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Décrets

Décret n° 0861/PR/MBCPFP réglementant l’attribution et l’utilisation des véhicules administratifs

0861/PR/MBCPFP - 28/10/2013

Décret n° 0861/PR/MBCPFP réglementant l’attribution et l’utilisation des véhicules administratifs

Le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble  les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction publique ;

Vu la loi  n° 020/2005 du 03 janvier 2006  fixant  les règles de création,  d’organisation et de gestion des services de l'Etat ;

Vu le décret n° 535/PR-MINECOFIN du 16 mai 1981 portant   réglementation  de  l'attribution  de véhicules administratifs ;

Vu  le  décret  n° 589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les  conditions  d'attribution  de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat ;

Vu  le  décret  n° 0692/PR/MBCPFPRE   du 14 octobre 2010 portant  attribution  et  organisation  du Ministère du Budget, des Comptes  Publics, de la Fonction Publique, Chargé de la Réforme de l'Etat ;

Vu  le  décret   n° 0140/PR du 27 février 2012  portant  nomination  du  Premier Ministre, Chef  du Gouvernement ;

Vu le décret n° 0141/PR  du 28 févriers 2012 portant nomination  des membres du Gouvernement de la République ;             

                                                                                                   

Le Conseil d'Etat consulte ;

Le Conseil  des  Ministres entendu ;

 

                                                              DECRETE :

Article 1er : Au  sens   du  présent  décret, sont  considérés  comme  véhicules  administratifs,  tous véhicules  automobiles  affectés à l'usage   de l’Administration,  des  établissements  publics et  des organismes publics, notamment les agences et les autorités administratives indépendantes dans le cadre d'un service public et dans un but d'intérêt général.

Article 2 : Les véhicules administratifs sont regroupés en deux catégories, à savoir  les véhicules de fonction et les véhicules de service ou de liaison.

Article 3 : L'allocation d'un véhicule administratif est subordonnée à  la  disponibilité des  crédits budgétaires de l'administration de l'autorité ou de l'agent bénéficiaire.

Article 4 : Sauf sur ordre de mission de l’autorité habilitée, les véhicules administratifs,  à l' exception des véhicules  de servitude ou utilitaires,  ne peuvent  être utilisés  en dehors de leurs  circonscriptions d’affectation.

Chapitre I : DE L'ATTRIBUTION ET DE L'UTILISATION DES VEHICULES DE FONCTION

Article 5 : Les véhicules de fonction sont des véhicules liés  à  l'exercice   d'une fonction. Ils comprennent  les véhicules de commandement et les véhicules de fonction proprement dits.

Article 6 : Les véhicules  de  commandement sont  affectés  aux  agents   exerçant une fonction  de représentation,  conformément au tableau prévu  à l 'article  19 ci - après et au détail de la désignation des groupes de fonctions de l’article 17 ci-dessous.

Article 7 :  Les véhicules de fonction proprement dits sont affectés aux agents publics  exerçant une des fonctions  supérieures  ou  aux  personnels  exerçant certains   emplois   particuliers  de l' administration conformément  au  tableau de  l' article  19  ci-après   et  correspondent au  détails  de  la  désignation  des groupes de fonction de I' article   17 ci-dessous.

Article 8 : Les bénéficiaires des véhicules de commandement ne peuvent disposer  que d'un véhicule de commandement et d'un véhicule de fonction proprement dit.

Article 9 : Les véhicules de fonction sont mis à la disposition de l'agent public pendant  l'exercice de ses fonctions.  Ils restent  à la disposition  exclusive et permanente de celui-ci, même en dehors des jours et heures de travail.

     Les véhicules de fonction sont dotés d'un laisser  passer permanent.

 

Chapitre II : DE L’ATTRIBUTION ET DE L'UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE

Article 10 : Sont des véhicules de service, tous les véhicules administratifs  qui ne sont pas  des véhicules de fonction.

      Les véhicules de service comprennent les véhicules de liaison et les  véhicules de servitude ou utilitaires.

      Ils sont  affectés à une unité administrative pour  les besoins  de son fonctionnement.

Article 11 : Les véhicules de service sont affectés selon le type de besoin :

  • les véhicules de liaison sont affectés à une unité administrative pour le transport du personnel ;
  • des fournitures, du courrier et autres ;
  • les  véhicules  de  servitude  ou utilitaires  sont  affectés  à  une  unité  administrative pour des besoins spécifiques  ou techniques.

Article 12 : Sauf autorisation expresse d'une autorité  habilitée,  les  véhicules  de liaison sont utilisés pendant  les heures  et les jours  de travail pour les besoins  de service. Ils ne peuvent être utilisés à des fins personnelles et en dehors des jours et heures de service.

Article 13 : Les véhicules de servitude ou utilitaire, en raison de leur affectation, sont utilisés de façon permanente pour des besoins de service.

 

Chapitre III : DE LA STANDARDISATION DES VEHICULES PAR GROUPES DE FONCTIONS

Section 1 : De la désignation des groupes de fonctions

Article 14 : La désignation des groupes de fonction ouvrant droit au bénéfice d'un véhicule administratif  est établie  comme  suit :

GROUPE 1

Sous-groupe 1 :

Président  de la République

Sous-groupe 2 :

  • Premier Ministre ;
  • Président  d'Institution Constitutionnelle ;
  • Médiateur  de la République.

Sous-groupe 3 :

  • Membres  d'Institution Constitutionnelle ;
  • Membres  du Gouvernement ;
  • Présidents  de chambre des hautes Cours et assimilés.

Sous-groupe 4 :

  • Chefs de mission diplomatique et consulaire ;
  • Gouverneurs ;
  • Chefs de corps militaires et paramilitaires ;
  • Autres membres des hautes  Cours et assimilé.

Sous-groupe 5 :

Préfet de Département et sous-préfet

GROUPE 2

Sous-groupe 1 :

  • Directeur de Cabinet du Président de la République et adjoints
  • Secrétaire  Général de la Présidence de la République et adjoints ;
  • Haut-Commissaire ;
  • Secrétaire  Général du Gouvernement et adjoints.

Sous-groupe 2 :

  • Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;
  • Représentant Personnel du Président de la République ;
  • Conseillers du Président de la République ;
  • Porte-Parole à la Présidence de la République ;
  • Médecin  Personnel du Président de la République ;
  • Chef de Cabinet  du Président de la République.

GROUPE 3

Sous-groupe 1 :

  • Secrétaire Général du Conseil  des Ministres et adjoints ;
  • Secrétaire Général de la Primature et adjoints ;
  • Secrétaire Général d'Institution Constitutionnelle et adjoints;
  • Secrétaire Général d'administration centrale et adjoints ;
  • Coordinateur général du BCPSGE et ses adjoints.

Sous-groupe 2 :

  • Directeur de Cabinet du Premier Ministre et adjoints ;
  • Directeur de Cabinet de Président d'Institution Constitutionnelle  et adjoints;
  • Directeur de Cabinet de Membre de Gouvernement ;
  • Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement.

Sous-groupe 3 :

  • Inspecteur Général des Services d'administration centrale et adjoints ;
  • Recteur et vice-recteur d'université ;
  • Contrôleur Général d'Administration Centrale et adjoints.

GROUPE 4

Sous-groupe 1 :

  • Conseiller du Premier Ministre ;
  • Conseiller de Président d’Institution Constitutionnelle ;
  • Conseiller  de Membre  du Gouvernement ;
  • Conseiller du Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • Procureur général et adjoints.

Sous-groupe 2 :

  • Directeur Général, Chef du Département du Protocole d'Etat à la Présidence de la République ;
  • Commissaire Générale d’administration centrale et adjoints ;
  • Contrôleur Général d'Etat ;
  • Trésorier Payeur Général et adjoints ;
  • Directeur Général d'administration centrale et adjoints ;
  • Directeur Général  des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation et adjoints ;
  • Directeur Général d'Ecoles de l'enseignement supérieur et postuniversitaire ;
  • Secrétaire Général d'université et adjoints ;
  • Président de Tribunal et adjoints ;
  • Procureur de la République et adjoints;
  • Commissaires de l'ordre judiciaire et adjoints.

Sous-groupe 3 :

  • Secrétaire Général d'écoles de l'enseignement supérieur et post - universitaire;
  • Directeur de l'intendance des Palais Présidentiels ;
  • Secrétaire Général de Faculté ;
  • Directeur Général d'Ecole professionnelle (EPCA, ENI ...) ;
  • Secrétaire Général de Province.

GROUPE 5

Sous-groupe 1 :

  • Doyen de Faculté et adjoints;
  • Président de Chambre de Cour d'Appel ;
  • Directeur à la Présidence de la République ;
  • Intendant de la Primature ;
  • Secrétaire Particulier (e) du Président de la République.

Sous-groupe 2 :

  • Directeur des Etudes d'écoles d'enseignement supérieur et post- universitaire ;
  • Directeur d'Institut  ou de Centre de Recherche ;
  • Directeur du Centre National  Anti-Pollution ;
  • Directeur du C.N.0.U. et adjoint ;
  • Directeur de Greffe ;
  • Directeur d'Administration Centrale  et adjoints ;
  • Inspecteur des Services  d'administration centrale ;
  • Contrôleur d'Etat ;
  • Contrôleur budgétaire et adjoint ;
  • Directeur Provincial  et adjoint;
  • Directeur d'Hôpital  Provincial ;
  • Directeur Délégué  d'Académie ;
  • Receveur Percepteur Principal  ou Trésorier Provincial ;
  • Proviseur des  Lycées ;
  • Président de Chambre.

GROUPE 6

Sous-groupe 1 :

  • Chef de Service d'Administration Centrale ;
  • Chef de Division au Ministère des Affaires Etrangères ;
  • Charge  d'Etudes  de Cabinet ;
  • Charge  d'Etudes  Direction  Générale ;
  • Chef de département de Faculté ou de Grande Ecole.

Sous-groupe 2 :

  • Gestionnaire du Centre Hospitalier ;
  • Chef d'Inspection d'Administration Centrale ;
  • Médecin Chef de Secteur de Grandes Endémies ;
  • Chef de service provinciale ;
  • Chef du Service  de centre de santé.

Sous-groupe 3 :

  • Secrétaire  Particulier (e) du Premier Ministre ;
  • Secrétaire Particulier (e) de Président d'Institution Consti1Utionnelle ; Secrétaire Particulier (e) de Membre d'Institution Constitutionnelle ; Secrétaire Particulier (e) de Membre du Gouvernement ;
  • Secrétaire Particulier (e) de Haut Commissaire ;
  • Secrétaire Particulier (e) du Directeur  de Cabinet  du Président  de la République ;
  • Secrétaire Particulier (e) du Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
  • Secrétaire Particulier (e) du Secrétaire  Général du Gouvernement.

Article 15 : La répartition consacrée à 1’ article 14 ci-dessus peut être révisée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition  du ministre chargé du Patrimoine.

Section 2 : De la désignation des groupes de fonctions

 

Article 16 : La standardisation des véhicules est arrêtée conformément au tableau ci-après :

TYPE DE VEHICULES

GROUPE DE

FONCTION

SOUS-GROUPE

DE FONCTION

PUISSANCE

FISCALE

COUT UNITAIRE

MAXIMUM (F cfa)

VEHICULES DE

COMMANDEMENT

G 1

SG 1

20 cv

95.000.000

SG 2

17 cv

70.000.000

SG 3

65.000.000

SG 4

55.000.000

SG 5

17 cv

30.000.000

VEHICULES DE

FONCTION

G 2

SG 1

16 cv

60.000.000

SG 2

13 cv

48.000.000

G 3

SG 1

13 cv

46.000.000

SG 2

13 cv

46.000.000

SG 3

13 cv

46.000.000

G 4

SG 1

13 cv

46.000.000

SG 2

13 cv

46.000.000

SG 3

13 cv

46.000.000

G 5

SG 1

11 cv

28.000.000

SG 2

G 6

SG 1

11 cv

26.000.000

SG 2

22.000.000

SG 2

7 cv

17.000.000

VEHICULES DE SERVICE

 

 

7 cv

17.000.000

11 cv

25.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 17 : Les  dérogations aux  limitations  de puissance  fiscale  et de coût fixées à l’article 16  ci-dessus peuvent être exceptionnellement accordées  par le Premier Ministre ou, sur délégation de celui-ci, par le Ministre chargé du Patrimoine.

 

Chapitre IV : DES DISPOSITIONS DIVERSE  ET FINALES

Article 18 : Des textes réglementaires déterminent,  en tant  que de besoin,  les  dispositions  de toute nature  nécessaire à l’application du présent décret.

Article 19 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions  antérieures contraires, notamment celles du décret n° 535/PR-MINECOFIN  du 16 mai 1981  susvisé, sera enregistré,  publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

                                                                Fait à Libreville, le 28 Octobre 2013

 

Par le Président de la République,

Chef  de l’Etat ;                                                                    

                                                              Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Raymond NDONG SIMA

 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique,

de l’Immigration et de la Décentralisation ;

Jean-François NDONGOU

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics

et de la Fonction Publique.

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA