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Décret n°13/PR/MFPF du 7 janvier 2002 portant attributions et organisation du Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme

13/PR/MFPF - 07/01/2002

Décret n°13/PR/MFPF du 7 janvier 2002 portant attributions et organisation du Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°258/PR du 14 février 2001 portant modification de l’article 1er du décret n°134/PR du 24 janvier 2001 modifiant l’article 1er du décret n°1195/PR du 22 décembre 1999 lui-même modifiant l’article 1er du décret n°171/PR du 25 janvier 1999 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Vu la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 fixant le statut général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat ;

Vu la loi n°1/2000 du 18 août 2000 définissant certaines mesures générales de protection sanitaire et sociale de la femme, de la mère et de l’enfant ;

Vu le décret n°376/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant modification du décret n°1325/PR/MFPRA du 2 octobre 1991 portant création et attributions de la fonction de Secrétaire Général de ministère ;

Vu le décret n°378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des Inspections Générales des services de ministère ;

Vu le décret  n°1379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d’études et fixant les conditions d’accès à cette fonction ;

Vu le décret n°1666/PR/SEPF du 2 décembre 1983 portant attributions et organisation du Secrétariat d’Etat à la Promotion Féminine ;

Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le conseil des Ministres entendu ;

 

                                                                  DECRETE :

Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 51 de la Constitution, porte attributions et organisation du Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme.

 

                                            TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article 2.- Le Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme est chargé de la conception et de l’exécution de la politique du gouvernement dans les domaines de la Famille et de la Promotion de la Femme.

              À ce titre, il a notamment pour mission :

  • en matière de famille :
  • d’élaborer et  mettre en œuvre les mesures en faveur de la protection, de la promotion et de l’épanouissement des personnes dans le cadre de la famille;
  • de promouvoir les actions tendant à susciter et éveiller l’esprit d’entraide familiale et le sens des valeurs morales dans la famille ;
  • de concevoir et de mettre en œuvre les actions pour le bien-être familial ;
  • de concevoir et d’appuyer toute action menée dans le domaine du planning familial et de la protection maternelle et infantile ;
  • de collecter et de diffuser les informations et les statistiques concernant la famille ;
  • de concevoir des programmes d’information, de sensibilisation, d’éducation et de formation en milieu urbain et rural dans tous les secteurs d’activités impliquant la famille ;
  • de collaborer à tous travaux, études et projets pouvant avoir une incidence sur la famille ;
  • d’informer les différentes composantes de la famille et de les assister en matière de défense de leurs droits par la réglementation en vigueur ;
  • d’assurer la tutelle de l’Etat sur les établissements et organismes chargés des questions de famille ;
  • en matière de promotion de la femme :
  • de promouvoir les mesures destinées à améliorer la condition de la femme et à faire respecter les droits de celle-ci ;
  • de promouvoir, d’orienter et de coordonner les initiatives de la femme ;
  • de proposer toutes mesures propres à rendre plus compatibles la maternité et la vie professionnelle de la femme ;
  • de concevoir les séminaires de formation et de sensibilisation en vue d’assurer à la femme une prise de conscience active de ses responsabilités et de son rôle dans la nation ;
  • d’aider à orienter la femme vers de nouvelles occupations et de nouveaux rôles répondant aux exigences du développement national ;
  • de contribuer à l’amélioration du statut de la femme dans le sens d’une meilleure garantie de l’égalité dans tous les domaines de la vie nationale et d’une meilleure protection de la femme mariée, de la mère chef de famille ;
  • d’élaborer et d’assurer le suivi des mesures garantissant les droits de la femme au sein de la famille, notamment ceux en rapport avec toutes les questions découlant du mariage ;
  • de collaborer étroitement avec les autres départements ministériels, associations nationales et organismes internationaux en vue de participer à tous travaux, études et projets pouvant avoir une incidence sur la vie des femmes ;
  • d’assurer la tutelle de l’Etat sur les établissements et organismes chargés  des questions de promotion de la femme.
  •  

                                                 TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 3.- Le Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme comprend:

  • le cabinet du ministre ;
  • l’inspection générale des services ;

 -    le secrétariat général.

 

                                       CHAPITRE 1er: DU CABINET DU MINISTRE

Article 4.- La composition du cabinet du Ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme est arrêtée conformément aux textes en vigueur.

 

                                    CHAPITRE 2 : DE L’INSPECTION GENERALE DES SERVICES

Article 5.- Sous l’autorité directe du Ministre, l’Inspection Générale des Services est notamment chargée:

  • de contrôler et de suivre la régularité de l’activité de l’ensemble des services du ministère ;
  • de préparer et de mettre à jour les manuels de procédures ainsi que les manuels d’organisation des services du ministère, en collaboration avec le secrétariat général.

Article 6.- L’Inspection Générale des Services peut en outre recevoir du ministre toute mission rentrant dans le cadre de ses compétences.

Article 7.- L’organisation de l’Inspection Générale des Services est arrêtée conformément aux dispositions du décret n°378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 susvisé.

 

                                  CHAPITRE 3 : DU SECRETARIAT GENERAL

Article 8.- Conformément aux textes en vigueur, le Secrétariat Général est chargé de coordonner et de contrôler l’activité des directions générales et des services rattachés.

      Il assure également la gestion administrative et financière du ministère.

Article 9.- Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général, nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la famille et de la promotion de la femme, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, justifiant d’une ancienneté minimum de dix ans et ayant exercé les fonctions de niveau de directeur général pendant au moins cinq ans.

         Le Secrétaire Général est assisté d’un ou de deux adjoints, ainsi que des conseillers nommés conformément aux textes en vigueur.

Article 10.- Le Secrétaire Général dispose d’un secrétariat dont la composition est arrêtée par voie réglementaire.

Article 11.- le Secrétariat Général comprend:

  • le Service central du courrier ;
  • le Service du genre et du développement ;
  • la Direction administrative et financière ;
  • la Direction des services provinciaux ;
  • la Direction générale de la famille ;
  • la Direction générale de la promotion de la femme.
  •  

                                 SECTION 1 : DU SERVICE CENTRAL DU COURRIER

Article 12.- Le Service Central du Courrier est notamment chargé:

  • d’enregistrer le courrier départ et arrivée ;

-     d’assurer la ventilation du courrier.

Article 13.- Le Service Central du Courrier est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.

 

                         SECTION 2 : DU SERVICE DU GENRE ET DU DEVELOPPEMENT

Article 14.- Le Service du Genre et du Développement est notamment chargé:

  • d’organiser des séminaires sur le concept genre ;
  • de s’assurer de la prise en compte du concept dans les enquêtes et projets nationaux de développement ;
  • de travailler en collaboration avec les points focaux genre des ministères pour l’application du concept genre ;
  • d’assurer la liaison avec les associations et organismes qui travaillent dans ce domaine.

Article 15.- Le Service du Genre et du Développement est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.

 

                    SECTION 3 : DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Article 16.- La Direction Administrative et Financière est notamment chargée:

  • d’étudier la programmation des ressources financières et matérielles du département ;
  • d’élaborer et de veiller à l’exécution du budget du département ;
  • de veiller à la gestion du patrimoine du ministère ;
  • d’assurer le contrôle de la gestion des crédits délégués et suivi de la comptabilité y relative ;
  • de proposer le recrutement des personnels du ministère ;
  • de veiller et de suivre la formation des personnels ;
  • de gérer les carrières administratives des personnels, en liaison avec le ministère chargé de la Fonction Publique;
  • d’établir et de tenir à jour le tableau des effectifs.

Article17.- La Direction Administrative et Financière est placée sous l’autorité d’un directeur, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, justifiant d’une  ancienneté d’au moins trois ans dans les fonctions de niveau de Chef de Service.

Article 18.- La Direction Administrative et Financière comprend:

  • le Service du Budget et du Patrimoine ;

-     le Service du Personnel.

 

                     SOUS-SECTION 1 : LE SERVICE DU BUDGET ET DU PATRIMOINE

Article 19.- Le Service du Budget et du Patrimoine est notamment chargé:

  • d’étudier et de programmer les besoins financiers et matériels du département ;
  • de contrôler et de suivre, en collaboration avec les autres services du Ministère, l’exécution du budget ;
  • d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles du ministère.

Article 20.- Le Service du Budget et du Patrimoine est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.

 

                                     SOUS-SECTION 2 : DU SERVICE DU PERSONNEL

Article 21.- Le Service du Personnel est notamment chargé:

  • de recenser les besoins et proposer le recrutement des personnels du ministère ;
  • de programmer les séminaires de formation et les départs en stage ;
  • de tenir le fichier du personnel ;
  • de proposer les affectations ;
  • de veiller à la prise des actes de gestion des personnels en collaboration avec  les départements compétents ;
  • de gérer les carrières des personnels.

Article 22.- Le Service du Personnel est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.

 

                      SECTION 4 : DE LA DIRECTION DES SERVICES PROVINCIAUX

Article 23.- La Direction des Services Provinciaux est notamment chargée:

  • de coordonner les activités des services provinciaux de la famille et de la promotion de la femme ;
  • de faire exécuter par les services provinciaux les orientations du Ministère en matière de  famille et de promotion de la femme
  • d’élaborer un rapport annuel des activités des services provinciaux.

Article 24.- La Direction des Services Provinciaux est placée sous l’autorité d’un directeur, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans dans les fonctions de niveau chef de service. 

Article 25.- La Direction des Services Provinciaux comprend un service de la famille et de la promotion de la femme par province.

                    SOUS-SECTION 1 : DU SERVICE PROVINCIAL DE LA  FAMILLE

                                            ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

Article 26.- Le Service Provincial de la Famille et de la Promotion de la Femme est notamment chargé :

  • de vulgariser et de mettre en œuvre les orientations du Ministère en matière de famille et de promotion de la femme;
  • d’informer et d’encadrer les populations de manière à susciter en elles l’esprit associatif et d’entraide;
  • de recueillir les attentes des populations aux fins de proposer des mesures visant leur épanouissement ;
  • d’adresser tous les trois mois, à la direction des services provinciaux, un rapport d’activités.

Article 27.-  Le Service Provincial de la Famille et de la Promotion de la Femme est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.             

                         SECTION 5 : DE LA DIRECTION GENERALE DE LA FAMILLE

Article 28.- La Direction Générale de la Famille est notamment chargée:

  • d’initier les textes législatifs et réglementaires en matière de protection de la famille ;
  • d’initier et d’appuyer toute mesure ou action propre à favoriser la protection de la famille ;
  • d’organiser des actions éducatives en direction de la famille ;
  • de contribuer à la lutte contre les fléaux sociaux ;
  • de veiller, en collaboration avec les départements ministériels concernés, à l’application de toute mesure relative à la promotion, la consolidation et l’épanouissement de la famille.

Article 29.- La Direction Générale de la Famille est placée sous l’autorité d’un directeur général, nommé par décret pris en conseil de ministres sur proposition du ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, Justifiant d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans les fonctions de niveau de directeur.

             Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint, de conseillers et de chargés d’études, nommés conformément aux textes en vigueur.

Article 30.- Le directeur général et le directeur général adjoint disposent d’un secrétariat dont la composition est arrêtée par voie réglementaire.

Article 31.- La Direction Générale de la Famille comprend :

  • la Direction de la protection de la famille ;
  • la Direction de l’Education et de l’assistance aux familles.              

           SOUS-SECTION 1 : DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE

Article 32.- La Direction de la Protection de la Famille est notamment chargée:

  • de proposer toute mesure ou toute action propre à favoriser la promotion, la consolidation et l’épanouissement  de la famille ;
  • d’initier et de conduire les études prospectives en matière de stratégies et de politique de protection de la famille ;
  • de veiller, en collaboration avec d’autres départements ministériels, au respect de la réglementation nationale et internationale en matière de protection de la mère, de l’enfant, de l’adulte et de la personne âgée.

Article 33.- La Direction de la Protection de la Famille est placée sous l’autorité d’un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la famille et de la protection de la femme parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans dans les fonctions de niveau de chef de service.

Article 34.- La Direction de la Protection de la Famille comprend:

  • le service de la promotion et de l’épanouissement de la famille ;
  • le service des études et de la législation.

                             

PARAGRAPHE 1: DU SERVICE DE LA PROMOTION ET DE L’EPANOUISSEMENT DE LA FAMILLE

Article 35.- Le Service de la Promotion et de l’épanouissement de la Famille est notamment chargé:

  • de proposer toute mesure tendant à alléger les contraintes susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’équilibre familial ;
  • de proposer toute mesure ou action propre à améliorer la couverture sociale de la famille ;
  • d’initier toute mesure ou action susceptible de promouvoir l’épanouissement de la famille ;
  • de proposer des mesures de prévention et de traitement de l’inadaptation sociale ayant une incidence sur la vie de la famille.

Article 36.- Le Service de la Promotion et de l’Epanouissement de la Famille est placé sous l’autorité d’un chef de famille, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la famille et de la promotion de la femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.

 

                                                           PARAGRAPHE 2 : DU SERVICE DES ETUDES ET DE LA LÉGISLATION

Article 37.- Le Service des Etudes et de la Législation est notamment chargé:

  • de mener des enquêtes sur des aspects spécifiques touchant à la vie des familles ;
  • d’élaborer, de suivre et d’appliquer la réglementation en matière de protection de la famille ;
  • d’initier et de conduire des études prospectives en matière de stratégie et de protection de la famille;
  • d’élaborer, en collaboration avec les autres départements ministériels concernés, des projets de textes en matière de protection de la famille.

Article 38.- Le Service des Etudes et de la Législation est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la famille et de la Protection de la femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.

 

                              SOUS-SECTION 2 : DE LA DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE L’ASSISTANCE AUX FAMILLES

Article 39.- La Direction de l’Education et de l’Assistance aux Familles est notamment chargée:

  • d’initier et de participer aux actions de sensibilisation et d’éducation concernant la famille ;
  • d’assister les familles dans la jouissance des droits et l’accomplissement des obligations en leur assurant une information par tout moyen ;
  • d’étudier les possibilités d’édition et de publication sur la famille ;
  • de concevoir des programmes d’éducation matrimoniale et familiale ;
  • de participer aux programmes de lutte contre les fléaux sociaux ;
  • de veiller à la conservation des archives de la Direction Générale de la Promotion de la Femme.

Article 40.- La Direction de l’Education et de l’Assistance aux familles est placée sous l’autorité d’un directeur, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la famille et de la protection de la femme, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans dans les fonctions de niveau de chef de service.

Article 41.- La Direction de l’Education et de l’Assistance aux Familles comprend:

  • le Service de l’Education Matrimoniale et Familiale ;

-     le Service de l’Information et de la Documentation.

 

        PARAGRAPHE 1:  DU SERVICE DE L’EDUCATION MATRIMONIALE ET FAMILIALE

Article 42.- Le Service de l’Education Matrimoniale et Familiale est notamment chargé:

  • de concevoir et d’exécuter des programmes de protection matrimoniale et familiale ;
  • d’élaborer les programmes de préparation à la vie matrimoniale ;
  • d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de conseil conjugal et familial ;
  • d’élaborer les normes de création et de fonctionnement des structures publiques ou privées œuvrant en faveur de la famille.

Article 43.- Le Service de l’Education Matrimoniale et familiale est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.                  

 

      PARAGRAPHE 2: DU SERVICE DE L’INFORMATION  ET DE LA DOCUMENTATION

Article 44.- Le Service de l’Information et de la Documentation est notamment chargé:

  • d’organiser et de coordonner les séminaires, colloques et conférences relatifs à la protection de la famille ;
  • de proposer et de participer à toute action de sensibilisation et d’éducation concernant la protection de la famille ;
  • de proposer des spots radio-télévisés, des brochures ou tout autre moyen permettant la diffusion des informations relatives à la protection de la famille ;
  • de prendre toutes mesures visant à la conception et à l’élaboration du magazine de la Direction Générale de la Famille ;
  • de tenir et d’assurer la conservation des archives de la Direction Générale de la Famille ; -   de proposer et de participer aux programmes de lutte contre les fléaux sociaux.

Article 45.- Le Service de l’Information et de la documentation est placée sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en conseil des ministres sous proposition du ministre chargé de la famille et de la protection de la femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.

 

SECTION 6 : DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA FEMME

Article 46.- La Direction Générale de la Promotion de la Femme est notamment chargée:   

  • d’initier des actions destinées à améliorer la condition de la femme ;
  • de veiller à l’exécution des mesures relatives à la promotion de la femme ;
  • d’initier les actions de sensibilisation et d’éducation en direction des femmes ;
  • d’encourager, de coordonner et d’assister la femme dans l’élaboration et la réalisation des projets socio-économiques et culturels ;
  • d’examiner tous les textes juridiques existants, de proposer une révision en cas de dispositions discriminatoires et de veiller à ce que les textes à venir n’en comportent pas ;
  • de lutter contre la déperdition scolaire féminine ;
  • d’apporter à la femme tout conseil pouvant avoir une incidence sur sa vie citoyenne, économique et sociale ;
  • de collaborer à toute étude, tout projet, pouvant avoir une incidence sur le statut de la femme;
  • d’assurer la liaison avec les autres départements ministériels, les associations nationales,  les organisations régionales et internationales dans tous projets ou études intéressant la femme.

Article 47.- La Direction Générale de la Promotion de la Femme est placée sous l’autorité d’un directeur général nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la famille et de la promotion de la femme parmi les fonctionnaires de la catégorie A, Hiérarchie A1, justifiant d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans les fonctions de niveau directeur.

        Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint, de conseillers et de chargés d’études, nommés conformément aux textes en vigueur.  

Article 48.- Le directeur général et le directeur général adjoint disposent d’un secrétariat dont la composition est arrêtée par voie réglementaire.

Article 49.- La Direction Générale de la Promotion de la Femme comprend:

  • la Direction de la Condition Féminine ;
  • la Direction de la Promotion Citoyenne, Economique et Sociale de la Femme ;

 -    la Direction des Enquêtes, des Statistiques et de l’Information.

 

               SOUS-SECTION 1 : DE LA DIRECTION DE LA CONDITION FEMININE

Article 50.- La Direction de la Condition Féminine est notamment chargée:

  • de faire appliquer la législation et la réglementation relative aux droits de la femme ;
  • de proposer des solutions visant à éradiquer les difficultés d’accès des femmes à la formation et à l’emploi ;
  • de proposer toutes les solutions et mesures contribuant à l’épanouissement et à la revalorisation de la condition de la femme ;
  • d’œuvrer pour une meilleure compatibilité de la vie professionnelle et de la vie familiale ;
  • de proposer des mesures visant une meilleure protection de la femme, de la mère et de la jeune fille;
  • d’encourager les femmes qui se livrent à des activités artisanales et traditionnelles en vue de leur revalorisation.

Article 51.- La Direction de la Condition Féminine est placée sous l’autorité d’un directeur, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la famille et de la protection de la femme, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans dans les fonctions de niveau  chef de service.

Article 52.- La Direction de la Condition Féminine comprend:

  • le Service des Conditions de Travail et d’Emploi de la Femme ;

-     le Service Juridique et de la Protection de la Femme.

 

                                              PARAGRAPHE 1: DU SERVICE  DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI DE LA FEMME

Article 53.- Le Service des conditions de Travail et d’Emploi de la Femme est notamment chargé:

  • d’étudier les conditions de travail de la femme en zone urbaine et rurale;
  • de mettre à jour une documentation sur les filières et les professions correspondant à la femme ;
  • de proposer des mesures visant à la prise en compte de l’emploi et de la femme au foyer ;
  • de proposer, en collaboration avec les départements ministériels concernés, les mesures propres à protéger la jeune fille et la jeune mère des contraintes et servitudes liées à l’emploi ;
  • de lutter, en collaboration avec les autres départements ministériels concernés, contre le désœuvrement de la femme.

Article 54.- Le Service des Conditions de Travail et d’Emploi de la femme est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.

 

                                                             PARAGRAPHE 2 : DU SERVICE JURIDIQUE ET DE LA PROTECTION DE LA FEMME

Article 55.- Le Service Juridique et de la Protection de la Femme est notamment chargé:

  • de proposer les textes législatifs et réglementaires visant l’amélioration du statut juridique et social de la femme ;
  • d’assurer la promotion et l’application des droits de la femme ;
  • d’apporter tout conseil ayant une incidence sur la vie de la femme ou de la jeune fille ;
  • de proposer des mesures visant un accès plus équilibré des femmes aux postes de prise de décision;
  • de soutenir et d’assister la femme dans l’affirmation de ses droits ;
  • de veiller à introduire dans les textes réglementant les activités commerciales et artisanales, des dispositions spécifiques tenant compte des difficultés et des contraintes de la femme d’entreprise.

Article 56.- Le Service Juridique et de la Protection de la Femme est placé sous l’autorité d’un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la famille et de la promotion de la femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.      

 

                     SOUS-SECTION 2 : DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION CITOYENNE, ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA FEMME

Article 57.- La Direction de la Promotion Citoyenne, Economique et Sociale de la Femme est notamment chargée:

  • de promouvoir la participation citoyenne de la femme ;
  • d’appuyer l’initiative privée des femmes dans le domaine de la petite et moyenne entreprise et étudier les systèmes d’auto-assistance ;
  • d’assurer l’interface avec l’Office National de l’Emploi ;
  • de recenser les métiers traditionnellement féminins et les emplois nouveaux offerts par le développement national, en vue d’orientation rationnelle de la femme ;
  • de recenser les difficultés d’accès de la femme à la formation et à l’emploi et proposer les solutions visant leur réduction ;
  • de tenir un fichier de femmes responsables des structures économiques ;
  • de recenser les activités génératrices de revenus exercées par les femmes et proposer des mesures pour un exercice plus conforme aux lois et règlements en vigueur ;
  • d’encourager la création des coopératives villageoises des femmes en vue de la valorisation, de l’amélioration et de la rentabilisation de leurs productions ;
  • de soutenir les actions des organisations non gouvernementales ;
  • de participer à la défense des droits de la femme ;
  • d’encourager les initiatives des femmes qui se consacrent aux activités culturelles, artistiques, littéraires et sportives,  en les incitant à se regrouper ;
  • de proposer, en collaboration avec d’autres départements concernés, des mesures propres à garantir l’égalité des chances en matière d’emploi, de formation et de promotion.

Article 58.- La Direction de la Promotion Citoyenne, Economique et Sociale de la Femme est placée sous l’autorité d’un Directeur, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la famille et de la protection de la femme, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans dans les fonctions de niveau  chef de service.

Article 59.- La Direction de la Promotion Citoyenne, Economique et Sociale de la Femme comprend:

  • le Service de l’Orientation, de l’Education et de la Formation de la Femme ;

-     le Service des Organisations Non Gouvernementales et Associations.

 

             PARAGRAPHE 1: DU SERVICE DE L’ORIENTATION, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION DE LA FEMME

Article 60.- Le Service de l’Orientation, de l’Education et de la Formation de la Femme est notamment chargé:

  • d’orienter la femme en difficulté vers les filières de formation correspondants à ses aptitudes ;
  • d’encourager la femme à participer aux programmes spéciaux d’alphabétisation, de formation et d’éducation permanente ;
  • d’étudier et de concevoir, en collaboration avec le département chargé de l’éducation populaire, les documents pédagogiques pour la formation des populations ;
  • de collaborer avec les départements qui assurent à la femme une formation continue.

Article 61.- Le Service de l’Orientation, de l’Education et de la Formation de la Femme est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.       

        

                       PARAGRAPHE 2 :DU SERVICE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS

Article 62.- Le Service des Organisations non Gouvernementales et Associations, en ce qui concerne les questions relevant de la famille et de la promotion de la femme, est notamment chargé:

  • d’assurer le rôle d’interface entre les organisations non gouvernementales, les ministères et les coordinations d’associations ;
  • d’établir un partenariat avec les organisations non gouvernementales et de favoriser une synergie entre elles en vue de la vulgarisation sur le terrain des actions du ministère ;
  • d’identifier, de recenser et d’élaborer des répertoires sur les organisations non gouvernementales, associations, groupements féminins, coopératives villageoises et réseaux selon leurs secteurs d’activité.

Article 63.- Le Service des Organisations non Gouvernementales et Associations est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de la Famille et de la promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.

 

                             SOUS-SECTION 3 : DE LA DIRECTION DES ENQUETES, DES STATISTIQUES ET DE L’INFORMATION

Article 64.- la Direction des Enquêtes, des Statistiques et de l’Information est chargée:

  • de collecter et de diffuser toutes les informations concernant les femmes tant  au plan national qu’international dans les domaines politique, économique, juridique et socioculturel ;
  • d’étudier les possibilités d’édition et de publication sur les femmes ;
  • de veiller à la conservation des archives de la direction générale de la promotion de la femme;
  • de collecter toutes les données chiffrées au plan national afin de sortir un fichier avec des statistiques désagrégées par sexe ;
  • de collecter pour étude tous les textes existants dans le domaine des droits de la femme en vue de l'élaboration d'une législation qui tient compte de l’évolution socio-économique du pays;
  • de recenser les activités génératrices de revenus exercées par les femmes et proposer des mesures pour un exercice plus conforme aux lois et règlements en vigueur.

Article 65.- La Direction des Enquêtes, des Statistiques et de l’Information est placée sous l’autorité d’un directeur, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans dans les fonctions de niveau chef de service.

Article 66.- La Direction des Enquêtes, des Statistiques et de l’Information comprend:

  • le service des enquêtes et des statistiques ;

-     le service de l’information.   

            

                     PARAGRAPHE 1: DU SERVICE DES ENQUÊTES ET DES STATISTIQUES

Article 67.- Le Service des Enquêtes et des Statistiques est notamment chargé:

  • de préparer des enquêtes à réaliser sur le terrain concernant les conditions de vie de la femme ;
  • de collecter toute information relative aux droits de la femme en vue de l’élaboration d’une législation qui tient compte de l’évolution socio-économique du pays ;
  • de rechercher les causes de la déperdition scolaire et concourir aux actions qui visent à son éradication en collaboration avec les départements concernés ;
  • de collecter toutes les données chiffrées au plan national afin de mettre en place un fichier avec des statistiques par sexe.

Article 68.- Le service des Enquêtes et des statistiques est placé sous l’autorité d’un chef de service nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la famille et de la Promotion de la femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A. 

 

                            PARAGRAPHE 2: DU SERVICE DE L’INFORMATION

Article 69.- Le Service de l’Information est notamment chargé:

  • de collecter et de diffuser par tout moyen toute information concernant la femme, tant au plan national qu’international ;
  • de proposer les possibilités d’édition et de publication sur la femme ;
  • de tenir et d’assurer la conservation des documents et publications concernant la femme.

Article 70.- Le Service de l’Information est placé sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Famille et de la Promotion de la Femme, parmi les fonctionnaires titularisés de la catégorie A.

 

                            TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 71.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 72.- Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 1666/PR/SEPF du 2 décembre 1983 susvisé.

Article 73.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.   

       

                                                                                      Fait à Libreville, le 7 janvier 2002

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                                    El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA  

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Jean-François NTOUTOUME EMANE

 

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la

Solidarité Nationale, des Affaires Sociales

et du Bien-être ;

Emmanuel ONDO METHOGO

 

Le Ministre de la Famille et de la Promotion

de le Femme ;

Angélique NGOMA

 

Le Ministre de la Santé Publique

 et de  la Population ;

Faustin BOUKOUBI

 

Le Ministre de la Fonction publique,

de la Réforme Administrative et de

la Modernisation de l’Etat ;

Patrice NZIENGUI

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances,

 du Budget et de la Privatisation ;

Emile DOUMBA