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Arrétés

Arrêté n°101/PR/MBCP du 03 juillet 2014 portant organisation du recensement du patrimoine administratif

101/PR/MBCP - 03/07/2014

MINISTERE DU BUDGET                                                       REPUBLIQUE GABONAISE

ET DES COMPTES PUBLICS                                                       Union-Travail-Justice

 

 

ARRETE n° 101/MBCP

portant organisation du recensement du patrimoine administratif

 

Le Ministre du Budget et

des Comptes Publics ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du Domaine de l’Etat et les règles qui en définissent les modes de gestion et d’aliénation, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ;

Vu le décret n° 01229/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget ;

Vu le décret n° 01379/PR/MBCPFPRE du 22 novembre 2011 relatif à la comptabilité Spéciale des matières de l’Etat ;

Vu le décret n°033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 040/PR du 28 janvier 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Vu les nécessités de service ;

 

ARRETE :

Article 1 : Le présent arrêté, pris en application des articles 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du décret n° 01379/PR/MBCPFPRE du 22 novembre 2011 susvisé, détermine les modalités du recensement du patrimoine administratif.

Article 2 : Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des biens meubles et immeubles appartenant à l’Etat et ses démembrements, à l’exception des établissements publics soumis aux règles de la comptabilité privée.

Article 3 : Le recensement et l’évaluation du patrimoine administratif sont pris en charge par le budget de l’Etat.

Article 4 : Le recensement et l’évaluation participent à l’actualisation de données quantitatives des biens meubles et immeubles de l’Etat afin d’établir le bilan patrimonial.

Article 5 : Le Ministre chargé du Patrimoine Administratif est responsable de l’organisation du recensement des biens et immeubles de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national, dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

Article 6 : Sur initiative du Ministre chargé du Patrimoine Administratif, une Commission d’Identification et d’Evaluation du Patrimoine de l’Etat (CIEPE) est mise en place avant le déroulement du recensement.

La commission a pour principale mission :

  • De planifier les opérations d’inventaire notamment la constitution et la formation des équipes, l’établissement d’un chronogramme et la détermination des besoins en ressources humaines, matérielles et financières ;
  • De centraliser les données issues du recensement et in fine établir un rapport dudit recensement adressé au Ministre chargé du Patrimoine Administratif.

Article 7 : La commission comprend :

  • Un Président : le Directeur Général du Budget ou son représentant ;
  • Vice-Président : le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre ;
  • Rapporteur : le Directeur du Patrimoine Administratif ;

Membres :

  • Le Conservateur Foncier et des Hypothèques ou son représentant ;
  • L’Agent Judiciaire de l’Etat ou son représentant ;
  • Le Directeur Général des Marchés Publics ou son représentant ;
  • Le Directeur Général du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques ou son représentant ;
  • Le Directeur Général de la Construction ou son représentant ;
  • Le Directeur Général de l’Administration Territoriale ou son représentant ;
  • L’Inspecteur Général des Missions Diplomatiques et Consulaires ou son représentant.

Article 8 : La liste des membres de la CIEPE peut être modifiée en cas de besoin par le Ministre chargé du Patrimoine Administratif.

Article 9 : Les fonctions de membre de la commission ne donnent droit à aucune rémunération. Toutefois, les frais inhérents au fonctionnement de ladite commission sont pris en charge par le budget de l’Etat.

Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                                Fait à Libreville, le    03 juillet 2014

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA