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Directives / Instructions

Directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de Finances dans les pays membres de la CEMAC

01/11-UEAC-190-CM-22 - 19/12/2011

Directive  n° 01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de Finances  dans les pays membres de la CEMAC 

 

                                   LE CONSEIL  DES MINISTRES

Vu le Traité instituant  la Communauté Economique et Monétaire  de l'Afrique  Centrale du  16 mars 1994  et ses Additifs  en date du 5 juillet  1996 et 25 avril  2007 ;

Vu la  Convention régissant l’Union  Economique  de l'Afrique  Centrale  (UEAC) et notamment son article 54 prescrivant l'harmonisation des législations budgétaires, des comptabilités nationales et des données macroéconomiques des Etats membres ;

Vu  la  Directive  N° 01/08-UEAC-190-CM-17  du 20 jum 2008 relative  aux lois  de finances ;

Vu  le  Règlement  N°05/10-UEAC-190-CM-21  du 28 octobre  2010  portant  création, attribution et fonctionnement du Comité  d'Experts en gestion  des finances  publiques ;

Vu les  comptes rendus  des travaux  du Comité  d'Experts en gestion  des finances  publiques respectivement du 25 février 2011 et du 29 avril 2011 ;

Persuadé de la nécessité d'améliorer toujours davantage la  transparence  dans  la gestion des finances  publiques dans  les  Etats membres ;

Désireux  d'adapter  les  directives  communautaires  aux  standards  internationaux  et aux bonnes  pratiques  en matière de gestion des finances  publlques ;

Sur  proposition  de la  Commission de la  CEMAC ;

Après avis du Comité lnter-Etats ;

En sa séance  du  19  DEC. 2011

                                                          ADOPTE :

LA DIRECTIVE  DONT  LA TENEUR  SUIT :

 

                          TITRE  I :   DES DISPOSITIONS  GENERALES

                    Chapitre 1 : DE L'OBJET  ET DU CHAMP D'APPLICATION

Article 1er : La   présente   directive   fixe,   pour  les   Etats   membres   de la  Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale :

  • Les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique  budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des finances publiques ;
  • Les  règles  relatives  à  la  nature,  au  contenu,  à  la  présentation,  à  l'élaboration  et à l'adoption des lois de finances ;
  • Les principes relatifs à la gestion du budqet de l'Etat, à la  comptabilité publique et aux responsabilités   des  agents   publics   intervenant dans la  mise en oeuvre desdits principes.

Article 2 :  Les  dispositions  de  la   présente  directive   s'appliquent   au  budget  de  l'Etat  à l’exception   des  dispositions   du  titre I  qui  s'appliquent aux budgets de  l'ensemble  des administrations  publiques.

Les textes nationaux régissant les budgets des administrations publiques autres que l'Etat, notamment les budgets des  établissements  publics  et ceux  des coltectivités territoriales doivent s'inspirer des principes et règles fixés dans  la  présenté  directive.

Sont  considérés   comme  des  fonds   publics   soumis   aux  règles  définies par la présenté directive,  quels  qu'en  soient  l'objet et la  nature, les financements accordés à l'Etat ou à toute autre  administration  publique   par les  bailleurs  de  fonds  internationaux,  Etats  Etrangers  ou institutions  financières  internationales.

        Chapitre 2 : DES PRINCIPES  BUDGETAIRES  ET FISCAUX

Article 3 : Les budgets  des  administrations  publiques  déterminent  pour chaque  année dans un  document  unique   pour chacune   d'entre elles,  l'ensemble  de  leurs  recettes   et  de  leurs dépenses, présentées pour leur montant  brut. Les dépenses sont décrites  en fonction  de leur nature  économique  et,  le  cas  écheant, en  fonction des  finalités   qu'elles poursuivent.L'ensemble   des   ressources  de  chaque collectivité publique   est   affecté  au financement  de  l'ensemble  de  ses  charges.   II  est  fait  recette   du  montant  intégral  des produits, sans contraction  entre  les  recettes  et Ies dépenses.

Les budgets  des  administrations publiques  présentent de façon  sincère l'ensemble de leurs recettes  et dépenses. Leur sincérité s'apprécie compte  tenu  des informations disponibles au moment  de leur élaboration  et des prévisions  qui peuvent  raisonnablement  en découler.                                                               

Article 4 : L'assiette, le taux et les modalités de recouvremenl des prélèvements obligatoires ne  peuvent  être établis, supprimés  ou  modifies que  par une  loi  de finances. lls sont, sauf disposition  expresse  contraire,  valables sans  limite  de  temps   et  ne  peuvent   avoir  d'effet retroactif.

Le produit des prélèvements obligatoires est attribué  à l'Etat.

Toutefois, une loi de finances peut, par exception, attribuer directement ce produit,  en tout ou partie,  à une  autre  administration publique.  Dans  ce cas,  la  loi  de finances  peut  également déléguer aux collectivités attributaires  la  possibilité de fixer le taux  de ces impositions dans des limites qu'elle  détermine.

Article 5 : Les bailleurs de fonds  internationaux sont tenus  d'informer le Ministre chargé des finances  de tout  financement  apporté  aux  administrations  publiques   ou  à  la réalisation  de projets  et d'activités d'intérêt public . Aucun  Ministre  ou agent  public  ne peut accepter  la  mise en  place de ces financements sans  que  les documents y  afférents aient été  préalablement approuvés  par le Ministre  chargé des finances.                        

Lorsqu'ils sont  accordés à  l'Etat,  les  financements  des  bailleurs  intematrcnaux,  y  compris ceux  accordés à des  projets ou  programmes d'investissement  particuliers, sont  intégrés en recettes  et en  dépenses à son  budget  général. Une  annexe  aux  lois  de  finances  donne  le détail  de l'origine et de l'emploi de ces fonds.

Article 6 : Les conditions  d'application des  principes définis au  présent chapitre et, le cas écheant,  les dérogations qui y sont apportées, sont déterminées par la présente directive.

                               Chapitre 3 : DE LA POLITIQUE  BUDGETAIRE

Article   7 :   Les  budgets des  administrations  publiques,  notamment celui  de l'Etat, doivent être  établis et financés  dans  des conditions  qui garantissent la  soutenabilité  de l'ensemble des finances  publiques.  Conformément  aux engagements  internationaux  pris  dans  le cadre de la  Communauté  Economique  et Monétaire  de  l'Afrique  Centrale,  la politique  budgétaire doit éviter tout déficit public excesif et se conformer à la discipline budgétaire qu'implique  la monnaie commune.

A cette fin,  le Gouvernement  définit une politique budgétaire à  moyen terme conforme aux critères  fixés par les  conventions  régissant  la  Communaute Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, en assure  la  bonne  mise en  ceuvre et se prête  aux  obligations  de  la surveillance  multilatérale.

Article 8 : Chaque année, le Gouvernement établit un cadre  budgétaire à moyen terme définissant, en fonction d'hypothèses économiques  réalistes,  l’évolution  sur  une  période minimum de trois ans:

  • De l'ensemble des dépenses et recettes des administrations  publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds internationaux ;
  • Du besoin ou de la capacité de financement   des  administrations   publiques en résultant,  des  éléments  de  financement  ainsi  que  du niveau global d'endettement financier des administrations publiques.

Sur  la base  de ce  cadre   budgétaire à moyen  terme et dans les  limites   qu'il fixe,  le Gouvernement  établit  des  cadres   de  dépenses à moyen  terme  décomposant, sur une période minimum de trois ans, les  grandes catégories de dépenses  publiques,  par nature  et par fonction et, le cas échéant,  par ministère.

Ces documents  de cadrage à moyen terme sont rendus publics.

Article 9 : Chaque  année  avant le 1er août, le Gouvernement  transmet au Parlement les documents de cadrage à moyen terme  définis à l'article  ci-dessus, accompagnés d'un rapport sur la situation macro-économique  et  d'un  rapport  sur  l'exécution   du budqet  de l'exercice  en cours.  Sur la  base de ces documents et rapports, le Parlement organise  un débat d'orientation  budgétaire en séance publique,  mais sans vote.

Les lois  de finances  annuelles  doivent  être  conformes  à  la  première année des documents de cadrage  à moyen terme qui sont arrêtés  définitivement  à la  suite du débat  d'orientation budgétaire.

 

                                          TITRE II : DU  BUDGET  DE L'ETAT

Article 10 : Le budget de l'Etat détermine, pour un exercice  budgétaire,  la  nature, le montant et  l'affectation  de  ses  recettes  et de  ses  dépenses,  ainsi  que  le  solde  budgétaire  qui  en résulte et les modalités de son financement . II est adopté en loi de finances.

L'exercice  budgétaire s'étend sur une année civile.

Article 11 : Les recettes et les dépenses de l'Etat comprennent  les recettes et les dépenses budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie et de financement.

 

                               Chapitre 1 : DES RECETTES ET DES DEPENSES

                                                        BUDGETAIRES

Article 12 : Les recettes budgétaires  de l'Etat sont présentées comme suit en titres :

  • Titre I : Les recettes  fiscales   comprenant  les  impôts,  les  taxes, droits  et  autres transferts obligafoires autres que les cotisations de sécurite sociale ;
  • Titre II : Les dons  et legs et les fonds de concours ;
  • Titre Ill : Les cotisations sociales ;
  • Titre IV : Les autres  recettes  comprenant  les  revenus  de  la  propriété,  les  ventes  de biens et services,  les amendes,  pénalités  et confiscations, les transferts vclontaires autres que les dons,  et les  recettes diverses.

Article 13 :  La  rémunération  de services  rendus  par l'Etat peut être établie et perçue sur  la base de décrets  pris  sur le  rapport du Ministre chargé  des finances  et du Ministre intéressé. Ces décrets  deviennent  caducs  en l'absence d'une  ratification  dans la  plus  prochaine loi  de finances afférente à l'année concernée.

Article 14 : Les  dépenses   budgétaires  ne  peuvent  être  autorisées  que par une  loi  de finances. Lorsqu'une loi, un décret. une   ordonnance   ou  un   contrat   contiennent   des dispositions  pouvant  conduire  à la  création  ou à l'augmentation  des dépenses  de l'Etat,  ces dépenses  ne deviennent certaines et définitives que lorsque les crédits  correspondants  ont été ouverts en loi de finances.

Article15 : Les dépenses  budgétaires de l'Etat sont regroupées comme suit en titres:

  • Titre   I : Les charges financières de la dette ;
  • Titre  II : Les dépenses de personnel ;
  • Titre Ill : Les dépenses de biens et services ;
  • Titre IV : Les dépenses  de transfert ;
  • Titre V : Les dépenses  d'investissement ;
  • Titre VI : Autres dépenses.

Les crédits de chaque programme ou dotation, tels que définis  respectivement  aux articles 17  et  18  de  la  présente  directive,  sont  répartis,  en fonction  de  la  nature  Economique  des dépenses entre les six titres definis ci-dessus.

 

                               Chapitre 2 : DE LA NATURE  ET DE LA PORTEE

                                     DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Article 16 : Un  crédit  budgétaire  est  le  montant  maximum  de  dépenses  que  le  Gouvernement  est autorisé  par  le  Parlement  à  engager  et à payer,  pour  un  objet  déterminé,  au cours de l'exercice budgétaire.

Les  crédits  budgétaires  sont fixés  dans  !e  budget  adopté  en  loi  de  finances  et  mis à  la disposition des Ministre à l'exceptton  des crédits des institutions constitutionnelles qui sont mis à la disposition des Hautes Autorités responsables de ces institutions.

Article 17:  Les  crédits  ouverts  dans  le  budget  de  l'Etat  pour  couvrir  chacune  de  ses dépenses   sont,  à  l'exception   des  crédits  visés à l’article 18   de  la   présente   directive, regroupés  par programme  relevant d'un seul ministère.

Seule  une disposition  d'une loi de finances  peut créer un  programme.

Un programme reqroupe les crédits destinés  à mettre  en oeuvre une action  ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même   minitère   et auquel   sont   associés   des  objectifs précis,  définis en fonction  de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus.  Les objectifs  de chaque  programme sont assortis  d'indicateurs de résultats.

Placés  sous  la  responsabilité  d'un  responsable de programme  nommé  en application de l'article 60  de  la  présente  directive,  les  programmes  font l'objet d'une évaluation de leur efficacrte, économie  et efficience par  les corps et  lnsntitutions  de contrôle, ainsi que par la Cour des Comptes.

Les programmes d'un même ministère s'inscrivent dans le cadre d'un document de stratégie rninistérielle cohérent avec les documents de cadrage à moyen  terme  définis à l'article  8 de la  présenté  directive.

Ces documents  sont  rendus  publics.

Article 18 : Sont regroupés  dans des dotations,  les crédits  couvrant :

  • 1)   Les depenses des  institutions  constitutionnelles  avec  une  dotation   spécifique  à chacune  d'entre elles ;
  • 2)  Les  dépenses  accidentelles, destinées à faire face à des  besoins   urgents  et imprévisibles ;
  • 3) Les risques  de mise en jeu  des garanties  et avals  donnés  par l'Etat en application de l'article  41 de la  présente  directive.

Article 19 : Les crédits  sont spécialisés  par programme  ou par dotation.                            

A  l'intérieur  de  chaque   programme  ou  dotation,   la  présentation  des crédits par titre  est indicative  et  ne  s'impose  ni  aux  ordonnateurs  ni   aux  comptables  dans   les  opérations d'exécution du budget.

Toutefois,  au sein  d'un programme,  les  crédits ouverts :

  • Au titre des dépenses de personnel,  ne  peuvent  être augmentés;
  • Au titre des dépenses d'investissement, ne peuvent être  diminués.

Article 20 : Les crédits ouverts sur le  titre  des  dépenses  de  personnel  sont  assortis   de plafonds d'autorisation des  emplois  rémunérés  par l’Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère. Le nombre et la  répartition  des  emplois  autorisés  pour  chaque   ministère  ne peuvent être modifiés que par une loi de finances.

Article 21 : Les crédits ouverts en dépenses d'investissement  distinguent des autorisations d'engagement et des  crédits  de  paiement. Les  autorisations  d'engagement  constituent  la limite supérieure des dépenses  pouvant être engagées et dont le paiement peut s'étendre,  le cas échéant,  sur une période de plusieurs années.

Pour chaque opération d'investissement directement exécutée par l'Etat, l'autorisatton d'engagement  couvre une tranche constituant une unité individualisée formant  un ensemble cohérent et de nature à être mis en service  ou exécuté  sans adjonction.

L'autorisation d'engagement afférente  aux  opérations  d'investissement  menées  dans  le cadre  de  contrats  de  partenariats   publics-privés,   par  lesquels  l'Etat  centre à un   tiers  le financement,  la  réalisation,   la  maintenance  ou  l'exploitation d'opérations d'investissements d'intérêt  public,   couvre  dès  l'année  où  le  contrat  est  conclu   la  totalité   de  l'engagement  juridique.

Les crédits de  paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l'annee pour la couverture des   engagements contractés dans le cadre  des autonsations d'engagement.

Cette distinction entre autorisations d'engagement et crédits de  paiement   peut  également être appliquée,  dans  des  conditions  fixées  par  la  législation  nationale,   aux  crédits  relatlfs  à certaines dépenses importantes  s'exécutant sur plusieurs  années.

Article 22 :  Sous  réserve  des dispositions  prévues  à l'article 23 de la  présente  directive,  les crédits  sont limitatifs et les  dépenses  ne peuvent être engagées  et payées  que  dans  la  limite des crédits ouverts.

Article 23 : Les crédits relatifs  aux charges de la  dette  de l'Etat  ont un caractère évaluatif. lls sont ouverts sur un programme spécifique.  Les dépenses auxquelles s'appliquent ces crédits évaluatifs  s'imputent,  si nécessaire,  au-delà  des crédits  ouverts.

Le Parlement est irmmédiatement informé des dépassements de crédits évaluatifs.  Ces dépassements font  l'objet  de propositions  d'ouverture de crédits  dans  le  plus  prochain  projet de loi  de finances  afférent à l'année  concernée.

Les crédits évaluatifss ne peuvent  faire l'objet  d'aucun des mouvements de crédits  prévus  aux articles  24 a 28 de la  présente  directive.

Article 24 :  En  tant  que  de  besoin,  les  crédits  ouverts   sur  la  dotatton  pour  dépenses accidentelles  sont  répartis  entre  les  autres  programmes,  par  décret  pris  sur  le  rapport  du Ministre chargé des finances.

Article  25 : Des virements peuvent  modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même  ministère ou entre dotations.  Le montant   cumulé,  au cours d'une  même  année,  des crédits  ayant  fait  l'objet  de virements,  ne peut  excéder 2 % des  crédits  ouverts  par la loi  de finances de l'année  pour chacun  des programmes ou dotations  concernés. Les virements de crédits de paiement au profit des  dépenses  d'investissement ne peuvent conduire à la majoration d'autorisation d'engagement.

Des  transferts  peuvent   modifier  la  répartition  des  crédits  entre  programmes de ministères distincts ou entre  dotations, dans la  mesure où l’emploi des crédits  ainsi  transférés, pour un objet déterminé,  correspond à des actions  du programme  ou de la  dotation  d'origine.

Les virements et transferts  sont  éftectués  par décret  pris sur  le  rapport  du  Mmistre  chargé des   finances,   après   avis   du   ou   des    Ministres   concernés. Ils sont immédiatement communiqués, pour information, au Parlement.

Article 26 : En  cas  d'urgence,  des  décrets   pris  sur  le  rapport   du  Ministre  chargé  des finances, après  avis  du  ou des Ministres   concernés, peuvent  ouvrir  des  crédits supplémentaires  à  condition  de ne pas  dégrader  l'équilibre   budgétaire  défini  par  la  loi  de finances.  A cette fin, les  décrets  d'avance précédent à l'annulation  de  crédits  ou  constatent des  recettes  supplémentaires. Le montant  cumulé  des crédits  ainsi  ouverts  ne peut  excéder 1 % des crédits fixés par la loi de finances de l'année. Ils sont immédiatement communiqués, pour information,  au Parlement.

La ratification des modifications ainsi  apportées aux crédits ouverts  par la loi  de finances est demandée au  Parlement dans le plus prochain  projet de loi de  finances afférent à l'année ccncenée.

En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national,  des  crédits  supplémentaires ayant  pour effet de dégrader l'équilibre budgétaire défini  par la loi de finances  peuvent  être ouverts  par décret  d'avance  pris en Conseil  des Ministres  ou texte  de niveau  équivalent.   Un projet  de  loi  de  finances  portant   ratification  de  ces  crédits est  déposé   immédiatement  au Partement.

Article 27 : Un crédit  doit être annulé lorsqu'il est devenu  sans  objet. Le montant  cumulé des crédits  annulés  à  ce titre ne  peut  dépasser 1,5% des  crédits ouverts  par la  loi de finances afférente  à l'année  en cours. L’annulation est décidée  par arrêté  interministériel signé  par  le Ministre chargé   des   finances   et   le   Ministre   concerné.   Cet   arrêté   est immédiatement communiqué, pour information, au Parlement.

En outre,  un  crédit  peut  être  annulé  en  application  des dispositions  de  l'article  58  de  la présente directive  sur la  régulation.

Article 28 : Sous réserve des dispositions concernant les  autonsations d'engagement,  les crédits  ouverts   et  les plafonds  des  autorisations  d'emplois  fixés   au  titre  d'une  année ne créent aucun  droit au titre des années  suivantes.

Les  autorisations  d'engagement  non  utilisées à la  fin  de  l'année   ne  peuvent   pas  être reportées.

Les crédits de paiement relatifs aux dépenses d'investissernent disponibles sur un programme à la fin de  l'année  peuvent  être  reportés  sur le  même  programme  ou  la  même dotation  dans  la  limite des  autorisations  d'engagement effectivement utilisées,  mais  n'ayant pas encore  donné lieu à paiement.

Ces  reports  s'effectuent  par décret  en Conseil  des  Ministres  ou texte  de  niveau  équivalent, en  majoration  des  crédits  de  paiement  pour les investissements de l'année suivante, sous réserve de la disponibilité des financements correspondants. Ce décret, qui ne peut être pris qu'après clôture des comptes  de l'exercice  précédent,  est consécutif à un rapport  du Ministre chargé des  finances  qui  évalue  et justifie  es  recettes  permettant  de  couvrir le  financement des reports,  sans  dégradation  du solde  du budget autorisé  de l'année  en cours.

Ce décret est immédiatement communiqué, pour information au Parlement.

 

                          Chapitre 3 : DES AFFECTATIONS  DE RECETTES

Article 29 : Certaines recettes  peuvent   être  directement  affectées  à  certaines dépenses, notamment  lorsqu'un  lien  économique  réel  existe  entre  une  recette  donnée  et  la  dépense qu'elle finance  ou lorsqu'un  bailleur de fonds  veut attribuer un financement à un  objet précis.

Ces  affectations prennent la  forme  de  budgets  annexes,   de  comptes   spéciaux  ou  de procédures  particulières  au  sein  du  budget  général,  d'un  budget  annexe  ou d'un  compte spécial.

Article 30 : Des budgets annexes peuvent retracer, dans les  conditions  prévues par  une loi de  finances,  les  opérations  des  services  de  l'Etat  non  dotés  de  la  personnalité  morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances,  lorsqu'elles sont éffectuées à titre principal par les dits services.

La création d'un budget annexe et d'affectation d'une recette à un  budget annexe ne peuvent résulter que d'une  disposrtion de loi  de finances.

Sous réserve  des règles  particulières définies  au présent article,  les opérations  des budgets annexes  sont  prévues,  autorisées  et exécutées  dans  les  mêmes  conditions  que  celles du budget général.

Les évaluations  de  recettes  et  les  prévisions  de  dépenses  d'un  budget  annexe  ont  un caractère  indicatif.

Les  budgets  annexes doivent être  présentés et exécutés  en équilibre.  Toutefois,  la  loi de finances peut autoriser un découvert sur un budget annexe pour une durée limitée, dans les conditions  et limites qu'elle détermine. Sauf dispositions contraires prévues  par une loi de finances,  le solde de chaque budget annexe est reporté sur l'année suivante.

Les budgets annexes  sont présentés en deux sections :

  • La section  des opérations  courantes  retrace  les  recettes  et  les  dépenses  de gestion courante ;
  • La  section  des opérations  en capital  retrace  les  recettes  et les  dépenses afférentes aux opérations d'investissement et aux variations de l'endettement.

Leur nomenclature  budgétaire s'inspire du plan comptable général.

Les budgets annexes peuvent comporter un ou plusieurs programmes.

Aucun  des  mouvements  de crédits  prévus  aux articles  24 à 28 de la  présente directive  ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe.

Article 31 : Des  comptes  spéciaux  peuvent  être  ouverts  par  une  loi  de  finances.  Les comptes   spéciaux  comprennent  les  comptes   d'affectatron  spéciale et  les  comptes  de commerce.

L'affectation  d'une  recette  à un  compte spécial  ne peut  résulter que d'une disposition  d'une loi de finances.

Article 32 : A  l'exception du  cas visé  à  l'article  37 de  la  présente  directive, il est  interdit d'imputer   directement   à   un   compte   spécial   des   dépenses   de   salaires,   traitements, indemnités et allocations de toute nature au personnel.

Article 33 : Sous  réserve  des  règles  particulières prévues  aux  articles 34 et  35  de  la présente  directive,   les  opérations  des   comptes   spéciaux  sont  prévues, autorisées  et executées  dans  les  mêmes  conditions  que  celles  du  budget  général. Sauf  dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.

Aucun  des  mouvernents  de crédits  prévus  aux articles  24 à 28 de la  présente  directive  ne peut être éffectué entre le budget général et un compte spécial.

Article 34 : Les .comptes d'affectation  spéciale  retracent,  dans  les conditions  prévues  par une loi de finances,  des opérations  budgétaires financées au moyen de recettes  particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées.

Les recettes d'un compte d'affectation  spéciale peuvent être complétées  par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte.

Sauf dérogation  expresse  prévue  par  une  loi  de  finances,  aucun  versement   au  profit du budget  général,  d'un  budget annexe  ou d'un  compte  spécial  ne  peut être  éffectueé à partir d'un compte d'affectation spéciale.

En  cours  d'année,  le  total des dépenses  payées  au titre  d'un  compte d'affectatron  spéciale ne peut excéder le total  des recettes constatées. Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations  des lois  de finances,  des crédits  supplémentaires  peuvent être ouverts, par arrêté du Ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent.

Les crédits de paiement disponibles en fin d'année sur un compte d'affectanon spéciale sont reportables  sur l'année suivante dans la  limite de l'excédent constaté,  le  cas échéant, en fin d'exercice sur le compte d'affectation  spéciale concerné.

Article 35 : Les  comptes  de  commerce  retracent  les  opérations à caractère  industriel  et commercial   effectuées à  titre   accessoire   par  des  services   de  l'Etal non  dotés  de  la personnalité  morale.  Les  évaluations  de  recettes  et  les  prévisions  de  dépenses  de  ces comptes  ont  un  caractère  indicatif.  Les  comptes  de  commerce  doivent  être  présentés  et exécutés en équilibre.

Toutefois,  la loi de finances peut autoriser un découvert  sur un compte de commerce  pour une durée  limitée dans les conditions et limites qu'elle détermine.

Article 36 : Les procédures  particulières permettant  d'assurer  l'affectation directe d'une recette à une dépense sont le fonds de concours,  l'attribution de produits et le rétablissement de crédits.

Les  fonds  de  concours  sont  constitués,  d'une  part,  par des  fonds  à  caractère  non  fiscal versés   par  des   personnes   physiques   ou  morales,   notamment   les   bailleurs   de  fonds internationaux,  pour  concourir  à  des  dépenses  d'intérêt  public  et,  d'autre   part,  par  les produits de legs et donations  attribués à l'Etat.

Les  fonds de concours  sont  directement  portés  en recettes au  budget  général,  au  budget annexe ou au  compte  spécial considéré. Un  crédit  supplémentaire de même montant  est ouvert   par  arrêté  du  Ministre   chargé  des  finances  sur  le  programme  ou  la  dotation concernée.  Les recettes  des fonds de concours  sont prévues, évaluées  et autorisées  par la loi  de finances. L'emploi des fonds doit être conforme à  l'intention  de la  partie  versante.  A cette  fin,  un  décret  pris  sur  le  rapport  du  Ministre  chargé  des  finances  définit  les  règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.

Les recettes tirées  de la  remunération  de prestations  régulièrement  fournies par un service de l'Etat  peuvent  par décret  pris sur le  rapport du Ministre chargé des finances, faire l'objet d'une procédure  d'attribution  de  produits.  Les  règles  relatives  aux fonds  de  concours  leur sont  applicables. Les crédits  ouverts  dans  le  cadre  de cette  procédure  sont  affectés  au service concerné.

Peuvent  donner  lieu à un rétablissement de crédits dans des  conditions  ftxées  par  arrêté  du Mmistre chargé des finances :

    1. Les recettes  provenant de  la  restitution  à l'Etat de sommes  payées  indûment  ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

    2. Les recettes  provenant  de  cessions  entre  services de l'Etat   ayant  donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

Article 37 :  Les  financements  apportés  sous  forme de  dons  par  les  bailleurs  de fonds internationaux qui, par exception a l'article  2 de la présente directive et à titre transitoire, ne peuvent être versés en recettes du budget général,  sontgérés :

      1. Soit, lorsqu'il  s’agit de  financements  réguliers,  dans  des  comptes d'affectation spéciale, créés par groupe de projets d'investissement, regroupant les financements de un, le cas échéant, de plusieurs bailleurs de fonds internationaux. Par exception aux dispositions de :

   • l'article 32  de  la  présente  directive,  des  dépenses  de  salaires,  traitements, indemnités et allocations de toute nature au personnel  peuvent être imputées sur ces comptes d'affectation spéciales.

   • l'article 34 de la présente directive, ces comptes d'affectation spéciale  peuvent être abondés sans limite par un crédit budgétaire inscrit au budget de I'Etat au titre de la contrepartie nationale.

Chacun de ces comptes  d'affectation  spéciale  forme  un  programme  au sens  de l'article  17 de la  présente  directive. Ils  sont rattachés  au Ministre  responsable  de la  mise en oeuvre du ou des projets.

