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Décrets

Décret n° 0168/PR/MJGSDHRIC du 25 avril 2012 fixant les modalités d'application des dispositions législatives relatives à la désignation des membres du Conseil Economique et Social

0168/PR/MJGSDHRIC - 25/04/2012

Décret n° 0168/PR/MJGSDHRIC du 25 avril 2012 fixant les modalités d'application des dispositions législatives relatives à la désignation des membres du Conseil Economique et Social

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

Vu la loi organique n°002/2010 du e mars 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles de désignation des membres du Conseil Economique et Social ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des ministres entendu ;

 

                                                              DECRETE:

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 22 et 31 de la loi organique n°002/2010 du 1er mars 2012 susvisée, fixe les modalités d'application des dispositions législatives relatives à la désignation des membres du Conseil Economique et Social.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi organique n°002/2010 du 1er mars 2012 susvisée, les membres du Conseil Economique et Social sont désignés soit par la voie des élections, soit par décret.

Article 3 : Les membres désignés par voie d'élection sont répartis en quatre groupes.

    Ils doivent être de nationalité gabonaise, appartenir à une organisation syndicale, à association ou groupement socioprofessionnel ou à     collectivité locale, tous légalement déclarés depuis au moins    trois mois.

    Ils ne doivent pas être dans le cas d'incompatibilité prévus par les textes en vigueur.

Article 4 : Le premier groupe est constitué des vingt-cinq représentants des organisations syndicales des salariés et cadres des secteurs privé, public et parapublic, élus par leurs pairs dans les proportions suivantes:

  • dix représentants du secteur privé ;
  • neuf représentants du secteur public ;
  • six représentants du secteur parapublic.

Article 5 : Le deuxième groupe est constitué des vingt-cinq représentants des organisations syndicales des employeurs, des artisans, des exploitants individuels et des professions libérales, élus par leurs pairs dans les proportions suivantes :

  • douze représentants des organisations des employeurs ;
  • trois représentants des organisations des artisans ;
  • cinq représentants des organisations des exploitants individuels ;
  • cinq représentants des professions libérales.

Article 6 : Le troisième groupe est constitué des seize représentants des associations ou  groupements socioprofessionnels et culturels, élus par leurs associations ou groupements d'origine dans les proportions suivantes :

  • douze représentants des associations du développement, de défense de droits ou à caractère humanitaire, socioprofessionnel et culturel ;
  • quatre représentants des confessions religieuses désignées par elles-mêmes.

Article 7 : Le quatrième groupe est constitué des dix-huit représentants des collectivités locales par leurs pairs, à raison de deux par province.

Article 8 : Les organisations syndicales, les associations ou groupements socioprofessionnels et culturels autorisés à prendre part aux élections doivent présenter :

- un récépissé de déclaration ;

- un fichier des membres de l'organisation concernée ;

- un document justifiant d'un siège physique, à savoir, un contrat de bail ou un titre de propriété au nom de l'organisation concernée ou de l'un des membres ;

- un relevé d'identité bancaire au nom de l'organisation concernée ;

- les pouvoirs d'habilitation pour chaque candidat y compris ceux présentés par un syndicat non affilié à une centrale syndicale ou une association non affiliée à un groupement.

Article 9 : Le Premier ministre désigne, par arrêté, les membres de chaque bureau de vote chargés de procéder aux élections des représentants des groupes visés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus.

     Chaque bureau de vote comprend un président, deux assesseurs et un secrétaire.

     L'arrêté du Premier ministre visé à l'alinéa 1 ci- dessus fixe également les modalités pratiques d'organisation de ces élections.

Article 10 : Les élections des représentants des collectivités locales sont organisées dans chaque chef-lieu de province par le Gouverneur.

Article 11 : Le vote se fait au bulletin unique.

     Chaque électeur inscrit un nombre de représentants correspondant au quota prévu pour chaque groupe.

Article 12 : En cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, un deuxième ou un troisième tour est organisé. Si après le troisième tour, les candidats sont toujours à égalité, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Article 13 : Chaque candidat titulaire se présente avec son suppléant.

Article 14 : En application des dispositions des articles 2 et 22 de la loi organique n°002/2010 du 1er mars 2012 susvisée, le Conseil Economique et social comprend, outre les membres élus, quinte cadres supérieurs nominés par décret pris en Conseil des Ministres, choisis dans les secteurs public et privé en fonction de leurs compétences en matière économique, financière, scientifique, sociale ou culturelle.

Article 15 : Un mois au moins et deux mots au plus, avant la fin du mandat en cours, le Premier ministre procède à l'organisation des élections des membres du Conseil Economique et Social représentant les différents groupes vont, aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.

     Les quinze cadres supérieurs de l'Etat, nommés par décret du Président de la République, sont désignés dans les mêmes délais.

Article 16 : Les désignations et nominations des membres du Conseil Economique et Social sont matérialisées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier ministre.

Articles 17 : Les contestations nées des élections organisées au sein des différents groupes cités ci-dessus sont portées devant la juridiction compétente dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection.

       La juridiction compétente statue quinze jours.

Article 18 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 19 : Le prisent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                             Fait à Libreville, le 25 avril 2012

 

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

                                                                                  Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Raymond NDONG SIMA

 

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,

des Droits Humains et des Relations

avec les Institutions Constitutionnelles ;

Ida RETENO ASSONOUET