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Lois de Finances

Loi n°021/2015 du 1er février 2016 déterminant les Ressources et les Charges de l’Etat pour l’Année 2016

LF2016 - 18/01/2016

Loi n°021/2015 du 1er février 2016 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2016

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, détermine les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2016.

 

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER
TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I-IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISES

A- Autorisation de perception des ressources

Article 2: Le Gouvernement est autorisé à percevoir les ressources correspondant aux prévisions contenues dans la présente loi en vue de couvrir les charges de l'Etat.

Les ressources du budget résultent de l'application des dispositions du Code Général des Impôts, du Code et du Tarif des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale en abrégé C.E.M.A.C, des emprunts, des dons prévus en 2016 et des autres produits autorisés par les textes en vigueur ou résultant des décisions de justice ou des conventions.

Article 3 : Les impôts et taxes en vigueur affectés aux collectivités locales et aux organisations communautaires restent applicables.

                                        B- Dispositions fiscales

                           • Dispositions du Code Général des Impôts

Article 4 : Les dispositions du Code Général des Impôts actuellement en vigueur sont modifiées ainsi qu'il suit :

 

I- IMPÔT SUR LES SOC1ETES

LIVRE I : IMPÔT SUR LES BENEFICES ET REVENUS

TITRE I : IMPÔT SUR LES SOCIETES

CHAPITRE 2 : BENEFICES IMPOSABLES

Section 3 : Charges déductibles

Sous-section I : Frais généraux

Paragraphe 2 : Dépenses locatives

 

« Article 11-I-2 nouveau : Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges déductibles à la seule condition qu'il ne présente aucun dépassement par rapport à la moyenne des loyers pratiqués pour les immeubles ou installations similaires.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le produit des locations en cause peut être admis dans les charges de l’entreprise dans la limite de l’annuité d’amortissement pratiqué sur le bien objet de la location. »

(Le reste sans changement) 

 

LIVRE I : IMPÔT SUR LES BENEFICES ET REVENUS

TITRE I : IMPÔT SUR LES SOCIETES

CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES       

Section 2 : Déclaration annuelle des résultats

« Article 20 nouveau : Pour l'assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire et faire parvenir à l'Administration avant le 30 avril de L'année suivante, une déclaration des résultats obtenus dans leurs exploitations, en deux exemplaires, sur un imprimé fourni par l'Administration.

Ce délai est prolongé au plus tard, au 31 mai de l'année suivante, pour les contribuables ayant opté pour l'utilisation des téléprocédures. »

(Le reste sans changement)

 

LIVRE I : IMPÔT SUR LES BENEFICES ET REVENUS

TITRE I : IMPÔT SUR LES SOCIETES

CHAPITRE 6 : PAIEMENT DE L'IMPÔT

Section 2 Minimum de perception

« Article 25 alinéa 3 nouveau : Sont exclus du chiffre d'affaires global, les produits qui ne sont pas la contrepartie d'uni vente d'un bien ou d'un service.

Il s'agit notamment :

-les remboursements d'assurance ;

-les reprises de provisions telles que les reprises de congés payés et indemnités de services rendus. »

(Le reste sans changement)

« Article 26 nouveau : Sont exonérées du minimum de perception, les sociétés ou personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés telles que visées à l'article 6 ci-dessus, ainsi que les entreprises nouvelles selon les modalités définies au articles 194 et suivants du présent Code.

Sont également exonérées, au titre des deux premiers exercices, les sociétés ou personnes morales nouvellement immatriculées, quel que soit le secteur d'activité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée d'exonération au minimum de perception est portée à cinq ans po les PME/PMI visées à l'article 3 de la loi n°16/2005 du 20 Septembre 2006. »

 

LIVRE I : IMPÔT SUR LES BENEFICES ET REVENUS

TITRE I : IMPÔT SUR LES SOCIETES

CHAPITRE 9 : REGIME FISCAL DES SOUS-TRAITANTS DES ENTREPRISES
PETROLIERES

« Article 49 alinéa 5 nouveau : En cas de perte du bénéfice du régime fiscal simplifié, ses effets s'appliquent jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel la déchéance du régime est intervenue. »

(Le reste sans Changement)

« Article 58 nouveau : Le taux de détermination forfaitaire et le taux de prélèvement forfaitaire des impôts dus par les salariés sont fixés pour une durée de deux ans par un arrêté du ministre compétent. »

(Le reste sans Changement)

 

LIVRE I IMPÔT SUR LES BENEFICES ET REVENUS

TITRE 11 : IMPÔT SURI LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP) CHAPITRE 2 REVENUS IMPOSABLES

Section 1: Détermination des bénéfices ou des revenus nets dés diverses catégories de revenus

Sous-section 2 : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

B. Exemptions

 

« Article 91 nouveau : Sont affranchis de l'impôt :

12- L'indemnité versée dans le cadre d'un stage en entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • la durée du stage doit être de six mois maximum ; cette durée peut être portée à douze mois dans le cadre d'un programme d'études avec un établissement agréé ;
  • l'indemnité allouée ne doit pas être supérieure à 500.000 FCFA par mois. »

(Le reste sans changement)

LIVRE I : IMPÔT SUR LES BENEFICES ET REVENUS

TITRE H : IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)

CHAPITRE 2 : REVENUS IMPOSABLES

Section 1: Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus

Sous-section 3 : Revenus des capitaux mobiliers

Paragraphe 7 : Régime des sociétés bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers

Paragraphe 7 bis : Régime des succursales

« Article 116 bis nouveau : Les produits nets, après taxation à l'impôt sur les sociétés, réalisés par un ou plusieurs établissements stables installés au Gabon appartenant à une société par action ou à responsabilité limitée ayant son siège social à l'étranger, font l'objet d'une retenue à la source par l'établissement stable avant appréhension de ces produits par cette société.

Le taux de la retenue à la source est fixé à 20%. »

(Le reste sans changement)

 

Sous-section 4 : Plus-values des personnes physiques et assimilées

« Article 127 nouveau : L'impôt sur les plus-values est payé spontanément avant le 30 avril de l'année qui suit la réalisation de la plus-value par le contribuable qui a réalisé la plus-value taxable à la Recette du Centre des Impôts dont il dépend. Le règlement est accompagné d'une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'Administration.

L'un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l'administration fiscale afin de servir d'accusé de réception.

Par dérogation à l'article précédent, l'impôt sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles est acquitté par le notaire en même temps que les droits d'enregistrement afférents à ladite cession, sur un imprimé fourni par l'Administration. »

(Le reste sans changement)

 

LIVRE I : IMPÔT SUR LES BENEFICES ET REVENUS

TITRE II : IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES CHAPITRE 2 : REVENUS IMPOSABLES

Section 1 : Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus

Sous-section 5 : Bénéfices professionnels

Paragraphe 1: Définitions

  1. Bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales

 

« Article 131 bis nouveau : Les PME-PMI sont exonérées de l'IRPP pendant les cinq premières années de leur activités conformément aux dispositions de la loi n°16/2005 du 20 septembre 2006 portant promotion des PME-PMI. »

(Le reste sans changement)

 

Paragraphe 2 : Régimes d'imposition

A.LE REGIME DE BASE

«Article 135 nouveau : Sont soumis au régime de base, les contribuables dont le chiffre d'affaires hors taxes e inférieur à 30.000.000 FCFA et qui exercent les activités expressément citées dans le tableau figurant à l'article 141 c présent Code. »

(Le reste sans changement)

 

B. LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

« Article 137 nouveau : Sont soumis au régime simplifié d'imposition, les contribuables exerçant une activité définie l'article 128 et dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 30.000.000 et 60.000.000 FCFA. »

(Le reste sans changement)

C. LE REGIME REEL D'IMPOSITION

« Article 138 nouveau : Sont soumis au régime réel d'imposition, les contribuables exerçant une activité définie l'article 128 et dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur ou égal à 60.000.000 FCFA. »

 

LIVRE I : IMPÔT SUR LES BENEFICES ET REVENUS

TITRE II : L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES

« Article 167 bis nouveau : Les contribuables soumis au régime simplifié d'imposition et au régime réel d'imposition sont tenus de déposer, en double exemplaire, au plus tard lé 30 avril de chaque année au Centre des Impôts dont ils dépendent, une déclaration annuelle des salaires sur des imprimés fournis par l'administration fiscale. L'une des deux déclarations est rendue au contribuable dûment datée et visée par l'administration fiscale afin de servir d'accusé de réception.

Ce délai est fixé au plus tard le 31 mai de chaque année pour les contribuables ayant opté pour l’utilisation des téléprocédures. »

(Le reste sans changement)

LIVRE I : IMPÔT SUR LES BENEFICES ET REVENUS TITRE HI : DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 5 : RETENUE A LA SOURCE SUR LES NON RESIDENTS

« Article 206 nouveau : Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par lui un débiteur établi au Gabon à des personnes ou sociétés, relevant de l’IRPP ou de l'impôt sur lés sociétés, qui n'ont-pas Gabon une installation professionnelle permanente :

  1. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Gabon dans l'exercice d’une profession indépendante ;
  2. Les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteurs, ainsi que ceux tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
  3. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées au Gabon ;
  4. Les intérêts, arrérages et tous autres produits de placements à revenus fixes à l'exclusion des revenus des obligations visées à l'article 102 ci-dessus, lorsqu'ils figurent dans les recettes professionnelles du bénéficiaire.

La base de la retenue à la source est constituée par le montant brut des sommes versées hors taxe sur le chiffre d'affaires ;

  1. Abrogé.

Le taux de la retenue à la source est fixé à 20 % du montant brut des sommes versées hors taxe sur le chiffre d'affaires. »

 

II- LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

LIVRE H : TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

TITRE I : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

CHAPITRE : CHAMP D'APPLICATION

Section 2: Operations taxables

« Article 209 nouveau : Sont soumises à la TVA les opérations relevant d'une activité économique qui constituent une importation, une livraison de biens ou une prestation de services, effectuées sur le territoire de la République Gabonaise titre onéreux, par un assujetti.

Sont réputées activités économiques, toutes activités de production, d'importation ou de prestation de service: compris les activités commerciales, agricoles, extractives, industrielles, forestières, artisanales et celles des professions libérales ou assimilées.

Il s'agit notamment :

1° des livraisons de biens ou des livraisons à soi-même :

La livraison d'un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de cc bien, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'échange, l'apport en société, la vente à tempérament sont assimilés à d livraisons de biens.

Les livraisons à soi-même de biens s'entendent.des opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoin si leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation, à l'exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d'une entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour s besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur d locaux qui servent à l'habitation principale.

2° des prestations de services et des prestations à soi-même :

La prestation de service s'entend de toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.

Toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération, sont des prestations de services.

a) Sont notamment considérés comme des prestations de services :

  • les locations de biens meubles et immeubles ;
  • les locations de terrains nus ou de locaux nus aménagés ou non réalisées par des personnes assujetties à la TVA;
  • les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
  • les opérations de leasing et de crédit-bail ;
  • les activités financières, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières, et, d'une manière général au commerce des valeurs et de l'argent ;
  • le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention ;
  • la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'énergie thermique ;
  • les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale, de travaux d'étude, de conseil, de recherche et d'expertise ; -les ventes à consommer sur place ;
  • les réparations et le travail à façon ;
  • les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l'entretien et réparation de bâtiments et d'ouvrages immobiliers, les travaux publics, les travaux de construction métallique, démolition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux immobiliers, y compris les marchés publics financés r l'extérieur.

 

 

b) Les prestations de service à soi-même s'entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de l'entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité ;

3° des importations de marchandises ;

4° des subventions à caractère commercial quelle qu'en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable ;

5° des remises de prêts et des abandons de créances ;

 

6° de la mise à la consommation et de la distribution des produits pétroliers, à l'exclusion de la revente au détail de ces produits ;

7° des remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, autres que ceux refacturés au franc le franc ;

8° des commissions perçues par les agences de voyage ;

9° des opérations immobilières de toute nature réalisées par les professionnels de l'immobilier ;

10° d’une manière, générale, de toute opération qui ne serait pas expressément exclue du champ d'application de la TVA, tel qu'il est défini dans le présent Code. »

 

Section 3 : Exonérations

« Article 210 nouveau : Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :

1° les produits du cru obtenus dans le cadre normal d'activités exercées au Gabon et sans transformation par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs à condition que ces produits soient directement vendus au consommateur.

Sont notamment concernés :

  • l'arachide ;
  • le café ;
  • le cacao ;
  • la viande porc ;
  • la viande bœuf ;
  • la viande de mouton ;
  • toutes autres viandes destinées à la consommation ;
  • le poulet ;
  • le canard et autres volailles ;
  • le poisson frais ;
  • le poisson congelé ;
  • le manioc ;
  • la banane plantain ;
  • la banane douce ;
  • l’igname ;
  • le tarot ;
  • la pomme de terre ;
  • les fruits et légumes divers.

2° les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires :

  • les ventes des produits des carrières ;
  • les opérations liées aux contrats d'assurances et de réassurances réalisées par les compagnies d'assurances et de réassurances dans le cadre normal de leur activité ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et autres intermédiaires d'assurances ;
  • les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;
  • les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou établissements financiers par les professionnels ;
  • les jeux de hasard et de divertissement ;
  • les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles de droits d'enregistrement ;
  • les opérations relatives aux locations civiles de terrains non aménagés et de locaux nus ;

3° les opérations liées au trafic international concernant :

  • les opérations de manutention-bord des produits destinés à l'exportation ;
  • les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;
  • les bateaux de sauvegarde et d'assistance. »

        (Le reste sans changement)

CHAPITRE 2 : MODALITES DE CALCUL
Section 3 : Taux

« Article 221 nouveau : Les taux de la TVA sont les suivants :

  • taux normal : 18 % applicable à toutes les opérations taxables à l'exclusion des opérations soumises au taux réduit d 10 % ou au taux zéro ;
  • taux réduit : 10 % applicable aux opérations de production et vente portant sur les produits suivants :
  • eaux minérales produites au Gabon ;
  • viandes et volailles d'importation ;
  • huile de table importée ;
  • sucre ;
  • arachide importée ;
  • lessive ;
  • fer à béton ;
  • ordinateurs fixes et portables bureautiques ;
  • matériel de pêche ; -moteurs hors-bord ;
  • pièces détachées auto ;
  • essieux automobiles ; -carreaux de construction ;
  • pointes ;
  • imperméables ;
  • concentrés de tomate ; -conserves de légumes secs et de légumes verts ;
  • conserves de fruit ;
  • fourniture d'eau et d'électricité, sur la consommation des compteurs sociaux et classiques.
  • taux réduit : 5 % applicable aux opérations de vente et de prestations de services portant sur les produits et service suivants ;
  • taux zéro : 0 % applicable aux exportations, aux transports internationaux, aux opérations d'avitaillements en carburai et aux opérations d'entretien et réparation effectuées sur les aéronefs et navires affectés au trafic international. »

(Le reste sans changement)

Section 4 : Déductions

Sous-section 2 : Exclusions du droit à déduction

« Article 224 nouveau : N'ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :

 

  • les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacle et de transport de personnes. Cette exclusion ne concerne pas les dépenses supportées au titre de leur activité imposable par les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, du spectacle ou du transport de personnes ;
  • les importations de biens et marchandises réexpédiées en l'état ;
  • les produits pétroliers à l'exception de ceux utilisés par des appareils fixes comme combustibles ou agents de fabrication dans les entreprises industrielles ;
  • les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf s'il s'agit de biens dont la valeur n'excède pas 10 000 FCFA ;
  • les biens et services acquis par l'entreprise mais utilisés par des tiers, des dirigeants ou par le personnel de l'entreprise ; -les services afférents à des biens exclus du droit à déduction ;
  • les services disponibles sur le territoire national, rendus par un prestataire étranger. »

CHAPITRE 3 : MODALITES PRATIQUES

Section 3 : Retenue à la source

« Article 239 nouveau : La TVA est précomptée par le Trésor public sur les règlements des marchés de l'Etat, des Collectivités locales et des administrations dotées d'une autonomie financière. Le précompte effectué est égal à 60% du montant de la taxe due sur les marchés ou telle qu'elle est prévue dans la convention ou sur la facture.

Le précompte, prévu au présent article, donne lieu à :

  • un versement du montant précompté à. la Direction Générale des Impôts accompagné de l'identification fiscale du fournisseur ;
  • la délivrance d'une quittance par la Direction Générale des Impôts faisant office de justification de la taxe précomptée.

A l'appui de la déclaration de TVA les contribuables sont autorisés à produire un état détaillé des précomptes effectués par l'Etat, authentifié par les services du Trésor, indiquant notamment :

  • l'objet et le montant du marché ; -la période concernée ;
  • le montant perçu sur la période ;
  • le montant du précompte de TVA. »

Section 3 : Retenue à la source

« Article 243 nouveau : Lorsque le montant de la taxe déductible au titre d'un mois est supérieur à celui de la taxe exigible, l'excédent constitue un crédit d'impôt imputable sur la taxe exigible de la période suivante. Le crédit d'impôt ne peut faire l'objet d'un remboursement au profit de l'assujetti en dehors des cas prévus par la loi.

Par exception, les assujettis réalisant des opérations d'exportation peuvent demander le remboursement de leur crédit de taxes dans la limite de la TVA calculée fictivement par application du taux normal au montant des exportations réalisées au cours de la période.

Les assujettis peuvent demander le remboursement dé leur crédit de TVA dans la limite de la taxe qui a grevé les biens amortissables acquis à l'état neuf dans les trois mois qui suivent l'acquisition. La TVA déductible sur ces biens doit être égale ou supérieure à 20.000.000 FCFA.

Dans tous les autres cas, le délai de trois mois précité est porté à un an à compter de la date de la naissance du crédit, dont le remboursement est sollicité dans tous les autres cas. La demande de remboursement, effectuée sur un imprimé fourni par l'Administration, est déposée, jointe à la déclaration de TVA. Le remboursement est accordé si l'entreprise est à jour de toutes ses obligations fiscales.

 

Le crédit de la TVA dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation dans la déclaration du mois suivant. Ce crédit est automatiquement annulé, notamment lorsque le remboursement a été rejeté par l'administration des impôts pour remise en cause du droit à déduction.

Les contribuables qui cessent définitivement leur activité peuvent demander le remboursement de leur crédit di TVA. Cette demande doit être formulée simultanément au dépôt de la déclaration de cessation prévue à l'article 185 di présent Code.

Le remboursement en cause ne sera accordé qu'après confirmation de la validité du crédit et à l'appui du procès verbal de cessation d'activité établi par le Centre des Impôts dont dépend le contribuable.

Ce dernier cas de remboursement n'est pas applicable dans l'hypothèse d'une fusion.

Le bénéfice du remboursement des crédits de TVA est subordonné à la production de factures comprenant les éléments ci-après :

  • le NIF et la raison sociale du fournisseur ;
  • la période concernée ;
  • les montants hors taxe des opérations ;
  • le montant de la TVA déduite.

Section 3 : Retenue à la source : Supprimé

« Article 243 bis nouveau : Supprimé

« CHAPITRE 5 : TVA IMMOBILIERE
Section 1 : Champ d'application

«Article 248 ter : Sont soumises à la TVA immobilière les opérations concourant à la production ou à la livrais* d'immeubles et réalisées par des assujettis dans le cadre de leurs activités économiques.

Sont notamment visées les ventes de terrains à bâtir, les livraisons d'immeubles neufs, les livraisons à soi-même de certains immeubles.

  1. Par terrain à bâtir, il faut entendre un terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées en application des règles d'urbanisme en vigueur.

Il regroupe :

  • les terrains nus ;
  • les terrains portant des immeubles inachevés ;
  • les terrains dont les bâtiments sont destinés à la démolition.
  1. Est considéré comme immeuble neuf, un immeuble achevé depuis moins de cinq ans. Cet achèvement peu résulter :
  • d'une construction nouvelle ;
  • de travaux portant sur un immeuble existant et qui ont consisté en une surélévation ou une rénovation :
  • de la majorité des fondations ;
  • de la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité l'ouvrage ;
  • de la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
  • de l'ensemble des éléments de second œuvre.
  1. Est considéré comme immeuble livré à soi-même :
  • un immeuble construit par une société dont les parts ou actions lui assurent, en droit ou en fait, jouissance ou l'attribution privative en propriété ;
  • un immeuble non affecté à l'habitation pour les 3/4 au moins de sa superficie et destiné à être utilisé pour la réalisation d'opérations soumises â la TVA. Cet immeuble peut être destiné à la location si celle-ci est soumise de plein droit ou sur option à la TVA.

Le redevable de la TVA est le constructeur de l'immeuble et celle-ci devient exigible au jour de la livraison de

Les actes de cession d'immeubles passibles de la TVA immobilière sont obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement.

Section 2 : Fait générateur et exigibilité

Article 248 quater : Le fait générateur de la TVA se produit au moment de la livraison réelle du bien parle vendeur à l'acquéreur, indépendamment de l'accomplissement de toute formalité et du paiement du prix.

La TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, sauf pour les livraisons d'immeubles à construire pour lesquelles la TVA est exigible lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat, en fonction de l'avancement des travaux.

Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs, le fait générateur de la TVA se produit au Moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. La TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur. La date du fait générateur et celle de l'exigibilité sont confondues en la matière.

Section 3 : Base imposable

Article 248 quinquets : L'assiette de la TVA immobilière est constituée du prix de cession du bien tel que déterminé par les parties, ou de la valeur vénale réelle du bien si elle est supérieure.

La base d'imposition des livraisons à soi-même est constituée par le prix de revient total des immeubles, y compris le coût dés terrain et autre valeur d'apport, les sommes versées pour entrer en possession du terrain, notamment les frais de notaires, les frais d'aménagement du terrain, le coût des matériaux, les frais financiers, les frais de personnel, les autres coûts directs liés à la construction, ainsi que les impôts non déductibles acquittés.

 

Section 4 : Taux

Article 248 serties : Le taux de TVA applicable est le taux de droit commun de 18%. »

III- LES DROITS D'ACCISES

LIVRE II : TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

TITRE II : DROITS D'ACCISES

CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DECLARATIVES ET MODALITES DE PERCEPTION

« Article 251 nouveau : Les droits d'accises sont perçus selon les mêmes modalités qu'en matière de TVA, sur un imprimé fourni par l'Administration                                              

Les droits perçus sont destinés à alimenter le Fonds National pour le Développement du Sport. »

 

IV- LES CONTRIBUTIONS FONCIERES

LIVRE III : IMPÔTS ET TAXE DIVERS

TITRE H : IMPÔT SUR LA PROPRIETE

CHAPITRE 1" : CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIETES BATTES

Section 4 : Base d'imposition

« Article 286 nouveau : La valeur locative destinée à servir de base est celle que comporte l'immeuble au janvier c l'année de l'imposition.

Cette valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux authentiques ou de déclaration de location verbal. soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit, défaut de ces bases, par voie d'appréciation directe.

Pour un local inscrit à l'actif de l'entreprise, la valeur locative est égale à 10% de la valeur bilancielle brute sai toutefois être inférieure au dixième de la valeur vénale dudit local. »

(Le reste sans changement)

Section 7 : Calcul de l'impôt

«Article 289 alinéa 2 nouveau : Le redevable de la contribution foncière est tenu de verser spontanément, avant le 3 mars de chaque année, le montant de la contribution due pour l'année en cours. Ce paiement est accompagné du dép( d'une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'Administration. »

(Le reste sans changement)

CHAPITRE 2 : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATTES Section 7: Calcul de l'impôt

« Article 303 alinéa 3 nouveau : Le redevable de la contribution foncière est tenu de verser spontanément, avant le 3 mars de chaque année, le montant de la contribution due pour l'année en cours. Ce paiement est accompagné du dép d'une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par [',Administration. »

(Le reste sans changement)

LIVRE III : IMPOTS ET TAXE DIVERS

TITRE IV : TAXES DIVERSES

CHAPITRE 9 : TAXE SUR LES JEUX DE HASARD rc Section 4 : Affectations

 

Article 407 bis : Une quote-part, représentative de 80% du produit de la taxe sera affectée au financement du Forum National pour le Développement du Sport. La quote-part restante de 20% est affectée au financement de l'Agen( Nationale des Parcs Nationaux. »

 

V- DROITS D'ENREGISTREMENT

LIVRE IV : DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

TITRE I : DROITS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS CHAPITRE 1" : DE 'L'ENREGISTREMENT DES DROITS'ET DE LEUR APPLICATION

Section 1: Généralités

« Article 420 -nouveau : Le droit fixe s'applique aux actes qui ne constatent pi transmission deipropriété,r-cPustifruit ou de jouissance de bien5menbles ou immeubles, ni obligation, ni condamnation de sorameeet valeurs, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles et, d'une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l'enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.

•    . •

.• Ledroit foie-yisé à l'alinéa précédenreapplique également. aux actes translatifs depropriété d'immeubles soumis

à ta TVkimmobilières&» .i;

« Article 421 nouveau : Le droit proportionnel et le droit progressif sont établis pour les transmissions de propriété, `d'usufrtiit • oui' dejOuissance: de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit :Par: décès•les & obligations, les .condamnations 13e sommes ket valeurs ainsi •que pour les actes constatant un apport en mariage, un apport en société, un partage& biens meubles etimmeubles.

;-I

Les quotités du droit proportionnel et du droit progressif sont fixées par les articles .560. à 611 ci-dessous. Les droits sont assis sur les sommes et les valeurs.

Pour leur liquidation, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 20.000 FCFA. »

'  •    & • 7 .1  ..•

Section 4 : Minimes n de perception'.

« Article 426 nouveau : Il ne pourra être perçu moins de 20.000 FCFA pour l'enregistrement des actes dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 20.000 FCFA.

Toutefois, le minimum du droit à percevoir pour les jugements et pour les arrêts est fixé à 30.000 FCFA conformément aux dispositions de l'article 56E ci-dessous. »

CHAPITRE 2 : DES VALEURS SUR LESQUELLES SONT ASSISES LE DROIT
PROPORTIONNEL ET LE DROIT PROGRESSIF

Section 9 : Transmission à titre onéreux et à titre gratuit « Article 446 nouveau : Mutation de biens immeubles

Pour les ventes, adjudications, cession, licitations et tous les autres actes civils ou judiciaires portant transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles à titre onéreux, la valeur servant d'assiette à l'impôt est le prix exprimé par les parties ou la valeur vénale ou encore par estimation d'experts dans les cas autorisés par le présent Code.

Les actes constatant les mutations visées à l'alinéa précédent doivent indiquer la valeur d'origine ou d'acquisition de l'immeuble concerné. »

CHAPITRE 8 : DE LA FIXATION DES DROITS
Section 1: Actes soumis aux droits fixes
Sous-section I : Actes soumis au droit fixe de 20.000 FCFA

« Article 560 nouveau : Sont enregistrés au droit fixe de 20.000 FCFA tous les actes qui ne se trouvent ni tarifés, ni
exernntés csar une disposition du présent Code ou pour lesquels le montant du droit proportionnel serait inférieur â

 

14          JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE   ler FEVRIER 2016 - N°286 Bis Spécie

20.000 FCFA, comme prescrit à l'article 426, premier alinéa du présent Code. »

Sous-section 2 : Actes soumis au droit fixe de 30.000 FCFA

« Article 561 nouveau : Sont enregistrés au droit fixe de 30.000 FCFA :

-les jugements, arrêts et autres décisions judiciaires contenant des dispositions définitives soumises à l'enregislreme: quelle que soit la juridiction qui les a rendus, qui ne donnent pas ouverture au. droit proportionnel ou pour lesquels le drc proportionnel n'atteint pas 30.000 FCFA. »

(Le reste sans changement)

« Article 564 nouveau : Les contrats, réputés actes de commerce, faits ou passés sous signature privée et donnant lit aux droits proportionnels suivant l'article 582 du présent Code, sont enregistrés provisoirement moyennant un droit fb de 30.000 FCFA.

Le droit proportionnel édicté par ce texte est perçu lorsqu'un jugement portant condamnation, liquidatif> collocation ou reconnaissance, intervient sur ces contrats ou qu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence ma seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l'objet soit de la condamnation, liquidation, collocation c reconnaissance, soit des dispositions de l'acte public.

Les dispositions de l'article.563 ci-dessus sont étendues aux actes écrits sous signature privée, qui ont pour obj. la constitution d'association en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de tou opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission;entre associés ou autres personnes. »

(Le reste sans changement)

Sous-section 3 : Actes soumis au droit fixe de 50.000 FCFA

« Article 565 nouveau : Sont enregistrés au droit fixe de 50.000 FCFA, les actes de formation et de prorogation sociétés, les actes d'augmentation du capital des sociétés au moyen d'apports nouveaux en numéraires, qui ne contienne] pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes. »

(Le reste sans changement)

VI- PROCEDURES FISCALES

LIVRE V : PROCEDURES FISCALES

TITRE I : ASSIETTE DE L'IMPÔT

CHAPITRE UNIQUE : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES Section 1 : Obligations déclaratives

Sous-section 1: Principe général

Article P-817 bis : Les fondations, associations et autres organismes assimilés doivent également se faire immatricule auprès des services fiscaux, dans les conditions ci-dessus énumérées et dans un délai d'un mois à compter de l'obtentic de leur agrément.

Cette déclaration d'existence auprès de l'administration fiscale doit comporter les éléments suivants :

-les statuts, le règlement intérieur et tous autres textes pertinents ;

-l'état-civil et les coordonnées des membres des différents organes de l'association ou de la fondation, y compris ceux q occupent des fonctions à titre honoraire ;

-la liste des membres qui parrainent ou contribuent au financement de l'association ou de la fondation avec mention leur état-civil, de leurs coordonnées et les montants ou nature de leurs contributions ;

-les coordonnées bancaires de l'association ou de la fondation ;

 

FEVRIER 2016 - N°286 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE                                                    15

-une déclaration indiquant les liens entretenus par l'association ou la fondation avec des personnes ou entités étrangères contribuant à leur financement ou leur faisant des dons. »

« Article P-818 ter : Les déclarations souscrites doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer les noms, prénoms et adresses des propriétaires légaux et des bénéficiaires en dernier ressort. »

La nécessité d'asseoir l'impôt sur deS 'bases'juStes et objectives implique notamment une traçabilité rigoureuse des opérations des contribuables et une identification parfaite et complète des initiateurs desdites opérations ainsi que des bénéficiaires effectifs de cette transaction. De ce 'Point de vile, l'insertion d'un nouvel article P-818 quater complète utilement la modification opérée au niveau de l'article P-817.

LIVRE V : PROCEDURES FISCALES
TITRE I : ASSIETTE DE L'IMPOT
CHAPITRE UNIQUE s OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

If 1:k1                 11

Section 1: Obligations déclaratives Sous-Section I : Principe génére

-        "

« Article P-818 quater nouveau : Les personnes visées aux articles P-818 et suivants ci-dessus doivent joindre à leurs
déclarations statistiques et fiscales les documents annexes suivants :         II"- •

-état de l'actionnariat au début et à la fin de chaque exercice fiscal ;

-liste des fou pisseurs et des clients dès lors que le contribuable réalise en chiffre d'affaite le rendant éligible au service en charge des moyennes entreprises. »

(Le reste sans changement)

Section 2 : Obligations et délais de conservation des documents

« Article P-820 nouveau : Les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration fiscale, tous les documents et pièces comptables permettant d'établir la sincérité des éléments portés sur leurs déclarations.

Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les entités assimilées sont tenues d'établir et de conserver à leur siège un registre des actions nominatives. »

« Section 5 : Obligations des trusts étrangers

Article P-832 bis : Toute personne établie au Gabon et'qui a constitué sous l'empire d'un droit étranger une entité classée comme trust par une juridiction étrangère d'un pays liée au Gabon par une convention fiscale ou un accord d'assistance administrative mutuelle, doit faire une déclaration auprès de la Cellule en charge de l'échange de renseignements.

Toute personne établie au Gabon et qui bénéficie des revenus tirés d'un trust créé à l'étranger est assujettie â la même obligation de déclaration prévue à l'alinéa précédent.

Dans les deux cas, la déclaration doit comporter les informations suivantes :

  • pour le constituant :
  • l'état-civil ;
  • l'adresse complète au Gabon ;
  • les coordonnées et la localisation du trust étranger ;
  • l'état-civil et L'adresse du mandataire ;
  • le propriétaire et le bénéficiaire en dernier ressort des revenus tirés du trust ;
  • les coordonnées bancaires du trust et du constituant.
  • pour le bénéficiaire : 

  • état civil
  • l'adresse complète au Gabon ;
  • les coordonnées et la localisation du trust étranger ;
  • l'état-civil et l'adresse du mandataire, du constituant, et du ou des bénéficiaires en dernier ressort ;
  • le propriétaire en dernier ressort des revenus tirés du trust ;
  • les coordonnées bancaires du trust et du bénéficiaire. »

TITRE VI : CONTRÔLE DE L'IMPÔT

CHANTRE I' : DROIT DE CONTRÔLE

Section 3 : Procédures de redressement

Sous-section 1 : Procédure de redressement contradictoire

« Article P-849 nouveau : Si les observations formulées par le contribuable dans les délais sont reconnues fondées en tout ou partie, l'Administration peut abandonner totalement ou partiellement,les redressements notifiés. Elle en informe k contribuable dans une lettre de « réponse aux observations du contribuable » adressée avec accusé de réception ou remise en mains propres avec bordereau de décharge.

Si l'Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de « réponse atui observations du contribuable » et informe ce dernier qu'il a la possibilité de déposer une réclamation contentieuse et vertu des dispositions des articles P-1033 et suivants du présent Code.

La réponse aux observations du contribuable fera apparaître, pour information, la liquidation des droits dus suit( au contrôle et la motivation des pénalités appliquées, ainsi que leur montant.

La réponse de l'Administration aux observations du contribuable doit être faite dans un délai de soixante jours, i compter de la réception de leurs observations. Si l'Administration n'est pas en mesure de respecter ce délai, elle doit avant son expiration, en informer le contribuable en précisant le terme du délai supplémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut toutefois excéder trente jours.

Le défaut de réponse de l'Administration dans le délai initial, l'absence d'information du contribuable sur recours à un délai supplémentaire ou le défaut de réponse de l'Administration dans le délai supplémentaire vau acceptation des observations du contribuable.

Tout document comptable ou extracomptable produit postérieurement à l'envoi de la réponse aux observations d contribuable est irrecevable. »

CHAPITRE 2 : DROIT DE CONTROLE

Section 4 : Limites du droit de contrôle

Sous-section 1 : Droit de reprise de l'Administration

« Article P-869 nouveau : Dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les opérations de contrôle sur place dar l'entreprise ne peuvent excéder douze mois à compter de la notification au contribuable de l'avis de vérification. Ce dél; s'applique également en cas d'échange de renseignements ou d'introduction d'une demande de renseignements aupri d'une autorité compétente d'un pays tiers.

S'agissant des opérations de prix de transfert, lorsque l'étendue des recherches ou les circonstances l'exigent, ( délai peut excéder douze mois. »

(Le reste sans changement)

 

LIVRE V : PROCEDURES FISCALES

TITRE II : CONTRÔLE DE L'IMPÔT

CHAPITRE 2 : DROIT DE COMMUNICATION

Section 3 : Portée du secret professionnel opposable ci l'administration fiscale

« Article P-888 nouveau : Ne sont couvertes par le secrdt professionnel et à ce titre opposable à l'administration fiscale que les informations exclusivement relatives au dossier médical des patients ou à la sécurité nationale classées « secret défense.

Par exception à' l'alinéa prédédent; leà avocats peuvent opposer le secret professionnel à l'administration fiscale pour les informations, redseignements où -documents qu'ils détiennent sur leurs clients, à condition que 'oes éléments soient directement liés à leur stratégie de défense lors d'une instance judiciaire en cours. »

CHAPITRE 2 : DROIT DE COMMUNICATION

Séâtion 4 : Dérogation aux règles du secret professibiinel

« Article P-889 nouveau : Les Agents des Impôts sont déliés du secret professionnel à ['égard des agents du Trésor, des Douanes, de la brigade financière, de la. Cotribission 'Nationale de Lutte contre l'Enrichissement Illicite, de ['Agence Nationale d'Investigation Financière, des Parlementaires et du Procureur de la République, agissant dans le cadre de leurs fonctions et sous réserve de 11a forinulaticin d'une demande motivée et des dispoSitiohS des .conVéntidliS,fticales internationales ou deitccords 'd'échange dé tèriseignements à des fins fiscales. »

(Le reste sans changement)

Section 5'r Obligations et délais de conservation des docimients

« Article P-891 nouveau : Pour l'application des dispositions de l'article ci-dessus, le droit de communication, de renseignement, d'enquête.et de contrôle de l'Administratién s'exerce sur les livres, registres, documents, piètes ainsi que les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par le client ou par un tiers, de raine que tolites les factures qu'ils ont reçues. Ces factures doivent être stockées sur le territoire de la République Gabonaise, inrsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées. »

TITRE HI : RECOUVREMENT DE L'IMPÔT C1{APITRE 2 : MODALITE DE RECOUVREMENT

Section I : Avis de mise en recouvrement

« Article P-912 nouveau : L'avis de mise en recouvrement, rendu exécutoire par le Chef de Centre des Impôts territorialement compétent, est pris en charge Or lé Receveur des Impôts qui le notifie ait contribuable daris gin délai de trois jours.

La date de notification de l'avis de mise en recouvrement constitue le point de départ des délais de recouvrement, de prescription, de réclamation et de péremption du privilège du Trésor. »

 

TITRE IV : SANCTIONS

CHAPITRE 1" : SANCTIONS FISCALES

Section 3 : Pénalités particulières

Sous-section 3 : Refus de se soumettre au droit de communication et au droit de renseignemez

« Article P-1003 nouveau : Sans préjudice de l'application d'autres sanctions, une amende forfaitaire 5.000.000 FCFA est appliquée à toute personne tentant ou ayant tenté de se soustraire ou de s'opposer au droit communication ou au droit de renseignement.

Une astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande, est applicabl toute tentative de différer l'exécution du droit de communication ou au droit de renseignement. »

Sous-section 4 : Absence d'indication du NIE

« Article P-1904 nouveau : Sans préjudice de l'application d'autres sanctions, l'absence d'indication sur les docume comptables et notamment les factures, ,du NIF des deux parties d'une opération entraîne la non déduction de la r mentionnée sur cette facture. »

Sous-section 5 : Absence de factures ou fausses factures

« Article P-1005 nouveau : Sans préjudice de l'application d'autres sanctions, une amende égale à 100 % de la valeur la transaction, avec un minimum de 500.000 FCFA, est appliquée à toute ,gente de biens ou toute prestation de servi n'ayant pas fait l'objet d'une facturation ou ayant fait l'objet d'une fausse facturation.

L'amende est ramenée à 50.000 FCFA pour toute facture erronée ou incomplète établie ou utilisée par t professionnel.

Les sanctions visées aux alinéas précédents s'appliquent également aux ventes soumises à l'obligatic d'établissement d'une facture normalisée. »

(Le reste sans Changement)

Sous-section 7: Retard dans la déclaration ou absence de déclaration

« Article P-1007 bis nouveau : Sans préjudice de l'application d'autres sanctions prévues par le présent Code, un astreinte de 1% par mois de retard sur le montant des retenues sur salaires effectuées sur l'année, avec un minimum d. 100.000 FCFA par mois de retard et un maximum cumulé de 5.000.000 FCFA, est applicable à toutes personne physiques ou morales n'ayant pas satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 20, 167 bis et 167 ter di présent Code. »

Sous-section 12 : Défaut de tenue de registre des titres

« Article P-1010 ter : Le défaut ou l'absence de registre des actions nominatives à conserver à leur siège par les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les entités assimilées entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 10.000.000 FCFA. Cette amende est portée à 50.000.000 FCFA pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500.000.000 FCFA. »

Section 4 : Sanctions spécifiques aux droits d'enregistrement relatives au défaut de présentation
des actes à la formalité de l'enregistrement

Sous-section I : Actes publics

« Article P-1011 nouveau : Les notaires, les huissiers ou autres professionnels ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux et les greffiers qui n'ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits doivent verser personnellement, à titre de pénalités, pour tout défaut de présentation et tout retard, une somme résultant de l'application sur les droits dus en principal d'un taux de 10% le premier mois et 3% pour les mois suivants. Ce taux est plafonné à 50%, que l'acte soit soumis à un droit fixe ou qu'il soit soumis à un droit proportionnel.

En outre, ils sont tenus au paiement des droits, sauf recours contre les parties pour ces droits seulement. »

« Article P-1012 nouveau : Les dispositions de l'article P-1011 ci-dessus ne sont pas applicables aux jugements rendus à t'audience et aux actes d'adjudications passés en séance publique des administrations, pour lesquelles les parties n'ont pas préalablement consignés entre les mains des greffiers et des secrétaires les frais dus à l'administration fiscale sur ces actes, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par le présent Code.

Dans ce cas, le recouvrement des droits dus sur ces actes est poursuivi contre les parties, qui en supporteront, en outre, la peine du droit en sus par les Receveurs des Impôts.

A cet effet, les greffiers transmettent aux Receveurs des Impôts territorialement compétents, dans la décade qui suit l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, sous peine d'une pénalité de 20.000 FCFA pour chaque acte et jugement et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement du droit simple et au droit en sus. »

Sous-section 2 : Testament .

« Article P-1015 nouveau : Les testaments non enregistrés dans le délai sont soumis au paiement d'une pénalité par l'application sur les droits dus d'un taux de 10% le premier mois et 3% pour les mois suivants.»                                                                ,

Sous-section 3.: Actes sous seing privé et mutations verbales

« Article P-1016 nouveau : A défaut de présentation des actes et mutations à la formalité de l'enregistrement dans les délais fixés par le présent Code, les parties sont tenues solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d'une pénalité par l'application sur les droits dus d'un taux de 10% le premier mois et 3% pour les mois suivants, plafonné à 50%. »

Article P-1017 nouveau : Supprimé

Sous-section 4 : Sociétés

« Article P-1018 nouveau : Le défaut d'enregistrement des actes de sociétés dans les conditions et délais fixés à l'article 485 du présent Code, donne lieu au paiement d'une pénalité par l'application sur les droits dus d'un taux de 10% le premier mois et 3% pour les mois suivants, plafonné à 50% du montant des droits exigibles. »

Sous-section 5 : Mutation par décès

« Article P-1019 nouveau : Les héritiers, donataires ou légataires, qui n'auront pas fait dans les délais prescrits les déclarations de biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d'amende, une pénalité parl'application sur les droits dus pour la mutation d'un taux de 10% le premier mois et 3% pour les mois suivants, plafonné à 50%. Cette pénalité ne pourra toutefois excéder en totalité la moitié du droit simple exigible ni être inférieure à 20.0.00 FCFA, »

Sous-section 6 : Fausses déclarations ou attestations de dettes

« Article P-1020 nouveau : Toute déclaration souscrite pour le paiement des droits de mutation par décès, ayant indûment entraîné la déduction d'une dette, sera sanctionnée par une pénalité égaie au triple du supplément des droits exigibles.

Le prétendu créancier qui en aura faussement attesté l'existence sera tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de la pénalité et en supportera définitivement le tiers.

La même pénalité s'applique à tout manquement aux prescriptions des articles 606 et 614 du présent Code.

 


Article 5 : L'article P-1037 du Code Général des Impôts est supprimé.

Article 6 : Par l'effet des dispositions de la présente loi, il est institué, pour la période allant du 1`1 janvier au 31 décembre 2016, une procédure spéciale d'aide à la régularisation fiscale.

Cette procédure, sans application de sanction, concerne les contribuables qui ont un passif fiscal latent et qui se présentent spontanément auprès des services fiscaux, au plus tard le 31 décembre 2016, en vue de la mise à jour de leur dossier fiscal.

Article 7 : Sont éligibles à la procédure spéciale d'aide à la régularisation fiscale les contribuables qui :

-n'ont jamais souscrit de déclaration d'existence ;

-ont souscrit une déclaration d'existence non suivie de déclarations périodiques ;

-étant régulièrement immatriculés et ayant découvert des erreurs ou omissions dans les déclarations fiscales servant de base au calcul de l'impôt dont ils sont redevables, se présentent spontanément auprès des services fiscaux compétents pour procéder à la régularisation de leur situation fiscale.

Article 8 : Les régularisations des situations fiscales opérées en application de la présente loi emportent extinction des obligations fiscales des contribuables bénéficiaires exigibles au janvier 2016 par dérogation aux articles P-992 à P-994 du Code Général des Impôts.

Article 9 : Les contribuables en cours de vérification ne peuvent bénéficier de la procédure spéCiale de régularisation.

Article 10 : Les contribuables admis à la procédure spéciale de régularisation sont tenus de respecter toutes leurs obligations fiscales pour les périodes ultérieures sous peine de révocation des avantages consentis.

Les mesures édictées par la présente loi sont applicables à compter du 1Œ janvier au 31 décembre 2016: i) n Dispositions du Code et du Tarif des Douanes

Article 11 : Les dispositions du Code et du Tarif des Douanes de la C.E.M.A.0 actuellement en vigueur restent inchangées.

C- Dispositions diverses

Article 12 : Pour le cas spécifique des établissements publics bénéficiant de recettes affectées, celles-ci ne sont mises d disposition qu'après justification de l'usage des crédits perçus au cours de l'exercice précédent.

Article 13 : Tous les établissements publics générant ou recouvrant des recettes sont tenus de les déclarer auprès de services compétents du Ministère en charge du Budget.

Toutes les recettes recouvrées ou perçues par tes établissements publics ou assimilés sont déposées &Ms ur compte ouvert au Trésor Public, préalablement à leur éventuelle affectation.

Article 14 : L'affectation d'une recette au profit d'un Fonds et/ou d'un Etablissement public ou organisme 0.4similé es autorisée par la loi de finances.

La mise à disposition de cette recette est conditionnée à la production d'un plan d'utilisation validé par leur tutelles respectives et le Ministère en charge du Budget. 'g •                                                                                                       

EVA_LUAT1ON DES RECETTES BUDGETAIRES

Article 15 : Les recettes budgétaires sont évaluées et arrêtées à deux mille quarante-trois milliards huit cent soixante treize millions sept cent quatre-vingt-treize mille cinq cent soixante-trois (2.043.873.793.563) FCFA.

Ces recettes sont réparties ainsi qu'il suit (en millions de FCFA) :

 

FEVRIER 2016 N°286 Bis Spécial                 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE                               21

Tableau synthèse de l'évaluation des recettes budgétaires

LIBELLE DE LA RESSOURCE                                           '    •

 

LFR 2015

 

LF 2016

Écart LFR2015/
LF 2016

Titre 1 : Recettes fiscales

1

240

746

1

412

424

171 678

Titre 2 : Dons, legs et fonds de concours

 

 

-

 

 

-

-

Titre 3 : Cotisations sociales

 

 

-

 

24

120

24 120

Titre. 4 : Autres recettes

 

  • 93

105

 

607

330

14 225

Total des recettes

1

833

851

2

043

874

210 023

 

Le détail de ces recettes se présente, en milliOns de FCFA, comme suit : Tableau détaillé de l'évaluation des recettes budgétairés'                                      •

LIBELLE DE LA RESSOURCE

 

. LFR-2015 • -

 

LF 20161'

Écart
LFR 2015 / LF 2016

A. TITRE I : RECETTES FISCALES (Brut)

 

1 240 746

 

 

1

412 424

171

678

Impôts

 

471 052

 

 

'

579 931

108

879

Impôts sur les sociétés

 

27i 483

à• "( t (,

 

 

'

.     i

361 70,3

v

89

220

Impôts sur les personnes

 

169 6,96

 

 

 

197 3.66

27

672

Impôts sur les revenus des capitaux

 

28-8761

 

 

 

20 861

- 8

013

Taxes

 

769 694

 

 

 

832 493

62

799

Drpits et taxes sur la propriété                         .;:t

 

 24 417„

« „.

,,.:;,

,.

.31382

6

965

Taxes sur les biens et services

 

315 052

 

 

 

385 043

69

992

Droits et taxes de douanes

.

403,513.

 

,, .

,

407 777

5

265

?

Autres recettes fiscales

 

27 713

 

 

 

8 290

- 19

422

13. RECETTES FISCALES NETTES

'

1 240 746

 

 

1

412 424

171

678

  1. TITRE 2: DONS, LEGS ET FONDS CONCOURS

DE

_

 

 

 

 

 

_

  1. TITRE 3 : COTISATIONS SOCIALES

 

-

 

 

 

24 120

24

120

Cotisations de sécurité sociale

 

-

 

 

 

24 120

24

120

  1. TITRE 4 : AUTRES RECETTES

 

593 105

 

 

 

607 330

14

225

Revenus de la propriété

 

537 071

 

 

 

567 271

30

200

Revenus de participations

 

26 604

 

 

 

14 253

- 12

351

Revenus du domaine foncier

 

540

 

 

 

515

 

- 25

Revenus du domaine pétrolier

 

499 242

 

 

 

547 717

48

475

Revenus du domaine minier

 

7 178

 

 

 

175

- 7

003

Revenus du domaine forestier

 

3 507

 

 

 

4 612

1

105

Recettes diverses (y.c recettes affectées)

 

56 033

 

 

 

40 059

- 15

974

TOTAL DES RECETTES (131-C+Di E)

 

1 833 851

 

 

2

043 874

210

023

 

III- AI} ECTATION DES RECETTES

A- Dispositions relatives aux collectivités locales et aux établissements publics

Article 16 : L'ensemble des ressources de chaque collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de ses charges.

 

22          JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE    la. FEVRIER 2016 - N°286 Bis Spécii

B- Dispositions relatives aux organismes internationaux

Article 17 : Les recettes de l'Etat rétrocédées directement au profit des organismes internationaux auxquels le Gabon e affilié, en vue de couvrir des charges leur incombant, sont imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dal les livres de la BEAC.

C- Dispositions relatives aur Budgets annexes et aux Comptes spéciaux

Article 18 : Les recettes collectées au profit des comptes spéciaux, en vue de couvrir des charges leur incombant, so imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dans les livres du Trésor Public.

D- Autres dispositions

Article 19 : Les recettes publiques collectées au profit d'un établissement public ou d'un Fonds doté des missions service public, en vue de couvrir ses charges, sont imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dans les livr de la BEAC et/ou du Trésor Public.

Article 20 : La mise à disposition effective des recettes publiques visées à l'article 19, ci-dessus, est subordonnée présentation par le bénéficiaire des documents suivants :

-la décision du Conseil d'Administration ;

-le plan d'utilisation conforme à l'objet de l'entité bénéficiaire ;

  • l'ordre de recette attestant du reversement préalable des ressources mobilisées ;
  • l'arrêté du Ministre en charge du Budget précisant la clé de répartition ;
  • le certificat de conformité de la gestion de l'année n-I.

Article 21 : Les ressources collectées au profit de l'organisme chargé des pensions et des prestations sociales et familial des agents publics, en vue de couvrir les prestations y relatives, sont imputées aux comptes c,ortespohdants ouverts à c effet dans les livres du Trésor Public.

TITRE II : PLAFONDS ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES I- PLAFONDS DE DEPENSES

Article 22 : Les dépenses budgétaires de l'Etat, pour l'année 2016, sont arrêtées à deux mille cent cinquante-de milliards cent cinquante-sept millions trente mille six cent quatre-vingt-six (2.152.157.030.686) FCFA.

Le détail de ces dépenses se présente, en millions de FCFA, comme suit : Tableau des plafonds de dépenses et de charges

Titres et catégories

LFR 2015

LF 2016

ECART LF 2016/LFR
2015

 

 

Valeur

%

Titre 1. Charges financières de la dette

125 432

180 219

54 787

43,7%

Extérieures

101 635

142 409

40 774

40,1%

Intérêts sur emprunts extérieurs-courants

101 635

134 409

32 774

32,2%

Bilatéraux

15 926

18 380

2 454

15,4%

Multilatéraux

11 240

13 369

2 129

18,9%

Banques

18 181

15 030

- 3 151

-17,3%

Marchés Financiers

56 288

87 631

31 342

55,7%

Intérêts-commissions et frais

-

8 000

8 000

100%

Perses sur change

-

4 000

4 000

100%

Commission effrais-extérieur DGD

-

4 000

4 000

100%

Intérieures

23 797

37 809

14 012

58,9%

Intérieures-DGD

3 590

21 567

17 977

500,8%

 

fntôrôtç crir omnrunte intérieurs-courants             3 5901 21 567        17 977                                                                                                         500,8%

 

FEVRIER 2016 - N°286 Bis Spécial      JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE                          23

Banques intérieures

-

12 509

12 509

100%

Moratoires

227

42

- 185

-81,7%

Marchés Financiers

3 363

9 016

5 653

168,1%

Trésor-dette

20 207

16 242

- 3 965

-19,6%

Tirage FMI (intérêts)

 

-

 

0%

BEAC (agios)

8 600

8 048

- 552

. -6,4%

Facilités de caisse

1 819

694

- 1 125

:61,8%

Bons du Trésor Assimilables

2 288

2 332

44

1,9%

Perte de change

7 500.

997

- 6 503

-86,7%

OTA"

 

4 171

' 4 171

100%

 

Tableau des plafonds de dépenses et de charges (Suite)

TitreS et catégories

 

LER 2015

LE 2016

ÉCART LF 2016/4ER
2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur

 

Titre 2. Dépâles de personnel

 

 

732

662

 

732

200

 

462

' -0,1%

Rénteérations du personnel

 

 

632

506

 

706

600

 74

094,

11,7%.

Solde permanente

 

 

561

550

 

623

500

61

950

11,0%

Rénisaiérations autres ceitégbries de ' ' Salariés

 

 

70

956

 

83

100

12

144

.:-    i    if

17,1%

Primes et indetnnitts 

 

 

100

156

 

 

-

-100

156

-100;01$:

Primes et indemnitésidesjonctionnaires

 

 

100

156

 

 

 

- 100

156

-100,0%

Prestations sociales .             .                            .  .., .f

.

 

 

 

 

25

600

25

600

100,0%

; fyeegtions sociales-fonctionnaires.                   .. ,i;

 

 

 

 

 

25

600

25

600

100,0%,

Titre 3. Dépenses de biens et services                                        .

: .....,.

 

299

000

 

319

721

20

721

6,9%

dont Remboursement TVA

 

 

60

010

 

94

078

34

068

56030/..,

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

302

723

 

349

244

46

521

' 15,4%

dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S6ale ' '                   r

:

 

25

682

 

83

447

57

765

224,9%

,Fonds Routier (FR) ..

 

 

5

500

 

1

500

-      4

000

-72,7%

Prestations aux indigents (ROAM

 

 

13

897

 

12

902

-

995

-7,2%

Pensions fonctionnaires

 

 

35

000

 

61

310

26

310

75,2%

Titre 5. Dépenses d'investissement

 

 

596

724

 

562

773

-    33

950

-5,7%

e     Dont ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,      . ..

Financements sur ressources propres

 

 

318

511

 

180

641

- 137

871

-43,3%

Financements extérieurs

 

 

278

212

 

382

133

103

921

37,4%

Titre 6. Autres dépenses

 

 

12

000

 

8

000

-      4

000

-33,3%

IntérietireS-AJE

 

 

5

000

 

3

000

-      2

000

-4.0,0%

Protocoles transactionnels

 

 

1

000

 

1

000

 

-

0,0%

Condamnations pécuniaires

 

 

3

000

 

1

000

-      2

000

-66Ç1%

Séquestrés

 

 

 

500

 

 

500

 

-

0,0%

Autres

 

 

 

500

 

 

500

 

-

0,0%

Restructuration des entreprises

 

 

7

000

 

5

000

-      2

000

-28,6%

Coûts sociaux de restructuration

 

 

7

000

 

5

000

-      2

000

-28,6%

TOTAL

 

2

068

541

2

152

157

83

616

4,0%

 

24           JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE       I FEVRIER 2016 - N°286 Bis Spécia

TITRE III : EQUILIBRE FINANCIER DES RESSOURCES ET DES CRARGES

I- EQUILIBRE BUDGETAIRE GENERAL

Article 23 : Les recettes et les dépenses budgétaires, pour l'année 2016, étant respectivement arrêtées à deux mill quarante-trois milliards huit cent soixante-treize millions sept cent quatre-vingt-treize raille cinq cent soixante-tro (2.043.873.793.563) FCFA et deux mille cent cinquante-deux milliards çent cinquante-sept millions trente mille six ce] quatre-vingt-six (2.152.157.030.686) FCFA, il en résulte un besoin de financement de cent huit milliards deux cei quatre-vingt-trois millions deux cent trente-sept mille cent vingt-trois (108.283.237.123) FCFA.

Le détail de ce résultat est présenté, en millions de FCFA, ainsi qu'il suit : Tableau d'équilibre budgétaire général

Recettes

 

I

Dépenses

 

I Soldes

 

Budget général

 

 

 

 

 

LF 2016

 

 

LF 2016

 

 

Titre 1. Recettes fiscales

1

412

424

Titre L Charges financières de la dette

 

180 219

.

- 108

283

Titre 2. Dons, legs, et fonds de concours

 

 

-

Titre 2.Dépenses de personnel

 

712'200

Titre 3. Cotisations sociales

 

24

120

Titre 3. Dépenses de biens et services

.

319 721

Titre 4. Autres recettes

 

607

330

Titre 4. Dépenses de transfert

 

349244

 

 

 

 

Titre        5.     Dépenses

d'investissement

 

562 773

 

 

 

 

Titre 6. Autres dépenses

 

8 000

Total   des recettes pour le budget

général

2

043

874

Total  des  dépenses             pour             le

Budget général

2

152 157

Solde Budgétaire global

 

 

 

 - 108

283

Solde Budgétaire de base                                                                            - 108 283

II- CESSIONS D'ACTIFS, EMPRUNTS ET TRESORERIE DE L'ETAT Article 24 : Les emprunts et conventions sont mobilisés conformément à la stratégie d'endettement publique 2016-201

Le Gouvernement est toutefois autorisé à procéder aux ajustements conjoncturels nécessaires, tout en respec les limites des ratios d'endettement arrêtées dans cette stratégie.

La gestion de la dette publique vise à assurer le financement de l'Etat au moindre coût sur le court, moyen et 1 termes, dans le cadre d'une gestion prudente des risques, dans le respect des contraintes fixées par les politie monétaire et budgétaire et d'une manière qui favorise le développement du marché financier intérieur.

Le Ministre chargé de l'Ecortomie est seul habilité à conclure et à signer au nom et pour le compte de l'Eta emprunts et conventions.

Article 25 : Les opérations de trésorerie et de financement font apparaître un niveau de charges de quatre-cent subtil treize milliards huit cent quarante-neuf millions cinq cent mille deux cent quatre-vingt-neuf (473.849.500.289) F( contre un niveau de ressources de cinq cent quatre-vingt-deux milliards cent trente-deux millions sept cent trente- mille quatre cent treize (582.132.737.413) FCFA.

Le détail de ces opérations est retracé, en millions de FCFA, dans le tableau ci-dessous :

 

Tableau de flux de trésorerie

 

I       LFR 2015

I       LF 2016

I  Ecart

Charges de trésorerie et de financement

Amortissement (dette extérieure)

243 636

199 392

-     44 244

Emprunts extérieurs-courants

243 636

199 392

-     44 244

Bilatéraux

43 466

49 542

6 076

Multilatéraux

31 977

31 601

-         376

Banques

168.193

118 249

-     49 944

Amortissement des prêts du secteur bancaire

88 546

115 041

26 495

Intérieur-DGD

88 546

115 041

26 495

Emprunts intérieurs-courants

88 546

115 041

26 495

Banques

40 250

50 346

10 096

Moratoires

35 296

25 196

-     10 101

Divers

13 000

14 000

1 000

Marchés Financiers

-

25 500

25 500

Autres amortissements

149 800

80 798

-     69 002

AIE, coûts sociaux, op. de couverture

 

 

-

Bons du Trésor Assimilables (BTA)

51 900

-

-     51 900

Instances Trésor

27 900

8 376

-     19 524

Arriérés de TVA

70 000

65 000

-       5 000

Arriérés SOGARA

 

7 422

7 422

Correspondants du Trésor et CAS

44 948

48 118

.      .3 170

Prêts et avances

55 765

30 500

-      25 265

Fonds Souverain de la RG

2 000

2 000

-.1

Compte [MA (Approvisionnement)

53 765

28 500

-     25 265

Total Charges de trésorerie et de financement

582 695

473 850

-   108 846

 

Tableau de flux de trésorerie (Suite)

 

 

I      LFR 2015

1   LF 2016

 

I  Ecart

 

Ressources de trésorerie et de financement

 

 

Tirages

278

212

382

133

103

921

Tirages sur conventions en cours

271

399

163

303

-       108

096

Tirages sur nouvelles conventions

6

813

218

830

212

017

Emissions de titres publia'       '

365

0015

100

000

- 265

000

Emissions de titres publics sur le Marché international

265

00,0

 

-

-      265

000

Emissions de titres publics sur le Marché intérieur

100

000

100

000

 

-

Financement bancaire

174

173

100

000

-        74

173

Banque centrale

174

173

100

000

-        74

173.

Banques commerciales

 

-

 

-

 

-

Total Ressources de trésorerie et de financement

817

385

582

133

-      235

252

Solde des opérations de financement et de trésorerie

234

690

108

283

 

 

Solde budgétaire global           .

 

 

-     108

283

 

 

Solde net

 

 

 

 

 

 

 

III- PLAFOND DES DETTES FINANCIERES DE L'ETAT

Article 26: Le montant des dettes financières qui comprend les charges financières (180.218.602.356 FCFA), et les amortissements de prêts (314 433 522 883 FCFA), pour le budget 2016, est arrêté à la somme de quatre cent quatre-vingt- quatorze milliards six cent cinquante-deux millions cent vingt-cinq mille deux cent trente-huit (494 652 125 238) FCFA).

IV- MODALITES RELATIVES A LA RESERVE OBLIGATOIRE ET A L'UTILISATION

DES SURPLUS

Article 27 : En application des dispositions de l'article 64 de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, la réserve obligatoire destinée à pallier les effets d'une dégradation des hypothèses macroéconomiques ayant servi de base à la prévision des recettes est arrêtée pour l'exercice 2016 pat programme et titre de dépenses, en millions de FCFA, ainsi qu'il suit :

Tableau présentant la réserve obligatoire par titre

Titres et catégories

Taux de
réserve/programme

Montant

Titre 1. Charges financières de la dette

0%

-

Titre 2.Dépenses de personnel

0%

-

Titre 3. Dépenses de biens et services

5%

15 986

Titre 4. Dépenses de transfert

10%

34 924

Titre 5. Dépenses d'investissement (hors Finex)

15%

27 096

Titre 6. Autres dépenses

5%

400

Total réserves obligatoires

 

78 406

 

La réserve par titre et programme ainsi constituée peut, en totalité ou en partie, être levée en tas de   conjoncture favorable, constatée par le Gouvernement, sur rapport conjoint des Ministres en charge de l'Economie et du Budget.

Article 28: Les modalités d'utilisation d'éventuels surplus constatés par rapport aux évaluations de la présente conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux Lois c Finances et à l'Exécution du budget, au cours du second semestre de l'année par le Gouvernement sur rapport conjoint des Ministres chargés de l'Economie et du Budget, se présentent ainsi qu'il suit :

Tableau présentant l'affectation du surplus budgétaire

Affectation du surplus

 

Proportion

Accélération du désendettement de l'Etat

 

2/3

Renforcement des moyens des programmes au titre

d'investissement

des dépenses

1/3

 

 

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
TITRE I : REPARTITION DES CRÉDITS DES MISSIONS

I- CRÉDITS DU BUDGET GENERAL PAR MISSION

Article 29 : Au titre de l'exercice budgétaire 2016, trente-deux (32) missions sont arrêtées. Le détail des plafonds de missions et programmes se présente ainsi qu'il suit :

                                              

Tableau de répartition du budget général par missions

Codes

Libellés

Ouvertes en LER pour 2015

Votées pour LF 2016

Ecart (LF 2016 / LFR 2015)

 

Action extérieure de l'Etat

30 063 459 897

22 968 006 825

- 7 095 453 072

2

Administration du territoire

49 614 868 513

49 292 701 269

- 322 167 244

3

Agriculture, élevage et pêche

13 113 077 066

8 017 980 236

- 5 095 096 830

4

Aménagement du territoire et tourisme

770 102 968

582 760 821

- 187 342 147

5

Conseil et Contrôle

11 202 959 568

6 032 539 856

- 5 170 419 712

6

Culture et. Education Populaire

6 276 455 770

4.656 860 496

- 1 619 595 274

7

Défense

100 768 067 155

120 322 746 356

19 554 679 201

8

Pilotage et coordination de l'action gouvernementale

8 152 519 024

6 139 884 702

- 2 012 634 322

9

Economie forestière et protection de l'environnement

10 709 788 936

9 738 528 324

- 971 260 612

10

Communication

27 255 282 130

28 331 011 408.

1 075 729 278

11

Education nationale

141 306 188 825

132 925 647 706

- 8 380 541 119

12

Enseignement supérieur et recherche scientifique

98 862 166 118

88 779 759 657

- 10 082 406 461

13  -

Entreprenarial et commerce

3 174 924 408

1 628 278 296

- 1 546 646 112

14

e

Gestion des•financeS publiques

423 817 714 329

318 012 651 695

- 105 805 062 634

15

Constructions, logements et équipements collectifs

281 952 031 493

251 271 633 286

- 30 680 398 207

16

Industrie et mines

7 005 760 270

4 492 115 882

- 2 513 644 388

17

Transports' .•.

19 162 914 280

6 675 329 999

- 12 487 584 281

18

Jeunesse, Sports et Loisirs

32 941 916 124

18 903_512 035 ,

- 14 038 404 089

19

Justice

18 918 513 488

.15 946'8118.610

- 2'971624 878

20

Pensions

31 500 000 000

61 310 000 000

29 810 000 000

21

Pouvoirs publics

81 004 073 556

64 601 223 728

- 16 402 849 828

22

Prévoyance sociale

66 745 555 359

49 115 240 645

- 17 630 314 714

23

.Provisions

350 140 461 937

372 265 135 118

22 124 673 181

24

Gestion et contrôle des ressources hydrauliques, énergétiques et pétrolières

88 022 372 566

24 602 709 078

- 63 419 663 488

25

Santé

98 918 257 429

56 938 179 361

- 41 980 078 068

26

Sécurité

13 301 115 326

11 765 189 000

- 1 535 926 326

27

Stratégie économique

35 541 463 110

1 I. 1 804 925 813

76 263 462 703

28

Fonction publique et modernisation de l'Etat

6 651 234 272

2 775 297 716

- 3 875 936 556

29

Travail, emploi et formation professionnelle

11 647 347 620

17 167 556 787

5 520 209 167

30

Dépenses transversales

-

265 821 353 167

265 821 353 167

31

Autorités Administratives Indépendantes et de Régulation

-

19 271 389 520

19 271 389 520

 

Total général

2 068 540 591 537

2 152 157 037 391

83 616 445 854

 

 

Tableau de répartition du budget général par missions et par programmes

Libellés

Ouvertes en LFR .pour 2015

1

Ecart (LF 2016 LFR 2015'

Action extérieure de l'Etat

 

 

- 7 095 453 07:

Affaires Etrangères

 

 

- 5 774 925 71i

Intégration africaine et Coopération internationale

 

 

- 277 689 27:

Affaires consulaires

 

 

- 795 133 83'

Pilotage et Soutien de l'action extérieure du Gabon

729 695'336

513 123 607

- 216 571 72!

Gabonais de l'étron er

88 000 000

56 867 480

-31 132 52(

Administration du territoire

 

11111111111

- 322 167 24:
- 10 485 530 57'
10 745 956 241

- 61 923 371

Administration territoriale

Décentralisation

2.150

Pilotage et soutien à la politique d'administration du territoire et de sécurité

+ :                                                                       + +

  • +           ' ' +

- 520 669 531

-8

 

 

- 5 095 096 831

3.164                                                                 a

6 475 856 332

2 837 422 288

- 3 638 434 0•

3.185

 

 

- 437 123 81:

- 96 809 00

Pilotage              Po cl agricole

 

vag

 

 

- 971 858 70.

Pêche et aquaculture

 

111

1            73.

  • Pilotage politiques d'élevage

 

 

17

37 500 001

- 187 36428

342 14

Aména_ement du territoire et tourisme

770 102 968

267 869 014

- 55 534 90,

4.199        Coordination des politiques de développement et appui à

l'action locale

323 403 920

Tourisme

 

 

- 131 807 24

Conseil et Contrôle

 

 

-5 170 419 71

Conseil Economique et Social (CES)

 

 

-561202 94

Conseil National de la Démocratie (CND)

 

 

-395 369 43

Conseil National de la Communication (CNC)

 

 

_ 1 483 296 12

Cour de Cassation (1)

 

 

- 845 440 92

Cour des Comptes (1)'

 

 

- 2 015 727 41

Conseil d'Etat 1)

 

 

- 530 687 67

5.255      Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente

(CENAP 2)

 

 

- 936 808 68

5.262 Commission Nationale de Lutte contre l'Enrichissement

Illicite (CNLCEI  2

 

 

- 1 419 626 96

5.269 Médiature de la République

75 469 604

74 725 000

- 744 60

Cour de sûreté

1 454 640

 

- 1 454 64

Commission Nationale de droits de l'Homme (2)

123 254 008

 

- 123 254 00

5.286  Commission Nationale de Protection des Données à caractère

Personnel 2

614 127 430

 

- 614 127 43

Culture et Education Populaire

6 276 455 770

4 656 860 496

- 1 619 595 27

Culture

5 447 145 870

4 171 202 599

- 1 275 943 27

6.297 Education populaire

427 323 200

408 234 295

- 19 088 90

6.304 Pilotage et Soutien aux politiques de la culture et de

l'éducation populaire

401 986 700

77 423 601

-324 563 09

Défense

1.00 768 067 155

120 322 746 356

19 554 679 20

7.311 Préparation et emploi des forces

4 049 287 528

1 591 268 838

- 2 458 018 6S

7.3I 8 Equipement des forces

19 177 580 576

44 958 107 112

25 780 526 53

7.325 Garde Républicaine

6 634 278 376

21 607 201 777

14 972 923 4C

7.332 Vie du soldat

3 845 308 200

5 710 698 537

1 865 390 32

7.339 Pilotage et Soutien à la politique de défense nationale

67 061 612 475

46 455 470 092

- 20 606 142 M

8 Pilotage et coordination de l'action gouvernementale

8 152 519 024

6 139 884 702

- 2 012 634 3:i

8.346 Coordination du travail gouvernemental

5 536 333 512

4 709 119 997

- 827 213 51

8.353 Coordination des politiques urbaines

100 152 944

82 522 071

-17 630 81

8.358 Promotion de la bonne gouvernance

 

114 902 240

114 902 2'

8.360 Pilotage et soutien à la coordination de l'action

gouvernementale

1 813 613 416

650 479 776

- 1 163 133 64

8.367 Relations avec le parlement et les institutions

constitutionnelles

189 907 688

114 675 305

- 75 232 1

 

                                                                               

I Déplacés dans la mission « 21- Pouvoirs publics » en 2015

  1. Déplacés dans la mission « 31 - Autorités administratives indépendantes et de régulations » en 2015

Tableau de répartition du budget général par missions et par programmes (Suite)

Codes

Libellés

Ouvertes en

LFR pour 2015

Votées pour LF 2016

Ecart (LF 2016 /LFR 2015)

 

9

Economie forestière et protection de l'environnement

10 709 788 936

9 738 528 324

- 971 260 612

 

9.381

Gestion durable des eaux et des forêts

2 342 517 632

1 470 531 917

- 871 985 715

 

9.388

i'     

Industrialisation et'valorisation deeproduits de la filière forêt-bois

21 000 000

21 000 000

 

 

9.395
9.1102
9.409

Conservation de la biodiversité  Amélioilition du cadre de ;rie eficluIri:ernent amati' ue Pilotage et soutien à la politiqubtle'l'écônomie forestière

3 198 381 800

554 357 208

4 593 532 296

27 255 282 130

3 746 050.641

547 668 841

 

219 413'589

4 281 532 177

28 331 011 408

- 334 943 619
- 312 000119
1 075 729 278

 

10

10.416

Communication          ,    ,

 

Economie numérique

15 997 625 828

20 599 122 811

4 601 496 983

 

10.430

Poste

1 672 503 422

997 706 112

- 674 797 31,0

 

10.437

Pilotage ei soutien à la politique de l'économie numérique et de la poste                                               .2.

4 822 007 096

4 919 292 143

5(7 285 047

,

 

10.423

Commtinication

4 763 145 784

1 787 890 341

- 2 975 235 443

 

10.435

Pilotage et soutien à la politique de lteCommumcation

 

27 000 000

27 000 000

 

11

Educationmationale

141 306 188 825

132 925 647 706

- 8l380,541 119'

 

11.444

Enseignement pré-primaire et primaire

11 830 696 900

 _ 19 202 729 757

7 430 092 068

102 842 670 100

2  890 544 000

25 950 322 615

1 677 866 591

102 406 914 500

- 8 940!152 900

6 747-592.858

- 5 752,225 477

- 435 755 600

 

11.451

Enseignement secondaire __

Enseignement technique et professionnel

 

11.458

 

11.465

nouée et SOtitien à la politIquede l'éducation nationale

 

12

Enseignement supérieur et recherche,scientifique

98 862 166 118

88 779 759 657

- 10 082 406 461

 

12.472

Ensei&nement supérieur

24 827 584 200

13 448 726 097

- 11 378 858 103

 

12.479

Recherché scientifique et unteàtion

735 037200

471 416 000

- 263 621 200

 

12.486

Vie de l'étudiant

65 023 084 118

74 778 388 970

9 755 304'852

 

12.493

Pilotage et Soutien aux politiques-de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

8 276 460 600

81 228 590

- 8 195 232 010

 

13

Entreprenariat et commerce

3 174 924 408

1 628 278 296

- 1 546 646 112

 

13.500

Promotion de L'entrepreneuriat, de l'artisanat et économie sociale

565 299 616

254 993 524

- 310 306 092

 

13.507

Promotion des échanges  ''

1 667 789 292

569 259 088

- 1 098 530 204

 

13.514

Pilotage et Soutien aux politiques de l'Entreprenariat et du commerce

941 835 500

804 025 684

- 137 809 816

 

14

Gestion des finances publiques

423 817 714 329

318 012 651 695

-105 805 062 634

 

14.521

Gestion des dépenses publiques et contrôle des ressources

37 865 630 054

10 418 107 000

- 27 447 523 054

 

14.528

Comptabilité et trésorerie de l'État

217 781 258 989

10 175 043 803

-207 606 215 186

 

14.535

Gestion du contentieux de l'Etat

7 820 969 584

3 531 560 000

- 4 289 409 584

 

14.570

Gestion de la commande publique

435 109 960

89 316 000

- 345 793 960

 

14.542

Pilotage et soutien à la politique de gestion des finances publiques

18 032 529 096

15 969 861 000

- 2 062 668 096

 

14.549

Gestion fiscale

15 187 489 794

96 807 045 536

81 619 555 742

 

14.556

Engagements financiers de l'Etat

125 431 703 500

180 218 602 356

54 786 898 856

 

14.563

Gestion de la dette

1 263 023 352

803 116 000

- 459 907 352

 

15

Constructions, logements et équipements collectifs

281 952 031 493

251 271 633 286

- 30 680 398 207

 

15.577

Logement

4 559 198 984

672 360 757

- 3 886 838 227

 

15.584

Urbanisation et aménagement du cadre de vie

2 336 134 512

1 535 699 614

- 800 434 898

 

15.595

Pilotage et soutien à la politique de l'urbanisme et du lo• eurent

_.

50 000 000

50 000 000

 

15.591

Equipement et infrastructures

269 508 879 181

243 599 738 915

- 25 909 140 266

 

15.598

Pilotage et soutien aux politiques des infrastructures, des travaux_publics et de l'aménagement du territoire

5 547 818 816

5 413 834 000

- 133 984 816

 

 

-. nnc •-ren n-on

4 401 1 t S 227

-1 Sil 4.1/11212

 

 

30        JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE ler FEVRIER 2016 -N°286 Bis Spéci

16.605

Gestion et contrôle des activités minières

2667

290

000

 

536

787

737

- 2

130

502

263

16.612

Régulation et stratégie industrielle

1

097

223

470

 

754

213

145

- 343

010

325 '

16.619

Pilotage et Soutien aux politiques industrielles et minières

3

241

246

800

3

201

115

000

 

- 40

131

800

17

Transports

19

162

914

280

6

675

329

999

- 12

487

584

281

17.626

Transports terrestres

14

269

445

122

5

231

984

000

- 9

037

461

122

17.633

Transport aérien et par voie d'eau

4

639

179

099

1

273

490

000

- 3

365

689

099

17.640

Pilotage et Soutien à la politique de transports

 

254

290

059

 

169

856

000

 

- 84

434

059

 

Tableau de répartition du budget général par missions et par programmes (suite)

Codes

Libellés

Ouvertes en LFR
pour 2015

Votées pour LF
2016

Ecart (LF 20' / LFR 2015)

18

Jeunesse, Sports et Loisirs

32941 916 124

18 903 512 035

- 14 038 404 0

18.647

Sports et loisirs

..27 228296 824

14 791 866 480

-     12 436 430 3

18.654

Jeunesse et vie associative

928 241 000

550 517 488

- 377 723 5

18.661

Pilotage et Soutien à la politique de jeunesse, sports et loisirs

4 785 378 300

3 561 128 067

- 1 224 250 2

19

Justice

18 918 513 488

15 946 888 610

-     2 971 624 8

19.668

Justice judiciaire et administrative

2 278 412 287

977 320 000

- 1 301 092 2

19.675

Administration pénitentiaire

2 417 585 568

1 000 000 000

. 1 417 585 5

19.689

Culture des droits de l'Homme

145 015 520

45 616 000

- 99 399 5

19.682

Pilotage et soutien à la politique de la justice et des droits humains

13 964 640 113

13 814 442 000

-  150 198 1

19.694

Egalité des Chances

-

20 000 000

20 000 0'

19.696

Pilotage et Soutien à la politique de l'égalité des chances et des gabonais de l'étranger

.1•

112 860 000

89 510 610

-  23 349 3'

20

Pensions

31 500 000 000

61 310 000 000

29 810 000 01

20.703

Pensions civiles, militaires et contractuels de rEtat

31 500 000 000

61 310 000 000

29 810 000 0'

20.710

Pensions spéciales

-

 

 

21

Pouvoirs publics

81 004 073 556

64 601 223 728

- 16 402 849 t

21.717

Présidence de la République

30 525 097 042

21 397 393 000

-     9 127 704 O.

21.731

Sénat

16 728 784 024

12 834 235 000

- 3 894 549 0:

21.724

Assemblée Nationale

26 179 448 452

15 834 560 000

-    10 344 888 4

21.738

Cour Constitutionnelle

7 570 744 038

12 393 285 728

4 822 541 6!

21.234

Cour de Cassation

-

735 922 000

735 922 01

21.241

Cour des Comptes

-

877 050 000

877 050 01

21.248

Conseil d'Etat

-

528 778 000

528 778 01

21.745

Haute Cour de Justice

-

 -

 

22

Prévoyance sociale

66 745 555 359

49 115 240 645

-    17 630 314 7

22.752

Protection et promotion de la famille

32 693 017 769

2 341 420 908

- 30 351 596 8i

22.759

Solidarité sociale

8 329 713 390

3 811 293 000

- 4 518 420 3!

22.766

Protection sociale

25 722 824 200

42 962 526 737

17 239 702 5:

22.773

Pilotage et Soutien à la politique de protection sociale

-

 -

 

23

Provisions

350 140 461 937

372 265 135 118

22 124 673 11

23.780

Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles

350 140 461 937

372 265 135 118

22 124 673 11

24

Gestion et contrôle des ressources hydrauliques, énergétiques et pétrolières

88 022 372 566

24 602 709 078

-     63 419 663 41

24.787

Gestion, promotion et valorisation des ressources énergétiques

18 208 024 830

1 335 508 531

-     16 872 516 2!

24.794

Gestion des ressources hydrauliques et assainissement

67 049 391 300

22 579 425 00b

- 44 469 966 31

24.801

Gestion de la radioactivité

171 732 647

64 742 901

- 106 989 7'

24.808

Pilotage et soutien aux politiques énergétique, hydraulique et

161 RW1155

195 R75 MO

'16 f155 1.

 

ler FEVRIER 2016 - N°286,Bis Spécial      JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE                             31

24.815

Gestion et contrôle des activités pétrolières

 

2

050

757

987

366 099 646

-  1

684

658

341

24.822

Pilotage et soutien aux politiques pétrolières et d'h drocarbures

 

 

180

585

447

131 10E 000

-

49

477

447

 

Santé

 

98

918

257

429

56 938 179 361

- 41

980

078

068

25.829

Prévention et sécurité sanitaire

 

4

290

992

864

2 478 398 597

-  1

812

594

267

25.836

Offre et accèsitineséins  "         "

'

72

433

996

765

37 773 022 764

- 34

660

974

001

25.843

Lutte contre le SIDA

 

3

329

456

472

2 123 144 000

-  1

206

312

472

25.850

Pilotage et sonGen à la politique sanitaire

 

18

863

811

328

14 563 614 000

:,          4

300

l'9',

328

26

Sécurité

 

13

301

115

326

11 765 189 000

-  1

535

926

326

26.857

endarmerie Nationale                ,

 

3

973

295

010

1 049 169 000,

,-   2

924

126

010

26.864

Police Nationale

 

9

327

820

316

10 716.020000

1

388

199

684

27

Stratégie économique

 

35

541

463

110

III 804 925 813

76

263

462

703

27.871

Elaboration et pilotage de la politique économique

 

14

366

186

427

99 492 642 046

85

126

455

619

27.878

Concurrence et protection du consommateur

 

2

403

507

016

1 681 124 000

-

.. _

722

383

016

27.885

Pilotage et soutien à la politique de régulation et de stratégie économique

 

18

771

769

667

10 631 159 767

-  8

140

609

900

 

Tableau de répartition du budget général par missions et par programmes (suite)

Codes

i                     Libellés

I

Ouvertes en LFR
pour 2015

Votées pour LF
2016

Ecart (LF 2016 /
LFR 2015)

28

Fonction publique et modernisation de l'Etat '

6 651 234 272

' '  2 775 297 716

- 3 875 936 556

28.892

Fonction publique

5 270 380 800

2 261 457 716

- 3 008 923 084

28.899

Modernisation de l'Etat

653 136 776

175 000 000

-   478 136 776

28.9°6

Pilotage et soutien aux politiques de fonction publique et de modernisation de l'Etat

727 716 696

338 840 000

-    388 876 696

29

Travail, emploi et formation professionnelle

II 647 347 620

17 167 556 787

5 520 209 167

29.913

Promotion de remploi et du travail décent

3 215b57 130

2 152 174 287

- 1 062 882 843

29.927

Pilotage et soutien à la politique du travail et emploi

2 553 826 500

2 464 649 000

- 89 177 500

29.920

Formation professionnelle

5 878 463 990

12 515 733 500

6 637 269 510

29.925

Pilotage et soutien à la politique de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes

 

35 000 000

35 000 000

 

30

Dépenses transversales

 

265 821 353 167

265'821 353 167

30.934

Dotation pour dépenses d'utilité publique

 

27 000 000 000

27 000 000 000

30.941

Dotation pour dépenses à caractère politique

 

31 000 000 000

31 000 000 000

30.948

Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations

 

26 871 853 167

26 871 853 167

30.955

Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)

 

179 009 500 000

179 009 500 000

30.969

Dotation pour primes d'assurance

 

1 940 000 000

1 940 000 000

31

Autorités Administratives Indépendantes et de Régulation

 

19 271 389 520

19 271 389 520

31.285

Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique (ARSEE)

10 900 000

 10 900 000

 

31.280

Agence Gabonaise de Sureté et de Sécurité Nucléaire (AGSSN)

 

10 800 000

10 800 000

31260

Agence de Régulation de la Communication Electronique et de la Poste (ARCEP)

 

29 000 000

29 000 000

31.250

Agence Nationale des Investigations Financières (ANIF)

 

1 148 000 000

1 148 000 000

31.255

Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente i(iNAID

 

15 777 835 000

15 777 835 000

31.262

Commission Nationale de Lutte contre l'Enrichissement Illicite (CNLCEI)

 

1 063 557 000

1 063 557 000

 

31.283

Commission Nationale de Droits de l'Homme

 

 

 

 

-

 

 

121

112

000

121 112.000

31.290

Commission Nationale de Protection des Données à caractère Personnel

 

 

 

 

-

 

1

110

185

520

1 110 185 520

Total général

2

068

540

591

539

2

152

157

037

392

83  16 415 85

 

II- PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 30 : Les plafonds d'autorisations d'emplois des ministères, des autorités administratives et des institutions sor globalement arrêtés à 101.794 agents.

La masse salariale indexée à ces effectifs est fixée à sept cent trente-deux milliards deux sertain llion (732.200.000.000) de FCFA.

Le détail de ces plafonds se présente ainsi qu'il suit :

Tableau de plafonds d'autorisations d'emplois de l'Etat Présidence/Ministères

PRESIDENCE / MINISTERES

Effectifs

 

Masse salariale

 

Présidence de la République

1

333

15

919

737

692

Primature

 

775

8

951

596

836

1«* Vice primature, Ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité Nationale

13

237

90

653

750

053

2`"" Vice primature, Ministère de la Justice et des Droits Humains, Garde des Sceaux

4

014

31

670

246

466

3ét°` Vice primature, Ministère de ia Formation professionnelle et de l'Insertion des jeunes

 

625

4

952

396

677

Ministère des Affaires Etrangères, de la Francophonie et de l'intégration régionale

 

852

11

928

048

807

Ministère de l'Agriculture et de l'Entreprenariat agricole, chargé de la mise en oeuvre du programme Graine

 

840

5

828

513

249

Ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire

1

407

10

033

519

465

Ministère de la P8che et de l'Elevage

 

260

2

407

825

730

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique

2

256

29

387

541

637

Ministère de la communication, Porte-parole du Gouvernement

1386

10

616

057

082

Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs

 

405

3

368

359

250

Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles

 

140

1

197

753

888

Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité et de l'Hygiène publiques

8

966

63

921

263

890

Ministère de 1'Energie et des Ressources hydrauliques

 

351

2

664

666

757

Ministère du Pétrole et des Hydrocarbures

_

 

76

 

844

834

663

Ministère du Développement durable, de l'Economie et de la Promotion des investissements et de la prospective

3

254

21

247

359706

Ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, du tourisme et du développement des services

1

549

9

619

305

342

Ministère de l'Urbanisme et du Logement

 

699

4

769

394

096

Ministère des Transports

 

908

6

302

951

346

 

Tableau de plafonds d'autorisations d'emplois de l'Etat Présidence/Ministères (Suite)

PRESIDENCE / MINISTERES

Effectifs

 

Masse salariale

 

Ministère des Mines et de l'Industrie

 

449

2

925

427

763

Ministère du Budget et des Comptes publics

4

009

23

828

703

898

Ministère de la Fonction publique, de la Réforme administrative et de la Modernisation des cadres juridiques et institutionnels

 

967

6

618

001

471

Ministère de la Culture, des Arts et de rEducation civique

1

152

7

351

667

797

Ministère du Travail et de l'Emploi

 

544

4

187

041

512

Ministère de l'Economie numérique et de la Poste

 

101

1

044

469

221

Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique

20

755

149

364

856

783

Ministère de la Défense nationale

27

109

165

898

998

154

Ministère de la Protection de l'environnement et des Ressources natp,relles, de la forêt et de la mer

1

544

10

489

471

806

Ministère de l'Egalité des chances et des Gabonais de l'étranger

 

79

 

804

574

789

Sous-total Présidence et Ministères

100

042

708

798

335

827

 

Tableau de plafonds d'autorisations d'emplois de l'Etat Hautes institutions et autres corps institutionnels

HAUTES INSTITUTIONS ET AUTRES CORPS INSTITUTIONNELS

 

Effectifs

 

Masse salariale

 

Cour Constitutionnelle

 

 

 

112

1 675

126

105

Aséinblée.Nationale

 

 

 

501

7 091

558

927

Sénat

"

' •

 

372

4 874

985

180

Conseil d'État

 

 

 

133

2 030

788

029

Conseil Économique et Social

 

 

 

115

1 057

476

958

' Cour de Cassation

 

 

 

171

2 684

729

482

Cour des Comptes

 

 

 

172

1 954

740

771

Conseil National de la Démocratie

 

 

 

4

126

826

186

Conseil Wiliiinal de la Communication

 

 

 

48

412

528

643

Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente

 

 

 

7

66

272

674

Commission Nationale de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite

 

 

 

56

963

098

484

Médiateur de la République

 

 

 

48

-       305

000

000

Commission Nationale de Protection des Données à caractère Personnel

 

 

 

5

158

532

733

Haute Cour de Justice

 

 

 

 

 

 

-

Cour de Sûreté

 

 

 

-

 

 

-

Commission Nationale des Droits de l'Homme

 

 

 

-

 

 

-

Sous-total Institutions et Autres Corps Institutionnels

 

 

1

752

23 401

664

173

 

TOTAL GENERAL                   101 794 I 732 200 000 000 I

TITRE II : GARANTIES CONSENTIES PAR L'ETAT

Article 31 : Le Gouvernement gabonais peut consentir des garanties au titre de l'année 2016.

TITRE LIT : CONVENTIONS DE PRET AVEC LES BAILLEURS DE FONDS

Article 32 : Le niveau des nouvelles conventions de prêts avec les bailleurs de fonds est arrêté à deux cent dix-huit milliards huit cent trente millions deux cent vingt-sept mille huit cent dix-sept (218.830.227.817) FCFA.

 

Article 33 : Le niveau global des tirages des nouvelles et anciennes conventions pour l'année 2016 est arrêté à trois cent quatre-vingt-deux milliards cent trente-deux millions sept cent trente-sept mille quatre cent douze (382.132.737.412) FCFA.

Le détail de ces tirages se présente, en millions de FCFA, comme suit : Tableau détaillé des tirages sur financements extérieurs

 

Libellés projets                                      .

Montant

 

Tirages en cours

163

303

Assainissement ville Port Gentil

13

626

Projet Développement et Inventaire Agricole

1

258

Sécurisation réseau électrique LBV

1

186

Construction équipement 3 centres de formation

9

089

Aménagement route Port Gentil-Omboué-Bouée

58

368

Aménagement route PK 12 Bifoun

29

855

Construction usine Ntoum 7

14

312

Centre Hospitalier Universitaire

3

468

Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant

1

071

Réinstallation sur 3 bassins versants

6

367

Assainissement ville de Libreville (Bassins versants)

7

401

Projet Dorsal de TELECOM

15

397

Promotion Investissement et Compétitivité

1

905

4

 

Tableau détaillé des tirages sur financements extérieurs (Suite)

Libellés projets

Montant

 

Tirages nouveaux

218

830

Aménagement bassin versant GUE-GUE

12

026

Programme investissement secteur santé renforcement des cajmcités

8

199

Programme investissement secteur éducatif

15

153

Construction route conjonctive POG

27

200

Réhabilitation voiries urbaines Libreville

19

016

Projets défense nationale

38

745

Conception et construction Stade POG

42

712

Conception et construction Stade Oyem

36

298

Elargissement route PK5-PK12

13

500

Accès services de base en milieu rural

5

284

Programme de développement agricole rural

 

697

Total tirages sur projets avec Financements ts extérieurs

382

133

 

TITRE IV : PRETS ET AVANCES

Article 34 : Les prêts, avances et dépôts se présentent ainsi qu'il suit :

 

Tableau résumé des prêts et,dépôts

(En millions de F.CFA)

LER 2015

 

LF 2016

 

Ecart

 

Prêts et dépôts

55

765

30

500

-    25

265

Fonds Souverain de la République Gabonaise

2

000

2

000

 

-

Compte IMA (Approvisionnement)

53

765

28

500

-    25

265

 

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFORMATION SUR LA GESTION DES FINANCESPUBLIQUES ET A SON CONTRÔLE

Article 35 : En application des dispositions des articles 10 et II de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux Lois des Finances et à l'Exécution du Budget, le contrôle de la validité de la créance porte sur :

  • la production des documents justificatifs réglementaires pour chaque catégorie de dépense ;
  • le visa préalable du Contrôleur Budgétaire dans la phase d'engagement ; -la certification du service fait et de l'exactitude des créances de liquidation ;

-la validation de la liquidation par le Contrôleur Budgétaire ;

  • l'absence d'opposition à règlement ;

-l'application des règles des prescriptions et des déchéances.

Les dispositions du présent article sont complétées en tant que de besoin par celles des textes en vigueur.
 

VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 36 : Pour l'année 2016, les programmes de la mission « Conseil et Contrôle » bénéficient de dotations au même titre que les pouvoirs publics.

Article 37 : La loi de finances 2016 crée deux comptes spéciaux :

  • le Compte d'Affectation Spéciale (CAS) Pensions ;
  • le Compte d'Affectation Spéciale (CAS) Prestations familiales .et sociales.

Article 38 : Le compte d'affectation spécial pension est alimenté. par les ressources provenant des :

-cotisations versées par l'Etat ;

-établissements publics et les collectivités locales, pour le compte de leurs agents ;

-cotisations versées par chaque agent de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité locale.

Les taux de cotisations visées ci-dessus sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Budget.

Article 39 : Le compte d'affectation spécial prestations sociales et familiales est alimenté par les ressources provenant des :

  • cotisations versées par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales, pour le compte de leurs agents ; -cotisations constituées par un prélèvement sur la pension versée à chaque agent public retraité et au conjoint survivant de l'agent public décédé.

Les taux de cotisations visées ci-dessus sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Budget.

Article 40 : En cas de déficit des comptes spéciaux, une subvention d'équilibre au profit du régime déficitaire est autorisée et déterminée par une loi de finances.

Article 41 : 11 n'est prévu pour L'année 2016 aucun budget annexe.

Article 42 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Fait à Libreville, le février 21 2016

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Pr. Daniel ONA ONDO

Le Ministre du Développement Durable, de l'Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective

Régis IMIvIONGAULT

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Christian MAGNAGNA

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n°0027/PR du 21 février 2016 portant promulgation de la loi n°021/2015 déterminant les ressources et charges de l'Etat pour l'année 2016

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution, notamment en son article 17 alinéa 1er :

DECRETE:

Article 1er  : Est promulguée la loi n'021/2015 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2416.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 10 février 2019

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA