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Lois Organiques

Loi organique n°5/2002 du 27 novembre 2002 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d’Etat

5/2002 - 27/11/2002

Loi organique n°5/2002 du 27 novembre 2002 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d’Etat

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour constitutionnelle ayant statué ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat promulgue la loi dont la teneur suit :

 

                                         DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 75b de la Constitution, fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d’Etat.

Article 2.- Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction en matière administrative. Il a compétence sur toute l’étendue du territoire de la République.

       Il a son siège à Libreville. Ce siège est inviolable.

       Toutefois, celui-ci peut être transféré par voie législative en toute autre localité, lorsque les circonstances l’exigent.

 

Article 3.- Les magistrats du Conseil d’Etat sont nommés conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi organique n°8/94 portant modification de la loi organique n°2/93 du 14 avril 1993 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la magistrature.

Article 4.- Les traitements, avantages et indemnités des magistrats du Conseil d’Etat, la composition des cabinets techniques du Premier Président, du Commissaire Général à la loi, des présidents de Chambre et des Commissaires Généraux Adjoints sont fixés par voie réglementaire.

Article 5.- Dans tous les actes, lois et règlements en vigueur, l’appellation de « Cour Administrative » sera désormais remplacée par celle de « Conseil d’Etat ».

Article 6.- Les arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours, si ce n’est par voie de la rétraction, de la révision ou de la rectification pour erreur matérielle conformément à la loi.

Article 7.- L’année judiciaire commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année civile suivante.

     Sous réserve de la permanence et de la continuité du service public, les vacances judiciaires commencent le 1er  juillet et se terminent le 30 septembre de chaque année.

     Les audiences solennelles de rentrée sont fixées au premier lundi du mois d’octobre.

Article 8.- Aux audiences contentieuses ou solennelles, les magistrats du Conseil d’Etat sont astreints au port du costume prévu par la réglementation en vigueur.

Article 9.- La procédure applicable en matière administrative est fixée par la loi.

                                 CHAPITRE 1er: DE L’ORGANISATION

Article 10.- Le Conseil d’Etat comprend le siège, le Ministère Public, le Secrétaire Général, le Service de la Documentation et des Etudes et la Commission de suivi de l’exécution des décisions juridictionnelles.

                                                      Section 1 : Du Siège

Article 11.- Le siège est organisé en Chambres Consultatives et Contentieuse.

      Chaque Chambre peut-être divisée en Sections et comprend un Président de chambre et des Conseillers.

      La Section comprend un Président et des Conseillers désignés par ordonnance du Président du Conseil d’Etat.

      Les présidents de Section sont choisis parmi les Conseillers les plus anciens.

Article 12.- Le Greffe du Conseil d’Etat est dirigé par un Greffier en Chef, assisté d’un Greffier en Chef Adjoint et de Greffiers nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

 

      Les Greffiers sont nommés dans les mêmes formes permis les Greffiers Principaux et les Greffiers.

                                      Section 2 : Du Ministère Public

Article 13.- Le Ministère Public est organisé en un service unique placé sous la direction d’un Commissaire Général à la loi.

 

       Les principes de l’unicité et de l’indivisibilité du Ministère Public s’appliquent à celui du Conseil d’Etat.

 

Article 14.- Le Secrétaire du Ministère Public est dirigé par un Secrétaire en Chef, assisté d’un Secrétaire en Chef Adjoint et de Secrétaires nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

 

                                                       Section 3 : Du Secrétaire Général

Article 15.- Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé en Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats du Conseil d’Etat ou de l’administration centrale du Ministère de la Justice de grade équivalent.

      Le Secrétaire Général assiste le Président du Conseil d’Etat dans l’administration et le fonctionnement de la juridiction.

Article 16.- L’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Général sont fixés par décret.

 

Section 4 : Du Service de la Documentation et des Etudes

Article 17.- Le Service de la Documentation et des Etudes du Conseil d’Etat est chargé de rassembler les éléments d’information utiles aux travaux du Conseil d’Etat et de procéder aux recherches nécessaires.

      Il assure le classement méthodique de tous les arrêts et avis, ainsi que des conclusions du Commissaires général à la loi.

      Il est placé sous l’autorité du Président du Conseil d’Etat.  

Article 18.- Le Service de la Documentation et des Etudes tient un fichier central contenant, sous une série unique de rubriques d’une part, les sommaires de toutes les décisions rendues par le Conseil d’Etat, d’autre part, les sommaires de décisions les plus importantes rendues par les autres juridictions.

        À cet effet, les décisions administratives présentant un intérêt particulier sont communiquées au Service de la Documentation et des Etudes par les présidents des Cours d’Appel ou directement par les présidents des diverses juridictions du premier degré.

Article 19.- La documentation du service est mise à la disposition des juridictions, des services relevant du Ministère de la Justice, des avocats, des enseignants et chercheurs ou toute personne qui en fait la demande.

      Les décisions des juridictions administratives peuvent faire l’objet, de la part des juristes, de publication, avec ou sans commentaire, dans des revues spécialisées ou recueils de jurisprudence.

Article 20.- Le Service de la Documentation et des Etudes établit un bulletin des arrêts rendus en toutes matières ainsi que des conclusions du Ministère Public et des tables périodiques.

     Il prépare le rapport annuel du Conseil d’Etat et mène des études à caractère général.

Article 21.- Le Service de la Documentation et des Etudes est dirigé par un Président de chambre du Conseil d’Etat désigné par ordonnance du Président du Conseil d’Etat. Il est assisté de Conseillers.

      Le Président de Chambre chargé du Service de la Documentation et des Etudes dispose d’un Secrétariat.

 

Article 22.- L’organisation et le fonctionnement du Service de la Documentation et des Etudes sont fixés par décret.

                                        Section 5 : De la Commission de suivi de l’Exécution 

                                                       des Décisions juridictionnelles

Article 23.- Il est créé au Conseil d’Etat une Commission de suivi de l’exécution des décisions rendues en matière administrative, tant par les tribunaux et les Cours d’Appel que par le Conseil d’Etat.

     Cette Commission, placée sous l’autorité du Président du Conseil d’Etat, est présidée par un Président de chambre et comprend les membres suivants :

  • un Commissaire Général Adjoint à la loi ;
  • un Président de chambre du Contentieux ;
  • un représentant du Premier Ministre ;
  • l’agent judiciaire du Trésor.

 

      La Commission peut être saisie de tous les problèmes intéressant l’exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.

Article 24.- Lorsqu’une juridiction administrative a prononcé l’annulation d’un acte administratif ou, dans un litige de plein contentieux, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par l’Etat, une collectivité ou un établissement public, les autorités intéressées ont la faculté de demander à la Commission de les éclairer sur les modalités d’exécution de la décision intervenue.

       Ces demandes donnent lieu à la désignation d’un membre de la Commission dont la mission auprès de l’administration intéressée s’exerce sous l’autorité de son Président.

 

Article 25.- Toute difficulté d’exécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée peut, après expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date de son prononcé, être déférée à la Commission qui procède comme prévu à l’article précédent.

      Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, notamment un sursis à exécution, la Commission peut être saisie sans délai.

 

Article 26.- Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un établissement public, au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée dans les quatre mois suivant la notification de ladite décision à l’agent judiciaire du Trésor.

      L’agent judiciaire du Trésor est tenu de saisir le ministère intéressé dans l’affaire ainsi que le Ministère chargé de la tutelle de la collectivité ou de l’établissement public condamné en vue du règlement.

Article 27.- Sont passibles d’une astreinte dans les conditions fixées par les textes en vigueur, toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d’un service public, qui n’exécutent pas une décision rendue par une juridiction administrative.

                                        CHAPITRE 2 : DE LA COMPOSITION

Article 28.- Le siège est composé du Président du Conseil d’Etat appelé Premier Président, de présidents de chambre et de Conseillers.

Article 29.- Le Ministère Public du Conseil d’Etat est composé d’un Commissaire Général à la loi, de Commissaires Généraux Adjoints et de Commissaires à la loi.

Article 30.- Le Premier Président du Conseil d’Etat et le Commissaire Général à la loi sont choisis parmi les magistrats de l’ordre administratif du grade hors hiérarchie, exerçant ou ayant exercé effectivement les fonctions de Président de Chambre, de Commissaire Général Adjoint, de Secrétaire Général au Conseil d’Etat, de Secrétaire Général de la Chancellerie ou d’Inspecteur Général des Services Judiciaires.

       Les présidents de Chambre, les Commissaires Généraux Adjoints et le Secrétaire Général sont choisis parmi les Conseillers d’Etat exerçant ou ayant exercé effectivement lesdites fonctions au conseil d’Etat.

       Les Conseillers et les Commissaires à la loi sont choisis parmi les magistrats hors hiérarchie des Cours d’Appel Administratives.

Article 31.- Les Conseillers et les Commissaires à la loi peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires titulaires d’au moins une maîtrise ou d’un diplôme équivalent, âgé au moins de 40 ans et totalisant au moins quinze ans d’exercice effectif de leur profession.

      Le nombre de Conseillers et de Commissaires à la loi issus de l’Administration ne peut dépasser le dixième du nombre total des Conseillers et Commissaires.

Article 32.- Les nominations au titre des articles 30 et 31 ci-dessus sont prononcées par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 33.- Onze Conseillers d’Etat en service extraordinaire, choisis à raison de leur expérience et de leur compétence, sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans non renouvelable.

     Les Conseillers d’Etat en service extraordinaire ne doivent pas être atteints par la limite d’âge dans leur profession respective au moment de leur nomination. Ils ne siègent que dans les formations consultatives.

Article 34.- Le plus ancien des présidents de Chambre porte le titre de Doyen du Conseil d’Etat.

      Le plus ancien des Conseillers d’une Chambre porte le titre de Doyen de ladite Chambre.

Article 35.- Avant d’entrer en fonction, les Conseillers d’Etat et les Commissaires à la loi nommés au tour extérieur et les Conseillers en service extraordinaire prêtent serment conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statuts des Magistrats.

                                              CHAPITRE 3 : DE LA COMPETENCE

Article 36.- Les compétences du Conseil d’Etat sont, d’une part, consultatives et, d’autre part, contentieuses.

                                          Section 1: Des compétences consultatives

Article 37.- Conformément aux dispositions de l’article 30 de la Constitution, le Conseil d’Etat saisi par le Gouvernement, donne son avis sur tous les projets de loi, d’ordonnance et décret réglementaire.

       À cet effet, il propose les modifications de forme et de fond qu’il juge nécessaires.

       Le Conseil d’Etat donne également son avis sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par les textes en vigueur.

 

                                 Section 2: Des compétences contentieuses

Article 38.- En matière contentieuse, le Conseil d’Etat connaît, en premier et en dernier ressort :

 

  • des recours pour excès de pouvoirs formés contre les actes individuels des autorités administratives à compétence nationale ;

 

  • des recours contre les actes administratifs unilatéraux et individuels dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’une cour d’Appel Administrative ;

 

  • des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives et disciplinaires prises par les organismes collégiaux à compétence nationale et les ordres professionnels, conformément aux textes en vigueur ;

 

  • des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat ou ses établissements publics, conformément aux textes en vigueur ;

 

  • des recours en matière d’élections autres que les élections politiques et les opérations de référendum ;

 

  • des recours en matière fiscale conformément aux lois et règlements régissant cette matière ;

 

       Le Conseil d’Etat connaît en cassation des pourvois formés contre les décisions des Cours d’Appel statuant en matière administrative et des autres matières pour lesquelles la loi lui attribue cette compétence.

 

                                        CHAPITRE 4: DU FONCTIONNEMENT

Article 39.- Au début de chaque année, le Président du Conseil d’Etat convoque l’assemblée générale des Magistrats aux fins d’établir le calendrier des audiences.

      À cette occasion, il fait part à l’assemblée générale de l’organisation et du fonctionnement des services du conseil d’Etat.

     Le Président du Conseil d’Etat procède par la suite par ordonnance à la répartition des Présidents de Chambres, des Présidents de section, des Conseillers ainsi qu’à la désignation des doyens et des greffiers dans les différents services du siège.

Article 40.- Dans le cadre de ses compétences consultatives, le Conseil d’Etat délibère soit en action, soit en chambre, soit en assemblée générale ordinaire, soit en assemblée générale plénière.

Article 41.- L’assemblée générale plénière est la plus haute formation consultative du Conseil d’Etat.

      L’assemblée générale plénière groupe autour du Président du Conseil d’Etat, tous les présidents de Chambre, le Secrétaire Général, l’ensemble des Conseillers ainsi que tous les Magistrats du Ministère public.

      L’assemblée générale ordinaire comprend outre le Président du Conseil d’Etat, les présidents de Chambre, la moitié des Conseillers et des Magistrats du Ministère public.

Article 42.- Les projets de textes ou les demandes d’avis sont renvoyés soit à l’assemblée générale plénière, soit à l’assemblée générale ordinaire selon leur importance sur décision du Président du Conseil d’Etat prise à son initiative, ou à la demande du Commissaire Général à la loi.

Article 43.- Lorsque le Conseil d’Etat siège en matière consultative, tous les Magistrats ont voix délibérative.

      En cas de voix, celle du Président est prépondérante.

Article 44.- Les assemblées du Conseil d’Etat ne peuvent valablement siéger que si plus de la moitié de leurs membres sont présents.

     Les membres du Gouvernement ou leurs représentants peuvent être invités, à l’initiative du Président, à prendre part aux audiences du Conseil d’Etat, avec voix consultative.

Article 45.- Les assemblées générales sont présidées par le Président du Conseil d’Etat.

     En cas d’empêchement, celui-ci est remplacé par le Président de Chambre le plus ancien.

Article 46.- Dans le cadre de ses compétences contentieuses, le Conseil d’Etat délibère soit en section, soit en chambre, soit en assemblée du contentieux.

Article 47.- Les chambres et les sections siègent en formation de jugement sous la présidence de leur Président.

       Le nombre de magistrats par formation ne peut être inférieur à trois ou supérieur à cinq, non compris le représentant du Ministère Public.

Article 48.- Le Président du Conseil d’Etat assure la direction générale et l’administration du Conseil.

      Le Président du Conseil d’Etat préside les chambres quand il l’estime nécessaire.

Article 49.- Le Commissaire Général à la loi exerce ses fonctions par voie de conclusions ou de réquisitions écrites.

        Par voie de conclusions, le Commissaire Général à la loi veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.

          À ce titre, il conclut par écrit dans toutes les affaires contentieuses soumises au Conseil d’Etat.

     Il reçoit ampliation ou communication de tout dossier ou rapport.

           Par voie de réquisitions, le Commissaire Général à la loi :

 

  • requiert l’installation des magistrats nommés au Conseil d’Etat ainsi que le serment à toutes les audiences de prestation de serment ;
  • requiert une peine d’amende contre les recours abusifs.

 

              Le Commissaire Général porte la parole lors des audiences solennelles de rentrée judiciaire.

Article 50.- Les Commissaires Généraux Adjoints et les Commissaires déposent les conclusions écrites et portent la parole au nom du Commissaire Général à la loi devant les formations du Conseil d’Etat.

Article 51.- L’Assemblée du contentieux est la plus haute formation de jugement du Conseil d’Etat.

       Elle est présidée par le Président du Conseil d’Etat ou en cas d’empêchement par le Doyen et comprend tous les présidents des Chambres et cinq Conseillers désignés par ordonnance du Président du Conseil d’Etat.

 

      Le Ministère Public est représenté au moins par deux magistrats.

Article 52.- L’assemblée du contentieux examine les dossiers qui conduisent à une étape décisive de la jurisprudence.

 

     Elle est appelée à vérifier et, le cas échéant, à rectifier la jurisprudence.

 

Article 53.- L’assemblée du contentieux juge les affaires qui lui sont déférées par le Président du Conseil d’Etat soit de son propre chef, soit sur réquisitions du Commissaire Général à la loi.

      Elle connaît également des recours en rétractation, des recours en révision, de la récusation, des pourvois en cassation ainsi des recours dirigés contre les décisions des organismes collégiaux ou professionnels à compétence nationale.

 

Article 54.- Dans le cadre des activités liées à ses compétences consultatives et contentieuses, le Conseil d’Etat peut faire appel à toute personne qualifiée.

Article 55.- Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d’Etat sont inscrits au budget de l’Etat et sont soumis aux règles de la comptabilité publique.

      Le Président du Conseil d’Etat est ordonnateur des dépenses.

 

Article 56.- Le Conseil d’Etat adresse, chaque année un rapport d’activité au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du gouvernement et aux président des Chambres du Parlement.

                                      DISPOSITIONS FINALES

Article 57.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaire à l’application de la présente loi organique.

Article 58.- La présente loi organique qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi d’Etat.

                                                                Fait à Libreville, le 27 novembre 2002

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

 

                                                         El Hadj OMAR BONGO

 

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

 

Jean François NTOUTOUME EMANE

 

 

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

 

Honorine DOSSOU NAKI

 

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,

des Finances, du Budget et de la Privatisation.

 

Paul TOUNGUI