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Lois Ordinaires

Loi n°18/2001 du 14 août 2002 fixant le régime particulier des pensions de retraite des membres du Sénat

18/2001 - 14/08/2002

Loi n°18/2001 du 14 août 2002  fixant le régime particulier des pensions de retraite des membres du Sénat

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat,

promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions  légales régissant le régime général des pensions de l’Etat, fixe le régime particulier des pensions de retraite des membres du Sénat.

Article 2.- Le conjoint survivant et l’orphelin de l’ayant droit décédé bénéficient respectivement d’une pension de réversion et d’une pension d’orphelin dans les conditions de la loi portant régime général des pensions de l’Etat.

 

                         CHAPITRE 1er: DE LA CONSTITUTION ET DE

                             L’OUVERTURE DU DROIT DE PENSION

Article 3.- La pension, objet de la présente loi, est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux membres du Sénat en rémunération des services accomplis jusqu’à la cessation de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-après.

Article 4.- Le droit à pension s’acquiert sans limitation d’âge.

Article 53.- Le droit à pension est acquis à tout membre du Sénat ayant trente-six mois de fonctions dans une ou plusieurs législatures.

Article 6.- La durée des fonctions s’exprime en annuités :

  • les trente-six premiers mois sont bonifiés et sont comptés pour quinze annuités ;
  • toute période complémentaire complète de six mois ou d’une session parlementaire est bonifiée et comptée pour une annuité ;
  • à partir de six années de fonctions, la durée des fonctions est bonifiée au maximum de trente annuités.

Article 7.- Les périodes passées au Gouvernement par un membre du Sénat, au cours d’une même législature, sont validables sur demande de l’intéressé pour l’obtention du droit à pension de membre du Sénat dans les conditions de l’article 6 ci-avant.

Article 8.- Le membre du Sénat qui, postérieurement à l’acquisition de son droit à pension, devient membre du Gouvernement ou membre de l’Assemblée Nationale obtient validation automatique, au titre du régime de retraite de membre du Sénat, des périodes en fonctions au Gouvernement ou à l’Assemblée Nationale lorsqu‘elles n’ont pas une durée de trente mois.

       Dans le cas contraire, il lui est fait application des dispositions de l’article 10 ci-après.

Article 9.- Le membre du Gouvernement ou le membre de l’Assemblée Nationale qui, postérieurement à l’acquisition de son droit à pension devient membre du Sénat, obtient validation automatique, au titre du régime de retraite de membre du Gouvernement ou de membre de l’Assemblée Nationale, des périodes en fonctions au Sénat lorsqu’elles ne couvrent pas trente – six mois d’une même législature.

       Dans le cas contraire, il lui est fait application des dispositions de l’article 10 ci-après.

Article 10.- Lorsqu’un droit multiple à pension est acquis par un intéressé au titre de membre du Gouvernement, de député ou de sénateur, l’intéressé choisit le régime qui lui sera appliqué.

                       Ce choix est irrévocable.

      Les périodes effectuées au titre du régime non choisi sont automatiquement validées au titre du régime choisi, à condition qu’elles soient antérieures à l’acquisition du droit à ce dernier régime.

      Les modalités de la validation sont précisées par décret.

Article 11.- Tout membre du Sénat qui cesse d’exercer ses fonctions sans avoir acquis un droit à pension est reversé dans le régime des pensions auquel il était assujetti avant son entrée en fonctions ou auquel il est assujetti dans son nouvel emploi.

       Les années d’exercice des fonctions sont alors de plein droit validées dans ce régime, sans rachat par le bénéficiaire, sans bonification et sans reversement à l’intéressé des retenues perçues en application des dispositions de l’article 12 ci-après.

       En cas d’impossibilité de rattachement à un autre régime, l’intéressé peut prétendre au remboursement des retenues effectuées en application des dispositions de l’article 12 ci-après.

Article 12.- En vue de la constitution de ses droits à pension, tout membre du Sénat subit une retenue de 10% sur sa rémunération.

       Les modalités de cette retenue sont fixées par voie réglementaire.

 

                  CHAPITRE 2 : DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION

Article 13.- La base liquidable de la pension est constituée de la rémunération la plus élevée perçue pendant la durée des fonctions.

Article 14.- Les pensions sont concédées par arrêté du ministre chargé des finances et versées mensuellement à terme échu.

Article 15.- La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans révolus.

Article 16.- Le membre du Sénat qui a acquis un droit à pension perçoit une allocation d’attente mensuelle si la date d’entrée en jouissance de sa pension n’est pas atteinte.

       Cette allocation d’attente, imputée au présent régime des pensions, s’élève à trois fois la rémunération afférente à l’indice minimum de la catégorie A hiérarchie A1, de la fonction publique.

       Elle est portée à cinq fois cette rémunération si l’intéressé justifie de dix ans effectifs de fonctions constitutives de droit.            

       Elle est versée pendant six mois et dans les limites des dispositions de l’article 17 ci-après.

Article 17.- Le paiement de l’allocation d’attente est suspendu si le bénéficiaire exerce une activité rémunérée. Toutefois, si cette rémunération est inférieure au montant de l’allocation, celle-ci est versée pour la différence.

Article 18.- Les pensions concédées sont périodiquement revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice des prix en République Gabonaise établi par les services compétents de l’Etat.            

      Toutefois, la revalorisation ne peut avoir pour effet de porter ces pensions à un niveau supérieur à celui des pensions rémunérant les mêmes services qui seraient liquidées à la date de la revalorisation.

 

                               CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19.- La  pension obtenue au titre du présent régime n’est pas cumulable avec une rémunération d’activité publique.                  

       Si cette rémunération est inférieure au montant de la pension, celle-ci est versée par la différence par le régime des pensions.

Article 20.- La pension obtenue au titre du présent régime n’est pas cumulable avec toute autre pension servie par le régime obligatoire de protection sociale.

Article 21.- Tout membre du Sénat atteint d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées dans l’exercice de ses fonctions ou de son mandat bénéficie d’une rente d’invalidité lorsque ces blessures ou ces maladies lui ont occasionné une incapacité permanente.

     La jouissance de cette rente est différée jusqu’à la cessation effective des fonctions de l’intéressé. Elle est interrompue s’il exerce à nouveau des fonctions de membre du Sénat.

Article 22.- Si l’incapacité est totale, la rente est égale au montant maximum de la pension que l’intéressé pouvait obtenir à la date de l’incapacité. Lorsque l’intéressé ne dispose pas encore d’un droit à pension, la rente correspond à la rémunération de quinze annuités.

      Si l’incapacité n’est que partielle, la rente s’établit au prorata de la pension de l’alinéa précédent.

      Elle est au moins égale à l’allocation d’attente à laquelle elle se substitue.

Article 23.- A l’âge de cinquante ans, la pension de retraite se substitue à la rente d’invalidité. Elle ne peut être inférieure au montant de celle-ci.

Article 24.- En cas de décès dans l’exercice de ses fonctions, une pension à jouissance immédiate est attribuée aux ayants cause dans les conditions fixées par les textes régissant le régime général des pensions de l’Etat sur la base de la rente d’invalidité ou de la pension dont l’intéressé aurait pu jouir.

Article 25.- Les pensions de retraite des membres du Sénat sont retracées en ressources et en charges dans un compte spécial du trésor public. La situation de ce compte sera communiquée chaque année au Gouvernement et au Parlement, lors de la préparation de la loi de finances.

Article 26.- Les textes régissant le régime général des pensions de l’Etat s’appliquent aux bénéficiaires de la présente loi sauf en ce qui concerne les dispositions dérogatoires.

 

                              CHAPITRE 4 : DES PRESTATIONS SOCIALES

Article 27.- Le membre du Sénat admis à la retraite bénéficie des allocations familiales conformément à la réglementation en vigueur.

                                      CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 28.- Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret pris en conseil des ministres, dans un délai de deux mois à compter de la date de promulgation.

Article 29.- La présente loi qui prend effet à compter du 1er mars 1997 sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

 

                                                                                       Fait à Libreville, le 14 août 2002

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                                 El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA            

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;                                                                                      

Jean François NTOUTOUME EMANE

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

de la Réforme Administrative et de la

Modernisation de l’Etat ;

Pascal Désiré MISSONGO

 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité

Publique et de la Décentralisation ;

Idriss NGARI

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,

des Finances, du Budget et de la Privatisation ;

Paul TOUNGUI