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Lois Organiques

Loi organique n°31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux Lois de Finances et à l'Exécution du Budget

31/2010 - 21/10/2010

Loi organique n° 31/2010

du 21 octobre 2010

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES ET A L'EXECUTION DU BUDGET
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,
La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République, Chef de l'Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1.- La présente loi organique, prise en application de l'article 47 de la Constitution, fixe les règles relatives aux lois de finances et à l'exécution du budget.

Elle détermine les règles relatives à la nature, au contenu, à la procédure d'élaboration, de présentation et d'adoption des lois de finances ainsi qu'à l'exécution et au contrôle du budget de l'État.

 

LIVRE I
DES LOIS DE FINANCES

TITREPREMIER
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2.- Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, des politiques, des stratégies de développement économique et social arrêtés pour atteindre des objectifs et les résultats des programmes.

L'exercice budgétaire s'étend sur une année civile.

Article 3.- Ont le caractère de lois de finances

  • la loi de finances de l'année ;
  • les lois de finances rectificatives ;
  • la loi de règlement.

La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État.

Les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.

La loi de règlement constate et arrête les résultats budgétaires et comptables de l'exercice auquel elle se rapporte. En outre, elle approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année, complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives.

TITRE II
DE LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES
ET DES CHARGES DE L'ÉTAT
DANS LES LOIS DE FINANCES

Chapitre premier
De la nature des ressources
et des charges de l'État

Article 4.-  Les ressources et les charges de l'État comprennent :

  • les ressources et les charges budgétaires ;

 

  • les ressources et les charges de trésorerie.

 

Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget fixe le détail de la nomenclature des ressources et des charges.

 

Section 1
Des ressources et des charges budgétaires

Article 5.- Les ressources et les charges budgétaires de l'État sont retracées dans le budget sous la forme de recettes et de dépenses.

 

Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique intitulé budget général de l'État.

      Un montant déterminé des recettes de l'État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités locales ou des organismes internationaux auxquels le Gabon est affilié en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou, pour les collectivités locales, de compenser des exonérations, des réductions ou des  plafonnements d'impôts établis à leur profit. Ces prélèvements sur les recettes de l'État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte.

 

Sous-section 1
Des ressources budgétaires

Article 6.- Les ressources budgétaires de l'État comprennent :

  • les impositions de toute nature ;

 

  • les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'État ;

 

  • les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;

 

  • les revenus courants divers ;

 

  • les remboursements de prêts et avances ;

 

  • les produits de cession de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits ;

 

  • les produits exceptionnels divers.

 

Article 7 .- La rémunération des services rendus par l'État ne peut être établie et perçue que sur la base de décrets pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une prise en compte desdites ressources dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée.

 

Sous-section 2
Des charges budgétaires

Article 8.- Les charges budgétaires de l'État sont regroupées sous les titres suivants :

  • les dotations des pouvoirs publics ;

 

  • les dépenses de personnel ;

 

  • les dépenses de fonctionnement ;

 

  • les charges de la dette de l'État ;

 

  • les dépenses d'investissement ;

 

  • les dépenses d'intervention ;

 

  • les dépenses d'opérations financières.

 

Les dotations des pouvoirs publics, dont la liste est arrêtée dans la foi de finances, regroupent les crédits affectés annuellement à leur fonctionnement.

 

Les dépenses de personnel comprennent :

 

  • les rémunérations d'activité ;
  • les cotisations et contributions sociales ;
  • les prestations sociales et allocations diverses ;
  • les dépenses de personnel non classées.

 

 

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

  • les dépenses de biens et services ;
  • les subventions pour charges de service public.

 

Les charges de la dette de l'État comprennent :

 

  • les intérêts de la dette financière négociable ;
  • les intérêts de la dette financière non négociable ;
  • les charges financières diverses.

 

Les dépenses d'investissement comprennent :

 

  • les dépenses pour immobilisations corporelles de l'État ;
  • les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État.

 

Les dépenses d'intervention comprennent:

 

  • les transferts aux ménages ;
  • les transferts aux entreprises ;
  • les transferts aux collectivités locales ;
  • les transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales ;
  • les appels en garantie.

 

Les dépenses d'opérations financières comprennent :

 

  • les prêts et avances ;
  • les dotations en fonds propres ;
  • les dépenses des participations financières.

 

Section 2
Des ressources et des charges de trésorerie

 

Article 9.- Les ressources et les charges de trésorerie de l'État résultent des opérations suivantes:

 

  • le mouvement des disponibilités de l'État ;

 

  • l'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'État ;

 

 

  • la gestion des fonds déposés par des correspondants ;

 

  • l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement en capital des emprunts et autres dettes de l'État. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.


Article 10.- Les opérations prévues à l'article 9 ci-dessus sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

 

  • le placement des disponibilités de l'État est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année ;

 

  • aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au troisième tiret de l'article 9 ci-dessus ;

 

  • sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités locales et les établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès du Trésor public ;

 

  • l'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'État sont libellés en monnaie nationale. Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale. Les emprunts émis par l'État ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés que pour la couverture des dépenses d'investissement. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.

Chapitre deuxième
De la nature et de la portée
des autorisations budgétaires

Section 1
De la nature des crédits

Article 11.- Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir les charges budgétaires sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

 

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'État confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique.

 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

 

Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

 

Article 12.- Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.

 

Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être engagées par anticipation sur les crédits de l'année suivante sont définies par une disposition de la loi de finances.

 

Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs.

 

Article 13.- Les crédits relatifs aux charges de la dette de l'État, à la dette viagère, aux frais de justice, aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements, aux restitutions et à la mise en jeu des garanties accordées par l'État ont un caractère évaluatif. Ces crédits sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs.

 

 

Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà des crédits ouverts. Dans cette hypothèse, le ministre chargé du budget informe les commissions des finances du Parlement des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution jusqu'à la fin de l'année.

 

Les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de propositions d'ouverture de crédits dans les lois de finances rectificatives de l'exercice considéré. Ils ne peuvent faire l'objet d'annulations, ni de reports liés aux mouvements de crédits prévus à la section 3 du présent chapitre.

 

Section 2
De la spécialisation des crédits

Article 14.- Les crédits sont regroupés par mission relevant soit d'un ou de plusieurs services, soit d'un ou de plusieurs ministères.

 

Seule une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale, peut créer une mission.

 

Toutefois une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits globaux réunissant les deux dotations suivantes :

  • une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses imprévisibles ;

 

  • une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits.

Les crédits globaux sont mis à la disposition du ministre chargé du budget.

Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits.

 

Les crédits globaux sont mis à la disposition du ministre chargé du budget. 

 

Article 15.- Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation. Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les titres mentionnés à l'article 8 de la présente loi.

 

La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.

 

Les crédits ouverts sur le titre des dépenses d'investissement de chaque programme peuvent être abondés par ceux des autres titres. Par contre, ces crédits d'investissement ne peuvent être mouvementés au profit des autres titres.

 

À l'exception des crédits de la dotation prévue au deuxième tiret de l'article 14, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État. Ces plafonds sont arrêtés par service ou ministère et ne peuvent excéder les prescriptions des cadres organiques correspondants.

 

Article 16.- Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ordonnateurs visés à l'article 62 conformément aux textes en vigueur.

 

Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions des articles 13, 17, 18, 23, 25 et 29 de la présente loi relatifs respectivement aux crédits globaux, aux virements, aux transferts, aux annulations, aux reports et aux affectations des recettes.

 

La répartition des emplois autorisés entre les services et entre les ministères ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, à l'occasion des transferts de crédits entre programmes de ministères distincts, conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente loi.

 

Section 3
Des mouvements de crédits

Sous-section I
Des virements et transferts de crédits

 

Article 17.- Dans le cadre d'une mission, des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même service ou d'un même ministère.

 Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements ne peut excéder 2% des crédits ouverts dans la loi de finances pour chacun des programmes concernés. Ce plafond s'applique également aux crédits ouverts sur lé titre des dépenses de personnel pour chacun des programmes concernés.

 

Article 18.- Dans le cadre d'une mission, des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de services ou de ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d'origine. Ces transferts peuvent être assortis de modifications de la répartition des emplois autorisés entre les services ou les ministères concernés.

 

Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de transferts ne peut excéder 2% des crédits ouverts dans la loi de finances pour chacun des programmes concernés. Ce plafond s'applique également aux crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel pour chacun des programmes concernés.

 

L'utilisation de ces crédits donne lieu à l'établissement d'un compte rendu spécial inséré au rapport annuel de performance établi en application du quatrième tiret de l'article 51 de la présente loi.

 

 

Article 19.- Les virements et transferts de crédits des services relevant des ministères sont effectués par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget.

 

En ce qui concerne les services jouissant de l'autonomie de gestion budgétaire, le décret est pris sur rapport conjoint du ministre chargé du budget et du responsable du service concerné.

 

Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit de programmes non prévus par une loi de finances.

 

Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre.

 

Article 20.- En cas d'urgence et d'insuffisance des dotations relatives aux dépenses accidentelles et imprévisibles, des décrets d'avance pris en conseil des ministres, après avis du Parlement, peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. À cette fin, ces décrets d'avance procèdent à l'annulation de certains crédits ou constatent des recettes supplémentaires. L'annulation de ces crédits ne peut intervenir sur les dépenses des personnels en activité.

 

Le montant cumulé des crédits supplémentaires ainsi ouverts ne peut excéder 1% des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.

 

Article 21.- La ratification des modifications apportées, sur le fondement de l'article 20 ci-dessus, aux crédits ouverts par fa dernière loi de finances, est demandée au Parlement dans le prochain projet de loi de finances afférent à l'exercice concerné.

 

Article 22.- Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances rendent, sous quinzaine, des avis motivés sur les questions qui leur sont soumises par le gouvernement sur l'utilisation des crédits par les services et les ministères.

 

En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq(5) jours.

 

Sous-section 2
Des annulations de crédits

Article 23.- Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions. Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis, pour information, aux commissions chargées des finances du Parlement.

 

En ce qui concerne les institutions constitutionnelles jouissant de l'autonomie de gestion budgétaire, le décret est pris sur rapport conjoint du ministre chargé du budget et de l'ordonnateur du budget concerné.

 

Le montant cumulé des crédits annulés par décret en vertu du présent article et de l'article 20 de la présente loi ne peut excéder 1,5% des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours.

 

Les crédits dont l'annulation est proposée par une loi de finances rectificative sont indisponibles pour engager ou ordonnancer des dépenses, à compter de la transmission du décret d'annulation, pour information, aux commissions chargées des finances du Parlement.

 

Sous-section 3
Des reports de crédits

 

Article 24.- Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emploi fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

 

Les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emploi ne peuvent être annulés avant le 31 décembre de l'exercice budgétaire au titre duquel ils ont été alloués.

 

Article 25 .- Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel.

 

En ce qui concerne les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, l'arrêté est pris sur rapport conjoint du ministre chargé du budget et du responsable du service concerné.

 

Article 26 .- Sous réserve des dispositions de l'article 37 de la présente loi concernant les comptes d'affectation spéciale, les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, dans les conditions suivantes :

 

  • les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite de 3% des crédits initiaux inscrits sur le même titre du programme à partir duquel les crédits sont reportés ;

 

  • les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de 3% de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

 

En ce qui concerne les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, l'arrêté est pris sur rapport conjoint du ministre chargé du budget et du responsable du service concerné.

Article 27 .- Les crédits ouverts sur un programme relatif aux fonds de concours et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

 

En ce qui concerne les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, l'arrêté est pris sur rapport conjoint du ministre chargé du budget et du responsable du service concerné.

 

Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence entre les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des dispositions précitées.

 

Article 28.- Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement ou des crédits de paiement a été constatée.

 

Chapitre troisième
De l'affectation des recettes

 

Article 29.- Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial.

Article 30.- Les procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial sont la procédure de fonds de concours, la procédure d'attribution de produits et la procédure de rétablissements de crédits.

Article 31 .- Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par des produits de legs et donations attribués à l'État.

 

 

Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé du budget sur le programme ou la dotation concerné.

 

Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances. Les plafonds des dépenses et des charges prévus au sixième tiret du premier alinéa de l'article 45 de la présente loi incluent le montant des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours.

 

L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. À cette fin, un décret pris sur rapport du ministre chargé du budget définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.

 

Article 32.- Les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'État peuvent, par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget, faire l'objet d'une procédure d'attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné.

Article 33 .- Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget :

  • les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

 

  • les recettes provenant des cessions entre services de l'État ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

 

Section 1
Des budgets annexes

Article 34 .- Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des services de l'État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits services.

 

La création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de loi de finances.

 

Un budget annexe constitue une mission au sens de l'article 14 de la présente loi. Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

 

Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 75 de fa présente loi, les budgets annexes sont présentés selon les normes du plan comptable général en deux sections. La section des opérations courantes retrace les recettes et les dépenses de gestion courante. La section des opérations en capital retrace les recettes et les dépenses afférentes aux opérations d'investissement et aux variations de l'endettement.

 

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 15 de la présente loi, les plafonds des autorisations d'emplois dont sont assortis les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont spécialisés par budget annexe.

 

 

Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux prévisions des lois de finances, les crédits pour amortissement de la dette peuvent être majorés à due concurrence, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

 

Aucun mouvement de crédit prévu aux articles 17 et 18 de la présente loi ne peut être effectué entre un budget général et un budget annexe.

 

 

 

 

Section 2
Des comptes spéciaux

Article 35.- Les comptes spéciaux retracent les opérations à caractère exceptionnel ou provisoire appelées à s'équilibrer à terme et effectuées à titre accessoire par un service de l'État. Ils ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les catégories des comptes spéciaux sont les suivantes :

  • comptes d'affectation spéciale;
  • comptes de commerce;
  • comptes de concours financiers;
  • comptes d'opérations monétaires;

 

L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de la loi de finances.

 

Article 36.- Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.

 

Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 37 à 39 de la présente loi, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Sauf dispositions contraires prévues par la loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.

 

Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une mission au sens de l'article 14 de la présente loi. Leurs crédits sont spécialisés par programme.

 

Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 17 et 18 de la présente loi ne peut être effectué entre le budget général et un compte spécial doté de crédits.

 

Article 37.- Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. Ces recettes peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10% des crédits initiaux de chaque compte.

 

Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'État, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont, de droit, retracées sur un compte unique d'affectation spéciale. Il en est de même pour les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires. Les versements du budget général au profit de ces comptes ne sont pas soumis à la limite prévue au premier alinéa.

 

Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale.

 

En cours d'exercice, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant cette dernière période, le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la loi de finances créant le compte.

 

Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé du budget informe le Parlement des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'exercice.

 

Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les conditions prévues aux articles 25 et 28 de la présente loi, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte

Article 38.- Les comptes de commerce retracent les opérations à caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'État non dotés de personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.

Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances ainsi que des opérations d'emprunt.

Les opérations budgétaires relatives à la dette et à la trésorerie de l'État, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont retracées dans un compte de commerce déterminé. Ce compte est divisé en sections distinguant les opérations selon leur nature.

Chaque section est dotée d'une autorisation de découvert.

 

Sont déterminés par une disposition de loi de finances :

 

  • la nature des opérations autorisées, chaque année, sur chaque section ;

 

  • le caractère limitatif ou évaluatif de chaque autorisation de découvert ;

 

  • les modalités générales d'information du Parlement sur l'activité du compte et les modalités particulières selon lesquelles le ministre chargé du budget informe les commissions du Parlement chargées des finances de tout dépassement d'une autorisation de découvert ;

 

  • les conditions générales de fonctionnement du compte.

 

Article 39.- Les comptes de concours financiers retracent les prêts, avances, avals et garanties que le ministre chargé du budget est autorisé à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Un compte d'avances distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.

Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs.

 

Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut excéder celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret.

 

Le montant de l'amortissement en capital des prêts est pris au compte intéressé.

 

Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :

  • soit d'une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;

 

  • soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;

 

  • soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues par la loi de règlement. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.

 

Article 40.- Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.

 

 

 

 

 

TITRE III
DE L'ÉLABORATION ET DU VOTE
DES LOIS DE FINANCES

Chapitre premier
De l'élaboration des lois de finances

Section 1
De la procédure d'élaboration

 

Article 41.- Sous l'autorité du président de la République et dans le respect des dispositions de la présente loi et des autres textes en vigueur en la matière, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget préparent, sous la direction du premier ministre, les projets de lois de finances qui sont arrêtés en conseil des ministres.

 

L'élaboration du projet de budget général de l'État se déroule selon un calendrier et les modalités fixés par voie réglementaire.

 

Section 2
De la présentation et du contenu
des lois de finances

Article 42.- Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État ainsi que le solde qui en résulte. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

Article 43.- Chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'État fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'exercice considéré et une projection sur trois ans.

 

En outre, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources et les charges de l'État dans le courant de l'année, les conséquences de chacune d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier doivent être évaluées et autorisées dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette année.

 

 

Article 44.- L'affectation totale ou partielle, à une autre personne morale, d'une ressource établie au profit de l'État ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.

 

Sous-section I
De la loi de finances de l'année

Article 45.- La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.

Dans la première partie, ta loi de finances de l'année :

 

  • autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État ;

 

  • comporte les dispositions relatives aux ressources de l'État qui affectent l'équilibre budgétaire ;

 

  • comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'État ;

 

  • évalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 5 de la présente loi ;

 

  • comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires;

 

  • fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État ;

 

  • arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;

 

  • comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'État et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;

 

  • fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an ;

 

  • arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État.

 

Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :

 

  • fixe, pour le budget général et par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;

 

  • fixe, par ministère, par service et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;

 

  • fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;

 

  • fixe, pour le budget général, le budget annexe et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévus à l'article 26 de la présente loi ;

 

  • autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime ;

 

  • autorise l'État à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;

 

  •  
  • comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire;

 

  • comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année;

 

  • définir les modalités de répartition des concours de l'État aux collectivités locales;

 

  • approuver des conventions financières;

 

  • comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques;

 

  • comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'État et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.

 

La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux premier, cinquième, sixième, septième et huitième tirets du premier alinéa et aux premier, deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa du présent article.

Article 46.- Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières du pays. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année. 11 explicite le passage, pour l'année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l'État.

À cet égard, le rapport doit fournir les éléments d'appréciation en faveur de la stabilité économique ainsi que de la soutenabilité à moyen terme de la politique budgétaire.

 

Article 47.- Sont également joints au projet de loi de finances de l'année :

 

  • une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État;

 

  • une analyse sur les modifications de la présentation budgétaire faisant ressortir leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée;

 

  • une présentation des recettes et des dépenses budgétaires en sections de fonctionnement et d'investissement;

 

  • une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales;

 

  • une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres;

 

  • des annexes explicatives développant, conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi, pour l'année en cours et de l'année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performance de chaque programme précisant :

 

  • la présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;

 

  • l'évaluation des dépenses fiscales ;

 

  • la justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;

 

  • l'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;

 

  • e)par catégorie, présentée par corps ou par métier ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'État et la justification des variations par rapport à la situation existante ;

 

  • une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au deuxième tiret de l'alinéa 3 de l'article 8 de Sa présente loi et la justification des variations par rapport à la situation existante ;
  • des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performance de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au sixième tiret du présent article en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ;

 

  • des annexes générales prévues par les lois et règlements, destinées à l'information et au contrôle du Parlement.

 

 

Sous-section 2
Des lois de finances rectificatives

Article 48.- Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux premier et troisième à dixième tirets du premier alinéa et aux premier à sixième tirets du deuxième alinéa de l'article 45 de la présente loi. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière toi de finances.

 

Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux sixième et septième tirets du premier alinéa de l'article 45 de la présente loi.

 

Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 43 de la présente loi leur sont applicables.

 

Article 49.- Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :

 

  • un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'il comporte ;

 

  • une annexe explicative détaillant les modifications des crédits proposées ;

 

  • des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours.

Sous-section 3
De la loi de règlement

Article 50.- La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.

Elle arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.

 

Elle approuve le compte de résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 76. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.

 

La loi de règlement, le cas échéant :

  • ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;

 

  • ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;

 

  • majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;

 

  • arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;

 

  • apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.

 

La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'État et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.

