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Lois de Finances

Loi n°14/2011 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2012

LF2012 - 16/01/2012

 

LOI n°14/2011

DETERMINANT LES RESSOURCES ET LES CHARGES DE L'ÉTAT POUR L'ANNÉE 2012.

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

 Le Président de la République, Chef de l'Etat

Promulgue la Loi dont la teneur suit :

 

 

Article I er : La présente loi détermine les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2012.

 

Article 9.- Les dispositions des articles 2, 6, 16, 25, 28, 52, 177, 210, 221, 316, 318,352,573,57 9,599, P834, PI000, PI003, PI016 du Code General des Imp6ts sont modifiees et se lisent desormais comme suit:

«Article2 nouveau»; L'assiette, Ie taux et les modalites de recouvrement des impositions de toute nature sont du domaine de la Ioi.

Les regles d'assiette, de liquidation et de recouvrement des imp6ts, droits et taxes vises par Ie present Code sont applicables sous reserve des dispositions des conventions internationales ratifiees par Ie Gabon et publiees au JoumalOfficielde la Republique. »

« Article6 nouveau»- Sont exoneres de l'imp6t sur les societes :

13 : Pendant les trois premieres annees de leur activite, les entreprises h6telieres et de tourisme presentant un nouvel investissement d'un montant minimum de 800.000.000 F.CFAhors taxes;

140: Pendant les cinq premieres annees de leur activite, les societes admises au regime particulier des PME/PMIdans les conditions prevues par la loi n0016/2005 du 20 septembre 2006 portant promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries.

Le non respect des conditions de la loi susvisee entraine denonciation du regime et rappel des droits y afferents, sans prejudice des penalites visees par Ie present code. »

«Article16 nouveau;L'imp6t sur les societes est dirninue, Ie cas echeant, dans la limite de cet imp6t :

b) du credit d'imp6t correspondant it 5% du montant hors taxes de l'investissement pendant une periode de cinq ans, pour les investissements touristiques d'un montant inferieur it 800.000.000 F.CFAagrees par Ie Ministre charge du Tourisme et Ie Ministre charge des Finances. »

«Article25 nouveau:Par chiffre d'affaires global, on entend Ie chiffre d'affaires brut realise sur toutes les operations entrant dans Ie cadre des activites de la societe, y compris les produits et profits divers realises au cours de la meme periode. »

«Article28 nouveau:Lorsque Ie montant de l'imp6t sur les societes est inferieur au minimum de perception, ce demier reste acquis au Tresor Public.»

«Article52 nouveau:Les sous traitantsdes entreprises petrolieres sont tenus d'etablir une comptabilite suivant Ie systeme allege tel que prevu par la norme comptable OHADA.

Ils sont egalement tenus de deposer avant Ie 30 avril de chaque annee, en deux exemplaires, une declaration fiscale de l'Imp6t sur les Societes accompagnee d'un releve indiquant :

Ie montant du chiffred'affaire servant de base it l'assiette de l'Imp6t sur les SociHes ;

Ie montant des sommes visees aux alineas a et b de l'article 51 ci- dessus;

Ie montant des achats locaux de biens et des prestations de servIces rendues par des entreprises installees au Gabon;

Ie montant des imp6ts et taxes payes localement;

 

Ie decomptedes imp6tssur les salairesrelatifsa l'exercice et les justificationsde leur reversementa la Recette du Centre des Impots territorialement competent. »

IIArticle 1 77 nouveau)} : Les contribuablessoumisau regime simplifie d'imposition ou au regime reel d'impositiondansla categoriedes benefices des activites industrielles, commercialeset artisanales,dansla categoriedes beneficesde l'exploitationagricole et dansla categoriedes benefices des professions commercialeset revenusassimiles sont tenusde verser deux acomptesegaux chacunau quartde l1RPP paye l'anneeprecedantcelle de l'imposition.

Les acomptessont calculeset verses parIe contribuablea la recettedu Centredes Imp6ts territorialementcompetentsans avertissementavantIe 30 novembreet Ie 30 janvier.Chaqueversementest accompagned'unedeclaration etablieen deux exemplairessur des imprimesfoumispar l'Administration.Le solde est paye spontanementa la date du dep6t de la declarationIe 30 avril au plus tard.»

II Article 221 nouveau:Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutee sont les suivants : taux normal:18 % applicablea toutesles operationstaxablesa l'exclusion des operationssoumisesaux taux reduitsde 10%, de 5% ou au taux de 0% ; taux reduit : 10 % applicableaux operationsde productionet vente portant sur les produitssuivants :

eaux mineralesproduitesau Gabon;

viandeset volailles d'importation ;

huile de table importee; sucre;

arachideimportee;

lessive ;

fer a beton ;

ordinateursfIxes et portablesbureautiques;

materielde peche; moteurshors bord; pieces detacheesauto; essieuxautomobiles; carreauxde construction; pointes ;

impermeables;

concentresde tomate ;

conservesde legumessecs et de legumesverts ;

conservesde fruit;

fournitured'eau et d'eIectricite,sur la consommationdes compteurs sociaux et classiques.

taux reduit : 5 % applicableaux operationsde vente et de prestationde

servicesportantsur les produitset services suivants :

- ciment.»

 

administrativecompetentesous l'une des formes prevuesa l'article 94 du code forestier ou sous l'une des formes anterieuresa l'applicationdu code forestier.

Sont egalementassujettisa la Taxe de Superficieles titulairesde permis de gre a gre. »

«Article318 nouveau:Le tarif de la taxe de superficieest fixe a 400 F.cfa par

hectareque la concessionsoit amenageesou non ou encorefermee temporairement a l'exploitation.II

«Article352 nouveau:Lorsqu'ilssont destinesa la consommationsur Ie territoire nationalet sauf dispositionslegislatives contraires,sont soumisau paiement de la Taxe Municipale sur les Carburantsles produitspetrolierssuivants :

supercarburant;

petrole;
gazole. »

«Article573 nouveau:Sont enregistresau droit proportionne1de 1%, les actes de formation, prorogationde societes, les actes d'augmentationdu capital des societes, au moyen d'apportsen nature, qui ne contiennentpas transmissionde biens meublesou immeubles, entreles associes ou autrespersonnes. II

«Article579 nouveau:Les baux a ferme ou a loyer de biens, meublesou immeubles, 1es sous-baux,subrogations,cessions,retrocessionset prorogations conventionnellesou legales de baux sont assujettisa un droit de 2% lorsque la duree est limitee.Ce tauxs'appliquesur Ie prix tel que determinea l'article 433 du presentcode. »

«Article599 nouveau:Les mutationsde proprietesa titre onereux de fonds de commerce ou de clienteleet de convention de successeursont soumisesau droit proportionnelde 6 %, auquelon ajoute une taxe additionnellede 2% lorsque les biens sont situesdansles villes de Libreville ou Port Gentil.

Ce droit est perçu sur Ie prix de la vente de l'achalandage,de la cession du droit au bail et des objets mobiliers et autresservanta l'exploitationdu fonds, a la seule exception des marchandisesneuves garnissantIe fonds tel que prevu par l'article 581 du presentcode et sur toutesles sommesdont Ie paiementest impose au successeurdu chef de la convention.))

«ArticleP-834 nouveau:Les Agents des Imp6ts,ayantau moins Ie grade d'Inspecteur, et les contr6leursdes imp6ts agissantsur ordre ecrit de l'inspecteur, munis de leur carteprofessionnelleet d'une copie de l'avis de verification, verifient sur place la comptabilitedes contribuablesastreints a presenteret a tenir des documentscomptables. ))

II ArticleP-1000 nouveau:Le paiement tardif de l'imp6tentrainel'applicationd'un interetde retard de 10% Ie premiermois et 3% pourles mois suivants.

Le point de departest fixe au premier jour du mois :

du dep6tlegal d'une declaration non accompagneede paiementou sur la fractionexcedantun paiementpartiel;

de la receptiond'un avis de mise en recouvrement;

de la date legale d'exigibilite. »

 

/(ArticleP- 1003 nouveau:Sans prejudicede l'application d'autressanctions,une amendeforfaitaire de 5.000.000F.CFA est appliquee a toute personnetentantou ayant tente de se soustraireou de s'opposerau droit de communication.II

/(ArticleP- 1016 nouveau:A defaut de presentationdes actes et mutationsa la formalite de l'enregistrementdans les delais fIxes par Ie presentcode, les parties

sont tenus solidairemententre elles, nonobstanttoute stipulationcontraire,au paiementdunepenaliteegale au montantdes droits exigibles. II

Article 10.- Il est ajouteau Code General des Imp6ts les articles 131 bis, 167 bis, 167 ter, 182 bis et 1007 bis libelles ainsi qu'il suit:

/(Article131 bis: Sont exonereesde l'IRPP dans la categorie des benefIces des activites industrielles, commercialeset artisanales,les entreprisesadmisesau regime particulierdes PME/PMI dans les conditionsprevues par la loi n° 016/2005 du 20 septembre2006 precitee.L'exoneration porte sur les cinq premieresannees de leur activite.

Le non respectdes conditionsde la loi susvisee entrainedenonciationdu regime et rappeldes droits y afferents, sansprejudicesdes penalitesvisees par Ie presentcode. II

/(Article167 bis :Les contribuablessoumisau regIme simplifIe d'impositionet au regime reel d'impositionsont tenus de deposer,en double exemplaires,au plus tard Ie 31 janvierde chaqueannee au Centre des Imp6ts dont ils dependentune declarationannuelledes salaires sur des imprimes fournispar l'Administration fIscale. L'une des deux declarationsest rendueau contribuable dilmentdatee et visee par l'AdministrationfIscale afIn de servir d'accusede reception.

La declarationannuelledes salaires doit contenir,Ie cas echeant, les

imprimesrelatifs au versementdes traitements, salaires,pensionset rentes viageres,des commissionset honoraires,des precomptes,des retenuesa la source et a l'etatde la massesalariale.II

«Article167 ter:Tous particulierset toutessocietes ou associationsoccupantdes employes, commis,ouvriersou auxiliaires,moyennanttraitement, salaire ou retribution,sont tenusde deposer au plus tard Ie 31janvierde chaque année au Centre des Imp6ts dont ils dependent, un €:tat presentant, pour chacunedes personnes qu'ils ont employées au coursde l'annee precedente,les indication suivantes:

nom, prenoms,emploi et adresse ;

montantdes traitements, salaires et retributionspayes, soit en argent,soit en naturependantladite anneeavantet apres deductiondes retenuespour retraite ;

montantdes retenueseffectuees au titre de I'IRPP dans la categorie des traitements, salaires,pensionset rentesviageres ;

periode a laquelle s'appliquentles paiementslorsqu'elleest inferieurea une annee ;

montantdes indemnitespour frais d'emploi ou de service ..,.

J

 

Les ordonnateursdes budgetsde l'Etat,des collectivites locales ou des etablissementspublicssont tenusde fournirdans les memes delais les memes renseignementsconcernantIe personnelqu'ils administrent.»

((Article 182 bis : Les sommes constitutivesde gains de jeux et versees aux gagnants des jeux de hasardfont l'objet d'un prelevementde 15% de la part de la personne qui les paie. Cette demieredoit etre obligatoirementassujettiea l1mp6t sur les Societes ou a l1mp6tsur Ie Revenu des PersonnesPhysiques dans la categoriedes benefices industrielset commerciauxou des benefices non commerciauxselon Ie regime reel ou simplifie d'imposition.

Les gains de jeux soumis au pre1evementliberatoire de 15% ne font l'objet d'aucuneautreimposition.»

((Article P- 1007 bis : Sans prejudicede l'applicationd'autressanctionsprevuespar Ie Code Generaldes Imp6ts, une astreinte de 100.000 F.CFA par mois de retard, sans toutefoisexceder2.000.000F.CFA, est applicable a toutespersonnes physiquesou moralesn'ayantpas satisfaitaux obligations declarativesprevuesaux articles 167 bis et 167 ter du presentcode.))

Article 12.- L'industrie    du bois, du ciment,Ie materielinformatique, Ie

developpementdes infrastructuresaeroportuaireset l'Agence de Regulationdes Postes et des Telecommunicationsbeneficientdes mesuresincitatives.

Article 13.- Sont assujettiesa la taxe d'abattageles personnesphysiquesou morales,titulairesou non de permis forestier,se livrant a une activite d'exploitation forestierepar la mise en reuvre d'abattaged'arbres, de productionde bois destines a l'exploitationsous forme de grumes ou de produitstransformesou semi-ouvreset destinesa l'exportation.

Article 14.- La base d'impositionde la taxe d'abattageest constituee :

- a l'entreedes grumesdans les zones economiquespar la valeur mercuriale;

- a l'exportationdes produitstransformesou semi-ouvresdes usinesinstalleeshors zones economiquespar la valeur FOB.

Article 15.- Le tauxde la taxe d'abattageest fixe: - pour les grumesa 3% ;

- pour les produitstransformesou semis ouvres :1,5%.

Article 16.- Les grumesa l'entree des zones economiques, les produitstransformes ou semi-ouvresa l'exportationhors zones economiquessont soumisaux formalites prevuesa l'article110 du code des douanesCEMAC.

 

Article 17.- 11est institue au benefice des industries de transformation du bois un regime fiscal derogatoire du droit commun.

Le regime fiscal applicable a l'industrie de transformation du bois a pour objet de soutenir l'effort d'investissement des entreprises du secteur forestier.

Article 18.-Le Regime fiscal applicable a l'industrie de transformation du bois est un regime incitatif couvrant les operations de construction, de montage de l'usine, ainsi que celles relatives a l'exploitation de l'usine pendant une periode de cinq ans a compter de la premiere importation des intrants necessaires a ladite construction selon un programme d'industrialisation prealablement approuve par la Commission pour l'industrialisation du secteur forestier.

Article 19.-Sont eligibles au present regime les entreprises de transformation du bois dont Ie programme d'industrialisation est agree par la Commission visee a l'article 17 ci-dessus quelle que soit leur forme, leur importance ou leur regime d'imposition.

Article 20.- Les entreprises visees a l'article 18 ci-dessus sont celles dont l'activite principale consiste a fabriquer a partir de grumes produites ou achetees, des produits fmis ou semi finis, presentant un plan d'industrialisation valide par la Commission, lequel prevoit Ie passage de la lere ala2eme phase de transformation ou Ie passage de la 2eme a la 3eme phase de transformation.

Les entreprises effectuant uniquement des coupes de bois ou des activites de negoces de grumes ne sont pas eligiblesau regime fiscal applicable a l'industrie de transformation du bois.

Sous ces conditions, les industries forestieres admissibles au present regime sont les suivantes :

fabrication de placage, de contreplaques et de produits en bois reconstitue; menuiseries prefabriquees;

fabrication de contenants et de palettes en bois;

usine de pate a papier, de papier et de carton;

fabrication de tout autre produit fini du bois.

Article 21.- Les entreprises remplissant les conditions prevues aux articles 18 et 19
ci-dessus sont exonerees, pendant cinq exercices du minimum de perception et de

l'imp6t sur les benefices.

Article 22.- L'amortissement des biens d'equipement, notamment des materiels et outillages utilises pour les operations industrielles liees a la transformation du bois peut etre calcule selon un mode d'amortissement degressif conformement aux dispositions de l'article ll-V-cdu Code General des Imp6ts.

Le benefice de l'amortissement degressif est accorde sur simple demande adressee au Directeur General des Imp6ts pour les biens acquis dans Ie cadre de la mise en reuvre du plan d'industrialisation agree par la Commission.

Une majoration exceptionnelle de 30% du taux d'amortissement degressif vise a l'alinea 1er ci-dessus est egalement appliquee aux materiels de production, de sciage et de valorisation des produits des entreprises de transformation du bois a la date d'acquisition de ces materiels.,;-

11s'agit :

 

des materiels intervenant dans la fabrication de pate a papier, de panneaux de fibres ou de particules;

des materiels de sechage, d'etuvage, de rabotage, et generalement tout materiel servant a la preservation et a la presentation des sciages, a l'aboutage, au panneautage, au rainurage et au collage;

des materiels de transportet engins de manutention ;

des immeubles destines a accueillir les usines et Ie stockage des produits transformes;

de tous materiels susceptibles d'adapter les produits de la scierie a la demande des industries en aval ou servants aux operations accessoires de leur valorisation.

Article 23.- Les entreprises admises au regime fiscal applicable a l'industrie de transformation du bois sont autorisees, a titre exceptionne1,pendant la duree dudit regime, a constituerune provision pour renouvellement des equipements industriels d'usines de transformation.

La provision pour renouvellement des equipements industriels d'usines est subordonnee a l'existence d'un engagement d'investir, au terme de la periode de cinq ans, Ie montant de la provision ainsi constituee.

Article 24.- Les distributions resultant des benefices realises au cours de la periode de cinq exercices d'application du regime fiscal applicable a l'industrie de transformation du bois sont exemptees de limpot sur Ie Revenu des Capitaux Mobiliers,en abrege IRCM.

Article 25.- Toutes Ies entreprises du secteur des industries forestieres remplissant les conditions defmies aux articles 18 et 19 ci-dessus sont dispensees, pendant Ia periode susvisee, du paiement de la TVA sur Ies consommations intermediaires suivantes:

les achats de carburants et des huiles utilises exclusivement pour Ie fonctionnement des usines installees et des materiels roulantsaffectes a I'exploitation de l'entreprise ;

Ies factures de consommation d'electricite lorsque les usines sont alimentees par cette source d'energie;

Ies achats de produits chimiques servant aux traitements et a la protection des bois ouvres ;

les achats de colle a bois servant a la fabrication de contreplaques ;

Ies acquisitions sur Ie marche interieur ou a l'importation des equipements industrieIs,des materiels et outillages destines a la construction ou au montage d'usines de transformation de bois.

Le benefice de la dispense de TVAs'etend egalement aux frais d'assistancetechnique factures par l'entreprise mere a sa filiale situee au Gabon, ainsi qu'a tous travaux d'entretien ou de reparation des materiels et equipements

formant Ie complexe industriel.

Article 26.- Les terrains situes en dehors des centres urbains et nouvellement affectes a l'installation d'une industrie de transformation du bois beneficient d'une exemption temporaire sur les Contributions Foncieres des Proprietes Baties et les Contributions Foncieres des Proprietes non Baties dans la limite de cinq ans suivant la date de leur acquisition ou de leur affectation.

 

automatiquementassujettiesaux dispositionsde droit commun prevuespar Ie Code Generaldes Imp6ts.

Toutefois, lorsqueles conditionsd'exploitation ou les circonstances l'exigent, les entreprisesde transformationdu bois peuvent requerirl'octroi d'autres avantagesfiscaux prevus par les textes en vigueur.

Article 28.- Dans Ie but d'encouragerla constructionet l'exploitation des usinesde fabricationde ciment, les mesuressuivantessont appliquees a l'importationet a l'exportationconformementaux dispositionsde la presenteloi.

Article 29.- Les materiels,materiaux,foumitures, machines et equipementsinclus dansun programmeagree, ainsique les vehicules utilitaires,a l'exception de ceux destinesau transport des personnels, importesprovisoirementau Gabon par les societescimentieresou leurs sous-traitantspendantla phasede constructionde l'usine,sont admis sous Ie regime de l'Admission Temporaire Normale (ATN),en applicationde l'article 166 du code des Douanes.

Article 30.- Les materiels,materiauxet equipementsdirectementnecessairesa la constructionde l'usinesont admis en exonerationde droits et taxes de douane, sur la productiond'un programmegeneral d'importationagree par l'Administration.

L'admission en exonerationdes droits et taxes de douanes'etend egalementaux pieces de rechangespecifiquesdes machineset equipements importeespour la constructionde l'usine, a l'exception des pieces et des fournitures d'emploigeneral.

Article 31.- Les matierespremIereset intrantsnecessairesa la productionde cimentet non immediatementdisponiblessur Ie marchelocal, y comprischarbon, coke de produitspetroliers,plMre, cendresvolantes,bauxiteet fer sont exoneres des droitset taxes de douanesa l'importation.

Article 32.- Le benefice de l'exonerationou de l'admission temporaireest accorde par l'administration des douaneset droits indirects,a la demandede la societe, quinze joursavantl'arrivee des marchandises, sur production:

de la convention mini ere;

d'un programmegeneral d'importation;

de la liste itemisee des marchandisessous leur denominationcommerciale, indiquantla rubriquetarifairesous laquelle elles sont classees.Cette liste, qui tient lieu d'affectation,est prealablementvisee par l'Administrationen

chargedes mines et de la geologie ;

des facturesindiquantles quantiteset les valeursFOB ou CAF desdites

marchandises.

Article 33.- Les materiels,machineset equipementsimportessous les regimes definis dans la presentesection ne peuvent, a quelque titre que ce soit, etre cedes ou pretessansl'autorisationde l'Administrationdes Douaneset droitsIndirects.

Article 34.- La liste des materielset materiauxa exonerer est arreteeconjointement par l'Administrationdes Douaneset Droits Indirects et l'operateureconomique.+--

!

 

Article35.- Les produits finis exportes par les societes de fabrication de ciment sont exoneres de droits et taxes a l'exportation.

Article 36.- II est institue au benefice des entreprises desireuses d'investir dans l'industrie du ciment, un regime fiscal particulier derogatoire du Droitcommun. Article37.- Sont eligibles au regime fiscal prevu a l'article 36 ci-dessus les societes

qui investissent dans l'industrie du ciment et procedent a l'exploitationde toutes matieres premieres intervenantdans la production du ciment.

Article 38.- Pendant la phase d'investissement, les societes eligiblesau regtme applicable a l'industriedu ciment sont exonerees de tous imp6ts et taxes lies au projet. La phase d'investissement s'etend de la periode a laqueUe les premiers investissements sont realises jusqu'a la date d'entree en production ou du debut de l'exploitation.

Article39.- Les societes eligibles au present regime sont exonerees de l'IS jusqu'a la septieme annee apres l'entree en production ou Ie debut de l'exploitation.

Article 40.- Les inten~ts d'emprunts destines au financement du projet sont deductibles de la base imposable a 11Ssans limitation.

Article41.- Les plus-valuesrealisees a l'occasion de la premiere cession d'actions qui suit Ie debut de la production sont exonerees de 11S.

Article 42.- L'acquisition des matieres premieres necessaires a la production du ciment y compris, Ie charbon, Ie coke de produits petroliers, Ie plMre, les cendres volantes, la bauxite et Ie fer sont exonerees de TVAjusqu'a la septieme annee apres l'entree en production ou Ie debut de l'exploitation.

Article43.- Les societes eligibles beneficient du remboursement de la TVA grevant les elements necessairesa leur activite y compris les produits pHroliers notamment les carburantset lubrifiants,utilises pour alimenter les installations fixes.

Article44.-Les paiementseffectues au titre des Revenus de Capitaux Mobilierspar les societes soumises au regime fiscal de l'industriedu ciment sont soumis a un taux uniforme de 10% queUe que soit la qualite du beneficiaire, personne physique ou morale.

Article 45.- Les actes relatifs aux operations d'augmentation,de reduction et d'amortissement du capital, de dissolution avec ou sans liquidation sont soumis a un droit fixe de 20.000 F.cfa.

Article46.- Les societes admises au regime fiscal applicable a l'industrie du ciment beneficient au titre du paiement de la contribution des patentes d'une reduction de 50%.

Article47.- Les societes eligiblesau regime fiscal applicable a l'industrie du ciment restent soumises aux obligations decIaratives conformement au Droit commun.

 

Article 48.- Les ordinateursftxes et portablesbureautiquesimportessont soumIS au tauxreduitde 5%.

Article 49. - Les ressourcesde l'Agence de Regulation des Communications Electroniqueset des Postes sont constitueespar :

Ie produitdes droits, des redevanceset des contributions, au titre de l'attributiondes licences,de l'usagedes frequences,des frais de contr6le et de gestion de spectre,per9U par l'agence et reverse au Fonds Special du Service Universel, selon une cle de repartitiondetermineepar arrete conjointdu ministreen chargedes telecommunicationset du Ministre en chargede I'Economie;

les revenusdes prestationsscientiftquesou intellectuellespourIe compte de I'Etat ou des tiers ;

les taxes paraftscales(homologationdes equipements,taxe sur Ie traftc); les subsidesde l'Etat,des collectivitesterritoriales,d'organismespublics ou prives, nationauxou intemationaux;

les dons et legs;

toutesles autresressources, notammenttoutes celles qui pourraientlui etre affectees ou qui pourraientresulterde son activité

Article 50.- Les produitsvises a l'article49 ci-dessussont recouvressanspréudice du recouvrementdes autresimp6ts et taxes, notammentla Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA)et la Redevance Obligatoirea l'AssuranceMaladie (R.O.A.M).

Article 51.- Les modalitesde liquidation,de recouvrementet Ie regime des sanctions afU:rentes a la perceptiondes sommes susviseessont ftxees pararreteconjointdu Ministreen chargedes Telecommunicationset du Ministre en chargede l'Economi~.