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Décrets

Décret n°867/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Sanitaire et Social

867/PR/MFP - 20/08/1981

Décret n°867/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Sanitaire et Social

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DU GOUVERNEMENT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n°278/PR et 280/PR du 27 février 1980 fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs ;

Vu la loi 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires;

Vu le décret n°626 bis/MINFP/MINECOFIN du 29 mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies aux personnels  civils de l’Etat;

Après avis du comité consultatif de la Fonction Publique ;

La Chambre Administrative de la Cour Suprême consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu.

 

                                                                                                                        DECRETE

                                                    TITRE I : GENERALITES  DETERMINATION DES SPECIALITES REGROUPEES  DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

Article 1er.- Le présent décret pris en application des dispositions de la loi n°2/81 du 8 juin 1981, portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels du Secteur Sanitaire et Social qui comprend les spécialités suivantes :

  • Médico-Sanitaire ;
  • Médico-Social ;
  • Génie sanitaire et hygiène publique ;
  • Génie médical ;
  • Administration Sociale.

       Les corps des fonctionnaires appartenant à chacune de ces spécialités sont définis à la section la concernant dans le titre III du présent décret qui détermine les dispositions relatives à ces corps.

Article 2.- Tous les fonctionnaires classés dans l’un des corps définis ci-dessus, sont soumis, dans le cadre du statut général, aux dispositions communes à leur secteur, fixées par le titre II du présent décret.

 

                                                                                                                      TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

Article 3.- L’appartenance au Secteur Sanitaire et Social est déterminée par le classement du corps dans l’une des spécialités visée à l’article premier ci-dessus.

Article 4.- Les agents appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La nomination à une fonction spécifique n’ouvre en aucun cas automatiquement droit à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.

         Les nominations, mises à disposition, détachements à prononcer à des emplois autres, ainsi que les changements de corps sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de la spécialité et conformément à un quota maximum qui est le même pour tous les agents du secteur soit 1%.

Article 5.- Conformément aux dispositions de l’article 66 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade supérieur. L’appartenance à ce grade est concrétisée par le titre « EN CHEF » ajouté à la désignation du corps dans la catégorie  A1, par le titre « PRINCIPAL»  ajouté à la désignation du corps dans les autres catégories et hiérarchies.

Article 6.- Les modalités d’avancement pour tous  les corps, sont celles fixées par les dispositions suivantes du statut général :

  • l’article 67, en ce qui concerne l’avancement du grade ;
  • l’article 68, en ce qui concerne l’avancement de classe;
  • l’article 69, en ce qui concerne l’avancement d’échelon.

Article 7.- Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales stipulées par les articles 34 à 40 du statut général des fonctionnaires.

         Lorsque les conditions d’application des concours professionnels ou des admissions sur titres professionnels conduisent à intégrer des agents dans la hiérarchie immédiatement supérieure, cette intégration s’effectue conformément aux dispositions de l’article 42 du statut général des fonctionnaires.

                                                                                          TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES

                                                                                               SECTION 1 : SPECIALITE MEDICO-SANITAIRE

Article 8.- La spécialité Médico Sanitaire correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour l’organisation, la mise en œuvre et l’exécution des tâches courantes dans toutes les disciplines particulières concourant aux soins médicaux de toute nature.

Article 9.- La spécialité Médico Sanitaire comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 10.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles  d’être confiées aux agents d’un de ces corps.

Article 11.- Les fonctions de responsabilité médicale sont normalement confiées aux fonctionnaires médecins de la hiérarchie A1 dans le cadre du plan réglementaire de la profession médicale édicté par le code de santé.

        Toutefois à titre transitoire des assistants médicaux de la hiérarchie A2 peuvent être amenés à exercer les mêmes responsabilités médicales en l’absence ou à défaut de médecins.

         En outre, certains de ces postes pourront être occupés par les non-spécialistes reconnus avoir une expérience suffisante en la matière, en cas d’impossibilité d’y pourvoir par des médecins de la spécialité.

         Les agents ainsi placés ne pourront prétendre ni au titre, ni au bénéfice des avantages de toute nature éventuellement octroyés aux spécialistes.

Article 12.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué conformément au tableau joint en annexe au présent décret.

                                                                                                    SECTION 2 : SPECIALITE GENIE SANITAIRE  ET HYGIENE PUBLIQUE

Article 13.- La spécialité Génie Sanitaire et Hygiène Publique correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception des travaux courants en matière de génie sanitaire et d’hygiène publique.

Article 14.- La spécialité Génie Sanitaire et Hygiène Publique comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après :

Article 15.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un de ces corps.

Article 16.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué conformément au tableau joint en annexe du présent décret.

                                                                                                         SECTION 3 : SPECIALITE GENIE MEDICALE

Article 17.- La spécialité Génie Médical correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la mise en œuvre, l’utilisation et la maintenance des appareils techniques médicaux.

Article 18.- La spécialité Génie Médical comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 19.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

                                                                                                      SECTION 4 : SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE

Article 20.- La spécialité Administration Sociale correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine de l’administration que de celui de l’action sociale sous toutes ses formes.

Article 21.- La spécialité Administration Sociale comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 22.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un de ces corps.

Article 23.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué conformément au tableau joint en annexe du présent décret.

                                                                                                                                      TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24.- Le corps des maîtresses sages-femmes est placé en voie d’extinction. Les personnels actuellement présents dans ce corps sont reclassés en qualité de sages-femmes principales, dans le grade supérieur de la hiérarchie A2.

          Le corps des monitrices sociales est placé en voie d’extinction. Les personnels actuellement présents dans ce corps demeurent régis par les dispositions qui lui sont propres, dans le décret 681/PR/SEAS/UNFG du 10 juillet 1971.

Article 25.- Les personnels encore présents dans le corps des aides-soignants placés en voie d’extinction par le décret n°329/PR du 24 avril 1969 pourront être reclassés après examen du dossier, dans le corps des aides-soignants (catégorie C) de la spécialité Médico-sanitaire.

Article 26.- Les décrets 329/PR/MFPCTA/MSPP du 24 avril 1969 et 681/PRSEAS/UNFG du 10 juillet 1971 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux corps placés en voie d’extinction.

Article 27.- Le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de la Santé Publique et de la Population, le ministre des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                                                                                                                                   Fait à Libreville le, 20 août 1981                                 

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement ;

                                                                                                                                                                                          El HADJ OMAR BONGO

Le Premier Ministre ;

Léon MEBIAME

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de la

Santé Publique et de la Population ;

Général Raphaël MAMIAKA

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de la

Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi ;

Jules BOURDES OGOULIGUENDE

 

Le Ministre des Affaires Sociales et de la

Promotion Féminine ;

Antoinette OLIVEIRA

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances

Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU

 

SPECIALITE MEDICO-SANITAIRE (Art. 9)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIE

CONDITIONS D’ACCES OU DE RECRUTEMENT

 

MEDECINS

 

 

 

 

PHARMACIENS

 

 

 

CHIRUGIENS DENTISTES

 

 

 

 

 

 

A1

VOIE EXTERNE EXCLUSIVEMENT

  • Doctorat d’Etat ou d’Université en Médecine ou diplôme reconnu équivalent par l’Etat

 

VOIE EXTERNE EXCLUSIVEMENT

  • Diplôme d’Etat de pharmacien ou diplôme reconnu équivalent par l’Etat

 

VOIE EXTERNE EXCLUSIVEMENT

  • Diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste ou diplôme reconnu équivalent

 

 

 

 

 

ASSISTANTS MEDICAUX

 

 

 

 

TECHNICIENS

SUPERIEURS

Radiologie

Laboratoire

Pharmacie

Dentisterie

Kinesthésie

Anesthésie

Puériculture

 

 

SAGES FEMMES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

VOIE EXTERNE

  • Baccalauréat plus diplôme d’assistant médical délivré par une école de santé agréée par l’Etat (formation en 3 années)

VOIE INTERNE

  • Concours professionnel ouvert aux techniciens supérieurs de santé, puis obtention du diplôme d’assistant médical délivré par

une école de santé agréée par l’Etat

VOIE EXTERNE

  • Concours ou admission sur titre,
  • Baccalauréat, plus trois années de spécialisation sanctionnée par

le diplôme correspondant

VOIE INTERNE

  • Concours professionnel ouvert aux adjoints techniques ou infirmiers d’Etat, plus obtention du diplôme de spécialité délivré par une école de santé reconnue par l’Etat

VOIE EXTERNE

  • Diplôme de sage-femme d’Etat délivré par le CUSS ou autre

établissement agrée par l’Etat

 

VOIE INTERNE

  • Admission sur titre professionnel selon le -1 du premier alinéa de

l’article 40 du statut général (origine sage-femme ENSAS notamment)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE MEDICO-SANITAIRE (Art. 9 SUITE)

 

CORPS

 

NIVEAU HIERARCHIE

CONDITIONS D’ACCES OU DE RECRUTEMENT

 

 

 

ADJOINTS DE TECHNIQUES

 

Laboratoire

Radiologie

Pharmacie

Puériculture

 

 

INFIRMIERS D’ETAT

 

 

SAGES-FEMMES

 

 

ENSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

VOIE EXTERNE

  • Concours ou

admission sur titre : BEPC ou niveau classe de seconde plus trois années d’études de spécialisation sanctionnées par un diplôme (ENSAS)

  • Baccalauréat, plus une année de spécialisation sanctionnée par un diplôme correspondant

 

VOIE INTERNE

  • Concours

professionnel aux infirmiers assistants

  • Admission sur titre professionnel selon le -1 du premier alinéa de l’article 40

du statut général

 

VOIE EXTERNE

  • Diplôme d’une école d’infirmiers d’Etat ou autre diplôme jugé équivalent

 

VOIE INTERNE

  • Concours

professionnel ouvert aux infirmiers assistants

  • Admission sur titre  professionnel selon le -1 du premier alinéa de l’article 40

du statut général

 

VOIE EXTERNE

Diplôme de sage-femme délivré par l’ENSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE MEDICO-SANITAIRE (Art. 9 SUITE)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIE

CONDITIONS D’ACCES OU DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

INFIRMIERS ASSISTANTS

 

 

 

 

 

 

B2

VOIE EXTERNE

  • Concours BEPC, ou diplôme équivalent, plus deux années de

formation professionnelle sanctionnées par un diplôme

VOIE INTERNE

  • Concours

professionnel

 

AIDES-SOIGNANTS

Deviennent

AIDES-SOIGNANTS HORS

CLASSE

Au grade supérieur

 

 

 

 

C

 

 

 

VOIE EXTERNE

-        Concours avec

CEPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE GENIE MEDICAL (Art. 18)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Ingénieur biomédical

A1

VOIE EXTERNE

Concours ou admission sur titre avec :

  • Maîtrise es science et techniques de génie biomédical
  • Maîtrise de génie biologique ou médical ou autre diplôme délivré par un établissement agrée par l ‘Etat
  • Diplôme d’ingénieur en génie médical, plus stage effectue en milieu hospitalier

 

VOIE EXTERNE

  • Néant

Technicien supérieur en génie médical

A2

VOIE EXTERNE

Concours ou admission sur titre avec :

-        Diplôme d’un UIT (option physique, informatique, électronique) ou d’un autre établissement reconnu équivalent par l’Etat

 

VOIE INTERNE

Concours interne

Technicien en génie médical

B1

VOIE EXTERNE

Concours ou admission sur titre avec :

- Niveau classe de première assorti du

BEPC, plus spécialisation de deux ans sanctionné par le diplôme correspondant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE GENIE MEDICAL (Art. 19)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

 

INGENIEUR BIOMEDICAL

Responsabilité de la mise en œuvre et de la maintenance des matériels complexes utilisés dans les

différents services hospitaliers

Direction Générale

Direction

Chef de service de l’administration centrale

 

TECHNICIENS SUPERIEURS EN GENIE MEDICAL

Assistance aux emplois précédents mise en œuvre et maintenance

effective des matériels médicaux

 

 

 

TECHNICIENS EN GENIE

MEDICAL

Assistance aux emplois précédents

tâches d’exécution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE (Art 21)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS D'ACCES DE RECRUTEMENT

 

CONSEILLER D'ADMINISTRATION

 

 

SOCIALE

Deviennent :

CONDEILLERS PRINCIPAUX

D'ADMINISTRATION SOCIALE Au grade supérieur

A1

VOIE EXTERNE

Concours ou admission sur titre avec

  • Diplôme supérieur des sciences sociales ou diplôme équivalent délivré par un établissement agréé par l'Etat

 

  • Licence de l'Enseignement Supérieur, plus 2 années d'études spécialisées sanctionnées par un

diplôme de Conseiller ou d'inspecteur suivant le cas

 

VOIE INTERNE

Concours professionnel

  • pour l'accès au corps d'inspecteur d'éducation préscolaire. ouvert aux candidats appartenant au corps des Educateurs préscolaire pour l'accès au corps d'inspecteur d'enseignement spécialisé. ouvert aux candidats appartenant au corps des instituteurs spécialisés

 

  • pour l'accès au corps des Conseillers d'Administration social ouvert aux candidats appartenant au corps des Assistants sociaux
  • pour l'accès au corps des Conseillers d'Enseignement spécialisé. ouvert aux candidats appartenant au corps des Educateurs spécialisés

 

INSPECTEURS D'EDUCATION PRE SCOLAIRE

Deviennent :

INSPECTEURS PRINCIPAUX

D'EDUCATION  PRES SCOLAIRE

Au grade supérieur

CONSEILLERS D'ENSEIGNANT

SPECIALISE

Deviennent :

CONSEILLERS PRINCIPAUX

D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Au grade supérieur

INSPECTEUR D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE

INSPECTEUR PRINCIPAUX

SPECIALISES

Deviennent

INSPECTEURS PRINCIPAUX

D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE Au grade supérieur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE (Art. 21 SUITE)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

 

ASSISTANTS SOCIAUX

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

VOIE EXTERNE

Concours ou admission sur titre avec :

  • DUEL ou DUES plus 2 années d'études spécialisées sanctionnées par un titre professionnel délivré  par un

établissement public spécialisé en enseignement des sciences sociales

  • Baccalauréat ou Capacité en droit, plus 3 années  d'études spécialisées sanctionnées par un titre professionnel  délivré par  un établissement public spécialisé en enseignement sciences sociales

VOIE INTERNE

Concours professionnel :

  • pour l'accès au corps d'Assistants sociaux ouvert aux candidats appartenant au corps des agents technique d'action sociale ;
  • pour l'accès au corps d'éducateurs préscolaire ouvert aux candidats appartenant au corps des agents Technique de Centre d'éducation préscolaire

pour l'accès au corps d'éducateurs spécialisés. ouvert aux candidats appartenant au corps des Moniteur, éducateurs spécialisés

 

 

EDUCATEURS SCOLAIRES

 

EDUCATEURS SPECIALISES

 

INSTITUTEURS SPECIALISES

 

AGENTS

TECHNIQUES

D’ACTION SOCIALE

AGENTS TECHNIQUES

DE CENTRE

D’EDUCATION

PRESCOLAIRE

MONITEURES

EDUCATEURS SPECIALISES

 

 

 

 

B1

 

VOIE EXTERNE

Concours ou admission sur titre avec : - Baccalauréat, plus Certificat d’Aptitude Pédagogique à l’enseignement primaire ou diplôme équivalent (2 ans  de formation spécialisée dans un établissement agrée par l’Etat sont prévus dès l’intégration)

 

VOIE EXTERNE

Concours ou admission sur titre :

- Certificat de scolarité de classe de seconde ou BEPC, plus 3 années d’études spécialisées sanctionnées par un diplôme délivré par l’ENSAS, ou tout autre établissement agréé par l’Etat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE (Art. 22)

 

CORPS

PROFILS D'EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

CONSEILLERS D'ADMINISTRATION

SOCIALE INSPECTEURS

D'EDUCATION PRESCOLAIRE

 

CONSEILLERS

D'ENSEIGNEMENT

SPECIALISE

INSPECTEURS

D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE

 

Tous emplois de conception, conseil, gestion, formation et recherche en matière d'action et d'administration sociales

 

 

Directeur Général, Directeur, Chef de service d'Administration Centile Enseignement spécialisé

 

 

ASSISTANTS SOCIAUX

Responsabilité de l'extension de l'action sociale définie par le ministre dans les centres sociaux de base chargés de l'assistance sociale spécialisée

Chef de service de l'Administration Centrale

 

Enseignement spécialisé (formation pratique et théorique dans les centres sociaux servant de terrain de stage aux élèves et aux services spécialisés)

 

 

EDUCATEURS PRESCOLAIRES

Responsabilité de l'extension de l'action d'exécution préscolaire définie par le ministre dans les centres préscolaires encadrement des personnels dans les centres préscolaires

Chef de service de l'Administration Centrale

Enseignement spécialisé (formation pratique et théorique dans les centres sociaux servant de terrain de stage aux élèves et aux services spécialisés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE (Art. 22)

CORPS

PROFILS D'EMPLOI ET FONCTION NORMALES

FONCTION SPECIALES EVENTUELLS

 

 

EDUCATEURS SPECIALISES

Responsabilité de la jeunesse délinquante animation socio-culturelle, théâtrale, musicale, agricole encadrement des personnels dans les centres d'observation et de rééducation pour enfance inadaptée

Chef de service l'administration

Centrale et de Centre d'observation et de rééducation pour enfance inadaptée. Enseignement spécialisé

 

 

 

INSTITUTEURS

SPECIALISES

Responsabilités d'enseignement pratique et théorique technologie, dessin  normalisé.

Fabrication mécaniques menuiserie, Maçonnerie

 

Encadrement des moniteurs éducateurs dans les centres de rééducation pour enfance inadaptée

 

Chef de service d'Administration centrale Enseignement spécialisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE (Art. 22 SUITE)

CORPS

PROFILS D'EMPLOI ET FONCTION NORMALES

FONCTION SPECIALES EVENTUELLS

 

AGENTS TECHNIQUES D'ACTION SOCIALE

Adjoints directs des assistants sociaux sont chargés d'animer l'action sociale sur le terrain et des tâches d'exécution de l'action sociale et médico-sociale

 

Responsabilité de permanences sociales

AGENTS TECHNIQUES DE

 

 

CENTRE D'EDUCATION PRESCOLAIRE

Adjoint directs des éducateurs préscolaires sont chargés d'animer les établissements d'enfants sains, de promotion de l'éducation

 

Responsabilité des centres préscolaires

MONITEURS

 

 

EDUCATEURS SPECIALISES

Adjoints directs des éducateurs spécialisés sont chargés de l'exécution de toutes tâches d'animation sur le terrain

Responsabilité de l'éducation en milieu ouvert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  DU DECRET  867  FIXANT  LES  STATUTS  PARTICULIERS  DES  FONCTIONNAIRES DU  SECTEUR  SANITAIRE  ET  SOCIAL

 

ANCIENS CORPS

 

RAPPEL DU TEXTE  REGISSANT

 

NOUVEAUX CORPS

 

MEDECINS

PHARMACIENS

CHIRURGIENS DENTISTES

TECHNICIENS

ADJOINTS TECHNICIENS

INFIRMIERS D’ETAT

ASSISTANTE DE SANTE

INFIRMIERS

PUERICULTRICES

 

 

 

 

Décret

n°329/PR/MFP/CTA/MSPP

 

 

MEDECINS

PHARMACIENS

CHIRURGIENS DENTISTES

TECHNICIENS

SUSPERIEURS DE

ADJOINT TECHNICIENS

DE

INFIRMIERS D'ETAT

SAGES-FEMMES ENSAS

INFIRMIERS ASSISTANTS AIDE–SOIGNANTS

 

 

INGENIEURS SANITAIRE

INGENIEURS TECHNICIENS

D’ASSAINISSEMENT

ADJOINTS TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT

 

 

 

 

Décret

n°329/PR/MFP/CTA/MSPP

du 24 avril 1969

 

 

INGENIEURS DU GENIE

SANITAIRE

ET

HYGIENE PUBLIQUE

TECHNICIENS SUPERIEURS

DU GENIE SANITAIRE ET

DE L'HYGIENE PUBLIQUE

TECHNICIENS DU GENIE

SANITAIRE ET DE

L’HYGENE SOCIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  DU DECRET  867  FIXANT  LES  STATUTS PARTICULIERS  DES  FONCTIONNAIRES

DU  SECTEUR  SANITAIRE  ET  SOCIAL (SUITE)

ANCIENS CORPS

RAPPEL DU TEXTE  REGISSANT

NOUVEAUX CORPS

 

CONSEILLERS DE

L'ADMINISTRATION

SOCIALE

ASSISTANTS DE SERVICE

SOCIAL

AGENTS TECHNIQUES

D'ACTION    SOCIALE

 

 

Décret n°681/PR/SEAS/UNFG du 10 juillet 1971

 

CONSEILLERS

D'ADMINISTRATION

SOCIALE

ASSISTANTS SOCIAUX

AGENTS TECHNIQUES D'ACTION SOCIALE