Responsive image
Lois de Finances

Loi n°011/2012 du 08 janvier 2013 déterminant les Ressources et les Charges de l'Etat pour l'Année 2013

LF2013 - 18/01/2013

 

 

Loi n° 011/2012

déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2013

 

Le Parlement a délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1" La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, détermine les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2013.

 

Il- Voies et moyens

Dispositions fiscales, douanières et diverses

Article 10 : Les dispositions du code et du Tarif des Douanes de la C.E.M.A.0 actuellement en vigueur, restent inchangées.

Article 11 : Les dispositions du Code Général des Impôts et douanières sont modifiées ou complétées comme suit :

Livre 1- Impôts sur les bénéfices et revenus

Titre 1 : Impôt sur les Sociétés

Section 2 - Exonérations

Article.6 nouveau : Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : 11) La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).

13) pendant les trois premières années de leur activité, les entreprises ayant une activité hôtelière de tourisme et présentant un nouvel investissement minimum de 300.000.000 francs cfa hors taxes. »

CHAPITRE 2 : Bénéfice imposable

Section 3 - Charges déductibles

Sous-section I - Frais généraux

I( Article 11-I-1-f- nouveau : 1) : Les sommes versée© en rémunération :

d'une part, des services effectifs : frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Gabon, frais d'études, frais d'assistance technique financière ou comptable, commissions, et honoraires, intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, rendus aux entreprises gabonaises par les personnes physiques ou morales étrangères.

En aucun cas, il ne sera accepté à cc titre une somme supérieure à 10% du bénéfice imposable avant déduction des frais eu cause.

En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.

Cette limitation ne s'applique pas aux frais d'assistance technique et d'études relatives au montage d'usine. »

 

CHAPITRE 4- Liquidation de l'Impôt Section 3 : Calcul de l'impôt

« Article 16 nouveau : - Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est arrondi au millier de franc CFA inférieur.

 

fl

it

Zone de Texte: fl
it
Le taux de l'impôt est fixé à 35%.

Ce taux est ramené à 30% pour les entreprises des secteurs hors-pétrole et hors- mines et à 25% pour :

< >les sociétés détentrices de titres de propriété intellectuelle ;

la Banque Gabonaise de Développement ;

les entreprises de promotions immobilières agréées pour l'aménagement des terrains à bâtir en zone urbaine et pour la construction de logement socio-économiques ;

Ies établissements publics ;

les associations et collectivités sans but lucratif visés à l'article 5 alinéas S et 9

les entreprises du secteur touristique agréées conjointement par le Ministre chargé du tourisme et le Ministre en charge des finances.(Le reste sans changement)

 

L'impôt sur les sociétés est diminué, le cas échéant, dans la limite de cet impôt :

b) du crédit ee'l-upot correspondant â 5% du montz‘u cors taxes de l'investissement pendant une période de 5 ans, pour les investissements touristiques inférieurs à 300.000.000 FCFA agréés par le ministre chargé du tourisme et le ministre chargé des finances. »

(Le reste sans changement)

CHAPITRE 6- Paiement de l'Impôt

Section 2 : Minimum de perception

« Article 26 nouveau : Sont exonérées du minimum de perception, les sociétés ou personnes morales exonérées de l'Impôt sur les Sociétés telles que visées à l'article 6 ci- dessus, ainsi que les entreprises nouvelles selon les modalités définies aux articles 194 et suivants du présent code.

Sont également exonérées, au titre des deux premiers exercices, les sociétés ou personnes morales nouvellement immatriculées, quel que soit le secteur d'activité. n

 


CHAPITRE 9 : Régime fiscal des sous-traitants des entreprises pétrolières

« Article 48 nouveau : Pour bénéficier du régime fiscal simplifié, les entreprises doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

• exercer leurs activités exclusivement dans le cadre des opérations pétrolières n

« Article 49 nouveau : Cette option est irrévocable pour une durée de 2 ans renouvelable une fois sans que la durée totale puisse excéder 4 ans. n

« Article 55 nouveau : Le prélèvement forfaitaire des impôts dus par les salariés, compte tenu de la brièveté de la durée moyenne des séjours, est fixé forfaitairement par rapport à la masse salariale.

Par exception à l'alinéa précédent, les impôts dus par les salariés résidents du Gabon sont établis suivant les règles de droit commun. »

(Le reste sans changement)

Titre 2 : Impôt sur le Revenu des personnes Physiques Chapitre 2-Revenus imposables

Section 1-Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus.

Sous-section 3 - R-...,&,eitus des capitaux mobiliers. Paragraphe 2- Exonérations

Article 105 nouveau : Sont exonérés de l'IRPP dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

- 9°) les intérêts des comptes d'épargne logement ;

10°) les intérêts des comptes d'épargne pour les placements ne dépassant pas 10.000.000 francs cfa..

(Le reste sans changement)

Chapitre 5 - Modalités de recouvrement de l'impôt Section 2 - Précompte de l'IRPP

« Article 182 bis. -Les sommes constitutives de gains de jeux, supérieures à 5.000.000 francs cfa et versées aux gagnants des jeux de hasard font l'objet d'un prélèvement de 15% de la part de la personne qui les paie .Cette dernière doit être obligatoirement assujettie à l'Impôt sur les Sociétés ou à l'Impôt sur le Revenu des

 

Personnes Physiques dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon le régime réel ou simplifié d'imposition. »

Titre 3- Dispositions communes à l'IS et à l'IRPP Chapitre 3 - Entreprises nouvelles

t' Article 195 nouveau : -Pour bénéficier de ces dispositions, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • l'entreprise doit avoir procédé à l'issue du troisième exercice d'activité, à des investissements en immobilisations stables et définitives pour un montant minimum de :

-100.000.000 francs cfa si l'activité est exercée dans les secteurs agricoles, de la pêche artisanale et des services. »

Livre 2 Taxe sur le chiffre d'affaires Titre 1- Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) Section 1-Personnes imposables

Article 208 nouveau.-Les personnes visées à l'article 207 ci-dessus, soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'IRPP, qu'elles soient ou non immatriculées sont redevables de la TVA, si le chiffre d'affaires hors taxes s'établit à 60.000.000 francs cfa. »

reste sans changement)

Section 3 : Exonérations

  • Article 210 nouvcau : Sont exonérés de la TVA :
  • 10) Les travaux de construction, les matériaux et les fournitures de services y relatives, les biens d'équipements et les fournitures personnalisées des entreprises de tourisme présentant un nouvel investissement d'un montant minimum de 300.000.000 francs cfa hors taxes.

17) les prêts immobiliers d'un montant inférieur à 50.000.000 FCFA, accordés à des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence au Gabon »

Chapitre 3 - Modalités pratiques Section 3 - Retenue à la source

« Article 243 bis : - Les assujettis peuvent demander le remboursement de leur crédit de TVA dans la limite de la taxe qui a grevé les biens amortissables acquis à l'état neuf dans

 

les trois mois qui suivent l'acquisition. La TVA déductible sur ces biens doit être égale ou supérieure â 20.000.000 FCA.

Le délai de trois mois précité est porté à un 1 an, à compter de la naissance du crédit dont le remboursement est sollicité dans tous les autres cas. »

(Le reste sans changement)

Livre 3- Impôts et Taxes Divers

Titre 4 - Taxes diverses

Chapitre 1- Taxe Complémentaire sur les Traitements et Salaires

Section 2- Exonérations

« Article 347 nouveau : -La part du revenu inférieure ou égale à 150.000 francs cfa par mois est exonérée de la taxe complémentaire sur les traitements et salaires (TCS).

(Le reste sans changement)

Livre 4- Droits d'Enregistrement et du Timbre

Titre 1- Droits d'enregistrement des actes et mutations Chapitre 8- De la fixation des droits

Section 2 - Actes soumis aux            proportionnels

Sous-Rection 4 - Actes soumis au droit proportionnel de 4%

« Article 590 nouveau.- Les jugements, arrêts, et autre décisions judiciaires statuant sur le fond du litige, sont passibles d'un droit de 4%.

Alinéa 4 : Par dérogation aux dispositions de l'alinéa I du présent artiole, sont également soumis au droit proportionnel de 4%, les actes et décisions judiciaires portant condamnation à des sanctions pécuniaires, même lorsque lesdites décisions n'ont pas statué sur le fond du litige. er

Livre 5- PROCEDURES FISCALES

Titre I - Assiette de l'impôt

Chapitre unique -Obligations des contribuables Section 1 - Obligations déclaratives

Sous-section 1-Principe général

 

il Article p 818 bis -Les personnes visées â l'article précédent peuvent également souscrire leurs déclarations par procédés électroniqu.s, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge de l'économie. n

Section 3- Obligations au paiement de l'impôt

» Article P 823 bis -Les personnes visées à l'article précédent peuvent également effectuer les paiements prévus par le présent code par procédés électroniques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'économie.

(Ire reste sans changement)

Titre 1V- Sanctions

Chapitre 1- Sanctions fiscales

Sectionl- Pénalités d'assiette

Sous-section 2- Retard dans la déclaration ou absence de déclaration

g€ Article P-998 nouveau- Le contribuable qui souscrit sa déclaration après les délais prévus par le présent code et avant la mise en demeure prévue à l'article P-819 ci-dessus est passible d'une pénalité équivalant à 5% des droits éludés.

La pénalité est portée à 10% des droits éludés lorsque la déclaration est souscrite dans les sept jours suivant la mise en demeure visée ci-dessus. »

Titre V - Contentieux de l'impôt

1- Sous-section 6 - Décision de l'Administration Paragraphe 1 - Le sursis de paiement

If Article P 1055 nouveau : Toutefois s'agissant du versement en espèces, le contribuable peut obtenir le sursis • de paiement des impôts contestés, à condition qu'il s'acquitte d'une somme équivalant à 20% du montant des impositions en cause. »

Article 12 : Les dispositions de                               114-1-c du Code Général des Impôts sont

abrogées.

(Le reste sans changement)

Article 13 : Le régime fiscal particulier institué au bénéfice des groupes de société par la loi n° 044/2010 du 12 janvier 2011 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2011 est modifié comme suit :

 

DEFINITIONS

Article.11-a-nouveau : On entend par groupe de sociétés, l'ensemble formé par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou un impôt étranger équivalent, quelle qu'en soit la forme, unies entre elles par des liens capitalistiques directs ou indirects d'au moins 50% et qui permettent à l'une d'elles ou à plusieurs d'entre elles, conjointement, de contrôler les autres.

Le contrôle se définit comme :

  • soit la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans

une autre société ;

  • soit la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des

membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre société.

Article 14: Les présentes dispositions abrogent toutes dispositions antérieures contraires.

Article 15 : Les dispositions de l'ordonnance n° 2/2000/PR du 12 février 2002 relatives au régime fiscal des investissements touristiques sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

DISPOSITIONS GENERALES

Section 3 : Des facilitée fiscales

9 nouveau         Les entreprises touristiques visées à l'article 2 de

l'ordonnance n°2/2000 du 12 février 2002 sont exonérées pendant les cinq premières années d'exploitation suivant la fin de la période de construction du projet :

de l'impôt. sur les sociétés, lorsqu'elles revêtent la forme d'une personne morale ;

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, catégories des bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'elles sont exploitées sous forme d'entreprises individuelles. »

it Article 10 nouveau : Les entreprises à vocation touristique sont passibles, pendant les cinq (5) premières années suivant la période d'exonération totale :

de l'impôt sur les sociétés sur la moitié du bénéfice imposable lorsqu'elles revêtent la forme morale ;

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfioes industriels et commerciaux, sur la moitié du bénéfice imposable, lorsqu'elles sont exploitées sous forme d'entreprise individuelle.

 

Article 16 : Il est institué par la présente loi des mesures incitatives à l'importation en faveur des secteurs du bois, des grands ensembles industriels, de l'habitat social, du tourisme, de l'agriculture et du sport.

Section 1 : Des mesures en faveur du secteur du bois

Article 17 : Les matériels, machines, matériaux, biens d'équipements et matières premières destinées à la transformation du bois sont exonérées de droits et taxes à l'importation.

Les matériels, machines, matériaux et biens d'équipements destinés à la transformation du bois, importés temporairement, sont admis au bénéfice de l'admission temporaire normale (ATN), conformément aux dispositions du Code des Douanes de la CEMAC.

Article 18 : Le bénéfice de l'exonération ou de l'admission temporaire est accordé par l'administration des douanes et droits indirects, à la demande de la société. Cette demande doit être déposée au plus tard quinze jours avant l'arrivée des marchandises, sur production :

de l'avis favorable du plan d'investissement délivré par le Ministère Technique ;

d'un programme général d'importation ;

de la liste itemisée des marchandises sous leur dénomination commerciale, reprenant la rubrique tarifaire, agréée par l'administration des douanes ;

des factures indiquant les quantités et les. vtlleurs FOB ou CAP' des dites marchandises.

Article 19 : Les matériels, machines, biens d'équipement et les matières premières importés sous les régimes définis ci-dessus ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être cédés ou prêtés sans l'autorisation de l'administration des Douanes et droits indirects.

Article 20 : Les entreprises agréées bénéficient des présentes dispositions pendant une période de cinq (5) ans à compter de la première importation.

