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Décrets

Décret n°863/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Administration Générale

863/PR/MFP - 20/08/1981

Décret n°863/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Administration Générale

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DU GOUVERNEMENT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n°278/PR et n°280/PR du 27 février 1980 fixant la composition du gouvernement, et les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n°626 bis/MINFP/MINECOFIN du 9 mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat ;

Après avis du comité consultatif de la Fonction Publique ;

La Chambre administrative de la Cour Suprême consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

                                                                         DECRETE :

                                                                           TITRE I :

                    GENERALITES – DETERMINATION DES SPECIALITES REGROUPEES

                                   DANS LE SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE

Article 1.- Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels du secteur administration générale, qui comprend les spécialités suivantes :

  • Gestion administrative ;
  • Diplomatie ;
  • Travail ;
  • Chiffre
  • Arts et culture ;
  • Administration scolaire et universitaire ;
  • Administration sanitaire et hospitalière ;
  • Secrétariat ;   

             Les corps de fonctionnaires appartenant à chacune de ces spécialités sont définis à la section la concernant dans le titre III du présent décret, qui détermine les dispositions spécifiques relatives à ces corps. 

Article 2.- Tous les fonctionnaires classés dans l’un des corps définis ci-dessus, sont soumis, dans le cadre du statut  général, aux dispositions communes à leur secteur fixées par le titre II du présent décret.

                                                              TITRE  II :

                       DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR ADMINISTRATION

Article 3.- L’appartenance au secteur ADMINISTRATION est déterminée par classement du corps dans l’une des spécialités visées à l’article  1er ci-dessus. Elle correspond à une même formation générale de base.

Article 4.- Les agents appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper  les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La  nomination à une fonction spécifique n’ouvre en aucun cas automatiquement droit à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.             

         Les nominations, mises à dispositions, détachements à prononcer à des emplois autres ainsi que les changements de corps, sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de la spécialité  et conformément à un quota  maximum qui est le même pour tous les agents  de secteur, soit : 5 %.

Article 5.- Conformément aux dispositions de l’article 66 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade supérieur. Sauf stipulation expresse prévue dans le statut particulier du corps, l’appartenance à ce grade est concrétisée par le titre « en chef » ajouté à la désignation du corps dans la catégorie A1, par le titre « hors classe » ajouté à la désignation du corps dans les autres catégories et hiérarchies.  

Article 6.- Les modalités d’avancement, pour tous les corps, sont fixées par les dispositions  suivantes  du statut  général :

  • l’article 67 en ce qui concerne l’avancement de  grade ;
  • l’article 68 en ce qui concerne l’avancement de classe ;
  • l’article 69 en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Article 7.- Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales stipulées par les articles 34 à 40 du statut général des fonctionnaires.

       Cependant en cas de besoin, il peut être recruté des agents contractuels parmi les personnes présentant les titres requis.

       Lorsque les conditions d’application des concours professionnels ou des admissions sur titres professionnels conduisent à intégrer des agents dans la hiérarchie immédiatement supérieure, cette intégration s’effectue conformément  aux dispositions de l’article 43 du statut général des fonctionnaires.

                                                                TITRE  III :

                                    DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES

                              SECTION I: SPECIALITE GESTION ADMINISTRATIVE

Article 8.- La spécialité gestion administrative correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la gestion et les travaux courants dans le domaine de la gestion administrative.

Article 9.- La spécialité gestion administrative comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui précise les conditions de recrutement de chaque corps. 

          En spécialisation à l’ENA  de Libreville les candidats à un emploi d’administrateur civil sont considérés comme élèves administrateurs. Lors de leur intégration dans la fonction publique ils deviennent administrateurs stagiaires et sont ensuite titularisés selon les dispositions du statut général.

Article 10.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.  

Article 11.- Les personnels de la spécialité ont en outre une vocation particulière à occuper des fonctions de commandement au sein de l’administration du territoire, il s’agit des fonctions de :

  • Gouverneur ;
  • Préfet ;
  • Sous-préfet ;
  • Secrétaire général de province ;
  • Secrétaire général de préfecture ;
  • Secrétaire général de Mairie ;
  • Secrétaire général d’assemblée provinciale ;
  • Secrétaire général d’assemblée départementale.

         Ils sont soumis dans l’exercice de ces fonctions, à des conditions d’emploi spécifiques en matière de formation, discipline, tenue et carte professionnelle. 

        Ils doivent obligatoirement faire l’objet d’un recyclage à l’ENA (A1) ou à l’EPCA  (autres hiérarchies) en vue d’améliorer leurs connaissances  professionnelles, dès qu’ils ont dépassé 7 ans de service dans la fonction.

       En exercice dans ces fonctions, ils ne  peuvent être traduits devant un conseil de discipline  que par une décision du Ministre de tutelle : dans ce cas, le siège du conseil de discipline est fixé à l’échelon central.

      Ils sont dotés d’une carte professionnelle aux couleurs de la République Gabonaise afin de leur faciliter leurs déplacements, ils sont astreints au port d’une tenue officielle définie par arrêté ministériel.

      Les fonctions  énumérées ci-dessus doivent être occupées, à soixante-dix pour cent, par les fonctionnaires de la spécialité, trente pour cent des postes étant laissés à la discrétion du Président de la République.

      Pendant une période transitoire, chaque poste libéré suite au départ de son titulaire devra être pourvu par un fonctionnaire de la spécialité, en vue d’atteindre le taux de soixante-dix pour cent, ci-dessus mentionné.  

Article 12.- Les administrateurs civils titulaires peuvent demander à suivre des stages  de recyclage, de perfectionnement ou de recherche.

Article 13.- Le reclassement des corps  existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret. 

                                 SECTION  II : SPECIALITE DIPLOMATIE

Article 14.- La spécialité diplomatie correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation et la mise en œuvre des tâches requises dans le domaine des affaires étrangères.

Article 15.- La spécialité diplomatie  comporte, outre la dignité d’Ambassadeur créée par le décret n°650/PR/MA/EC du 2 août 1979 les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après :

          En spécialisation à l’ENA  de  Libreville, les candidats à un emploi  de Conseiller des Affaires Etrangères, sont considérés comme élèves-conseillers. Lors de leur intégration dans la Fonction Publique, ils deviennent conseillers-stagiaires et sont ensuite titularisés selon les dispositions du statut général.

Article 16.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps. 

Article 17.- Choisis en raison de leur spécialité, les agents des autres corps peuvent être mis à la disposition du Ministre des Affaires Etrangères qui les nomme avec le titre  d’Attaché : Attaché  de presse, Attaché commercial, Attaché culturel, Attaché militaire….. (qui prennent rang après le ministre conseiller et le premier conseiller) ou Attaché d’Ambassade (pour les fonctions subalternes du rang de secrétaire de chancellerie).

          Par dérogation à l’article 52 du statut général et compte tenu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, un agent nommé dans un poste des affaires étrangères et n’appartenant pas à l’un des corps de la spécialité - Diplomatie -, ne pourra accéder à ces corps que selon les conditions de recrutement définies à l’article 15 ci-dessus.

Article 18.- Les conditions d’intégration et de reclassement des agents actuellement en service dans les corps ci-dessus  indiqués de même que les dispositions relatives à l’étiquette et au protocole, seront fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique pris après avis du comité consultatif de la fonction publique. 

                                    SECTION  III : SPECIALITE TRAVAIL

 Article 19.- La spécialité travail correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine de l’Administration du Travail.

Article 20.- La spécialité  travail comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement  sont indiquées ci-après.

          En spécialisation à l’ENA de Libreville, les candidats à un emploi d’inspecteur principal du travail, sont considérés comme élèves-inspecteurs. Lors de leur intégration dans la Fonction Publique,  ils deviennent inspecteurs stagiaires et sont ensuite titularisés selon les dispositions du statut général.

Article 21.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux  agents d’un corps. 

Article 22.- Les fonctionnaires du corps de l’administration du travail sont assermentés dans les conditions prévues à l’article 146 de la loi 5/78 instituant le Code de Travail. 

Article 23.- Le reclassement des corps  existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret.

                                  SECTION IV : SPECIALITE CHIFFRE

Article 24.- La spécialité chiffre correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour l’organisation et l’exécution des tâches requises dans le domaine du chiffre.

Article 25.- La spécialité chiffre comporte les corps suivants, dont les conditions  de recrutement sont indiquées ci-après :

Article 26.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun  de ces corps sont définis dans le tableau  ci-dessous, qui comporte également l’énoncé  des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 27.- Les fonctionnaires appartenant au service du chiffre sont astreints, dès leur prise de fonction, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu’elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

         Tout fonctionnaire du service du chiffre affecté à  d’autres fonctions  que celles pour lesquelles une habilitation lui a été accordée devra s’engager à ne pas divulguer à des personnes non habilitées les informations classifiées dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses précédentes fonctions.

        Toute violation des serments entraînera, pour l’agent qui s’en sera rendu coupable des sanctions disciplinaires sans préjudice de l’application éventuelle des peines prévues par le Code Pénal.

Article 28.- Les fonctionnaires du chiffre doivent, avant de contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère, aviser de leur projet le Chef de l’Etat. 

        Par ailleurs, nul ne pourra faire acte de candidature à l’un des concours de chiffreur principal ou de chiffreur, s’il est marié à une personne de nationalité étrangère. Cette candidature ne pourra être retenue exceptionnellement que sur l’accord du Chef de l’Etat.

Article 29.- Les candidats au concours d’accès aux corps de fonctionnaires du "chiffre" devront, en plus des pièces exigées habituellement pour le dossier, fournir un certificat délivré par un médecin agréé attestant de leur aptitude  au service de nuit et constatant l’absence d’altération de leurs facultés visuelles et auditives.

         Toute candidature à un emploi du service du chiffre doit faire l’objet d’une enquête préalable par les services de sécurité.  

Article 30.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret. 

                             SECTION V : SPECIALITE ARTS ET CULTURE

Article 31.- La spécialité arts et culture correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation et la gestion dans tous les domaines relevant des Arts et de la Culture.

Article 32.- La spécialité arts et culture comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 33.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptible d’être  confiées aux agents d’un corps.

Article 34.- Le classement d’agents actuellement en service dans les corps de la présente spécialité sera effectué par arrêté conjoint du Ministre de rattachement de la spécialité et du Ministre de la Fonction Publique pris après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique.

                    SECTION VI : SPECIALITE ADMINISTRATION SCOLAIRE

                                                          ET UNIVERSITAIRE

Article 35.- La spécialité administration scolaire et universitaire correspondant à l’acquisition de notions spécialisées pour  la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine de l’administration et de la gestion des établissements scolaires et universitaires. 

Article 36.- La spécialité administration scolaire et universitaire comporte les corps suivants, dont les conditions  de recrutement sont indiquées ci-après :

Article 37.- Les profils d’emploi et les fonctions  normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 38.- Les agents des corps de l’administration scolaire et universitaire peuvent bénéficier de stages et recyclages  et de perfectionnement dans leurs différents domaines de compétence. 

                      SECTION VII : SPECIALISATION ADMINISTRATION SANITAIRE

                                                               ET HOSPITALIERE

Article 39.- La spécialité administration sanitaire et hospitalière  correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour  la conception, l’organisation, la gestion et l’exécution des travaux courants en matière d’administration sanitaire et de gestion hospitalière. 

Article 40.- La spécialité administration sanitaire et hospitalière comporte  les corps  suivants,  dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après. 

Article 41.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 42.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon  le tableau joint  en annexe du présent décret.

                              SECTION VIII : SPECIALITE SECRETARIAT

Article 43.- La spécialité secrétariat correspondant à l’acquisition des notions spécialisées pour les travaux d’interprétariat, traduction, secrétariat, sténotypie, sténographie, dactylographie et standard téléphonique.

Article 44.- La spécialité secrétariat comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci- après.

Article 45.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 46.- Les personnels de la spécialité gestion administrative affectés à la date du présent décret à des emplois de secrétariat seront  reclassés dans le corps ci-dessus de plein droit, par arrêté du Ministre de la Fonction Publique sous réserve de présenter les garanties professionnelles suffisantes. Ces reclassements s’entendent au même niveau hiérarchique que celui du corps d’origine de l’intéressé.

                                                                      TITRE IV

                                        DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47.- Les corps suivants sont maintenus en voie d’extinction.

  • Commis Adjoint d’Administration;
  • Plantons ;
  • Gardiens.

Article 48.- Les  décrets nos189/PR/MFP/CTA du 25 avril 1968, 544/PR du 24 juin 1969, 486/PR/MFP/RA du 16 mai 1972, 7/PR/MFP/CTA/MEN du 7 janvier 1970, 329/PR/MFP/CTA/MSPP  du 24 avril 1969, 192/PR/MFP du 1er février 1980, sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux corps maintenus en voie d’extinction.

Article 49.- Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi, le Ministre  de l’Economie et des Finances, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. 

                                                                                  Fait à Libreville, le 20 août 1981

Président de la République,

Chef du Gouvernement ;                                                                      

                                                                                         El Hadj OMAR BONGO                                              

Le Premier Ministre ;

Léon MEBIAME       

 

P/le Ministre d’Etat chargé de la Culture,des Arts,

de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs,

le Ministre Délégué auprès du  Premier Ministre,

par Intérim ;

Jules HERVO-AKENDENGUE

 

Le Ministre d’Etat, chargé de la Fonction Publique,

 du Travail et de  L’Emploi ;

Jules BOURDES OGOULIGUENDE

 

Le Ministre et l’Economie et des Finances ;

Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU

 

Le Ministre d’Etat, Ministre

de la Santé Publique et de la Population ;

 Général Raphaël MAMIAKA