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Lois de Finances

Loi n°22/2013 du 06 février 2014 déterminant les Ressources et les Charges de l'Etat pour l'Année 2014

LF2014 - 06/02/2014

 

LOI N°2212013

DETERMINANT LES RESSOURCES ET LES CHARGES DE L'ÉTAT POUR L'ANNÉE 14.

 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,

Le Président de la République, Chef de l'Etat; _

e                     :

Article I er.— La présente loi détermine les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2014.

PARTIE 1: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE I : IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISES

I- Autorisation de percevoir et de mobiliser les ressources publiques

Article 2.- Le Gouvernement est autorisé à percevoir les ressources
correspondant aux prévisions contenues dans la .présente loi en vue de

couvrir les charges de l'Etat présentées en annexes.

Les ressources di budget résultent de l'application des dispositions du Code Général des Impôts, du Code et du Tarif des Douanes de la CEMAC, des emprunts, des dons prévus en 2014 et des autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant des décisions de justice ou des conventions

. •                                                                                                                                                                                .

Les emprunts et conventions sont mobilisés conformément à la

stratégie &.eri'dettendent publique 2013-2015. Le Gouvernement est toutefois autorisé à procéder aux ajustements contextuels nécessaires, tout en respectant les limites des ratios d'endettement arrètées dans cette stratégie.

Le ministre chargé de l'Economie est seul habilité à conclure et à sigiier_.au nom et pour le compte de l'Etat les emprunts et conventions y relatif .

 

Il Autorisation de percevoir les impôts et taxes affectés aux collectivités locales et aux établissements publics

Article 3:- Les impôts et taxes en vigueur affectés aux collectivités locales ou aux établissements publics restent applicables.

TITRE II : PLAFONDS DES GRANDES CATEGORIES DE DEPENSES

Article 4.- Les plafonds des grandes catégories de dépenses, pour l'exercice 2014, sont arrêtés tel qu'il suit :

 

PLF

2014 (En F. CFA)

PARTIE I : CHARGES DE LA DETTE PUBLIQUE

 

550

062

842

365

PARTIE H : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1

363

458

671

199

PARTIE III : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1

322

233

354

986

PARTIE IV : PRETS, AVANCES & DEPOTS

 

100

000

000

000

TOTAL DEPENSES

3

335

754

868

550

 

TITRE HI : DONNEES GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER ET VOIES
ET MOYENS Y RELATIFS

I- Données générales

Article 5.- La gestion de la dette publique vise à assurer le financement de l'Etat au moindre coût sur le court, moyen et long termes, dans le cadre d'une gestion prudente des risques, dans le respect des contraintes fixées par les 'politiques monétaire et budgétaire et d'une manière qui favorise le développement du marché financier intérieur.

Article 6.- Les ressources et les charges, de l'Etat pour l'année 2014 sont arrêtées, en équilibre à la somme dé- trois mille trois cent trerite:-cinq milliards sept cent cinquante-quatre millions huit cent soixante-huit -mille cinq cent cinquante (3.335.754.868.550) francs CFA.

Ces ressources et charges se présentent, en millions de francs CFA, comme suit :

 

(en millions de f.cfa courants)

 

PLF 2014

Ecart

LIBELLE

LF 2013

foi I Ressources propres

2 632 481

2 851 656

219 174

Recettes fiscales

1 410 170

1 600 621

190 451

Recettes non frsCales

1 222 311

1 251 034

28 723

;Ressources exceptionnelles

0

0

0

T6'fai Dépenses

2 631 388

2 820 697

189 309

Dépenses totales hors paiements d'intérêts

2 488 352

2 685 692

197 340

Dépenses fonctionnement

1 271 420

1 410 146

138 726

Dépenses en capital et prêts

1 216 932

1 275 546

58 614

Investissement de I'ETAT

1 216 932

1 275 546

58 614

Paiements d'intérêts de l'Etat

143 036

135 005

-8 031.

Extérieure

113 868

103 764

-10 105

Intérieure

29 168

31 241

2 073

Solde Primaire

144 130

165 964

21 834

Solde Budgétaire

1 094

30959

29 865

Variation des arriérés

0

0

0

Solde globale (Base caisse)

1 094

30 959

29 865

Financement Total

-1 094

-30 959

-29 865

Extérieur

69 729

126 196

56 467

Tirages

268 700

364 099

95 400

Emprunts liés

268 700

364 099

95 400

Emprunts d'équilibre

 

0

0

Amortissements

-198 971

-237 903

-38 933

Intérieur

-70 823

-157 155

-86 332

Système bancaire

35 763

-50 000

-85 763

Banque centrale

-144 237

-100 000

44 237

Tirage FMI

0

0

o

Banques commerciales

180 000

50 000

-130 000

Système non bancaire

-106 586

-107155

-569

Dette intérieure

-52 586

-82155

-29 569

dette DGD

-34 000

-67 155

-33 155

Dettes judiciaires-AJE

-5 000

-5 000

0

Autres dettes

-13 586

-10 000

3 586

Restructuration des E/ses

-49 000

-20 000

29 000

Dettepon fiscale

-30 000

-15 000

15 000

netr‘i, 7:rqcQ

-14 000

 

14 000

Plans 59ciaux

-5 000

 -;5 000

0

Financements résiduels

-5 000.

  • --5 000

0

Opérations de couverture

-5 000

  • -5 000

0

GAP DE FINANCEMENT

0

0

0

 

Article 7..- Les ressources sont constituée-s de ressO-urces propres pour la:sommc de deuX mille. huit cent cinquante-un milliards six cent cinquante-cinq millions six cent trente-quatre mille huit cent dix-netif-(2.851.655.634.819) francs CFA et de ressources d'emprunt pour la somme de quatre-cent quatre-vingt-quatre milliards quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent trente-trois mille sept cent trente-un (484.099.233.731) francs CFA.

Ces ressources sont réparties ainsi qu'il suit (en millions de francs CFA)

NATURE DES RESSOURCES

 

LF 201.3

 

PLF 2014

Ecart

PARTIE I : RESSOURCES PROPRES

 

2 632 481

 

2 851 656

219 174

dont                 pétrole

 

1 442 366

 

1 459 447

17 079

. Titre 1: Ressources courantes •          •

 

:2 632 481

 

2 851 656

219 174

1 : Recettes fiscales

 

1 410 170

 

1 600 621

190 451

2 : Revenus du domaine

 

1 213 936

 

1.246 398

32 462

3 : Recettes diverses

 

8 375

 

4 637

-3 739

Titre 2 : Ressources exceptionnelles

 

0

 

0

0

1 : Remboursement nets des prêts

 

 

 

 

0

2 : Dons

 

0

 

0

0

PARTIE II : RESSOURCES D'EMPRUNTS-

 

508 700

 

484 099

-24 600

Titre 4 : Emprunts liés

 

268 700

 

364 099

95 400

Emprunts liés aux investissements

 

268 700

 

364 099

95 400

Titre 5 : Emprunts d'équilibre

 

240 000

 

120 000

-120 000

Emprunt obligataire (Marchés internali6naux)

 

 

 

0

0

Emprunt obligataire (Marché local)  -  -

 

100 000

 

120 000

20 000

Autre: Emprunt syndiqué

 

140 000

 

0

-140 000

Total Ressources

3

141 181

3

335 755

1-94 574

 

Article 8.- Le ,détail des ressources de l'Etat se présente, conformément à la nomenclature budgétaire remaniée en recettes, en millions de francs CFA, comme suit:

Article

Nature de la recette

LH 2013

PLF2014

Ecart

 

I. Recettes fiscales

 

 

 

0.100

Impôts sur les sociétés (codifiés de 01 - 19)

525 503

514 584

-10 919

0.103

Sociétés pétrolières

215 200

199 797

-15 403

0.104

Sociétés minières

-58 393

33 397

-24 996

0.105

Retenues à la source

35 732

35 983

251

0.119

Autres sociétés

216 178

245 407

29 229

0.120

Impôts sur les personnes (codifiés de 21 - 39)

99 684

191 653

91 964

0.121

Impôts sur le revenu des personnes physiques

9 019

6 743

-2 276

0.124

Acomptes versés par les salariés

57 006

101 013

44 007

0.127

Taxe complémentaire sur les- salaires

29 081

31 209

2 128

0.128

Impôts forfaitaires sur le revenu

2 761

3 057

296

0.138

Pénalités sur le revenu et les bénéfices

1 817

49 625

47 808

0.139

Autres impôts sur les personnes

4

5

 

0.140

Revenu des Capitaux Mobiliers (codifiés de 41-59)

105 436

132 960

27 524

0.146

Participations dans les sociétés pétrolières

40 162

40 162

0

0.147

Participations dans les autres sociétés

18 370

15 128

-3 242

0.159

Autres revenus des Capitaux Mobiliers

46 904

77 670

30 766

0.160

Droits et taxes sur la propriété (codifiés de 61-79)

12 966

19 447

6 481

0.163

Taxe spéciale immobilière sur les loyers (TS1L)

12 284

15 433

3 149

 

Autres droits et taxes sur la propriété (Revenus du domaine

 

 

 

0.179

foncier)

682

4 014

3 332

01 80

Taxes:_sur les biens et services (codifiés de 81-99)

267 081

306 778

39 697

0.181

Redevance d'Usure de la Route

34 132

34 703

571

0.183

Taxe sur les carburants

102

90

-12

0.184

Taxe sur la valeur ajoutée

200 067

236 069

36 002

0.186

Droits d'accises

5 388

5 367

-21

0.188

Taxe sur les jeux de hasard

2219

2 135

-84

0.189

Taxe sur les Transferts

4173

4 781

60,

0.190

Redevance Obligatoire à l'Assurance Maladie

13 976

14 017

41

0.191

Taxes sur les contrats d'assurances

4 861

7 277

2 416

0.199

Autres taxes

2 163

2 340

177

n onn

Droits de douanes à l'importation (codifiés L-J'e 01-19)

361 000

420 300

39 300

0.301

Droits de douanes à l'importation

381 000

420 300

39 300

 

 

 

 

0.340

-Droits et taxes de douanes à l'exportation (codifiés de 41-59)

18 500

14 900

-3 600

0.359

Autres Droits et taxes à l'exportation

18 500

14 900

-3 600

 

Total recettes fiscales

1 410 170

1 600 621

190 451

 

 

 

 

 

 

 

'Article

Nature de la recette

 

LFI 2013

PLF 2014

Ecart

 

Il. Recettes non fiscales

 

 

 

 

 

.

