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Ordonnances

Ordonnance n°22/2010/PR du 5 août 2010 portant création et organisation de l’Agence Nationale de l’Informatique

22/2010 - 05/08/2010

Ordonnance n°22/2010/PR du 5 août 2010 portant création et organisation de l’Agence Nationale de l’Informatique

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT;

 

Vu la Constitution;

Vu le décret n°804/PR du 19 octobre 2009 fixant la  composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents;

Vu la loi n°35/2010 du 27 juillet 2010 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire;

Vu la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat;

Vu la loi n°1/2005 du 04 février 2005 portant statut général de la Fonction Publique;

Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général  sur la comptabilité publique de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents;

Vu la loi n°11/82 du 24 juin 1983 fixant le régime juridique des établissements publics, des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des sociétés à participation financière publique;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l’Etat sur les établissements publics, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte et les sociétés à participation financière publique;

Vu le décret n°1207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de l’Economie des finances et des Participations, ensemble les textes modificatifs subséquents;

Le Conseil d’Etat consulté;

Le Conseil des Ministres entendu; 

                                    

                                                                                                                                        ORDONNE:

 

Article 1er.- La présente ordonnance, prise en application des dispositions des lois n°35/2010 du 27 juillet 2010 et n°20/2005 du 3 janvier 2006 susvisées, porte création et organisation de l’Agence Nationale de l’Informatique.

 

CHAPITRE 1er: DE LA CREATION

Article 2.- Il est créé et rattaché à la Présidence de la République un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale de l’Informatique, en abrégé A.N.I, ci-après désigné « l’Agence».     

       Son siège est fixé à Libreville.

 

Article 3.- L’Agence a pour missions de mettre en œuvre la politique d’informatisation définie par le Gouvernement de la République. A ce titre, elle est notamment chargée:

        ‐ de doter l’Etat d’un système d’informatisation et d’outils d’aide à la décision ;

        ‐ de fournir aux citoyens et aux entreprises une interface décentralisée d’accès à l’Administration ;

       ‐ de pérenniser et sécuriser les archives de l’Etat en dotant celui-ci d’une mémoire électronique ;

       ‐ de définir des indicateurs de performances des systèmes d’informatisation mis en place, et d’en assurer le suivi et l’évaluation ;

       ‐   d’évaluer l’impact des investissements réalisés dans le domaine de l’informatique ;

       ‐   de contribuer à la bonne gouvernance notamment par la promotion de la télé démocratie ;

      ‐ d’assister les administrations et les démembrements de l’Etat dans l’exécution des projets informatiques et d’infrastructures réseaux ;

           ‐ de contribuer à la réalisation des divers programmes nationaux dans ce domaine par la mise à  disposition de compétences spécialisées;

         ‐  d’assurer le déploiement, l’administration et la sécurité de l’Intranet  administratif ;+

          ‐ de veiller au respect des normes et procédures de sécurité informatique sur l’ensemble des réseaux de l’Administration, notamment en ce qui concerne l’accès aux infrastructures, et aux informations, ainsi qu’à l’intégrité et à la conservation des données ;

        ‐ de piloter les programmes communs de formation permanente des agents  de l’Etat dans le domaine de l’informatique et des  réseaux.

 

CHAPITRE 2: DE L’ORGANISATION

Article 4.- L’Agence  est  dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière.

Article 5.- L’Agence comprend:

         ‐          le Conseil d’Administration ;

         ‐          la Direction Générale ;

         ‐          l’Agence Comptable.

 

Section 1: Du Conseil d’Administration

Article 6.- Organe délibérant de l’Agence, le Conseil d’Administration est notamment chargé:

        ‐ de prendre les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence ;

        ‐ de fixer les objectifs et approuver les programmes d’action conformément aux objectifs globaux de la stratégie de développement de l’informatique ;

        ‐ d’adopter le budget, les comptes et les états financiers annuels et les rapports d’activité ;

         ‐ d’adopter l’organigramme, les statuts et le règlement intérieur ;

         ‐ de fixer la grille de rémunération et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur Général ;

         ‐  de recruter, sur proposition du Directeur Général, le personnel d’encadrement ;

         ‐  d’autoriser les acquisitions ;

         ‐  d’accepter les dons et legs ;

         ‐  d’autoriser toute aliénation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels.

 

Article 7.- Le Conseil d’Administration est présidé par un Président nommé par décret du Président de la République parmi les agents publics permanents de la première catégorie du secteur de l’informatique justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans.

Article 8.- Le Conseil d’Administration comprend en outre neuf (9) membres nommés par décret du Président de la République pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois.

Article 9.- Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son Président.

      Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres.

 

Article 10.- Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si les deux-tiers de ses membres sont présents.

         Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié des membres pour les convocations suivantes.

 

Article 11.- Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 12.- Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet de procès-verbaux signés du Président et du secrétaire de séance.

 

           Le secrétariat des réunions du Conseil d’Administration est assuré par la Direction Générale.

 

Article 13.- Le président du Conseil d’Administration peut inviter toute personne qualifiée à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative. 

 

Article  14.- Il est interdit aux membres du Conseil et au personnel de l’Agence d’effectuer toute prestation, même à titre gratuit, pour le compte d’opérateurs exerçant sous le contrôle de l’Agence.  

     

Article 15.- Il est interdit aux membres du Conseil et au personnel de l’Agence assermentés, effectuant des missions de contrôle, de travailler comme salarié ou prestataire de service, de prendre directement ou par personne interposées, une participation financière au capital d’un opérateur placé sous le contrôle de l’Agence pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leur fonction.

 

Article 16.- La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite. Toutefois la participation aux travaux du Conseil donne droit à  des indemnités dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 17.- Les autres dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’ Administration sont fixées par les statuts de l’Agence, matérialisés par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l’Economie.

 

Section  2: De la Direction Générale

 

Article 18.- La Direction Générale assure la gestion technique, administrative et financière de l’Agence et veille à son bon fonctionnement. A ce titre, elle est notamment chargée:

 

         ‐          de préparer les projets de budget, des statuts et du règlement intérieur ;

 

         ‐          d’assurer la coordination des services de l’Agence ;

 

         ‐          d’exécuter et suivre les délibérations du Conseil d’Administration.

 

Article 19.- La Direction Générale de l’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Economie, parmi les agents publics permanents de la première catégorie du secteur de l’informatique ou des télécommunications justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.

 

Article 20.- Le Directeur Général assure la gestion administrative, technique et financière de l’Agence. Il est chargé de l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration auquel il rend compte. A ce titre, il est notamment chargé:

 

       ‐ de proposer au Conseil d’Administration le projet de budget de l’Agence ;

       ‐   d’administrer les ressources humaines, financières et matérielles de l’Agence ;

 

     ‐ de préparer et soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration les statuts, le règlement intérieur de l’Agence, leurs modifications et les modalités pratiques de fonctionnement de l’Agence ;

 

      ‐   de préparer chaque session du Conseil d’Administration ;

      ‐   de représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile ;

      ‐   d’établir des partenariats ;

      ‐   d’ester en justice.

 

        Il est l’ordonnateur du budget de l’Agence.

 

Article 21.- Les autres dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Direction Générale sont fixées par les statuts de l’Agence matérialisés par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l’Economie.

 

 

 

Section 3: De l’Agence Comptable

 

 Article 22.- L’Agence Comptable est dirigée par un Agent Comptable nommé conformément aux textes en vigueur.

 

             Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Comptable sont fixés conformément aux textes en vigueur.

 

 

CHAPITRE 3: DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES

Section 1: Des Ressources Humaines

 

Article 23.- Les personnels de l’Agence se composent d’agents publics et de personnels recrutés conformément aux dispositions du Code de Travail.

 

  Section 2: Des  Ressources Financières

 

Article 24.- Les ressources de l’Agence sont  constituées notamment par:

 

         ‐          les dotations budgétaires de l’Etat ;

         ‐          les subventions ;

         ‐          les contributions des organismes nationaux et internationaux publics ou privés ;

         ‐          les dons et legs ;

         ‐          les rétributions et redevances dues à l’Agence.

 

Article 25.- Les ressources financières allouées à la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) et à la Direction Nationale de l’Informatique (DNI) au titre de la loi de finances 2010 sont de plein droit, transférées à l’Agence Nationale d’Informatique.

 

 

CHAPITRE 4: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 26.- L’Agence Nationale de l’Informatique bénéficie de l’exonération totale de tous les droits et taxes dus au titre de l’importation de matériels et pièces de rechange nécessaires à la maintenance des équipements et des infrastructures relevant de son domaine d’action, dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 27.- Un arrêté du Premier Ministre consacre la coupure de gestion entre l’A.N.I. et les autres organes ou mandataires ayant précédemment géré les actifs désormais échus à l’A.N.I.

 

Article 28.- Par l’effet des dispositions de la présente ordonnance, les compétences actuellement dévolues à la Commission Nationale Informatique et à la Direction Générale des Services Informatiques sont, de plein droit, transférées à l’Agence Nationale de l’Informatique.

 

Article 29.- Des textes réglementaires, déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

 

Article 30.- La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

                 

                                                              Fait à Libreville, le 5 août 2010

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat;

  Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement;

 

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de l’Economie, du Commerce,

de l’Industrie et du Tourisme;

 

Magloire NGAMBIA

 

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics

 et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat.

 

Blaise LOUEMBE