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Arrêté n°77/PM/MSPHP/MEFBPIP du 22 avril 2009 fixant les montants et les modalités d’attribution de la prime de servitudes et de risques sanitaires aux personnels de santé et du Ministère de la Santé

77/PM/MSPHP/MEFBPIP - 22/04/2009

Arrêté n°77/PM/MSPHP/MEFBPIP du 22 avril 2009 fixant les montants et les modalités d’attribution de la prime de servitudes et de risques sanitaires aux personnels de santé et du Ministère de la Santé

 

LE PREMIER MINISTRE,

CHEF DU GOUVERNEMENT;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°64/PR du 14 janvier 2009 fixant la composition du gouvernement de la République ;

Vu l’ordonnance n°1/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la Politique de la Santé en République Gabonaise ;

Vu la loi n°1/2005 du 04 février 2006 portant statut général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat ;

Vu la loi n°10/2001 du 14 décembre 2001 portant statut particulier des  fonctionnaires du secteur santé ;

Vu le décret n°1158/PR/MSPP du 14 septembre 1997 fixant les attributions et l’organisation du Ministère de la Santé Publique et de Population ;

Vu le décret n°471/PR/MFPRA/MFBP du 19 mars 1993 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat ;

Après avis du Comité National des Rémunérations ;

 

 

                                                                                    ARRETE:

Article 1er.- Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 24 de la loi n°10/2001 du 14 décembre 2001 susvisée, fixe les montants et les modalités d’attribution de la prime de servitudes et de risques sanitaires.

Article 2.- La prime de servitudes et de risques sanitaires est attribuée aux personnels du secteur de la santé exerçant dans les formations sanitaires et hospitalières publiques. Elle couvre les servitudes et les risques liés à l’exercice de leurs professions.

Article 3.- La prime de servitudes et de risques sanitaires est financée par les ressources propres des formations sanitaires et hospitalières.

Article 4.- A titre transitoire et pendant une durée de deux ans à compter de janvier 2009, la dépense relative à la prime de servitudes et de risques sanitaires sera prise en charge par le budget de l’Etat.

          Au-delà de la période sus indiquée, le paiement de la prime de servitudes et de risques sanitaires sera à la charge exclusive de la formation sanitaire ou hospitalière dont relèvent les personnels, conformément aux dispositions de l’article 47 de l’ordonnance n°1/95/PR du 14 janvier 1995, portant orientation de la politique de la Santé en République Gabonaise.

Article 5.- Les formations sanitaires et hospitalières publiques visées à l’article 2 ci-dessus sont, outre :

‐        le Centre Hospitalier de Libreville ;

‐        les Centres Hospitaliers Régionaux ;

‐        les Hôpitaux Spécialisés ;

‐        les Centres de Santé ;

‐        les Centres Médicaux ;

‐        les Dispensaires ;

‐        les Servitudes de l’Hygiène Publique et de l’Assainissement ;

‐        les Bases d’Epidémiologie ;

‐        les Services de Santé Maternelle et Infantile (SMI) ;

‐       le Centre National de Transfusion Sanguine ;

‐      le Laboratoire National.

         Toutes celles que l’Etat pourra créer ou acquérir.

Article 6.- Le montant de la prime de servitudes et de risques sanitaires est fixé de manière forfaitaire selon les catégories ci-après:

‐        Catégorie A1 : 150.000 francs CFA ;

‐        Catégorie A2 : 100.000 francs CFA ;

 ‐       Catégorie B1 :   80.000 francs CFA ;

‐        Catégorie B2 :   70.000 francs CFA ;

‐        Catégorie C   :   60.000 francs CFA ;

 

        La prime de servitudes et de risques sanitaires est également versée aux agents de la Main d’œuvre Non Permanente à hauteur de 30.000 francs CFA.

Article 7.- Le paiement de la prime de servitudes et de risques sanitaires  est mensuel et est subordonné à la prise de service et la présence effective au poste d’affectation de l’ayant droit.

Article 8.- Le paiement de la prime de servitudes et de risques sanitaires  est suspendu dès que le bénéficiaire cesse de travailler dans l’une des formations sanitaires visées à l’article 5 ci-dessus.

Article 9.- Le Ministre de la Santé Publique et de l’Hygiène Publique, le Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Programmation des Investissements et de la Privatisation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout ou besoin sera.

                                                            

                                                            Fait à Libreville, le 22 avril 2009

 

Par le Premier Ministre,                                                       

Chef du Gouvernement;     

                 

Jean EYEGHE NDONG        

Le Ministre de la Santé Publique

et de l’Hygiène Publique;

 

Idriss NGARI

 

 

Le Ministre de l’Economie, Des Finances,

du Budget et de la Programmation des

Investissements Chargé de la Privatisation;

 

 

Blaise LOUEMBE