Section 2 : Des mesures en faveur des grands ensembles industriels

Article 21 : La procédure spéciale applicable aux grands ensembles industriels prévue par les articles 15 et 16 de la loi n°15/2003 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2004 est modifiée tel que prévu aux articles 18 à 21 ci-dessous.

Article 22 : Les matériels, machines et biens d'équipements destinées à la construction
des usines sont assujetties à l'importation à un taux global réduit de 5% des droits et

taxes.

 

Les matériels, machines et biens d'équipements importés temporairement en vue de la construction d'usines bénéficient de l'admission temporaire normale (ATN), conformément aux dispositions du Code des Douanes de la CEMAC.

Article 23 : Le bénéfice de l'exonération ou de l'admission temporaire est accordé par l'administration des douanes et droits indirects, à la demande de la société. Cette demande doit être déposée quinze jours avant l'arrivée des marchandises, sur production

  • de l'avis favorable du plan d'investissement délivré par le Ministère

Technique ;

d'un programme général d'importation ;

  • de la liste itemisée des marchandises sous leur dénomination commerciale,

reprenant la rubrique tarifaire, agréée par l'administration des douanes ;

des factures indiquant les quantités et les valeurs FOB ou CAF des dites marchandises.

Article 24 : Les matériels, machines et les biens d'équipement importés sous les régimes définis ci-dessus ne peuvent, à quelque titre que ce soit, ètre cédés ou prêtés sans l'autorisation de l'administration des douanes et droits indirects.

Article 25 : Les entreprises agréées bénéficient des présentes dispositions pendant une période de cinq (5) ans à compter de la première importation.

Section 3 : Des mesures en faveur du secteur de l'habitat social

Article 26 : Les matériels, machines, matériaux et biens d'équipements destinés aux entreprises agréées dans le secteur de l'habitat social sont exonérées de droits et taxes à l'importation.

Les matériels, machines, matériaux et biens d'équipements destinés aux entreprises agréées dans le secteur de l'habitat social, importés temporairement, sont admis au bénéfice de l'admission temporaire normale (ATN), conformément aux dispositions du Code des Douanes de la CEMAC.

Article 27 : Le bénéfice de l'exonération ou de l'admission temporaire est accordé par l'administration des douanes et droits indirects, à la demande de la société déposée au plus tard quinze jours avant l'arrivée des marchandises, sur production :

de la convention ou du marché entre l'Etat et l'entreprise ; d'un programme général d'importation ;

de la liste itemisée des marchandises sous leur dénomination commerciale, reprenant la rubrique tarifaire, agréée par l'administration des douanes ;

des factures indiquant les quantités et les valeurs FOB ou CAF des dites marchandises.

Article 28 : Les matériels, machines, biens d'équipement et les matières premières importés sous les régimes définis ci-dessus ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être cédés ou prêtés sans l'autorisation de l'administration des Douanes et droits indirects.

 

Article 29 : Les entreprises agréées bénéficient des présentes dispositions pendant toute la durée de la convention ou du marché signé avec l'Etat.

Section 4 : Des mesures en faveur des investissements touristiques

Article 30: Les matériels, machines et biens d'équipements destinés aux entreprises hôtelières et de tourisme visées par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour l'année 2002, présentant un nouvel investissement d'un montant minimum de huit cent millions (800 000 000) de FCFA Hors Taxes, sont importés en exonération de droits et taxes.

Les matériels, machines et biens d'équipements destinés aux entreprises visées à l'alinéa ci-dessus, importés temporairement, sont admis au bénéfice de l'admission temporaire normale (ATN), conformément aux dispositions du Code des Douanes de la CEMAC.

Article 31 : Le bénéfice de l'exonération ou de l'admission temporaire est accordé par l'administration des douanes et droits indirects, à la demande de la société. Cette demande doit être déposée au plus tard quinze jours avant l'arrivée des marchandises, sur production :

- de l'avis favorable du plan d'investissement délivré par le Ministère Technique ;

- d'un programme général d'importation ;

- de la liste itemisée des marchandises sous leur dénomination commerciale,
reprenant la rubrique tarifaire, agréée par l'administration des douanes ;

- des factures indiquant les quantités et les valeurs FOB ou CAF des dites marchandises.

Article 32 : Les matteiels, machines, biens d'équipement ee les matières premières importés sous les régimes définis ci-dessus ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être cédés ou prêtés sans l'autorisation de l'administration des douanes et droits indirects.

Article 33 : Les entreprises agréées bénéficient des présentes dispositions pendant une perlodc de cinq (5) ans à compter de la prenliére importation.

Section 5 : Des mesures en faveur du secteur de l'agriculture

Article 34 Conformément à la loi n°22/2008 du 10 décembre 2008 portant Code agricole en République gabonaise, les matériels, machines, matériaux et biens d'équipements, les engrais agricoles, les aliments pour l'élevage des poissons, de la volaille, du bétail, les produits phytosanitaires et zoo-sanitaires sont exonérés de droits et taxes à l'importation..

Les matériels, machines et biens d'équipement importés temporairement par les exploitants agricoles sont admis au bénéfice du régime de l'admission temporaire normale prévu par le Code des Douanes de la CEMAC.

Article 35 : Le bénéfice de l'exonération ou de l'admission temporaire est accordé par l'administration des douanes et droits indirects, à la demande de la société. Cette demande doit être déposée quinze jours avant l'arrivée des marchandises, sur production :

 

  • de l'agrément prévu à l'article 5 de la loi précitée ; d'un programme générai d'importation ;

de la liste itemisée des marchandises sous leur dénomination commerciale, reprenant la rubrique tarifaire, agréée par l'administration des douanes ;

des factures indiquant les quantités et les valeurs FOB ou CAF des dites marchandises.

Article 36 : Les matériels, machines, biens d'équipement et les intrants importés sous les régimes définis ci-dessus ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être cédés ou prêtés sans l'autorisation de l'Administration des Douanes et droits indirects.

Section G : Des mesures en faveur des fédérations sportives

Article 37 : Les dons d'Etats étrangers, d'organismes internationaux, de collectivités locales étrangères, de fédérations internationales ou étrangères, d'organisations non gouvernementales aux fédérations sportives nationales légalement reconnues sont exonérés de droits et taxes de douane à l'importation.

Article 38 : Le bénéfice de l'exonération est accordé par l'administration des douanes et droits indirects, à la demande de la fédération concernée.

Cette demande doit être déposée au plus tard quinze jours avant l'arrivée des marchandises, sur production :

de l'agrément délivré par le ministère de tutelle;

de l'attestation de don dûment signée par le donateur ; des documents relatifs à l'importation du don.

Article 39 : Les matérielà et équipements importés sous le régime. défini ci-dessus ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être cédés ou prêtés sans l'autorisation de l'administration des Doinuies et droits indirects.

Section 7 : La redevance de scanning (RDS)

Article 40 : Il est institué une redevance de scanning (RUS) d'un montant fixe de quatre vingt cinq mille francs (85 000 FCFA) hors taxe par unité EVP (équivalent 20 pieds) prélevée sur :

  • tous les conteneurs maritimes importés au Gabon et réellement scannés;
  • tous les conteneurs maritimes exportés à partir du Gabon et réellement scannés;
  • tout véhicule importé que la Douane du Gabon désigne comme devant être scanné.

Article 41 : La RDS est facturée aux opérateurs économiques concernés ou à leurs représentants.

 

Les modalités de recouvrement de la redevance de scanning sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'Economie.

Article 42 : Sont exonérés du paiement de la redevance de scanning, les conteneurs renfermant :

  • Les marchandises importées par les représentations diplomatiques étrangères (valise diplomatique) ou organismes assimilés ;
  • Les marchandises importées par les ONG (Organisations Non Gouvernementales) ou les communautés religieuses ;
  • Les marchandises importées par le Ministère de la Défense Nationale et par le &nie B.I.M.A.
  • Les marchandises bénéficiant du régime d'exonération légale et les marchandises bénéficiant du régime dit •stabilisé*, en particulier le matériel d'exploration ou d'exploitation pétrolière, minière ou forestière.

Ces conteneurs peuvent néanmoins être scannés.

 

ti

La RDS est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

TITRE III : TIRAGES SUR EMPRUNTS OU LIGNES DE CREDITS

Article 47 Le montant des tirages prévus s'élève à cinq cent huit milliards six cent quatre vint dix neuf millions six cent six mille deux cent vingt un (508.699 606 221) F.cfa.

TITRE IV : COMPTES SPECIAUX

Article 48 : En dehors des comptes spéciaux existants, il n'est prévu aucune ouverture de compte spécial pour l'année 2013.

TITRE V : AVALS CONSENTIS PAR L'ETAT

Article 49 : Le Gouvernement gabonais ne consent aucun aval au titre de l'année 2013.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 50 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat./.--

 

Fait à Libreville, le 08 janvier 2013

 

Par le Président de la République, 

Chef de l'Etat

                                                                               Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Raymon NDONG SIMA

 

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi

et du Développement Durable

Luc OYOUBI

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics,

et de la Fonction Publique

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA