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Décrets

Décret n° 212/PR du 27 janvier 2011 portant création et organisation de l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences

212/PR - 27/01/2007

Décret n° 212/PR du 27 janvier 2011 portant création et organisation de l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences

 

Le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 4/2001 du 27 juin 2001 portant réorganisation du secteur des postes et du secteur des télécommunications en République gabonaise ;

Vu la loi n° 5/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du secteur des télécommunications en République gabonaise ;

Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut générale de la Fonction Publique ;

Vu la loi n° 11/82 du 24 janvier 1983 portant régime juridique des établissements publics, des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des sociétés à participation financières publiques ;

Vu la loi n° 12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l’Etat sur les établissements publics, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte et les sociétés à participation financières publiques ;

Vu le décret n° 494/PR du 4 mai 1982 portant réorganisation de la Présidence de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

                                                                DECRETE :

Article 1er : - Le présent décret pris en application des dispositions de l’article 51 de la Constitution, porte création et organisation de l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences ;

                              Chapitre premier : De la création et des missions

Article 2 : - Il est créé et rattaché à la Présidence de la République un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences : ANINF, ci-après désignée l’Agence.

Article 3 : - L’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences assure l’installation et la gestion des infrastructures et ressources nationales partagées dans les domaines des télécommunications, de l’audiovisuel et de l’informatique.

    Elle valide tous les projets de l’économie numérique afin de garantir la cohérence globale des systèmes mis en place.

    L’Agence est notamment chargée :

  • en matière de télécommunications ;
  • de construire les infrastructures nationales partagées de transport et de connectivité ;
  • d’acquérir des infrastructures de transport  et de connectivité existantes et les intégrer dans les infrastructures partagées ;
  • d’acquérir, gérer et sécuriser l’infrastructure de télécommunication de l’Etat ;
  • de mettre en place les opérateurs d’infrastructures chargés de l’infrastructure partagée de transport et de connectivité ;
  • de coordonner l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ;
  • de contribuer aux activités de recherche, de formation et d’étude afférentes aux radiocommunications et, d’une manière générale, à toute autre activité dont elle peut être chargée par l’autorité de tutelle en relation avec son domaine d’intervention ;
  • d’élaborer le plan national des fréquences radioélectriques, en coordination avec les organismes compétents ;
  • de gérer les fréquences radioélectriques, en coordination avec les organismes compétents ;
  • de contrôler les conditions techniques des équipements radioélectriques et de protection de l’utilisation des fréquences conformément aux autorisations accordées et aux enregistrements du registre des fréquences ;
  • de veiller, en relation avec le ministère en charge du secteur, à l’application des conventions et traités internationaux dans le domaine des radiocommunications ;
  • de mener les analyses du spectre des fréquences en vue de son utilisation optimale ;
  • de préparer et soumettre à l’autorité compétente la répartition des bandes de fréquence entre catégories de service et entre autorités affectataires ;
  • d’établir et tenir à jour le tableau nationale de répartition des bandes de fréquences ;
  •  d’attribuer aux opérateurs, dans les conditions fixées par décret, les ressources en fréquences nécessaires à leurs activités ;
  • d’établir et tenir à jour le fichier nationale de fréquences qui récapitulent les assignations des fréquences ;
  • d’assurer la coordination internationale des fréquences aux frontières et la coordination des systèmes de télécommunications par satellite ;
  • d’interconnecter les centraux téléphoniques de l’administration pour abréger le trafic voix et rationaliser l’usage des communications de l’Etat ;
  • en matière d’audiovisuel ;
  • de construire les infrastructures nationales partagées de transport et de connectivité dans le domaine de l’audiovisuel numérique,
  • d’acquérir des infrastructures de transport hertzien et satellitaire et les stations hertziennes existantes et les intégrer dans les infrastructures partagées ;
  • en matière d’informatique ;
  • de construire l’infrastructure nationale partagée d’hébergement des données et des applications ;
  • d’acquérir les équipements et accessoires informatiques des réseaux de l’administration ;
  • de mettre en place les grands registres unifiés de l’Etat ;
  • de doter l’Etat d’un système d’information cohérent et d’outils d’aide à la décision ;
  • de faciliter l’accès des citoyens et des entreprises à l’administration par la mise en ligne sur Internet des procédures administratives ;
  • d’assurer le déploiement, l’administration et la sécurité de l’Internet administratif ;
  • d’assister les administrations et les démembrements de l’Etat dans l’exécution des projets informatiques et d’infrastructures réseaux locaux ;
  • d’appuyer le secteur de la santé dans l’utilisation massive des ressources numériques dans la gestion du système sanitaire et dans l’usage de la télémédecine ;
  • d’appuyer le secteur l’éducation dans la connectivité des institutions scolaires et universitaires et dans la diffusion de contenue pédagogiques et notamment dans le « e-learning » ;
  • de veiller au respect des normes et procédures de sécurité informatique sur l’ensemble des réseaux de l’administration, notamment en ce qui concerne l’accès aux infrastructures et aux informations, ainsi qu’à l’intégrité et à la conservation des données ;
  • de gérer le domaine Internet du Gabon « .ga ».

                       Chapitre deuxième : De l’organisation et du fonctionnement

Article 4 : - L’Agence est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.

        Elle a son siège à Libreville.

Article 5 : - L’Agence comprend :

  • le conseil d’administration ;
  • la direction générale ;
  • l’agence comptable.

                                         Section 1 : Du conseil d’administration

Article 6 : - Organe délibérant de l’Agence, le conseil d’administration est notamment chargé :

  • de fixer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence :
  • de fixer les objectifs et d’approuver les programmes d’action conformément aux politiques de développement de l’informatique, des technologies de l’information et de la communication ;
  • d’adopter le budget, les comptes et les états financiers annuels et les rapports d’activité ;
  • d’adopter l’organigramme, les statuts et le règlement intérieur ;
  • de fixer la grille de rémunération et des avantages des personnels, sur proposition du directeur général ;
  • de recruter, sur proposition du directeur général, le personnel d’encadrement ;
  • d’autoriser les acquisitions ;
  • d’accepter les dons et legs ;
  • d’autoriser toute aliénation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels.

Article 7 : - Le conseil d’administration est présidé par un président nommé par décret pris en Conseil des Ministres, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou contractuels de l’Etat ;

        Il comprend les autres membres suivants, tous nommés par décret pris en Conseil des Ministres :

  • un représentant de la Présidence de la République ;
  • un représentant de la Primature ;
  • un représentant du ministère en charge de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication ;
  • un représentant du ministère en charge de l’Economie ;
  • un représentant du ministère en charge du Budget ;
  • un représentant du ministère en charge de la Justice ;
  • un représentant du ministère en charge de la Défense ;
  • un représentant du ministère en charge de l’Intérieur ;
  • deux personnalités désignées par le Président de la République.

Article 8 : - Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président.

       Il peut se tenir en session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande de deux tiers des au moins des membres.

       La première session a lieu obligatoirement à la fin du premier semestre de l’année pour l’arrêté des comptes de l’exercice précédent, et la seconde à la fin du deuxième semestre pour l’examen du budget de l’exercice suivant.

Article 9 : - Le conseil d’administration ne délibère valablement que lorsque deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.

      Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, le conseil se réunit valablement pour les convocations suivantes avec la moitié des membres présents ou représentés.

Article 10 : - Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.

      En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11 : - Le secrétariat des réunions du conseil d’administration est assuré par la direction générale.

         Les procès-verbaux sont signés du président du conseil et du directeur général.

Article 12 : - Le conseil d’administration peut inviter à ses travaux toute personne qualifiée, avec voix consultative.

Article 13 : - Il est interdit, sous peine de déchéance ou de licenciement :

  • aux membres du conseil et au personnel de l’agence d’effectuer toute prestation, même à titre gratuit, pour le compte d’opérateurs exerçant sous le contrôle de l’Agence.
  • aux membres du conseil et au personnel de l’agence effectuant des missions de contrôle, de travailler comme salarié ou prestataire de service, de prendre, directement ou par personne interposée, une participation financière au capital d’un opérateur exerçant sous le contrôle de l’Agence pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions.

Article 14 : - La fonction de membre du conseil d’administration est gratuite. Toutefois, la participation aux travaux du conseil donne droit à des allocations forfaitaires de présence, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

                                            Section 2 : De la direction générale

Article 15 : - La direction générale assure la gestion technique, administrative et financière de l’Agence.

     A ce titre, elle est notamment chargée :

  • de veiller au bon fonctionnement de l’Agence ;
  • de préparer les projets de budget, des statuts et du règlement intérieur ;
  • d’assurer la coordination des services ;
  • d’exécuter et de suivre les délibérations du conseil d’administration ;
  • d’administrer les ressources humaines, financières et matérielles de l’Agence ;
  • de préparer les réunions du conseil d’administration ;
  • de représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des limites fixées par les textes en vigueur ;
  • d’établir des partenariats ;
  • d’ester en Justice.

Article 16 : - La direction générale est placée sous l’autorité d’un directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou contractuels de l’Etat.

       Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Agence.

       Il est assisté d’un directeur général adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 17 : - La direction générale comprend :

  • la direction des affaires générales ;
  • la direction administrative et financière ;
  • la direction de l’ingénierie et des applications ;
  • la direction des fréquences.

Les attributions et l’organisation des directions sont fixées par les textes en vigueur.

                                Section 3 : De l’agence comptable

Article 18 : - L’agence comptable est dirigée par un agent comptable nommé conformément aux textes en vigueur.

    Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence comptable sont fixés conformément aux textes en vigueur.

                     Chapitre troisième : Des ressources humaines et financières

Article 19 : - Les personnels de l’Agence se composent d’agents publics mis à disposition et de personnels recrutés conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 20 : - Les ressources financières de l’Agence sont constituées notamment par :

  • les dotations budgétaires de l’Etat ;
  • les subventions ;
  • les ressources propres ;
  • les contributions des organismes nationaux et internationaux publics ou privés ;
  • les dons et legs.

                       Chapitre quatrième : Des dispositions diverses et finales

Article 21 : - Les autres dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organes visés à l’article 5 ci-dessus sont fixées par les statuts approuvés par décret.

Article 22 : - La mise en place de l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences consacre la disparition de l’Agence Nationale de l’Informatique et de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication.

     Cette disparition entraîne le transfert de plein droit de leurs actifs et autres biens meubles et immeubles à l’Agence.

Article 23 : - Par l’effet des dispositions du présent décret, les compétences antérieures dévolues à l’Agence Nationale de l’Informatique, à l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication dans les domaines visés à l’article 3 ci-dessus sont de plein droit transférées à l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences.

Article 24 : - L’Agence bénéficie, dans les conditions fixées par la loi de finances, de l’exonération totale de tous les droits et taxes dus au titre de l’importation de matériels et pièces de recharge nécessaires à la maintenance des équipements et des infrastructures relevant de son domaine d’action.

Article 25 : - Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 26 : - Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                  Fait à Libreville, le 27 janvier 2011

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                   Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de l’Economie, du Commerce,

de l’Industrie et du Tourisme ;

Magloire NGAMBIA

 

Le Ministre de la Communication,

de la Poste et de l’Economie Numérique.

Paul NDONG NGUEMA

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics,

de la Fonction Publique, chargé de la réforme de l’Etat.

Franck Emmanuel ISSOZE NGONDET