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Arrétés

Arrêté n° 337/PM/MBCP fixant la procédure d’exécution des dépenses inscrites au budget de l’Etat

337/PM/MBCP - 29/05/2017

 

Arrêté n° 337/PM/MBCP fixant la procédure d’exécution des dépenses inscrites au budget de l’Etat

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0474/PR du 02 octobre 2016 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes subséquents ;

Vu la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget ;

Vu la loi organique n°021/2014 du 30 janvier 2015 relative à la transparence et à la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques ;

Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°11/94 du 17 septembre 1994 fixant l’organisation, la composition, les compétences, le fonctionnement et les règles de procédures de la Cour des Comptes ;

Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 8 février 2016 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique ;

Vu le décret n°0058/PR/MBCP du 16 janvier 2015 portant création et organisation de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques ;

Vu le décret n°0280/PR/MBCP du 22 août 2014 portant création et organisation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor ;

Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0030/PR/MEEDD/MBCPFPRE du 16 janvier 2013 organisant les procédures d’exécution des projets publics cofinancés ;

Vu le décret n°0405/PR/MBCPFPRE du 26 septembre 2012 fixant la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses publiques ;

Vu le décret n°0254/PR/MEEDD du 19 juin 2012 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n°0193/PR/MBCPFP du 22 mai 2012 portant création et organisation des fonctions de Responsable de programme, Responsable de budget opérationnel de programme et de Responsable d’unité opérationnelle ;

Vu le décret n°01230/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 relatif aux fonctions des directeurs centraux des affaires financières ;

Vu le décret n°0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 2011 relatif au régime de responsabilité des Ordonnateurs et des Comptables publics ;

Vu le décret n°0635/PR/MECIT du 20 août 2010 portant création et organisation de la Direction Générale de la Dette ;

ARRETE :

Titre Ier : De l’objet et du champ d’application

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions du décret n°0094/PR/MBCP du 8 février 2016 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé, fixe la procédure d’exécution, dans les phases administrative et comptable, des dépenses inscrites au budget de l’Etat.

Article 2 : Cette procédure s’applique aux opérations de dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

 

Titre II : Des acteurs et de la procédure d’exécution administrative et comptable

Chapitre Ier : Des acteurs et leurs rôles

Article 3 : L’exécution des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, incombe à trois catégories d’acteurs : les acteurs de la gestion budgétaire, les acteurs de la régulation et du contrôle et les acteurs de la gestion comptable.

Section Ier : Des acteurs de la gestion budgétaire

Article 4 : Les acteurs de la gestion sont les ordonnateurs prévus aux articles 66 de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 et 6 du décret n°094/PM/MBCP du 08 février 2016 susvisés.

Au terme de l’article 66 de la loi organique, le responsable de programme, le responsable de budget opérationnel de programme et le responsable d’unité opérationnelle peuvent être nommés ordonnateurs délégués.

Article 5 : Les ordonnateurs et leurs délégués ont seuls qualité pour engager la dépense. Toutefois, la gestion des crédits incombe au responsable d’unité opérationnelle assisté par le Directeur Central des Affaires Financières.

Article 6 : Le responsable d’unité opérationnelle est chargé de l’exécution de la dépense dans ses différentes phases, à savoir : l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement.

Article 7 : Aux termes des dispositions du décret n°01230/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011, susvisé, le Directeur Central des Affaires Financières est responsable, pour le compte de l’ordonnateur, de l’exécution matérielle de la dépense et du suivi des différentes étapes de l’exécution. A ce titre, il tient la comptabilité des engagements et des ordonnances et en restitue l’information en cours et en fin de période.

Section II : Des acteurs de la régulation budgétaire et du contrôle de la dépense

Article 8 : Est acteur de la régulation budgétaire, le Ministre chargé du budget conformément aux dispositions l’article 64 de la loi organique susvisée. Cette prérogative est matériellement mise en œuvre par le Directeur Général du Budget et des Finances Publiques conformément aux dispositions du décret n°0058/PR/MBCP du 16 janvier 2015 susvisé.

Article 9 : Sont acteurs du contrôle de la dépense, le contrôleur budgétaire conformément aux dispositions des articles 65 et 67 de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 et 6 du décret n°094/PM/MBCP du 08 février 2016, et le directeur du contrôle du service fait et de l’exécution des marchés prévu par le décret n°0058/PR/MBCP du 16 janvier 2015 susvisés.

Le contrôleur budgétaire est le représentant du Ministre chargé du budget auprès de l’ordonnateur. A ce titre, il est chargé du contrôle budgétaire.

Le directeur du service fait et de l’exécution des marchés est notamment chargé de procéder au contrôle sur place de la dépense et de participer à la liquidation de la dépense.

Section III : De l’acteur de la gestion comptable

Article 10 : Est acteur de la gestion comptable, le comptable public conformément aux dispositions des articles 65 de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 et 38 à 48 du décret n°094/PM/MBCP du 08 février 2016 février 2016, susvisés.

Le Comptable Public est chargé des opérations de paiement. A ce titre, il est garant de l’exhaustivité et de la sincérité des informations. De plus, il s’assure de la qualité comptable et des contrôles auxquels il est tenu, valide les écritures et comptabilise les opérations, restitue l’information en cours et en fin de période.

Chapitre II : De la procédure d’exécution de la dépense publique

Section Ier : De la procédure d’exécution dans la phase administrative

Article 11 : L’exécution des dépenses publiques s’effectue à travers une procédure normale. Toutefois, compte tenu des spécificités de l’action publique, des procédures dérogatoires existent.

Paragraphe Ier : De la procédure normale

Article 12 : La procédure normale d’exécution de la dépense distingue la phase d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement.

Article 13 : L’exécution de la dépense suit les modalités suivantes :

  • Expressions des besoins : les services de l’unité opérationnelle expriment un besoin auprès du responsable de l’unité opérationnelle et le responsable de d’unité opérationnelle met en œuvre la procédure d’achat selon la réglementation en vigueur ;
  • Engagement de la dépense :
  • le Directeur Central des Affaires Financières ou le  responsable de l’unité opérationnelle, saisit l’engagement juridique dans le système d’information avec un numéro d’identification et une imputation budgétaire par destination administrative, par titre de dépense et code de comptabilité générale ;
  • la validation de l’engagement juridique dans le système d’information, par le Directeur Central des Affaires Financières ou le responsable d’unité opérationnelle, constitue le fait générateur de la consommation des autorisations d’engagement et le point de départ du délai d’engagement. Ace moment, le titre d’engagement est émis dans le système d’information ainsi qu’un bon de commande ;
  • le contrôleur budgétaire, contrôle la conformité et la régularité de la dépense, s’assure de la soutenabilité budgétaire par rapport à la programmation initiale et au plan d’engagement et vise l’engagement ;

 

  • Exécution de la livraison ou de la prestation : l’engagement juridique est notifié au fournisseur par le responsable d’unité opérationnelle à travers un contrat  et le bon de commande issu du système d’information. le fournisseur effectue la livraison ou la prestation.
  • Constat du service fait : le fournisseur remet au responsable d’unité opérationnelle un bon de livraison, ou d’un procès verbal de réception, accompagné de la facture définitive. Le responsable d’unité opérationnelle vérifie que les opérations réalisées sont conformes à sa demande.
  • Liquidation : les services de l’unité opérationnelle rapprochent la facture définitive, le constat de service fait et l’engagement juridique, ils certifient le service fait, vérifient la réalité de la dette, et valident le montant de celle-ci.
  • Ordonnancement : sur la base de la liquidation, la Direction Centrale des Affaires Financières, ou le responsable de l’unité opérationnelle, édite l’ordonnance de paiement ;
  • Le paiement : l’ordonnance validée est transmise par journée comptable au comptable public pour paiement. L’édition de l’ordonnance de paiement constitue le fait générateur de la consommation des crédits de paiement.

 

Paragraphe II : Des procédures dérogatoires

Sous-paragraphe Ier : Les dépenses payées sans ordonnancement préalable

Article 14 : Certaines dépenses, de par leur nature ou leur spécificité, n’obéissent pas à la procédure normale. Il s’agit des charges financières de la dette, des dépenses de solde permanente, de pensions, de prestations familiales et de certaines dépenses liées à la souveraineté de l’Etat ou à un évènement accidentel et imprévisible d‘intérêt national.

Article 15 : Ces dépenses sont liquidées à échéance par les services compétents et transmises au comptable public pour paiement sans ordonnancement préalable.

Ces dépenses font l’objet d’une régularisation au plus tard le mois suivant leur paiement.

Sous-paragraphe II : Les avances de démarrage

Article 16 : Les avances de démarrage sur marché sont des dépenses payées en début d’exécution pour permettre au fournisseur de bénéficier de la trésorerie nécessaire pour exécuter la prestation dans les conditions prévues par le Code des marchés publics. Elles sont engagées, liquidées sans service fait, ordonnancées et payées.

Les autorisations d’engagement sont consommées au moment de l’engagement comptable et les crédits de paiement au moment de l’ordonnancement.

Lors des phases d’exécution partielle du marché après service fait, les avances sont déduites des acomptes. Chaque facture d’acompte doit être préalablement visée du fournisseur, du responsable de l’unité opérationnelle et du service en charge du contrôle du service fait et de l’exécution des marchés.

Sous-paragraphe III : Les régies d’avance

Article 17 : Les régies d’avance sont des procédures qui permettent à un ordonnateur, à travers un régisseur d’avances, de payer directement des menues dépenses ou à accélérer le règlement des dépenses présentant un caractère d’urgence dans des conditions fixées par arrêté.

La procédure applicable est la suivante :

  • à l’initiative du responsable de l’unité opérationnelle, la régie d’avances est instituée par arrêté du ministre responsable et du ministre en charge du budget ;
  • l’engagement de la dépense est effectué sur la base d’un plan d’utilisation au profit d’un régisseur et de l’arrêté instituant la régie d’avances. Le titre d’engagement-liquidation est édité par la Direction Centrale des Affaires Financières, signé par le responsable d’unité opérationnelle et visé par le contrôleur budgétaire. C’est à cette étape que les autorisations d’engagement sont consommées ;
  • l’ordonnance de paiement est ensuite éditée par la Direction Centrale des Affaires Financière et signée du responsable d’unité opérationnelle. Les crédits de paiement sont consommés à cette étape ;
  • la journée comptable est éditée, signée et transmise par le responsable d’unité opérationnelle au comptable pour paiement.

Section II : De la procédure d’exécution dans la phase comptable

Article 18 : La procédure d’exécution des dépenses au niveau comptable comprend les étapes de prise en charge des ordonnances de paiement et de paiement de la dépense.

Article 19 : L’étape de prise en charge des ordonnances de paiement est la suivante :

  • réception des ordonnances de paiement par les services en charge de la dépense, et réalisation des contrôles spécifiques prévus par le décret n°094/PM/MBCP du 08 février 2016 susvisé ;
  • prise en charge de la dépense, mise en paiement et visa de la dépense. Ce visa impacte les comptabilités budgétaire et générale en constatant la dépense, la charge ou la dette.

Article 20 : L’étape de paiement de la dépense est la suivante :

  • contrôles de caissier par le service en charge des règlements qui consistent à s’assurer du caractère libératoire de la dépense, de la qualité du créancier et de la correcte application de la réglementation ;
  • émission du titre de paiement pour les opérations en numéraire, visé par le directeur des règlements, signé par le trésorier central et mis à la disposition du bénéficiaire ;
  • génération d’un ordre de virement et de deux bordereaux d’envoi en cas de virement bancaire. L’ordre de virement est visé par le directeur des règlements et signé par le trésorier central qui signe également les deux bordereaux.

Titre III : Des dispositions diverses et finales

Article 21 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2018, à l’exception :

  • des dispositions de l’article 13 relatives à la prise en compte du bon de commande dans le système d’information, qui s’appliqueront au plus tard à fin juin 2017 ;
  • des dispositions l’article 13 relatives à la nouvelle procédure qui s’appliqueront dans les services déconcentrés, les institutions et les établissements en autonomie de gestion suivant le rythme de déploiement du système d’information ;
  • des dispositions liées à la consommation des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, qui entreront en vigueur dès le 1er janvier 2019.

Article 22 : Cet arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 29 mai 2017

 

Par le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

 

Le Ministre du Budget et

des Comptes Publics.

Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO