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Décrets

Décret n°173/PR/MBCPFPRE du 07 mai 2012 portant création et organisation de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques.

173/PR/MBCPFPRE - 07/05/2012

Décret n°173/PR/MBCPFPRE

portant création et organisation de la Direction Générale du

Contrôle des Ressources et des Charges Publiques

 

Le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 0141 /PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

Vu la loi n° 001/2005 du 04 février 2006 portant statut général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n° 020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi organique n° 31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 0692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°1377/PR MINECOFIN/PART du 24 décembre 1977 fixant le régime général du Contrôle Financier, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 01379/PR/MINECOFIN/du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d'études et fixant les conditions d'accès à cette fonction ;

Vu le décret n° 00589/PR/MFPRAME/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents;

Vu le décret n° 000471/PR/MFPRA/MFEBP du 19 mars 1993 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la décision n° 105/CC du 6 janvier 2012 relative au contrôle de constitutionnalité des décrets n° 01402/PR/MBCPFPRE et n° 01403/PR/MBCPFPRE du 6 décembre 2011 respectivement portant création et organisation de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques, et fixant le cadre budgétaire et comptable des établissements publics nationaux, des institutions constitutionnelles et des administrations de l'Etat jouissant de l'autonomie de gestion ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 020/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte création et organisation de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques.

Chapitre I : De la création et des attributions

Article 2 : Il est créé au sein du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat un service central dénommée Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques, en abrégée DGCRCP.

Article 3 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure d'élaboration, d'adoption, d'exécution et de contrôle des budgets de certaines institutions constitutionnelles et de certains organismes jouissant de l'autonomie de gestion financière, la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques assure, dans le cadre de la politique des finances publiques de l'Etat, le contrôle et la surveillance des ressources et des charges publiques des services centraux, des services déconcentrés, des institutions constitutionnelles non dotées de l'autonomie de gestion budgétaire, des régies financières, des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des autres structures de l'Etat, des collectivités locales, des services publics personnalisés et des organismes publics dotés de l'autonomie de gestion financière.

A ce titre, elle est notamment chargée :

  • de contrôler, a priori, la régularité, la validité de tout acte générateur de dépense publique, des titres d'engagement et des ordres de paiement de dépenses pris par les administrateurs de crédits et les ordonnateurs des budgets ou leurs délégués, des entités publiques visées au présent article ;
  • de viser tout acte générateur de dépense publique, les titres d'engagement et les ordres de paiement de dépenses ;
  • de contrôler la réalité du service fait ;
  • de contrôler a posteriori l'ensemble des ressources et des charges publiques ;
  • de contrôler la performance des ressources et des charges publiques ;
  • de faire le rapprochement périodique des titres de paiement et les règlements effectués par le Trésor Public;
  • de contrôler la régularité des recettes fiscales, parafiscales et domaniales ;
  • de contrôler la régularité et la sincérité de la dette publique, de la dette viagère et de la solde permanente ;
  • de réaliser les audits des coûts miniers, forestiers, pétroliers, agricoles, environnementaux et des produits de la pêche, en collaboration avec les autres administrations compétentes;
  • de contrôler les subventions, les concours financiers et avals de l'Etat ;
  • de vérifier la destination et l'usage des acquisitions faites sur les crédits alloués aux services publics ;
  • de suivre la bonne exécution des marchés publics ;
  • de vérifier la bonne tenue de la comptabilité matière;
  • d'informer le Ministre en charge du Budget sur l'exécution du budget et sur d'éventuels risques financiers ;
  • d'informer le Ministre en charge du budget sur tout fait de nature à compromettre l'effectivité des ressources et des charges publiques ;
  • de conseiller les administrateurs de crédits et les ordonnateurs des budgets sur toutes questions relatives à l'exécution du budget et à la maîtrise des procédures budgétaires en vigueur,
  • d'identifier les risques financiers et de proposer toute mesure permettant de les prévenir ; de participer à l'évaluation des politiques publiques;
  • de contrôler la programmation budgétaire ;
  • de contrôler la soutenabilité budgétaire :
  • de solliciter toute expertise nécessaire à l'accomplissement de ses missions de contrôle.

La Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques peut recevoir des pouvoirs publics toute autre mission en rapport avec son domaine de compétences.

