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Lois Organiques

Loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux Lois de Finances et à l'Exécution du Budget

020/2014 - 21/05/2015

DECRET n° 0 2 70/PR

portant promulgation de la Loi Organique

n° 020/2014 relative aux Lois de Finances et à l'Exécution du Budget.

 

Vu  la Constitution, notamment en son article 17, alinéa 1er :

DECRETE :

Article 1er : Est promulguée la Loi Organique n°020/2014 relative aux Lois de Finances et à l'Exécution du Budget.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. /-

Fait à Libreville, le   2 1 MAI  2015

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

ALI BONGO ONDIMBA

 

 

LOI ORGANIQUE N°020/2014

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES ET A L'EXECUTION DU BUDGET
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,
La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République, Chef de l'Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
 

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er.- La présente loi organique, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, fixe :

les règles relatives à la politique budgétaire et aux principes budgétaires et fiscaux ;

les règles relatives à la nature, au contenu, à la présentation, à l'élaboration et à l'adoption des lois de finances ainsi qu'à l'exécution et au contrôle du budget ;

les principes relatifs à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en œuvre de ces principes.

Titre II: De la politique budgétaire
et des principes budgétaires et fiscaux

 

Chapitre I: De la politique budgétaire

Article 4.- Les budgets des administrations publiques, notamment celui de l'Etat, doivent être établis et financés dans des conditions qui garantissent la soutenabilité de l'ensemble des finances publiques.

          La politique budgétaire doit éviter tout déficit public excessif et se conformer à la discipline budgétaire qu'implique la monnaie commune.

          A ce titre, le Gouvernement définit une politique budgétaire à moyen terme conforme aux critères fixés par les conventions régissant la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale, en assure la bonne mise en œuvre et se prête aux obligations de la surveillance multilatérale.

Article 5.-Chaque année, le Gouvernement établit un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction d'hypothèses économiques réalistes, l'évolution sur une période minimum de trois ans :

de l'ensemble des dépenses et recettes des administrations publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux ;

du besoin ou de la capacité de financement des administrations publiques ; 

 

des éléments de financement ainsi que du niveau global d'endettement financier des administrations publiques.

Article 6.- Chaque année, avant le 15 juin, le Gouvernement transmet au Parlement les documents de cadrage à moyen terme visés à l'article 5 ci- dessus, accompagnés d'un rapport sur la situation macroéconomique et d'un rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours. Sur la base de ces documents et rapports, le Parlement organise, avant le 30 juin, un débat d'orientation budgétaire, en séance publique, mais sans vote.

Ce débat donne lieu à l'établissement des documents définitifs de cadrage budgétaire à moyen terme.

Les lois de finances annuelles doivent être conformes aux prescriptions fixées dans ces documents au titre de la première année.

      Chapitre II : Des principes budgétaires et fiscaux

Article 7.- Les budgets des administrations publiques déterminent pour chaque année, dans un document unique pour chacune d'entre elles, l'ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses, présentées pour leur montant brut. Les dépenses sont décrites en fonction de leur nature économique et, le cas échéant, en fonction des finalités qu'elles poursuivent. L'ensemble des ressources de chaque collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de ses charges.

Toutefois, un montant déterminé des recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités locales ou des organismes internationaux auxquels le Gabon est affilié en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou, pour les collectivités locales, de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis à leur profit.

Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.

Les budgets des administrations publiques présentent de façon sincère l'ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

Article 8.- L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des prélèvements obligatoires ne peuvent être établis, supprimés ou modifiés que par le code général des impôts ou par une loi de finances. Ils sont, sauf disposition expresse contraire, valables sans limite de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif.

Le produit des prélèvements obligatoires est attribué à l'Etat.

Toutefois, la loi de finances peut, par exception, attribuer directement ce produit, en tout ou partie, à une autre collectivité publique ou à un autre organisme public, le cas échéant, en concédant au bénéficiaire concerné le pouvoir de fixer le taux de ces impositions dans les limites qu'elle détermine.

Article 9.- Les bailleurs de fonds sont tenus d'informer le ministre chargé de l'Economie de tout financement apporté aux administrations publiques ou alloué pour la réalisation de projets ou d'activités d'intérêt public.

La mise en place de ces financements est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'Economie selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Lorsqu'ils sont accordés à l'Etat, les financements des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux, y compris ceux accordés à des projets ou programmes d'investissement particuliers, sont intégrés en recettes et en dépenses à son budget général. Une annexe aux lois de finances donne le détail de l'origine et de l'emploi de ces fonds.

Titre III : Des lois de finances

Article 10.- Les lois de finances ont pour objet de déterminer les ressources et les charges de l'Etat, de définir les conditions de l'équilibre budgétaire et financier, d'arrêter le budget de l'Etat et de rendre compte de son exécution.

Elles peuvent en outre comporter toute disposition de nature législative relative à la détermination des recettes et dépenses de l'Etat ou aux modalités de leur mise en œuvre et de leur contrôle.

Ont le caractère de lois de finances :

la loi de finances de l'année ;

les lois de finances rectificatives ;

la loi de règlement.Le ministre chargé du Budget prépare les projets de loi de finances soumis à l'ensemble du Conseil des Ministre.

 

Chapitre I : De la loi de finances de l'année

 

Article 11.- La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.

Elle comprend deux parties distinctes.

I- Dans la première partie, la loi de finances de l'année :

comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire de l'année ;

comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;

comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;

fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;

arrête les données générales de l'équilibre présentées dans un tableau d'équilibre faisant apparaître :- le solde budgétaire global résultant de la différence entre les recettes et les dépenses budgétaires telles que définies respectivement aux articles 30 et 33 de la présente loi ;

- le besoin ou la capacité de financement de l'Etat, au sens des normes internationales en matière de statistiques de finances publiques ;

