Responsive image
Décrets

Décret n° 374/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 réglementant la notation des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État

374/PR/MFPRAME - 26/05/2000

Décret n° 374/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 réglementant la notation des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État

Le président de la République,

Chef de l'État,

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n° 163/PR et n° 171/PR des 23 et 25 janvier 1999 fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 18193 du 13 septembre 1993 portant statut général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l’État ;

Vu le décret n° 805/PR/MFPRA du 10 juillet 1997 portant attributions et organisation du ministère de ta fonction publique et de la réforme administrative, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Après avis du comité consultatif de la fonction Publique ;

La Cour administrative consultée ;

Le conseil des ministres entendu ;

                                                                   Décrète :

Article 1er. - Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 43 et 65 de la loi n° 18/93 du 13 septembre 1993, 66 et 67 de la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991,

et 26 de la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 susvisées, réglemente la notation des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État.

 

                                        Dispositions générales

Article 2.- Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'État doit faire l'objet, chaque année, d'une notation exprimant à la fois sa compétence, son rendement et sa conduite dans l'emploi occupé.

Article 3.- Tout supérieur hiérarchique concerné par la notation est tenu de noter ses agents sous peine de sanctions disciplinaires.

      Ces dispositions s'appliquent également aux agents stagiaires.

Article 4.- La note est applicable à tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'État, à l'exception de ceux se trouvant en position de détachement ou, sous les drapeaux.

      Elle n'est pas applicable à l'agent en congé de maladie d'au moins quatre mois, de longue durée, ou en disponibilité.

 

                          Chapitre premier : De la fiche Individuelle de notation

Article 5.- La notation est effectuée annuellement sur une fiche individuelle de notation.

Article 6.- La fiche individuelle de notation comprend :

  • la note chiffrée suivie d'une appréciation  exprimant la compétence, le rendement et la conduite du fonctionnaire ou de ragent contractuel de l'État;
  • toutes les indications relatives à l'identification et à la situation familiale;
  • les souhaits et les observations éventuels du fonctionnaire ou de l'agent contractuel de l'État.

Article 7.- Les fiches individuelles de notation sont transmises au ministère de la fonction publique par les départements ou administrations Intéressés avant le 31 décembre de chaque année. Après traitement, ces fiches sont classées dans les dossiers individuels des agents intéressés.

Article 8.- Les fiches individuelles de notation concernant les fonctionnaires stagiaires ou les agents contractuels de l'État en période d'essai sont transmises au ministère de la fonction publique immédiatement après notation.

 

               Chapitre deuxième : Des autorités investies du pouvoir de notation

Article 9.- Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'État sont notés successivement :

1)      au niveau de l'administration centrale, par :

 - le chef hiérarchique direct, pour la première note,

- le supérieur hiérarchique, pour la deuxième note;

2)      au niveau de la province, par :

  • le chef de service, pour la première note, et le directeur provincial ou le directeur général, pour la deuxième note, en ce qui concerne les personnels relevant des services déconcentrés;
  • le sous-préfet, pour la première note, et le préfet ou le gouverneur, pour la deuxième note, en ce qui concerne le responsable en charge dudit service de la province.

- le gouverneur de province, pour la première note, et le directeur général du service, pour la deuxième note, en ce qui concerne le responsable dudit service dans la province;

3)      dans les missions diplomatiques et postes consulaires, par :

- le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire,

- le secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

Article 10. La note doit être assortie d'une appréciation générale motivée.

Article 11.- Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'État nommé, muté ou affecté en cours d'année, est noté au posta.de travail où il a exercé le plus longtemps.

Article 12.- Les agents publics en détachement ou sous les drapeaux sont notés par les responsables des organismes utilisateurs.

Article 13.- La notation porte sur les éléments suivants :

  • le comportement professionnel,
  •  les aptitudes,
  • les compétences,
  • la discipline.

Article 14.- Chaque élément comporte cinq sous éléments répartis de la manière suivante :

    1)  le comportement professionnel :

  • coopération, esprit d'équipe,
  • sens de responsabilité, sens du commandement,
  • équilibre et maîtrise de soi,
  • persévérance.

    2) les aptitudes :

   - esprit d'initiative,

   - créativité,

   - ouverture d'esprit,

   - sens pédagogique,

  - assimilation des instructions et adaptation aux nouvelles tâches ;

    3)  les compétences :

  - connaissance professionnelle,

  - Rapidité dans l’exécution,

  - organisation et méthode dans le travail,

  - rigueur et précision dans le travail,

  - capacité de commandement, capacité d'anticipation;

4) la discipline :

 - ponctualité,

 - respect de l'autorité et de la hiérarchie,

 - assiduité,

 - prévenance envers les usagers,

 - préservation du cadre et de l’outil de travail.

Article 15. - Chacun des éléments de la notation est chiffré d’une note allant de 1 à 5.

Chacun des sous-éléments est noté de 0 à 1 sous réserve que le total des points obtenus pour chaque élément soit toujours égal ou supérieur à 1.

 

                     Chapitre troisième : De la communication et de la contestation

Article 16.- Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'État leur sont communiquées à leur demande.

Article 17.- La titularisation, la confirmation et l'avancement sont subordonnés à une note égale ou supérieure à 12/20 pour les agents des catégories B et C et à une note supérieure ou égale à 15/20 pour les agents de la catégorie A.

      Toutefois, en cas de notation inférieure à 12/20 ou égale à 20/20, la fiche de notation est accompagnée d'un rapport.

Article 18. – En cas de contestation de la note et, sans préjudice des dispositions du recours contentieux, toute réclamation est portée devant les instances compétentes.

Article 19.- L'autorité saisie du recours dispose d'un délai d'un pour confirmer ou annuler la note. La décision de l'autorité supérieure doit être motivée. En cas d'annulation de la note, il est procédé à une nouvelle notation de l'agent.

     En cas de confirmation de la note, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire qui se prononce en dernier ressort.

 

                        Chapitre quatrième : De l’utilisation des notes

Article 20. - Il est établi par le ministère de la fonction publique chaque année et pour chaque agent un relevé comportant les notes des deux dernières années.

      Ce relevé est utilisé pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix et des listes d'aptitude, aux fins de leur exploitation par les commissions compétentes.

 

                       Chapitre cinquième : Dispositions diverses et finales

Article 21. - Des textes réglementaires, pris après consultation du comité consultatif de la fonction publique, déterminent, en tant que de besoin, les dispositions nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 22.-. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions contraires antérieures, sera enregistré, publié selon la d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                                                                          Fait à Libreville, le 26 mai 2000

 Par le Président de la République,

 Chef de l'État ;

                                                                              El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Jean François Ntoutoume-Emane

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

de la Réforme Administrative

et de la Modernisation de l'État ;

Patrice Nziengui

 

Le ministre de l'Economie, des Finances,

du Budget et de la Privatisation

Émile Doumba