 

Article 51.- Sont joints à tout projet de loi de règlement :

  • un tableau présentant le développement des recettes du budget général ;

 

  • des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;

 

  • une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'État selon les conventions prévues au troisième tiret de !'article 47 de la présente loi et comportant, pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au cinquième tiret du. premier alinéa de l'article 8 de la présente loi ;

 

  • les rapports annuels de performance, faisant connaitre, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'exercice considéré ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :

 

  • les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés,

 

  • la justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;

 

  • la gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités du e) du sixième tiret de l'article 47 de la présente loi, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ;

 

  • la présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiant d'une subvention pour charges de service public prévue au deuxième tiret de l'alinéa 3 de l'article 8 de la présente loi ;

 

  • des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que des modifications de crédits ou de découvert demandées. Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au quatrième tiret de cet article ;

 

  • des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues aux articles 72 et 73 de la présente loi ;

 

  • le compte général de l'État, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes, parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées à l'article 11 de la présente loi, ainsi qu'une évaluation des engagements hors bilan de l'État. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliquées au cours de l'exercice;

 

  • le rapport d'audit de la Cour des comptes relatif à l'exécution des programmes de l'année considérée, la déclaration générale de conformité et le rapport général de la Cour des comptes.

 

Chapitre deuxième
De l'examen et du vote
des lois de finances

 

Article 52.- En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année par le Parlement, le gouvernement présente, avant la clôture de la première session ordinaire, un rapport circonstancié sur l'évolution à moyen terme de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :

  • une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article 46 de la présente loi ;

 

  • une description des grandes orientations de la politique économique et budgétaire au regard des engagements du pays ;

 

  • une évaluation des ressources de l'État et des charges ventilées par missions ;

 

  • la liste des missions, programmes et leurs objectifs et indicateurs de performance associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'exercice suivant.

 

  • Ce rapport peut donner lieu à un débat au Parlement.

 

Article 53 .- En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questions écrites au gouvernement au plus tard le 15 septembre. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 20 octobre.

 

Article 54.- Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents l'accompagnant prévus aux articles 45 et 46 de la présente loi, est déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard quarante-cinq jours après l'ouverture de la seconde session ordinaire.

 

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l'article 58a de la Constitution.

 

Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes. À la demande du premier ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération.

 

Si le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance prise en conseil des ministres et signée par le président de la République.

 

Article 55.- Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une chambre du Parlement avant le vote par celle-ci, en première lecture, du projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances.

 

Article 56.- La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de lois de finances rectificatives, ne peut être mise en discussion devant une chambre du Parlement avant l'adoption de la première partie.

 

Article 57.- Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.

 

Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un vote unique.

 

 

La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.

 

Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.

 

Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial.

 

Article 58.- Les projets de lois de finances rectificatives sont examinés et adoptés dans les mêmes conditions que la loi de finances de l'année.

 

Article 59.- Le projet de loi de règlement, y compris les documents qui l'accompagnent, est déposé et distribué conformément à la Constitution.

 

Article 60.- Les membres du Parlement ont droit d'amendement dans les conditions prévues par l'article 55 de la Constitution. À ce titre, ils ne peuvent augmenter le volume des crédits d'une mission sans dégagement des financements correspondants.

 

 

LIVRE Il
DE l'EXÉCUTION
ET DU CONTRÔLE DU BUDGET

TITRE PREMIER
DE l'EXÉCUTION DU BUDGET

Chapitre premier
Des agents chargés de l'exécution du budget

Article 61.- Les opérations d'exécution du budget de l'État incombent à deux catégories d'agents : les ordonnateurs et les comptables publics.

 

 

      Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.

 

Elles sont retracées dans des comptabilités tenues tant par les ordonnateurs que par les comptables publics et établies selon les normes en la matière.

 

Article 62.- Sont ordonnateurs :

 

  • le président de la République, sous réserve de la délégation totale à un ou plusieurs ordonnateurs délégués, lesquels engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

  • le premier ministre ;

 

  • les ministres ;

 

  • les responsables des pouvoirs publics et des autres services dotés de l'autonomie de gestion.

 

Dans les conditions prescrites par voie réglementaire, un ordonnateur peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs ordonnateurs délégués.

 

Les ordonnateurs et leurs délégués peuvent également se faire suppléer en cas d'absence: ou d'empêchement.

 

Article 63.- Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur des recettes du budget général.

 

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur des crédits globaux et des comptes spéciaux du Trésor correspondant à ses attributions.

 

Article 64 .- Sont comptables publics les fonctionnaires ayant qualité pour exécuter, au nom de l'État, des opérations de recettes, de dépenses et de maniement de titres, soit par virement interne d'écritures, soit encore par l'intermédiaire d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont ils ordonnent ou surveillent les mouvements.

 

 

Le comptable public concourt à la tenue et à l'établissement des comptes de l'État, s'assure de la sincérité des enregistrements comptables et veille au respect des procédures comptables de l'État.

 

Article 65.- Sont comptables publics en deniers et valeurs :

 

  • les comptables directs du Trésor, qui sont placés sous l'autorité du ministre chargé des comptes publics et qui ont qualité pour effectuer toutes opérations financières de l'État, à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée aux comptables spéciaux du Trésor ;

 

  • les comptables spéciaux du Trésor, qui sont chargés d'exécuter certaines catégories particulières d'opérations de recettes et de dépenses ;

 

  • les agents comptables d'établissements publics.

 


Article 66.- Les comptables publics en deniers et
valeurs sont soit principaux, soit secondaires. Les
comptables principaux rendent leurs comptes au
juge des comptes. Les comptables secondaires
sont ceux dont les opérations sont centralisées
par un comptable principal auquel ils rendent des
comptes.

 

Les comptables publics visés ci-dessus sont nommés parmi les inspecteurs des finances, les inspecteurs principaux du Trésor, les inspecteurs centraux du Trésor, les administrateurs économiques et financiers, les administrateurs civils ou tous autres agents publics de première catégorie justifiant des compétences en matière budgétaire, financière et comptable.

 

Article 67.- Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par voie réglementaire.

 

Chapitre deuxième
De la responsabilité des ordonnateurs
et des comptables publics

 

Article 68.- Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, les ordonnateurs engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire s'il est établi qu'ils ont commis des irrégularités ou des fautes de gestion dans les opérations qu'ils effectuent.

 

Article 69.- Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations et des contrôles qu'ils effectuent.

 

Article 70 .- Si, dans des cas d'exception expressément prévus par une loi ou par un règlement, les ordonnateurs sont appelés à remplir les fonctions de comptables, leur responsabilité pécuniaire peut être mise en cause dans les mêmes conditions que celle des comptables publics.

 

Article 71 .- Toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs publiques sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable public est réputée comptable de fait. Elle est justiciable du juge des comptes, sans préjudice des poursuites prévues par le code pénal.

 

      Les gestions de fait sont soumises aux mêmes règles que les gestions patentes et entrainent les mêmes responsabilités.

 

      Les dispositions relatives au régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics font l'objet d'un texte d'application.

 

 

Chapitre troisième
De la tenue des comptes de l'État

Article 72.- L'État tient une comptabilité administrative, une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires, une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations, une comptabilité des valeurs et titres et une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.

 

      En outre, il tient une comptabilité spéciale des matières.

 

      La comptabilité administrative a pour objet de retracer, pour l'exercice concerné, les opérations d'exécution du budget de l'État en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature de présentation et de vote du budget.

 

      La comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires permet de retracer chez le comptable principal l'exécution du budget.

 

      La comptabilité générale de l'État, qui a pour objet de décrire le patrimoine de l'État et son évolution, s'appuie, entre autres, sur la comptabilité des matières.

 

      La comptabilité budgétaire et la comptabilité générale sont tenues par les comptables publics.

 

      La comptabilité administrative, la comptabilité d'analyse des coûts des actions et la comptabilité spéciale des matières sont tenues par les ordonnateurs.

 

Article 73.- Les comptes de l'État sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

 

Article 74.- La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :

  • les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un Comptable public ;

 

  • les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de la créance.

 

      Dans les conditions fixées par décret pris en conseil des ministres, des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d'une période complémentaire à l'année civile, dont la durée ne peut excéder trente jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.

 

      Les recettes et les dépenses portées aux comptes d'imputation provisoire sont enregistrées aux comptes définitifs au plus tard à la date d'expiration de la période complémentaire. Le détail des opérations de recettes qui n'auraient pu être imputées à un compte définitif à cette date figure dans le compte général de l'État, qui accompagne le projet de loi de règlement, prévu au septième tiret de l'article 51 de la présente loi.

 

Article 75.- Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article précédent.

 

Article 76.- La comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

 

 

 

      Les règles applicables à la comptabilité générale de l'État ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.

 

Article 77.- Aux fins d'application des dispositions de la présente loi, il est créé un organe consultatif dénommé conseil supérieur de la comptabilité dont l'organisation et les attributions sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 78.- Les règles applicables à la comptabilité générale de l'État sont arrêtées, après avis du conseil supérieur de la comptabilité, dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis, communiqué aux commissions du Parlement chargées des finances, est publié.

 

Article 79.- L'analyse du coût des actions permet Je déterminer les coûts complets des politiques publiques. Elle consiste, d'une part, à rassembler Jour chaque action de cette politique tous les crédits qui y concourent et, d'autre part, à compléter tette détermination des coûts par les données résultant de la comptabilité générale.

 

Article 80.- Les comptables publics, qui concourent à la tenue et à l'établissement des comptes le l'État, veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 72 à 78 de la pré- :ente loi. Ils s'assurent notamment de la sincérité les enregistrements comptables et du respect les procédures.

La comptabilité spéciale des matières est tenue 'as les ordonnateurs.

 

Article 81.- Des textes réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre.

 

 

TITRE II
DU CONTRÔLE DU BUDGET

 

Article 82.- Les opérations d'exécution du budget de l'État sont soumises à un triple contrôle, parlementaire, juridictionnel et administratif.

 

Chapitre premier
Du contrôle parlementaire

Article 83.- Les commissions de l'Assemblée Nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances : procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques conformément à leurs règlements respectifs.

 

À cet effet, elles procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place et à toutes auditions D'elles jugent utiles.

 

       Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'elles demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et du respect de l'instruction et du secret médical, doivent être fournis.

 

        Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par la commission chargée des finances de laque chambre du Parlement ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

 

Article 84.- La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par l'article 48 de Constitution comporte notamment :

  • l'obligation de répondre aux demandes assistance formulées par le bureau de la commission chargée des finances de chaque chambre Parlement, dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 83 de la sente loi ;

 

  • la réalisation de toute enquête demandée par commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées dans un délai de six mois après la formulation de la demande, à la commission intéressée, qui statue sur leur publication ;

 

  • le dépôt d'un rapport préliminaire relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur, conjointement au dépôt du rapport mentionné à l'article 52 de la présente loi ;

 

  • le dépôt d'un rapport relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés qui, en particulier, analyse par mission et par programme l'exécution des crédits, conjointement au dépôt du projet de loi de règlement ;

 

  • la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'État. Cette certification est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées ;

 

  • le dépôt d'un rapport sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la régularisation est demandée dans le projet de loi de finances, conjointement au dépôt dudit projet de loi de finances.

 

       Les rapports visés aux troisième, quatrième et sixième tirets du présent article sont, le cas échéant, accompagnés des réponses des ministres concernés.

 

       Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

 

Article 85.- Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 83 de la présente loi ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte.

 

Article 86.- Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai maximum d'un mois.

 

Chapitre deuxième
Du contrôle juridictionnel

Article 87.- La Cour des comptes assiste le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

 

Article 88.- Un apurement administratif des comptes des collectivités locales et de ceux de leurs établissements publics peut être aménagé sous le contrôle du juge des comptes.

 

Article 89.- Des dispositions législatives ou réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre.

 

Chapitre troisième
Du contrôle administratif

 

Article 90.- Le contrôle administratif s'exerce sous la forme de contrôles hiérarchiques ou organiques par l'intermédiaire de corps de contrôle ou de services spécialisés.

 

Des textes réglementaires déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

 

 

LIVRE III - DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES

Article 91.- À titre transitoire, les dispositions des articles 43, 47, 52, 53, 55 et 62 de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1« janvier 2012 pour une durée qui ne saurait excéder cinq ans.

 

Article 92.- La présente loi organique abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances et de la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'État.

Article 93.- Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi organique.

Article 94.- La présente loi organique sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'État.

 

                                                                  Fait à Libreville, le 21 octobre 2010

 

 

 

 

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                            ALI BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

 

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de l’Economie, du commerce,

de l'Industrie et du Tourisme ;

Magloire NGAMBIA

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics,

de la Fonction Publique, chargé de la réforme de l'État ;

 

Blaise LOUEMBE