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Décrets

Décret n°0030/PR/MEED/MBCPFPRE du 16 janvier 2013 organisant les procédures d'exécution des projets publics cofinancés

0030/PR/MEED/MBCPFPR - 16/01/2013

DECRET n° 0030/PR/MEED/MBCPFPRE

Organisant les procédures d'exécution des projets publics cofinancés

 

Le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 0140/PR du 27 Février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;

Vu le décret n° 0141/PR du 28 Février 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de la République;

Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la Comptabilité Publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi organique n°31/2010 du 21octobre 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 0692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique chargé de la Réforme de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 0790/PR/MBCPFPRE du 03 novembre 2010 portant réorganisation de la Direction Générale des services du Trésor ;

Vu l'ordonnance n° 024/PR/2010 du 12 août 2010 portant création et organisation de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Vu le décret n° 00917/PRIMECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ;

Vu le décret n° 0173/PR/MBCPFPRE du 07 mai 2012 portant création et organisation de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques ;

Vu le décret n° 0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 2011 relatif au régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;

Vu le décret n° 0635/PRJMECIT du 20 août 2010 portant création et organisation de la Direction Générale de la Dette ;

Vu le décret n° 01229/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget.

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

DECRETE :

Article 1er : Le présent décret, pris en application de la loi organique n°31/2010 du 21 octobre 2010 susvisée, organise les procédures d'exécution des projets publics cofinancés.

Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :

  • procédures d'exécution : ensemble des règles administratives, budgétaires et comptables relatives à l'exécution des investissements publics cofinancés ;
  • projets publics cofinancés : investissements financés, pour partie par l'Etat et/ou les Collectivités locales et pour l'autre par les partenaires au développement ;
  • fonds de contrepartie : toutes ressources propres de l'Etat affectées à la réalisation d'un projet financé en partie par les ressources d'emprunt ;
  • financements extérieurs : toutes ressources obtenues par l'Etat auprès des partenaires au développement destinées à la réalisation des projets cofinancés

Article 3 : En matière de projets publics cofinancés, les procédures emportent, pour la partie gabonaise, comme pour les partenaires au développement, l'obligation de mise à disposition et d'exécution effectives des crédits et fonds.

Chapitre 1er : De la mise à disposition des fonds de contrepartie

Article 4 : Les administrations techniques veillent à l'inscription dans le budget général de l'Etat, en collaboration avec les autres administrations compétentes du ministère en charge du Budget et du ministère en charge de l'Economie, notamment la Direction générale du Budget et la Direction Générale de la Dette, du montant global des contreparties des projets publics cofinancés.

Les crédits inscrits dans le budget général de l'Etat au titre des contreparties des projets publics cofinancés sont identifiés par une clé commune dans le chapitre budgétaire.

Cette clé est précédée de la section correspondant au ministère ou à l'institution bénéficiaire et suivie du numéro du projet d'investissement public cofinancé.

Article 6 : Dès la mise en place du budget de l'Etat, .la Direction Générale du Budget, par décision de mise à disposition des crédits, transmet au Trésor Public les ordonnances de paiement correspondant chacune au montant global des fonds de contrepartie inscrit pour chaque projet.

Article 7 : La mise à disposition des crédits correspondant aux contreparties des projets publics cofinancés est effectuée après obtention de l'avis de non objection de la Direction Générale des Marchés Publics, sur demande expresse de la Direction Générale du Budget.

 

La Direction Générale des Services du Trésor procède par la suite à la prise en charge des ordonnances de paiement émises par la Direction Générale du Budget.

 

Chapitre II : De l'exécution des fonds de contrepartie

Article 8 : La Direction Générale de la Dette élabore et transmet au Trésor Public la synthèse du chronogramme d'exécution des projets, accompagnée des plans de décaissements des bailleurs de fonds.

La Direction Générale des Services du Trésor procède, conformément au chronogramme d'exécution des projets, aux virements des fonds sur le compte de la trésorerie spéciale des fonds de contrepartie et des financements extérieurs créé conformément aux dispositions des textes en vigueur et ouvert dans les livres de la Caisse de Dépôts et Consignations.

Article 9 : Les fonds affectés aux projets publics cofinancés, domiciliés à la Caisse de Dépôts et Consignations dans un compte unique, sont gérés par la trésorerie spéciale des fonds de contrepartie et des financements extérieurs.

 

Le trésorier spécial procède à l'imputation comptable des fonds reçus, pour chaque projet, dans des sous comptes du compte spécial unique ouvert dans les livres de la Caisse de Dépôts et Consignations.

Article 10 : La phase d'utilisation des crédits commence par la présentation auprès de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques d'un dossier par les administrations techniques ou institutions. Le contenu de ce dossier varie selon qu'il s'agisse de la phase de démarrage, de poursuite ou de clôture des travaux.

 

Article 11 : Le dossier visé à l'article 10 ci-dessus comprend :

 

Pour la phase de démarrage des travaux :

  • la convention de financement ;
  • le marché ;
  • la copie de la quittance des droits d'enregistrement ;
  • la caution de bonne exécution lorsque celle-ci est exigée dans le marché ;
  • la garantie bancaire d'un montant équivalent au montant demandé au titre de l'avance ;
  • la facture d'avance ou décompte provisoire ;
  • le certificat pour paiement d'acompte signé par l'administrateur de crédits ;
  • la copie de l'arrêté portant création de la cellule d'exécution du projet ;
  • le spécimen de signature du responsable de la cellule d'exécution du projet ;
  • l'avis de non objection délivré par la Direction Générale des Marchés Publics ;
  • le chronogramme d'exécution des travaux ;

 

  • la notification de I' avance de démarrage des travaux délivrée par la Direction Générale du Budget ;

 

Pour la phase de poursuite des travaux :

  • la convention de financement ;
  • le marché ;
  • la copie de la quittance des droits d'enregistrement ;
  • la caution de bonne exécution lorsque celle-ci est exigée dans le marché ;
  • la garantie bancaire d'un montant équivalent au montant demandé au titre de l'avance ;
  • les attachements ;
  • le décompte provisoire ;
  • le certificat pour paiement d'acompte signé par l'administrateur de crédits ; l'avis de non objection délivré par la Direction Générale des Marchés Publics ;
  • le chronogramme d'exécution des travaux ;

 

Pour la phase de clôture :

  • le décompte général et définitif ;
  • le certificat pour paiement d'acompte signé par l'administrateur de crédits pour le compte de l'ordonnateur ;
  • le procès-verbal de réception provisoire établi par le Maître de l'ouvrage.

 

La composition du dossier visée par le présent article peut être complétée ou modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Economie et du Budget.

Article 12 : Pour chaque phase, la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques, après examen et avis, transmet le dossier, accompagné du rapport, à la Direction Générale de la Dette.

En cas d'avis défavorable émis par la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques, le dossier est retourné à l'administration technique ou à l'institution concernée pour complément d'information.

Article 13 : La Direction Générale de la Dette, après les vérifications d'usage et conformément à la réglementation en vigueur, émet un ordre de paiement à l'endroit du trésorier spécial.

Les ordres de paiement sont soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Les ordres de paiement non revêtus du visa du contrôleur budgétaire sont nuls.

En cas de non-conformité, le dossier est retourné à l'administration technique ou institution concernée pour complément d'information.

Article 14 : Sur la base de l'ordre de paiement et des pièces justificatives, le trésorier spécial procède au règlement du fournisseur ou du prestataire après les vérifications d'usage, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III : De la mobilisation des financements extérieurs

Article 15 : La procédure de mobilisation des financements extérieurs commence par la transmission, par les partenaires au développement à la Direction Générale de la Dette, des plans annuels de décaissements.

Sur la base du plan annuel de décaissement et du chronogramme d'exécution des travaux, la Direction Générale de la Dette élabore et transmet au créancier le plan d'utilisation annuel des fonds.

Article 16 : A la demande de la Direction Générale de la Dette, le bailleur transfère les fonds répartis par projet dans le compte de la trésorerie spéciale domicilié à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Il transmet par la suite le justificatif de décaissement y relatif à la Direction Générale de la Dette.

Article 17 : Le trésorier spécial procède à la prise en charge des fonds contre l'établissement du titre de recette correspondant par la Direction Générale de la Dette.

Sur la base de ce titre de recette, la Direction Générale de la Dette demande un ordre de recette de régularisation correspondant à la Direction Générale du Budget.

Cet ordre de recette, dûment revêtu du visa du contrôleur budgétaire, est transmis à la Direction Générale des Services du Trésor.

 

Chapitre IV : De l'exécution des financements extérieurs

Article 18 : En vue du règlement des travaux, les administrations techniques ou institutions transmettent à la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques un dossier comprenant :

 

Pour la phase de démarrage :

  • le marché ;
  • la copie de la quittance des droits d'enregistrement ;
  • la caution de bonne exécution lorsque celle-ci est exigée dans le marché ;
  • la garantie bancaire d'un montant équivalent au montant demandé au titre de l'avance ;
  • la facture d'avance ou décompte provisoire visé, le cas échéant, par le cabinet de contrôle commis à cet effet ;
  • le certificat pour paiement d'acompte signé par l'administrateur de crédits ;
  • la copie de l'arrêté portant création de la cellule d'exécution du projet ;
  • le spécimen de signature du responsable de la cellule d'exécution du projet ou de l'autorité habilitée ;
  • l'avis de non objection délivré par la Direction Générale des Marchés Publics ;
  • le chronogramme d'exécution des travaux ; pour la phase de poursuite des travaux :
  • le marché ;
  • la copie de la quittance des droits d'enregistrement ;
  • la caution de bonne exécution lorsque celle-ci est exigée dans le marché ;
  • la garantie bancaire d'un montant équivalent au montant demandé au titre de l'avance
  • les attachements visés, le cas échéant, par le cabinet de contrôle commis à cet effet ;
  • le décompte provisoire ;
  • le certificat pour paiement d'acompte signé par l'administrateur de crédits ; le chronogramme d'exécution des travaux ;

 

Pour la phase de clôture :

  • le décompte général et définitif visé, le cas échéant, par le cabinet de contrôle commis à cet effet ;
  • le certificat pour paiement d'acompte signé par l'administrateur de crédits pour le compte de l'ordonnateur ;
  • le procès-verbal de réception provisoire établi par le Maître de l'ouvrage.

La composition du dossier visé par le présent article peut être complétée ou modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Economie et du Budget.

Article 19 : Pour chaque phase, la Direction Général du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques, après examen et avis, transmet le dossier accompagné du rapport à la Direction Générale de la Dette.

En cas d'avis défavorable émis par la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques, le dossier est retourné à l'administration technique ou institution concernée pour complément d'information.

Article 20 : La Direction Générale de la Dette émet l'ordre de paiement, après contrôle sur pièces et sur place, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de non-conformité, le dossier est retourné à l'administration technique ou à l'institution concernée pour complément d'information.

Les ordres de paiement sont soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Les ordres de paiement non revêtus du visa du contrôleur budgétaire sont nuls.

Sur la base de cet ordre de paiement et des pièces justificatives, le trésorier spécial procède au règlement du fournisseur ou du prestataire après les vérifications d'usage, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 21 : Au terme de chaque exercice budgétaire, le Directeur Général des Services du Trésor adresse Directeur Général du Budget demande decouverture budgétaire pour l'ensemble des dépenses effectuées sur les financements extérieurs, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Chapitre V : Des Dispositions diverses et finales

Article 22 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 23 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                               Fait à Libreville, le 16 Janvier 2013

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                                              ALI BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

 

Raymond NDONG SIMA

 

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi

et du Développement ;

 

Luc OYOUBI

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics

et de la Fonction Publique ;

 

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA