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Décrets

Décret n°1339/PR du 1er décembre 1978 fixant le statut particulier du corps des fonctionnaires de l’Education Populaire

1339/PR - 01/12/1978

Décret n°1339/PR du 1er décembre 1978 fixant le statut particulier du corps des fonctionnaires de l’Education Populaire

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DU GOUVERNEMENT;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n°s 197/PR et 198/PR du 4 février 1978, portant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs ;

Vu la loi n° 9/67 du 16 juin 1967, portant statut général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs ;

Vu le décret n°530/PR du 14 mai 1975 créant la Direction de l’Education Populaire ;

Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ;

La Chambre Administrative de la Cour Suprême consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

                                                                                                                                     DECRETE :

 

                                                                                                                                       TITRE I :

                                                                                                                      DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°9/67 du 16 juin 1967, fixe le statut particulier du corps des fonctionnaires de l’Education Populaire.

                                                                                                                         Section 1 : Cadres et grades

Article 2.- Les fonctionnaires de l’Education Populaire sont repartis en deux cadres à savoir :

  • le cadre des agents de communications sociales ;
  • le cadre des agents de productions audio-visuelles.

Article 3.- La hiérarchie des cadres visés à l’article 2 est fixée ainsi qu’il suit :

 

A)- CADRE DES AGENTS DE COMMUNICATIONS SOCIALES

Hiérarchie

CADRE

GRADE

GRADE

INFERIEUR

SUPERIEUR

 

A1

Professeur de Communications

Sociales (Education des Adultes,

Animation, Sociologie,

Psychopédagogie, Economie, Audio-Visuel)

 

Professeur

 

Professeur Principal

 

 A)- CADRE DES AGENTS DE COMMUNICATIONS SOCIALE

Hiérarchie

CADRE

GRADE

GRADE

INFERIEUR

SUPERIEUR

A2

Assistant de Comm. Sociales

Assistant

Assistant Principal

B1

Instructeur de Comm. Sociales

Instructeur

Instructeur Principal

B2

Instructeur Adjt. de Comm. Sociales

Instructeur Adjoint

Instructeur Adjt. Principal

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B) – CADRE DES AGENTS DE PRODUCTIONS AUDIO-VISUELLES

Hiérarchie

CADRE

GRADE

GRADE

INFERIEUR

SUPERIEUR

A1

Ingénieur de Productions Audio - Visuelles

Ingénieur

Ingénieur en Chef

A2

Ingénieur des Techniques de Productions Audio-Visuelles

Ingénieur des techniques de Productions Audio-Visuelles

Ingénieur Principal des techniques de Productions Audio-Visuelles

B1

 Agent Technique  de Productions     Audio - Visuelles

Agent Technique 

Agent Technique

Principal 

B2

Agent Technique Adjoint de Productions Audio - visuelles

Agent Technique Adjoint

Agent Technique Adjoint Principal

 

                                                                                                                               Section 2 : Fonctions

Article 4.- Les Agents de Communications Sociales sont chargés, par des modes de formation extrascolaire formelle et informelle :

  • d’amener les populations urbaines et rurales, par une éducation fonctionnelle appropriée, à participer activement et massivement au développement économique, social et culturel de leur agglomération ;
  • de développer les capacités créatives et novatrices des populations et d’organiser leur initiation à la connaissance des règles juridiques, des littératures gabonaises et étrangères ainsi que des données scientifiques, techniques, économiques et sociologiques du développement ;
  • d’assister les villageois et les communautés urbaines dans l’aménagement de leurs fermes, de leurs agglomérations et dans l’organisation de la vie sociale et communautaire, notamment en vulgarisant les notions d’hygiène, d’administration des collectivités locales, d’économie des ménages, d’investissement ainsi que des techniques de gestion des biens sociaux, d’organisation et de gestion de l’épargne ;
  • d’assurer l’alphabétisation et l’éducation permanente des masses rurales par des structures formelles appropriées ;
  • de créer des cases d’écoute et de les organiser ;
  • d’organiser, de contrôler et de dispenser des cours dans les écoles pratiques crées dans les zones urbaines et rurales ;
  • de concevoir les programmes éducatifs de radio, télévision, cinéma, sérigraphie ;
  • d’éditer les manuels didactiques d’éducation permanente ;
  • de rechercher une meilleure utilisation des moyens audio-visuels à des fins éducatives ;
  • d’évaluer l’action éducative auprès des masses populaires.

Article 5.- Les agents de productions audio-visuelles sont chargés par la méthode multimédia :

  • de la production des moyens audio-visuels ;
  • des travaux de sérigraphie et de dessin ;
  • de la réalisation des films éducatifs ou télévisés ;
  • de la réalisation des diapositives et de photographies destinées aux campagnes de sensibilisation de l’éducation populaire et de toute organisation à caractère social ;
  • d’utiliser la radio, le cinéma, la télévision, le journal et toute autre technique de communications de masses ;
  • de réparer et d’installer les matériels techniques ;
  • d’imprimer les brochures de vulgarisation.

                                                                                                                Section 3 : Recrutement direct et professionnel

Article 6.- Les conditions générales de recrutement direct ou professionnel sont précisées par les dispositions particulières à chaque cadre.

            Pour l’accès à chacun des cadres des fonctionnaires de l’Education Populaire définis à l’article 2, le mode de recrutement est le concours. Toutefois, il peut être procédé au recrutement direct sur titre, sans concours lorsque le nombre de candidats détenteurs de titres ou diplômes exigés pour le concours est inférieur au nombre de postes à pourvoir.

Article 7.- Les modalités d’organisation et le programme des concours prévus pour le recrutement direct ou le recrutement professionnel, dans le corps des fonctionnaires de l’Education Populaire font l’objet d’un arrêté du Ministre de la Fonction Publique sur proposition du Ministre chargé de l’Education Populaire.

                                                                                                                  Section 4 : Reclassement

Article 8.- Les reclassements qui interviendront à la suite des promotions prévues à l’article 41 du statut général des fonctionnaires se feront dans les conditions suivantes :

  1. lorsque le fonctionnaire sera reclassé à un indice égal à celui qu’il détenait dans sa catégorie précédente, il gardera l’ancienneté acquise dans l’échelon correspondant à cet indice.
  2. lorsque le fonctionnaire sera reclassé à un indice supérieur à celui qu’il avait dans sa catégorie précédente, l’ancienneté d’échelon sera :

 - conservée,  si le gain d’indice est inférieur ou égal à 10 points,

- diminuée de moitié, si le gain d’indice est compris entre 11 et 25 points,

- annulée, si le gain d’indice est supérieur à 25 points.

                                                                                                               Section 5 : Dispositions diverses

Article 9.- Outre les dispositions particulières du présent décret, la carrière des fonctionnaires de l’Education Populaire se déroule conformément aux dispositions générales de la loi n°9/67 du 16 juin 1967.

          Aucune distinction n’est faite entre les deux sexes en ce qui concerne l’accès aux cadres définis à l’article 2 du présent décret.

Article 10.- Les conditions d’attribution des bonifications indiciaires prévues à l’article 28 du statut général des fonctionnaires ainsi que les indemnités prévues par l’article 108 dudit statut et toutes autres indemnités spéciales attachées aux fonctions de personnel de l’Education Populaire sont définies par un décret pris en Conseil des Ministres après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique.

Article 11.- Les fonctionnaires appartenant au corps de l’Education Populaire bénéficient  au cours de leur carrière de cours, séminaires, conférences et stages de perfectionnement.

Article 12.- Les agents auxiliaires intégrés dans le corps de l’Education Populaire ne sont pas soumis au stage. Ils sont classés suivant les normes définies à l’article 28 du statut général des fonctionnaires, à l’indice correspondant à leur salaire d’auxiliaire. Leurs services en qualité d’auxiliaire ne peuvent être validés que pour la constitution de leur droit à pension.

          Sont considérés comme services auxiliaires, les services accomplis par l’agent à titre permanent dans un service administratif sur décision ou contrat d’engagement.

                                                                                                                                        TITRE II :

                                                                                                 DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE HIERARCHIE

                                                                                            CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CADRES DES

                                                                                                       FONCTIONNAIRES APPARTENANT A LA HIERARCHIE A1

Article 13.- Le cadre des fonctionnaires appartenant à la hiérarchie A1 comporte :

  1. - Le grade inférieur de Professeur de Communications Sociales et celui d’Ingénieur de Productions Audio-Visuelles comprenant:
  • une 3ème classe avec deux échelons et un échelon stagiaire ;
  • une 2ème classe avec deux échelons ;
  • une 1ère classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle avec un seul échelon.

     b) - Le grade supérieur de Professeur Principal et celui d’Ingénieur en Chef comprenant trois échelons.

Article 14.- L’effectif des fonctionnaires pouvant appartenir au grade supérieur est limité à 20% de l’effectif total de cadre.

                                                                                                                Section 1 : Recrutement direct

 Article 15.- Les Professeurs de Communications Sociales sont recrutés par voie de concours parmi les candidats titulaires d’une maîtrise, ou d’une licence assortie d’au moins une année de spécialisation dans les techniques d’animation, sanctionnée par un Certificat ou un diplôme délivré par un établissement reconnu par l’Etat et spécialisé dans les techniques de développement, d’éducation des adultes, Audio-Visuelles, etc.

Article 16.- Les Ingénieurs de productions Audio-visuelles sont recrutés sur concours parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’Ingénieur, d’une maîtrise, d’une licence ou d’un diplôme équivalent assorti d’au moins une année de spécialisation dans les techniques de productions Audio-visuelles sanctionnée par un certificat ou un diplôme délivré par un établissement agréé par l’Etat.

                                                                                                              Section 2 : Recrutement professionnel

Article 17.- Le recrutement Professionnel des professeurs de Communications Sociales et des Ingénieurs de Productions Audio-visuelles s’effectue parmi les Assistants de Communications Sociales ou les Ingénieurs des Techniques de Productions Audio-visuelles, quel que soit leur grade, dans les conditions suivantes :

1°/ Par voie de concours dans les conditions fixées aux articles 36 à 38 du statut général des fonctionnaires ;

2°/ Par inscription sur une liste d’aptitude conformément aux dispositions de l’article 39 du statut général des fonctionnaires.

        Le concours prévu par le présent article est organisé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret.

                                                                                                CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CADRE DES   

                                                                                                    FONCTIONNAIRES APPARTENANT A LA HIERARCHIE A2

Article 18.- Le cadre des fonctionnaires appartenant à la hiérarchie A2 comporte :

       a) - Le grade inférieur d’Assistant de Communications Sociales et celui d’Ingénieur des Techniques de Productions Audio-visuelles comprenant :

  • une 3ème classe avec deux échelons et un échelon stagiaire;
  • une 2ème classe avec deux échelons ;
  • une 1ère classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle avec un seul échelon.

       d) - Le grade supérieur d’Assistant Principal de Communications Sociales et celui d’Ingénieur Principal des Techniques de Productions Audio-visuelles comprenant trois échelons.

                                                                                                    Section 1 : Recrutement direct

Article 19.- Les Assistants de Communications Sociales sont recrutés par voie de concours parmi les titulaires d’une licence sans spécialisation, ou d’un baccalauréat complet plus deux années de spécialisation sanctionnées par un certificat ou un diplôme d’un établissement agréé par l’Etat et spécialisé dans les techniques d’animation, d’éducation des adultes, de développement, d’économie appliquée ou  audio-visuelles.

Article 20.- Les Ingénieurs des techniques de productions audio-visuelles sont recrutés par voie de concours parmi les titulaires d’un diplôme d’Ingénieur ou les candidats titulaires du baccalauréat complet plus deux années de spécialisation sanctionnées par un certificat ou un diplôme d’un établissement agrée par l’Etat et spécialisé dans les techniques de l’information ou de l’électronique.

                                                                                                 Section 2 : Recrutement professionnel

Article 21.- Le recrutement professionnel des Assistants de Communications Sociales et des Ingénieurs des Techniques de Production Audio-visuelles s’effectue parmi les Instructeurs de communications sociales et les agents techniques de productions audio-visuelles, quel que soit leur grade, dans les conditions suivantes :

        1°/ Par voie de concours professionnel dans les conditions fixées aux articles 36 à 38 du statut général des fonctionnaires ;

      2°/ Par inscription sur une liste d’aptitude conformément aux dispositions de l’article 39 du statut général des fonctionnaires ;

             Le concours prévu par le présent article est organisé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret.

                                                                                   CHAPITRE  3: DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CADRE DES

                                                                                        FONCTIONNAIRES APPARTENANT A LA HIERARCHIE B1

Article 22.- Le cadre des fonctionnaires appartenant à la hiérarchie B1 comporte :

      a) - Le grade inférieur d’Instructeur de communications sociales et celui d’agent technique de productions audio-visuelles comprenant :

  • une 3ème classe avec deux échelons et un échelon stagiaire ;
  • une 2ème classe avec deux échelons ;
  • une 1ère classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle, avec un seul échelon.

 

  • b)- Le grade supérieur d’Instructeur principal de communications sociales et celui d’agent technique principal de productions audio-visuelles comprenant trois  échelons. 

                                                                                                        Section 1 : Recrutement direct

Article 23.- Les Instructeurs de Communications Sociales sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de sortie de l’Ecole Nationale des Cadres Ruraux (option Education Populaire) ou, sur concours, parmi les candidats bacheliers ou capacitaires en droit, ou titulaires du BEPC qui auront accompli avec succès dans un établissement spécialisé, agréé par l’Etat, trois années d’études sur l’éducation populaire, l’animation ou la communication sanctionnées par un certificat d’aptitude d’animation du milieu ou un diplôme équivalent.

Article 24.- Les Agents Techniques de Productions Audio-visuelles sont recrutés sur concours parmi les candidats titulaires du Baccalauréat Technique (option électronique ou électrotechnique), ou les titulaires du BEPC qui auront accompli avec succès dans un établissement spécialisé agréé par l’Etat trois années d’Etudes dans le domaine de l’électronique.

                                                                                                     Section 2 : Recrutement professionnel

Article 25.- Le recrutement des Instructeurs de Communications Sociales et des Agents Techniques de Productions Audio-visuelles à titre Professionnel s’effectue par :

         1°/ Voie de concours Professionnel dans les conditions fixées par les articles 36 à 38 du statut général des fonctionnaires parmi les Instructeurs Adjoints de Communications Sociales et les Agents Techniques Adjoints de Productions Audio-visuelles, quel que soit leur grade et parmi les Agents Auxiliaires de l’Education Populaire de même spécialité appartenant au moins à la 3ème catégorie, conformément à l’article 35 du même statut.

        2°/ Inscription sur une liste d’aptitude, conformément aux dispositions de l’article 39 du statut général des fonctionnaires, uniquement parmi les Instructeurs Adjoint de Communications Sociales et les Agents Techniques Adjoints de Productions Audio-visuelles, sans distinction de grade.

        Le concours prévu par le présent article est organisé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret.

                                                  CHAPITRE 4: DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CADRE DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT A LA HIERARCHIE B2

Article 26.- Le cadre des Fonctionnaires appartenant à la hiérarchie B2 ou cadre des Instructeurs Adjoints de Communications Sociales et cadre des Agents Techniques Adjoints de Productions Audiovisuelles comporte :

  1. - Le grade inférieur d’Instructeurs Adjoints de Communications Sociales et celui d’Agents Techniques Adjoints de Productions Audio-visuelles comprenant :
  • une 3ème classe avec deux échelons et un échelon stagiaire ;
  • une 2ème classe avec deux échelons ;
  • une 1ère classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle avec un seul échelon.

      2  - Le grade supérieur d’Instructeurs Adjoints Principaux et celui d’Agents Techniques Adjoints Principaux comprenant trois échelons.

                                                                                          Section 1 : Recrutement direct

Article 27.- Les Instructeurs Adjoints de Communications Sociales sont recrutés parmi les candidats qui, après avoir satisfait aux épreuves d’un concours du niveau du BEPC, auront avec succès un stage de deux ans dans un établissement agréé par l’Etat et spécialisé dans les techniques de Communications Sociales ou de développement.

Article 28.- Les Agents Adjoints de productions Audio-visuelles sont recrutés parmi les candidats qui, après avoir satisfait aux épreuves d’un concours du niveau BEPC, auront suivi avec succès un stage de deux ans dans un établissement agréé par l’Etat et spécialisé dans les Techniques Audio-visuelles ou l’électronique.

                                                                                     Section 2 : Recrutement professionnel

Article 29.- Le recrutement Professionnel des Instructeurs Adjoints de Communications Sociales et des Agents Techniques Adjoints de Production Audio-visuelles s’effectue :

         1°/ sur titre parmi les élèves sortis du Centre de Formation Pédagogique de l’Enseignement Terminal de Mikong avec le diplôme de Certificat Elémentaire d’Animation du Milieu, pour les Instructeurs Adjoints de Communications Sociales.

         2°/ par voie de concours Professionnel dans les conditions fixées par les articles 36 à 38 du statut général des fonctionnaires parmi les Agents Auxiliaires de l’Education Populaire de même spécialité appartenant au moins à la 4ème catégorie conformément à l’article 35 du même statut général des fonctionnaires.

          Le concours prévu par le présent article est organisé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret.

                                                                                                            TITRE III :

                                                              OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES  ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

                                                                            CHAPITRE  1er: OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Article 30.- Les personnels du corps de l’Education Populaire doivent suivre les cours et les stages organisés à leur intention.

        Ils participent également aux examens professionnels du corps auxquels ils appartiennent, dans les conditions prévues par le présent décret et les règlements pris à cet effet.

Article 31.- Les personnels du corps de l’Education Populaire bénéficient du régime général des congés des Agents de la Fonction Publique.

Article 32.- Les personnels du corps de l’Education Populaire ont le devoir de mettre toutes leurs possibilités intellectuelles et manuelles au service de la Nation et du progrès social.

         Ils doivent être des défenseurs zélés de l’unité nationale.

         Ils doivent subordonner leurs intérêts personnels à l’intérêt général.

        Ils ne doivent pas se laisser corrompre, ni par les honneurs, ni par les richesses, ni céder aux sollicitations de toutes sortes.

        Ils doivent s’efforcer d’augmenter leurs capacités intellectuelles, et de mieux connaître les notions qu’ils se proposent de répandre auprès de la masse, afin de pouvoir servir toujours plus efficacement les intérêts généraux du peuple gabonais.

Article 33.- Les personnels des cadres de l’Education Populaire sont tenus d’observer les programmes arrêtés par le Ministère chargé de l’Education Populaire et de se conformer aux directives émanant de leur  Chef hiérarchique.

Article 34.- Les personnels des cadres de l’Education Populaire doivent s’abstenir dans l’exercice de leurs fonctions, d’user d’un langage pas trop affecté et de propos tendancieux et équivoques, de nature à saper l’unité nationale et à introduire la discorde parmi les nationaux.

Article 35.- Les personnels de l’Education Populaire sont tenus, lorsqu’ils en sont requis par leur chef hiérarchique, d’apporter leur collaboration à l’élaboration des ouvrages collectifs de vulgarisation et à la réalisation des films éducatifs décidés par les services.

                                                                                                CHAPITRE 2 : SANCTIONS DISCIPLINAIRE

Article 36.- Toute faute commise dans l’exercice de leurs fonctions par les personnels de l’Education Populaire entraîne, sans préjudice des poursuites pénales, l’une des sanctions prévues par le statut général de la Fonction Publique.

Article 37.- Sont considérés notamment comme fautes susceptibles de sanctions disciplinaires :

  • l’atteinte, par des propos ou des écrits tendancieux à l’unité nationale ;
  • tout acte raciste  ou sectaire ;
  • tout acte d’indiscipline;
  • tout acte contraire à la probité ;
  • le manque de préparation sérieuse des émissions radiodiffusées ou télévisées et des documents de Vulgarisation ;
  •  l’ivresse.

                                                                                                                     TITRE IV :

                                                                                                        DISPOSITIONS FINALES

Article 38.- Les personnels actuellement en service à l’Education Populaire remplissant les conditions  prévues au présent statut seront sur leur demande, intégrés dans le cadre et au grade correspondant à leur spécialisation et à leur ancienneté.

Article 39.- Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre de la Culture et des Arts, chargé de l’Education Populaire sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                     Fait à Libreville, le 1er décembre 1978

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement ;

                                                                                                                                                                                                                                                  El Hadj OMAR BONGO 

 Le Vice-Président du Gouvernement ;

Léon MEBIAME

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie

et des Finances ;

 

Jérôme OKINDA

 

Le Ministre de la Fonction Publique ;

Jules BOURDES OGOULIGUENDE 

 

Le Ministre de la  Culture et des Arts,

Chargé de l’Education Populaire ;

 

 

Marc MBA-NDONG