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Décrets

Décret n° 219/PR/PM du 4 juin 2012 portant création et organisation du contrôle général d’Etat

219/PR/PM - 04/06/2012

Décret n° 219/PR/PM du 4 juin 2012 portant création et organisation du contrôle général d’Etat

            

Le Président de la République,          

Chef de l’Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 140/PR du 27 février 2012 portant nomination du premier ministre, chef du gouvernement ;

Vu le décret n°141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du gouvernement de la République ;

Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la fonction publique ;

Vu la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat ;

Vu l’ordonnance n° 21/79 du 14 avril 1979 portant création d’un contrôle général d’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 15/96 du 6 juin 1986 relative à la décentralisation ;

Vu la loi n° 4/98 du 20 février portant organisation générale de la défense et de la sécurité publique ;

Vu la loi organique n° 31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 1207/PR/MINECOFIN du 10 octobre 1978 portant création  du corps de l’inspection des finances ;

 Vu le décret n° 589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d’attributions de l’indemnité de fonction allouée pour l’exercice de certains  emplois civils de l’Etat ;

Vu le décret n° 378/PR/ MFPRAME du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des inspections générales des services de ministère ;

Vu le décret n° 857/PR/PM du 2 décembre 2009 portant rattachement du contrôle général d’Etat aux services du premier ministre ;

Vu le décret n° 501/PR/MCEILPLC du 1er août 2002 portant attributions et organisations du ministère du contrôle d’Etat, des inspections, de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre la corruption ;

 Vu le décret n° 1020/PR/MRPICIRRNDH du 24 août 2011 portant réorganisation du contrôle général d’Etat ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

                                                                 Décrète :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte création et organisation du contrôle général d’Etat.

                             

Chapitre premier :  De la création et des missions

Article 2 : - Il est créé, au sein des services du premier ministre, un service central à compétence nationale unique ayant pour mission d’assurer sans préjudice des compétences dévolues aux autres administrations, la mise en œuvre de la gestion rigoureuse et efficace des services publics, des finances publiques, du patrimoine des collectivités publiques, ainsi que de la modernisation de l’administration, au moyen de contrôles, d’audits et de conseil.

   A ce titre, il est notamment chargé :

  • de contrôler et procéder aux inspections de la gestion des services centraux, des services déconcentrés et des services personnalisés, ainsi que des organismes de toute nature faisant appel, directement ou indirectement, aux concours financiers de l’Etat ou des collectivités publiques.
  • de contrôler et procéder aux inspections techniques des départements ministériels et des collectivités locales ;
  • de contrôler et procéder aux inspections de l’exécution du budget de l’Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, des budgets des collectivités territoriales et des établissements publics ou organismes de toute nature faisant appel, directement ou indirectement, au concours financier de l’Etat ;
  • d’exercer la mission de supervision, de contrôle et de coordination des organes d’inspection, de contrôle et d’audit interne des services publics centralisés, déconcentrés et décentralisés ;
  • d’informer le gouvernement sur la marche de l’ensemble des services de l’Etat ;
  • d’effectuer les vérifications des opérations des ordonnateurs et administrateurs de crédits et des matières, des comptes de tous comptables publics, en matière de gestion des deniers, des  biens et valeurs ;
  • de contrôles la gestion des organismes d’intérêt public ou reconnus d’utilité publique, aux fins d’en identifier et prévenir les risques ;
  • effectuer les investigations sur d’éventuelles pratiques de corruption ou de délinquance économique ou financière dans les services publics et organismes contrôlés, aux fins de prévention, de correction ou de sanction ;
  • de proposer toutes mesures propres à assurer une meilleure organisation, en vue de simplifier le fonctionnement et de minorer les charges budgétaires de l’ensemble des services de l’Etat ;
  • d’effectuer des enquêtes, études ou toutes missions particulières prescrites par le premier ministre ou toute autre autorité publique habilité ;
  • de s’assurer du respect des obligations de service par les concessionnaires du service public, aux fins de prévention, de correction ou de sanction ;
  • de suivre la préparation, la passation et l’exécution des marchés publics ;

Article 3 : - Le contrôle général d’Etat est dirigé par un contrôleur général d’Etat nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier ministre, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des administrateurs civils en chef, des administrateurs des services économiques et financiers en chef, des magistrats, ou de tous autres corps, tous justifiant d’une expérience  de dix ans au moins dans les domaines de sa compétence.

    Le contrôle général d’Etat est assisté de trois contrôleurs généraux d’Etat adjoints, nommés dans les mêmes formes et conditions.

    Il est également assisté de chargés d’études nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier ministre, chef du gouvernement, parmi les agents publics titularisés de la première catégorie.

Article 4 : - Les statuts contrôle général d’Etat et des contrôleurs généraux d’Etat adjoints sont fixés par des textes particuliers.

                                 

Chapitre deuxième :  De l’organisation

Article 5 : -   Le contrôle général d’Etat est placé sous l’autorité du premier ministre. Il comprend trois inspections générales et des services d’appui.

                                 

Section 1 :  Des inspections générales

Article 6 : - Les inspections générales du contrôle général d’Etat exercent la mission de contrôle, d’audit et de conseil auprès des administrations.

  Elles comprennent :

  • l’inspection générale de l’administration ;
  • l’inspection générale technique ;
  • l’inspection générale des finances.

Article 7 : - Les inspections générales visées à l’article 6 ci-dessus sont placées sous l’autorité d’inspecteurs généraux nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier ministre, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs généraux des finances, des administrateurs civils en chef, des administrateurs des services économiques et financiers en chef, des magistrats, tous justifiant d’une expérience  de dix ans au moins dans les domaines de compétence du contrôle général d’Etat.

     Les inspecteurs généraux ont rang de secrétaires généraux de ministère.

Article 8 : - Les inspecteurs généraux sont assistés  d’inspecteurs généraux adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions.

Les inspecteurs généraux adjoints ont rang de secrétaires généraux adjoints de ministère.

Article 9 : -  Les inspecteurs sont nommés par décret ^ris en conseil des ministres, sur proposition du premier ministre,  parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs généraux des finances, des administrateurs civils en chef, des administrateurs des services économiques et financiers en chef, des magistrats, tous justifiant d’une expérience  de dix ans au moins.

   Ils ont rang de directeurs généraux d’administration centrale.

Article 10 : - Les inspections comprennent des unités de contrôle et d’inspection placée sous l’autorité des inspecteurs.

                       

Sous-section 1 : De l’inspection générale de l’administration

Article 11 : - L’inspection générale de l’administration est notamment chargée :

  • de contrôler la bonne application des politiques publiques et le bon fonctionnement des administrations, conformément aux principes généraux de service public édictés par les textes en vigueur ;
  • de contrôler l’action administrative par rapport à la qualité des prestations fournies par les agents publics des services publics aux usagers, conformément aux dispositions des textes en vigueur, aux méthodes et procédures contenues dans les manuels de procédures élaborés par les inspecteurs internes ;
  • de s’assurer de la stricte observation par les hiérarchies administratives du respect des dispositions impératives régissant la gestion des carrières, des droits et garanties, ainsi que l’application des procédures et des sanctions disciplinaires ;
  • d’instruire à la demande des autorités compétentes ou des usagers, les procédures disciplinaires et judicaires des personnels ;
  • de procéder à des études et audits ponctuels ou transversaux sur l’organisation et l’efficacité des services  administratifs à la demande des pouvoirs publics ;
  • de participer, par leur présence dans les conditions administratives paritaires ou dans les organes de discipline, de recrutement et de formation, à la gestion des personnels des différents ministères ;
  • de contribuer, par les audits à la modernisation opérationnelle des services publics par une réévaluation des méthodes et procédures en vue d’améliorer le fonctionnement ;
  • de conseiller les services inspectés et d’émettre des recommandations aux fins d’accroître l’efficience et l’efficacité des moyens mis en œuvre ;
  • de rédiger et de publier les rapports d’activités.

                           

Sous-section 2 : De l’inspection générale technique

Article 12 : - L’inspection générale technique exerce les missions de contrôle ; d’étude, dévaluation et formule des avis et propositions sur l’ensemble des services publics des secteurs concernés, en vue d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité.

    A ce titre, elle est notamment chargée :

  • de s’assurer du respect par les services publics sectoriels concernés des règlements, instructions ou normes techniques, procédures et protocole en vigueur ;
  • d’observer et apprécier l’organisation et le fonctionnement des différents secteurs ;
  • d’évaluer l’efficacité et les performances des services, de faire connaître les innovations résultats positifs et de révéler les disfonctionnements constatés ;
  • de conseiller et d’émettre des recommandations aux fins d’accroître l’efficience et l’efficacité des moyens mis en œuvre ;
  • de procéder au contrôle et à l’inspection des personnels, en particulier dans les domaines métiers et techniques du secteur ;
  • d’auditer et de participer au recrutement, à la formation et à l’évaluation des personnels techniques ;
  • de rédiger et publier les rapports d’activités.

                      

Sous-section 3 : De l’inspection générale des finances

Article 13 : - L’inspection générale des finances exerce les missions de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation en matière économique et financière. Elle est notamment chargée à l’exécution des cas de dérogation prévus par les textes en vigueur ;

  • de contrôler et procéder aux inspections l’exécution du budget de l’Etat, des budgets et des comptes spéciaux du Trésor, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
  • d’exercer un contrôle et une surveillance, aux fins de vérification des opérations des ordonnateurs et administrateurs de crédits, des comptes de tous comptables publics de deniers ou de matières ;
  • de contrôler la gestion des services personnalisés de l’Etat et des organismes d’intérêt public ou reconnus d’utilité publique, d’en identifier et prévenir les risques ;
  • d’effectuer des investigations sur d’éventuelles pratique de corruption ou de délinquance économique ou financière dans les services publics et organismes contrôlés, aux fins de prévention, de correction ou de sanction ;
  • d’analyser les risques et d’évaluer les performances des services publics avec l’objectif d’optimiser la gestion de l’argent public et de veiller aux intérêts patrimoniaux de l’Etat ;
  • d’accompagner la mise en œuvre des grandes orientations comptables et financières de l’Etat par l’amélioration de la qualité comptable et financière et par le suivi des politiques patrimoniales de l’Etat, en vue de la certification des comptes de l’Etat ;
  • de proposer toutes mesures propres à assurer une meilleure organisation visant à simplifier le fonctionnement et à minorer les charges budgétaires de l’ensemble des services de l’Etat ;
  • de veiller au suivi méthodologique, au suivi de la qualité et de la programmation des activités par des contrôles, audits et conseils aux fins de modernisation des services financiers de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
  • de rédiger et publier des rapports d’activités ;

                                   

Section 2 : Des services d’appui

Article 14 : - Les services d’appui comprennent :

  • la brigade de sécurité ;
  • la direction de la documentation et des systèmes informatiques ;
  • la direction du personnel ;
  • la direction des affaires financières ;
  • le service courrier ;

                               

Sous-section 1 : De la brigade de sécurité

Article 15 : - La brigade de sécurité est notamment chargée d’assurer la sécurité des agents de contrôle général d’Etat dans l’exercice de leurs fonctions.

    Elle est placée sous l’autorité d’un officier supérieur des forces de défense ou de sécurité nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier ministre, chef du gouvernement, ayant rang et prérogatives de directeur d’administration centrale.

Article 16 : - La brigade de sécurité est composée d’agents et officiers des forces de défense ou de sécurité publique mis à sa disposition par les commandants en chef de la gendarmerie ou de la police.

Article 17 : La direction de la documentation et des systèmes informatiques est notamment chargée :

  • de gérer la documentation du contrôle général d’Etat et de conserver l’ensemble des textes régissant les procédures de contrôle administratif, comptable et financier.
  • de rédiger les brochures de renseignements sur l’action administrative ;
  • d’élaborer et mettre en œuvre le système d’information :
  • d’établir toutes les connexions utiles avec les réseaux et le système d’information des autres services de l’Etat ;
  • d’assurer la sélection, l’optimisation et la maintenance des outils informatiques, ainsi que les formations dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication et leurs autres applicatifs ;

                   

Sous-section 2 : De la direction de la documentation et des systèmes informatiques

Article 18 : La direction de la documentation et des systèmes informatiques comprend :

  • le service documentation ;
  • le service des systèmes informatiques ;
  • le service de la maintenance.

Article 19 : le service documentation est notamment chargé :

  • de gérer les documents du contrôle général d’Etat et de conserver l’ensemble des textes régissant les procédures de contrôle administratif, comptable et financier ;
  • de rédiger les brochures de renseignements sur l’action administrative du contrôle général d’Etat.

Article 20 : - Le service des systèmes informatiques est notamment chargé :

  • d’élaborer et mettre en œuvre le système information  du contrôle général d’Etat ;
  • d’établir toutes les connexions utiles avec les réseaux et les systèmes d’information des autres services de l’Etat ;
  • d’assurer la sélection, l’optimisation et la maintenance des outils informatiques, les formations dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication et leurs autres applicatifs ;

Article 21 : - Le service de la maintenance est notamment chargé de maintenir en bon état de fonctionnement les équipements informatiques du contrôle général d’Etat.

                               

Sous-section 3 : De la direction du personnel

Article 22: - La direction du personnel est notamment chargée :

  • de planifier les besoins de recrutement et de formation des personnels ;
  • d’établir et tenir à jour les fichiers et les tableaux des effectifs et des emplois ;
  • de suivre la gestion des carrières des agents ;
  • d’assurer la gestion sociale des agents.

Article 23: - La direction du personnel comprend :

  • le service de la gestion des personnels ;
  • le service de la formation ;
  • le service des affaires sociales.

Article 24: - Le service de la gestion des personnels est notamment chargé :

  • d’établie et mettre à jour les fichiers et les tableaux des effectifs et des emplois ;
  • de préparer les actes de gestion en matière d’affectation, de mutation, de congés et de discipline.

Article 25: - Le service de la formation est notamment chargé de planifier les besoins de recrutement, de formation et de perfectionnement des personnels.

Article 26: - le service des affaires sociales est notamment chargé de suivre la situation sociale des agents de contrôle général d’Etat.

                         

Sous-section 4 : De la direction des affaires financières

Article 27: - La direction des affaires financières est notamment chargée :

  • de préparer les budgets de fonctionnement et d’investissement et de suivre leur exécution ;
  • de tenir à jour la comptabilité-matière
  • d’assurer la gestion du patrimoine.

Article 28: - La direction des affaires financières comprend :

  • le service du budget ;
  • le service du patrimoine.

Article 29: - Le service du budget est notamment chargé :

  • de préparer les budgets de fonctionnement et d’investissement et d’en suivre l’exécution ;
  • de tenir à jour la comptabilité-matière ;
  • d’assurer la gestion du patrimoine.

Article 30: - Le service du patrimoine est notamment chargé d’assurer la gestion du patrimoine du contrôle général d’Etat.

                            

Sous-section 5 : Du service courrier

Article 31: - Le service courrier est chargé :

  • d’enregistrer le courrier arrivée et le courrier départ ;
  • de classer et d’archiver les correspondances.

                       

Chapitre troisième : Des dispositions diverses et finales

Article 32: - Les directions visées à l’article 14 ci-dessus sont placées chacune sous l’autorité d’un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier ministre, chef du gouvernement, parmi les agents publics des premières et deuxième catégories titularisés, tous justifiant d’une qualification dans les domaines de compétence du contrôle général d’Etat.

Article 33: - Les services visés par le présent décret sont placés sous l’autorité de chefs de services nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier ministre, chef du gouvernement, parmi les agents publics des premières et deuxième catégories titularisés, tous justifiant d’une qualification dans les domaines de compétence du contrôle général d’Etat.

Article 34: - Les missions d’inspection, de contrôle, d’audit et de conseil s’effectue conformément aux manuels de procédures élaborés par le  contrôleur général d’Etat, approuvés par arrêté du premier ministre.

Article 35: - L’organisation et le fonctionnement des inspections générales et des unités de contrôle et d’inspection sont fixés par voie réglementaire.

Article 36: - Les inspecteurs généraux, les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs jouissent dans l’accomplissement de leur mission, une indépendance morale compatible avec les sujétions liées à la nature de leur mission.

Ils bénéficient d’avantages matériels et financiers propres à garantir cette indépendance.

Ces avantages sont fixés par arrêté du premier ministre, sur proposition du ministre chargé du budget.

Article 37: - Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 38 : - Le présent décret, qui abroge le décret n°1020/PR/MRPICIRNDH du 24 août 2011 susvisé ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                   Fait à Libreville, le 4 juin 2012

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                    Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

 

Raymond Ndong Sima

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics

et de la Fonction Publique

 

Rose Christiane Ossouka Raponda

 

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi

et du Développement Durable

 

Luc Oyoubi

 

Le Ministre de la Défense Nationale

 

Pacôme Rufin Ondzounga