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Directives / Instructions

Directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22 relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques

06/11-UEAC-190-CM-22 - 19/12/2011

Directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22 relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans  la gestion  des finances publiques

LE CONSEIL  DES MINISTRES

 

Vu le  Traité instituant  la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 16  mars 1994  et ses Additifs en date du 5 juillet  1996 et 25 avril 2007 ;

Vu la Convention régissant  l'Union  Economique  de  l'Afrique  Centrale (UEAC)  et  notamment  son article  54  prescrivant  l'harmonisation  des  législations  budgétaires,  des  comptabilités  nationales  et des données macroéconomiques des Etats  membres ;

Vu la  Directive n° 05/10-UEAC-190-CM-21 du 28 octobre 2010  portant  création,  attribution  et fonctionnement du Comité d'Experts  en gestion  des finances  publiques ;

Vu  les  comptes  rendus   des  travaux  du  Comité d'Experts  en  gestion   des  finances  publiques respectivement du 25 février 2011 et du 29 avril 2011 ;

Soucieux de  donner  un  signal  solennel  d'engagement de transparence des  Etats  membres à l'égard de la  population, des investisseurs  et des partenaires au développement ;

Désireux  d'adopter  des  principes   fondamentaux  de  transparence  et  de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques  conformes aux standards  internationaux  ;

Sur proposition  de la  Commission de la  CEMAC ;

Après avis du Comité  lnter-Etats ;

En sa séance  du 19 DEC, 2011 ;

                                                               ADOPTE :

LA  DIRECTIVE  DONT  LA TENEUR SUIT :

Article 1er : Est adopté le « Code de transparence et de bonne  gouvernance  dans  la  gestion  des finances publiques »  au sein de la  CEMAC,  ci-joint  en annexe  qui en fait partie  intégrante.

Article 2 :   En application de ce code,  seront préparées et adoptées les directives  suivantes :

  • une directive sur les  Lois de Finances ;
  • une directive sur le  Règlement Général de la Comptabilité Publique ;
  • une directive sur le  Plan Comptable  de l'Etat ;
  • une directive sur la  Nomenclature  Budgétaire de l'Etat ;
  • une directive sur le Tableau  des Opérations  Financières de l'Etat.

Article 3 : Toutes les directives de  la CEMAC et toutes  les législations   et   réglementations nationales  des  Etats  membres   postérieures  à  la  présente  directive  et touchant,  directement  ou indirectement,  à la  gestion  des  finances  publiques  devront  être  préparées  et  adoptées  dans  le respect  des principes  et règles définies  par ce code.

Article 4 : La  présente  Directive,  qui  entre  en  vigueur  à compter de sa  date  de  signature,  sera publiée   au  Bulletin  Officiel  de  la  Communauté  et,  à  la  diligence   des  autorités   nationales,   aux Journaux Officiels  des Etats membres.

                                                                                                                     BRAZZAVILLE,  le 19 Décembre 2011

                                                                             LE PRESIDENT

                                                                            Pierre MOUSSA

 

ANNEXE

« CODE  DE TRANSPARENCE  ET DE BONNE  GOUVERNANCE DANS  LA GESTION  DES FINANCES  PUBLIQUES  »

DESETATS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE  CENTRALE

Le  présent   « Code  de  transparence  et  de  bonne  gouvernance dans  la  gestion  des  finances publiques »,  définit  les  principes  et obligations  que  les  Etats membres doivent  respecter,  dans  leur législation  comme  dans  leurs  pratiques,  aussi  bien pour la  gestion  des fonds de l'Etat  et celle des autres administrations publiques  que  pour les fonds de l'assistance extérieure, accordés par les institutions  internationales ou les  états étrangers.

 

     Section I : LEGALITE ET PUBLICITE  DES OPERATIONS  FINANCIERES  PUBLIQUES

1. Les  règles  relatives  à  l'assiette,  au taux  et au  recouvrement  des  impositions  de toute  nature sont définies  par la  loi  de finances.  Les textes  relatifs à la fiscalité sont facilement lisibles  par le contribuable.  Une  information  large,  régulière  et approfondie  sur la  fiscalité et ses  évolutions est faite au bénéfice de l'ensemble des contribuables.

2. Aucune dépense   publique   ne   peut   être   engagée   et   payée   si,   d'une part,  elle n'est préalablement définie dans un texte,  législatif ou réglementaire régulièrement  publié et, d'autre part,  autorisée  par  une  loi  de  finances. L'administration fixe de façon explicite les règles et critères qu'elle suit dans l'attribution des aides, subventions et transferts au bénéfice de toute personne  privée. Ces règles sont rendues publiques.

3.  La   réglementation  applicable  aux  marchés  publics  et  délégations  de   service  public  est conforme au présent  «  Code de transparence et de bonne gouvernance dans  la gestion des finances publiques  » ainsi  qu'aux principes,  règles et pratiques internationalement reconnus.

4. Les ventes de biens publics sont régulièrement portées à la connaissance  du  public  et sont ouvertes  à tous  sans discrimination.  Les transactions  importantes font l'objet d'une  information spécifique.

5. Les  contrats  entre  l'administration  et  les  entreprises,  publiques  ou  privées, notamment  les entreprises   d'exploitation  de  ressources    naturelles et   les    entreprises  exploitant   des concessions  de service public, sont clairs et mis à la disposition du public. Ces principes valent tant  pour  la   procédure  d'attribution   du  contrat  que  pour  son  contenu.   Ces  contrats   sont régulièrement contrôlés par la Cour des Comptes et par les commissions parlementaires compétentes.  L'implication  du  Gouvernement  dans  le secteur  privé doit  être  menée  dans  la transparence et sur la base des règles et procédures non-discriminatoires.

6. Toute concession de droit d'utilisation ou d'exploitation d'actifs   publics   ainsi   que   les partenariats  public-privés,  s'appuient sur des bases juridiques formelles et explicites.

7. Les relations  entre  l'administration  publique  et  les  entreprises  publiques  ou  autres  entités publiques  sont régies par des dispositions claires et accessibles au public.

8.  Lorsque  les  décisions  gouvernementales  sont  susceptibles  d'avoir  un  impact  financier,  un chiffrage  de  l'impact  budgétaire  complet  de ces décisions,  en recettes  comme en dépenses, est rendu  public.

9.  Aucun financement  de  dépense  publique  par  une  organisation  internationale  ou  un  Etat étranger  ne  peut  être  mis en  place  sans  une  information  préalable  du  ministre  chargé  des finances.

 

           Section II : ATTRIBUTIONS  ET RESPONSABILITES DES INSTITUTIONS

1. La répartition  des compétences,  des charges  et des ressources  publiques  entre  les  différents niveaux d'administration   publique,  et  les relations financières qu'ils entretiennent  entre  eux, sont  clairement  définies  et  font  régulièrement l'objet  d'une  information  globale,  claire  et cohérente.

2. Les  compétences  et responsabilités respectives du Gouvernement et du Parlement en matière de conduite  de la  politique budgétaire,  de choix des dépenses  et des recettes  publiques  ainsi qu'en matière d'exécution  et de contrô1e  budgétaire,  sont clairement définies  en application  de la Constitution.

3. Le Parlement est appelé à délibérer  chaque année sur le projet de budget de l'Etat et sur son exécution. Les parlementaires disposent  d'un  droit  d'information  et  de  communication   sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des deniers publics.

4. Est établi et rendu  public  un calendrier  budgétaire annuel  de préparation  du  budget de l'Etat.

Ce calendrier prévoit  notamment,  dans un délai raisonnable  précédent  le dépôt des projets de loi   de   finances,   la   publication   par   le   Gouvernement   d'un   rapport   sur   ses   hypothèses économiques,  ses grandes  orientations  et priorités  budgétaires  sur  le  moyen terme  ainsi  que ses  principaux  choix  fiscaux  et  les  principaux  risques  budgétaires  pour  l'année  à  venir.  Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.

5. A l'intérieur du Gouvernement, le rôle et les responsabilités  respectives du ministre chargé des finances,  des  autres  ministres  et  du chef  du  Gouvernement   sont  clairement  définis. Les grandes  options  de  politique  budgétaire  sont débattues  collégialement  par  le  Gouvernement.

Une fois  les  décisions  prises sous  l'autorité  du chef de l'Exécutif,  elles  s'imposent  à tous  les Ministres.

6. Les budgets et comptes des institutions  et organes constitutionnels  sont  établis et gérés  dans les  mêmes conditions  de transparence,  de sincérité et de contrôle que celles qui sont définies par le présent « Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques »  pour l'ensemble des administrations publiques.

7. Les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges et contentieux en matière de recettes fiscales et non fiscales, en matière  de dépenses, de financement, de gestion  domaniale, de marchés publics et de délégation de service public sont clairement identifiées.

8. Les principes ci-dessus  sont transposés au plan local, avec les adaptations  nécessaires, pour déterminer  en matière  de finances  publiques,  les  pouvoirs  respectifs  des exécutifs  locaux  et des assemblées délibérantes, ainsi que la  procédure budgétaire locale.

9. Les administrations  statistiques collectent,  traitent  et  diffusent  les  données et informations relatives aux finances publiques en toute indépendance par rapport aux autorités politiques. La méthodologie suivie pour l'établissement  des statistiques est publiée en même temps que leur diffusion.

 

                                       Section III : CADRE ECONOMIQUE

1. Le budget de l'Etat s'insère dans  un cadre global de politique  macroéconomique,  financière et budgétaire  à  moyen terme  couvrant  l'année  à venir et   au mains les  deux  années  suivantes.

Les hypothèses économiques  retenues sont explicitées et justifiées ainsi que les financements attendus de l'assistance extérieure. Ces hypothèses sont, le cas échéant, comparées avec les autres   projections   disponibles  établies  par  des   sources  compétentes   et  Indépendantes différentes de celles du Gouvernement.

2. Ce  cadre  global  est  cohérent  avec  les  engagements  pris  en  application  des  traités  de  la Communauté  Economique   et   Monétaire   de l'Afrique Centrale et   comporte   toutes   les informations  nécessaires  à l’application  des  dispositifs  de  surveillance  et  de  convergence fixées par ces traités.

3. Le solde (déficit,  équilibre  ou excédent) du budget de l'Etat est  présenté conformément aux principes, règles et pratiques internationalement  reconnus  en  matière  de  statistiques  de finances publiques. II est arrêté chaque année par la loi de finances. Le solde global consolidé prévisionnel de l'ensemble des administrations   publiques, regroupant l'Etat et ses établissements publics,  les  collectivités  locales et  les  organismes  de  protection  sociale,  est publié dans des documents  annexes aux lois de finances.

4. Le Gouvernement  publie  des  informations détaillées sur le  niveau  et la  composition  de  son endettement, interne comme externe, de ses actifs financiers et de ses principales obligations financières,  notamment les droits  acquis concernant  les retraites de  la fonction publique,  les garanties  accordées  aux  entités  publiques  comme   privées  et  les  avoirs   en  ressources naturelles. Ces informations sont présentées conformément aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus en matière de statistiques de finances publiques.

5. L'endettement  financier  consolidé de l'ensemble  des administrations  publiques est également publie.

 

     Section IV : ELABORATION  ET PRESENTATION  DES BUDGETS  PUBLICS

1. Les budgets annuels sont  réalistes et sincères tant dans leurs  prévisions  de dépenses que de recettes.  Pour le  budget de l'Etat,  les  principaux  risques  budgétaires  sont identifiés  et évalués dans un rapport qui doit accompagner les documents budgétaires au Parlement.

2.  Les   budgets   et   les   comptes,  dans   un   souci   d'exhaustivité,   couvrent, pour chaque administration publique, l'ensemble des opérations  budgétaires  des administrations  publiques. Aucune  recette  ne  peut  être  affectée  à  une  dépense  prédéterminée, sauf,  par  exception, lorsqu'un  lien  économique  réel existe  entre une recette donnée  et la  dépense  qu'elle  finance ou, s'agissant des financements internationaux,  pour respecter la volonté du bailleur de fonds.

3. Les données financières sont présentées  sur une base brute, en distinguant  les recettes,  les dépenses  et les  opérations  de financement  et de trésorerie.  Les dépenses  de fonctionnement et  d'investissement  sont  réunies  dans  un  même  budget  et  la  procédure  de  préparation  et d'adoption est unique et commune à ces deux catégories de dépenses.

4. Des informations comparables à  celles du budget de l'année  sont fournies  sur l'exécution  du budget  de  l'année  précédente.   Les  changements  de  règles  et  permettre  de  budgétisation effectués   d'une   année   sur   l'autre   sont  signalés   de  façon   à   pouvoir   disposer  de  séries homogènes dans le temps.

5. A l'appui des documents budgétaires, une description des principales  mesures de dépenses et de recettes  est fournie,  en précisant leur contribution  aux objectifs  de politique  économique et leur cohérence  avec chacune des grandes politiques publiques.

6.  Chaque catégorie de dépenses est prévue et autorisée selon une nomenclature stable et claire permettant de déterminer l'autorité  responsable  de la  gestion  du crédit,  la  nature  économique de la dépense et la  politique publique à laquelle elle contribue.

7.  Une  comparaison des  résultats  et des objectifs, tant  financiers que  physiques, des  principaux programmes  budgétaires  représentatifs  des  politiques  publiques  est  rendue  publique   chaque année.

8. Le produit  de  toutes  les  sources de  recettes,  y compris  celles  liées aux  activités   de  mise  en valeur des  ressources  naturelles  et  à  l’assistance  extérieure,  apparait de façon   détaillée   et justifiée dans  la  présentation  des budgets  annuels.

9. La  nature  et  le  coût budgétaire des  exonérations  et dérogations fiscales  ainsi  que  les  prêts, avances  et  garanties  font  l'objet  d'une  présentation  détaillée  à  l'occasion  de  l'adoption  du budget  annuel.

10. Tout  écart  significatif  entre  une  prévision  budgétaire  et le  résultat  effectif  correspondant ainsi que toute   proposition  de  révision  de prévision  et  d'autorisation  budgétaires  font  l'objet  de justifications  détaillées  et explicites.

 

           Section  V : MISE EN OEUVRE  DES RECETTES  ET DES DEPENSES

1. Les modifications des budgets  publics   éventuellement   nécessaires   dans  le  courant   de l'exercice sont  présentées  dans les mêmes  formes que celles suivies  pour le  budget  initial.

2. La situation de l'exécution budgétaire fait l'objet périodiquement, en cours d'année, de rapports publics.

3. Chaque  étape  du processus  d'exécution  de  la  dépense  et de la  recette  est clairement  définie, sans  confusion,  ni duplication.

4. Les contestations liées aux obligations fiscales  et non fiscales  sont examinées dans  des délais raisonnables.

5. Les  recettes   et  dépenses  des   budgets   des   administrations  publiques   sont  régulièrement comptabilisées   dans   le  respect  des principes, règles et pratiques comptables internationalement  reconnus.

 

                         Section  VI : CONTROLE

1.Toutes  les  opérations  relatives  aux recettes,  aux dépenses et au financement  des budgets  des administrations  publiques   doivent  être  soumises à  un  contrôle  démocratique,  juridictionnel  et administratif.

2. Le contrôle démocratique est assuré par des assemblées délibérantes régulièrement élues,  en particulier,  s'agissant du budget  de l'Etat,  par le Parlement.

3. Les finances  publiques  et les  politiques  qu'elles soutiennent sont soumises  au contrô1e  externe de la  Cour des Comptes, dont la  création  est obligatoire dans chaque  Etat membre.

Le programme et les  méthodes  de  travail  de  la  Cour des  Comptes ainsi que ses décisions et analyses sont établis  en toute indépendance des pouvoirs exécutif  et législatif.

4.  La  Cour  des  Comptes rend  publics   tous   les   rapports   qu'elle  transmet   au  Président   de  la République, au  Parlement   et   au   Gouvernement. Elle   publie également   ses   décisions particulières dans  au  moins  deux  grands  journaux nationaux  de grande  diffusion.  Un suivi  de ses  recommandations est  organisé  et les  résultats  de ce  suivi sont  régulièrement  portés  à la connaissance du public.

5. Les  responsabilités  de  chacun   des  acteurs  concernés,  et  les  modalités de  contrô1e  et  de sanctions de leurs  actes sont formellement explicitées.

6. Les comptes  définitifs,  contrôlés  et accompagnés  des rapports  de contrô1e,  permettent chaque année, de  vérifier  le  respect  des  autorisations  budgétaires  ainsi  que  l'évolution   du  patrimoine des administrations  publiques.

7   Les activités  et les finances des administrations  publiques  sont soumises à un contrô1e  interne.

 

                        Section  VII : INFORMATION  DU PUBLIC

1. L'information  doit  être  exhaustive et  porter  sur  le  passé,  le  présent  et l'avenir  et doit  couvrir l'ensemble des activités  budgétaires  et extrabudgétaires.

2. La publication,  dans des délais  appropriés,  d'informations sur les finances publiques est définie comme une obligation légale de l'administration.

3. Le calendrier de diffusion des  informations sur les finances  publiques  est annoncé  au seuil  de chaque  année  et respecté.

4. L'information  régulière  du  public  sur  les  grandes  étapes  de  la  procédure  budgétaire,   leurs enjeux   économiques,   sociaux   et  financiers   est  organisée  dans   un  souci   de  pédagogie  et d’objectivité. La presse, les partenaires sociaux  et  d'une  façon  générale  tous  les  acteurs  de la société   civile sont  encouragés  à  participer  à  la diffusion  des  informations  ainsi  qu'au  débat public sur la gouvernance et la  gestion  des finances publiques.

5. Un  guide  synthétique   budgétaire  clair  et simple  est  diffusé, à  destination  du  grand  public,  a l'occasion  du  budget   annuel   pour  décomposer  les   grandes   masses   des  recettes   et   des dépenses ainsi que leur évolution  d'une  année  à l'autre.

6. L'ensemble des informations et documents relatifs aux finances publiques  mentionnés dans  le présent « Code  de  transparence  et  de  bonne   gouvernance dans la  gestion des  finances publiques »  sont  publiés  par les institutions compétentes sur leur site  internet dès  qu'ils sont disponibles.

 

                                Section VIII : INTEGRITE  DES ACTEURS

1. Les   détenteurs  de   toute   autorité   publique,   élus,   membres    du   Gouvernement  ou   hauts fonctionnaires,  font  une  déclaration  de  leur  patrimoine   en  début  et  en  fin  de  mandat  ou  de fonction. Une loi spécifique  précise  les conditions  et le périmètre d'application de ce principe et définit les infractions et sanctions de tout enrichissement illicite.

2.  Le  comportement  des  agents  de  l'Etat  est  régi  par  des  règles  déontologiques  claires  et largement connues de tous. Un code de déontologie spécifique  aux élus,  inspire des principes du  présent  « Code  de transparence et de  bonne gouvernance dans  la gestion  des  finances publiques », est établi  par le Parlement.  Les règles et procédures disciplinaires  de la fonction publique sont renforcées en ce qui concerne les infractions en matière de finances publiques.

3.  Des  sanctions,  prononcées  dans  le  respect  des  règles  de  l'Etat  de  droit,  sont  prévues  à l'encontre  de  tous   ceux  qui,   élus  au  fonctionnaires,  ont  géré  irrégulièrement  des  deniers publics.

4. La non-dénonciation a  la justice  par un  agent public qui en aurait eu connaissance  de toute infraction  de  caractère   pénal  en  matière  de  gestion  des  deniers   publics  est également sanctionnée.

5. Les procédures  et  les  conditions d'emploi  dans la  fonction  publique  sont fixées par  la  loi.  Nul ne  peut  être  nommé  ou affecté  à un  poste  comportant  des  responsabilités  financières  sans qu'aient  été  vérifiée  préalablement ses compétences techniques, ses aptitudes professionnelles et les garanties déontologiques qu'il présente.

Des programmes de formation adaptés entretiennent et actualisent ces compétences.

6. Les administrations financières, fiscales et douanières  sont  protégées  par  la loi  de  toute influence  partisane.  Elles veillent  au respect des droits des contribuables et veillent à informer régulièrement le public sur leurs activités.

                                                    BRAZZAVILLE,  le 19 Décembre 2011