- le solde budgétaire de base tel que défini dans le cadre des traités et conventions régissant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

comporte les autorisations relatives aux cessions d'actifs, aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat et évalue les ressources et charges de trésorerie et de financement, présentées dans un tableau des flux de trésorerie prévisionnels ;

fixe le plafond des dettes financières de l'Etat ;

arrête les modalités selon lesquelles seront utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat.II- Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :

fixe, pour le budget général et par mission, le montant détaillé des crédits ;

fixe par ministère, par institution et par autorité administrative indépendante, le plafond des autorisations d'emplois ;

fixe le montant des recettes et des dépenses de chaque budget annexe et compte spécial, et, le cas échéant le montant des découverts autorisés ;

fixe, pour le budget général, le budget annexe et les comptes spéciaux, par mission, le montant du plafond des reports prévus à l'article 48 ci-dessous ;

autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;

approuve toute les conventions de prêt avec les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, bilatéraux ou multilatéraux ;

approuve les prêts et avances et garanties accordés par l'Etat en application des articles 61 et 62 de la présente loi ;

peut :

comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des prélèvements obligatoires qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'année à condition que ces dispositions ne conduisent pas à diminuer le volume global de recettes fiscales en dessous du niveau fixé par le cadre budgétaire à moyen terme ;

comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;

définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités locales ;

comporter toutes dispositions relatives à l'information sur la gestion des finances publiques et à son contrôle ;

comporter toutes dispositions relatives aux modalités d'exécution du budget de l'Etat, à sa comptabilité et au régime de la responsabilité et de sanctions des agents de l'Etat en matière budgétaire, comptable et financière.

une analyse des changements de la présentation budgétaire par rapport au précédent exercice faisant apparaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et les soldes budgétaires de l'année concernée ;

une analyse des prévisions de chaque recette budgétaire, évaluant les pertes de recettes liées aux dérogations fiscales ; la prévision de recette budgétaire au titre de l'année considérée est accompagnée d'une prévision, à titre indicatif, des montants attendus pour les deux années suivantes ;

un état complet et détaillé de l'endettement prévisionnel en fin d'exercice accompagné de la stratégie d'endettement ;

un tableau des opérations financières de l'Etat retraçant l'ensemble des flux financiers des administrations publiques ;

un plan de trésorerie annuel mensualisé comportant notamment un plan d'engagement ;

l'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;

la répartition par ministère, par institution constitutionnelle dotée de l'autonomie de gestion financière, des emplois rémunérés par l'Etat ;

des annexes explicatives détaillant le contenu des budgets annexes, comptes spéciaux, comptes de prêts et comptes de garantie ;

un récapitulatif détaillé de l'ensemble des fonds des bailleurs prévus dans le cadre de l'exercice budgétaire à venir précisant leur montant, leur objet et leur mode d'intégration au budget national et à ses procédures de gestion. A ce récapitulatif, sont jointes des copies des conventions de financement concernés ;

un rapport identifiant et évaluant les principaux risques budgétaires ;

une note décrivant les principales mesures de dépenses et de recettes en précisant leur contribution aux objectifs de politique économique et leur cohérence avec les grandes politiques publiques ;

une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnels et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ;

des annexes explicatives développant par programme, le montant des crédits présentés par titre au titre de l'année considérée ainsi que, à titre indicatif, au cours des deux années suivantes. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performance de chaque programme présentant les objectifs poursuivis et les résultats attendus, mesurés au moyen d'indicateur d'activité et de résultat.La liste des annexes mentionnées au présent article peut être  modifiée par les lois de finances.

 

Chapitre II : Des lois de finances rectificatives

Article 14.- Sans préjudice des dispositions des articles 43 à 48 ci-dessous, les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.

Les lois de finances rectificatives sont présentées dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année.

Toutefois, s'agissant de la deuxième partie des lois de finances rectificatives, elles peuvent ne comporter que les éléments modifiant la deuxième partie de la loi de finances de l'année.

Article 15.- En cours d'exercice, un projet de loi de finances rectificative doit être déposé par le Gouvernement si :

les grandes lignes de l'équilibre budgétaire défini par la loi de finances de l'année se trouvent bouleversées, notamment en raison de l'évolution de la conjoncture, de l'intervention de décrets d'avances ou d'arrêtés d'annulation de crédits ;

les recettes constatées dépassent sensiblement les prévisions de la loi de finances de l'année ;

des mesures législatives ou réglementaires affectant de manière substantielle l'exécution du budget sont intervenues.

un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions incluses dans ce projet de loi de finances rectificative ;

une annexe explicative détaillant et justifiant les modifications de crédits proposées ;

un tableau récapitulant les mouvements de crédits intervenus par voie réglementaire depuis la loi de finances de l'année en application des articles 45 à 48 de la présente loi.Chapitre III : De la loi de règlement

 Article 17.- La loi de règlement :

arrête les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l'exercice considéré et en donne quitus au Gouvernement ;

procède aux modifications de crédits qui s'avéreraient, le cas échéant, nécessaires, notamment :

en ratifiant les ouvertures de crédit intervenues par décret d'avance postérieurement à la dernière loi de finances afférente à cette année ;

en ouvrant, pour chaque programme concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés sur les crédits évaluatifs ;

en procédant à l'annulation des crédits n'ayant pas été consommés ;

en majorant le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté d'un budget annexe ou d'un compte de commerce.Article 18.- Sont joints au projet de loi de règlement :

un tableau présentant le développement des recettes du budget général ;

un état récapitulant et justifiant tous les mouvements de crédits intervenus en cours d'année ;

des annexes explicatives, développant par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées ainsi que la répartition définitive des crédits par titre comparée à leur répartition initiale. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;

les rapports annuels de performance présentant, sous le même format que les projets annuels de performance, pour chaque programme, les résultats obtenus comparés aux objectifs fixés, les actions développées et les moyens utilisés, accompagnés d'indicateurs d'activité et de résultat ainsi que d'une estimation des coûts des activités ou des services rendus. Ces rapports annuels de performance font également apparaître, par programme, les écarts entre les résultats de l'année considérée et les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement ;

des annexes explicatives développant, par programme, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de découvert demandées. Ces annexes sont accompagnées de rapports annuels de performance ;

des annexes explicatives développant, pour chaque compte de prêt et avance et de garantie, les opérations effectuées ;

les comptes de l'Etat qui comprennent :

les résultats de la comptabilité budgétaire avec le développement des recettes et dépenses budgétaires du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux de Trésor ;

le compte général de l'Etat comprenant la balance générale des comptes de l'année et les états financiers : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et état annexé dans les conditions définies par le Règlement Général sur la Comptabilité Publique. Il est accompagné d'un rapport de présentation qui indique notamment les changements de méthodes et des règles comptables appliquées au cours de l'exercice.

un état développé des restes à payer et des restes à recouvrer de l'Etat accompagné d'un rapport indiquant les mesures envisagées pour maitriser ces restes à payer et restes à recouvrer ;

le tableau des opérations financières de l'Etat ;

un rapport de la Cour des Comptes sur l'exécution des lois de finances accompagné d'une certification de la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'Etat.A l'exception des points 7 et 10, la liste des documents au  mentionnés présent article peut être modifiée par la loi de finances.

Chapitre IV : De l'élaboration des lois
de finances par le Gouvernement

Article 19.- Sous l'autorité du Président de la République et dans le respect des dispositions de la présente loi et des autres textes en vigueur, le ministre chargé du Budget prépare, sous la direction du Premier Ministre, les projets de lois de finances qui sont adoptés en Conseil des Ministres.

L'élaboration du projet de loi de finances se déroule selon un calendrier et des modalités fixés par voie réglementaire.

Article 20.- Chaque année, la procédure de préparation du projet de loi de finances de l'année est engagée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui, sur proposition du ministre chargé du Budget :

fixe le cadrage macro-économique sur la base d'hypothèses prudentes et crédibles et dans le respect du montant global des recettes et des dépenses fixées dans le cadre budgétaire à moyen terme visé à l'article 6 de la présente loi ;

détermine les priorités budgétaires et normes de dépenses pour les demandes de crédits des ministères, dans le respect des cadres de dépenses à moyen tel me visé à l'article 6 de la présente loi ;

définit la procédure de présentation et d'arbitrage des demandes de crédits ;Le Premier Ministre, sur proposition du ministre chargé du Budget, le cas échéant, le Président de la République, procède aux arbitrages sur les dépenses et les recettes qui n'ont pu faire l'objet d'un accord entre ministres.

Chapitre V : De l'adoption des lois de finances par le Parlement

Article 21.- Le projet de loi de finances est présenté, au nom du Premier Ministre et en liaison avec l'ensemble des ministres sectoriels, par les ministres chargés du Budget et de l'Économie.

Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents l'accompagnant prévus aux articles 12 et 13 de la présente loi, est déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée Nationale au plus tard quarante-cinq jours après l'ouverture de la seconde session ordinaire.

Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l'article 58a de la Constitution.

Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération.

Si le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est arrêté définitivement par ordonnance prise en Conseil des Ministres et signée par le Président de la République.

Article 22.- Le projet de loi de finances ne peut être mis en discussion devant une chambre du Parlement avant le vote par celle-ci, en première lecture, du projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion de ce projet de loi de finances.

Article 23.- Les membres du Parlement ont le droit d'amendement dans les conditions prévues par l'article 55 de la Constitution. A ce titre, ils ne peuvent augmenter le volume des crédits d'une mission sans dégagement des financements correspondants.

Tout amendement doit être motivé. La disjonction des amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de droit.

Article 24.- La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de lois de finances rectificatives, ne peut être mise en discussion devant le Parlement avant le vote de la première partie.

Article 25.- Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.

Les évaluations de ressources, de charges de trésorerie et de financement font l'objet d'un vote unique. Chaque compte de prêt et avance ou de garantie fait toutefois l'objet d'un vote séparé.

La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par programme. Les votes portent, le cas échéant, à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement. Les plafonds d'autorisation des emplois donnent lieu à un vote par ministère.

Les crédits des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votés par budget annexe ou par compte spécial.

Article 26.- Les projets de lois de finances rectificatives sont déposés au Parlement dès leur adoption en Conseil des Ministres.

Le projet de loi de règlement est déposé au Parlement avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'exercice à venir.

Le Parlement engage l'examen du projet de loi de règlement dès son dépôt ou au plus tard, à la première session qui suit ce dépôt.

Article 27.- Les projets de lois de finances rectificatives sont examinés et adoptés dans les mêmes conditions que la loi de finances de l'année.

Titre IV : Du contenu et de la présentation
du budget de l'Etat

Article 28.- Le budget de l'Etat détermine, pour un exercice budgétaire, la nature, le montant et l'affectation des recettes et des dépenses, ainsi que le solde budgétaire qui en résulte et les modalités de financement. Il est consacré par une loi de finances.

L'exercice budgétaire s'étend sur une année civile.

Article 29.- Les recettes et les dépenses de l'Etat comprennent les recettes et les dépenses budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie et de financement.

Chapitre Ier Des recettes et des dépenses budgétaires

Article 30.- Les recettes budgétaires de l'Etat sont présentées en titres comme suit :

Titre I : Les recettes fiscales comprenant les impôts, taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de sécurité sociale ;

Titre II : Les dons, legs et fonds de concours ; Titre III : Les cotisations sociales ;

Titre IV : Les autres recettes comprenant les revenus de la propriété, les ventes de biens et services, la rémunération de services rendus par l'Etat, les amendes, pénalités et confiscations, les transferts volontaires autres que les dons et les recettes diverses.

Article 31.- La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret pris sur rapport du ministre chargé du Budget et du ministre intéressé.

Le produit des amendes et condamnations pécuniaires, les rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine et de l'enregistrement, les revenus des participations financières, les remboursements de prêts et avances et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances.

Article 32.- Les dépenses budgétaires ne peuvent être autorisées que par une loi de finances. Lorsqu'une loi, une ordonnance, un décret ou un contrat contient des dispositions pouvant conduire à la création ou à l'augmentation des dépenses de l'Etat, ces dépenses ne deviennent certaines et définitives que lorsque les crédits correspondants ont été ouverts dans la loi de finances.

Article 33.- Les dépenses budgétaires de l'Etat sont regroupées en titres comme suit :

Titre I : Les charges financières de la dette ; Titre II Les dépenses de personnel ;

Titre III : Les dépenses de biens et services ;

Titre IV : Les dépenses de transfert ;

Titre V : Les dépenses d'investissement ; Titre VI : Les autres dépenses.

Les crédits de chaque programme ou dotation, tels que définis respectivement aux articles 37 et 38 de la présente loi, sont répartis, en fonction de la nature économique des dépenses, entre les six titres définis ci- dessus.

Article 34.- Le détail des recettes et des dépenses budgétaires est fixé par voie réglementaire.

Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires

Article 35.- Un crédit budgétaire est le montant maximum de dépenses que le Gouvernement est autorisé par le Parlement à engager et à payer, pour un objet déterminé, au cours de l'exercice budgétaire.

Les crédits budgétaires sont fixés dans la loi de finances et mis à la disposition des ministres à l'exception des crédits des institutions constitutionnelles et des autorités administratives indépendantes qui sont mis à la disposition des responsables de ces institutions et services administratifs.

Article 36.- Les crédits ouverts dans le budget de l'Etat pour couvrir chacune de ses dépenses sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées et dont le paiement peut s'étendre, le cas échéant, sur une période de plusieurs années.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées et payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagements ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

Pour une opération d'investissement directement exécutée par l'Etat, l'autorisation d'engagement couvre une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécutée sans adjonction.

L'autorisation d'engagement afférente aux opérations d'investissement menées dans le cadre de contrats de partenariat publics-privés, par lesquels l'Etat confie à un tiers le financement, la réalisation, la maintenance ou l'exploitation d'opérations d'investissements d'intérêt public, couvre dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique.

Article 37.- Les crédits sont, à l'exception des crédits visés à l'article 38 de la présente loi, regroupés par mission relevant d'un ou de plusieurs ministères, d'une ou de plusieurs institutions ou autorités administratives indépendantes.

         Seule une disposition de loi de finances peut créer une mission, un programme ou une dotation.

Une mission regroupe un ensemble de dotations ou un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie.

Un programme ou une dotation regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère, d'une même institution ou d'une même autorité administrative indépendante et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus. Les objectifs de chaque programme sont assortis d'indicateurs de résultats.

Les programmes sont placés sous la responsabilité d'un responsable de programme nommé par le ministre sectoriel, le responsable de l'institution constitutionnelle dotée de l'autonomie de gestion financière dont il relève. Ils font l'objet d'une évaluation de leur efficacité socio-économique, de l'efficience de leur gestion, et de la qualité de service par les corps de contrôle et par la Cour des Comptes.

Les programmes d'une même mission s'inscrivent dans le cadre d'un document de stratégie cohérent avec les documents de cadrage à moyen terme définis à l'article 6 ci-dessus.

Article 38.- Sont regroupés dans des dotations, les crédits couvrant :

les dépenses des institutions constitutionnelles avec une dotation spécifique à chacune d'entre elles ;

les dépenses accidentelles, destinés à faire face à des besoins urgents et imprévisibles ;

les risques de mise en jeu des garanties et avals donnés par l'Etat en application de l'article 62 ci-dessous.

dépenses accidentelles et risques de mise en jeu des garanties et avals donnés par l'Etat.

Article 40.- Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation.

A l'intérieur de chaque programme ou dotation, la répartition des crédits par titre est indicative et ne s'impose ni aux ordonnateurs ni aux comptables dans les opérations d'exécution du budget.

Toutefois, au sein d'un programme, les crédits ouverts :

au titre des dépenses de personnel, ne peuvent être augmentés ;

au titre des dépenses d'investissement, ne peuvent être diminués.Article 42.- Sous réserve des dispositions prévues à l'article 43 ci-dessous, les crédits sont limitatifs et les dépenses ne peuvent être engagées et payées que dans la limite des crédits ouverts.

Article 43.- Les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur un programme spécifique. Les dépenses auxquelles s'appliquent ces crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts.

Le Parlement est immédiatement informé des dépassements de crédits évaluatifs. Ces dépassements font l'objet de propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

Les crédits évaluatifs ne peuvent faire l'objet d'aucun des mouvements de crédits visés aux articles 44 à 48 de la présente loi.

Article 44.- En fonction des nécessités, les crédits ouverts sur la dotation pour les dépenses accidentelles peuvent être repartis entre les autres programmes, par décret pris sur proposition du ministre chargé du Budget.

Article 45.- Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère ou entre dotations. Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne peut excéder 2% des crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour chacun des programmes ou dotations concernés. Les virements de crédits de paiement au profit des dépenses d'investissement ne peuvent conduire à majoration d'autorisation d'engagement.

       Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d'origine.

Aucun virement ni transfert ne peut s'effectuer entre dotations.

Les virements et transferts sont autorisés par décret pris sur proposition du ministre chargé du budget, après avis du ministre, des responsables des institutions ou des autorités administratives indépendantes concernés. Ils sont immédiatement communiqués, pour information, au Parlement.

Article 46.- En cas d'urgence et d'insuffisance de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles, des décrets pris sur proposition du ministre chargé des Finances, après avis du ou des ministres concernés, peuvent ouvrir des crédits supplémentaires à condition de ne pas dégrader l'équilibre budgétaire défini par la loi de finances. A cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1% des crédits fixés par la loi de finances de l'année. Ils sont immédiatement communiqués, pour information, au Parlement.

 

En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires ayant pour effet de dégrader l'équilibre budgétaire défini par la loi de finances peuvent être ouverts par décret d'avance pris en Conseil des Ministres ou texte de niveau équivalent. Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement au Parlement.

Article 47.-Un crédit doit être annulé lorsqu'il est devenu sans objet. Le montant cumulé des crédits annulés à ce titre ne peut dépasser 1,5% des crédits ouverts par la loi de finances afférente à l'année en cours. L'annulation est décidée par arrêté du Premier Ministre pris sur proposition du ministre chargé du Budget et le ministre concerné.

 

L'arrêté ainsi pris est immédiatement communiqué, pour information, au Parlement.

En outre, un crédit peut être annulé en application des dispositions de l'article 64, alinéa 3 de la présente loi.

En ce qui concerne les institutions et les autorités administratives indépendantes jouissant de l'autonomie de gestion budgétaire, un arrêté du Premier Ministre est pris sur rapport conjoint du ministre chargé du Budget et de l'ordonnateur du budget concerné.

Les crédits proposés en annulation sont indisponibles pour engager ou ordonnancer les dépenses, à compter de la transmission du texte d'annulation, pour information, au Parlement.

Les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emploi ne peuvent être annulés avant le 31 décembre de l'exercice budgétaire au titre duquel ils ont été alloués.

Article 48.- Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

 

Les autorisations d'engagement non utilisées à la fin de l'année ne peuvent pas être reportées.

Seuls les crédits de paiement relatifs aux dépenses d'investissement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou la même dotation dans la limite des autorisations d'engagement effectivement utilisées, mais n'ayant pas encore donné lieu à paiement.

Ces reports sont autorisés par décret pris en Conseil des Ministres, en majoration des crédits de paiement pour les investissements de l'année suivante, sous réserve de la disponibilité des financements correspondants. Ce décret, qui ne peut être pris qu'après clôture des comptes de l'exercice précédent, doit être conforme et consécutif à un rapport du ministre chargédubudget qui évalue et justifie les recettes permettant de couvrir le financement des reports, sans dégradation du solde du budget autorisé de l'année en cours.

En ce qui concerne les institutions constitutionnelles dotées de l'autonomie de gestion financière, le décret est pris sur rapport conjoint du ministre chargé du Budget et du responsable de l'institution concernée.

Ce décret, communiqué pour information au Parlement, doit être publié au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle la disponibilité des crédits de paiement a été constatée.

Article 49.- La ratification des modifications budgétaires visées aux articles 45 à 48 ci-dessus est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

Chapitre III : Des affectations de recettes

Article 50.- Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses, notamment lorsqu'un lien économique réel existe entre une recette donnée et la dépense qu'elle finance ou lorsqu'un bailleur de fonds veut destiner un financement à un objet précis. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial.

Article 51.- Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits services.

Un budget annexe constitue une mission au sens de l'article 38 de la présente loi. Il peut comporter un ou plusieurs programmes.

La création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de loi de finances.

Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses d'un budget annexe ont un caractère indicatif.

Les budgets annexes doivent être présentés et exécutés en équilibre. Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur un budget annexe pour une durée limitée, dans les conditions et limites qu'elle détermine. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque budget annexe est reporté sur l'année suivante.

Les budgets annexes sont présentés en deux sections :

  • la section des opérations courantes qui retrace les recettes et les dépenses de gestion courante ;
  • la section des opérations en capital qui retrace les recettes et les dépenses afférentes aux opérations d'investissement et aux variations de l'endettement.

Leur nomenclature budgétaire s'inspire du plan comptable général.

Aucun des mouvements de crédits visés aux articles 44 à 48 de la présente loi ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe.

Article 52.- Les comptes spéciaux comprennent les comptes d'affectation spéciale et les comptes de commerce.

Des comptes spéciaux sont ouverts par une loi de finances.

L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.

Chacun des comptes spéciaux constitue une mission au sens de l'article 37 de la présente loi.

Leurs crédits sont spécialisés par programme.

Article 53.- A l'exception du cas visé à l'article 58 ci-dessous, il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses de salaires, traitements, indemnités et allocations de toute nature versées au personnel.

Article 54.- Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 55 et 56 ci-dessous, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.

Aucun des mouvements de crédits visés aux articles 46 à. 48 de la présente loi ne peut être effectué entre le budget général et un compte spécial.

Article 55.- Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par la loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées.

Les recettes d'un compte d'affectation spéciale peuvent être complétées par des versements du budget général dans la limite de 10% des crédits initiaux de chaque compte.

Les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires sont, de droit, retracées sur un compte unique d'affection spéciale. Les versements du budget général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue à l'alinéa ci-dessus.

Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du budget général d'un budget annexe ou d'un compte spécial ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale.

En cours d'année, le total des dépenses payées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées. Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé du Budget, dans la limite de cet excédent.

Les crédits de paiement disponibles en fin d'année sur un compte d'affectation spéciale sont reportables sur l'année suivante dans la limite de l'excédent constaté, le cas échéant, en fin d'exercice sur le compte d'affectation spéciale concerné.

Article 56.- Les comptes de commerce retracent les opérations à caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Les comptes de commerce doivent être présentés et exécutés en équilibre.

Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur un compte de commerce pour une durée limitée dans les conditions et limites qu'elle détermine.

Article 57.- Les procédures particulières permettant d'assurer l'affectation directe d'une recette à une dépense sont le fonds de concours, l'attribution de produits et le rétablissement de crédits.

Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes physiques ou morales, notamment les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de legs et donations attribués à l'Etat.

Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé du Budget sur le programme ou la dotation concernée. Les recettes des fonds de concours sont prévues, évaluées et autorisées par la loi de finances. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de

 la partie versante. A cette fin, un décret pris sur proposition du ministre chargé du Budget définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.

Les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat peuvent, par décret pris sur proposition du ministre chargé du Budget, faire l'objet d'une procédure d'attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné.

Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Budget :

  • les recettes provenant de la restitution à l'Etat de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
  • les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

Article 58.- Les financements apportés sous forme de dons par les bailleurs de fonds qui, par exception à l'article 2 de la présente loi et à titre transitoire, ne peuvent être versés en recettes du budget général, sont gérés :

  1. soit, lorsqu'il s'agit de financements réguliers, dans les comptes d'affectation spéciale créés par groupe de projets d'investissement regroupant les financements d'un ou de plusieurs bailleurs de fonds ; les dépenses de salaires, traitements, indemnités et allocations de toute nature au personnel pouvant toutefois être versés sur ces comptes, par dérogation aux dispositions de l'article 53 ci-dessus.

Les comptes d'affectation spéciale peuvent être abondés sans limite par un crédit budgétaire inscrit au budget de l'Etat au titre de la contrepartie nationale, par dérogation de l'article 57 ci-dessus.

  1. soit, lorsqu'il s'agit d'opérations ponctuelles, par rattachement de fonds de concours.

Chapitre IV : Des ressources et des charges
de trésorerie et de financement

Article 59.- Les ressources et les charges de trésorerie et de financement de l'Etat résultent des opérations suivantes :

  • le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
  • l'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;
  • la gestion des fonds déposés par des correspondants du Trésor ;
  • l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat, y compris les bons et obligations du Trésor. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations ne peuvent comprendre ni les primes ni les décotes à l'émission ;
  • l'encaissement des produits de cession d'actifs ;
  • la gestion des prêts et avances octroyés par l'Etat.

 

Article 60.- Les opérations prévues aux tirets 1 à 5 de l'article 59 ci-dessus sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

  • le placement des disponibilités de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l'année ;

 

  • aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants du Trésor ;

 

 

  • sauf disposition expresse d'une loi de finances, les établissements publics de l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat ;

 

  • l'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'Etat sont libellés en francs CFA. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission ;
  • les cessions d'actifs sont effectuées conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l'année.

Article 61.- Les opérations de gestion des prêts et avances de l'Etat sont effectuées conformément aux dispositions ci-dessous :

  1. Les prêts et avances peuvent être accordés par décision du ministre chargé des Finances à des collectivités ou à des personnes de droit public dans la limite de l'autorisation donnée chaque année à cet effet par la loi de finances et pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ces opérations sont retracées dans un compte de prêt. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs ;
  2. les prêts et avances sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui payé par l'Etat pour les emprunts et titres du marché obligataire de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé. Les intérêts perçus sont portés en recettes du budget général ;
  3. toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :
  • soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;
  • soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au journal officiel ;

 

  • soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de la loi de finances et imputée au résultat de l'exercice. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.

Article 62.- Dans la limite et les conditions fixées par la loi de finances, l'Etat peut accorder, par décret pris sur proposition du ministre chargé des Finances, sa garantie financière ou son aval à des emprunts d'une durée inférieure à cinq ans émis par une collectivité ou par une personne morale de droit public. Cette limite de cinq ans ne s'applique pas aux garanties données par l'Etat aux prêts accordés par les bailleurs de fonds internationaux.

Les opérations de garantie et d'aval sont retracées dans un compte de garantie. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaire.

Dès qu'un risque sérieux de mise en jeu de la garantie ou de l'aval apparaît, des crédits sont ouverts à hauteur de ce risque dans la dotation prévue à l'article 38 de la présente loi. Les dépenses résultant de la mise en jeu des garanties et avals sont des opérations budgétaires.

 

Titre V : Des modalités d'exécution du budget de l'Etat
Chapitre 1er : Des dispositions générales

Article 63.- L'exécution des lois de finances de l'année et des lois de finances rectificatives se fait au moyen de la mise en œuvre par les administrations compétentes :

  • des dispositions fiscales de toute nature que ces lois de finances édictent ;
  • des dispositions du règlement général sur la comptabilité publique et du plan comptable de l'Etat.

Le règlement général sur la comptabilité publique et le plan comptable de l'Etat sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des comptes publics, en conformité avec les dispositions pertinentes de la directive de la CEMAC relative à ces matières.

 

 

Chapitre II : Des autorités et des personnels de gestion
ou du cadre administratif

 

Article 64.- Sans préjudice des dispositions des lois spécifiques relatives aux institutions constitutionnelles jouissant de l'autonomie de gestion financière, dès la promulgation de la loi de finances de l'année, les crédits du budget voté sont mis à disposition des ministres sectoriels et des responsables des institutions et des autorités administratives indépendantes, par arrêtés du ministre chargé du Budget.

Le ministre chargé du Budget est responsable, en liaison avec les ministres sectoriels, de l'exécution de la loi de finances et du respect des soldes budgétaires. A ce titre, afin de prévenir une détérioration de ces soldes, il dispose d'un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet de programmer le rythme de consommation des crédits en fonction de la situation de la trésorerie de l'Etat.

 

Si la situation ou les perspectives de trésorerie l'exigent, il peut, en cours d'exercice :

  • suspendre temporairement l'utilisation de certains crédits, par instruction donnée au contrôleur budgétaire dont copie est adressée à l'ordonnateur ;
  • annuler certains crédits, par arrêté dont copie est immédiatement adressée au Parlement.

A ce titre, il est constitué des réserves obligatoires dont les taux sont fixés par la loi de finances de l'année.

Article 65.- Les opérations d'exécution du budget de l'Etat incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs budgétaires et aux comptables publics.

Ces opérations concernent les recettes, les dépenses et les opérations de trésorerie et de financement.

Elles sont retracées dans les comptabilités tenues tant par les ordonnateurs que par les comptables publics et établies selon les nos        nies en la matière.

Article 66.- Le ministre chargé de l'Economie est l'ordonnateur principal unique des recettes de l'Etat et des crédits prévus au dernier tiret de l'article 38 de la présente loi. Il peut déléguer ce pouvoir.

Le ministre chargé du Budget est l'ordonnateur principal unique des crédits liés aux dépenses accidentelles prévues au deuxième tiret de l'article 38 de la présente loi. Ces crédits peuvent faire l'objet de transferts ou de virements vers les programmes ou dotations des pouvoirs publics pour leur consommation.

Le ministre chargé du Budget est responsable de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l'exécution des lois de finances.

Les ordonnateurs principaux des dépenses du budget de l'Etat sont le Premier Ministre, les ministres, les responsables des institutions et des autorités administratives indépendantes qui peuvent déléguer ce pouvoir à des agents soumis à leur autorité hiérarchique directe.

En ce qui concerne la Présidence de la République et les administrations publiques qui y sont rattachées, les ordonnateurs principaux sont désignés par décision du Président de la République.

Peuvent être nommés ordonnateurs délégués :

  • le responsable de programme ;
  • le responsable de budget opérationnel de programme ;
  • le responsable d'unité opérationnel de programme.

Un texte réglementaire organise les fonctions et les missions de responsable de programme, de responsable de budget opérationnel de programme et de responsable d'unité opérationnel de programme, et fixe les conditions de leur nomination.

Article 67.- Le ministre chargé du Budget nomme auprès de chaque ministre sectoriel un contrôleur budgétaire chargé de veiller à la conformité budgétaire et à la régularité des projets d'engagement. A ce titre, ce dernier contrôle a priori, par l'apposition d'un visa préalable, les propositions d'actes de dépense qui lui sont transmises par le ministre ou ses ordonnateurs délégués selon des modalités définies par le ministre chargé du Budget. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du ministre chargé du Budget. Dans ce cas, la responsabilité du ministre chargé du Budget se substitue à celle du contrôleur budgétaire.

Le contrôleur budgétaire assure, au profit du ministre chargé du Budget, la centralisation de la comptabilité budgétaire du ministère sectoriel auprès duquel il est placé.

Il doit, en outre, évaluer la qualité et l'efficacité des contrôles interne et de gestion mis en œuvre par les ordonnateurs et ordonnateurs délégués.

Lors de la préparation du projet du budget du ministre sectoriel auprès duquel il est placé, le contrôleur budgétaire vérifie le caractère sincère des prévisions de dépenses et d'emplois, et leur comptabilité avec les objectifs de maîtrise des finances publiques.

Article 68.- L'encaissement des recettes et le paiement des dépenses de l'Etat relèvent de la responsabilité exclusive du comptable public.

Les comptables publics sont tenus d'exécuter :

1) en matière de recettes, le contrôle :

  • de la validité de l'autorisation de percevoir la recette ;
  • de la validité de la mise en recouvrement ;
  • de la régularité des réductions ou annulations opérées sur les ordres de recettes.

2) en matière de dépenses, le contrôle :

  • de l'habilitation des autorités administratives ;
  • de l'imputation budgétaire et la disponibilité des crédits ;
  • de la validité de la créance dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
  • du caractère libératoire du paiement.

3) en matière de patrimoine, le contrôle :

  • de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
  • de la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.

Sont comptables publics de l'Etat, les fonctionnaires nommés sur proposition du ministre chargé des Comptes Publics, ayant qualité pour exécuter, au nom de l'Etat, des opérations de recettes, de dépenses et de maniement de titres, soit par virement interne d'écritures, soit encore par l'intermédiaire d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont ils ordonnent ou surveillent les mouvements.

 

Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.

Les autres modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 69.- Les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement doivent être appuyées de pièces justificatives prévues par les textes en vigueur.

 

Chapitre III : De la comptabilité

Article 70.- L'Etat tient une comptabilité budgétaire destinée à vérifier le respect par le Gouvernement de l'autorisation parlementaire et une comptabilité générale permettant de mesurer l'évolution du patrimoine de l'Etat.

Les comptes de l'Etat comprennent les résultats de la comptabilité budgétaire et ceux de la comptabilité générale. Ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l'exécution du budget et de l'évolution du patrimoine de l'Etat.

En plus des dispositions ci-dessus, l'Etat met en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées ou des services rendus dans le cadre des programmes et une comptabilité des matières, valeurs et titres.

Article 71.- La comptabilité budgétaire est tenue, en partie simple, selon la nomenclature budgétaire de la loi de finances de l'année concernée.

Le fait générateur des écritures de comptabilité est déterminé comme suit :

  • les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. En outre, l'Etat peut tenir une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des émissions des recettes ;
  • les dépenses sont prises en compte, successivement au moment de leur engagement puis de leur paiement, au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont engagées par les ordonnateurs puis payées par les comptables publics. En outre, l'Etat peut tenir une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des ordonnancements des dépenses. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de la créance.

Toutefois, des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire, peuvent être payées après la fin de cet exercice, au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.

Article 72.- La comptabilité générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Elle est tenue en partie double sur la base du plan comptable général.

Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat s'inspirent des normes comptables internationalement reconnues. Elles doivent permettre la production d'une balance générale des comptes, d'un tableau de la situation nette ou bilan, d'un compte de résultat, d'un tableau de flux des opérations de trésorerie, d'un tableau des opérations financières de l'Etat et de l'état annexé.

Le ministre chargé du Budget met à la disposition des ministres gestionnaires l'ensemble des informations comptables les concernant.

Les comptables publics sont responsables de la tenue des comptes de l'Etat dans le respect des principes et règles de la profession comptable. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.

Article 73.- Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat sont arrêtées après avis du Conseil National de la Comptabilité. Cet avis, communiqué au Parlement, est publié.

Article 74.- La comptabilité d'analyse du coût des actions permet de déterminer les coûts complets des politiques publiques. Elle consiste, d'une part, à rassembler pour chaque action de cette politique tous les crédits qui y concourent et, d'autre part, à compléter cette détermination des coûts par les données résultant de la comptabilité générale.

Article 75.- La comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres a pour objet la description des mouvements concernant :

  • les stocks de marchandises, produits finis ou semi-finis ;
  • les matériels et objets mobiliers ;
  • les titres et les valeurs diverses appartenant ou confiées à l'Etat ainsi que les objets qui lui sont remis en dépôt ;
  • les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et à la vente.

Article 76.- Les comptes de l'Etat sont dressés chaque année par le Ministre chargé des Comptes Publics.

Le compte général de l'Etat est établi par l'Agent Comptable Centralisateur du Trésor, par intégration des écritures des comptables principaux.

Article 77.- Le compte général administratif de l'Etat et le compte général de l'Etat sont transmis par le ministre chargé du Budget au juge des comptes avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Article 78.- L'établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives de toute nature peuvent, dans les conditions arrêtées par le Ministre chargé des Comptes Publics, être effectués sous forme dématérialisée.

Dans ce cas, la durée de conservation des pièces justificatives est de cinq (5) ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les comptes sont produits au juge des comptes.

Article 79.- Les autres modalités d'application du présent chapitre sont définies par voie réglementaire.

Chapitre IV : De la trésorerie

Article 80.- Les ressources publiques sont toutes, quels qu'en soient la nature et l'attributaire, encaissées et gérées par des comptables publics nommés sur proposition du ministre chargé du Budget et placé sous son autorité. Elles sont versées et conservées dans un compte unique ouvert au nom du Trésor à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale. Ce compte unique, qui peut être divisé en sous-comptes, ne peut présenter un solde débiteur.

Aucun compte ne peut être ouvert par une administration publique dans une banque commerciale.

Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe d'unicité des caisses.

Article 81.- Un plan annuel mensualisé de trésorerie, comportant notamment un plan d'engagement, est arrêté et annexé à la loi de finances de l'année. Il est régulièrement mis à jour par le ministre chargé du Budget qui publie tous les trois mois une situation de la trésorerie et de l'exécution budgétaire.

Chapitre V : Du contrôle

Article 82.- Les opérations relatives à l'exécution des lois de finances sont soumises à un triple contrôle : parlementaire, administratif et juridictionnel.

Article 83.- Sans préjudice des pouvoirs généraux de contrôle du Parlement, le contrôle parlementaire s'exerce à l'occasion de l'examen des projets de loi de finances et vise également à s'assurer de la bonne exécution des lois de finances.

Les commissions parlementaires ont tout pouvoir pour entreprendre toute investigation et enquête relatives à l'exécution des lois de finances. A cet effet, le Parlement peut s'appuyer sur la Cour des Comptes pour l'exercice du contrôle parlementaire.

Les informations ou les investigations sur place que ces commissions demandent ne peuvent leur être refusées. Elles peuvent procéder à l'audition des responsables des institutions, des autorités administratives indépendantes, des ministres et de leurs subordonnés, dans les conditions déterminées par la Constitution, les lois et règlements en vigueur. Toute personne entendue par ces commissions est, en ce qui concerne les questions budgétaires, financières et comptables, déliée du secret professionnel.

Le Gouvernement, à travers le ministre chargé du Budget, transmet au Parlement, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi de finances. Ces rapports sont mis à la disposition du public.

Article 84.- Le contrôle administratif comprend :

  • le contrôle hiérarchique de l'Administration sur ses agents, qui le cas échéant, peut s'exercer dans un cadre disciplinaire ;
  • le contrôle interne qui consiste en la mise en œuvré de l'ensemble des procédures et méthodes permettant au responsable d'un service de s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci et notamment de la bonne maîtrise des risques ;
  • le contrôle exercé par les inspections et corps de contrôle, y compris celui de l'inspection des finances qui peut s'exercer sur les services budgétaires et financiers de l'ensemble des ministères ;
  • le contrôle budgétaire et comptable tel que prévu par la présente loi et les autres textes en vigueur.

Article 85.- Sans préjudice des dispositions régissant le contrôle budgétaire du Parlement et de la Cour Constitutionnelle, le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et comptables de l'ensemble des administrations publiques est assuré par la Cour des Comptes dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Elle est juge de l'opportunité de la publication de ses avis, décisions et rapports.

Article 86.- La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Sans préjudice de ses attributions propres en matière de contrôle juridictionnel et non juridictionnel, elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Le Parlement peut demander à la Cour des Comptes la réalisation de toutes enquêtes nécessaires à son information.

Les comptes de gestion, déposés en état d'examen à la Cour des Comptes, doivent être jugés dans un délai de cinq ans.

En l'absence de jugement de la Cour des Comptes dans ce délai, le comptable public est déchargé d'office de sa gestion.

Article 87.- Sans préjudice des dispositions régissant le contrôle budgétaire du Parlement et de la Cour Constitutionnelle, outre les comptes des comptables publics, la Cour des Comptes juge également les opérations ou les actes des ordonnateurs et ceux des contrôleurs budgétaires.

Article 88.- Le contrôle juridictionnel porte notamment sur :

  • l'exécution des lois de finances ;
  • la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'Etat ;
  • la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de l'Etat. A ce titre, la Cour des Comptes constate les irrégularités et fautes de gestion commises par les agents publics et fixe, le cas échéant, le montant du préjudice qui en résulte pour l'Etat. Elle peut en outre prononcer des sanctions ;
  • toute question budgétaire, comptable et financière.

 

Chapitre VI: De la responsabilité

Article 89.- Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, les ordonnateurs engagent leur responsabilité personnelle s'il est établi qu'ils ont commis des irrégularités ou des fautes de gestion dans les opérations qu'ils effectuent.

Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations et des contrôles qu'ils effectuent.

Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, les contrôleurs budgétaires engagent leur responsabilité personnelle si les infractions commises par l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés ont été rendues possibles par une défaillance des contrôles dont ils ont la charge.

Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent d'un organisme public, tout représentant, administrateur ou agent d'organisme soumis à un titre quelconque au contrôle de la Cour des Comptes et toute autre personne reconnue auteur d'un des faits visés au 2ème alinéa du présent article, peut être sanctionné pour faute de gestion.

 

Article 90.- Les décisions juridictionnelles de la Cour des Comptes prises en application des articles 84 à 87 de la présente loi sont exécutoires de plein droit.

 

Chapitre VII : Des dispositions spécifiques applicables
à la gestion des fonds des bailleurs

Article 91.- Lorsqu'une loi de finances crée pour la gestion des fonds des bailleurs un compte d'affectation spéciale ou met en place un fonds de concours, cette loi de finances peut prévoir les dérogations suivantes :

  • l'engagement et l'ordonnancement des dépenses financées par ces fonds peuvent être confiés à une ou plusieurs personnes nommément désignées par accord entre le ministre auquel est rattaché le compte d'affectation spéciale, le ministre chargé du Budget et le ou les bailleurs de fonds concernés. Ces personnes sont soumises aux mêmes obligations de rapports financiers périodiques que les agents chargés de l'exécution du budget de l'Etat ;
  • les opérations de recouvrement et de paiement, exécutées par un comptable public, peuvent être soumises au contreseing de représentants du bailleur ou des bailleurs de fonds concernés ;
  • les financements apportés par les bailleurs de fonds peuvent être gérés dans un sous-compte d'un compte unique du Trésor à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ouvert au nom du comptable public mentionné ci-dessus. Les conditions de fonctionnement de ce sous-compte sont fixées par une décision du ministre chargé du Budget prise en accord avec le ou les bailleurs de fonds concernés ;
  • les opérations, activités et comptes de ces fonds peuvent faire l'objet d'un audit spécifique mandaté par le ou les bailleurs de fonds concernés, effectués conjointement avec les institutions de contrôle mentionnées au chapitre 5 du présent titre.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont arrêtées dans le cadre des conventions de financement négociées et signées avec les bailleurs de fonds et jointes en annexe aux lois de finances.

Titre VI : Des dispositions diverses et finales

Article 92.- Les dispositions relatives à la budgétisation des emplois prévues au I, point 4 et II point 2 de l'article 11 entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018, celles relatives à la comptabilité d'analyse des coûts et à la comptabilité des matières prévues au 3eme alinéa de l'article 70 et aux articles 74 et 75 au plus tard le let janvier 2022, celles relatives à la comptabilité générale prévues au 1er alinéa de l'article 70 et aux articles 72 et 73 au plus tard le 1er  janvier 2024, celles relatives à la modulation des contrôles prévues à l'article 67 au plus tard le ter janvier 2020 et celle relatives à la certification des comptes prévues au point 10 de l'article 18 au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 93.- Les dispositions de la présente loi organique sont complétées, en tant que de besoin, par celles des autres lois en vigueur se rapportant notamment :

  • au règlement général sur la comptabilité publique ;
  • au plan comptable de l'Etat ;
  • à la nomenclature de l‘Etat ;
  • au tableau des opérations financières de l'Etat.

Article 94.- La présente loi organique, qui remplace la loi n°31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget et la loi n°4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances, et qui abroge toutes autres dispositions antérieures contraires, notamment celles des dispositions de la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat modifiées, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence comme loi de l'Etat. /

 

Fait à Libreville, le 21 MAI 2015

 

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                       ALI BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

 

Daniel ONA ONDO

 

Le Ministre de l’Economie, de la Promotion

des Investissements et de la Prospective ;

 

Régis IMMONGAULT TATAGANI

 

 

 

 

Le Ministre du Budget

et des Comptes Publics.

 

 

Christian MAGNAGNA