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Lois Organiques

Loi organique n°1/93 du 14 avril 1993 fixant la compétence, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

1/93 - 14/04/1993

Loi organique n°1/93 du 14 avril 1993 fixant la compétence, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la constitution,

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

                    TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- La présente loi prise en application de l’article 77 de la Constitution, fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour suprême.

Article 2.-La Cour Suprême a compétence sur  toute l’étendue du territoire de la République.

      Elle a son siège à Libreville.

      Toutefois, ce siège peut être transféré par un texte législatif en toute autre localité lorsque les circonstances l’exigent.

Article 3.- La Cour suprême comprend trois  chambres :

  • la  Chambre judiciaire ;
  • la Chambre administrative ;
  • la Chambre des comptes.    

 Chaque chambre fonctionne et délibère séparément selon son chef de compétence.        

 Une formation spéciale de la Cour suprême constitue la juridiction des conflits.                                                 

 La Cour Suprême se réunit également en assemblée plénière.

Article 4.- Les décisions de la Cour suprême sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours, si ce n’est par la voie de la rétraction ou de la rectification pour erreur matérielle, conformément à la loi.

Article 5.- La Cour Suprême est présidée par un magistrat professionnel nommé par le Président de la République sur une liste d’aptitude établie par le corps judiciaire.

         Les magistrats figurant sur la liste d’aptitude doivent avoir au moins quinze ans d’expérience professionnelle, être âgés d’au moins quarante ans et faire preuve d’une compétence reconnue, conformément aux dispositions de l’article 75 de la Constitution.

         L’expérience professionnelle s’entend par l’exercice pendant quinze ans au moins de fonctions dans les juridictions ou les services centraux du ministère de la justice.

Article 6.- La liste d’aptitude est établie chaque année selon la procédure suivante.

         Le Secrétaire Général de la chancellerie établit la liste nominative de l’ensemble des magistrats remplissant les conditions d’âge et d’expérience professionnelle visées à l’article 5 ci-dessus.

        Cette liste, rendue publique et affichée dans toutes les juridictions, est ensuite soumise au Conseil Supérieur de la magistrature qui désigne les magistrats devant figurer sur la liste d’aptitude, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.

Article 7.- Avant d’entrer en fonction, le Président de la Cour Suprême est installé par le doyen de cette juridiction au cours d’une cérémonie solennelle, en présence du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale  et du Ministère de la Justice, entouré de l’ensemble des membres de la Cour.

 Article 8.- Le président de la Cour Suprême préside :

  • le Conseil Supérieur  de la magistrature siégeant en  matière disciplinaire ;
  • le Conseil Supérieur de la magistrature siégeant en toute autre matière, sur délégation expresse du Président de la République ;
  • l’assemblée plénière ;
  • la juridiction des conflits ;
  • toute autre formation de cette Cour, prévue par la loi.

 

        Le président de la Cour Suprême rend des ordonnances qui ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 9.- Le président de la Cour Suprême est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes formes et conditions prévues par les articles 5 et 6 ci-dessus.

       Avant d’entrer en fonction, le vice-président est installé, au cours d’une cérémonie solennelle, par le Président de la Cour Suprême entouré des membres de la Cour.

       Le vice-président assure l’intérim de la présidence en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président dûment constatés par le président du Conseil Supérieur de la magistrature.

Article 10.- Les fonctions du ministère public près la Cour Suprême sont exercées par le chef du ministère public de chambre de la Cour  Suprême le plus ancien.

       Lorsqu’il exerce ces attributions, ce dernier prend le titre de procureur général près la Cour Suprême.

Article 11.- Les autres magistrats de la Cour Suprême sont nommés en conseil supérieur de la magistrature, sur proposition conjointe du président de la Cour Suprême et du Ministre de la Justice. Un décret du Président de la République matérialise la décision du Conseil Supérieur de la magistrature.

