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Décrets

DECRET n° 117/PR/MBCP portant prise en charge des frais d'inhumation des agents publics de l'Etat et de leurs ayants droit, des élèves, des étudiants et des indigents

117/PR/MBCP - 15/04/2015

DECRET n° 117/PR/MBCP portant prise en charge des frais d'inhumation des agents publics de l'Etat et de leurs ayants droit, des élèves, des étudiants et des indigents

 

Le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l’Etat ;

Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 3/94 du 24 novembre 1994 portant Code du Travail en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction publique;

Vu la loi organique n° 31/2010 du 27 juillet 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget;

Vu le décret n° 000023/PR/MEFBP du 06 janvier 2005 fixant les modalités de prise en charge par le budget de l'Etat des déplacements des Agents Publics ;

Vu le décret n° 0692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attribution et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique, Chargé de la Réforme de l'Etat;

Vu le décret n° 01229/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget ;

Vu le décret n° 0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 0040/PR du 28 janvier 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

                                                               DECRETE :

Article 1er : Au sens du présent décret, on entend par frais d'inhumation, l'ensemble des frais d'obsèques et de transport de la dépouille du lieu du décès jusqu'au lieu d'inhumation.

Article 2 : La prise en charge des frais d'inhumation est ouverte aux agents publics et à leurs ayants droit, aux élèves, aux étudiants et aux personnes indigentes dans les conditions fixées par le présent décret.

       Elle est supportée par le budget de l'Etat.       

Article 3 : La prise en charge des frais d'inhumation est assurée par les services compétents de la Direction Générale du Budget.

 

                  CHAPITRE II : DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'INHUMATION

                             DES AGENTS PUBLICS ET DE LEURS AYANTS DROIT

Article 4 : Bénéficient des dispositions du présent décret :

  • les fonctionnaires civils de l'Etat ;
  • les personnels des forces de défense et de sécurité ;
  • les magistrats et greffiers ;
  • les personnels de l'administration pénitentiaire ;
  • les agents permanents des organismes publics personnalisés ;
  • les agents des services publics en concession occupant certains emplois définis par les contrats de concession ;
  • les contractuels locaux ;
  •  les contractuels expatriés ;
  • les contractuels des forces de défense et de sécurité ;
  • les agents de la main-d’œuvre non permanente.

Article 5 : Seuls les agents publics décédés en activité bénéficient de la prise en charge des frais d'inhumation par l'Administration.

     Les agents publics retraités ne bénéficient que de la prise en charge des frais d'obsèques.

Article 6 : Les ayants droit de l'agent public bénéficiaires du présent décret sont :

  • le ou les conjoints ;
  • les enfants à charge alignés dans le fichier solde.

      

                         Chapitre II : DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'INHUMATION DES ELEVES,

                                              DES ETUDIANTS ET DES INDIGENTS

Article 7 : Bénéficient des dispositions du présent décret, les élèves et étudiants régulièrement inscrits dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique et détenteurs de la carte scolaire ou d'étudiant de l'année en cours.

      Les étudiants et élèves gabonais à l'étranger doivent être boursiers et régulièrement inscrits.

Article 8 : Au sens du présent décret, ont la qualité d'indigent :

  • tout prisonnier décédé ;
  • tout corps se trouvant dans une entreprise de pompes funèbres partenaire de l'Etat et n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation.

Article 9 : La prise en charge des frais d'inhumation pour cette catégorie de personne est limitée aux frais d'obsèques.

 

                        Chapitre III : DES MODALITES DE LA PRISE EN CHARGE

                        Section 1 : Des conditions et des éléments de la prise en charge

Article 10 : La prise en charge des frais d'inhumation se fait à l'initiative de l'administration de l'agent public décédé. D'un membre de sa famille, des autorités consulaires, de la communauté gabonaise pour les personnes vivant à l'étranger ou de l'entreprise de pompes funèbres.

Article 11 : La prise en charge des frais d'inhumation est subordonnée à la présentation d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

1°- En cas d'enterrement au lieu de résidence habituelle :

  • l'original de l'acte de décès ;
  • le permis d'inhumer ;
  • le bulletin de Solde ;
  • une facture pro forma d'une entreprise de pompes funèbres.

2°- En cas d'enterrement en dehors du lieu de résidence habituelle, et en plus des pièces citées ci-dessus :

  • une décision accordant transfert du corps délivrée par le ministère de l'Intérieur ou la mairie ;
  • un laissez-passer mortuaire établi par ministère de l'Intérieur ;
  • un procès-verbal de mise en bière délivré par les Forces de Police Nationale.

Article 12 : En plus des pièces susmentionnées, sont joints au dossier:

  • la photocopie de la carte de pension, pour un agent public retraité ;
  • l'acte de mariage, pour le conjoint de l'agent public ;
  • l'attestation familiale, pour l'enfant à charge d'un agent public ;
  • la carte scolaire ou d'étudiant, pour les élèves et étudiants ;
  • la lettre du consulat adressée au ministre chargé du Budget, l'attestation de mise en stage ou l'ordre de mission, pour les agents publics en stage ou en mission à l'étranger ;
  • la lettre du consulat adressée au ministre chargé du Budget et l'attestation de nomination, pour les diplomates ;
  • l'acte de décès et le permis d'inhumer, pour les indigents.

Article 13 : La prise en charge des frais d'inhumation couvre :

  • le séjour à la morgue ;
  • le traitement du corps ;
  • l'emballage ;
  • la mise en bière ;
  • le transport du corps dans le périmètre urbain ;
  • les frais de police (scellés).

Article 14 : Les accessoires funéraires, notamment les couronnes, chapelles ardentes, location de salle, habillement, ne sont pas pris en compte.

Article 15 : Le ou les conjoints ainsi que les enfants mineurs à charge de l'agent public décédé peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de transport du lieu de décès au lieu d'inhumation.

 

                                Section 2 : Des plafonds de la prise en charge

Article 16 : Les montants limite de la prise en charge des frais d'inhumation sur le territoire national sont déterminés selon le tableau ci-après :

QUALITE

 

 

AGENT PUBLIC EN ACTIVITE

 

MONTANT (EN FCFA)

 

 Catégorie  A

1.000.000

 

Catégorie   B

800.000

 

Catégorie   C

700.000

 

Main-d’œuvre non permanente

575.000

AYANTS DROIT

Conjoint ou conjointe

650.000

 

Enfants à charge

500.000

AGENT PUBLIC RETRAITE

 

575.000

ELEVES ET ETUDIANTS

 

500.000

INDIGENT

 

400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 17 : En cas de décès de l'agent public en activité, de ses ayants droit ou des étudiants boursiers en dehors du territoire national, le montant de la prise en charge est soumis à l'appréciation des autorités compétentes en charge de la gestion de ces frais.

 

                                                               Chapitre IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 18 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toutes natures nécessaires à l'application du présent décret.

Article 19 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                                                       Fait à Libreville, le 15 Avril 2014

 Par le Président de la République,

 Chef de l'Etat ;                                                             

                                                                ALI BONGO ONDIMBA

 Le Premier Ministre,

 Chef du Gouvernement ;

Daniel ONA ONDO

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics ;

Christian MAGNAGNA