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Décrets

Décret n°28/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d’une direction centrale des systèmes d’information dans les ministères

28/PR/MJGSDHRIC - 16/01/2013

Décret n° 28/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d’une direction centrale des systèmes d’information dans les ministères

            

Le Président de la République,          

Chef de l’Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat ;

Vu le décret n° 494/PR du 4 mai 1982 portant réorganisation de la Présidence de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 380/PR du 7 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 212/PR du 27 janvier 2011 portant création et organisation de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ensembles les textes modificatifs subséquents,

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le conseil des ministres entendu ;

                                                                Décrète :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte création et organisation d’une direction centrale des systèmes d’information dans les ministères.

                                            

Chapitre premier : De la création et des attributions

Article 2 : Il est créé, au sein de chaque ministère, une direction centrale des systèmes d’information, en abrégé : DCSI.

Article 3 : - La direction centrale des systèmes d’information est chargée de mettre en œuvre la politique d’Etat en matière d’informatique et de télécommunications au sein du ministère duquel elle est placée.

     A ce titre, elle est notamment chargée :

  • d’élaborer l’état des besoins d’investissement en matière d’informatique et de télécommunication, en concertation avec le ministère ;
  • de suivre l’exécution des dépenses d’investissement en matière d’information et de télécommunications, en collaboration avec les autres services compétents de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences ;
  • de réaliser les études préalablement et les propositions de cahiers des charges initiées au sein du ministère ;
  • d’exécuter les projets numériques et audiovisuels selon les procédures et normes définies par l’Agence nationale  des infrastructures numériques et des fréquences ;
  • d’installer les équipements, matériels et logiciels de base ainsi que leur maintenance ;
  • d’assurer la veille technologique ;
  • de gérer le parc informatique du ministère ;
  • d’encadrer le déploiement des équipements informatiques ;
  • d’administrer les systèmes, les bases de données et le réseau du ministère ;
  • de garantir le bon fonctionnement et la haute disponibilité de tous les systèmes d’information ;
  • de vulgariser la matière des technologies de l’information et de la communication ;
  • de gérer et sécuriser l’infrastructure des télécommunications ;
  • de porter assistance de l’implantation des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sires disponibles ;
  • de contrôler les conditions techniques des équipements de télécommunications ;
  • de participer à l’interconnexion des centraux téléphoniques de l’administration pour agréger le trafic voix et rationaliser l’usage des télécommunications de l’Etat ;
  • La direction centrale des systèmes d’information peut recevoir des pouvoirs publics toutes autres missions  relevant de son domaine d’activités.

                                          

Chapitre deuxième : De l’organisation

Article 4 : - La direction centrale des systèmes d’information est placée sous l’autorité d’un directeur central nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du directeur général de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, parmi les ingénieurs dans les métiers de l’informatique, des télécommunications, du génie électrique et de l’audiovisuel, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.

Article 5 : - Le directeur central des systèmes d’information a rang et prérogatives de directeur général adjoint d’administration centrale.

       Il est assisté d’un directeur central adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions et ayant rang et prérogatives de directeur d’administration centrale.

Article 6 : - La direction centrale des systèmes d’information est rattachée au secrétaire général du ministère.

Article 7 - La direction centrale des systèmes d’information comprend :

  • le service d’exploitation ;
  • le service infrastructure et sécurité ;
  • le service logistique et moyens.

Article 8 : - le service exploitation est notamment chargé :

  • d’assure l’amélioration continue de la productivité des usagers ;
  • de superviser la maintenance des matériels, logiciels d’exploitation et de bases de données et d’optimiser les ressources informatiques ;
  • d’établir et suivre le tableau de bord ;
  • d’analyser et proposer des solutions d’amélioration des procédures d’exploitation ;
  • d’évaluer les besoins informatiques ;
  • d’appliquer les procédures d’exploitation définies par l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences.

Article 9 : - le service infrastructure et sécurité est notamment chargé :

  • d’encadrer le déploiement des équipements informatiques ;
  • d’administrer les systèmes, les bases de données et le réseau ;
  • de veiller aux normes et règles de sécurité du réseau informatique ;
  • de veiller aux normes et règles de sécurité du réseau informatique ;
  • de veiller à l’évolution cohérente de l’ensemble des systèmes, en s’appuyant sur les règles d’urbanisation des standards et référentiels retenus de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences ;
  • d’assurer le bon fonctionnement, la haute disponibilité et la sécurité des équipements.

Article 10 : - le service logistique et moyens est notamment chargé :

  • de suivre les échanges entre l’administration utilisatrice et les services centraux de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences ;
  • de procéder à l’actualisation du planning d’entretien et à la comptabilité-matière de tout le patrimoine informatique de l’administration, de la collaboration avec les services compétents de l’ de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences ;
  • de réceptionner les fournitures de biens informatiques et de suivre l’exécution des travaux neufs et d’entretien liés à l’infrastructure et à l’informatique ;
  • d’assurer le suivi des interventions de leur prestataire dans les locaux de la direction centrale des systèmes d’information ;
  • de centraliser les besoins exprimés par les services provinciaux des ministères ;
  • d’assurer le reporting sur la qualité des prestations ;

Article 11 : - Les services visés à l’article 7 ci-dessus sont placés, chacun, sous l’autorité d’un chef de service nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du directeur général l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, parmi les ingénieurs dans les métiers de l’informatique, des télécommunications, du génie électrique, de l’audiovisuel ou connexes, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans.

                                        

Chapitre troisième : Des dispositions diverses et finales

Article 12 : - Les directions des systèmes d’information existant dans les ministères sont érigées en directions centrales des systèmes d’information.

Article 13 : - Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 14 : - Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                                Fait à Libreville, le 16 janvier 2016

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                                           Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Raymond Ndong Sima

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,

des Droits Humains et des Relations avec les

Institutions Contitutionnelles

Ida Reteno Assonouet

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics

et de la Fonction Publique

Rose Christiane Ossouka Raponda