Responsive image
Décrets

Décret n° 378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des inspections générales des services de ministère

378/PR/MFPRAME - 26/05/2000

Décret n° 378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des inspections générales des services de ministère

Le Président de la République,

 Chef de l'État ;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n°163/PR et n°171/PR des 23 et 25 janvier 1999 fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 8/91 du 28 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 1325/PR/MFPRA du 2 octobre 1291 portant création et attributions de la fonction de secrétaire général de ministère, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°1379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d'études et fixant les conditions d'accès à cette fonction ;

Vu le décret n° 430/PR du 23 mars 1985 portant création et attributions d'une direction centrale du personnel à la présidence de la République, à la primature et dans les ministères ;

Vu le décret n° 805/PR/MFPRA du 10 juillet 1997 portant attributions et organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ;

 Vu le décret n° 806/PR/MFPRA du 10 juillet 1997 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission consultative interministérielle de réforme administrative, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Après avis du comité consultatif de la fonction publique ;

La Cour administrative consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

                                                               DECRETE :

Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions de- l'article 51 de la Constitution, porte création, attributions, organisation et fonctionnement des inspections générales des services de ministère.

 

                          Chapitre premier : De la création et des attributions

Article 2. - Il est créé, au sein de chaque département ministériel, une inspection générale des services de ministère.

Article 3.- L'inspection générale des services est chargée de contrôler et de suivre la régularité de l'activité de l'ensemble des services relevant du département.

     Elle est également chargée de préparer et de mettre à jour les manuels de procédures ainsi que les manuels d'organisation des services du ministère, en collaboration avec le secrétariat général du ministère concerné.

Article 4.- L'inspection générale des services de ministère peut en outre recevoir du ministre dont elle relève toute mission rentrant dans le cadre de ses compétences.

 

                      Chapitre deuxième : De l'organisation et du fonctionnement

Article 5.- L'inspection générale des services de ministère est placée sous l’autorité d'un inspecteur général nommé par décret, sur proposition du ministre dont il relève, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, ayant occupé au moins pendant cinq années les fonctions de niveau de directeur général d'administration centrale.

     L'inspecteur général des services de ministère a rang de secrétaire général adjoint de ministère.

     L'inspecteur général est assisté d'un inspecteur général adjoint et d’inspecteurs.

Article 6. – L’inspecteur général adjoint est nommé dans les mêmes formes et conditions que l’inspecteur général.

Les inspecteurs sont nommés par décret, sur proposition du ministre dont ils relèvent, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie Al, ayant occupé pendant au moins cinq années les fonctions de  niveau de directeur d'administration centrale.

Article 7.- L’inspecteur général adjoint des services de ministère a rang de directeur général d'administration.

Article 8. – L’organisation détaillée et le fonctionnement des services de l’inspection générale sont fixés par décret.

 

                             Chapitre troisième : Dispositions diverses et finales

Article 9. – Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 10. – Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                                 Fait à Libreville, le 26 mai 2000

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                                          El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Jean-François Ntoutoume-Emane

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

de la Réforme Administrative,

et de la Modernisation de l’Etat

Patrice Nziengui

 

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances,

du Budget et de la Privatisation

Emile Doumba