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Lois Ordinaires

Loi n°9/2006 du 19 octobre 2006 relative aux archives

9/2006 - 19/10/2006

Loi n°9/2006 du 19 octobre 2006 relative aux archives

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République, Chef de l’Etat,

promulgue la loi dont la teneur suit:

 

Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, est relative aux archives.

         À cet titre, elle organise les archives, les protège et en réglemente l’accès.

 

                                                                TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2.- Au sens de la présente loi, les archives sont l’ensemble des documents publics ou privés, quels que soient leur date, leur forme, leur support matériel, produits, reçus ou détenus par toute personne physique ou morale, publique ou privée, dans l’exercice de ses activités.

Article 3.- La constitution, la conservation et la gestion des fonds d’archives sont assurées dans l’intérêt public, pour les besoin de service, de recherche scientifique, de justification des droits des personnes et pour la sauvegarde du patrimoine national.

       Les modalités de constitution, de conservation et de gestion des fonds d’archives sont déterminées par voie réglementaire.

Article 4.- Les personnes impliquées dans l’une au moins des opérations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont responsables des archives dont elles ont, de ce fait la charge.

       Dans ce cas elles sont également tenues au secret professionnel.

Article 5.-  Dans les limites fixées par des textes en vigueur, les archives peuvent être communiqués au public.

       Le refus de communication doit être motivé.

       Les personnes chargées de les communiquer sont tenues d’afficher, dans les locaux ouverts au public à cet effet, les dispositions des articles 15, 23, 26, 27, 29 et 31 de la présente loi.

Article 6.- Sous réserve du droit de propriété littéraire ou artistique, la reproduction et l’authentification des archives sont effectuées selon les modalités fixées par voie réglementaire.

        Cette reproduction et cette authentification sont subordonnées au paiement par le tiers demandeur:

  • du droit d’expédition ou d’extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d’archives de l’Etat et des collectivités locales;
  • du droit de visa pour certifier authentiques les copies des plans de même échelle que les originaux exécutées aux frais du demandeur;
  • du droit de visa pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents sollicités.

      Un décret pris sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de recouvrement des droits prévus au paragraphe précédent.

                                                              TITRE II : DES ARCHIVES PUBLIQUES

Article 7.-  Les archives publiques sont l’ensemble des documents produits, reçus ou détenus par les administrations, les établissements et les entreprises publics.

             Il en est de même pour les documents produits, reçus ou détenus, dans le cadre de l’exercice de leur activité, par les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public ou d’une mission de service public, les officiers publics, les officiers publics ou ministériels.

Article 8.-  Les archives publiques font partie du domaine public. Elles sont inaliénables et imprescriptibles.

             À ce titre, les personnes visées à l’article 7 ci-dessus sont tenues de verser à l’administration des archives ou à son préposé, périodiquement selon un calendrier de conservation établi par voie réglementaire, ou lors de la cessation de leurs activités, tout ou partie des documents qu’elles détiennent.

Article 9.-  La gestion des archives est l’ensemble des procédures et opérations applicables aux documents visés aux articles 2 et 7 ci-dessus depuis leur création jusqu’à leur conservation définitive ou leur élimination.

             Ces procédures et opérations sont effectuées conformément au programme de gestion et au calendrier de conservation des archives fixés par voie réglementaire.

Article10.- Les archives publiques sont classées en trois catégories :

  • les archives publiques courantes ;
  • les archives publiques intermédiaires ;
  • les archives publiques définitives.

Article11.- Sont considérés comme archives publiques courantes, les documents de travail d’utilisation permanente.

Article 12.- Sont considérés comme archives publiques intermédiaires, les documents de travail d’utilisation occasionnelle.

                Leur traitement et leur conservation doivent être effectués dans  des locaux appropriés.

Article 13.- Le traitement aux fins d’élimination et de conservation des archives publiques courantes et des archives publiques intermédiaires est effectué conformément au programme de gestion et au calendrier de conservation des archives prévus à l’article 9 ci-dessus.

Article 14.-  Sont considérés comme archives publiques définitives, les documents destinés à une conservation illimitée leur conférant un caractère historique.           

              L’administration des archives assure la conservation, la préservation et la diffusion des archives publiques définitives.

               À ce titre, les détenteurs d’archives publiques définitives sont tenus de les verser à ladite administration.             

              Toutefois, pour des raisons de service ou de sécurité, des dérogations à cette obligation peuvent être aménagées par voie réglementaire.

 

                                                          TITRE III : DE LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES

Article 15.- Les archives publiques ne peuvent être communiquées au public qu’après trente ans à compter de leur création.

             Ce délai est porté à :

  • cinquante ans pour les documents contenant des informations mettant en cause la vie privée des particuliers, la défense nationale ou la sûreté nationale et pour ceux relevant d’une procédure judiciaire. Dans ce dernier cas, le délai court à compter de la décision définitive ;
  • cent ans pour les documents à caractère médical ou relevant d’un dossier professionnel, les minutes et répertoires des notaires et huissiers, les registres de l’état civil et de l’enregistrement.

Article 16.- Avant l’expiration des délais prévus à l’article 15 ci-dessus, l’administration des archives peut, à des fins de recherche scientifique et après l’avis de l’administration d’origine, autoriser la consultation des documents d’archives publiques.

Article 17.-  Les documents communiqués au public, sauf dérogation spéciale, sont consultés sur place, sans que cette consultation porte atteinte à la vie privée des personnes, à la défense nationale ou à la sécurité publique.         

             Les conditions d’octroi de la dérogation spéciale visée au paragraphe précédent sont fixées par voie réglementaire.

 

                                                                 TITRE  IV : DES ARCHIVES PRIVÉES

Article 18.- Les archives privées sont l’ensemble des documents autres que ceux visés à l’article 7 ci-dessus.           

            Le traitement pour élimination ou pour conservation des archives privées  est soumis aux mêmes dispositions que les archives publiques, prévues à l’article 13 ci-dessus.

Article 19.- Sans préjudice du droit de propriété, les archives privées nécessitant une conservation illimitée sont classées par voie réglementaire comme archives historiques.

Article 20.- Les archives privées classées sont imprescriptibles au sens de l’article 8 de la présente loi.

              Elles ne peuvent être vendues ou cédées que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 21.- La conservation des archives privées classées est à la diligence des propriétaires et des détenteurs.              

              Toutefois, pour des raisons de sécurité, des dérogations à cette mission de conservation peuvent être accordée par voie réglementaire.

Article 22.- Les propriétaires et les détenteurs d’archives classées sont tenus de les conserver en bon ordre, d’en assurer la restauration soit directement, soit par l’administration des archives.

Article 23.-  Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, la communication des archives privées classées est organisée par le propriétaire lorsque celui-ci en est lui-même détenteur, par contrat de dépôt lorsque le détenteur est un tiers.

Article 24.-  Le classement d’une archive privée en archive historique donne lieu à une indemnité en réparation du préjudice pouvant résulter pour le propriétaire de la servitude de classement.

Article 25.-  Le paiement de l’indemnité prévue à l’article 24 ci-dessus se fait d’office en cas de transfert du document au domaine public.             

              Le taux et les modalités de recouvrement de cette indemnité sont fixés par voie réglementaire.

Article 26.-  Toute sortie définitive ou temporaire d’archives privées classées du territoire national doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration des archives. Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour y répondre.           

            Dans tous les cas, cette sortie donne droit à des frais au profit de l’Etat.

Article 27.-  Le propriétaire ou le détenteur exportateur ou vendeur d’archives est tenu préalablement de les faire reproduire par l’administration des archives.

Article 28.-  Outre les dons, legs, et cessions, l’administration des archives peut recevoir des archives privées à titre de dépôt révocable ou de dation.

              Les modalités de ces dépôts et les conditions de communication des archives les constituants sont arrêtées d’accord parties.

                                                      TITRE V : DES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 29.- Toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura détourné, détruit ou soustrait des archives publiques et privées dont elle est dépositaire en raison de ses fonctions est passible d’une peine prévue en la matière par le code pénal. 

Article 30.- Les contrevenants aux dispositions des articles 8, 20,26 et 27 de la présente loi sont passibles d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs CFA.               

Cette amende est portée au double de la valeur des archives concernées lorsque celle-ci est supérieure à 1.000.000 de francs CFA.

Article 31.- Toute violation des dispositions de l’article 3 ci-dessus est punie des peines prévues en la matière par le code pénal.

                                                               TITRE VI :  DES DISPOSITIONS FINALES

Article 32.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 33.-  La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.         

                                                                    Fait à Libreville, le 19 octobre 2006

Par le Président de la République,

 Chef de l’État ;

El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement;

Jean EYEGHE NDONG

 

Le Ministre de la Justice,

Garde des Sceaux;

Honorine DOSSOU NAKI

 

Pour le Ministre d’État, Ministre de l’Economie,

des Finances, du Budget et de la Privatisation,

le Ministre Délégué;

Alexandre BARRO CHAMBRIER

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

de la Réforme Administrative et

de la Modernisation de l’État;

Jean-Boniface ASSELE