0.420

Redevances (codifiés de 21-39)

 

1 187 813

1

220 548

32

735

0.421

Redevance pétrolière

 

424 117

 

425 240

1

123

0.422

Revenus du domaine minier

 

1 777

 

2 030

 

253

0.424

Redevance superficiaire

 

1 168

 

1 168

 

0

0.426

Contrat de partage

 

760 751

 

792 110

31

359

 

.               dont recettes affectées aux fluclualions des prix des produits raffinés

 

132 300

 

132 000

'

-300

0.440

Mutations (codifiés de 41-59)

 

19 965

 

20 830

 

865

0.445

Droits de mutations

 

19 965

 

20 830

 

865

..."

-.                    ----                               •             ....                 •  • •                        .          .  •      •

'

 

 

 

-

 

0.460

Taxes forêt et chasse (codifiés de 61-79)

 

6 158

 

5 020

-1

138

0.479

Autres taxes forêt et chasse recettes

 

6 158

 

5 020

-1

138

0.660

Redevances et produits divers (codifiés de 61-79)

 

7 405

 

3 667

-3

738

 

Autres redevances et produits divers (revenus domaine

 

 

 

 

 

 

0.679

forestier)

 

7 405

 

3 667

-3

738

0.680.

Autres recettes diverses (codifiés de 81-99)

 

970

 

970

 

0

0.688

Boni sur attribution de permis

 

970

 

970

 

0

 

Total recettes non fiscales

 

1 222 311

1

251 034

28

724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL RECETTES PROPRES

 

2 632 481

2

851 656

219

175

 

Article 9.- Les charges sont constituées de dépenses de fonctionnement et d'investissement pour la somme globale de deux mille six cent quatre-vingt cinq milliards six cent quatre-vingt douze millions vingt-six mille cent quatre-vingt-cinq (2 685 692 026 185) francs CFA. Elles intègrent également celles résultant des engagements financiers de rEtat pour la somme de cinq cent cinquante milliards soixante-deux millions huit cent quarante-deux mille trois cent soixante-cinq (550.062.842.365) francs CFA.

Les prêts, dépôts et avances quant à eux se situent à cent milliards (100.000.000.000) francs CFA.,

 

Le détail de ces charges se présente ainsi qu'il, suit,. en millions de francs CFA courants :

(en millions de f cfa courants)

LF 2013

PLF 2014

EcaiI

 

NATURE DES CHARGES

 

PARTIE I : SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE -

508 592

550 063

41 470

 

Titre 1 : Remboursement des emprunts et des crédits fournisseurs

365 556

415 058

49 502

 

Extérieure

198 971

237 903

38 933

 

Emprunts extérieurs-courants

198 971

237 903

38 933

 

Bilatéraux

33 211

39 293

6 082

 

-  "Mtilletéraior         -    -                                                   .

-            41 384

' • '                    35'462

.                  -5 922

 

38 773

 

Bart•ues

124 375

163 148

 

Intérieur

166 586

177 155

10 569

 

29 569

 

Intérieur-DGD

107 586

137 155

 

Em saints intérieurs-courants

107 586

137 155

29 569

 

Banques

60 000

70 000

10 000

 

Moratoires

30 000

33 155

3 155

 

Divers

4 000

34 000

'30 000

 

Marchés Financiers

13 5-86

-

-13 586

 

Intérieurs-AJE

5 000

5 000

0

 

Protocoles transactionnels

t

1 000

1 000

0

 

Condammnalions pécunières

3 000

3 000

0

 

Séquestres

500

  • 500

o

 

Autres

500 ,

500

o

 

Restructuration des entreprises

49  000

30 000

14 000

20 000

15 000

-29 000  -15 000 -14 000

 

Dette non fiscaie (aux entreprises)

 

Dette CNSS (cotisations sociales)

 

Coûts sociaux de restructuration

5 000

5 000

0

 

Divers

5 000

15 000

/0 000

 

Dette aux agents de l'Etat (Rappels)

0

10 000

10 000

 

Opérations de couverture

5 000

5 000

0

 

Titre 2 : lnlérèts sur emprunts et crédits fournisseurs

143 036

135 005

 

-8 031

 

_ Extérieure

113 868

'                103 764

 

-10 105

 

Intérêts sur emprunts extérieurs-courants

101 868

11 404

91 764

16 281

-10 105

4 877

 

Bilatéraux

 

Multilatéraux

7 273

13 715

6 442

 

Banques

45 428

'..19 634

 

-25 793

 

Marchés Financiers

i              37 764

 '42 133

 

4 369

 

Intérêts-commissions et frais

12 000

  • -12 000
 

0

 

Pertes sur chan e

8 000

- 8 000

0

 

Commission et frais-extèrieur DGD

4 060

4 000

o

 

Intérieur

29 168

31 241

2 073

 

Intérieurs-DGD

9 731

11 158

1 427

 

intérêts sur emprunts intérieurs-courants

r         9 731

11 158

1 427

 

- .Banques intérieures

4 900

6 300

l 400

 

..

_ -z-.Moratoires

0

358

358

 

Marches Financiers

4 831

-           '              4 500

-331

 

Trésor-dette •                                                                           19 937 .

20 083

 

. 646                   .

 
               

 

 

 

- Tirage FMI (intérêts)

_______  37

12 000

900

_

37

-                                                           -

BÈÀÔ LuidS,               •  .

1 546

12 000 _______

_

646

Bons d'équiiiement

Perte de change

6 500

6 500

0

 

(suite)

PARTIE H : FONCTIONNEMENT

1

271

420

1

363

459

92

039

Titre 3 : Personnel permanent,

 

498

823

 

510997

12

174

Titre 4 : Main d'oeuvre non permanente

 

52

435

 

70

326

17

892

Titre 5 : Biens & services

 

360

159
002

 

330

186

-29

973

Titre 6 : Transferts et interventions

 

360

 

451

949

91

947

SOGARA (fluctuations des produits raffinés)

 

 

 

 

132

300

000

23

132 300

- SOGARA (soutien à l'activité du raffinage).-

 

72 900.

 

 

-49 900

FER/FR    -

 

20 500

 

20 500

o‑

Prestations aux indigents (ROAM)

 

f3 976

 

14 017

41

Pensions fonctionnaires

 

19 000

 

26 000

7 000

PARTIE III : INVESTISSEMENTS

1

216

932

1

322

233

1.05

301

Titre 7 : Dépenses de développement

1

108

702

1

257

719

149

017

dont Finex

 

263 700

 

364 099

95 400

dont Fonds Routier

 

20 500

 

20 500

 

 

Titre 8 : Dépenses d'équipement

 

108

230

 

64

515

-43

716

PARTIE IV : PRETS, AVANCES & DEPÔTS

 

144

237

 

100

000

-44

237

Titre 9 : Prêts, avances et dépôts

 

144

237

 

100

000

-44

237

Système bancaire (BEAC et Banques Commerciales)

 

 

0

 

 

 

 

0

Fonds Souverain de la République Gabonaise

 

144

237

 

100

000

-44

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Charges

3

141

181

3

335

755

194

574

 

II- Voies et moyens

--Dispositions douanières, fiscales et diverses

Article 10.- Les dispositions du Code et du Tarif des Douanes de la CEMAC actuellement en vigueur, restent inchangées.

Artièle 11.- Les dispositions du Codé. Général des Impôts sont _niodifiées ou complétées comme suit :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 3 Nouveau : Sont nuls et de nul effet, tous avantages fiscaux, toutes exonérations d'impôts, droits et taxes non prévus par la loi.

 

Aucune exonéràtion d'impôt, droit et taie ne doit être accordée lorsque le contribuable • -n'en est que le-redevable légal.

Le ministre chargé des Finances est obligatoirement saisi, pour visa préalable, de tout projet de texte ayant pour effet de créer de nouveaux impôts, droits, taxes ou redevances. 11 en est de même de tout texte octroyant des avantages fiscaux.

2°) IMPOT SUR LES SOCIETES

Livre 1 : Impôts sur les Bénéfices et Revenus

Titre 1 : Impôts sur les sociétés

Chapitre 1 : Champ d'application de l'impôt

Section 2 : Exonérations

« Article 6 nouveau : Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

  1. Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que leurs unions, à condition que ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent et qu'elles revêtent la forme civile.
  2. Les :syndicats agricoles et les coopératives d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent.
  3. Les caisses de crédit agricole mutuel.
  4. Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel.
  5. Les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant avec le concours des communes ou des organismes publics locaux des foires, des expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant un intérét économique ou social certain.
  6. Les collectivités locales ainsi que leurs régies de services publics_
  7. Les sociétés ou organismes reconnus d'utilité publique chargés du développement
  8. 'Les offices pub/les de gestion d'habitations à loyer modéré.
  9. Les sociétés scolaires coopératives dites mutuelles scolaires ».
  10. Les clubs et cercles privés pour leurs- activités autres que le bar et la restauration.
  11. La BEAC_

 

12)_ ,es bénéfices éventuels réalisés par -les groupements d'intérêt économique et, d'une manière générale, par les sociétés de personnes et assimilées. Toutefois, l'impositio-n de ces bénéfices est établie pour chacun dés associés, sur la part correspondant à ses droits dans le groupement ou dans la société.

  1. Pendant les trois premières années de leur activité, les entreprises ayant une activité hôtelière de tourisme et présentant un nouvel investissement minimum de 300.000.000 FCFA hors taxes.
  2. Pendant les cinq premières années de leur activité, les sociétés admises au régime particulier des PME/PMI dans les conditions prévues par la loi n°16/2005 . du 20 septembre 2006 portant promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et Moyennes industries.

.

Le non-respect des conditions de la loi susvisée entraîne-dénonciation du régime et

rappel des droits y afférents, sans préjudice des pénalités visées par -le présent Code.

_15°) ... Pendant la durée de réalisation du projet d'investissement, les entreprises agréées pour l'aménagement des terrains urbains destinés à l'habitat social et pour la construction .de logements socio-économiques et d'unités industrielles de fabrication de matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet construction de logements sociaux.

Pour bénéficier de l'exonération visée ci-dessus, les entreprises agréées pour l'aménagement des terrains- urbains destinés à. l'habitat social et pour la construction de logements à caractère socio-économique doivent, préalablement à l'exécution de leur programme d'investissement, être titulaire d'un agrément délivré par arrêté conjoint des ministres de l'Econornie et de l'Habitat après avis motivé de la commission d'exonération._

La non réalisation ou la réalisation partielle des investissements projetés, de même que la violation des dispositions légales et réglementaires entraînent le retrait de l'agrément et la taxation immédiate, sans préjudice des sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

Les. entreprises agréées restent soumises aux obligations déclaratives et comptables conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de l'Habitat et de l'Economie précise les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent. alinéa notamment

  • la définition des notions de logement à caractère socio-économique ou d'habitat social ;
  • l'organisation de la commission- d'exonération chargée de :statuer sur le caractère socio-économique du Arogram.me d'investissement-'et d'émettre un

avis motivé en vue de la délivrance de l'agrément. ,,

...               .    _   .     _                       ...

  • /

 

« Chapitré 2- Bénéfices imposables Section I- Définition du bénéfice

« Article 8 nouveau : Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l'impôt, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Il inclut les revenus tirés de la_ participation à un groupement d'intérêt économique et correspondant aux droits détenus par la société dans le capital dudit groupement.

11 en est de même de la plus-value réalisée lors du transfert de droits sociaux de personnes dont l'actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans une société-située :au Gabon,--

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net â la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

Les stocks sont évalués au prix de revient. Si le cours du jour est inférieur au prix de revient, l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation de stocks.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. » Section 3 - Charges déductibles

Sous-section 4 : Report des déficits

» Article 11 - IV nouveau : En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

L'our l'application de l'alinéa ci-dessus, le déficit reportable sera imputé star les bénéfices des exercices suivants à hauteur uniquement de ces mêmes bénéfices. »

« Article 11 - Va nouveau : Sont déductibles les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d'usage telle qu'elle ressort des nonnes accusées par chaque nature d'exploitation y compris ceux qui auraient été régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. 

 

 

 

Chapitre 3 - Prix de transferts.

e Article 12 nouveau : Pour les sociétés qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait, d'entreprises ou groupes d'entreprises situées hors de. la CEMAC, ou pour celles qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de la Communauté, les paiements ou dépenses effectués par quelque moyen que ce soit, assimilables à des actes anormaux de gestion,_ constituent des :transferts de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés.

L'acte anormal de gestion ne se limite pas aux charges ; il comprend également toute forme d'avantages ou d'aides accordés à des ticrs sans contrepartie équivalente pour l'entreprise.

Il en est ainsi :

< >des versements sous forme de majoration ou minoration d'achats ou de ventes ;

des paiements de redevances excessives ou sans contrepartie ;

des renonciations à recette (vente à prix minoré, fourniture de prestations gratuites, octroi de prêts sans intérêts ou assortis d'un intérêt insuffisant) ;

des abandons de créances ou de commissions ; .

des remises de dettes ;

des avantages hors de proportion avec le service rendu.

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Gabon,"les bénéfices indirecteMent transférés à ces derniers soit pax la majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par sous- capitalisation, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du.Gabon_

 

< >La condition de la dépendanCe--ou de contrôle n'est pas.exigée lorsque le transfert s'effectue avec des _entreprises établies dans un Etat étranger ou dans lin territoire situé hors du Gabondont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif, au sens de l'article 13.

Des liens de dépendance sont réputés exister entre cieux entreprises :

  1. Lorsque l'une détient' directement 0 par personnes interposées la majorité di capital social dé- l'aiitre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  2. Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre., clans les conditions définies au a), sous le contrôle d'une même entreprise.
  1. En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l'administration ou en cas _d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée à l'article P 831, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose.
  2. A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux alinéas _

precedents, les produits imposables sijoht déterminés par comparaison avec

ceux des entreprises similaires exploitées noimalement.

,t Article 13 nouveau : Les avantages ou aides accordés à des sociétés appartenant au même groupe ne peuvent être considérés comme relevant d'une gestion normale que si l'entreprise qui les consent démontre l'existence d'un intérêt propre à agir de la sorte. L'intérêt général du groupe ne suffit pas à lui seul à justifier de telles pratiques.

Les sommes versées en rémunération de l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité, les versements d'intérêts ainsi que les rémunérations de prestations de services effectués-par une société située au Gabon à une société étrangère installée dans un pays à faible fiscalité ou à fiscalité nulle, sont réintégrés dans les résultats imposables de la société locale si celle-ci n'apporte pas la preuve que ces versements correspondent à des opérations réelles et qu'ils ne sont pas exagérés.

L'Administration fiscale opère les redressements qui s'y rapportent conformément aux dispositions des articles P-860 et suivants du présent Code.

Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoire non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le, territoire considéré si elle n'y sont pas imposables ou si elle y sont assujetties -a des impôts sur les bénéfices ou les revenus rinnt le montant inférieur de -plus de la moitié à celui de l'_irripifit sur les bénéfices ou sur les revenus dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun au Gabon, si elles y avaient été domiciliées ou établies_  •

Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et les territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation f-cale gabonaise,. La liste desdits Etats est fixée par décision du ministre chargé des Finances. ),

tr-,

 

Chapitre 5 : Obligations de personnes imposables Section 1- Obligations comptables

Article 17 nouveau : Les entreprises industrielles et commerciales exerçant leur activité au Gabon sont assujetties à la tenue de leur comptabilité suivant le système comptable OHADA.

Les banques et établissements financiers doivent présenter leur comptabilité selon le plan comptable sectoriel approuvé par l'acte n°4/79-UDEAC et complété -par l'acte n°2/80-UDEAC.

Les entreprises soumises à l'obligation documentaire prévue à l'article P-831 sont tenues de produire leur cornritabilit'é à toute réqiiisition de l'administration. Cette obligation s'étend aux entreprises dont une partie des activités est soumise à un régime dérogatoire. »

Section 2 : Déclaration annuelle des résultats

Article 20 nouveau : Pour l'assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire et faire parvenir à l'Administration, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, une déclaration de résultats obtenus dans leurs exploitations, en deux exemplaires, sur un imprimé fourni par l'Administration.

L'un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l'administration fiscale valant accusé de réception.

Une instruction administrative fixe la liste des pièces à joindre à la déclaration - annuelle des résultats. »

Chapitre 6 : Paiement de l'impôt Section 2 : Minimum de perception

Article 25 nouveau : Par chiffre d'affaires global, on entend le chiffre d'affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de la société, y compris les produits et profits divers réalisés au cours de la méme période.

La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs CFA inférieur. »

«Article 26 : Sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire et du minimum, de perception, les sociétés ou personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés telles que visées à l'article 6 ci-dessus.

Le bénéfice de l'exonération ci-dessus visée est subordonné. au respect par le contribuable de ses obligations déclar- atives.

Sont également exonérées, au titra,des deux premiers exercices, les sociétés ou
personnes motales nouvellement immatriculées, quel que soit le secteur d'activité.

l6

 

Cet avantage ne bénéficie pas aux entreprises qui auront débuté leurs activités au moins deux ans avant leur inirnatrieulation. »

Chapitre 9 : Régime fiscal des sous-traitants des entreprises pétrolières

« Article 47 nouveau : Les dispositions dit présent article ne s'appliquent pas aux. entreprises régulièrement installées au Gabon dcpuis plus de 4 ans. »

« Article 49 nouveau : Les entreprises qui perdent le bénéfice du régime fiscal simplifié au cours. du premier trimestre d'un exercice donné sont soumises au régime de droit commun. En revanche, les entreprises -qui perdent le bénéfice du régime fiscal simplifié après le premier trimestre d'un exercice donné, continuent à bénéficier de ce régime jusqu'à la fin de l'exercice considéré. »

« Article 52 nouveau : Les sous-traitants des entreprises pétrolières sont tenus d'établir une comptabilité suivant le système allégé tel que prévu par la norme comptable OHADA.

Ils sont également tenus de déposer au plus tard le 30 avril de chaque année, en deux exemplaires, une déclaration fiscale de l'impôt sur les sociétés accompagnée d'un relevé indiquant :

(Le reste sans changement)

3°) L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Chapitre I : Dispositions générales

Section 1- Personnes imposables

« Article 74 nouveau : Sont également passibles de l'IRPP, pour leurs revenus ayant leur origine au Gabon, y compris les traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, les personnes qui ont leur résidence habituelle à l'étranger.-

Chapitre H : Bénéfice imposable

Section II : Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories des revenus

Sous-Section 3 : Revenus des Capitaux Mobiliers

Paragraphes 7: Régime des sociétés bénéficiaires des Revenus des Capitaux Mobiliers

« Article 116 nouveau : Lorsque le bénéficiaire des revenus des capitaux mobiliers est une pers-orme morale, ses revenus sont soumis à un prélèvement au taux de 20%. Ce prékeveme.nt est libératoire de tàu te imposition à l'impôt sur les sociétés.

 

Toutefois, le régime des sociétés mères et filiales s'applique lorsqu'une société par actions ou- à responsabilité limitce possède soit des actions ndminatives d'une

société par actions, soit des parts d'intérêt d'une société à responsabilité limitée. Dans ce cas, le taux de pfélèvement est fixé à 10 %. Ce prélèvement est libératoire de toute imposition à, l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'à la condition :

  • 1° que les actions ou parts d'intérêt possédées par la société mère représentent

au moins 25 % du capital de la société filiale ;

  • 2° que les sociétés mères et leurs filiales aient leur siège social dans le territoire de la CEMAC ;
  • 3° que les actions ou parts d'intérêt attribuées à l'émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante et que celle-ci prenne l'engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l'imposition dcs revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de

déclaration. »

Paragraphe 7 bis - Régime des succursales

Article 116 bis : Les produits nets après taxation à l'impôt sur les sociétés réalisés par un ou plusieurs établissements stables installés au Gabon appartenant à une société par action ou à responsabilité limitée ayant son siège social à l'étranger, font l'objet d'une retenue à la source par l'établissement stable avant appréhension de ces produits par cette société.

Le taux de la retenue à la source est fixé à 15 °A_

II est ramené à 10 % lorsque l'établissement appartient à une société résidente d'un pays ayant signé avec le Gabon une convention fiscale. »

Sous-section 5 - Bénéfices professionnels

Paragraphe 2 - Régimes d'imposition

B. LE REGIlvIE SIMPLIFIE D'IMPOSITION

« Article 137 nouveau : Sont soumis au régime simplifié • d'imposition, •.les contribuables exerçant une activité définie à l'article 128 ci-dessus et dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 30.000.000 et 80.000.000 FCFA. »

Titre 3 : Dispositions communes à VIS et l'IRPP

Chapitre I : Cesion, Cessation ou mise en sommeil d'une entreprise

 

« Article .1.88 bis : L'entreprise qui suspend ses activités en raison de diffidultés passagères perit demander au: Directeur Provindial compétent ou -au Directeur. des Grandes Entreprises à être mise en sommeil. La suspension des activités est cônatatée par un procès-verbal dùinent signé par: un -agent ayant au moins le grade de Contrôleur des impôts.

L'entreprise mise en sommeil est exonérée de toute imposition.

La durée de mise en sommeil est limitée à deux afis non renouvelable. A l'expiration de cette durée, l'entreprise est redevable de l'iMpôt suivant les règles de droit commun ou mise en cessation

Dans tous les cas, toute fausse déclaration de mise en sommeil est passible de sanctions prévues à l'article P-997 du présent Code. »

Chapitre 5- Retenue à la source sur les non-résidents

« Article 206 nouveau : Donnent lieu à l'application d'une -retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Gabon à des personnes ou sociétés, relevant de VIRPP ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas au Gabon une installation professionnelle permanente :

  1. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Gabon dans l'exercice d'une profession indépendante.
  2. Les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ainsi que tous ceux tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés.
  3. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées au Gabon.
  4. Les intérêts, arrérages et tous autres produits de placements-à revenus fixes, à l'exclusion des revenus des obligations visés à l'article 102 ci-dessus, lorsqu'ils figurent dans les recettes professionnelles du bénéficiaire.

La base de la retenue" à la source est constituée par le montant brut des sommes versées hors taxes sur le chiffre d'affaires. »

Livre 2 : Taxe sur le chiffre d'affaires

Titre 1 TPXP sur la unlenik àjnnti•F• (TVA)

Chapitre 1 : Champ d'application

Section 3 : Exonération

« Article 210 nouveau : Sont exonérés de la TVA :

1) Les produits du crû obtenus dans le cadre normal d'activités exercées au Gabon
et sans transformation par les agriculteurs, les éleveurs, les pécheurs, les

7

 

chasseurs -à, condition qUe ces produits soient directement - vendus - au consommateur.

Sont notamment concernés

  • l'arachide ;
  • le café ;
  • le cacao ;
  • la viande de porc ;
  • la viande de boeuf ;
  • la viande de mouton ;
  • toutes autres viandes destinées à la consommation ;
  • le poulet ;
  • le canard et autres volailles ;
  • le poisson frais ;
  • • lé ."-poUïOi-i congelé
  • - le manioc ;
  • la banane-plantain ;
  • la banane douce ;
  • l'igname ;
  • le tarot ;
  • la pomme de terre ;
  • les fruits et légumes divers.

2) Les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires :

  • lès opérations liées aux contrats d'asàurances et de réassurances réalisées par les compagnies d'assurances et de réassurances dans le cadre normal de leur activité ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et autres intermédiaires d'assurances ; _
  • les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;
  • les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou établissements financiers par les non professionnels ;
  • les jeux de hasard et de divertissement ;
  • les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des 'biens meubles incorporels passibles des droits d'enregistrement ;
  • les opérations relatives aux locations civiles de terrains non -;aménagés -et de locaux tiUs.                                                                             -

3) Les opérations liées au trafic international concernant :

  • les opérations de manutention-bord des produits destinés à l'exportation ;
  • les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;
  • les bateaux de sauvegarde et d'assistance ;
  • les aéronefs et les navires pour leurs opérations d'entretien et d'avitaillernenï. ;

 

• les Opérations de transit inter-États. et. les, services y afférents, conformément aux dispoSitioriS- dds articles" 158 et suivants du' Code des douanes de la CEMAC. -

  1. Les opérations d'impression, d'importation et de vente de manuels scolaires, de journaux et périodiques à l'exclusion des recettes de publicité:. Le bénéfice de l'exonération prévue au présent paragraphe est subordonné au strict respect de la réglementation applicable en matière de presse et de manuels scolaires.
  2. Les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement scolaire ou universitaire régulièrement autorisés par l'autorité de tutelle compétente.

- 6)-Les opérations..portant.sur l'impression, l'édition et la vente des. timbres postaux, des timbres fiscaux et des papiers timbrés émis par

  1. Les sommes versées à la Banque Centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de -ladite banque, génératrice dè l'émission des billets.
  2. Les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus à leurs membres par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. 1.1 en est de même des prestations de services rendues par les membres à leur groupement d'intérêt économique.

Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes et groupements d'intérêt éConomique sont taxables lorsqu'elles sc situent dans un secteur concurrentiel.

  1. Les prestations relevant de l'exercice légal-.des professions médicales à l'exception des frais d'hébergement et de restauration dans le cadre d'une clinique ou d'un établissement hospitalier ou de soins médicaux.
  2. Les biens ci-après :
  • lait liquide ;

:lait en poudre ;

  • • lait concentré ;
  • lait non concentré ;
  • lait _sucré ;
  • lait non sucré ;
  • margarine ;
  • beurre
  • yaourts.; -
  • journaux";
  • papier journal ;
  • cahiers et manuels scolaires ;
  • pain ;
  • farine ;
  • _levure ;

gluten ;

veufs;

 

  •  
  • médicaments ;
  • - produits pharmaceutiques-;
  • conserves de sardines ;

conserves de pilchards ;

  • conserves de maquereaux ;
  • pâtes alimentaires ;
  • huiles de tables de fabrication locale ;
  • sel ; -
  • les biens d'équipement pour les activités apicoles et l'élevage à l'exclusion du secteur forestier et de la pêche ; •
  • les engrais agricoles et produits phytosanitaires suivant une liste arrêtée par le ministre chargé des Finances et le ministre chargé de l'Agriculture ;
  • les travaux de construction, les matériaux et les fournitures de services y relatives, les biens d'équipements  et fournitures personnalisées des entreprises de tourisme présentant• un nouvel Investissement- d'un montant minimum de 300.000.000 FCFA hors taxes.

11) Les importations suivantes

  • importation des biens exonérés, en application des dispositions de l'article 241
    du Code des douanes de la CEMAC, complété par l'Acte 2/92-UDEAC.556.SEI ;
  • importation des bateaux de pêche et des aéronefs.
  1. Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation.
  2. Les ventes de gaz butane.
  3. Les importations, effectuées par les entreprises qui réalisent des opérations relevant du Code minier, de biens amortissables qui ne peuvent être fournis sur le marché national et prévus sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et des Mines.
  4. Les services rendus à leurs adhérents par les groupements d'intérêt économique constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la 'TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de la taxe à condition qu'ils concourent directement ou exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part incombant dans les dépenses communes.
  5. Les finandeinents accordés aux entreprises ayant pour objet principal la mise à disposition del-ogements sociaux- à la condition que le financement accordé soit exclusivement réservé à la réalisation de locaux d'habitation à caractère social, reconnu par un agrément du Ministère en charge de l'Habitat_
  6. Les prêts immobiliers d'un montant inférieur à 50.000.000 FCFA, accordés à des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence au Gabon

 

718) Les. -opérations d'importation des.. matériels et :outillages :-,neufs destinés exclusivement à l'aménagement de terrains à bâtir en zones urbaines et à "la construction par les promoteurs publics et privés, dûment agréés à cet effet, de logements à cara-ctère socio-économique.

19) Les travaux de -construction des logements et d'aménagement des terrains à bâtir en zones urbain-es, les matériaux et fburnitures y: intégrés ainsi que les travaux d'assainissement, de voirie et de réseaux divers (VRD) destinés à des logements socio-économiques et réalisés par les promoteurs publics et privés dûment agréés. à cet effet. Les modalités pratiques de l'exonération sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des Finance's et du ministre en- charge de l'Habitat_ »

• Chapitre 1 : Modalités dc calcul- Section 4- : Déduction

Sous-section 1 : Principes

Article 222 nouveau: La TVA ayant grevé en amont les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération.

Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez _l'assujetti. Les déductions antérieures omises peuvent être réparées et prises en compte jusqu'au douzième mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.

Pour les tniportations, le droit à déduction prend naissance lors de la mise à la consommation.

Pour les prestations de service réalisées par les fournisseurs non-résidents, le droit à déduction prend naissance à compter du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité intervient.

Les assujettis sont autorisés à déduire la TVA afférente aux livraisons à soi-même de biens.

La TVA afférente aux biens ne constituant pas des imrnobiliations détenues en stocks à la date à laquelle l'entreprise devient redevable est déductible si ces biens sont destinés" exclusivement 'à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction. La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui deviennent redevables de la TVA n'ouvre pas droit à" déduction.

Chapitre IV : Régimes particuliers

Section 3 : Régime applicable aux entreprises relevant du secteur pétrolier

ArtiClé 248 bis : Par clérogatioX1 aux dispositions des textes. en vigueur, les sociétés dont la liste est établie par voie réglementaire sont dispensées du

-

 

paiement. de la TVA -pour les-opérât iObâ,.coriClUesi cnti,e.elles.. Cette dispense est

.

étendue aux opérations réalisées avec leurs sous-traitants. »

Livre:3 : Impôts et taxes divers

Titre 1 : Impôts professionnels

Chapitre 1 : Contribution des patentes

Section 6 : Déclaration et paiement de la patente

,c Article 266 nouveau : Les contribuables passibles de l'IRPP, dans les catégories de bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles et SepurniS-a-U e "'de - base, doivent .Se présenter aVan- le 1 er mars de chaque année, au centre des Impôts dont 'ils dépendent pour la liquidation et le paiement de leur contribution des patentes.

Pour les contribuables qui commencent leurs activités pour compter du ter mars, la patente sera exigible dans les 30 jours qui suivent le démarrage desdites activités ».

Titre 2 : Impôts sur la propriété

Chapitre 1 : Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) Section 4 : Base imposable

« Article 284 nouveau : La contribution foncière des propriétés bâties est déterminée sur la base d'un revenu imposable égal à la valeur locative de ces propriétés, sous déduction de 25 % en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.

Pour les propriétés inscrites à l'actif du bilan des entreprises, la valeur locative est égale à 10% de la valeur vénale. »

Titre 3 : Taxes spécifiques

Chapitre 1 : Fiscalité Forestière Sectiôn 2 : Taxe de superficie •

« Article 322 nouveau : Une commission mixte composée des représentants de la Direction Générale des Forêts, de la Direction Générale des Impôts se réunit *une fois par trimestre pour constater les manquements aux obligations déclaratives prévues aux articles 319 et 320 ci-dessus et pour statuer sur les sanctions administratives à appliquer aux auteurs de ces manquements, sans préjudice des sanctions pécuniaires encourues.,o

 

A l'issue..,de Olaque               la commission mixte dresse un procès-verbal de ses

travaux. qu'elle transmet aux ministres chargés des Finances ét des Eaux et Forêt, accompagné des décisions de sanction aux fins d'information. »

Chapitre 2- Redevance sur l'extraction des matériaux de carrière Section 4- Obligations déclaratives et modalités de perception

ci Article 341 nouveau : La retenue à la source de la redevance sur l'extraction des matériaux des carrières prévue à l'article 339 ci-dessus est reversée spontanément par l'entreprise collectrice simultanément au dépôt de la déclaration visé à l'article 340 du présent Code.

- Le défaut du -précdrapte, . .re tard: ou défaut. de..déclaration,. Je constat- d'inexactitude ou le défaut de reversement donnent lieu aux-sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du CGI. »

Chapitre 6 Taxe spéciale immobilière sur les loyers Section 3 : Base d'imposition

u Article 386 nouveau : La taxe-est établie sur le produit brut des locations ou sous- locations, au nom de chaque particulier ou société, pour l'ensemble des immeubles loués au lieu de la résidence principale ou du principal établissement. »

Livre 4 : Droits d'Enregistrement et de Timbre

Titre 1 : Droits d'enregistrement des actes et mutations

Chapitre 2 : Des valeurs sur lesquelles sont assis le droit proportionnel et le droit progressif

Section 1: Baux et locations

« Article 434 bis : Pour les baux à construction, la valeur est constituée par le montant des investissements et le montant du loyer. »

Chapitre 8 — De la fixation des droits

Section 2- Actes soumis aux droits- proportionnels-:-: Sous:section 2 : Actes soumis au droit proportionnl de 2%

Article 580 nouveau : Pour les baux à construction le droit de 2% est liquidé sur la valeur des investissements et le montant du loyer. »

Sons-section 3- Ac:tes.soumis au droit proportionnel de 3%

Cessions_d'actions, d'obligations et part d'intérêts,

 

Article 583 .nouveau Les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou des parts bénéficiaires, les cessions de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé- en actions et 'les cessions 'd'obligations négociables des sociétés et des personnes morales administratives sont assujetties à un droit de 3%.

Sont également soumis' au droit de 3%, lés cessions des droits sociaux de personnes dont l'actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans une société située au Gabon.

Sous-section 6 — Actes soumis au droit proportionnel de 6%. Licitations

ti Article 599 nouveau :Les _parts; et portions-indiviscs.de- biens immeubles acquis par _ licitation sont assujetties au droit proportionnel de 6%. »

Mutations par décès

oArticle 600 nouveau : Les legs faits aux établissements d'utilité publique et aux établissements publics autres que ceux visés à l'article 672 du présent Code sont assujettis à un droit prdportionnel de 6%.

Partage

« Article 601 nouveau : Les .retours des partages de biens immeubles sont assujettis au droit proportionnel de 6%.

Sous-section 7 : Actes soumis au droit proportionnel de 15% Fonds de commerce et clientèle --,.Mutations à titre onéremi- -

« Article 602 nouveau : Les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle et de convention de successeur sont soumises au droit proportionnel de 15%- auquel on ajoute une taxe additionnelle de 2% lorsque les biens sont situés dans les villes de Libreville ou Port Gentil.

Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers et autres servant à l'exploitation du fonds, à la seule :exception des marchandis-éb neuves garnissant le fonds tel que prévu par l'article 581 du présent Code et sur toutes les .sommes dont le 'paiement est imposé au successeur du chef de la convention. »

Ventes et-autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux

•« Article 603 nouveau : Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les
retraits exercés après- expiration des délais convenus par les contrats de -•,,entes sous
faculté de réméré et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété ou

 

d'usufruits • de= biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 15%, ramené à :

10% lorSque le bien cédé est un immeuble non bâti. Situé en zone urbaine ou un immeuble bâti en zone rurale ;

- 8% lorsqu'il s'agit d'un immeuble non bâti en zone rurale. »

LIVRE 5«- PROCEDURES. FISCALES

Titre 1- Assiette de l'impôt

Chapitre unique- Obligations des contribuables S'ection - Obligations déclaratives

« Article P-818 nouveau : Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d'un impôt, en vertu .des dispositions du présent Côde, est tenue de souscrire des déclarations selon le modèle fourni par l'administration fiscale, accompagnées des documents annexes obligatoires dans les délais et formes prévus par la loi.

Les contribuables ou les entreprises qui ont commis une erreur ou une omission dans une déclaration relative à l'établissement de leurs impôts ont la faculté de souscrire une déclaration rectificative, sauf en matière de TVA, à condition que celle-ci n'ait pas pouf conséquence de minorer l'impôt préalablement" déclaré.

La recevabilité de cette déclaration rectificative par l'Administration est limitée dans un délai de trois (3) mois suivant la date de dépôt de la déclaration initiale. Celle-ci est considérée comme couvrant l'inexactitude des indications initialement fournies si elle est déposée -ou remise avant l'expiration des délais impartis pour la production de la déclaration. » -

Section 2 — Obligations et délais de conservation des documents

u Article P-821 nouveau : Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer le droit de contrôle, de communication ou d'enquête de l'administration fiscale, et ce quelle que soit leur forme, doivent être conservés pendant un délai de 10 ans à compter de la date de la dernière opération qu'ils constatent ou de la date à laquelle les documents ont été établis. »

Le délai de" conservation visé à-l'alinéa ci-dessus s'applique également lorsque les livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique.

Section 4 - Obligations des personnes quittant le .Gabon

Article P-831 bis : La personne morale établie amGabon doit tenir à la dispoition de l'administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de

 

- prix- pratiquée dans       cadre  de transactions de .toute nature réalisées avec des

entreprises associées établies à l'étranger visées à:Partiele 12.

Cette documentation comprend

  • 1° des informations générales sur le groupe d'entreprises associées, notamment

une description générale de l'activité exercée, incluant les

changements intervenus depuis le début des activités ;

  • une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe ;
  • une description générale des fonctions exercées et des risques assumés -par les entreprises associées ;

- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire ;

  • une description générale de la politique des prix de transfert du groupe.
  • 2° des informations spécifiques concernant l'entreprise, notamment :
  • une description de l'activité exercée, incluant les changements intervenus au cours des exercices ;
  • une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

une liste des- accords de répartition des coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et de rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise ;

  • une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;
  • lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.

Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Elle est tenue à la disposition de l'Administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.

Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration fiscale peut adresser à la personne morale visée une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de quinze jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. »

w Article P-831 ter : Lorqu,e des transactions de toute- nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dan;_ un Etat ou territoire non- coopératif au sens de l'article 13, la documentation mentionnée à l'article précédent- comprend également, pour- chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une

 

documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y, compris le bilan et le compte de résultat. •

Titre 2- Contrôle de l'impôt

Chapitre 1- Droit de contrôle

Section 2-- Modalités d'exercice du droit (le contrôle

Sous-section 1- Vérification sur place

x Article P-842 nouveau : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes .informatisés, administration .fiscale est -habilitée .acquérir,- conformément aux . dispositions de l'article P-841 ci-dessus, les conseils techniques d'experts aux fins

de procéder à des tests sur le matériel même qui héberge l'exploitation et à vérifier :

  • le système d'exploitation comptable ;
  • l'ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à

l'élaboration des documents rendus obligatoires par le présent Code ;

  • la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des

traitements.

Le contribuable dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés doit satisfaire à l'obligation de présentation des-documents comptables mentionnés à l'article P-820 du Code Général des Impôts et est tenue de mettre à la disposition de l'Administration sous forme dématérialisée une copie des fichiers des écritures comptables telles que prévues dans le système comptable CIADA. »

« Article P-842 bis : Le contribuable soumis à l'obligation de présentation des documents comptables mentionnés à l'article P-820 du Code Général des Impôts (CGI) est tenu de remettre au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé des Finances, une copie des fichiers des écritures comptables.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le CGI à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au même article P-820 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L'Administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux• fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'Administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. »

« Article P-842 ter : En préséries d'une comptabilité tenue au moyen de système
infematisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de
l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des

 

investigations souhaitées. le_contribuableflormailse:. ar eçfit Son choix parmi l'une. des options suivantes :

  1. Les agents de l'Administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
  2. Le contribuable peut effectuer lui-mémo tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, _l'Administration précise par écrit à celui-ci, ou à un mandataire désigne à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des noinies fixées par arrêté du ministre chargé des Finances ;

Le contri6uable, qui ne souhaite pas effectuer lui-mêMe les traitements, peut égalernent demander que le contrôle des comptabilités informatisées ne soit - pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il Met alors à la disposition de l'Administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.

Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. L'Administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double.

L'Administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la notification de redressement mentionnée à l'article P-847 du CG1. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »

Section 3 : Procédure de redressement

Sous-section 1 : Procédure de taxation d'office

« Article P-852 bis : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle
fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers_ Ces dispositions

s'appliquent en cas d'opposition à la mise en ceuvredu contrôle dans les conditions

prévues aux articles P-834 et suivarits du CGI. Ces dispositi6ns s'appliquent

également .au contrôle du contribuable lorsque l'Administration a constaté dans les locaux occupés par ce contribuable,. ou par son représentant en droit- du en fait, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie.

Section 4 : Limite du droit de contrôle

Sous-section 1 : Droit de reprise de l'Administration

7

 

« Article... ..P-866 -nouveau : 11 ne peut être procédé--:•.à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de celui-ci résulte d'un différend portant sur une interprétation par le contribuable de bonne foi, d'une disposition fiscale à l'époque des faits formellement admise par l'Administration fiscale.

Lorsque le contribuable a préalablement à la conclusion d'une opération telle qu'un contrat ou un acte juridique sollicité l'avis de l'administration fiscale sur le régime fiscal applicable. à cette, opération, il ne peut se voir opposer une position contraire par cette même administration, notamment à l'occasion des contrôlés fiscaux.

Les sociétés visées à l'alinéa 1 de l'article 12 du présent code peuvent conclure des accords préalables avec l'administration fiscale. Ces accords définissent les transactions visées, les méthodes de valorisation retenues et la durée de leur application:••" • •• " .

-

L'accord préalable garantit l'entreprise contre toute remise en cause par l'Administration de la méthode de fixation des prix pour les exercices concernés, sauf en cas de présentation erronée des faits, de _dissimulation d'informations, d'erreurs ou omissions imputables au contribuable, de non-respect des obligations contenues dans l'accord ou de manoeuvres frauduleuses. »

(4 Article P-869 nouveau : Dans - le cadre d'une vérification de comptabilité, les opérations de contrôle sur place dans l'entreprise ne peuvent excéder douze (12) mois à compter de la notification au contribuable de l'avis de vérification. Ce délai s'applique également en cas d'échange de renseignements ou d'introduction d'une demande de renseignements auprès d'une autorité compétente d'un pays tiers.

(Le reste sans changement)

Livre 5 : Procédures fiscales

Titre 3- Recouvrement de l'impôt Chapitre 2-Modalités de recouvrement.

Section 1- Avis de mise en recouvrement

  • Article P 913 nouveau : L'avis de mise en recouvrement, établi sur un imprimé dont le modèle.'.est fourni - par l'Adrninistiation, doit être nominatif et doit expressément men donner :
  • les noms,-prénorns, raison sociale et domicile fisçal du contribuable ;
  • le numéro et la date de l'avis de mise en recouvrement ;
  • la date de notification' de l'avis de mise en recouvrement ;
  • le service émetteur de l'avis de mise en recouvrement ;
  • la nature des impôts, droits ou taxes en cause ;
  • les sommes à acquitter par nature d'impôts, droits ou taxes ;
  • la période concernée par les impositions en cause ;
  • le montant des pénalités appliquées ; -
  • . le montant total des impôts, droits, taxes et pénalités à acquitter ;

 

_ileldelai.de paiement ;

.

le visa du Receveur des Impôts qui prend en charge le recouvrement. » Chapitre 3 Poursuites                                           -

Section - 1 - Les poursuites de droit commun

&ails-section 1 - Mise en deMeure 'valant Comma_ndement de payer

« Article P-924 nouveau : Si le contribuable ne s'est pas acquitté de sa dette dans les délais prévus à l'article P-911, le Receveur des Impôts ou le comptable Chargé du recouvrement lui adresse une lettre de mise en demeure valant commandement de payer.

-Cétte rriiSé errdérriéfiie-                ailbénéfice.. uredéVabfe, un délai de grâce de hùit (8) -

jours pour se libérer _de sa dette fiscale.          _

Sous-section 2- Saisie

a Article P-928 nouveau : Si la mise en demeure valant commandement de payer n'est pas suivie de paiement dans les huit (8) jours de sa réception, le porteur de contrainte peut procéder à, la saisie des biens appartenant au débiteur, dans les formes prescrites en matière civile. Il en dresse procès-verbal. »

Titre 4 - Sanctions

Chapitre 1 - Sanctions fiscales

Section 3 : Pénalités particulières

Sous-section 1 - Non dépôt d'une déclara.tion ic NEANT »

Article P-1001 nouveau : Donne lieu à une amende forfaitaire égale à 100.000 F.CFA Je non dépôt avant mise en demeure, d'une déclaration faisant apparaître un impôt néant. Cette amende est portée à 200.000 F.CFA par mois de retard lorsque la déclaration est effectuée après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 2 000 000 F.CFA. :»

Section 3 : Pénalités particulières

Sous-section 9 - Dépôt tardif ou absence de dépôt d'une déclaration créditrice ou déficitaire ou de document annexe aux déclarations

•« Article P-1009 nouveau : 'Le dépôt tardif ou l'absence de dépôt d'une déclaration présentant un déficit ou un crédit d'impôt est sanctionné par une amende forfaitaire de 100 000 F.CFA avant mise en demeure de déclarer. Cette amende est portée à 200 000 F.CFA -par mois de retard après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 2 000 000 F.CFA.

 

Sous-section 9 bis.= Dépôt tardif ou absence de dépôt d'une déclaration statistique et fiscale

«Article P-1009 bis : Le dépôt tardif ou l'absence de dépôt d'une déclaration statistique et fiscale est sanctionné par une amende forfaitaire de 50 000 F.CFA par mois avant mise en demeure. Cette amende est portée à 200 000 F.CFA par mois de retard après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 5 000 000 F.CFA. »

Sous-section 10 nouveau : Rémunération occulte ou défaut de déclaration de revenus encaissés hors du Gabon"

« Article P-1010 : Les impositions établies en vertu des dispositions de l'article 164 ci- dessus sont assorties d'une pénalité de 100% non susceptible de transaction.

Le contribuable qui, ayant encaissé directement ou indirectement des revenus en dehors du Gabon, ne les a pas mentionnés dans la déclaration prévue à l'article 167 est passible d'une majoration -équivalant au quintuple dés droits dus du fait de la dissimulation.

Sous-section 11 nouveau : Défaut de production ou production partielle de la documentation sur les prix de transfert

Article P 1010 bis : Le non respect des obligations documentaires, expose l'entreprise concernée à une pénalité égale à 5% des bénéfices réputés transférés à l'étranger et redressés-avec un minimum de 5.000.000 F CFA par exerciée vérifié.

(Le reste sans changement)

Titre 5 : Contentieux

Chapitre 1 : Contentieux de l'imposition

Section 1 : Procédure préalable auprès de l'Administration Sous-section 6 : Décision de l'Administration

Paragraphe 1 : Sursis de paiement

  • Article P-1055 nouveau : Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant deS impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation sous les .conditions fixées aux articles P-1036 et suivants ci- dessus, être autorisé par le Receveur des Impôts à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition :
  • de préciser-le-montant ou les bases du dégrèvement qu'il sollicite ; .
  • de justifier, par. tous les moyens, une garantie d'un montant équiva,lent aux impositions contestées ;                                                          =
  • de s'acquitter préalablement de 20% du montant des impositions en cause. )!

 

• Chapitre.3_:._Co_nt-entieux du recoUvrement-_, Section 4 Décision du juge

« Article P 1122 bis : En matière de recouvrement d'impôts la Direction Générale des Impôts jouit de la qualité de partie jointe, au Ministère Public. »

Article 12.- Les dispositions de la loi n° 044/2010 du 12 janvier 2011 déterminant les ressources et les charges de l'Etat sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

4) IRCM

:Article .11,-h -riouv.eau : Les sociétés.du groupe bénéficiaires de revernii:s .de _capitaux mobiliers d'origine gabonaise sont soumises, au titre de l'impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers, à un prélèvement au taux de 5% libératoire de toute imposition à l'Impôt sur les Sociétés.

Toutefois, lorsque les paiements sont effectués par la société tête de groupe au profit de ses associés personnes physiques ou morales, ils supportent au taux uniforme de 10% libératoire de toute imposition à l'impôt sur les Sociétés. »

8) Obligations déclaratives

« Article 11- P nouveau : Chaque ,société du groupe demeure responsable de ses déclarations fiscales périodiques applicables à son activité.

Aux fins de calcul et de contrôle des déclarations, chacune des déclarations statistiques et fiscales annuelles afférentes à l'impôt sur les sociétés de chaque société membre du groupe sera toutefois regroupée et déposée en même temps par la société mère tête de gfoupe auprès du Centre Des Impôts dont elle relève.

Pour les sociétés étrangères membres du groupe, l'obligation de dépôt de ladite déclaration court à partir de la date d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent dans le pays d'origine ».

Article 13.- Il est institué une procédure spéciale d'aide à la réduction fiscale et un impôt synthétique libératoire.

PROCEDURE SPÉCIALE D'AIDE A LA REGULARISAT1ON FISCALE

Article-13 a : Il est mis en place une procédure spéciale d'aide à la régularisation. fiscale sans application de sanction au profit des contribuables qui ont un passif fiscal latent et qui se présentent spontanément auprès des services d'assiette au plus tard le 31 décembre 2014, en vue de la mise à jour de leur dossier fiscal.

Article 13 b: Peuvent bénéficier de la procédure' spéciale visée à l'article I, les
personnes physiques ou morales dont le Chiffre d'Affaires n'excède pas 80 milans de

 

Ces contribuables bénéficient de la mesure dans l'un ou -l'autre des deux cas de figure suivant :

  • 1° ils n'ont jamais souscrit de déclaration d'existence ;
  • 2° ils ont souscrit une .déclaration d'existence -non suivie de déclarations périodiques.

Par ailleurs, sont également visés par cette mesure, les contribuables régulièrement immatriculés qui après avoir découvert de bonne foi des erreurs ou omissions dans les- déclarations fiscales servant de base au calcul de l'impôt dont ils sont redevables, se présentent spontanément auprès des services fiscaux compétents pour procéder à la - régularisation de leur situation fiscale.

Pour cette dernière catégorie de contribuables, il n'existe aucune restriction en ce qui

iiiiiiiiiiii Dès- lo-rs remplissent les conditions susvisées, aucune pénalité ou amende ne leur sera réclamée au titre de la régularisation à effectuer. Ils n'auront à. payer que les seuls impôts et droits exigibles.

Article 13 c : Par dérogation aux dispositions des articles P-992 à P-994 du Code général des impôts, la prescription est réputée acquise pour la période antérieure au ler janvier 2014, pour tous les contribuables visés à l'article 2.

Article 13 d : Les contribuables en cours de vérification ne peuvent bénéficier de la procédure spéciale de régularisation.

Article 13 e Pour bénéficier de la procédure spéciale, les Contribuables concernés doivent s'engager à respecter, au titre de la période ultérieure, toutes les obligations fiscales, selon leur régime d'imposition.

Article 13 f : Les dispositions ci-dessus visées sont applicables à compter du ler janvier 2014.

II- L'IMPÔT SYNTHETIQUE LIBERATOIRE

Article 13 g : L'impôt synthétique Libératoire (ISL) constitue un régime de fiscalité globale perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales. Il est représentatif dès impôts et taxes ci-après :

IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; IRPP dans la datégorie des bénéfices agricoles ;

Contribution des Patentes ;

Contribution des Licences

Contribution foncière des propriétés bâties ;

Contribution foncière des propriétés non bâties ;

Taxe forfaitaire d'habitation.

Pour les autres impôts et taies, le droit commun s'applique.

 

1) PERSONNES.IMPOSÂBLü

Article 13 h : Sont imposables à l'Impôt Synthétique Libératoire, les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle ou agricole à titre indépendant dont le  chiffre d'affaires annuel est inférieur à trente millions (30.000.000) de francs CFA_

Article 13 i Les personnes physiques dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite de trente millions (30.000.000) de ,francs CFA ne sont soumises à l'ISL que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois années consécutives.

Les,contrjbuables soumis- àlISL qui entreprennent une activité en cours-d'année ne doivent s'acquitter du droit fixe visé à l'article 25 qu'à partir du premier jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé à exercer à moins que, par nature, l'activité ne puisse être exercée pendant toute l'année. Dans ce dernier cas, la contribution est due pour l'année entière quelle que soit la période où l'activité aura été entreprise.

Lorsqu'un contribuable exploite simultanément, dans une localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, chantiers, et autres lieux d'exercice d'une activité, chacun d'entre eux est considéré comme une entreprise ou exploitation distincte faisant dans tous les cas l'objet d'une imposition séparée, dès lors que le chiffre d'affaires total réalisé au titre de l'ensemble des activités exercées ne place pas de plein droit le contribuable sous le régime du réel simplifié ou du réel normal.

En cas de cessation en cours d'année, le droit fixe ne sera dû que jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel l'activité aura cessé.

Article 13 j : Le seuil prévu à l'article 3 est S ajusté au prorata chi temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année.

2) EXONERATIONS ET EXCLUSIONS

Article 13 k : L'ISL ne s'applique pas :

  • aux personnes physiques soumises à l'Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales .(BNC) ;
  • aux personnes physiques qui effectuent des ventes        des locations
    d'immeubles ;
  • aux professions et activités non expressément visées par la présente loi, notamment les agences de voyage, les courtiers, les planificateurs industriels, les commissionnaires en douanes, les commissionnaires en
  • marchandises les loueurs de véhicules les imprimeries les locations d'hôtel.§,

 

3) TARIFS-ET LIQUIDATION

 

Article 13 I : L'1SL est. assis et liquidé comme un forfait global représentatif de tous les impôts dus au titre de l'exercice concerné.

Les tarifs de I'ISL sont déterminés suivant la nature de l'activité conformément aux tableaux annexés à la présente loi.

4) OBLIGATIONS DECLARATIVES

Article 13 m : Les contribuables soumis à l'ISL doivent se présenter, chaque année avant le 28 février, au Centre des Impôts dont ils dépendent, pour la liquidation et le paiement de leur droit fixe tel que prévu, à l'article 25 ci-dessus._ ..

5) OBLIGATIONS COMPTABLES

Article 13 n : Les contribuables soumis à l'ISL sont astreints à la tenue d'une comptabilité selon le système minimal de trésorerie.

Ils doivent notamment produire :

  • le registre chronologique de toutes les factures des achats et des ventes ;
  • le montant de leurs loyers professionnels et privés payés ;
  1. SANCTIONS

Article 13 o : Toute infraction aux dispositions des articles 13 g à 13 n ci-dessus est réprimés conformément aux dispositions dés articles P816 et suivants du 'Code Général des Impôts et la présente législation est soumise au régime des sanctiôns Prévues par le Code Général des Impôts.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Article 13 p : La présente loi, qui remplace les dispositions de la loi n° 027/2008 suscitée relatives au régime de base- et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et exécutée comme loi de l'Etat.

PARTIE II : EMPLOI DES CREDITS

TITRE 1 ER REPARTITION, AFFECTATION ET UTILISATION DES CREDITS Article 14.- Les charges de la dette publique se présentent ainsi qu'il suit-:

 

 

1)13

Banques extérieurès:-courants ', ::     •   -                                                                                     

124 375 029 000

163 148 214 000 i

1231

Banques intérieures-courants                           

-60 000 001 000

70 000 000 000

1232

Moratoire courant

30 000 000 000

33 154 838 000

1233

Divers emprunts intérieurs-courants

4 000 000 000

34 000 000            J

1234

Remboursement capital intérieur emprunt obligataire

13 585 745 000

0

1273

Plans sociaux

49 000 000 000

20 000 000 000

 

Dette aux agents de-l'Etat (rappels)-

0

10 000 000 000

 

Opérations de couverture

5 000 000 000

5 000 000 000

Protocoles transactionnels

1 000 000 000

1 000 000 000

 

Condamnations pécuniaires

3 000 000 000

3 000 000 000

 

Séquestres

500 000 000

500 000 000

 

Autres dettesjudiciaires-AJE           •           -

-. -- -500 000000

500 000 000

 

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2111

 

 

16 281 240 540

2112

 

 

13:715 000 r      '

2173

 

 

19 634 338 000

2114

 

 

42 133 000 000

 

 

4 000 000 000

11

 

 

6 300 000 000

 

 

 

357 831 000

 

 

 

4,500 000 000

 

37 191 825

 

 

 

12,000 000 000

 

 

 

1'546 000 000

 

 

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Le- .1;.;.«-terieefe.erie:;..,7.-rit,--

           

 

Article 15.- Les dépenses de fonctionnement et d'investissement se présentent ainsi qu'il suit (en .F. cfa).

 

 

me 14--kwies,e-ywifietillsai-isreet                 ie›in

feepeweie,?,-u

Millefonse

 

ProjétS-transs.ers aux

 

 

 

 

Présidence de la République

912 302 000

912 302 000

 

'Sénat

2 994 522 000

2 994 522 000

 

Assemblée Nationale                                                                    -

4 076 676 000

4 076 676 000

 

Cons e-il d'Etat

27 088 000

27 083 000

 

Primature

303 428 000

308 428 000

 

Cour Constitutionnelle

158 520 000

158 520 000

 

Cour des Comptes

42 092 000

42 092 000

 

Cour de Cas satiOn

- 48768 000

48 768 000

 

CoOrs de Sureté

 

-

 

Justice, garde des séeaux„ des droits humains et des relations avec les_institutions:constitutionnelles, Porte-parole_:.:   . •

546 370 260 .       .....    .  _

176 496000

 

Affaires Étrangères, Coopération internationale, Francophonie, chargé

du NEPAID'et de l'intégration régionale

006

3                845 030

3 006-845 030

 

Conseil Économique et Social

556 826 000

556 826 000

 

Conseil National de la Communication

78 210 000

78 210 000

 

Conseil Nationarde la Démocratie

3 840 000

3 840000

 

Lutte contre I enrichissement illicite

101 748 000

332 000 000

648 783 307 1

 

Défense Nationale

457 162 375

 

Garde Républicaine

10 980 000

.          10 980 000

 

intérieur, Sécurité publique, de l'immigration et de la Décentralisation

1 319 929 428

1 402 321 428

 

Communication, Economie numérique et de la poste

596 814 000

596 814 000

 

CENAP

23 712 000

23 712 000

 

Médiature de la République

15 397 000

15 397 000

 

Commission Nationale de Protection des Donnees a caractère personnel

 

 

 

Budget, des_Comptes Publics et de-la Fonction Publique

8 504 479 873

- 18 029 708 284

 

Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce

278 642 000

289 598 000

 

Economie, de l'Emploi et du Développement Durable

1 359 322 000

1 556796 000

 

Agriculture, Élevage, Peche et Développement Rural

1 330 238 180

1 425 158 180

 

Faux et forets [-

605 960 080

753 923 580

 

Promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire

4 998 518 668

:5144.679 668. .

 

industrie et des Mines

140 565 000

157 467 600

 

i_Pétroie, énergie et ressources hydrauliques

236 842 000

2330.02 000

 

Education nationale, enseignement supérieur et téclinique et de la

formation professionnelle, chargé de la culture, de la jeunesse et de [ sports

.13 129 034 256

20584 554 504-

 

'Santé

 

5 193 835 824

5 339 931 824

 

Famille et Affaires Sociales

1 371 287 000

1 381 067 600

 

T-1'..-roiVi 7 qtrireerer.ailetre,Weerigr iMe-,M

eZee eee

gekere 4-05).0

 

 

 

Présidence de la République                                                                 32 646 160 294          29 830 718 448

Sériat                                                                                                 11 044 598 882.       9 705 560 262

Assemblée Nationale                                                                             n 913 796 392+-           10 535 012 206

Conseil d'État                                                                                          516 107 401           438 186 529

Primature                                                                                             5 897 538 935                  4 808 838 104

Cour Constitutionnelle                                                                            4 019 805 897                   3 475 266001

Cour des Comptes                                                                                 1 322 4e5 000                  1 145 540 993

COur de Cassation                                                                                 1 219 250 000              1 091 433 261

Cours de Sureté                                                                                    199 558 962             182 361 769

Justice, garde des sceaux„ des droits humains et des relations mec

les institutions constitutionnelles, Porte parole .    -          . ,

5 266.013 151.                  4 392 322 915

•                                                     .

Affaires Étrangères, Coopération internationale, Francophonie, chargé

20 862 795 538              20 029 069 439

du NEPAD et de l'intégration régionale.

Conseil Économique et Social                                                                3 447 854 000               2 408 807 533

Conseil National de la Communication                                                         821 693 000                     653 463 622

Conseil National de la Démocratie                                                               203 133 752                     193 311 758

Lutte contre I enrichissement illicite                                                                                   899 310 002                     878 167 800

Défense Nationale                                                                                                                 22 535 815 925                18 097 668 129

Garde Républicaine                                                                                 2 566 719 582              1 990 188 077

 

Intérieur, Sécurité publique, de l'immigration et de la Décentralisation

 

11 117 258 000             10 012 545 400

 

Communication, Économie numérique et de la poste                                 4 538 851 148                  3 543 980 668

CENAP                                                                                                    830 423 135                     424 378 607

Médiature de la République                                                                                                   132 773 288                     103 964 757

Commission Nationale de Protection des Donnees a caractère

355 898 600

personnel

!Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique                          91        394 227 152_______ 99 043 711 877

Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanal et du Commerce                1 194 595 621                         867 554 279

Économie, de l'Emploi et du Développement Durable                               13 516 578 390                  11 332 690 278

Agriculture, Élevage, P eche et Développement Rural                               1 926 198 137                      1 491 820 941

Eau.k et forets                                                                                                                      1 655 077 464                      1 291 436 215

 

 

8 264 478 861                5 982 033 489

Promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire

 

Industrie et des Mines1 865 156 731        1 448 452106.

Pétrole, énergie et ressources hydrauliques•156 025 062          1 659 002 459.:

Education nationale, enseignement supérieur et technique et de la

formation professionnelle, chargé de la culture, de la jeunesse et de        54 931 682 686              50 427 422 499

sports

Santé39 172 322 771    30 932 509 055

Famille et Affaires Sociales                                                                   2 081 010 978                     ,151.3;53637
eriatTarfflizell-réardeMie-eleriMeg ejeMaregX - 3,0M5,ME

 

 

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-

Projet S' trahsversaux

-

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37 000 000 000

Présidence de la République

62 058 287 578

76 478 599 662

Sénat-

1 468 180 000

1 408 180 000

Assemblée Nationale

1896392 015

1 836 292 015

Conseil d'État

8 774 000

8 774 000

Primature      -

8 346 195 667

8 286 311 907

Cour Constitutionnelle

1 522 000 000

1 524 200 000

Cour des Comptes   -

12 500 000

12 500 000

Cour de Cassation

6 774 000

6 774 000

Cours de Sureté

3 774 000

3 774 000

Justice,.•garde_des.sceaux,-,-.desAroits-humains edes relations avec - les institutions constitutionnelles, Porte-parole

284 .000000

486 000 000

Affaires Étrangères, Codpérationinternationale, Francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale

2 700 000 000

2 991 065 000

Conseil Économique et Social

16 568 482

16 568 482

Conseil National de la Communication

133 905 496

113 800 934

Conseil National de la Démocratie

 

-

Lutte contre l enrichissement illicite

5 000 000

35 000000

Défense Nationale                   .

295 115 807

279 280 226

Garde Républicaine

11 495 483

11 581 431

Intérieur, Sécurité publique, de l'immigration et de la Décentralisation

14 584 010 003

12 891 616 520

Communication, Economie numérique et de la poste

4 030 449-660

3 283 437 312

CENAP

614 506 030

491 604 800

Médiature de la République

1 500 000

1 500 000

Commission Nationale de Protection des Donnees a caractère personnel           •

-

5 000 000

Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique           -

45 993 724 000

-        56 866 441 778

Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce

1 582285 478

1 263 769 016

Ecobornie, de l'Emploi et du Développement Durable

132 206 432 583

180 940 904 798

Agriculture, Élevage, Peche et Développement Rural

. 2 070 359 668

. 1 695 662 734

Eaux et forets

1 194 200 000

658 450 000

Promotion des 'mes tiss ements , des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire

-

42 583 525 543

30 969 316 534

'Industrie et des Mines,                           733066 116

823 066 116

Pétrole, énergie et ressources hydrauliques

479.702691

414 681 458

Education nationale, enseignement supérieu•et technique et de ta formation professionnelle, chargé de la -culture, 'de la jeunesse et de sports

".--                          :

23 919296 924

19 826 187 854

Santé

3 132 023 604

2 375 727 339

Famille et Affaires Sociales

8 108 386 888

8 943 000000

TioteerifeeMee_ reef,Fe5.-Parriereerrfflee-Mla

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Kiegerem

 

1 238

530

263

682

 

 

 

 

1

786

553

700

10

000

000

000

 

700

000

000

 

 

 

 

1

980

000

000

2

322

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717

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000

000

 

 

 

 

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Projets transverSaux

23 552 800 000

53 035 846 983

Présidence de là République

4 778 275 832

 

Sénat

1 494 000 000

1 330 563 922

Assemblée. Nationale                                            --:

3 35-9-750 00f

-..    '    3"500000000 -

Conseil d'État

412 000 000

366 929 274

Primature

2 415 743 845

 

Cour Constitutionnelle

1 900 000 000.

5 411 168 708

Cour des Comptes

740 000 000

520 000,000

Cour de Cassation

531 100 OGO

- 300 OCO 000

Cours de Sureté

37 500 000

50 000 000

-- Justice,-garde des-sceauxides :droite humains-et des reIations-avec-. les- institutions constitutionnelles, Porte parole

- 1 659 632 538

..

AffaireS Étrangères, Coopération internationale, Francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale

1 390 000 000

 

Conseil Économique et Social

823 000 000

 

Conseil National de la Comffiunication

520 000 000

 

Conseil National de la Démocratie

40 000 000

 

Lutte contre 1 enrichissement illicite

154 500 000

 

Défense Nationale

8 040 472 079

 

Garde Républicaine

7 054 000 000

 

Intérieur, Sécurité publique, de l'immigration et de la Décentralisation

4 994 381 417

 

Communication, Economia numérique et de la poste

1 376 220 080

 

CENAP

133 900 000

 

Médiature de la République

-

 

C.ornmission Nationale de Protection des Donnees a caractère personnel

 

 

Budget, des Comptes Publics et-de la Fonction Publique

6 241 262 301

 

Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce

607 695 176

 

Economie, de l'Emploi et du Développement. Durable

2 636 639 000

.

Agriculture, Élevage, Poche et Développement Rural

942 700 000

 

Eaux et forets

756 400 000

-

Promotion des investissements, des travaux pUblics, des IransportS, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire

7 693 902 093

 

Industrie et des Mines

1 282 400 000

 

Pétrole, énergie et.resseurces hydrauliques

780 400000

 

éducation nationale,-enseignement supérieur et technique et-dé la formation professionrielle, chargé de la culture, de la jeunesse et de sports

.

15 413 000 000

 

Santé

5 507 400 000

 

Famille et Affaires Sdciales          .

.          961.90Q.000

 

1' ire . D eersarcirFetierreAMMiredeglffl -",,

.68 e ;g: .,: 3& . ,

Kre:.,4,1enele,

 

 

 

Article 1 .-_Les .prêts, avanceSLet dépôts se présentent ainsi qu'il suit :

7Yl:1?•,-         -.5tti"!"-.4911ÇqP': et' ÇOPC-)-j                                 .

1-‘ele'

 

.

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e42r)r-ZAI-e --='.. . s

Fonds Souverain de la République Gabonaise .

144

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236

840

•••                   '

828      100 000 000 000

ahefflgee) 0'0,

T0.fo / 7fitre 9::Pi-êts,.avançqse,t;qepd,p                       .,

 

TITRE II : MONTANT ET AFFECTATION DES EMPRUNTS
ET CREDITS ACHETEURS

Article 17.- Le montant et l'affectation des emprunts et crédits acheteurs qui seront contractés conformément à la stratégie nationale d'endettement, se répartissent comme suit :

TIRAGES PREVISIONNELSSUR-F1NA-NCEMENTS EXTERIEURS. ET INTERIEURS.2014:2016 • (BASE_SEPTEMBRE 2013).

- -..--MONTANT        - •

en millions de F.cfa)

TOTAL TIRAGES SUR EMPRUNTS • •

484 099,23

TOTAL TIRAGES SUR EMPRUNTS EXTERIEURS

364 099,23 .

BILATERALE

122 578,55

PROG. APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNEL

1 967,87

ASSAINISSEMENT VILLE PORT GENTIL

9 019,91

PRDJ DVPMT ET INVT AGRICOLE

1 861,61

PLAN NATL DVPMT SANITAIRE

1 081,93

REHAB. ROUTE NDJOLE MEDOUMANE

21 696,58

 

SECURISATION RESEAU ELECTRIQUE LBV

97 219,67

 

AMENAGEMENT ROUTE POG OMBOUE BOOUE

38 026,50

 

AMENAG. DES AEROPORTS PROVINCIAUX

1760'50

 

COMMERCIALE

106 955,53

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

13 840,69

 

CENTRE HOSP UNIVERSITAIRE MERE ENFANT

18 760,37

AMENAGEMENT ROUTE PK 12 BIFOUN

26 238,28

AMENAGEMENT ROUTE PK 12 BIFOUN

32 797,85

CENTRES PENITENCIERS

10 167,33

CONSTRUCTIONS LOGEMENTS SOCIAUX

5 151,00

MULTILATERALE

97 408,41

PROJET APPUI SECTEUR PECHE

9 480,36

ROUTE LALARA - KOUMAMEYONG

6 387,46

ROUTE KOUMAMEYONG-OVAN

6 732,73

ROUTE OVAN-MAKOKOU

7 423,26

ROUTE AKIENI-OKONDJA

15 362,18

DVPMT INFRASTRUCTURES LOCALES

0;00

PROJET DORSAL DE TELÈCOM

5 858,00

PROJET DVPT AGRICOLE RURAL    •

1 164,42

PROVISIONS

87 156,74

PROVISION PROJETS SUR FINEX

87 156,74

INTERIEURE

120 000,00

RAPPEL SOLDE

0,00

OTA DE 2 A 5 ANS                                                                                                                           -

120 000,00

LI.   ._

 

 

TITRE III TIRAGES SUR EMPRUNTS OU LIGNES DE CREDITS.I

Article 18.7 Le Montant des tirages prévus s'élève à quatre cent quatre-vingt-quatre quatre-vingti-diX-ric-uf millions deux cent trente-trois mille sept cent trente un (484 099 233 731)F_cfa. y

etfr1iKIede{15'IÉS-§etekt

Articlel9.- En dehors des comptes spéciaux eqistrits, il n'est prévu aucune ouverture de compte-spécial pour l'année 2014.

TITRE V : AVALS CONSENTIS PAR L'ETAT

Le, Gouvernement: gabonais- -ne çonsenci.gi, -aval au titre..de l'année ._

2014.       -

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 21,- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat./.-

Fait à Libreville, le 6 FEV. 2014