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Décrets

Décret n°751/PR/MISPD du 3 octobre 2002 relatif à la carrière des Inspecteurs de la Sécurité Pénitentiaire

751/PR/MISPD - 03/10/2002

Décret n°751/PR/MISPD du 3 octobre 2002 relatif à la carrière des Inspecteurs de la Sécurité Pénitentiaire

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du gouvernement de la République ;

Vu la loi n°55/59 du 15 décembre 1959 portant organisation des services pénitentiaires et du régime pénitentiaire dans la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°3/78 du 1er juin 1978 portant institution du corps autonome de la Sécurité Pénitentiaire ;

 Vu la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°17/93 du 1er septembre 1993 portant statut particulier des personnels du corps autonome de la Sécurité Pénitentiaire ;

Vu la loi n°4/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique ;

Vu le décret n°1002/PR/MISPD du 17 octobre 2000 portant organisation du corps autonome de la Sécurité Pénitentiaire ;

Vu le décret n°349/PR/MAECF du 10 mai 2000 fixant le régime de délivrance, de prorogation et de renouvellement des passeports diplomatiques et des passeports de service ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le conseil des ministres entendu ;

                                                                     DECRETE :

Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 95 de la loi n°17/93 du 1er septembre 1993 susvisée, complète les dispositions de ladite loi relative à la carrière des inspecteurs de la Sécurité Pénitentiaire.

                              CHAPITRE 1er: DE L’ACCES ET DE L’AVANCEMENT

Article 2.- L’accès et l’avancement dans le groupe des inspecteurs se font exclusivement aux choix, sur proposition du Ministre chargé de la Sécurité Pénitentiaire.

Article 3.- Nul ne peut accéder au groupe des inspecteurs s’il ne réunit les conditions suivantes:

  • être âgé de trente-huit ans au moins ;
  • avoir exercé un commandement effectif ;
  • justifier d’au moins quatre années de grade de régisseur en chef-major ;
  • avoir une note supérieure ou égale à 15/20 pendant les deux dernières années ;
  • ne pas avoir été frappé au cours des trois dernières années d’une sanction disciplinaire supérieure ou égale au blâme ;
  • être de bonne conduite ;
  • être inscrit au tableau d’avancement.

Article 4.- Nul ne peut prendre rang et appellation d’inspecteur de deuxième grade s’il ne réunit les conditions suivantes:

  • être âgé de quarante et un an au moins ;
  • justifier d’au moins trois années de grade d’inspecteur de premier grade ;
  • avoir une note supérieure ou égale à 15/20 pendant les deux dernières années;
  • ne pas avoir été frappé au cours des trois dernières années d’une sanction disciplinaire supérieure ou égale au blâme ;
  • être inscrit au tableau d’avancement.

Article 5.- Nul ne peut prendre rang et appellation d’inspecteur de troisième grade s’il ne réunit les conditions suivantes:

  • être âgé de quarante-trois ans au moins ;
  • justifier d’au moins deux années de grade  d’inspecteur de deuxième grade ;
  • avoir une note supérieure ou égale à 15/20 pendant les dernières années ;
  • ne pas avoir été frappé au cours des trois dernières années d’une sanctiondisciplinaire supérieure ou égale au blâme ;
  • être inscrit au tableau d’avancement.

Article 6.- Nul ne peut prendre rang et appellation d’inspecteur hors grade s’il ne réunit les conditions suivantes:

  • être âgé de quarante-cinq ans au moins ;
  • justifier d’au moins deux années de grade d’inspecteur de troisième grade ;
  • avoir une note supérieure ou égale à 15/20 pendant les deux  dernières années ;
  • ne pas avoir été frappé au cours des trois dernières années d’une sanction disciplinaire supérieure ou égale au blâme ;
  • être inscrit au tableau d’avancement.

                       CHAPITRE 2: DU PROFIL D’EMPLOI, DES POSITIONS ET DE LA RETRAITE

Article 7.- Les  inspecteurs de la Sécurité Pénitentiaire ont vocation à assurer des fonctions de responsabilité au sein des administrations centrales de l’Etat.

Article 8.- Les inspecteurs peuvent être placés, dans le cadre de leur statut particulier, dans une des positions suivantes:

  • en activité ;
  • en détachement ;

 -    hors cadre ;

  • en disponibilité.
  •  

Article 9.- Les Inspecteurs sont admis à faire valoir leurs droits à la retraire:

  • par la limite d’âge ;
  • par anticipation, soit pour des raisons de santé dûment constatées, soit sur demande de l’intéressé.

                             CHAPITRE 3: DES OBLIGATIONS ET DES AVANTAGES

 Article 10.- Les inspecteurs en activité doivent obtenir  l’autorisation du Ministre chargé de la Sécurité Pénitentiaire pour les déplacements à l’étranger.

Article 11.- Le port de l’uniforme par les inspecteurs est obligatoire lorsqu’ils sont en service, assistent  aux réunions officielles ou lorsqu’ils sont appelés par les autorités.

Article 12.- Le port de l’uniforme est interdit lorsque les inspecteurs exercent une fonction civile ou lorsqu’ils assistent à des réunions privées.

Article 13.- Tout inspecteur en activité, en détachement, hors cadre, en disponibilité ou à la retraite, est membre de droit du cercle des officiers de la Sécurité Pénitentiaire et du cercle de l’unité pénitentiaire de son lieu de résidence.

Article 14.- Les inspecteurs en activité, en détachement ou hors carde ont droit à un chauffeur et à un aide de camp fournis par la Sécurité Pénitentiaire.

Article 15.- Par dérogation aux dispositions du décret n°349/PR/MAECF du 10 mai 2000 susvisé, les inspecteurs en activité, en détachement ou hors carde, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants mineurs ou poursuivant encore leurs études jusqu’à l’âge de trente ans, ont droit à un passeport  diplomatique.

                                  CHAPITRE 4: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 16.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 17.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.                                                      

                                                                                        Fait à Libreville, le 3 octobre 2002

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;                                       

                                                                                                 El Hadj OMAR BONGO 

Le Premier Ministre

Chef du Gouvernement ;

Jean-François NTOUTOUME EMANE 

 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité

Publique et de la Décentralisation ;

Idriss NGARI

 

Le Ministre de la Fonction,

de la Réforme Administrative et

de la Modernisation de  l’Etat ;

Pascal Désiré MISSONGO

 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères,

de  la Coopération et de Francophonie ;

Jean PING

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,

des Finances, du Budget et de la Privatisation ;

Paul TOUNGUI