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Lois Ordinaires

Loi n° 027/2014 du 03 février 2015 portant ratification de l’ordonnance n° 009/PR/2014 du 20 août 2014 portant encadrement du trafic de fret généré par le commerce intérieur et extérieur de la République Gabonaise

027/2014 - 03/02/2015

Loi n° 027/2014 du 03 février 2015 portant ratification de l’ordonnance n° 009/PR/2014 du 20 août 2014 portant encadrement du trafic de fret généré par le commerce intérieur et extérieur de la République Gabonaise

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PROMULGUE LA LOI

DONT LA TENEUR SUIT :

 

Article 1er : Est ratifié l’ordonnance n° 009/PR/2014 du 20 août 2014 portant encadrement du trafic fret généré par le commerce intérieur et extérieur de la République gabonaise, conformément aux dispositions de la loi n° 012/2014 du 1er août 2014 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire.

Article 2 : Les dispositions de l’article 21 ont été modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

« Article 21 : Constituent notamment des infractions aux dispositions de la présente ordonnance :

  • le fait pour le chargeur d’effectuer ou de faire effectuer un chargement sans être muni d’un document de suivi des cargaisons ;
  • le fait pour le chargeur professionnel d’effectuer ou de faire effectuer un chargement sans être titulaire de la carte de chargeur ;
  • toute fausse déclaration sur la nature, la quantité, la valeur, les tarifs de fret, la provenance ou la destination de la marchandise et le prix de transport ;
  • le fait pour un importateur ou un organisme d’établir ses contrats et marchés dans les conditions de fond et de forme autres que celles requises par la présente ordonnance ;
  • l’embarquement et le débarquement de la marchandise par un navire, un aéronef, ou un véhicule sans document de suivi des cargaisons ;
  • l’embarquement et le débarquement de la cargaison par un transporteur qui n’a pas fait l’objet d’un enregistrement auprès du CGC ;
  • la non application des tarifs auxiliaires de transports de fret homologués par les autorités gabonaises ;
  • la non transmission au CGC dans les délais prescrits, de tous les documents requis par les textes en vigueur ;
  • le fait pour un transporteur de procéder à une déviation du trafic à destination ou au départ du Gabon.

Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence exécutée comme loi de l’Etat.

 

                                                                   Fait à Libreville le, 03 février 2015

Par le Président de le République,

Chef de l’Etat ;

                                                       Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Pr. Daniel ONA ONDO

 

Le Ministre des Transports ;

Paulette MENGUE M’OWONO

 

Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises,

de l’Artisanat et du Développement des Services ;

Gabriel TCHANGO