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Ordonnances

Ordonnance n° 23/2010 du 12 août 2010 portant institution du médiateur de la République ratifié par la loi n° 43/2010 du 2 mai 2011

23/2010 - 12/08/2010

Ordonnance n° 23/2010 du 12 août 2010 portant institution du médiateur de la République ratifié par la loi n° 43/2010 du 2 mai 2011

Le Président de la République,

 Chef de l’Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 64/PR du 14 janvier 2009 fixant la composition du gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat ;

Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n° 14/2005 du 8 août 2005 portant Code de la Déontologie de le Fonction Publique ;

Vu la loi n° 35/2010 du 27 juillet 2010 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire ;

Vu le décret n° 1337/PR du 16 juillet 1992 portant création d’un médiateur de le République ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministre entendu ;

                                                                ORDONNE :

Article 1er : - La présente ordonnance, prise en application des dispositions des lois n° 35/2010 du 27 juillet 2010 et n° 20/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte institution du médiateur de la République ;

                   Chapitre premier : De l’institution et des attributions

Article 2 : - Il est institué, en République gabonaise, une autorité administrative indépendante ci-après désignée le « médiateur de la République ».

Article 3 : - Le médiateur de la République assure, auprès des administrations, des collectivités locales, des établissements publics et de tous les organismes investis d’une mission de service public, les fonctions de médiation, de concertation, de protection et de promotion des droits. A ce titre, il est notamment chargé :

  • de connaître des réclamations de toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par le fonctionnement des services de l’Etat ;
  • de rechercher en période de crise les solutions en vue de rétablir la paix sociale ;
  • d’inciter l’esprit d’équité dans l’application des textes ;
  • de contribuer à la modernisation des services publics par des propositions de simplification des procédures, de réforme de l’administration, d’actualisation des textes et d’observation des principes et règles déontologiques du service public.

Article  4: - (supprimé)

Article 5 : - Le médiateur de la République est nommé par décret du Président de la République, pris en Conseil des ministres, pour une période de trois ans, renouvelable une fois. Il est choisi parmi les personnalités de nationalités gabonaises âgées de cinquante ans au moins et ayant exercé des fonctions publiques pendant quinze ans au moins.

Article 6 : - Il ne peut être mis fin aux fonctions de médiateur de la République avant l’expiration de son mandat qu’en cas d’empêchement dûment constaté par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République.

     La cessation des fonctions est matérialisée par décret du Président de la République.

Article 7 : - Le médiateur de la République est assisté d’un médiateur de la République adjoint dont la nomination et la cessation des fonctions interviennent dans les mêmes formes et conditions.

Article 8 : - Le médiateur de la République adjoint assure l’intérim du médiateur de la République en cas d’absence.

    En cas d’empêchement définitif, il expédie les affaires courantes jusqu’à nomination du nouveau médiateur de la République.

    Cette nomination doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la constatation de l’empêchement définitif.

  Chapitre deuxième : Du statut du médiateur de la République et du médiateur

                                           de la   République adjoint

Article 9 : - Avant leur entrée en fonction, le médiateur de la République et le médiateur de la République adjoint prêtent serment devant le Président de la République, en présence du Premier Ministre et de la Cour Constitutionnelle, en ces termes :

  « Je jure et promets de remplir mes fonction en toute indépendance, avec honnêteté, impartialité et justice et de ne révéler aucun secret dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions. »

Article 10 : - Le médiateur de la République et le médiateur de la République adjoint ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions qu’ils émettent ou les actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 11 : - Le médiateur de la République et le médiateur de la République adjoint bénéficient, durant l’exercice de leurs fonctions, des traitements et avantages fixés par voie réglementaire.

      Une loi fixe le régime particulier de pension de retraite du médiateur de la République et du médiateur de la République adjoint.

Article 12 : - Sont incompatibles avec les fonctions de médiateur de la République et de médiateur de la République adjoint, les fonctions et situations suivantes :

  • membre du Gouvernement ;
  • magistrat, notaire ou huissier de justice en activité ;
  • avocat en activité ;
  • ministre d’un culte reconnu ;
  • toute activité de nature à compromettre l’indépendance, la dignité ou l’exercice de ces fonctions ;
  • l’exercice d’un mandat parlementaire ou d’élu local ;

      Le médiateur de la République ou le médiateur de la République adjoint nommé à l’une des fonctions ci-dessus énumérées perd d’office son mandat et est remplacé dans les conditions prévues à l’article 5 de la présente ordonnance.

      Le titulaire d’un mandat électif nommé médiateur de la République ou médiateur de la République adjoint perd d’office son mandat et est remplacé dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

                                          Chapitre troisième : De l’organisation

Article 13 : - Dans l’exercice dans ses fonctions, le médiateur de la République dispose :

  • d’un cabinet ;
  • de services rattachés ;
  • d’une commission permanente ;
  • de représentants locaux.

Article 14 : - L’organisation et le fonctionnement du cabinet du médiateur de la République ainsi que des services rattachés sont fixés par voie réglementaire.

Article 15 : - (Supprimé)

Article 16 : - Le médiateur de la République peut recourir, de façon ponctuelle, à des personnes dont la notoriété, l’expertise et la moralité sont reconnues.

Article 17 : - Le médiateur de la République peut désigner des représentants au niveau provincial, départemental et communal en vue de permettre la prise de conscience des droits et des obligations des citoyens vis-à-vis de l’Etat ainsi que la responsabilité de l’Etat vis-à-vis du citoyen.

    L’organisation des activités des représentants locaux est fixée par voie réglementaire.

Article 18 : - Les dépenses du fonctionnement du médiateur de la République sont prises en charge par le budget de l’Etat.

    Le médiateur de la République est l’administrateur des crédits qui lui sont alloués.

Article 19 : - Les opérations financières et comptables du médiateur de la République sont soumises au contrôle de la Cour des Comptes.

    Le médiateur de la République est assisté d’un agent comptable nommé conformément aux textes en vigueur.

                                          Chapitre quatrième : De la procédure

Article 20 : - Toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par le fonctionnement d’un service public peut, par une réclamation écrite, en saisir le médiateur de la République.

    Le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, tout élu national ou tout élu local peuvent également transmettre au  médiateur de la République toute réclamation dont ils auront été saisis.

Article 21 : - Le médiateur de la République est astreint au secret professionnel dans le traitement des dossiers dont il est saisi.

Article 22 : - La réclamation adressée au médiateur de la République est recevable sans condition de délais. Toutefois, elle ne peut être examinée que si le réclamant justifie de l’accomplissement préalable des démarches nécessaires auprès de l’administration ou de l’organisme concerné.

     La réclamation n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes, mais la saisine de celles-ci ne fait pas obstacle à l’intervention du médiateur en vue d’un règlement amiable du différend.

Article 23 : - Lorsqu’une réclamation lui semble justifiée, le médiateur de la République fait toutes les recommandations lui paraissant de nature à résoudre les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes les propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’administration concernée.

Article 24 : - Lorsqu’il apparaît au médiateur de la République, à l’occasion de l’examen d’une réclamation dont il a été saisi, que l’explication des dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité. Il peut recommander à l’administration ou à l’organisme mis en cause ou à toute autorité compétente, les mesures qu’il estime propres à y remédier et suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Article 25 : - Le médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions.

    En l’absence de réponses dans le délai qu’il a fixé, ou lorsque la réponse lui paraît insuffisamment motivée ou non valide, le médiateur de la République peut proposer au Président de la République de donner l’autorité en cause toute instruction qu’il juge utile.

Article 26 : - Le médiateur de la République peut recommander à l’autorité compétente d’engager contre tout agent responsable d’un manquement grave à ses obligations professionnelles une procédure disciplinaire ou, lu cas échéant, de saisir d’une plainte la juridiction répressive. Si aucune suite n’est donnée à cette recommandation dans le délai fixé, le médiateur de la République en informe le Président de la République avec une proposition de solution.

Article 27 : - Les propositions du médiateur de la République tendant à la modification des textes législatifs ou réglementaires sont transmises, pour avis, aux ministres intéressés avant d’être soumises à la décision du Gouvernement.

Article 28 : - Le médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien fondé d’une décision juridictionnelle.

   Toutefois, il peut demander à l’administration concernée par la décision de renoncer à tout ou partie de ses droits.

      Le médiateur de la République peut en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l’organisation mise en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. En cas d’inexécution, il adresse un rapport spécial au Président de la République.

Article 29 : - Le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et toutes autres autorités politiques sont tenus de faciliter par tous citoyens la tâche du médiateur de la République.

    Ils sont en outre tenus d’enjoindre aux agents placés sous leur autorité de répondre aux questions  et éventuellement aux convocations du médiateur de la République, et aux corps de contrôle et d’inspection d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le médiateur. Les agents et corps de contrôle concernés sont tenus d’y répondre et d’y déférer.

Article 30 : - Le médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l’autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l’affaire dont il est saisi.

     Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret concernant l’instruction judiciaire, la défense nationale, la sécurité de l’Etat ou la politique étrangère.

Article 31 : - Le médiateur de la République présente au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée Nationale un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est publié au Journal Officiel de la République.

                            Chapitre cinquième : Dispositions diverses et finales

Article 32 : - Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoins, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

Article 33 : - La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 1337/PR du 16 juillet 1992 susvisés, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

                                                                                Fait à Libreville, le 12 août 2010

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                           Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre des Relations avec le Parlement,

les Institutions Constitutionnelles,

de l’Intégration Régionale, du Népad,

chargé des Droits de l’Homme

Emile DOUMBA

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Anicette NANDA OVIGA

 

Le Ministre du Budget, des Comptes publics,

de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat.

Blaise LOUEMBE