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Arrétés

Arrêté n° 0107/PM réglementant les déplacements à l’étranger des membres du Gouvernements et fixant le montant des frais de mission

0107/PM - 25/01/2012

 

Arrêté n° 0107/PM réglementant les déplacements à l’étranger des membres du Gouvernements et fixant le montant des frais de mission

           

LE PREMIER MINISTRE,        

CHEF OU GOUVERNEMENT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi organique n°31/2010 du 21 octobre 2010, relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985, portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat ;

Vu le décret n°00589/PR/MFPRA. -CP du 11 juin 1997 fixant tes conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu l'arrêté n° 1466/PM/MEFBP du 28 février 2007 fixant le taux des frais de missions servis aux agents publics ;

Vu le décret n° 380/PR du 7 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 0692/PR/Ivl8CPFPRE du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat ;

Vu les nécessités de service ;

                                                                    Arrête :

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 29 de la Constitution, réglemente les déplacements à l'étranger des membres du Gouvernement et fixe le montant des frais de mission.

Article 2 : La mission à l'étranger des membres du Gouvernement est soumise à la notification préalable du Conseil des Ministres, du. Premier Ministre ou du Président de la République.

      La demande de mission doit être accompagnée des éléments justifiant la nécessité de cette mission.

Article 3 : Les missions visées à l'article 2 ci-dessus sont des missions statutaires.

     Les missions statutaires concernent les colloques, séminaires, conférences ou forums des organisations régionales, internationales gouvernementales ou non gouvernementales.

Article 4: A l'occasion des missions à l'étranger, les membres du Gouvernement voyagent en première classe à bord des avions commerciaux ;

Article 5 : Pendant la durée de la mission, les membres du Gouvernement perçoivent des indemnités de mission fixées comme suit :

Zone 1 : Amérique, Asie : montant journalier = 700.000 francs CFA ;

Zone 2 : Europe, Océanie : montant journalier = 600.000 francs CFA ;

Zone 3 : Afrique : montant journalier 500.000 francs CFA ;

Ces montants ne sont applicables qu'aux missions dont le point de départ est le Gabon.

Article 6 : Les missions effectuées dans le cadre d'une délégation officielle accompagnant le Chef de l'Etat ou le Premier Ministre, donnent droit à l'indemnité de mission.

Article 7 : La prise en compte des charges des missions suivantes est conditionnée par le dépôt du rapport de la précédente mission.

Article 8 : La durée d'une mission payée ne peut excéder 8 jours.

Article 9 : les frais de mission de l'agent accompagnant le ministre obéissent au régime établis par le présent arrêté selon les montants ci-après:

Zone 1 : Amérique, Asie : montant journalier = 350.000 francs CFA ;

Zone 2 : Europe. Océanie : montant journalier 250.000 francs CFA ;

Zone 3 : Afrique montant journalier = 200.000 francs CFA ;

Article 10 : Le Secrétariat Général du Gouvernement assure l'administration des crédits alloués au titre des frais de mission des membres du Gouvernement et de leur agent accompagnateur.

Article 11 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoins, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 12 : Le présent_ arrêté qui .abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté n° 1466/PM/MEEBP du 28 février 2007 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout ou besoin sera.

                                                                                Fait à Libreville, le 2 5 JAN. 2012

Par le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;  

 Paul BIYOGHE MBA

 

P. Le Ministre du Budget, des Comptes Publics,

de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat ;

P.O. Le Ministre Délégué.

Guy Bertrand MAPANGOU