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Décrets

Décret n°20/PR/MFPRA/MFBP du 5 janvier 1994 fixant les montants et les modalités d'attribution de l'indemnité de spécialité aux personnels civils de l'Etat

20/PR/MFPRA/MFBP - 05/01/1994

Décret n°20/PR/MFPRA/MFBP du 5 janvier 1994 fixant les montants et les modalités d'attribution de l'indemnité de spécialité aux personnels civils de l'Etat

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n°s 1481/PR et 1482/PR du 18 août 1992 fixant la composition du gouvernement ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n°11/74 du 21 janvier 1975 portant statut de la magistrature, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu l'ordonnance n°47/77 du 24 septembre 1977 fixant le statut spécial des personnels des greffes et des parquets ;

Vu le décret n°471/PR/MFPRA/MFBP du 19 mars 1993 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat et portant reclassement;

Après avis du comité national des rémunérations ;

La Chambre administrative de la Cour suprême consultée ;

Le conseil des ministres entendu :

                                                                                                    DECRETE :

Article 1er.- Le présent décret, pris en application de l'article 25 du décret n°471/PR/MFPRA/MFBP du 19 mars 1993 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat et portant reclassement, détermine les modalités d'attribution et fixe les montants de l'indemnité de spécialité allouée aux personnels civils de l'Etat au moment de leur intégration ou de leur engagement dans la Fonction Publique.

         Cette indemnité reste acquise tout au long de la carrière.

Article 2.- L'indemnité de spécialité rémunère la durée normale des études requises par les statuts particuliers au-delà du minimum fixé par la loi pour accéder à la hiérarchie du corps postulé.

Article 3.- L'indemnité de spécialité est la somme de deux éléments de la solde de base. Il s'agit de:

  • la solde indiciaire correspondant à l'écart brut entre l'indice de la durée de carrière équivalente à la durée normale des études accomplies au-delà du minimum et l'indice de début de carrière;
  • la solde de spécialité correspondante.  

Article 4.- Les montants de l'indemnité de spécialité exprimés en pourcentage de la solde indiciaire de la période du stage probatoire sont présentés par spécialité et par hiérarchie en annexe du présent décret.

Article 5.- Seuls les agents recrutés pour compter du 1er janvier 1992, la date de prise de service faisant foi, peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité de spécialité.

Article 6.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment le décret n°893/PR du 20 août 1981 fixant les modalités d'attributions des bonifications d'échelons à l'intégration des fonctionnaires, ainsi que les arrêtés n°1576/PR/MFP/MEF du 27 octobre 1981 et 1868/MFPRA/MFBP du 19 novembre s1990, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                                    Fait à Libreville, le 5 janvier 1994

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat ;                                                                    

                                                                                                  El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Casimir OYE MBA

 

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative ;

Pierre-Claver ZENG-EBOME

 

Le Ministre de la Justice,

Garde des sceaux;

Serge MBA BEKALE

 

Le Ministre des Finances, du

Budget et des Participations ;

Paul TOUNGUI

 

 

Indemnité de spécialité applicable aux personnels civils de l’Etat

Spécialités

 

 

Corps  de la hiérarchie

Nombre d'années d'études exigées  pour l'accès aux

différents corps  au-delà des minima

Indemnités de spécialités

exprimées en

pourcentages arrondis

de la solde indiciaire du stage probatoire

exprimées en

montants bruts correspondants

  • Enseignement       supérieur
  • Enseignement du 2è degré
  • Enseignement du 1er degré
  • Médico-Sanitaire
  • Justice
  • Inspection des Finances

A1

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

8%

12%

16%

19%

23%

27%

32%

41%

14.080

21.120

28.160

33.440

40.480

47.520

56.320

72.160

A2

1

11%

11.880

B1

1

9%

6.480

B2

 

1

2

10%

15%

4.600

6.900

 

C

1

2

3

9%

12%

18%

2.340

3.120

4.680

  • Enseignements des techniques des activités physiques et sportives Enseignement des activités socio-éducatives et de jeunesse
  • Encadrement des activités physiques, sportives socio-éducatives et de jeunesse
  • Génie Sanitaire et hygiène publique
  • Génie médical
  • Informatique
  • Navigation aérienne
  • Météorologie
  • Administration des affaires aéronautiques

A1

1 2

3

4

5

6

7

8

8%

11%

15%

19%

23%

27%

31%

39%

14.080

19.360

26.400

33.440

40.480

47.520

54.560

68.640

A2

1

10%

10.800

B1

1

9%

6.480

 

B2

1

2

10%

15%

4.600

6.900

 

C

1

2

3

9%

12%

17%

2.340

3.120

4.420

 

 

 

 

 

 

 

 - Autres spécialités

 

 

 

A1

1

2

3

4

5

6

7

8

7%

11%

15%

18%

22%

26%

30%

37%

12.320

19.360

26.400

31.680

38.720

45.760

52.800

65.120

A2

1

10%

10.800

B1

B2

1

1

2

9%

9%

14%

6.480

4.140

6.440

 

C

1

2

3

8%

12%

17%

2.080

3.120

4.420