Article 12.- Un secrétaire général  assiste le président dans le fonctionnement  et l’administration de la Cour Suprême. Il est choisi parmi les magistrats de cette Cour et nommé en conseil supérieur de la magistrature dans les formes visées à l’article 11 ci-dessus. L’organisation et le fonctionnement  du secrétariat général sont fixés par décret.

Article 13.- Le greffe de la Cour Suprême est dirigé par un greffier en chef de Cour, assisté d’un ou de plusieurs greffiers.

Article 14.- Le président de la Cour Suprême présente chaque année un rapport d’activités au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.                   

        Il peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif ou règlementaire qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.

Article 15.- La cour suprême publie tous les ans un recueil de l’ensemble de ses arrêts et avis.

Article 16.- Le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et les membres du gouvernement ou toute autre institution, peuvent solliciter l’avis de la  Cour Suprême sur l’interprétation de tout texte législatif ou réglementaire.

      La Cour Suprême statut en assemblée plénière dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

Article 17.- Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour  suprême sont inscrits au budget général de l’Etat.

      Le président de la Cour est ordonnateur des dépenses.

      Les crédits sont soumis aux règles de la comptabilité publique.

 

                                TITRE II : LA CHAMBRE JUDICIAIRE

                           CHAPITRE 1er: DE LA COMPETENCE

Article 18.- La Chambre judiciaire statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements en dernier ressort rendus par les cours d’appel, les tribunaux de première instance ainsi que par les juridictions d’exception, sauf dispositions légales contraires.

      Le pourvoi en cassation est ouvert dans les mêmes conditions contre les décisions rendues par les juridictions statuant en référé. Le code de procédure civile détermine la procédure applicable en la matière.

      La Chambre judiciaire ne connaît pas du fond des affaires sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 19.- La procédure devant la Chambre judiciaire est fixée par les textes en vigueur.

 

                                       CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION

Article 20.- La Chambre judiciaire comprend un siège et un parquet général.

Article 21.- Le siège est composé d’un président, de présidents de section et de conseillers.           

       Le parquet général est assuré par un procureur général assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux.

Article 22.- La Chambre judiciaire est organisée en quatre sections : 

  • civile ;
  • commerciale ;
  • sociale ;
  • et pénale.

 

    Chaque section comprend un président de section et des conseillers.

    La formation de jugement d’une section comprend, outre le président, deux conseillers, un avocat général et un greffier.

Article 23.- Le greffe de la Chambre judiciaire est tenu par un greffier en chef, assisté d’un greffier en chef adjoint et de greffiers de chambre.

Article 24.- Le secrétariat du parquet général de la Chambre judiciaire est dirigé par un secrétaire en chef assisté d’un secrétaire en chef adjoint et de secrétaires de parquet général de chambre.

 

                                    CHAPITRE 3: DU FONCTIONNEMENT

Article 25.- Les arrêts de la Chambre judiciaire sont rendus soit par l’une des sections, soit par l’assemblée plénière.

      L’assemblée plénière est constituée par la réunion des sections complétée par un magistrat du ministère public.

      Chaque section peut se constituer en chambre du conseil.

      En outre, les sections de Chambre judiciaire se réunissent en assemblée générale, regroupant l’ensemble des magistrats du siège et du parquet, dans les cas prévus par les lois et règlements.

Article 26.- Le président de la Chambre judiciaire préside l’assemblée plénière et l’assemblée générale. En cas d’empêchement de celui-ci, l’assemblée plénière et l’assemblée générale sont présidées par le président de section le plus ancien ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien.

Article 27.- Le président peut présider l’une des sections de la Chambre judiciaire quand il l’estime nécessaire.

      Chaque section, à défaut de son président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers.

Article 28.- Les conseillers peuvent être appelés, suivant les besoins, à siéger dans les autres sections. 

Article 29.- Lorsqu’elle pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décision, une affaire peut être renvoyée à la demande  d’un président de section ou d’un avocat général devant l’assemblée plénière qui siège en audience solennelle.

Article 30.- Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties est attaqué pour les mêmes moyens, le président saisit l’assemblée plénière par ordonnance de renvoi et désigne un conseiller rapporteur n’appartenant pas à la section qui a statué sur le premier pourvoi. 

Article 31.- Si le deuxième arrêt ou jugement rendu encourt la cassation pour les mêmes motifs que le premier, l’assemblée plénière peut, si les éléments du dossier le permettent, statuer sans renvoi, sauf s’il s’agit de se prononcer sur l’action publique.

      Lorsque le renvoi est ordonné, la juridiction saisie doit se conformer à la décision de l’assemblée plénière sur les points de droit jugés par cette formation.

Article 32.- L’assemblée générale de la Chambre judiciaire fixe le nombre et le jour des audiences.

Il est dressé procès-verbal des assemblées  générales.

Article 33.- Au début de chaque année judiciaire, le président procède par ordonnance à la répartition des présidents de section et des conseillers ainsi que des greffiers dans les différentes sections.

Article 34.- Le plus ancien des présidents de section porte le titre de doyen de la Chambre judiciaire. Les présidents de section prennent rang dans les différentes formations de la cour et dans les cérémonies publiques suivant l’ancienneté ou l’ordre de nomination.

Article 35.- Il est fait rapport annuel au président de la Cour Suprême de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution.

         Copie de ce rapport est adressé au ministre de la justice.

Un état complet des affaires non jugées, avec l’indication pour chacune de la date de renvoi et de la section saisie, est joint à chaque rapport annuel.

Article 36.- Le président et le procureur général peuvent appeler l’attention du président de la Cour Suprême sur les constatations faites par la Chambre judiciaire à l’occasion de l’examen des pourvois, et lui faire des propositions de nature à remédier aux difficultés constatées.

 

                                            CHAPITRE 4 : DU MINISTERE PUBLIC

Article 37.- Le procureur général porte la parole aux audiences de l’assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la Chambre judiciaire.

       Il dépose des conclusions écrites aux audiences des sections.

Article 38.- En cas d’empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général.

Article 39.- Le premier avocat général et les avocats généraux déposent les conclusions écrites et portent la parole au nom du procureur général devant les sections de la Chambre judiciaire.

       Dans les causes importantes, les conclusions du premier avocat général ou des avocats généraux sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n’approuve pas ces conclusions et que le premier avocat général ou les avocats généraux persistent, le procureur général porte lui-même la parole à l’audience.

 

                   CHAPITRE 5 : DU SERVICE DE DOCUMENTATION ET D’ETUDES

Article 40.- Le service de documentation et d’études de la Chambre judiciaire est placé sous l’autorité du président.

       Il est chargé de rassembler les éléments d’information utiles aux travaux de la chambre et de procéder aux recherches nécessaires.

       Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif.

 

Article 41.- Le service tient un fichier central contenant, sous une série unique de rubriques, d’une part, les sommaires de toutes les décisions rendues par la Chambre judiciaire, d’autre part, les sommaires des décisions les plus importantes rendues par les autres juridictions.

       À cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service  de documentation et d’études par les présidents des cours d’appel ou, directement, par les présidents des diverses juridictions du premier degré.

Article 42.- La documentation du service est mise à la disposition des juridictions, des services  relevant du ministère de la justice, des avocats et des enseignants du droit qui en font la demande.

     Les décisions de justice peuvent faire l’objet, de la part des juristes, de publication, avec ou sans commentaire, dans des revues spécialisées ou des recueils de jurisprudence, à condition de respecter l’anonymat des parties.

Article 43.- Le service de documentation et d’études établit un bulletin des arrêts rendus en toutes matières, dont la publication peut être intégrée dans le recueil de la Cour suprême. Le service établit des tables périodiques.

Article 44.- Le service de documentation et d’études est dirigé par un magistrat, nommé par ordonnance du président de la Chambre judicaire. Il est assisté d’un secrétariat.                    

Ce service peut être intégré à la bibliothèque de la Cour Suprême.

Article 45.- Les dépenses d’équipement et de fonctionnement du service font l’objet d’un chapitre au budget de la Chambre judiciaire.

 

                                  TITRE III : DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

                                       CHAPITRE 1er: DE LA COMPETENCE

Article 46.- Les attributions de la Chambre administrative de la Cour suprême sont, d’une part, administratives et consultatives et, d’autre part, contentieuses.

 

                                                     Section 1 : Des attributions administratives et consultatives

Article 47 - Conformément aux dispositions de l’article 30 de la Constitution, la Chambre administrative, saisie par le gouvernement, donne son avis sur les projets de lois, d’ordonnances et décrets réglementaires. Elle peut proposer les modifications de forme et de fond qu’elle juge nécessaires.

        La Chambre administrative donne également son avis sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par les dispositions légales.

Article 48.- Dans le cadre de ses attributions administratives et consultatives ci-dessus énoncées, la Chambre administrative délibère en section ou en assemblée générale.

       En assemblée générale, la Chambre administrative ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 49.- Les membres du gouvernement ou leurs représentations sont invités, à l’initiative du président, à prendre part aux séances de la Chambre administrative, avec voix consultative.

 

                                  Section 2 - Des attributions contentieuses

Article 50.- En matière contentieuse, la Chambre administrative connaît, en premier et deuxième ressort :

  • des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets et arrêtés à caractère réglementaire ou individuel ;
  • des recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux individuels ou réglementaires dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’une section administrative ;
  • des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives prises par les organismes collégiaux à compétence nationale des ordres professionnels;
  • des recours en matière d’élections autres que des élections politiques relevant de la compétence de la Cours constitutionnelle, conformément à l’article 66 de la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991.

            Elle connaît en dernier ressort, pour toutes les autres matières administratives, des appels formés contre les décisions rendues par les sections administratives des tribunaux de première instance.

 

                  CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 51.- La Chambre administrative comprend un siège et un parquet. Le siège est composé d’un président, de présidents de section et de conseillers. En cas d’empêchement, le président est remplacé de plein droit par le président de section le plus ancien ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien.

Article 52.- La Chambre administrative est organisée en trois sections:

‐        consultative législative ;

‐        consultative réglementaire ;

‐        et du contentieux.

        Les attributions des sections sont fixées par ordonnance de son président.

        Le président de la Chambre administrative préside l’assemblée générale.

       Il préside également les sections quand il l’estime nécessaire.

      Chaque section comprend un président de section et des conseillers.

En toutes matières, les arrêts contentieux de la Chambre administrative sont rendus en audience publique par les trois magistrats, en présence du commissaire à la loi ou d’un commissaire à la loi adjoint.

Article 53.- Les fonctions du ministère public sont exercées par un commissaire à la loi assisté d’un premier commissaire à la loi adjoint et d’un ou de plusieurs  commissaires à la loi adjoints.

       Le principe de l’indivisibilité du ministère public s’applique à la juridiction administrative.

Article 54.- Le greffe de la Chambre administrative est tenu par un greffier en chef assisté d’un greffier en chef adjoint et de greffiers de chambre.

Article  55.- Le secrétariat du commissaire à la loi est dirigé par un secrétaire en chef assisté d’un secrétaire en chef adjoint et de secrétaires de parquet général de chambre.

Article 56.- L’assemblée générale de la Chambre administrative fixe le nombre et le jour des audiences. Il est dressé procès-verbal des assemblées générales.

Article 57.- Au début de chaque année judiciaire, le président procède, par ordonnance, à la répartition des présidents de section et de conseillers ainsi que des greffiers dans les différentes sections.

Article 58.- Le plus ancien des présidents de section porte le titre de doyen de la Chambre administrative. Les présidents de section prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l’ancienneté ou l’ordre de nomination.

         Les conseillers prennent rang entre eux suivant le même ordre.

Article 59.- Il est fait rapport annuel au président de la Cour Suprême de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution.

        Copie de ce rapport est adressée au ministre de la justice.

        Un état complet des affaires non jugées, avec l’indication pour chacune de la date de renvoi et de la section saisie, est joint à chaque rapport annuel.

Article 60.- Le président et le commissaire à la loi peuvent appeler l’attention du président de la Cour suprême sur les constatations faites par la Chambre administrative à l’occasion de l’examen de certaines affaires et faire part des propositions de nature à remédier aux difficultés constatées.

Article 61.- La procédure devant la Chambre administrative est essentiellement écrite. Elle  est fixée par la loi.

 

                                    TITRE IV : DE LA CHAMBRE DES COMPTES

                                      CHAPITRE 1er: DE LA COMPETENCE

Article 62.- La Chambre des comptes est chargée du contrôle des finances publiques. À cet effet:

  • elle juge les comptes des comptables publics ;
  • elle déclare et apure les gestions de fait ;
  • elle sanctionne les fautes de gestion commise à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ;
  • elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe l’Assemblée nationale et le gouvernement ;
  • elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales des droit public ;
  • elle  assure la vérification des comptes de la gestion des entreprises publics et des organismes à participation financière publique ;
  • elle contrôle les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale, y compris les organismes de droit privé qui gèrent en tout ou en partie un régime de prévoyance ou de sécurité sociale légalement obligatoire ;
  • elle exerce un contrôle sur tout organisme qui bénéficie d’un concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, ainsi que tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.

     La Chambre des Comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées dans la présente loi.

 

                 CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 63.- La Chambre des comptes comprend un siège, un parquet et un secrétariat général.

       Le siège est composé du président, des présidents de section, des conseillers et des auditeurs.

       Les fonctions du ministère public sont exercées par un commissaire à la loi assisté d’un premier commissaire à la loi adjoint et d’un ou de plusieurs commissaires à la loi adjoints.

      Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.

Article 64.- Le président de la Chambre des comptes et le commissaire à la loi près ladite chambre sont choisis parmi les magistrats professionnels du grade le plus élevé.

Article 65.- La Chambre des comptes est composée de trois sections :

  • section du contrôle des collectivités locales, des missions diplomatiques et consulaires, des entreprises et des établissements publics ;
  • section du contrôle budgétaire de l’Etat ;
  • section du contrôle du compte de gestion du trésorier-payeur général.

        Les attributions des sections sont fixées par ordonnance de son président.

       Les présidents de sections, le commissaire à la loi adjoint et le secrétaire général sont choisis parmi les conseillers.

Article 66.- La Chambre des comptes a recours aux services de fonctionnaires qui participent aux travaux de vérification des comptes et de contrôle des pièces sous la direction et la responsabilité des magistrats-rapporteurs. Ces fonctionnaires sont placés durant leur mission sous l’autorité hiérarchique du président de la Chambre des comptes. Ils sont soumis au statut de leur corps d’origine.

Article 67.- À la demande de la Chambre des comptes, des hauts fonctionnaires peuvent être mis  à sa disposition, pour une durée déterminée, en qualité de conseillers en service extraordinaire.

       Ils perçoivent pendant la durée de leur mission des indemnités attachées à la fonction qu’ils exercent.

Article 68.-  La Chambre des comptes peut recourir, pour des requêtes à caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par ordonnance du président.

     Les experts sont assujettis au serment prévu par la loi.

     La mission des experts est définie par l’ordonnance de désignation.

    Les experts reçoivent, en rémunération de leurs services des indemnités fixées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 69.- Les experts et fonctionnaires visés aux articles 66 à 68 sont assujettis à l’obligation du secret professionnel.

Article 70.- Le greffe de la Chambre des comptes est tenu par un greffier en chef assisté d’un greffier en chef adjoint et de greffiers de chambre.

      Le secrétariat du commissaire à la loi de la Chambre des Comptes est dirigé par un secrétaire en chef de parquet général assisté d’un secrétaire en chef adjoint et de secrétaires de parquet général.

Article 71.- La Chambre des Comptes se réunit en formation de jugement, chambre du conseil et en conseil de direction.

Article 72.- La formation de jugement comprend le président de la Chambre des comptes et deux présidents de section.

      En cas d’empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président de section le plus ancien.

     Si le quorum n’est pas atteint, il est fait appel au conseiller le plus ancien.

     Un magistrat rapporteur y participe avec voix consultative.

    La formation de jugement statue sur les rapports des magistrats-rapporteurs.

    Le ministère public y est exercé par le commissaire à  la loi ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par un commissaire à la loi adjoint.

    Un greffier tient la plume à l’audience.

Article 73.- La chambre du conseil est composée du président de la Chambre des comptes, des présidents de section, des conseillers, d’un représentant du ministère public et d’un ou de plusieurs autres magistrats désignés par le président.

         La Chambre du Conseil formule des avis sur les questions de jurisprudence ou de procédure.

        Elle juge les affaires qui lui sont déférées par le président, soit de son propre chef, soit sur réquisition du commissaire à la loi.

       Elle adopte le rapport général sur l’exécution de la loi de finances et  la déclaration général de conformité.

     Elle délibère sur les recours en révision.

Article 74.- Le conseil de direction est composé du président de la Chambre, du commissaire à la loi, des présidents de section et du secrétaire général.

         Le conseil de direction veille à l’application du statut des magistrats et des statuts particuliers des autres agents mis à la disposition de la Chambre des comptes.

        Il formule des avis sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement des services de la Chambre des comptes.

       Le conseil de direction est par ailleurs chargé à l’élaboration et de l’approbation du rapport annuel, et des rapports spécifiques établis sur toute question relevant de la compétence de la Chambre des comptes.

Article 75.- Le président de la Chambre des comptes assure la direction générale, l’organisation des travaux et l’administration de la juridiction.

Article 76.- Le président de la Chambre des comptes peut faire procéder à toute enquête préliminaire dans les matières soumises au contrôle de sa juridiction.

      Il peut convoquer tout fonctionnaire ou agent d’un organisme public ou toute autre personne susceptible de fournir des informations nécessaires à l’action de la chambre.

      Il exerce des prérogatives qui lui sont dévolues par la présente loi par ordonnances, ordonnances prise en chambre du conseil, référés et notes du président.

Article 77.- Le commissaire de la loi exerce son ministère par voie de réquisitions ou de conclusions écrites.

        Par voie de réquisitions, le commissaire à la loi :

‐ requiert une peine d’amende contre les comptables défaillants ou retardataires dans la production des comptes ;

‐        dénonce à la chambre les agissements constitutifs de gestion de fait ;

  • transmet à la chambre des requêtes en révision dont il est saisi ;
  • requiert l’installation des magistrats nommés à la Chambre des comptes ainsi que le serment des comptables publics ;
  • défère aux juridictions compétentes les agissements constitutifs de crimes et délits.

       Par voie de conclusions, le commissaire à la loi veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.

       À cet effet, il reçoit avec pièces justificatives à l’appui, communication des rapports.

       Il conclut par écrit sur toutes les affaires soumises à la Chambre des comptes.

      Il rend compte au Président de la République, avec ampliation au Premier Ministre, de l’absence de réponse par les ministres aux référés de la chambre.

Article 78.- Le secrétaire général assiste le président de la Chambre des comptes dans le fonctionnement des services administratifs et dans l’organisation matérielle des audiences.

        Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et avise le commissaire à la loi des cas de retard.

Article 79.- La Chambre des Comptes est habilitée à prendre des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées. Ces mesures sont notamment:

  • la proposition de suspension de fonctions ;
  • le blocage des comptes bancaires ;
  • l’interdiction de sortir du territoire national et l’obligation de se tenir la disposition de la Chambre des Comptes jusqu’à la clôture du dossier ;
  • la proposition de nomination d’un conseil de gestion provisoire ;
  • la proposition de nomination d’un conseil de gestion provisoire.

Article 80.- Après la clôture du dossier, la Chambre des Comptes peut proposer aux autorités compétentes la révocation, la mutation ou l’interdiction d’occuper des fonctions analogues à l’avenir.

Article 81.- Une brigade spéciale des forces de sécurité assure la protection des locaux de la Chambre des Comptes et des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que la sauvegarde des bâtiments et des archives.

Article 82.- L’obligation du secret professionnel n’est pas opposable aux magistrats de la Chambre des Comptes dans l’exercice de leurs fonctions.

       Les magistrats ont tous pouvoirs d’investigation pour l’instruction des comptes ou affaires qui les sont confiés. L’instruction comporte, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, auditions, enquêtes ou expertises sur place.

       À la demande des magistrats de la Chambre des Comptes, les ordonnateurs, les comptables, les autorités de tutelle ou tout autre responsable sont tenus, sous peine d’amende, de leur communiquer tous documents et de leur fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la chambre.

        Les services ordonnateurs et comptables doivent prendre toutes dispositions pour permettre aux magistrats de prendre connaissance des écritures et documents tenus, en particulier les pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l’engagement, la liquidation et paiement des dépenses.

       Les magistrats peuvent se faire délivrer copie de pièces nécessaires à leur contrôle. Ils ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés  compris dans le patrimoine de l’Etat ou de toute autre personne physique ou morale soumise au contrôle de la juridiction.

    Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que toute comptabilité-matière.

Article 83.- À la demande du président, la Chambre des Comptes a le pouvoir d’entendre tout directeur ou représentant des services et des organismes soumis à son contrôle, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d’entreprise publique ou privée, tout membre d’une institution ou corps de contrôle.

     Elle peut se faire communiquer tout rapport d’inspection, de vérification ou de contrôle.

     Lorsque les communications et auditions portent sur des sujets à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure de l’Etat ou sur les éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale ou financière des entreprises publiques, la Chambre des comptes prend toutes dispositions pour garantir strictement le secret de ses investigations et de ses  observations.

Article 84.- Les établissements et entreprises privés sont tenus, sur demande des magistrats de la Chambre des comptes, de fournir tous renseignements et documents se rapportant aux fournitures, services et travaux effectués soit par l’entreprise au profit d’un service ou organisme soumis au contrôle de la chambre, soit par lesdits services ou organismes au profit de l’entreprise.

    Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats de la chambre des comptes.

Article 85.- La production, à la demande de la Chambre des comptes, des documents et pièces justificatives prévus aux articles ci-dessus est gratuite.

Article 86.- Les amendes et débets fixés par la chambre des comptes sont attribués par l’agent judiciaire du trésor à la collectivité  ou à l’organisme intéressé et à la Chambre des comptes, selon les modalités fixées par un texte spécifique.

       Lorsque le reversement intervient en cours de procédure, cette répartition est effectuée  par le responsable de l’organisme concerné dans les mêmes conditions prévues ci-dessus.

Article 87.-  La Chambre des comptes établie annuellement un rapport sur l’exécution des lois de finances accompagnant la déclaration générale de conformité.

       Ce rapport est déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de loi de règlement, dans les délais prévus par la Constitution.

Article 88.- Chaque année, la Chambre des Comptes examine les observations faites à l’occasion des diverses vérifications effectuées pendant l’année précédente et forme, avec celles qu’elle retient, un rapport qui est solennellement remis au Président de la République au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet ou, au plus tard, au début de l’année judiciaire.

Article 89.- La Chambre des comptes établit des rapports particuliers sur toutes questions d’ordre financier et comptable relevant de sa compétence dont elle est saisie par le chef de l’Etat, le gouvernement ou l’Assemblée nationale.

Article 90.- Les règles de procédure devant la Chambre des comptes sont fixées par la loi.

 

                                                     TITRE V : DE LA JURIDICTION DES CONFLITS

Article 91.- La juridiction des conflits est une formation spéciale de la Cours suprême chargée de trancher les conflits de compétence entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives.

Article 92.- La juridiction des conflits est présidée par le président de la Cours Suprême, assisté des six conseillers suivants, membres de droit :

  • le président de la Chambre judiciaire ;
  • le président de la Chambre administrative ;
  • les deux présidents de section les plus anciens de la Chambre judiciaire ;
  • les deux présidents de section les plus anciens de la Chambre administrative.

Article 93.- Quatre conseillers suppléants sont nommés parmi les présidents de section ou, à défaut, parmi les conseillers les plus anciens des deux chambres, par ordonnance du président de la Cour suprême. Ils sont appelés à siéger par ordonnance du président, en cas d’empêchement des titulaires.

Article 94.- Un conseiller-rapporteur est nommé pour chaque affaire par ordonnance du président de la Cour Suprême.

Article 95.- Les fonctions du ministère public auprès de la juridiction des conflits sont assurées par le chef de parquet général de chambre le plus ancien.

Article 96.- Le greffe de la juridiction  des conflits est assuré par le greffier en chef de la Cour Suprême.

Article 97.- La juridiction des conflits statue à la majorité de ses membres.  En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Les arrêts de la juridiction des conflits sont rendus en audience publique.

        Ils sont motivés et signés du président et du greffier.

Article 98.- Le conflit peut être élevé par le parquet de toute juridiction ou par toute partie à une instance.

Article 99.- L’action est introduite par simple requête adressée au greffe de la juridiction des conflits.

Article  100.- Le greffier de la juridiction des conflits prépare, dans les quarante-huit heures de la réception de la requête, une ordonnance de fixation à la signature du président de la Cour Suprême.

 Cette ordonnance fixe, deux mois à l’avance, la date de l’audience en impartissant au demandeur un délai de quinze jours pour déposer ses conclusions écrites en trois exemplaires. Une copie de cette ordonnance est adressée par le greffier à chacune des parties à l’instance. Un exemplaire des conclusions déposées par le demandeur est communiqué par les soins du greffier au défendeur qui dispose également d’un délai de quinze jours pour répliquer. Une copie de la lettre de communication du greffier est laissée au dossier.

Article 101.- Après réplique du défendeur, le dossier est considéré en état et remis au président de la Cour Suprême par le greffier. Si, dans un délai de quinze jours, le défendeur n’a pas conclu, le dossier est néanmoins remis au président de la Cour suprême. La décision rendue est réputée contradictoire.

Article 102.- À l’audience, les plaidoiries interviennent après lecture du rapport. Aucune des parties n’est recevable à plaider si elle n’a pas déposé des conclusions écrites.

Article 103.- L’arrêt de règlement du conflit est rendu dans le délai d’un mois après les débats et lu entièrement par le président à l’audience. Il est notifié aux parties et dûment enregistré dans le délai d’un mois.

 

                                                        TITRE VI : DE L’ASSEMBLEE PLENIERE

Article 104.- L’assemblée plénière de la Cour Suprême est présidée par le président de la Cour Suprême.

     Elle est composée de tous les membres titulaires des trois chambres de la Cour, y compris ceux du ministère public qui y siègent au même titre.

     L’Assemblée délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

     En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 105.- Un conseiller-rapporteur est nommé, pour chaque affaire, par ordonnance du président.

Article 106.- L’assemblée plénière de la Cour Suprême se réunit sur convocation de son président.

 

       Ses  débats se déroulent à huis clos.

Article 107.- L’assemblée plénière de la Cour Suprême adopte son règlement intérieur. Celui-ci est rendu exécutoire par ordonnance du président.

Article 108.- L’assemblée plénière connaît des demandes d’avis adressée à la cour, en application de l’article 16 de la présente loi.

          Les avis de l’assemblée plénière sont motivés et publiés au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales.

           Ils sont signés du président et du greffier.

 

Article 109.- Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 110.- La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

                                                                                          

                                                                                 Fait à Libreville, le 14 avril 1993

                                                                                                                                                                                      

Par le président de la République,

Chef de l’Etat ;

 

                                                                                                        El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Casimir OYE MBA                      

 

                               

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

Serge MBA BEKALE

 

Le Ministre des Finances,

du Budget et des Participations ;

Paul TOUNGUI