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Arrétés

Arrêté n°000190/MEFBP/CAB/SG/DGCF Instituant le Contrôle du Service Fait à la Direction Générale du Contrôle Financier

000190/MEFBP/CAB/SG/ - 11/04/2002

ARRETE ​​​​​​​N°000190/MEFBP/CAB/SG/DGCF Instituant le Contrôle du Service fait à la Direction Générale du Contrôle Financier

 

Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n° 00127/PR et n°00128/PR des 26 et 27 janvier 2002, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 1207/PR/Minecofin PART du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, des Finances, et des Participations et ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°1377/PR/Minicofin PART du 24 décembre 1977 fixant le régime le régime Général du Contrôle Financier ;

Vu le décret n°2041/PR/Minicofin PART du 6 décembre 1985 précisant le régime général du Contrôle Financier ;

Vu l'arrêté n° 203/Minicofin PART du 29 décembre 1977 fixant le régime particulier du Contrôle Financier ;

Vu les nécessités de service ;

 

                                                        ARRETE :

Article 1er : Sans préjudice des attributions et des compétences relevant de chacun des contrôleurs financiers, le présent arrêté institue auprès de la Direction Générale du Contrôle Financier un contrôle du service fait.

Article 2 : Le contrôle du service fait est chargé entre autres d'effectuer préalablement à l'accord de visa du contrôle financier toutes vérifications utiles aux fins de confirmation de la réalité de la dépense engagée.

Ces vérifications portent principalement sur les aspects concernant le coût, la qualité, l'effectivité et la destination des travaux de construction ou de réfection d'ouvrages de toutes sortes et/ou d'équipement de toutes natures financés ou acquis sur les crédits d'investissement du budget de l'Etat ou de ses annexes.

Article 3 : Le contrôle du service fait consiste en la vérification de la conformité de l'exécution du projet par rapport aux termes du contrat et, le cas échéant, aux normes spécifiques des travaux ou des biens et services livrés dont les dossiers de règlement partiel ou définitif, initiés ou certifiés sous la responsabilité de l'administrateur de crédits ou d'un de ses représentants dûment mandaté, sont soumis au visa du contrôle financier.

Article 4 : Le responsable du contrôle du service fait ;

  1. Assure avec la collaboration du contrôleur financier intéressé, la représentation du Directeur Général du contrôle financier aux différentes réunions relatives aux appels d'offres auxquelles il est convié ;
  2. Veille au respect lors de la vérification du projet, des clauses techniques contenues dans les marchés ou les conventions avec celles déterminées dans les cahiers de clauses administrative: générales ou particulières et applicables à tel ou tel marché particulier, avant et pendant toute l'exécution du projet ;
  3. Vérifie lors de la réception définitive des travaux ou des équipements la conformité de ceux-ci par rapport à leurs spécificités techniques telles que déterminées dans le contrat ;
  4. Donne préalablement au visa d'un contrôleur financier un avis technique sous forme d'un rapport écrit, sur les dossiers de règlement de dépense concernant les travaux ou l'acquisition d'équipement soumis à sa vérification;
  5. Etablit en collaboration avec les autres administrations compétentes en la matière des bases normatives de prix applicables selon la nature d'activité considérée et en assure la réactualisation de manière périodique ;
  6. Dresse et actualise périodiquement la liste des entreprises agréées et cela en liaison avec les départements ministériels et les services techniques compétents intéressés ;
  7. Elabore les fiches techniques de contrôle des dépenses concernant l'acquisition de matériels et/ou la réception des travaux d'importance limitée.

Article 5 : D'une manière générale, le contrôle du service fait sert d'appui technique aux différentes unités de contrôle financier ; l'avis défavorable du responsable du service fait issu de ses vérifications est suspensif du visa du contrôle financier et rend non exécutoire le paiement du comptable public de la dépense en cause, sauf injonction contraire écrite du Ministre chargé des Finances.

Article 6 : Le contrôle du service fait s'effectue sous la responsabilité d'un des conseillers du Directeur Général du Contrôle Financier qui en est chargé. 11 est assisté des ingénieurs et des techniciens spécialisés en génie civil, en bâtiments et travaux publics, en électromécanique ou en toute autre spécialité, recrutés ou sollicités à cet effet.

Le recrutement de ces spécialistes est fonction de la disponibilité des postes budgétaires.

Article 7: Toutefois, en cas de besoin, il peut faire appel à l'assistance technique extérieure provenant, selon les cas, soit des autres administrations publiques de l'Etat, soit des opérateurs privés. L'intervention de l'assistance technique extérieure peut-être gratuite ou à titre onéreux.

Lorsqu'elle est gratuite les frais de déplacement et de séjour éventuels y relatifs sont pris en charge par le budget de l'Etat.

En cas de recours à l'expertise d'un organisme extérieur à but lucratif, la rémunération des prestations de celui-ci fera, en tout état de cause, l'objet d'un règlement financé sur les crédits des charges communes ; celui-ci ne peut avoir lieu qu'après accord du Ministre chargé des Finances saisi par le Directeur Général du Contrôle Financier.

Article 8 : Hormis le cas du recours à l'assistance technique d'un organisme extérieur de contrôle tel qu'évoqué à l'article 7 ci-dessus, les missions de vérifications du contrôle du service fait s'effectuent, en tant que de besoin et autant que nécessaire, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, à l'initiative du Directeur Général du Contrôle Financier.

Article 9 : Les modalités pratiques par lesquelles s'effectue la transmission des dossiers soumis à la vérification technique du contrôle du service fait sont déterminées par des mesures internes prises par la Direction Générale du contrôle financier.

Article 10 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera./.

 

                                                                                          Fait à Libreville le 11 Avril 2002

Par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie,

des Finances, du Budget et de la Privatisation 

Paul TOUNGUI