Article 4 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure d'élaboration, d'adoption, d'exécution et de contrôle des budgets de certaines institutions constitutionnelles et de certains organismes jouissant de l'autonomie de gestion financière, la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques exerce les attributions visées à l'article 3 ci-dessus par des missions de contrôle budgétaire, de contrôle de la réalité du service fait, des vérifications spécifiques et d'audit des performances.

 

Chapitre II : De l'organisation

Article 5 : La Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Budget, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des Administrateurs des Services Economiques et Financiers, des Administrateurs Civils et des Inspecteurs des Finances ou parmi les agents contractuels de l'Etat, tous justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans en matière de gestion comptable, financière ou économique.

Article 6 : Le Directeur Général du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques est assisté de deux directeurs généraux adjoints nominés dans les mêmes formes et conditions.

Il est également assisté de chargés d'études nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 7 : La Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques comprend :

  • les services d'Appui ;
  • les services centraux ;
  • les services déconcentrés.

 

              Section I : Des Services d'appui

Article 8 : Les services d'appui comprennent :

  • le Secrétariat Particulier ;
  • la Direction des Ressources Humaines et des Moyens ;
  • le Service du Courrier et des Relations Publiques.

Sous-section 1 : Du Secrétariat particulier

Article 9 : Le Secrétariat Particulier comprend :

  • une secrétaire particulière ;
  • deux secrétaires ;
  • un chauffeur.

Sous-section 2 : De la Direction des Ressources Humaines et des Moyens

Article 10 : La Direction des Ressources Humaines et des Moyens est notamment chargée :

  • de gérer les ressources humaines de la DGCRCP en relation avec les autres services compétents;
  • d'assurer la formation et le perfectionnement des agents, en relation avec les administrations compétentes;
  • de préparer les budgets de fonctionnement et d'investissement dans le cadre des crédits alloués à la DGCRCP ;
  • de veiller à l'équipement des services et de tenir la comptabilité matière;
  • de centraliser les offres de services des opérateurs économiques ;
  • d'assurer l'entretien et la gestion du patrimoine de la DGCRCP ;
  • de proposer et de mettre en œuvre la politique d'informatisation des services ;
  • de procéder à l'évaluation des besoins en informatique ;
  • de gérer et d'assurer la maintenance des outils informatiques.
  • d'assurer la gestion du réseau Intranet.

 

Article 11 : La Direction des Ressources Humaines et des Moyens comprend :

  • le Service des Ressources Humaines ;
  • le Service des Moyens ;
  • le Service de la Régulation et de l'Informatique ;
  • le Service des Archives et de la Documentation.

Paragraphe ler : Du Service des Ressources Humaines

Article 12 : Le Service des Ressources Humaines est notamment chargé :

  • d'assurer le suivi des carrières des agents, en relation avec les autres services Compétents ;
  • d’élaborer et de suivre le plan de recrutement ;
  • d’élaborer et suivre la politique de formation et de perfectionnement du personnel, en relation avec les autres services compétents.

 

Paragraphe 2 : Du Service des Moyens

Article 14 : Le Service des Moyens est notamment chargé :

  • de mettre en œuvre une stratégie d'équipement ;
  • de gérer les ressources financières de la DGCRCP ;
  • de préparer les budgets de fonctionnement et d'investissement dans le cadre des crédits alloués à la DGCRCP ;
  • de veiller à l'équipement des services et de tenir la comptabilité matière ;
  • de centraliser les offres de services des opérateurs économiques ;
  • d'assurer l'entretien et la gestion du patrimoine de la DGCRCP.

 

Article 15 : Le Service des Moyens est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés de la première ou de la deuxième catégorie.

Paragraphe 3 : Du Service de la Régulation et de l'Informatique

Article 16 : Le Service de la Régulation et de l'Informatique est notamment chargé :

  • d'éditer les journées comptables ;
  • d'assurer la gestion du réseau Intranet ;
  • de proposer et de mettre en œuvre la politique d'informatisation des services ;
  • de procéder à l'évaluation des besoins en informatique ;
  • de gérer et d'assurer la maintenance des outils informatiques.

Article 17 : Le Service de la Régulation et de l'Informatique est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés de la première ou de la deuxième catégorie des corps des informaticiens.

Paragraphe 3 : Du Service des Archives

et de la Documentation

 

Article 18 : Le Service des Archives et de la Documentation est notamment chargé :

  • de conserver et de classer les dossiers à lui adressés par les administrations ;
  • d'effectuer la collecte, la conservation, le classement et la diffusion des documents nécessaires à l'action de la DGCRCP ;
  • de gérer le centre de documentation.

Article 19 : Le Service des Archives et de la Documentation est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés de la première ou de la deuxième catégorie des corps des Documentalistes Archivistes.

Sous-section 3 : Le Service du Courrier

et des Relations Publiques

 

Article 20 : Le Service Courrier et des Relations Publiques est notamment chargé :

  • de réceptionner, d'enregistrer et de ventiler le courrier-arrivée ;
  • de centraliser, d'enregistrer et d'expédier le courrier-départ ;
  • de classer et de tenir les registres du courrier-arrivée et du courrier-départ ;
  • d'accueillir, de renseigner et d'orienter les usagers sur les domaines de compétences de la DGCRCP d'archiver les documents ;
  • d'assurer la tenue et la gestion de l'ensemble des archives ;
  • de vulgariser les activités de la DGCRCP.

 

 

                 Section II : Des Services Centraux

Article 21 : Les services centraux comprennent :

  • la Direction du Service Fait ;
  • la Direction des Audits et du Contrôle Qualité.

          Sous-section 1 : De la Direction du Service Fait

Article 22 : La Direction du Service Fait est notamment chargée :

  • d'effectuer, préalablement à l'accord du visa du contrôleur budgétaire, toute vérification utile aux fins de confirmation de la réalité de la dépense engagée ;
  • d'assister les contrôleurs budgétaires dans leur mission de contrôle de la réalité des charges publiques ;
  • de programmer et planifier les contrôles sur le terrain ;
  • de procéder au contrôle sur place des aspects de la dépense liés notamment au coût, à la qualité, à l'effectivité et à la destination des travaux de construction, de réfection d'ouvrages de toute sorte ou d'équipements de toute nature financés par les ressources publiques.

 

 

Article 23 : La Direction du Service Fait comprend :

  • le Service des Vérifications des Dépenses de Fonctionnement;
  • le Service des Vérifications des Dépenses d'Investissement

Article 24 : Le Service des Vérifications des Dépenses de Fonctionnement est notamment chargé :

  • d'effectuer, préalablement à l'accord du visa du contrôleur budgétaire, toute vérification utile aux fins de confirmation de la réalité de la dépense engagée en matière de budget de fonctionnement ;
  • de procéder au contrôle sur place des aspects de la dépense liés aux prestations intellectuelles de toute nature financées par les ressources publiques.

Article 25 : Le Service des Vérifications des Dépenses d'Investissement est notamment chargé :

  • d'effectuer, préalablement à l'accord du visa du contrôleur budgétaire, toute vérification utile aux fins de confirmation de la réalité de la dépense exécutée dans le cadre du budget d'investissement, à l'exception des prestations intellectuelles ;
  • de procéder au contrôle sur place des aspects de la dépense liés notamment au coût, à la qualité, à l'effectivité et à la destination des travaux de construction, de réfection d'ouvrages de toute sorte ou d'équipements de toute nature financés par les ressources publiques ;
  • de vérifier la conformité de l'exécution de tout projet par rapport aux termes du contrat et, le cas échéant, aux normes spécifiques des travaux, des biens et services livrés.

Sous-section 2 : De la Direction des Audits et du Contrôle Qualité

Article 26 : La Direction des Audits et du Contrôle Qualité est notamment chargée :

  • de réaliser, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les audits des coûts miniers, forestiers, pétroliers, agricoles, environnementaux et des produits de la pêche ;
  • de programmer et planifier le contrôle des ressources publiques ;
  • de veiller au bon déroulement des opérations d'audits ;
  • de veiller au respect du code de déontologie du Contrôleur Budgétaire;
  • d'évaluer l'activité des services ;
  • de contrôler la gestion des services ;
  • de mettre à jour les procédures internes ;
  • de mettre en œuvre des méthodes et instruments d'analyse et de contrôle de gestion ;
  • de proposer des indicateurs de performance et d'efficacité de la dépense publique ;
  • de veiller à l'actualisation permanente des textes et des procédures de contrôle et d'audit ;
  • de produire des statistiques.

Article 27 : La Direction des Audits et du Contrôle Qualité comprend :

  • le Service des Audits ;
  • le Service du Contrôle Qualité et de la Statistique

Article 28 : Le Service des Audits est notamment chargé :

  • de réaliser, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les audits des coûts miniers, forestiers, pétroliers, agricoles, environnementaux et des produits de la pêche ; de programmer et planifier le contrôle des ressources publiques ;
  • de veiller au bon déroulement des opérations d'audits ;
  • de produire les rapports d'audit et en suivre les recommandations.

Article 29 : Le Service du Contrôle Qualité et de la Statistique est notamment chargé :

  • de veiller au respect du code de déontologie du Contrôleur Budgétaire;
  • d'évaluer l'activité des services ;
  • de contrôler la gestion des services ;
  • de mettre à jour les procédures internes;
  • de mettre en œuvre les méthodes et instruments d'analyse de contrôle de gestion ;
  • de proposer des indicateurs de performance et d'efficacité de la dépense publique ;
  • de veiller à l'actualisation permanente des textes et des procédures de contrôle et d'audit ;
  • de produire des statistiques.

 

Section II : Des Services Déconcentrés

Article 30 : Les services déconcentrés comprennent les unités de contrôle budgétaire suivantes :

  • les Unités de Contrôle Ministérielles ;
  • les Unités de Contrôle des Organismes Publics dotés de l'Autonomie de Gestion Financière, exceptées ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus ;
  • les Unités de Contrôle des Collectivités Locales ;
  • les Unités de Contrôle Provinciales ;
  • les Unités de Contrôle de Mission Diplomatiques et Consulaires.

 

Article 31 : Les unités de contrôle budgétaire exercent, chacune dans son champ de compétences, toutes les prérogatives, attributions et missions dévolues à la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques telles que définies par le présent décret.

A ce titre, elles reçoivent une délégation permanente de la Direction Générale pour signer tous les actes à incidence financière relevant de leur champ de compétence et dont le montant est déterminé par une instruction du Directeur Général.

Article 32 : Pour l'exécution de leurs missions, les contrôleurs budgétaires disposent de tous pouvoirs d'investigations sur pièces et sur place ainsi que de moyens matériels nécessaires.

 

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

 

Article 33 : Les Directions prévues au présent décret sont placées chacune, sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des Administrateurs de: Services Economiques et Financiers, des Administrateurs Civils, des Ingénieurs ou parmi les agents contractuels de l'Etat justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Article 34 : Les services visés au présent décret autres que ceux objet des articles 12 et 13, 14 et 15. 16 et 17 ainsi que 18 et 19 ci-dessus sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories ou parmi les agents contractuels de l'Etat tous justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.

Article 35 : Les Unités de Contrôle Budgétaire prévues par le présent décret sont placées chacune sous l'autorité d'un Contrôleur Budgétaire nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou contractuel de l'Etat justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Article 36 : Le Contrôleur Budgétaire peut être assisté d'un Contrôleur Budgétaire Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions que lui.

Le Contrôleur Budgétaire a rang de Directeur d'Administration Centrale.

 

Le Contrôleur Budgétaire Adjoint a rang de Directeur Adjoint d'Administration Centrale.

 

Article 37 : Par l'effet des dispositions du présent décret, les attributions, les actifs, biens meubles et immeubles antérieurement dévolus à la Direction Générale du Contrôle Financier sont transférés, de plein droit, à la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques.

Article 38 : Le Directeur Général, ses adjoints, les Contrôleurs Budgétaires et leurs adjoints sont astreints à l'obligation de prestation de serment avant leur prise de service, conformément aux modalités prévues par les textes en vigueur.

Article 39 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 40 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n° 1207/PR MINECOFIN du 17 novembre 1977 et n° 1377/PR/MINECOFIN/PART du 24 décembre 1977 susvisés, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. /.-

                                                                                         Fait à Libreville, le 07 MAI 2012

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

 

                                                                            Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

 

Raymond NDONG SIMA

 

 

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi

et du Développement Durable ;

 

Luc OYOUBI

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics

et de la Fonction Publique

 

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA