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Décrets

Décret n° 000152/PR/MEFBP portant attributions et organisation de la Direction des Douanes et des Droits Indirects

000152/PR/MEFBP - 03/02/2008

Décret n° 000152/PR/MEFBP portant attributions et organisation de la Direction des Douanes et des Droits Indirects

 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 000715/PR du 04 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°18/98 du 13 septembre 1993 portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu l'Acte 8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 portant Code des Douanes de I'UDEAC, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 01207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n°39/PR/MINECOFIN/DGDDI du 17 janvier 1975 portant attributions et organisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;

Vu le décret n°589/PR/MFPRA/MFEBP C-P du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

                                                            DECRETE :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 51 de la Constitution, porte attributions et organisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, ci-après désignée la Douane.

                                   Titre premier : Des Attributions

Article 2 : La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects assure, au sein de son ministère de rattachement, l'élaboration, la mise en œuvre et l’exécution de la politique douanière du Gouvernement. Elle est notamment chargée :

  • d'étudier des textes et d’instruire des projets de textes douaniers de la CEMAC ;
  • de participer à l'élaboration de la loi de finances par rétablissement des prévisions des recettes douanières ;
  • d'établir et de diffuser, en liaison avec les autres administrations compétentes, les statistiques douanières et du commerce extérieur ainsi que les études qui en découlent ;
  • de participer aux négociations relatives à l'élaboration des accords douaniers internationaux ;
  • d'exercer, en collaboration avec les autres administrations compétentes, la surveillance permanente du territoire douanier;
  • de percevoir des droits et taxes inscrits au tarif douanier de la CEMAC ;
  • de connaître de tout contentieux né de l'application de la législation et de la réglementation douanière ;
  • de réprimer la fraude douanière et cambiaire ;
  • de concevoir et de mettre en œuvre la politique informatique de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;
  • de gérer les Instruments de Mesures et de veiller à l’application des normes techniques douanière y afférentes ;
  • d'assurer la gestion du système de dédouanement automatique des marchandises ainsi que la perception des redevances y afférentes ;
  • d'établir les documents relatifs à l’ensemble des recettes liquidées par les services des Douanes ;
  • de gérer les ressources humaines et les moyens mis à sa disposition ;
  • de veiller à la formation professionnelle et au perfectionnement des agents des Douanes ;
  • de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnels et aux activités sociales de la Douane ainsi qu'à la cohérence de la politique de gestion de ces personnels avec les orientations gouvernementales définies en la matière.

        La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects peut recevoir du Gouvernement toutes missions se rapportant au domaine de ses attributions.

 

                                          Titre II : De l'Organisation

Article 3 : La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects comprend :

  • les Services Centraux -,
  • les Services Territoriaux ;
  • les Services Extérieurs.

Article 4 : La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects est placée sous l’autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les Inspecteurs Principaux des Douanes.

Article 5 : Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects est assisté de deux Directeurs Généraux Adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions.

       Il est également assisté de Chargés d'Etudes nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les Inspecteurs Centraux des Douanes et les Administrateurs Economiques et Financiers titularisés justifiant d'une ancienneté minimum de deux ans.

Le Directeur Général répartit les attributions des directeurs généraux adjoints et des Chargés d'Etudes.

 

                                     Chapitre 1 : Des Services Centraux

Article 6 : Les Services Centraux comprennent :

  • les Directions ;
  • les Services Rattachés.

                                            Section 1 : Des Directions

Article 7 : Les Directions comprennent :

  • la Direction de l'Administration Générale ;
  • la Direction du Budget et de la Comptabilité ;
  • la Direction des Instruments de Mesure ;
  • la Direction des Enquêtes Douanières, du Contentieux et du Renseignement Douanier ;
  • la Direction de la Législation, des Echanges et des Relations Internationales ;
  • la Direction des Régimes Economiques et Privilégiés ;
  • la Direction des Statistiques, des Etudes Economiques et de l'informatique.

                          

                                        Sous-Section 1 : De la Direction de l'Administration Générale

Article 8 : La Direction de l’Administration Générale assure les missions de gestion, de formation et d'évaluation. A ce titre, elle est notamment chargée :

  • de mettre en œuvre les objectifs assignés à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et d'en évaluer les résultats ;
  • de mettre en œuvre la politique mobilière et immobilière ;
  • d'appliquer la politique de gestion des ressources humaines ;
  • de piloter les actions de formation.

Article 9 : La Direction de l’Administration Générale comprend :

  • le Service de Gestion des Ressources Humaines ;
  • le Service de la Formation Professionnelle ;
  • le Service des Affaires Sociales ;
  • le Service d’équipement et du Matériel.

Article 10 : Le Service de Gestion des Ressources Humaines assure la gestion des personnels. A ce titre, il est notamment chargé :

  • de centraliser les demandes et propositions de services ;
  • de procéder aux affectations et mutations ;
  • de préparer et de suivre les dossiers d'intégration, de titularisation et d'avancement ;
  • de veiller à la régularité juridique des décisions individuelles ;
  • de gérer les procédures disciplinaires.
  • de prévoir l'évolution des effectifs ;
  • de planifier le rythme des recrutements ;
  • de participer à la mise en œuvre de la politique de formation et de perfectionnement du personnel ;
  • de participer à l'élaboration des textes statutaires.

Article 11 : Le Service de la Formation Professionnelle est notamment chargé :

  • de recenser les besoins de formation professionnelle des personnels des Douanes ;
  • de participer à l’élaboration de la politique de formation
  • d'assurer la formation douanière spécifique au centre de formation des Douanes, en collaboration avec les autres administrations compétentes ;
  • de proposer et de mettre en œuvre les plans pluriannuels et annuels de formation initiale, continue ou permanente ainsi que les programmes pédagogiques ;
  • de suivre l'élaboration et la réalisation des plans régionaux de formation ;
  • de contrôler l'exécution des plans de formation ;
  • d'organiser et de superviser les évaluations de formations ;
  • d'organiser et de suivre les formations dispensées aux opérateurs économiques ou autres organismes ;
  • de constituer le fichier des formateurs et sa mise à jour ;
  • d'établir les bilans annuels des actions de formation du Centre de formation professionnelle ;
  • de gérer les formations à l'étranger dans le cadre de programmes de coopération ;
  • de proposer les axes de coopération en matière de formation avec les opérateurs économiques, les organismes nationaux de formation et les universités ;
  • de piloter et de mettre à jour les manuels et tous autres documents de formation ;
  • de gérer la bibliothèque et les centres de documentation.

        L'organisation et le fonctionnement du centre de formation professionnelle des Douanes sont fixés par arrêté du ministre responsable.

Article 12 : Le Service des Affaires Sociales est notamment changé :

  • de gérer et de contrôler les œuvres sociales de la Douane ;
  • de proposer et de mettre en œuvre les mesures à caractère social en faveur du personnel.

Article 13 : Le Service d'Equipement et du Matériel est notamment chargé :

  • de la tenue de la comptabilité matière ;
  • de la gestion des biens meubles et immeubles de la Douane ;
  • de l'élaboration et du suivi des programmes d'équipement des services ;
  • de la répartition des moyens de fonctionnement et d'équipement des services.

                                  Sous-Section 2 : De la Direction du Budget et de la Comptabilité

  • de préparer le budget et d'en suivre l'exécution ;
  • de recouvrer des droits et taxes ;
  • de contrôler la gestion budgétaire et comptable des services des Douanes ; d'assurer la gestion des primes de rendement des agents ;
  • de recouvrer la rémunération relative à l’utilisation du système informatique et d'en assurer la comptabilité.

Article 15 : La Direction du Budget et de la Comptabilité comprend :

  • le service du Budget ;
  • le service de la comptabilité.

Article 16 : Le Serviteur Budget est notamment chargé :

  • de recenser, d'étudier et de programmer les besoins financiers de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;
  • de veiller à l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement ;
  • de préparer les états des pitres de rendement des agents.

Article 17 : Le Service de la comptabilité est notamment chargé :

  • de procéder.au contrôle de gestion en matière budgétaire et comptable ;
  • d'assurer le recouvrement de la rémunération relative l’utilisation du système informatique et d'en assurer la comptabilité ;

                            Sous-Section 3 : De la Direction des Instruments de Mesure

Article 18 : La Direction des Instruments de Mesure est notamment chargée :

  • d'élaborer et de mettre en œuvre la réglementation relative aux instruments de mesure ;
  • de participer à la définition des normes des instruments de mesure et de pesage au plan national et international ;
  • de contribuer à la lutte contre les infractions en matière d'instruments de mesure et de pesage ;
  • d'assurer la mise en œuvre du dispositif de contrôle relatif aux instruments de mesure et de pesage de toute nature y compris les compteurs d'eau, de gaz et d'énergie électrique ;
  • d'effectuer les travaux métrologiques et de délivrer les certificats y afférents.

Article19 : La Direction des Instruments de Mesures comprend :

  • le Service des Normes ;
  • le Service Technique.

Article 20 : Le Service des Normes est notamment chargé :

  • de veiller à la mise en œuvre de la réglementation des instruments de mesure;
  • de rechercher, constater et réprimer les infractions en la matière.

Article 21 : Le Service Technique est notamment chargé :

  • de veiller au suivi des contrôles techniques ;
  • de procéder à l'étude et à l'approbation des instruments de mesure et de pesages de toutes natures;
  • de veiller au suivi des travaux métrologiques et à la délivrance des certificats y afférents ;

                             Sous-Section 4 : De la Direction des Enquêtes Douanières et du Contentieux

Article 22 : La Direction des Enquêtes Douanières et du contentieux     a pour mission de rechercher et de réprimer la fraude douanière sur toute l'étendue du territoire. A ce titre, elle est notamment chargée:

  • d'appliquer la politique du contrôle douanier ;
  • d'élaborer une stratégie de lutte contre la fraude sous toutes ses formes, ainsi que les trafics illicites ;
  • d'étudier les mouvements de fraude et de déterminer les moyens les plus adaptés pour les enrayer ;
  • de gérer le contentieux douanier ;
  • de préparer et d'organiser la coopération avec les autres administrations nationales et étrangères dans le domaine de la lutte contre la fraude et les trafics illicites ;
  • de procéder aux enquêtes et aux recherches après dédouanement sur l'ensemble du territoire;
  • d'examiner la régularité et la validité des procès-verbaux, des transactions et des soumissions contentieuses pour l’ensemble des services ;
  • de diriger l'exercice des poursuites en justice et de suivre l'exécution des décisions judiciaires ;
  • de procéder aux missions de contrôles dans le cadre des accords d'assistance administrative mutuelle internationale ;
  • de collecter, de classer et de diffuser la documentation de toute nature relative à la lutté contre la fraude douanière ;
  • de rechercher et de collecter toute information susceptible de renseigner les services des douanes compétents.       

Article 23 : La Direction des enquêtes Douanières, du Contentieux et du Renseignement Douanier comprend :

- le Service des enquêtes Douanières ;

- le Service du Contentieux et du Renseignement Douanier.

Article 24 : Le Service des Enquêtes Douanières est notamment chargé:

  • d'élaborer les stratégies opérationnelles et d'orienter l'action des services en matière de lutte contre la fraude et les trafics illicites ;
  • de procéder aux enquêtes et aux recherches après dédouanement, sur l'ensemble du territoire national ;
  • de constater les infractions et de gérer les dossiers contentieux.

Article 25 : Le Service du Contentieux et du Renseignement Douanier est notamment chargé :

  • de gérer le contentieux douanier ;
  • de suivre la coopération avec les autres administrations nationales et étrangères dans le domaine de la lutte contre la fraude et les trafics illicites ;
  • de participer aux missions de contrôles dans le cadre des accords d'assistance administrative mutuelle internationale ;
  • de collecter, de classer et de diffuser la documentation de toute nature relative à la lutte contre la fraude douanière ;
  • de mettre en œuvre des actions de recherche et de collecte de toute information susceptible de renseigner les services des douanes compétents ;
  • d'examiner la régularité et la validité des procès-verbaux, des transactions et des soumissions contentieuses pour l'ensemble des services ;
  • de diligenter les poursuites en justice et de suivre l'exécution des décisions judiciaires.

                                   Sous-Section 5 : De la Direction de la Législation, des Echanges et des Relations internationales

Article 26 : La Direction de la Législation, des Echanges et des Relations Internationales est notamment chargée :

  • d'étudier, de proposer, de diffuser et de suivre la mise en place des nouvelles réglementations nécessitées par les impératifs économiques nationaux et communautaires, par les restrictions d'ordre public et d'ordre technique ;
  • d'élaborer la réglementation relative au mouvement et ai dédouanement des marchandises, ainsi que celle relative à l'espèce, à ta valeur en douane et à l’origine des marchandises ;
  • de veiller à l'application de la réglementation douanière en vigueur;
  • de veiller et de suivre l’application des décisions et de la nomenclature de l’Organisation Mondiale Douanière et du Tarif des Douanes et de la CEMAC ;
  • de gérer l'ensemble des textes constituant le droit douanier de façon à rendre leur interprétation correcte et uniforme par l'ensemble des services et par les usagers ;
  • de suivre révolution des règlements tarifaires communautaires et des conventions internationales et de proposer les mesures nécessaires à leur application ;
  • de suivre toutes questions internationales douanières ;
  • d'assurer la gestion des régimes de droits suspensifs.

Article 27: La Direction de la Législation, des Echanges et des Relations Internationales comprend :

  • le Service de la législation ;
  • le Service de la Valeur;
  • le Service du Tarif et de l’Origine ;
  • le Service de la Coopération et des Relations Internationales.

Article 28 : Le Service  de la Législation est notamment chargé :

  • de suivre la mise en œuvre des décisions de la CEMAC en matière douanière;
  • d'étoffer, de proposer, de diffuser et de suivre la mise en place des nouvelles réglementations nécessitées par les impératifs économiques nationaux et communautaires, par les restrictions d'ordre public et d'ordre technique.

Article 29 : Le Service du Tarif et de l'Origine est notamment chargé :

  • de veiller à l’application de la nomenclature de l’Organisation Mondiale des Douanes et du Tarif de la CEMAC ;
  • de suivre l’évolution des règlements tarifaires communautaires et des conventions internationales et de proposer les mesures nécessaires à leur application ;
  • de suivre les questions relatives à l'origine ;
  • de statuer sur tout litige relatif à l'espèce et à l’origine.

Article 30 : Le Service de la Valeur est notamment chargé :

  • de veiller à l'application de la réglementation relative à la valeur en douane ;
  • de statuer sur tout litige relatif à la détermination de la valeur en douane.

Article 31 : Le Service de la Coopération et des Relations internationales est notamment chargé :

  • de mettre en œuvre et de suivre la coopération et les relations internationales des Douanes gabonaises avec les administrations des Douanes étrangères ;
  • de proposer et de suivre la mise en œuvre de la politique générale de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects auprès des organisations sous régionales, régionales et internationales ;
  • de suivre la mise en œuvre, en collocation avec les autres administrations compétentes, des accords internationaux en matière commerciale et douanière.

                             Sous-Section 6 : De la Direction des Régimes Economiques et Privilégiés

Article 32 : La Direction des Régimes Economiques et Privilégiés est notamment chargée :

  • de suivre toutes questions relatives à la fiscalité et aux droits indirects et de participer à l'élaboration de la loi de finances ;
  • d'établir et d'assurer le suivi des réglementations relatives aux différentes domaines des contributions indirectes ;
  • de participer à l’élaboration et à l'application de la réglementation relative aux transports maritimes, terrestres, fluviaux et aériens ;
  • de préparer les législations et réglementations applicables aux produits pétroliers et de veiller à leur mise en œuvre ;
  • d'examiner les dossiers d'agrément aux régimes économiques et privilégiés ;
  • de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en la matière de régimes économiques et privilégiés ;
  • d'étudier la mise en place de nouveaux régimes économiques ;
  • d'étudier et d'établir les autorisations donnant droit aux régimes privilégiés, conformément aux conventions et aux accords particuliers qui les régissent.

Article 33 : La Direction des Régimes Economiques et Privilégiés comprend :

  • le Service des Droits Indirects ;
  • le Service des Régimes Economiques ;
  • le Service des Régimes Privilégiés.

Article 34 : Le Service des Droits Indirects est notamment chargé :

  • de suivre toutes questions relatives à la fiscalité et aux droits indirects et de participer à l'élaboration de la loi de finances ;
  • d'établir et d'assurer le suivi des réglementations relatives aux différents domaines de contributions indirectes.

Article 35 : Le Service des Régimes Économiques et Privilégiés est notamment chargé :

  • de veiller à l'application de la réglementation relative aux transports maritimes, terrestres, fluviaux et aériens ;
  • de préparer les législations et réglementations applicables aux produits pétroliers, et de veiller à leur mise en œuvre ;
  • de mener toutes études sur les régimes suspensifs conformément au code des Douanes ;
  • d'examiner les demandes d'agrément aux régimes économiques et privilégiés ;
  • de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en  matière de régimes économiques et privilégiés ;
  • d'étudier la mise en place de nouveaux régimes économiques ;
  • d'étudier et d'établir les autorisations donnant droit aux régimes privilégiés, conformément aux conventions et aux accords particuliers qui les régissent.

          Sous-Section 7 : De la Direction des Statistiques, des Etudes Economiques et de l'informatique

Article 36 : La Direction des Statistiques, des %des Economiques et de l'informatique est notamment chargée :

  • de concevoir et de mener, en collaboration avec les autres administrations compétentes, la réglementation et les études en-matière statistiques du commerce extérieur ;
  • de centraliser la comptabilité des recettes douanières ; 
  • de procéder à l’établissement des prévisions des recettes douanières de la loi de finances ;
  • d'assurer le suivi des recettes recouvrées par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ;
  • d'établir des prévisions chiffrées sur la réalisation des programmes;
  • d'établir et de diffuser les statistiques du commerce extérieur ;
  • d'établir, selon la périodicité définie, les commentaires relatifs aux recettes douanières, ainsi qu'aux résultats du commerce extérieur;
  • d'assurer les mises à jour sur le plan technique des procédures douanières ;
  • de réaliser, en fonction des besoins de la Direction Générale, les études douanières, fiscales et économiques nécessaires ;
  • de définir et de mettre en œuvre la politique informatique des services des Douanes ;
  • d'élaborer le schéma directeur de l’informatique et définir les méthodes d'organisation de l'informatisation et de la coordination des centres informatiques ;
  • d'étudier et de proposer les évolutions techniques nécessaires ainsi que les besoins d'extension et/ou de changement des systèmes informatiques ;
  • d'assurer la gestion des moyens et des applications informatiques;
  • de veiller à la sécurité des matériels et des logiciels.

    Article 37: La Direction des Statistiques et des Etudes économiques et de l’Informatique comprend :

  • le Service des Statistiques ;
  • le Service des Etudes Economiques ;
  • le Service de l'Informatique ;
  • le service des recettes douanières.

Article 38 : Le Service des Statistiques est notamment chargé :

  • de mettre en œuvre et de mener, en collaboration avec les autres administrations compétentes, la réglementation et les études en matière statistiques du commerce extérieur ;
  • d'établir et de diffuser les statistiques du commerce extérieur;
  • d'établir selon la périodicité définie, les commentaires relatifs aux recettes douanières, ainsi qu'aux résultats du commerce extérieur.

Article 39: Le Service des Etudes Economiques est notamment chargé:

  • d'assurer les mises à jour sur le plan technique des procédures douanières ;
  • de réaliser, en fonction des besoins de la Direction Générale, les études douanières, fiscales et économiques nécessaires ;
  • de conduire, en liaison avec les autres services, les activités d'étude et de recherche de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

Article 40 : Le Service de l'Informatique est notamment chargé :

  • d'appliquer la politique informatique des services des Douanes ;
  • de mettre en œuvre le schéma directeur de l'informatique et les méthodes d'organisation de l'informatisation ;
  • de veiller et de suivre la coordination des centres informatiques ;
  • de procéder à toutes études et de faire toutes propositions sur les évolutions techniques nécessaires ainsi qu'aux besoins d'extension et/ou de changement des systèmes informatiques ;
  • d'assurer la gestion des moyens et des applications informatiques;
  • de suivre les actions de maintenance ;
  • de veiller à la sécurité des matériels et des logiciels.

Article 41 : Le service des recettes douanières est notamment chargé :

  • de veiller au suivi du recouvrement des droits et taxes ;
  • de veiller à la gestion des contre-liquidations, des annulations et redressements, des chèques impayés, des chèques du Trésor ;
  • d'assurer le suivi des recettes recouvrées par la Direction Générale Douanes et Droits Indirects.

                                              Section 2 : Des Services Rattachés

Article 42 : Sont rattachés au Directeur Général des Douanes et Droits Indirects :

  • l'Inspection des Services ;
  • le Secrétariat Particulier ;
  • le Service des Relations Publiques ;
  • le Service Central du Courrier ;
  • le Service des Archives et de la Documentation.

                                   Sous-Section 1 : De l'inspection des Services

Article 43 : Sous l'autorité du Directeur Général, l'Inspection procède dans les domaines administratif, financier, comptable et économique au contrôle des personnels, A ce titre, elle est notamment chargée, conformément aux manuels de procédure en vigueur :

  • de mener les missions d'audit et de contrôles périodiques ;
  • de procéder, en liaison avec les services centraux et autres, aux évaluations et aux expertises sur le fonctionnement et l'organisation des structures douanières ;
  • de mettre en œuvre des méthodes et instruments d'analyse, de prospective et de contrôle de gestion ;
  • de contrôler la comptabilité matière.

Article 44 : L'Inspection des Services est placée sous l'autorité d'un Inspecteur des Services, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les Inspecteurs Principaux.

        L'inspecteur des Services est classé au groupe 12 des fonctions du décret n° 589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 susvisé.

Article 45 : L'Inspecteur des Services est assisté de cinq inspecteurs itinérants nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les inspecteurs principaux

       Les Inspecteurs Itinérants sont classés au groupe 13 des fonctions du décret n° 589/PR/MFPRAN1EEBP-CP du 11 juin 1997 susvisé.

                                      Sous-Section 2 : Du Secrétariat Particulier

Article 46 : Le Secrétariat particulier comprend :

  • une Secrétaire Particulière ;
  • deux Secrétaires ;
  • un Chauffeur ;
  • un Coursier.

                                      Sous-Section 3 : Du Service des Relations Publiques

Article 47 : Le Service des Relations Publiques anime la politique de communication de la Direction Générale des Douanes et Droits indirects. A ce litre, il est notamment chargé :

  • de concevoir et de mettre en œuvre des actions de communication interne et externe aux fins de vulgarisation et de promotion des missions de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects;
  •  d'animer les relations avec la presse, d'assurer la publication du rapport d'activité annuel de la Direction Général des Douanes et Droits Indirects ;
  • de rédiger et de publier la revue des Douanes et les autres bulletins d'information à diffuser aux personnels de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et aux usagers;
  • d'administrer le site Internet de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ainsi que les supports internes de communication.

                                  Sous-Section 4 : Du Service Central du Courrier

Article 48 : Le Service Central du Courrier est notamment chargé :

  • de la réception, de l'enregistrement et de l’expédition du « courrier départ » ;
  • du classement et de la tenue des registres du « courrier - arrivée » et du « courrier - départ » ;
  • de la tenue et de la gestion de l'ensemble des archives.

                              Sous-Section 5 : Du Service des Archives et de la

                                                             Documentation

Article 49 : Le Service des Archives et de la Documentation est notamment chargé :

  • de la conservation et du classement des archives de la Douane ;
  • de la collecte, de la conservation, du classement et de la diffusion des documents nécessaires à l'activité de la Douane ;
  • de la tenue et de la gestion de l'ensemble des archives de la Douane;
  • de la tenue de la bibliothèque ;
  • de la gestion du centre de documentation ;
  • de la mise en œuvre et de la gestion du système intra-net entre les différents services.

Article 50 : Le Service des Archives et de la Documentation est placé sous l'autorité d'un Chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, des corps des archivistes/ documentalistes.

 

                                      Chapitre II : Des Services Territoriaux

Article 51 : Les Services Territoriaux assurent le contrôle des opérations commerciales et la surveillance à l'intérieur de leur ressort géographique. Ils sont notamment chargés:

  • de procéder au dédouanement des marchandises importées ou exportées ;
  • de procéder à la vérification différée des déclarations en douane
  • de procéder au contrôle des voyageurs et de leurs bagages ;
  • d'assurer la police du rayon ;
  • de veiller à l’application des conventions ayant une incidence douanière;
  • de connaître du contentieux portant sur les contrôles, vérification et surveillance ;
  • d'assurer la surveillance permanente du territoire douanier national.

Article 52 : Les Services Territoriaux comprennent :

  • les Directions Régionales ;
  • les Services de Surveillance ;
  • les Bureaux Centraux ;
  • les Recettes Douanières ;
  • les Bureaux Secondaires ;
  • les Postes de Douane.

                                            Section 1 : Des Directions Régionales

Article 53 : Outre les attributions mentionnées à ('article 51 ci-dessus, les Directions Régionales des Douanes sont notamment chargées :

  • d'appliquer la politique générale de la Direction Générale des Douanes et Droits et Indirects dans les domaines de l’organisation, de la réglementation et de l’administration générale et des Instruments de Mesures ;
  • d'assurer la coordination des différents services placés sous leur autorité ;
  • d'adresser des rapports réguliers au Directeur Général des Douanes et Droits Indirects relatifs au fonctionnement et aux résultats de leur circonscription ;
  • de diffuser les informations transmises par la Direction Générale ;
  • d'appliquer l'organisation et les règlements des Services de Surveillance ;
  • d'appliquer l'organisation et les règlements relatifs au contrôle des marchandises ;
  • de procéder aux contrôles administratifs et comptables des bureaux et des postes de douane ;
  • d'exercer les procédures contentieuses dans la limite de leurs compétences ;
  • de gérer les crédits qui leur sont délégués ;
  • de préparer les budgets prévisionnels de fonctionnement ;
  • de gérer les agents placés sous leur autorité ;
  • de gérer les moyens matériels mis à leur disposition.

Article 54 : Les Directions Régionales sont placées sous l’autorité de Directeurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les Inspecteurs principaux des Douanes.

    Les Directeurs Régionaux des Douanes sont les représentants du Directeur Général dans leurs circonscriptions respectives.

                                             Section 2 : Des Services de Surveillance

Article 55 : Sous l’autorité des directeurs régionaux, les Services de Survenance sont notamment chargés :

  • d'assurer la protection de l'espace économique national ;
  • de procéder au contrôle des voyageurs, de leurs bagages et des moyens de transport ; de procéder au contrôle des marchandises en mouvement ;
  • de participer, en collaboration avec les autres administrations compétentes, au contrôle des opérations commerciales ou dans les opérations nécessitant leur intervention.

Article 56 : Les Services de Surveillance sont placés sous l'autorité de Chefs de service de surveillance nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les Inspecteurs Principaux ou les Inspecteurs Centraux justifiant d’une ancienneté minimum de cinq ans.

                                      Section 3 : Des Bureaux Centraux

Article 57 : Sous l’autorité des directeurs régionaux, outre les attributions citées à l’article 51 ci-dessus, les Bureaux Centraux sont notamment chargés :

  • d'appliquer la réglementation douanière en matière de liquidation et de perception des droits et taxes ;
  • de procéder au contrôle des opérations commerciales, au suivi des acquits à caution et des régimes suspensifs et économiques ;
  • d'effectuer le contrôle de l'activité des entreprises agréées aux régimes économiques et privilégiés ;
  • de gérer les ressources humaines et les moyens matériels.

Article 58 : Les Bureaux Centraux sont placés sous l'autorité de Chefs de bureau nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les Inspecteurs Principaux ou les Inspecteurs Centraux justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

                                               Section 4 : Des Recettes Douanières

Article 59 : Les Recettes Douanières sont chargées, au sein des Directions Régionales de leur ressort, de la perception des droits et taxes.

     Elles sont placées sous la responsabilité des receveurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les Inspecteurs Principaux ou les Inspecteurs Centraux justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

      Les Receveurs des Douanes sont classés au groupe 14 des fonctions du décret n° 589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 susvisé.

                                                Section 5 : Des Bureaux Secondaires

Article 60 : Sous l'autorité du chef de Bureau Régional, outre les attributions citées à l'article 51 ci-dessus, les Bureaux Secondaires sont notamment chargés :

  • d'appliquer la réglementation douanière en matière de Liquidation et de perception des droits et taxes ;
  • de procéder au contrôle des opérations d'importation et d'exportation;
  • de gérer les ressources humaines et les moyens matériels.

Article 61: Les Bureaux Secondaires sont placés sous l'autorité de Chefs de bureau nommés par décret pris en décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les Inspecteurs de Douanes ou les Contrôleurs des Douanes justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

                                                       Section 6 : Du Poste de Douanes

Article 62 : Sous l'autorité du chef de service de surveillance, outre les attributions citées à l'article 51 ci-dessus, les Postes de Douane assurent notamment la surveillance des frontières et la canalisation du trafic vers les points de dédouanement.

Article 63 : Les Postes de Douane sont placés sous l'autorité de Chefs de Poste nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les Contrôleurs et lieutenants, agents de constatation et adjudants des Douanes justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

 

                                                 Chapitre III - Des Services Extérieurs

Article 64 : Il est créé auprès des Missions Diplomatiques et Consulaires du Gabon à l’étranger des Postes d'Attachés Douaniers.

Article 65 : Sous l'autorité du Chef de Mission Diplomatique et Consulaire, l’Attaché Douanier a pour mission :

  • de centraliser et de transmettre à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, toutes informations relatives au commerce international ;
  • de donner toutes informations nécessaires à une meilleure définition et à une meilleure coordination des actions de lutte contre la fraude douanière et les trafics illicites;
  • de donner aux opérateurs économiques de son ressort toutes les informations nécessaires aux échanges économiques;
  • d'assurer, le cas échéant, la représentation de l’Administration des Douanes gabonaises à toutes rencontres ou réunions internationales organisées dans son ressort;
  • d'exécuter les directives et les instructions de sa hiérarchie d’origine.

Article 66 : L'Attaché Douanier est tenu à l'obligation du secret professionnel et à l'obligation de réserve.

Article 67 : Le poste d'Attaché Douanier est placé sous l’autorité d'un attaché des douanes nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les Inspecteurs Principaux des Douanes, après avis du Ministre chargé des Affaires Etrangères.

     L'Attaché Douanier est classé au groupe 12 des fonctions du décret n° 000589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 susvisé et a, sur le plan protocolaire, rang de Conseiller d'Ambassade.

Article 68 : L'Attaché Douanier est un chef de Poste des douanes au sein de la Mission Diplomatique et Consulaire.

      L'ouverture d'un Poste Attaché Douanier et sa composition sont fixées par arrêté conjoint du Ministre responsable et du Ministre chargé des Affaires Etrangères.

Article 69 : L'Attaché Douanier et les autres personnels définis conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l’article 68 ci-dessus, bénéficient durant leur affectation, des droits et avantages de leur corps d'origine, ainsi que des mêmes immunités et privilèges que les autres personnels diplomatiques et consulaires.

Article 70 : L'Attaché Douanier est administrateur des crédits de fonctionnement du Poste mis à sa disposition par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

      Les dépenses afférentes aux loyers, aux frais médicaux ainsi qu'à celle relative aux frais de scolarité des enfants des personnels du poste sont couvertes par le Ministère des Finances.

 

                            Titre III : Dispositions Diverses et Finales

 Article 71 : Sous réserve des dérogations prévues par le présent décret, les Directions visées à l’article 7 ci-dessus sont placés sous l'autorité de Directeurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les Inspecteurs Principaux ou les Inspecteurs Centraux justifiant d'une ancienneté minimum de dix ans.

     Sous réserve des mêmes dérogations, les Services des Directions visés à l’article 7 ci-dessus sont placés sous l'autorité de Chefs de Service nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les Inspecteurs Principaux ou les Inspecteurs Centraux justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

Article 72 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 73 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret ii9/PR/MINECOFIN/DGODI du 17 janvier 1975 susvisé, set enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

                                                                                                                    Fait à Libreville, le 03 février 2008

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                        El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Jean-François NTOUTOUME EMANE

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des

Finances, du Budget et de la Privatisation ;

Paul TOUGUI

 

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme

Administrative et de la Modernisation de l’Etat ;

Egide BOUNDONG SIMANGOYE

 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères,

De la Coopération et de la Francophonie ;

Jean PING