 : Les comptables  publics assignataires sont seuls chargés,  sous  leur responsabilité et selon  le droit commun,  de vérifier  les  droits  et qualités  des parties  prenantes  et la  régularité  de leurs  acquis  et, à cet effet, d'exiger la  production de toutes justifications  utiles.

Article 58 : Lorsque le créancier de l'Etat refuse de recevoir le   paiement, la somme correspondante est consignée  dans les écritures du Trésor dans l'attente de la  solution  du litige.

                                          Chapitre 3 : OPERATIONS  DE TRESORERIE

                                                       ET DE FINANCEMENT

Article 59 : Sont  définies   comme   opérations   de   trésorerie   et   de   financement tous les mouvements de numéraires, de valeurs  mobilisables,  de  comptes  de  dépôts, de  comptes courants  et de comptes  de créances et de dettes  à court,  moyen et long termes.

Les opérations  de trésorerie et de financement comprennent :

  • les opérations d'encaissement et de décaissement ;
  • l'approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses publiques;
  • l'escompte  et l'encaissement des traites et obligations émises au  profit  de l'Etat  dans  le cadre de la  réglementation en vigueur ;
  • la gestion des fonds déposés  par les correspondants et les opérations  faites  pour  leur compte;
  • les  tirages  sur  financements  extérieurs, l’émission, la  conversion,   la   gestion   et  le remboursement des emprunts publics à  court, moyen et long terme.  Les ressources et les charges de trésorerie et de   financement   afférentes   à ces opérations   ne   peuvent comprendre  ni les primes ni les décotes à  l’émission ;
  • les opérations de prêts et avances octroyés  par l'Etat ;
  • l'encaissement des produits de cessions  des actifs.

Article 60 : Les opérations  de trésorerie  et de  financement sont exécutées  exclusivement  par les  comptables  publics  soit à leur  propre  initiative,  soit sur  l'ordre  des ordonnateurs  ou  à  la demande  des tiers qualifiés.

Elles sont décrites sans contraction  entre elles et pour leur totalité.

Article 61 : Les fonds  détenus  par les comptables  publics  sont gérés selon le  principe  de  l'unité de  caisse.  Un  poste   comptable dispose,  sauf  dérogation  expresse   du  ministre   chargé  des finances,  d'une  seule  caisse,  d'un  seul compte  courant  bancaire ouvert  à la  Banque  des  Etats de  l'Afrique Centrale  ou  BEAC  en abrégé ou  d'un  seul  compte  courant  postal  quel  que  soit le nombre  d'organismes publics dont il  assure la gestion.

L'unité de trésorerie est le  principe selon lequel  le Trésor  public a un seul compte courant ouvert à la BEAC dans lequel toutes les  ressources  détenues par  l'ensemble  des comptables  publics sont déposées au nom de l'Etat et duquel tous les  décaissements sont effectués.

Article 62 : Les ordonnateurs  et autres agents de l'Etat  n'ayant pas qualité de comptable  public, de  régisseur de  recettes  au d'avances  ne  peuvent en aucun  cas  se faire ouvrir ès  qualité un compte  de disponibilités.

Article 63 : Hormis  les  mouvements  de  numéraire  nécessités   par  l'approvisionnement  et  le dégagement  des caisses  des comptables  publics,  tous  les  règlements  entre comptables  publics sont réalisés  par compte de transfert ou par virement de compte.

Les comptables  publics  procèdent à l'encaissement des titres  et obligations  qu'ils  détiennent. Ils les  présentent  à  l'escompte  dans  les  conditions   prévues   par  la  réglementation  bancaire en vigueur.

Les plafonds des  encaisses des comptables publics, ainsi  que les conditions  et délais  de  leur dégagement,  sont  fiés  par  arrêté  du  ministre   chargé  des  finances  en ce  qui  concerne  les comptables du Trésor  et des régies financières  des  Impôts  et des Douanes,  et par  délibération du conseil d'administration  des  établissements  publics   nationaux  à  caractère   administratif scientifique, social  et culturel.

Article 64 : Tous  les  fonds publics,  y compris les ressources extérieures  mobilisées  au titre  des projets sont déposés dans un compte unique  du Trésor ouvert  dans les livres de la  BEAC. Toutefois,  le ministre chargé des finances  peut autoriser l'ouverture de comptes.

  • sur le  territoire  national,  dans  des banques  commerciales situées  dans  des  localités  non desservies par des agences de la  BEAC ;
  • à l'étranger, dans des institutions financières agréées par le ministre chargé des finances.

Article 65 : Les fonds appartenant au Trésor public sont  insaisissables.

Article 66 : La  conversion  de  la  dette  publique  ne  peut  être  opérée  que  conformément  aux autorisations données  par une loi  de finances.

Les  réglementations  nationales  fixent  les  conditions  dans  lesquelles  les  titres  d'emprunt émis par   l'Etat   détériorés,   perdus   ou   volés   peuvent  être  frappés   d'opposition,   remplacés   ou remboursés.

Article  67 : Les  correspondants  du  Trésor  sont  les organismes  et  particuliers   qui,  soit  en application des  lois et règlements,  sont en vertu de  conventions,  déposent  à titre obligatoire ou facultatif,  des fonds  au  Trésor public ou sont autorisés  à procéder  à des opérations  de recettes et de dépenses  par l'intermédiaire de ses comptables.

Le  ministre  chargé  des  finances  fixe  les  conditions  d'ouverture  ou  de  fonctionnement  et  de clôture  des  comptes   ouverts   au  nom  des  correspondants  ainsi  que  le  taux  et  le  mode  de liquidation de l'intérêt  qui peut, éventuellement, leur être  alloué, sauf autorisation donnée  par le ministre chargé des finances,  il  ne peut être ouvert qu'un  seul compte par correspondant.

Les comptes  ouverts  au  nom des correspondants ne peuvent  pas présentés  de découvert.

                          Chapitre 4 : JUSTIFICATIONS  DES OPERATIONS

Article 68 : Les opérations de recettes,  de dépenses,  de trésorerie et de financement,  qui sont décrites  aux chapitres 1 à 3 du titre II de la présente directive doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans  une  nomenclature établie  par arrêté pris par le ministre chargé des finances  après avis de la  Cour des Comptes.

Article 69 : Les pièces justificatives  des opérations  de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement produites à l'appui des comptes adressés  à la  Cour des Comptes  sont tenues  à sa disposition  pendant  toute la durée de ses investigations.

Lorsqu'elles sont conservées par les comptables publics, les pièces justificatives des opérations citées  à  l'alinéa  précédent ne peuvent  être détruites avant  l'examen des comptes  concernés ou avant la  durée de prescription  applicable à l'opération.

La durée  de conservation  des pièces justificatives  est de dix ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle  les comptes  sont produits  à la Cour des Comptes. Elle peut être prorogée par les  réglementations  nationales.

Article 70 :  En cas de perte,  de vol, de destruction ou de détérioration de  pièces justificatives remises   aux  comptables,   ceux-ci   établissent   un  certificat   de  perte   transmis   au  comptable supérieur  qui peut  autoriser  le  comptable  subordonné  à pourvoir  au remplacement  des  pièces sous forme de duplicata.

                               TITRE III : DE LA COMPTABILITE  DE L'ETAT

                       Chapitre 1er : OBJET  ET PORTEE  DE LA COMPTABILITE

                                                               DE L'ETAT

Article 71 :  La comptabilité  de  l'Etat  a  pour objet  la  description   et le  contrô1e  des  opérations, ainsi  que l'information  des autorités  de contrô1e  et de gestion.  A cet  effet,  elle est organisée  en vue de permettre :

  • la  connaissance  et le  contrôle des opérations  budgétaires,  des opérations de trésorerie et de financement ;
  • la  connaissance  de la  situation du patrimoine  et des opérations  de régularisation ;
  • l'analyse des coûts des différentes  actions engagées  dans le cadre des programmes ;
  • la  détermination des résultats annuels ;
  • l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.

                       Chapitre 2 : CONTENU  DE LA COMPTABILITE DE L'ETAT

Article 72 : La comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale.

L'Etat tient également une comptabilité d'analyse des coûts des  différentes  actions  engagées dans  le cadre des programmes  et une comptabilité des matières,  valeurs et titres.

                                    Section 1: De la comptabilité  budgétaire

Article 73 : La  comptabilité budgétaire  a  pour  objet  de  retracer,  pour l'exercice concerné,  les opérations  d'exécution  du  budget  de  l'Etat en  recettes  et en  dépenses  et conformément à la nomenclature de présentation et de vote du budget.

Elle  permet  de  suivre  les  liquidations,  émissions,  prises  en  charge,  recouvrements  et restes  à recouvrer  en matière  de recettes,  d'une  part, les engagements,  liquidations,  ordonnancements, paiements  et restes  à payer en matière  de dépenses, d'autre part.

La comptabilité budgétaire dégage  un  résultat correspondant à la différence entre les recettes encaissées  et les  dépenses  décaissées sur  le  budget  général  et les  comptes  spéciaux  au titre de l'année  considérée.

Article 74 : La  comptabilité!  budgétaire  est  renseignée  dans  la  phase  administrative  par  les ordonnateurs et dans  la  phase comptable  par les  comptables  publics des opérations  de recettes et de dépenses.  Elle  doit permettre de fournir la  situation  d'exécution  du budget  par ministère  et par programme.

La comptabilité  budgétaire est tenue en partie simple.

La  période  couverte   par  la  comptabilité  budgétaire   est  la  gestion   couvrant l'année  civile. Toutefois  des  dépenses budgétaires  engagées   et  liquidées au  cours  de  l'exercice   budgétaire peuvent être payées  après la fin de cet exercice, au cours d'une période complémentaire dont la durée  ne  peut   excéder  trente  jours. En  outre,  lorsqu'une  loi  de  finances  rectificative  est promulguée  au  cours  du  dernier  mois  de  l'année   civile,   les  opérations  de  recettes   et  de dépenses qu'elle  prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.

Article 75 : Les  comptes  générés  par la  comptabilité  budgétaire  sont constitués des comptes administratifs établis par les  ordonnateurs   et consolidés  par  le  ministre  chargé  des  finances, appuyés  des  états  de développement de recettes budgétaires et des états de  développèrent des   dépenses   budgétaires   établis   par   les   comptables   principaux   consolidés par l'Agent comptable central du Trésor ou le comptable  supérieur compétent.

                                       Section 2 : De la comptabilité générale de l'Etat

Article 76 : L'organisation  de  la  comptabilité  générale  de  l'Etat  est  fondée  sur  les  principes suivants:

  • la déconcentration de la comptabilité générale, en vue de la  rapprocher  du fait générateur et des ordonnateurs  ainsi que de leurs services gestionnaires ;
  • l’inscription   au  bilan   de  l'Etat   de  tous   les   flux   de  gestion   portant   sur   les   actifs   non financiers,   les  dettes  et  créances,   en  vue  de  la  connaissance  du  patrimoine   public  et partant,  de la  capacité  de l'Etat à faire face à ses engagements.

Article 77 : La comptabilité  générale  de l'Etat  a  pour  objet  de décrire  le  patrimoine  de l'Etat  et son évolution.

Elle est fondée  sur  le  principe  de la  constatation  des droits  et obligations.  Les  opérations  sont prises  en compte au titre de l'exercice  auquel elles se rattachent,  indépendamment  de leur date de paiement ou d'encaissement.  Elle est tenue  en partie double  sur la base du plan comptable général.

Les règles applicables  à la  comptabilité générale  de l'Etat s'inspirent des normes comptables internationalement reconnues.

Les comptables publics sont chargés de la  tenue  et  de   l'établissement   des  comptes   de l'Etat dans   le  respect   des   principes  et  règles  de  la   profession   comptable. Ils s'assurent notamment de la sincérité  des enregistrements comptables  et du respect  des procédures.

Article 78 : La balance générale des comptes est établie    trimestriellement sous la responsabilité du ministre chargé des finances.

A  la  fin  de  chaque  année,  le  Compte  Général  de  l'Etat  comprend  la  balance  générale  des comptes  de l'Etat et les états financiers,  notamment :

  • le  bilan ;
  • le compte de résultat ;
  • le tableau des flux de trésorerie ;
  • l’état  annexé dans les  conditions  définies par la  directive  portant  plan comptable  de l'Etat.

Le compte   général  de  l'Etat  est  produit  à la  Cour  des  Comptes à  l'appui  du projet de loi de règlement qui lui est communiqué  annuellement.

La  Cour des  Comptes  certifie  que  les états  financiers  sont  réguliers,  sincères  et donnent  une image fidèle de la  situation  financière de l'Etat.

                      Section 3 : De la  comptabilité des  matières, valeurs  et titres

Article 79 : La  comptabilité   des  matières, valeurs  et  titres  est  une  comptabilité  d'inventaire permanent ayant pour objet  la  description  des existants,  des biens  mobiliers et immobiliers,  des stocks  et des valeurs  inactives  autres  que les  deniers  et archives  administratives  appartenant  à l'Etat et aux autres organismes  publics.

Elle permet  de réceptionner, d'enregistrer, de suivre et de contrô1er en quantité  et en qualité les différents corps  ayant une propriété  physique  et matérielle.

La  comptabilité   des  matières,  valeurs  et titres  est  une  comptabilité   auxiliaire tenue  en  partie simple  ou  en  partie  double.  Elle  décrit  l'existant  et  les  mouvements  d'entrée   et  de  sortie concernant :

  • les immobilisations incorporelles et corporelles ;
  • les  stocks de marchandises,  fournitures ;
  • les titres nominatifs.  au porteur  ou à ordre,  et les valeurs  diverses  appartenant ou confiées à l'Etat ainsi que les objets  qui lui  sont remis en dépôt ;
  • les formules,  titres,  tickets  et vignettes  destinés  à l'émission  ou à la  vente.

Des  inventaires  et  comptes   d'emploi   sont  établis  à   date  fixe  et  a  l'occasion  des  contrô1es effectués  par les organes habilités.

Article 80 : Les biens  corporels et incorporels acquis avant la date  de mise en vigueur de la présente directive, sont inventoriés,  immatriculés,  valorisés  et enregistrés  dans  les  livres  suivant les modalités,  méthodes  et techniques  à  définir  dans  un  référentiel  harmonisé  à  l'usage  des Etats membres  de la Communauté  Economique  et Monétaire de l'Afrique  Centrale.

Les nouvelles  acquisitions sont  enregistrées au fur  et à mesure  des  certifications  délivrées  par les  ordonnateurs et des imputations données  par les  comptables  aux comptes  appropriés.

Des rapprochements contradictoires périodiques  sont   effectués   entre   les   données   de  la comptabilité matières et celles  de la  comptabilité générale de l'Etat.

Article 81 :  La comptabilité des  matières  est tenue  par  des agents  habilités  par l'ordonnateur. Ces derniers sont responsables des  mouvements qu'ils  ordonnent  sur  les  éléments du patrimoine.

L'organisation  et le  système  comptables  applicables  à la  comptabilité  matières  sont définis  par les  réglementations nationales.

                                 Section 4 : De la comptabilité analytique  des  coûts

Article 82 : La comptabilité d’analyse des coûts a pour objet de faire apparaitre les éléments  de coûts  des  actions  engagées  dans  le  cadre des programmes de  mise en  œuvre  des  politiques publiques.

Elle  permet de justifier  les  crédits  indispensables à la  conduite des actions  et de  mettre  en évidence les éléments nécessaires à la mesure de la performance au sein des programmes.

Enfin, elle est  destinée à fournir des éléments de comparaison dans l'espace  et dans le temps et éventuellement entre différentes structures administratives.

                      TITRE IV : DU CONTROLE  DE L'EXECUTION  DU  BUDGET

                                          Chapitre 1er : DU CONTROLE

Article 83 : Sans préjudice  des pouvoirs du Parlement,  les opérations d'exécution  du budget de l'Etat sont soumises à un double contrôle,  administratif et juridictionnel.

                                   Section 1 : Du contrô1e  administratif

Article 84 : Le contrô1e administratif est le contrô1e de l'administration sur ses agents,  incluant le contrô1e interne  a priori,  concomitant et a posteriori.  II  est exercé  par les  organes de contrô1e interne.

Le contrô1e  administratif  s'exerce  soit  sous la  forme de contrô1e  hiérarchique, soit sous la forme de contrô1e organique par l'intermédiaire  de corps et organes de contrô1e spécialisés.

Article 85 : Les  contrô1es  a  priori  exercés   par  les  contrô1eurs  financiers  portent   sur  les opérations  budgétaires.  Tous les actes des ordonnateurs portant engagement de dépenses, notamment les  marchés publics ou  contrats,  arrêtés,  mesures  ou  décisions   émanant   d'un ordonnateur,  sont soumis au visa préalable  du Contrô1eur financier.

Ces actes sont examinés  au regard de l'imputation  de la  dépense,  de la  disponibilité  des crédits, de l'application  des dispositions d'ordre financier,  des lois  et règlements,  de leur conformité  avec les  autorisations  parlementaires,  des  conséquences  que  les  mesures proposées peuvent  avoir sur les finances  publiques.

Article 86 : Le  Contrô1eur financier  peut  adapter  dans  les  conditions  définies  par décret,  les modalités   de  mise  en  œuvre  de  ses  contrô1es,  au  regard  de  la  qualité  et  de  l'efficacité  du contrôle  interne ainsi que du contrô1e de gestion mis en œuvre par l'ordonnateur.  Ces modalités tiennent  compte des risques  associés  à chaque catégorie  de dépenses.

Article 87 : Le  Contrôleur  financier  ou  son  délégué   tient   la   comptabilité  des   dépenses engagées,   afin de suivre la  consommation des crédits  et déterminer  la  disponibilité ou non de crédits suffisants pour de nouveaux engagements de dépenses.

Article 88 :  Les contrô1es  a posteriori   sont inopinés  ou  non,  sur pièces  ou  sur  place,  sur les actes  des  ordonnateurs et des  comptables. Ces  contrô1es ont  pour objet  de vérifier la  bonne application  des règles prescrites par les directives relatives  aux lois de finances et au  règlement général sur la comptabilité publique. Ils sont exercés  par les inspections et organes  de contrô1e interne a posteriori.

Les organes  de contrô1e  interne  a posteriori  sont notamment  chargés,  au nom et pour le compte du Gouvernement, du contrô1e de la bonne gestion des fonds publics dans l'ensemble des administrations  publiques   ainsi,   que   dans   tout  organisme  privé   bénéficiant   de   ressources publiques. Ils  exercent  leurs  missions  d'inspection,  de vérification  au  d'audit,  conduisent   leurs investigations   et  élaborent  leurs  rapports   conformément  aux  textes  qui  les  régissent   et  aux normes  internationales en vigueur.

Ils évaluent en outre la qualité de la gestion, de l'organisation et du fonctionnement des administrations  publiques  ainsi  que  l'économie,  l'efficience et  l'efficacité  dans  la  gestion  des fonds  publics  et  formulent toute recommandation à leur  égard. Ils  évaluent  également  les résultats et les performances des programmes, au regard des objectifs fixés, des moyens mis à disposition, des moyens utilisés et de l'organisation des services des ordonnateurs.

Les rapports des organes de contrô1e a posteriori sont transmis au Ministre chargé des finances, après  que le  ou les  agents  intéressés  ont pu en prendre connaissance et exprimer, par écrit, leurs observations sur le projet de rapport.

Une  fois  définitifs,  ces rapports  sont  transmis  au  Parlement  et à la  Cour  des  Comptes  par  le Ministre chargé des finances qui peut également  les rendre publics.

Article 89 : Les ministères  sectoriels  sont tenus de mettre en place des dispositifs de contrô1e et d'audit internes  leur  permettant  de garantir  la  légalité  et la  sécurité  de  l'usage  de  leurs  crédits ainsi que l'économie,  l'efficacité et l'efficience de la gestion de leurs dépenses.

                      Section 2 : De la responsabilité du contrô1eur financier

Article 90 : Le Contrô1eur  financier  est personnellement  responsable  des contrô1es  portant  sur la  disponibilité  des crédits,  sur  la  vérification  des prix par rapport  à la  mercuriale  en vigueur et, au titre de la validité de la  créance,  sur l'exactitude des calculs de liquidation  de la  dépense.

Si les mesures  proposées  lui paraissent entachées  d'irrégularités au regard des dispositions  qui précèdent, le contrô1eur financier  refuse son visa  en cas de désaccord persistant, il  en réfère au ministre chargé  des finances. Il ne peut  être passé  outre au refus de visa  que  sur  autorisation écrite du ministre  chargé des finances.  Dans  ce cas, la responsabilité du  ministre chargé des finances se  substitue  à  celle  du  contrô1eur  financier. L'autorisation  du ministre  chargé  des finances   est annexés  au dossier  de  paiement  adressé  au comptable   public et une copie est immédiatement adressée  à la  Cour des Comptes.

                                  Chapitre 2 : DU CONTROLE  JURIDICTIONNEL

Article 91 :La Cour des comptes  reçoit  chaque  année  communication  de toute  information  et documents des services chargés  de l'exécution des lois de finances,  notamment  les  comptes de gestion  des comptables  publics  accompagnés  des pièces justificatives. Le ministre  chargé des finances lui adresse, tous les  trimestres,  un état d'exécution  des recettes  et dépenses  de l'Etat. Elle  est informée   régulièrement   des  conditions   d'application   de  l'article  61  de  la   directive organique relative  aux  lois de finances  sur le contrô1e de l'engagement  des dépenses.

Elle peut demander communication de toute  information ou documents aux services  chargés de l'exécution des budgets  des collectivités  publiques  autres que l'Etat.  Elle  peut  procéder à toute enquête    sur  pièces   et  sur  place   auprès   de  toute   personne   morale,   publique   ou  privée, bénéficiaire  de fonds publics.

Toute personne dans l'exercice de ses fonctions est tenue de  communiquer à la Cour des Comptes tout document et toute information qu'elle demande  et de se rendre aux  convocations qu'elle juge  nécessaire  en  application  de  la  présente  directive. Le  fait  de  faire  obstacle,  de quelque  façon  que ce soit,  à l'exercice  de ces pouvoirs  est puni d'amende, dans les conditions fixées par les  législations  nationales.

En aucun  cas, le  secret  ne  peut être évoqué  pour refuser de lui  communiquer tout  document  ou toute  information qu'elle demande.  Toute personne entendue  par la  Cour des Comptes  est déliée du  secret  professionnel. La Cour des  Comptes  prend  toutes  dispositions  pour garantir  le  secret de ses investigations.

Article 92 : La  Cour des Comptes adresse au Parlement les avis, constats  et rapports  contenant les  analyses  et recommandations  qu'elle  fait  au titre de ses missions. Le Président  de la  Cour des Comptes  peut décider de rendre  publics  certains  de ces avis, constats  et rapports.

Article 93 : Le rapport  que la  Cour des Comptes transmet  au Parlement  sur  le  projet  de  loi  de règlement comporte  notamment  une appréciation sur la  conformité du budget  exécuté  au budget voté.   La Cour des Comptes  certifie la  régularité, la  sincérité et la  fidélité  des états financiers.  Elle évalue la gestion et  les   résultats   budgétaires    d'ensemble ainsi que le compte-rendu d’exécution des programmes.    Enfin, la    Cour   des   Comptes    peut   émettre  des    avis   et recommandations sur la  gestion des ministères ainsi que,  le cas échéant, sur leurs  programmes.

                 TROISIEME PARTIE : ETABLISSEMENTS  PUBLICS  NATIONAUX

                                                         A CARACTERE ADMINISTRATIF

                                       TITRE  I : ORDONNATEURS ET COMPTABLES

                                                        Chapitre 1er : ORDONNATEURS

Article 94 : Les directeurs  des établissements publics  nationaux  à  caractère  administratif sont les  ordonnateurs principaux des budgets et programmes de leurs  établissements.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par les textes organisant les  établissements.

Sous  réserve  des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 96 ci-dessous,  l'ordonnateur peut par écrit et  sous   sa  responsabilité  requérir  l'agent  comptable de payer lorsque celui-ci suspend  le paiement de la  dépense.

                                                          Chapitre 2 : Comptables

Article 95 : Les agents comptables des établissements publics   nationaux à caractère administratif sont   des   comptables    principaux. Des comptables secondaires   peuvent être désignés selon les modalités prévues par les textes  organisant les établissements.

Les  mandataires de l'agent comptable  et du comptable secondaire doivent  être agréés par les ordonnateurs.

L'agent  comptable  assiste  avec  voix  consultative  aux  séances  du Conseil  d'Administration de l'établissement.

Article 96 : Lorsque   par  application  de  l'article   94  ci-dessus,   l'ordonnateur  a  requis  l'agent comptable  de  payer,   celui-ci  défère  à  la  réquisition   et  rend  compte   au  ministre  chargé  des finances.  Dans ce cas la  responsabilité  de l'ordonnateur se substitue à  celle du comptable.

L'ordre  de réquisition  est transmis  à la  Cour des Comptes  par le ministre chargé des finances.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa  premier  ci-dessus.  l'agent comptable doit  refuser de déférer à l'ordre  de réquisition  lorsque  la  suspension  de paiement  est motivée  par :

  • l'indisponibilité de crédit ;
  • l'absence  de justification de service fait ;
  • le  caractère  non  libératoire de règlement ;
  • le  défaut de fonds  disponibles ;
  • l'absence de visa du contr61eur financier lorsque ce visa est obligatoire.

Dans   le   cas  de  refus  de  la   réquisition,   l'agent   comptable   rend   immédiatement   compte   au ministre chargé des finances.

                                                          TITRE II : OPERATIONS

Article 97 : Les opérations  de recettes,  de dépenses,  de trésorerie et de financement sont autorisées  par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement.

                                                  Chapitre 1er : Operations  de recettes

Article 98 : Les recettes sont liquidées par l’ordonnateur conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 99 : Les titres  de  recettes  sont  établis  par  l'ordonnateur  et  remis, accompagnés  des pièces justificatives,  à l'agent  comptable,  qui !es  prend en charge et les  notifie  aux redevables.

Article 100 : L'agent   comptable   assure   le   recouvrement   des  recettes   conformément   aux procédures de recouvrement définies  par les législations nationales.

                                                Chapitre 2 : OPERATIONS  DE DEPENSES

Article 101 : L'ordonnateur a seul qualité  pour  procéder  à l'engagement,  à la  liquidation  et à l'ordonnancement des dépenses  de l’établissement dans la  limite des crédits autorisés.

Article 102 : Les ordres de dépenses émis par l'ordonnateur  sont transmis,  accompagnés  des pièces justificatives,  à l'agent comptable  qui les prend en charge et procède  à leur règlement.

                              Chapitre 3 : Operations  de trésorerie et de financement

Article 103 : Les  fonds  de  rétablissement  public  sont  déposés   chez  le  comptable  au  trésor public ou dans  un compte  ouvert à la BEAC,  sur autorisation du ministre  chargé des finances.

                                 Chapitre 4 : JUSTIFICATION  DES OPERATIONS

Article 104 : La liste des pièces justificatives des opérations de recettes  et de dépenses est dressée dans des nomenclatures  générales  arrêtées  par le  ministre chargé des finances.

En  cas de pertes, destruction  ou vol des justifications remises  à l'agent  comptable,  le ministre chargé des finances  peut autoriser  ce dernier à pourvoir à leur remboursement.

                                       TITRE  Ill : COMPTABILITE

                              Chapitre 1er : COMPTABILITE  BUDGETAIRE

Article 105 :  La corruptibilité  budgétaire  des établissements publics à caractère administratif est renseignée dans  la  phase  administrative  par  les  ordonnateurs et  dans  la  phase  comptable par les comptables publics des opérations  de recettes  et de dépenses.

Article 106 :  Les comptes  générés  par  la  comptabilité  budgétaire  des établissements  publics  à caractère  administratif sont constitués des comptes  administratifs  établis par l'ordonnateur.

Le  compte administratif est  signé  par  l'ordonnateur  qui  approuve  les  montants  des  ordres  de dépenses et de recettes pris en charge  par l'agent  comptable.

                                         Chapitre 2 : COMPTABILITE GENERALE

Article 107 : L'agent comptable tient la  comptabilité  générale  de l’établissement.

Le  cadre  comptable  de  l'établissement  s'inspire  du  plan comptable  de l'Etat. II  est  établi  par l'ordonnateur  et l'agent  comptable  et soumis  à l’approbation du ministre chargé des finances et des autorités  nationales chargées de la normalisation  comptable  des administrations  publiques.

Article 108 : A la  fin de chaque  exercice,  l'agent  comptable  élabore  le  compte  de  gestion   de 1'établlssement  pour l'exercice écoulé.

Ce compte  de gestion  comprend :

  • la  balance  générale  des comptes ;
  • le développement des dépenses  et des recettes  budgétaires ;
  • les  états   financiers  de  1'établissement  constitués  du  bilan,  du  compte   de  résultat, du tableau  des flux de trésorerie et de l’état  annexé  et de la balance des comptes  des valeurs inactives.

Article 109 : Le  compte  administratif  et  le  compte   de gestion  du  comptable   sont  soumis   à l'approbation   du  conseil  d'administration  dans   les  conditions  fixées  par  les   réglementations nationales  sur ces établissements.

Les comptes  approuvés sont transmis à la Cour des Comptes  pour jugement.

                                               TITRE  IV : CONTROLE

Article 110 : Les  agents  comptables  sont soumis  aux  contrô1es administratifs et juridictionnels prévus  par les  législations  ou règlementations  nationales.

                           QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

                                                                    ET FINALES

Article 111 : Les dispositions  de  la  présente  directive  devront  être  transposées  dans  le  droit national  des  Etats-Membres dans  les vingt-quatre   mois  de  son adoption  par la  Communauté Economique  et  Monétaire de l'Afrique Centrale. A l’issue  de  ce délai,  les  prescriptions  de  la directive  devront  être  effectivement  appliquées   par  les  Etats  -Membres  à  l'exception  des dispositions  suivantes   dont  l'application  effective  pourra  être  différée jusqu'au  terme  d'un délai de huit années:

• la  déconcentration  de la  fonction  d'ordonnateur  principal  prévue à l'article 9 de la  présente directive;

• l'élargissement  progressif de la fonction  comptable  du Trésor au ministère  sectoriel  suivant l'article  76 de la  présente directive;

• l'application  intégrale des règles et procédures  découlant du principe  de la constatation  des droits et obligations  régissant  la  comptabilité  générale  telle  que définie  à l'article  77 de  la présente  directive ;

• la mise en œuvre d'une comptabilité  d'analyse des coûts (article 72);

• Le rapport  de la  Cour  des Comptes  sur  la  certification  des états financiers  et la modulation des contrô1es (articles  78 et 86).

En outre, les Etats qui le souhaitent disposent d'un délai  supplémentaire de deux (2) ans  pour l'application  intégrale  des règles et procédures mentionnées au troisième  tiret du présent  article.

Pendant  le délai  fixé ci-dessus,  les règles nationales en vigueur continuent de s'appliquer aux questions  relatives  aux  dispositions  ci-dessus dont  l'application  est  différée.   La  Cour  des Comptes,  pendant  ce délai,  continuera  à donner son appréciation  sur la conformité du compte général de l'Etat avec  les comptes  de gestion  des comptables publics  principaux  et les comptes administratifs des ordonnateurs  principaux.

Article 112 : Les  Etats  membres  communiquent à la Commission de  la CEMAC,  pour  avis,  le projet  de texte  national  transposant  les dispositions de la  présente  directive  avant adoption. Ils communiquent ensuite  à la  Commission  le  texte  des dispositions de droit interne  adoptées  dans les  matières  régies  par la  présente  Directive.

Les dispositions  de droit interne doivent viser la  référence de la  présente  Directive.

Article 113 : Sous  réserve  des  dispositions   de  l'article 111 ci-dessus,   la  présente  Directive annule  toutes dispositions antérieures  contraires, notamment la  Directive N° 02/08-UEAC-190-CM-17  portant  Règlement général  sur la Comptabilité publique du 20 juin 2008.

Article 114 : La présente Directive, qui entre en vigueur à compter  de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la  Communauté  et,  à la  diligence  des  autorités  nationales, aux Journaux  Officiels  des Etats membres.

                                                                                    BRAZZAVILLE,  le 19  Décembre 2011

                                                                               LE PRESIDENT

                                                                               Pierre MOUSSA