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Décret n° 576/PR/MBCP du 24 novembre 2015 relatif à la mise en œuvre des contrats d'objectifs et de performance

576/PM/MBCP - 24/11/2015

Décret n° 576/PR/MBCP du 24 novembre 2015 relatif à la mise en œuvre des contrats d'objectifs et de performance

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget ;

Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'État sur les établissements publics, les sociétés d'État, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique ;

Vu le décret n°193/PR/MBCPFP du 22 mai 2012 portant création et organisation des fonctions de responsable de programme, de responsable de budget opérationnel de programme et de responsable d'unité opérationnelle ;

Vu le décret n°327/PR/MBCPFP du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministère du Budget et des Comptes Publics et de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°33/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°487/PR du 11 septembre 2015 fixant la composition du gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d'État consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

Décrète :

Article 1 : Le présent décret détermine certaines modalités de mise en œuvre des contrats d'objectifs et de performance signés entre l'État et les services publics personnalisés. Ci-après désignés opérateurs.

Article 2 : Tout opérateur de l'État est rattaché à un programme unique. Ce rattachement s'opère en fonction du caractère exclusif ou prépondérant de ce programme dans l'activité de l'opérateur. Nonobstant ce rattachement, un opérateur de l'État peut contribuer à la mise en œuvre de plusieurs programmes.

L'opérateur est placé sous la tutelle du responsable du programme de rattachement chargé d'orienter les décisions stratégiques et d'assurer le contrôle de la performance globale de l'opérateur.

La gestion des opérateurs doit être conforme au cadre budgétaire et comptable de la loi organique relative aux lois de finances et à l'exécution du budget et satisfaire à l'exigence d'information et de contrôle du Parlement sur les financements, les emplois et les résultats des opérateurs.

 

Article 3 : L'opérateur est chargé de l'exécution opérationnelle des missions que l'État lui confie dans le cadre d'une ou plusieurs politiques publiques.

Il participe à l'atteinte des objectifs de maîtrise de l'emploi et de la dépense publics, définis en concertation avec l'État.

Article 4 : Le contrat d'objectifs et de performance, en abrégé : COP, liant l'État à l'opérateur est élaboré par le responsable du programme de rattachement.

Ce contrat est conclu pour une durée de trois ans renouvelable.

Le contrat d'objectifs et de performance donne une visibilité pluriannuelle sur les ressources prévisionnelles de l'opérateur et définit dans ce cadre les contributions à la politique publique attendues de l'opérateur.

Article 5 : Chaque année, le contrat d'objectifs et de performance est décliné sous la forme d'un contrat annuel de performance, en abrégé : CAP, fixant les engagements des parties sur tous les plans, notamment sur les plans budgétaire et financier et sur celui des emplois.

Les contrats annuels de performance doivent être en étroite cohérence avec le projet annuel de performance, en abrégé : PAP, des missions et programmes dans lesquels l'opérateur inscrit son action.

Le responsable du programme de rattachement facilite les rapports entre les autres responsables de programme et l'opérateur.

Article 6 : Les engagements des parties doivent être mesurables au moyen d'indicateurs et comporter des cibles déterminées de résultats.

Article 7 : L'élaboration des contrats d'objectifs et de performance et des contrats annuels de performance s'effectue avec l'appui méthodologique et la facilitation de la direction générale du budget et des finances publiques.

Elle implique une concertation entre le responsable du programme de rattachement, les autres responsables de programme éventuellement concernés et l'opérateur.

Article 8 : Les crédits destinés à financer les transferts ou les investissements de politique publique qui seront exécutés par l'opérateur sont pris en compte dans les budgets de ces différents programmes et mis à la disposition de l'opérateur par chacun des responsables de programme concernés.

Les crédits consommés et les règlements correspondants sont consolidés dans les différents budgets des programmes concernés.

Article 9 : Les crédits destinés aux dépenses de fonctionnement et aux investissements propres de l'opérateur sont pris en compte exclusivement dans le budget du programme de rattachement et mis à la disposition de l'opérateur par le responsable de ce programme.

Les crédits consommés et les règlements correspondants sont consolidés dans le budget du programme de rattachement.

Article 10 : Le responsable du programme de rattachement dispose d'un droit d'information sur l'utilisation par l'opérateur de ses ressources et sur ses performances.

Les modalités de reporting de suivi, de dialogue de gestion, d'exercice de la tutelle et d'évaluation figurent dans les contrats d'objectifs et de performance et les contrats annuels de performance.

Article 11 : Dans le cadre de la mise en œuvre de chaque contrat d'objectifs et de performance et de chaque contrat annuel de performance, un comité de suivi et évaluation, en abrégé : CSE, est mis en place pour suivre et évaluer l'exécution des commandes négociées par les responsables de programme avec l'opérateur.

Participent au comité de suivi et évaluation l'opérateur et les responsables des programmes pour le compte desquels cet opérateur intervient.

Article 12 : Pour chaque exercice budgétaire, il est établi un bilan et une évaluation du contrat annuel de performance de l'année écoulée. Ces états sont pris en compte par le responsable du programme de rattachement et les autres responsables de programme éventuellement concernés pour l'établissement de leur rapport annuel de performance.

Article 13 : La liste des opérateurs de l'État avec l'indication de leurs programmes de rattachement est annexée chaque année au projet de loi de finances.

Article 14 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 15 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

     Fait à Libreville, le 24 novembre 2015

 

Par le Président de la République, Chef de l'État

Ali Bongo ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Pr. Daniel ONA ONDO

 

Le Ministre du Développement Durable,

de l'Economie, de la Promotion des

Investissements et de la Prospective

Régis IMMONGAUT TATANGANI

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA