Directive n° 2/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement général de la comptabilité publique
2/11-UEAC-190-CM-22 - 19/12/2011 >
Directive n° 2/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement général de la comptabilité publique
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 16 mars 1994 et ses Additifs en date du 5 juillet 1996 et 25 avril 2007 ;
Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) et notamment son article 54 prescrivant l'harmonisation des législations budgétaires, des comptabilités nationales et des données macro-économiques des Etats membres ;
Vu la Directive N° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant Règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu la Directive N°05/10-UEAC-190-CM-21 du 28 octobre 2010 portant création, attribution et fonctionnement du Comité d'Experts en gestion des finances publiques ;
Vu les comptes rendus des travaux du Comité d'Experts en gestion des finances publiques respectivement du 25 février 2011 et du 29 avril 2011 ;
Persuadé de la nécessité d'améliorer toujours davantage la transparence dans la gestion des finances publiques dans les Etats membres ;
Désireux d'adapter les directives communautaires aux standards internationaux et aux bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques ;
Sur proposition de la Commission de la CEMAC;
Après avis du Comité lnter-Etats ;
En sa séance du 19 Décembre 2011
ADOPTE :
LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : La présente Directive détermine :
- Les principes généraux de la comptabilité publique applicables aux Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, aux collectivités territoriales décentralisées et aux établissements publics nationaux et locaux à caractère administratif respectifs ;
- Les règles spécifiques applicables à la comptabilité de l’Etat et aux Etablissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés.
Les personnes morales visées au présent article sont, au titre de la présente directive, désignées sous le terme « organismes publics».
Article 2 : Les principes fondamentaux de la comptabilité publique sont fixés dans la première partie de la présente directive.
Les règles générales d'application de ces principes aux Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et à leurs établissements publics à caractère administratif respectifs sont fixées aux deuxième et troisième parties de la présente directive.
Les règles générales d'application de ces principes aux collectivités territoriales décentralisées et aux établissements publics qui leurs sont rattachés, sont fixées par les textes nationaux les régissant. Elles doivent s'inspirer des principes généraux fixés dans la présente directive.
PREMIERE PARTIE : DEFINITIONS ET PRINCIPE FONDAMENTAUX
Article 3 : Le budget est élaboré, arrêté, voté et exécuté conformément aux dispositions de la directive relative aux lois de finances, au Règlement général sur la comptabilité publique, à la nomenclature budgétaire de l'Etat, et au Plan Comptable de l'Etat.
Les comptes qui retracent les opérations budgétaires, de trésorerie et de financement sont arrêtés, approuvés et vérifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets des organismes publics incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables publics.
Les opérations ci-dessus mentionnées concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le financement. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes internationales admises et soumises aux contrô1es des autorités qualifiées.
Les financements accordés aux organismes publics par les bailleurs de fonds internationaux, Etats étrangers ou institutions financières internationales, sont, quels qu'en soient l'objet et la nature, des fonds publics soumis aux principes généraux définis par la directive relative aux lois de finances.
Article 5: Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles. Les conjoints, les ascendants et les descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Ces incompatibilités peuvent être étendues par les réglementations nationales.
Article 6 : II est interdit à toute personne non pourvue d'un titre légal ou réglementaire d'exercer des fonctions d'ordonnateur ou de comptable public, sous peine de poursuites prévues par la loi.
Le titre légal résulte de la nomination et de l'accréditation d'un ordonnateur ou d'un comptable public conformément aux lois et règlements.
Article 7 : L'accréditation est l'obligation qui est faite à un agent intervenant dans les opérations financières des organismes publics de notifier à d'autres agents désignés par les lois et règlements, soit son acte de nomination sort son spécimen de signature.
L'accréditation s'effectue par diligence de l'agent lui-même dès son installation et sous sa responsabilité.
DEUXIEME PARTIE : ETAT
TITRE I : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
Chapitre 1er : ORDONNATEURS
Section 1 : De la définition des ordonnateurs
Article 8 : Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l'Etat pour prescrire l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de l'Etat.
II peut déléguer ses attributions d'ordonnateur à des ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales et à des ordonnateurs secondaires au niveau des services déconcentrés de l’'Etat.
Article 9 : Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor, à l'exception des comptes d'affectation spéciale visés à l'article 37 de la directive relative aux lois de finances, et de l'ensemble des opérations de trésorerie et de financement. II présente l’exécution des recettes, constate les droits de l'Etat, liquide et émet les titres de créances correspondants.
Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal des crédits des programmes de son ministère.
Les autres ministères sont ordonnateurs principaux des programmes de leur ministère. les Hautes Autorités responsables des institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des budgets de leurs institutions, sous réserve du pouvoir de régulation des crédits budgétaires et de gestion de la trésorerie de l'Etat dévolu au ministre chargé des finances à l’article 58 de la directive relative aux lois de finances.
Section 2 : Des droits et obligations des ordonnateurs
Article 10 : Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des dépenses mentionnées au titre II de la présente directive.
Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la présente directive, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements des dépenses inscrites à leur budget.
La liquidation et l'ordonnancement sont concomitants et doivent intervenir immédiatement après la certification du service fait.
Les ordonnateurs émettent les ordres de mouvement affectant les biens et matières de l'Etat.
Ils veillent, sous leur propre responsabilité, à la tenue de la comptabilité auxiliaire des matières, valeurs et titres de l'Etat et participent ainsi à la tenue de la comptabilité générale de l'Etat sous !e contrôle du comptable.
Article 11 : Les ordonnateurs sont accrédites par dépôt de leurs signatures auprès des comptables publics assignataires des opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget dont ils prescrivent l'exécution.
Article 12 : Les actes des ordonnateurs, engagement, liquidation et ordonnancement sont retracés dans la comptabilité budgétaire permettant de suivre le déroulèrent des opérations budgétaires et d'effectuer le rapprochement avec les écritures des comptables publics
Section 3 : De la responsabilité des ordonnateurs
Article 13: En cas d'infraction aux règles et procédures relatives à la gestion des recettes et dépenses des administrations publiques et de leur patrimoine au en cas de faute de gestion, tous les ordonnateurs encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution de chaque Etat, sans préjudice des sanctions prononcées par la Cour des Comptes après les avoir entendus.
Article 14 : Nonobstant les dispositions de l’article précédent, tout ordonnateur encourt les responsabilités qui peuvent être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour des Comptes en raison des fautes de gestion définies à l'article 75 de la directive relative aux lois de finances.
Chapitre 2 : COMPTABLES PUBLICS
Section 1 : De la définition et des catégories
de comptables publics
Article 15 : Est comptable public de l'Etat tout agent public régulièrement habilité à effectuer, à titre exclusif et au nom de t'Etat, des opérations de recettes, de dépenses au de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d'Ecritures, soit par l’intermédiaire d'autres comptables.
Les modalités de nomination des comptables publics sont définies par les réglementations nationales.
Est comptable de fait, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public au sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'immisce dans la gestion de deniers et valeurs publics.
Article 16 : Les différentes catégories de comptables publics sont.
- Les comptables deniers et valeurs ;
- Les comptables d'ordre.
Les comptables deniers et valeurs sont des personnes habilitées au maniement et à la conservation des fonds publics, des valeurs qui sont des valeurs de portefeuille, bons, traites, obligations, rentes et actions de secrète.
Les comptables d'ordre sont ceux qui centralisent et présentent dans leurs écritures et leurs comptes les opérations financières exécutées par d'autres comptables. Toutefois, les fonctions de comptable d'ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptable deniers et valeurs.
Article 17 : Chaque catégorie de comptable définie ci-dessus peut être qualifiée de comptable supérieur ou subordonné, de comptable principal ou secondaire, de comptable centralisateur ou non centralisateur.
Le comptable supérieur est le comptable qui a sous son autorité hiérarchique un ou des comptables subordonnés.
Le comptable principal est le comptable qui rend directement ses comptes à la Cour des Comptes ; Il a sous sa responsabilité des comptables secondaires.
Le comptable centralisateur est celui qui centralise les opérations des comptables inférieurs non centralisateurs.
Article 18 : Les fonctions d'autorité de règlementation comptable sont incompatibles avec celles de comptable public.
Article 19 : Le comptable public en deniers et valeurs visé à l’article 16 de la présente directive est seul habilité à effectuer les opérations ci-après décrites :
- La prise en charge et le recouvrement des rôles, titres de perception, bulletins de liquidation et ordres de recettes non fiscales qui lui sont remis par un ordonnateur, des créances constatées par un contrat! au un marché public, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont il assure la conservation ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les administrations publiques sont habilités à recevoir;
- Le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant d'un ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
- La garde et la conservation des fonds, valeurs, titres et matières appartenant ou confiés à l'Etat ou aux autres administrations publiques ;
- Le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ;
- La conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
- Sans préjudice du rô1e de l'ordonnateur prévu à l'article 10 de la présente directive, la tenue de la comptabilité des dépenses et recettes dont il est assignataire ainsi que de la tenue de la comptabilité des valeurs inactives.
Article 20 : Sous l'autorité du ministre chargé des finances, les comptables directs du Trésor, principaux au secondaires, exécutent toutes opérations budgétaires, de trésorerie et de financement de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Article 21 : Les comptables des administrations financières des Impôts et des Douanes sont des fonctionnaires ou agents ayant qualité de comptables deniers et valeurs et chargés en particulier du recouvrement d'impôts, de droits, de redevances et de recettes diverses, ainsi que des pénalités fiscales et des frais de poursuite dans les conditions fixées par le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code du domaine de l'Etat, ainsi que les lois et règlements.
Les comptables des administrations financières peuvent être organisés en réseaux de postes comptables comprenant des comptables supérieurs ou subordonnés, principaux au secondaires, distincts du réseau du Trésor dans les conditions fixées par les réglementations nationales.
Les opérations des comptables des administrations financières sont centralisées dans les écritures du Trésor.
Article 22 : Les comptables publics peuvent avoir sous leur autorité des régisseurs de recettes et d'avances.
Ces régisseurs de recettes et/ou d'avances, sont habilités à exécuter des opérations d'encaissement ou de décaissement. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations.
Le comptable public de rattachement a l’obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrô1es qui lui incombent
Les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d'avances, ainsi que les conditions de nomination des régisseurs sont fixées par les réglementations nationales.
Les régies d'avances doivent être plafonnées quant à leur montant et être limitées aux menues dépenses ayant un caractère répétitif et urgent.
Section 2 : Des droits et obligations des comptables publics
Article 23 : Les comptables publics sont astreints à la prestation de serment devant la Cour des Comptes et à la constitution de garanties.
La formule de serment est définie par les réglementations nationales.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions de constitution, de gestion et de libération des garanties des comptables publics.
Article 24 : Les comptables publics sont accrédités auprès des ordonnateurs ainsi que, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation par dépôt de leurs actes de nomination.
Article 25 : Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité. Sauf dérogation autorisée par le ministre chargé des finances, le mandataire doit être choisi parmi les agents du poste. Le mandataire est accrédité dans les mêmes conditions que le comptable titulaire.
Article 26 : Les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus d'exercer sont les suivants :
a. En matière de recettes, le contrô1e :
- de l’autorisation de percevoir les recettes, dans les conditions prévues, pour l'Etat et chaque catégorie d'administrations publiques, par les lois et règlement ;
- de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations de titres de recettes.
b. En matière de dépenses, le contrô1e :
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, et de l'assignation de la dépense ;
- de la validité de la créance, portant sur :
i. la justification du service fait, résultant de la certification délivrée par l'ordonnateur et confirmée par le contrô1eur financier ainsi que des pièces justificatives produites ;
ii. L’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;
iii. la production des Justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l’inventaire ;
iv. de l'application des règles de prescription et de déchéance ;
v. du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment de saisies-arrêts ou de cessions.
c. En matière de patrimoine, le contrô1e :
- de la prise en charge à l'inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ;
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles.
Article 27 : Les comptables publics procèdent à l'arrêté périodique de leurs écritures dans les conditions fixées par la réglementation comptable en vigueur.
Au 31 décembre de chaque année, ils précèdent obligatoirement à l'arrêté de toutes les caisses publiques. A cette date, il est établi un procès-verbal constatant et détaillant l'état de l'encaisse et des valeurs ainsi que celui des comptes de dépôts justifiés par un état de rapprochement.
Un acte du ministre chargé des finances fixe les modalités relatives à l'organisation, au déroulement , au délai de dépôt, d'exploitation et de publication des rapports de ces opérations de contrôle.
Article 28 : Les comptes de l'Etat et les comptes de gestion des comptables publics principaux sont produits à la Cour des Comptes au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au titre duquel ils sont établis.
En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par la Cour des Comptes. En cas de besoin, un comptable peut être commis d'office par le ministre chargé des finances pour produire les comptes de gestion.
Section 3 : De la responsabilité des comptables publics
Article 29 : La responsabilité des comptables publics se trouve engagée en cas de :
- constatation de déficit de caisse ou de manquant en denier ou en valeur ;
- défaut de recouvrement de recette;
- paiement irrégulier d'une dépense en manquement aux obligations de contrôle énuméré à l’article 26 de la présente directive ;
- paiement irrégulier d'une indemnisation mise à la charge de l'Etat du fait du comptable public.
La Cour des Comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra verser à l'Etat, en tenant compte du montant du préjudice ainsi que des circonstances de l'infraction.
Elle peut en outre. en fonction de la gravité de la faute commise, imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montant visé à l’alinéa précédent et d'une armée de salaire du comptable intéressé.
Les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des produits qu'ils sont chargés de recouvrer.
La gestion de fait entraine, pour son auteur déclaré comptable de fait par la Cour des Comptes, les mêmes obligations et responsabilités que la gestion patente pour le comptable public selon les modalités procédurales décrites par la loi nationale portant organisation et fonctionnement de ladite Cour. Le comptable de fait peut en outre être condamné par la Cour des Comptes à une amende, en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public. Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Article 30 : Les comptables publics ne sont pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition émanant de l'ordonnateur principal dans les conditions définies à l'article 54 de la présente directive. Dans ce cas, la responsabilité de ce dernier se substitue à celle du comptable.
Article 31 : La responsabilité pécuniaire d'un comptable public peut aussi être mise en jeu par une décision de débet de nature administrative.
Les arrêtés de débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règles d'exécution que les décisions juridictionnelles. Ils sont susceptibles de recours.
Section 4: De la cessation de la fonction du comptable
public et de la libération des garanties
Article 32 : La cessation de fonction d'un comptable public est prononcée dans les mêmes formes que sa nomination.
Hormis le cas de décès ou d'absence irrégulière, la cessation de fonction d'un comptable public donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de remise de service.
Dans les conditions définies par la réglementation, le ministre chargé des finances ou toute autre autorité supérieure compétente peut désigner, dans 1'attente de la prise de fonction du comptable titulaire, un comptable intérimaire qui a les mêmes droits et obligations que ce dernier.
La durée de l'intérim ne peut excéder six (06) mois.
Article 33 : La libération des garanties constituées par un comptable public ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
- pour les comptables principaux : après arrêts définitifs de quitus rendus par la Cour des Comptes sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu'à leur cessation de fonction ou par intervention de la prescription acquisitive conformément aux dispositions de l'article 77 de la Directive portant loi de finances ;
- pour les comptables secondaires : après obtention du certificat de décharge délivré par le Directeur chargé de la comptabilité publique, sur avis des comptables principaux auxquels ces comptables secondaires sont rattachés ;
- le certificat de décharge est délivré dans un délai fixé par les réglementations nationales. Il permet uniquement d'accorder la libération des garanties, mais n'emporte pas de conséquences quant à l'appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire ;
- la libération des garanties est accordée par décision du ministre chargé des finances sur proposition du directeur chargé de la comptabilité publique, après constatation que les conditions prévues ci-dessus sont réunies.
TITRE II : OPERATIONS D'EXECUTION DU BUDGET
Chapitre 1er : OPERATIONS DE RECETTES
Article 34 : Les recettes budgétaires de l'Etat comprennent:
1. Les recettes fiscales comprenant les impôts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de sécurité sociale ;
2. Les dons et legs et les fonds de concours ;
3. Les cotisations sociales ;
4. Les autres recettes comprenant les revenus de la propriété, les ventes de biens et services, les amendes, pénalités et confiscations, les transferts volontaires autres que les dons, et les recettes diverses.
Article 35 : La perception de recettes autres que celles prévues à l'article précédent est formellement interdite à peine pour les agents qui en feraient l'encaissement d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tout receveur, comptable ou agent qui en aurait fait la perception.
Sont également passibles des mêmes poursuites, tout agent qui aura accordé des exonérations en franchise des recettes définies à l'article 36 de la présente directive ou effectué gratuitement la délivrance de produits ou services payants de l'Etat.
Il est fait recette au budget de l'Etat du montant intégral de toutes les ressources prévues à la loi de finances, quelle qu'en soit la provenance, et sans contraction entre les recettes et les dépenses, les frais de perception et de régie et les autres frais accessoires étant portés en dépenses audit budget.
Section 1 : De la constatation, de la liquidation
et du recouvrement des recettes publiques
Article 36 : Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont constatées et liquidées, ordonnances avant d'être prises en charge et recouvrées.
La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée.
Toute erreur de liquidation donne lieu soit à l'émission d'un ordre d'annulation au de réduction de recette, soit à l'émission d'un ordre complémentaire.
Article 37 : Toute créance constatée et liquide fait l'objet d'un acte formant titre de perception émis par l’ordonnateur du budget qui en a seul l’initiative.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, des titres de régularisation sont établis sans délai par l'ordonnateur à la demande du comptable public.
Article 38 : Les règles d'exigibilité des créances publiques sont définies par la règlementation propre à chaque Etat.
Article 39 : Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des modalités déterminées par des textes particuliers.
Ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date d'échéance et des modalités de règlement et mentionnant les voies et moyens de contestation et de recours.
Section 2 : De la phase comptable du recouvrement
des recettes
Article 40 : La procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.
Article 41 : Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.
Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l'assiette et à la liquidation des droits n'ont pas d'effet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de garanties acceptées par le Trésor public, à hauteur des sommes contestées.
Article 42 : Les redevables de l'Etat s'acquittent de leurs dettes par versement d'espèces, par remise de chèques au effets bancaires au postaux, ou par versement au virement dans l'un des comptes de disponibilité ouverts au nom des comptables publics.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs.
Ils peuvent également dans les conditions prévues par les textes régissant l'Etat s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées.
Article 43 : Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'une quittance.
Pour les autres modes de paiement, les déclarations de recettes sont délivrées, après exécution du règlement, aux parties. II n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules ou tickets.
Article 44 : Le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription et que celle-ci est effective, ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.
Article 45: Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidités par les ordonnateurs à partir de la prise en charge par leurs soins.
Ils doivent justifier de l'apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par la réglementation en vigueur.
L'apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit de réduction ou de l'annulation de droits préalablement liquidés, soit de leur admission en non-valeur.
Section 3 : De la compensation et de la prescription
des recettes publiques
Article 46 : Les redevables de l'Etat ne peuvent opposer la compensation légale dans le cas où ils se trouvent dans le même temps créanciers de l'Etat.
Dans la même situation, préalablement à tout paiement, le comptable public doit opérer la compensation légale au profit de l'Etat entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse.
Article 47 : Les règles propres à l'Etat et le cas échéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.
Chapitre 2 : OPERATIONS DE DEPENSES
Article 48 : Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées. Toutefois, certaines catégories de dépenses préalablement définies de façon limitative dans un décret pris en conseil des ministres ou une instance équivalente peuvent être payées sans ordonnancement préalable et faire l'objet d'une régularisation après paiement dans un délai maximum de soixante (60) jours.
Section 1 : De l'engagement, de la liquidation et
l'ordonnancement des dépenses publiques
Article 49 : L'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. II doit comporter l'imputation budgétaire de la dépense telle que définie dans la directive portant nomenclature budgétaire de l'Etat.
II revêt les formes prévues par les règles en vigueur et notamment le code des marchés publics. L'engagement doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et règlement propres à l'Etat.
Article 50 : La liquidation a pour objet de vérifier la réalité€ de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. Elle ne peut être faite qu'au vu des titres et pièces offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.
En ce qui concerne notamment les fournitures services et travaux, ces titres et pièces sont constitués par les marchés, les mémoires ou factures en original détaillant les livraisons, services ou travaux effectués et les procès-verbaux de réception ou certificats de service fait signés par les ordonnateurs et éventuellement par les responsables des services techniques dans le cadre de la réglementation propre à l'Etat.
Article 51 : Sauf les cas d'avances ou de paiements préalables autorisés par les lois ou réglementaires, les ordonnateurs de l'Etat ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur marché de travaux et fournitures, qu'après constatation du service fait.
Article 52 : L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre est donné au comptable de payer la dette de l'Etat. Cet acte administratif prend la forme d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement.
Il doit comporter l'imputation budgétaire de la dépense telle que définie dans la directive portant nomenclature budgétaire de l'Etat.
Section 2 : De la phase comptable des dépenses publiques
et de la réquisition de paiement
Article 53 : Le paiement est l'acte par lequel l'Etat se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subvention, d'allocation au d'avance.
Article 54 : Lorsque, à l'occasion des contrô1es prévus en matière de dépenses aux articles 19 et 26 ci-dessus, des irrégularités sont constatées par les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense. II en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs ou les administrateurs de crédits sont inexactes.
Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de leurs refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de désaccord persistant entre l'ordonnateur et le comptable, l'affaire est présentée devant le ministre chargé des finances.
Si malgré ce rejet le ministre chargé des finances ou l'ordonnateur principal donne ordre au comptable, par écrit. d'effectuer le paiement, et si le rejet n'est motivé que par l’omission ou l'irrégularité des pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai, et annexe au mandat, une copie de sa déclaration de rejet et l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Une copie de la réquisition et une copie de la déclaration des rejets sont transmises à la juridiction financière et au ministre chargé des finances.
Les comptables ne peuvent déférer à l'ordre de payer du ministre dès lors que le refus de visa est motivé par :
- l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances, et les subventions ;
- le caractère non libératoire du paiement.
Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas mentionnés au 3ème alinéa du présent article, à l'ordre de l'ordonnateur, il cesse d'être responsable de la dépense en cause. Cette responsabilité est transférée à l'ordonnateur concerné.
Article 55 : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire de la dépense.
Article 56 : Les règlements de dépenses sont faits soit par remise d'espèces ou de chèques, soit par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement légal dans les conditions fixées par les réglementations nationales.
Cependant, ces règlements ne doivent intervenir que sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-dessus, relatives à la compensation légale.
Article 57 : Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur responsabilité et selon le droit commun, de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquis et, à cet effet, d'exiger la production de toutes justifications utiles.
Article 58 : Lorsque le créancier de l'Etat refuse de recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les écritures du Trésor dans l'attente de la solution du litige.
Chapitre 3 : OPERATIONS DE TRESORERIE
ET DE FINANCEMENT
Article 59 : Sont définies comme opérations de trésorerie et de financement tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, de comptes courants et de comptes de créances et de dettes à court, moyen et long termes.
Les opérations de trésorerie et de financement comprennent :
- les opérations d'encaissement et de décaissement ;
- l'approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses publiques;
- l'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit de l'Etat dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte;
- les tirages sur financements extérieurs, l’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts publics à court, moyen et long terme. Les ressources et les charges de trésorerie et de financement afférentes à ces opérations ne peuvent comprendre ni les primes ni les décotes à l’émission ;
- les opérations de prêts et avances octroyés par l'Etat ;
- l'encaissement des produits de cessions des actifs.
Article 60 : Les opérations de trésorerie et de financement sont exécutées exclusivement par les comptables publics soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.
Elles sont décrites sans contraction entre elles et pour leur totalité.
Article 61 : Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l'unité de caisse. Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du ministre chargé des finances, d'une seule caisse, d'un seul compte courant bancaire ouvert à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ou BEAC en abrégé ou d'un seul compte courant postal quel que soit le nombre d'organismes publics dont il assure la gestion.
L'unité de trésorerie est le principe selon lequel le Trésor public a un seul compte courant ouvert à la BEAC dans lequel toutes les ressources détenues par l'ensemble des comptables publics sont déposées au nom de l'Etat et duquel tous les décaissements sont effectués.
Article 62 : Les ordonnateurs et autres agents de l'Etat n'ayant pas qualité de comptable public, de régisseur de recettes au d'avances ne peuvent en aucun cas se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités.
Article 63 : Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement et le dégagement des caisses des comptables publics, tous les règlements entre comptables publics sont réalisés par compte de transfert ou par virement de compte.
Les comptables publics procèdent à l'encaissement des titres et obligations qu'ils détiennent. Ils les présentent à l'escompte dans les conditions prévues par la réglementation bancaire en vigueur.
Les plafonds des encaisses des comptables publics, ainsi que les conditions et délais de leur dégagement, sont fiés par arrêté du ministre chargé des finances en ce qui concerne les comptables du Trésor et des régies financières des Impôts et des Douanes, et par délibération du conseil d'administration des établissements publics nationaux à caractère administratif scientifique, social et culturel.
Article 64 : Tous les fonds publics, y compris les ressources extérieures mobilisées au titre des projets sont déposés dans un compte unique du Trésor ouvert dans les livres de la BEAC. Toutefois, le ministre chargé des finances peut autoriser l'ouverture de comptes.
- sur le territoire national, dans des banques commerciales situées dans des localités non desservies par des agences de la BEAC ;
- à l'étranger, dans des institutions financières agréées par le ministre chargé des finances.
Article 65 : Les fonds appartenant au Trésor public sont insaisissables.
Article 66 : La conversion de la dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données par une loi de finances.
Les réglementations nationales fixent les conditions dans lesquelles les titres d'emprunt émis par l'Etat détériorés, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés.
Article 67 : Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, sont en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor public ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire de ses comptables.
Le ministre chargé des finances fixe les conditions d'ouverture ou de fonctionnement et de clôture des comptes ouverts au nom des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut, éventuellement, leur être alloué, sauf autorisation donnée par le ministre chargé des finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte par correspondant.
Les comptes ouverts au nom des correspondants ne peuvent pas présentés de découvert.
Chapitre 4 : JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS
Article 68 : Les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement, qui sont décrites aux chapitres 1 à 3 du titre II de la présente directive doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans une nomenclature établie par arrêté pris par le ministre chargé des finances après avis de la Cour des Comptes.
Article 69 : Les pièces justificatives des opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement produites à l'appui des comptes adressés à la Cour des Comptes sont tenues à sa disposition pendant toute la durée de ses investigations.
Lorsqu'elles sont conservées par les comptables publics, les pièces justificatives des opérations citées à l'alinéa précédent ne peuvent être détruites avant l'examen des comptes concernés ou avant la durée de prescription applicable à l'opération.
La durée de conservation des pièces justificatives est de dix ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les comptes sont produits à la Cour des Comptes. Elle peut être prorogée par les réglementations nationales.
Article 70 : En cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration de pièces justificatives remises aux comptables, ceux-ci établissent un certificat de perte transmis au comptable supérieur qui peut autoriser le comptable subordonné à pourvoir au remplacement des pièces sous forme de duplicata.
TITRE III : DE LA COMPTABILITE DE L'ETAT
Chapitre 1er : OBJET ET PORTEE DE LA COMPTABILITE
DE L'ETAT
Article 71 : La comptabilité de l'Etat a pour objet la description et le contrô1e des opérations, ainsi que l'information des autorités de contrô1e et de gestion. A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires, des opérations de trésorerie et de financement ;
- la connaissance de la situation du patrimoine et des opérations de régularisation ;
- l'analyse des coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes ;
- la détermination des résultats annuels ;
- l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.
Chapitre 2 : CONTENU DE LA COMPTABILITE DE L'ETAT
Article 72 : La comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale.
L'Etat tient également une comptabilité d'analyse des coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes et une comptabilité des matières, valeurs et titres.
Section 1: De la comptabilité budgétaire
Article 73 : La comptabilité budgétaire a pour objet de retracer, pour l'exercice concerné, les opérations d'exécution du budget de l'Etat en recettes et en dépenses et conformément à la nomenclature de présentation et de vote du budget.
Elle permet de suivre les liquidations, émissions, prises en charge, recouvrements et restes à recouvrer en matière de recettes, d'une part, les engagements, liquidations, ordonnancements, paiements et restes à payer en matière de dépenses, d'autre part.
La comptabilité budgétaire dégage un résultat correspondant à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées sur le budget général et les comptes spéciaux au titre de l'année considérée.
Article 74 : La comptabilité! budgétaire est renseignée dans la phase administrative par les ordonnateurs et dans la phase comptable par les comptables publics des opérations de recettes et de dépenses. Elle doit permettre de fournir la situation d'exécution du budget par ministère et par programme.
La comptabilité budgétaire est tenue en partie simple.
La période couverte par la comptabilité budgétaire est la gestion couvrant l'année civile. Toutefois des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice, au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.
Article 75 : Les comptes générés par la comptabilité budgétaire sont constitués des comptes administratifs établis par les ordonnateurs et consolidés par le ministre chargé des finances, appuyés des états de développement de recettes budgétaires et des états de développèrent des dépenses budgétaires établis par les comptables principaux consolidés par l'Agent comptable central du Trésor ou le comptable supérieur compétent.
Section 2 : De la comptabilité générale de l'Etat
Article 76 : L'organisation de la comptabilité générale de l'Etat est fondée sur les principes suivants:
- la déconcentration de la comptabilité générale, en vue de la rapprocher du fait générateur et des ordonnateurs ainsi que de leurs services gestionnaires ;
- l’inscription au bilan de l'Etat de tous les flux de gestion portant sur les actifs non financiers, les dettes et créances, en vue de la connaissance du patrimoine public et partant, de la capacité de l'Etat à faire face à ses engagements.
Article 77 : La comptabilité générale de l'Etat a pour objet de décrire le patrimoine de l'Etat et son évolution.
Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Elle est tenue en partie double sur la base du plan comptable général.
Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat s'inspirent des normes comptables internationalement reconnues.
Les comptables publics sont chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat dans le respect des principes et règles de la profession comptable. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
Article 78 : La balance générale des comptes est établie trimestriellement sous la responsabilité du ministre chargé des finances.
A la fin de chaque année, le Compte Général de l'Etat comprend la balance générale des comptes de l'Etat et les états financiers, notamment :
- le bilan ;
- le compte de résultat ;
- le tableau des flux de trésorerie ;
- l’état annexé dans les conditions définies par la directive portant plan comptable de l'Etat.
Le compte général de l'Etat est produit à la Cour des Comptes à l'appui du projet de loi de règlement qui lui est communiqué annuellement.
La Cour des Comptes certifie que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'Etat.
Section 3 : De la comptabilité des matières, valeurs et titres
Article 79 : La comptabilité des matières, valeurs et titres est une comptabilité d'inventaire permanent ayant pour objet la description des existants, des biens mobiliers et immobiliers, des stocks et des valeurs inactives autres que les deniers et archives administratives appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics.
Elle permet de réceptionner, d'enregistrer, de suivre et de contrô1er en quantité et en qualité les différents corps ayant une propriété physique et matérielle.
La comptabilité des matières, valeurs et titres est une comptabilité auxiliaire tenue en partie simple ou en partie double. Elle décrit l'existant et les mouvements d'entrée et de sortie concernant :
- les immobilisations incorporelles et corporelles ;
- les stocks de marchandises, fournitures ;
- les titres nominatifs. au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses appartenant ou confiées à l'Etat ainsi que les objets qui lui sont remis en dépôt ;
- les formules, titres, tickets et vignettes destinés à l'émission ou à la vente.
Des inventaires et comptes d'emploi sont établis à date fixe et a l'occasion des contrô1es effectués par les organes habilités.
Article 80 : Les biens corporels et incorporels acquis avant la date de mise en vigueur de la présente directive, sont inventoriés, immatriculés, valorisés et enregistrés dans les livres suivant les modalités, méthodes et techniques à définir dans un référentiel harmonisé à l'usage des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
Les nouvelles acquisitions sont enregistrées au fur et à mesure des certifications délivrées par les ordonnateurs et des imputations données par les comptables aux comptes appropriés.
Des rapprochements contradictoires périodiques sont effectués entre les données de la comptabilité matières et celles de la comptabilité générale de l'Etat.
Article 81 : La comptabilité des matières est tenue par des agents habilités par l'ordonnateur. Ces derniers sont responsables des mouvements qu'ils ordonnent sur les éléments du patrimoine.
L'organisation et le système comptables applicables à la comptabilité matières sont définis par les réglementations nationales.
Section 4 : De la comptabilité analytique des coûts
Article 82 : La comptabilité d’analyse des coûts a pour objet de faire apparaitre les éléments de coûts des actions engagées dans le cadre des programmes de mise en œuvre des politiques publiques.
Elle permet de justifier les crédits indispensables à la conduite des actions et de mettre en évidence les éléments nécessaires à la mesure de la performance au sein des programmes.
Enfin, elle est destinée à fournir des éléments de comparaison dans l'espace et dans le temps et éventuellement entre différentes structures administratives.
TITRE IV : DU CONTROLE DE L'EXECUTION DU BUDGET
Chapitre 1er : DU CONTROLE
Article 83 : Sans préjudice des pouvoirs du Parlement, les opérations d'exécution du budget de l'Etat sont soumises à un double contrôle, administratif et juridictionnel.
Section 1 : Du contrô1e administratif
Article 84 : Le contrô1e administratif est le contrô1e de l'administration sur ses agents, incluant le contrô1e interne a priori, concomitant et a posteriori. II est exercé par les organes de contrô1e interne.
Le contrô1e administratif s'exerce soit sous la forme de contrô1e hiérarchique, soit sous la forme de contrô1e organique par l'intermédiaire de corps et organes de contrô1e spécialisés.
Article 85 : Les contrô1es a priori exercés par les contrô1eurs financiers portent sur les opérations budgétaires. Tous les actes des ordonnateurs portant engagement de dépenses, notamment les marchés publics ou contrats, arrêtés, mesures ou décisions émanant d'un ordonnateur, sont soumis au visa préalable du Contrô1eur financier.
Ces actes sont examinés au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires, des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les finances publiques.
Article 86 : Le Contrô1eur financier peut adapter dans les conditions définies par décret, les modalités de mise en œuvre de ses contrô1es, au regard de la qualité et de l'efficacité du contrôle interne ainsi que du contrô1e de gestion mis en œuvre par l'ordonnateur. Ces modalités tiennent compte des risques associés à chaque catégorie de dépenses.
Article 87 : Le Contrôleur financier ou son délégué tient la comptabilité des dépenses engagées, afin de suivre la consommation des crédits et déterminer la disponibilité ou non de crédits suffisants pour de nouveaux engagements de dépenses.
Article 88 : Les contrô1es a posteriori sont inopinés ou non, sur pièces ou sur place, sur les actes des ordonnateurs et des comptables. Ces contrô1es ont pour objet de vérifier la bonne application des règles prescrites par les directives relatives aux lois de finances et au règlement général sur la comptabilité publique. Ils sont exercés par les inspections et organes de contrô1e interne a posteriori.
Les organes de contrô1e interne a posteriori sont notamment chargés, au nom et pour le compte du Gouvernement, du contrô1e de la bonne gestion des fonds publics dans l'ensemble des administrations publiques ainsi, que dans tout organisme privé bénéficiant de ressources publiques. Ils exercent leurs missions d'inspection, de vérification au d'audit, conduisent leurs investigations et élaborent leurs rapports conformément aux textes qui les régissent et aux normes internationales en vigueur.
Ils évaluent en outre la qualité de la gestion, de l'organisation et du fonctionnement des administrations publiques ainsi que l'économie, l'efficience et l'efficacité dans la gestion des fonds publics et formulent toute recommandation à leur égard. Ils évaluent également les résultats et les performances des programmes, au regard des objectifs fixés, des moyens mis à disposition, des moyens utilisés et de l'organisation des services des ordonnateurs.
Les rapports des organes de contrô1e a posteriori sont transmis au Ministre chargé des finances, après que le ou les agents intéressés ont pu en prendre connaissance et exprimer, par écrit, leurs observations sur le projet de rapport.
Une fois définitifs, ces rapports sont transmis au Parlement et à la Cour des Comptes par le Ministre chargé des finances qui peut également les rendre publics.
Article 89 : Les ministères sectoriels sont tenus de mettre en place des dispositifs de contrô1e et d'audit internes leur permettant de garantir la légalité et la sécurité de l'usage de leurs crédits ainsi que l'économie, l'efficacité et l'efficience de la gestion de leurs dépenses.
Section 2 : De la responsabilité du contrô1eur financier
Article 90 : Le Contrô1eur financier est personnellement responsable des contrô1es portant sur la disponibilité des crédits, sur la vérification des prix par rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance, sur l'exactitude des calculs de liquidation de la dépense.
Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularités au regard des dispositions qui précèdent, le contrô1eur financier refuse son visa en cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé des finances. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du ministre chargé des finances. Dans ce cas, la responsabilité du ministre chargé des finances se substitue à celle du contrô1eur financier. L'autorisation du ministre chargé des finances est annexés au dossier de paiement adressé au comptable public et une copie est immédiatement adressée à la Cour des Comptes.
Chapitre 2 : DU CONTROLE JURIDICTIONNEL
Article 91 :La Cour des comptes reçoit chaque année communication de toute information et documents des services chargés de l'exécution des lois de finances, notamment les comptes de gestion des comptables publics accompagnés des pièces justificatives. Le ministre chargé des finances lui adresse, tous les trimestres, un état d'exécution des recettes et dépenses de l'Etat. Elle est informée régulièrement des conditions d'application de l'article 61 de la directive organique relative aux lois de finances sur le contrô1e de l'engagement des dépenses.
Elle peut demander communication de toute information ou documents aux services chargés de l'exécution des budgets des collectivités publiques autres que l'Etat. Elle peut procéder à toute enquête sur pièces et sur place auprès de toute personne morale, publique ou privée, bénéficiaire de fonds publics.
Toute personne dans l'exercice de ses fonctions est tenue de communiquer à la Cour des Comptes tout document et toute information qu'elle demande et de se rendre aux convocations qu'elle juge nécessaire en application de la présente directive. Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice de ces pouvoirs est puni d'amende, dans les conditions fixées par les législations nationales.
En aucun cas, le secret ne peut être évoqué pour refuser de lui communiquer tout document ou toute information qu'elle demande. Toute personne entendue par la Cour des Comptes est déliée du secret professionnel. La Cour des Comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Article 92 : La Cour des Comptes adresse au Parlement les avis, constats et rapports contenant les analyses et recommandations qu'elle fait au titre de ses missions. Le Président de la Cour des Comptes peut décider de rendre publics certains de ces avis, constats et rapports.
Article 93 : Le rapport que la Cour des Comptes transmet au Parlement sur le projet de loi de règlement comporte notamment une appréciation sur la conformité du budget exécuté au budget voté. La Cour des Comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité des états financiers. Elle évalue la gestion et les résultats budgétaires d'ensemble ainsi que le compte-rendu d’exécution des programmes. Enfin, la Cour des Comptes peut émettre des avis et recommandations sur la gestion des ministères ainsi que, le cas échéant, sur leurs programmes.
TROISIEME PARTIE : ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX
A CARACTERE ADMINISTRATIF
TITRE I : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
Chapitre 1er : ORDONNATEURS
Article 94 : Les directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif sont les ordonnateurs principaux des budgets et programmes de leurs établissements.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par les textes organisant les établissements.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 96 ci-dessous, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer lorsque celui-ci suspend le paiement de la dépense.
Chapitre 2 : Comptables
Article 95 : Les agents comptables des établissements publics nationaux à caractère administratif sont des comptables principaux. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par les textes organisant les établissements.
Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par les ordonnateurs.
L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration de l'établissement.
Article 96 : Lorsque par application de l'article 94 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé des finances. Dans ce cas la responsabilité de l'ordonnateur se substitue à celle du comptable.
L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des Comptes par le ministre chargé des finances.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus. l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
- l'indisponibilité de crédit ;
- l'absence de justification de service fait ;
- le caractère non libératoire de règlement ;
- le défaut de fonds disponibles ;
- l'absence de visa du contr61eur financier lorsque ce visa est obligatoire.
Dans le cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé des finances.
TITRE II : OPERATIONS
Article 97 : Les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement sont autorisées par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement.
Chapitre 1er : Operations de recettes
Article 98 : Les recettes sont liquidées par l’ordonnateur conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 99 : Les titres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui !es prend en charge et les notifie aux redevables.
Article 100 : L'agent comptable assure le recouvrement des recettes conformément aux procédures de recouvrement définies par les législations nationales.
Chapitre 2 : OPERATIONS DE DEPENSES
Article 101 : L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses de l’établissement dans la limite des crédits autorisés.
Article 102 : Les ordres de dépenses émis par l'ordonnateur sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Chapitre 3 : Operations de trésorerie et de financement
Article 103 : Les fonds de rétablissement public sont déposés chez le comptable au trésor public ou dans un compte ouvert à la BEAC, sur autorisation du ministre chargé des finances.
Chapitre 4 : JUSTIFICATION DES OPERATIONS
Article 104 : La liste des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses est dressée dans des nomenclatures générales arrêtées par le ministre chargé des finances.
En cas de pertes, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remboursement.
TITRE Ill : COMPTABILITE
Chapitre 1er : COMPTABILITE BUDGETAIRE
Article 105 : La corruptibilité budgétaire des établissements publics à caractère administratif est renseignée dans la phase administrative par les ordonnateurs et dans la phase comptable par les comptables publics des opérations de recettes et de dépenses.
Article 106 : Les comptes générés par la comptabilité budgétaire des établissements publics à caractère administratif sont constitués des comptes administratifs établis par l'ordonnateur.
Le compte administratif est signé par l'ordonnateur qui approuve les montants des ordres de dépenses et de recettes pris en charge par l'agent comptable.
Chapitre 2 : COMPTABILITE GENERALE
Article 107 : L'agent comptable tient la comptabilité générale de l’établissement.
Le cadre comptable de l'établissement s'inspire du plan comptable de l'Etat. II est établi par l'ordonnateur et l'agent comptable et soumis à l’approbation du ministre chargé des finances et des autorités nationales chargées de la normalisation comptable des administrations publiques.
Article 108 : A la fin de chaque exercice, l'agent comptable élabore le compte de gestion de 1'établlssement pour l'exercice écoulé.
Ce compte de gestion comprend :
- la balance générale des comptes ;
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
- les états financiers de 1'établissement constitués du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et de l’état annexé et de la balance des comptes des valeurs inactives.
Article 109 : Le compte administratif et le compte de gestion du comptable sont soumis à l'approbation du conseil d'administration dans les conditions fixées par les réglementations nationales sur ces établissements.
Les comptes approuvés sont transmis à la Cour des Comptes pour jugement.
TITRE IV : CONTROLE
Article 110 : Les agents comptables sont soumis aux contrô1es administratifs et juridictionnels prévus par les législations ou règlementations nationales.
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 111 : Les dispositions de la présente directive devront être transposées dans le droit national des Etats-Membres dans les vingt-quatre mois de son adoption par la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. A l’issue de ce délai, les prescriptions de la directive devront être effectivement appliquées par les Etats -Membres à l'exception des dispositions suivantes dont l'application effective pourra être différée jusqu'au terme d'un délai de huit années:
• la déconcentration de la fonction d'ordonnateur principal prévue à l'article 9 de la présente directive;
• l'élargissement progressif de la fonction comptable du Trésor au ministère sectoriel suivant l'article 76 de la présente directive;
• l'application intégrale des règles et procédures découlant du principe de la constatation des droits et obligations régissant la comptabilité générale telle que définie à l'article 77 de la présente directive ;
• la mise en œuvre d'une comptabilité d'analyse des coûts (article 72);
• Le rapport de la Cour des Comptes sur la certification des états financiers et la modulation des contrô1es (articles 78 et 86).
En outre, les Etats qui le souhaitent disposent d'un délai supplémentaire de deux (2) ans pour l'application intégrale des règles et procédures mentionnées au troisième tiret du présent article.
Pendant le délai fixé ci-dessus, les règles nationales en vigueur continuent de s'appliquer aux questions relatives aux dispositions ci-dessus dont l'application est différée. La Cour des Comptes, pendant ce délai, continuera à donner son appréciation sur la conformité du compte général de l'Etat avec les comptes de gestion des comptables publics principaux et les comptes administratifs des ordonnateurs principaux.
Article 112 : Les Etats membres communiquent à la Commission de la CEMAC, pour avis, le projet de texte national transposant les dispositions de la présente directive avant adoption. Ils communiquent ensuite à la Commission le texte des dispositions de droit interne adoptées dans les matières régies par la présente Directive.
Les dispositions de droit interne doivent viser la référence de la présente Directive.
Article 113 : Sous réserve des dispositions de l'article 111 ci-dessus, la présente Directive annule toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Directive N° 02/08-UEAC-190-CM-17 portant Règlement général sur la Comptabilité publique du 20 juin 2008.
Article 114 : La présente Directive, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté et, à la diligence des autorités nationales, aux Journaux Officiels des Etats membres.
BRAZZAVILLE, le 19 Décembre 2011
LE PRESIDENT
Pierre MOUSSA