      2.   Soit,  lorsqu'il s’agit d'opérations  ponctuelles,  par rattachement de fonds de concours.

 

                            Chapitre 4 : DES RESSOURCES  ET DES CHARGES

                                 DE TRESORERIE  ET DE FINANCEMENT

Article 38 : Les ressources et les charges de trésorerie et de fmancement de l'Etat  résultent des opérations suivantes :

     1. Le mouvement  des responsabilités de l'Etat;

     2. L'escompte  et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;

     3. La gestion des fonds déposés par des correspondants du Trésor:

     4. L'émission,  la  conversion,  la  gestion  et  le  remboursement  des  emprunts  et  autres dettes  de  l'Etat,  y  compris  les  bons et obligations  du Trésor. Les ressources  et les charges  de  trésorerie  afférentes à  ces  opérations ne peuvent comprendre ni les primes ni les décotes à l’émission ;

     5. L'encaissement des produits de cession d'actifs ;

     6. La gestion des prêts et avances octroyés par l'Etat.

Article 39 : Les opérations  prévues aux alinéas 1 à 5 de l'article 38 de la présente directive sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

     1. Le placement des disponibilités de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l’année ;

     2. Aucun découvert ne peut être consenti  aux correspondants  du Trésor ;

    3. Sauf disposition  expresse d'une loi de finances, les  établissements  publics de l'Etat, les  collectivités territoriales  et  leurs  établissements   publics  sont  tenus  de  déposer toutes leurs disponibilités  auprès de l'Etat ;

     4. L'émission, la  conversion et la  gestion  des  emprunts  sont effectuées  conformément aux   autorisations  annuelles  données   par   la   loi  de  finances  de   l'année.   Sauf disposition  expresse  d'une  loi  de finances,  les  emprunts  émis par l'Etat  sont libellés en  francs  CFA. Les  remboursements d'emprunts sont  exécutés  conformément  au contrat d'émission ;

      5. Les cessions d'actifs sont effectuées conformément aux  autorisations  annuelles données  par la loi de finances de l'année.

Article 40 : Les  opérations  de  gestion   des  prêts  et  avances  de  l'Etat  sont  effectuées conformément aux dispositions suivantes :

     1. Les  prêts  et  avances  peuvent  être  accordés  par  le  Ministre  des  finances  à  des collectivités ou personnes  de  droit  public  dans  la   limite de  l'autorisation  donnée chaque  année à cet  effet en loi  de finances et pour une durée  déterminée qui ne peut excéder cinq  ans ;

     2. Ces  opérations  sont  retracées  dans  un compte  de  prêt.  Un compte  distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie  de débiteurs ;

     3. Les prêts et avances  sont assortis  d'un taux d'intérêt qui  ne peut être inférieur à celui payé  par l'Etat  pour  les  emprunts et titres  du marché obligataire  de même échéance ou, à défaut,  d'échéance  la  plus  proche. Le montant de l'amortissement  en  capital des  prêts  et  avances  est  pris  en  recettes  au compte  intéressé.  Les  intérêts  perçus sont portés  en recettes  du budget  général ;

     4. Toute   échéance  qui  n'est  pas  honorée  à  la  date  prévue  doit  faire  l'objet,  selon  la situation du débiteur :

        a. Soit d'une décision  de recouvrement  immédiat,  ou, à défaut  de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un delait  de six mois ;

        b. Soit  d'une  décision   de  rééchelonnement faisant  l'objet  d'une  publication  au journal  officiel ;

        c. Soit  de  la  constatation  d'une  perte  probable  faisant  l'objet  d'une  disposition particulière de loi de finances  et imputée au résultat de l'exercice. Les remboursements ultérieurement constatés sont  portés  en  recettes  au  budget général.

Article 41 : Dans une limite  et à des conditions fixées  en loi  de finances,  l'Etat  peut accorder sa garantie financière ou son aval à des emprunts  d'une durée  inférieure  à cinq  ans émis  par une  collectivité  publique ou  personne  morale de droit  public. Cette limite de  cinq  ans  ne s'applique  pas aux garanties données  par l'Etat aux prêts accordés par les bailleurs de fonds lnternationaux.  

Ces opérations de garantie et d'aval sont  retracées  dans  un compte  de garantie. Un compte distinct  doit être ouvert  pour chaque  bénéficiaire  ou catégorie de bénéficiaire.

Dès qu'un risque  sérieux de mise en jeu de la garantie ou de l'aval apparaît, des crédits  sont ouverts  à hauteur de ce risque  dans  la  dotation  prévue à l'article 18 de la  présente directive. Les dépenses  résultant  de la mise en  jeu des garanties  et  avals  sont   des  opérations budgétaires.

Les  garanties  et  les  avals   sont   données  par  décret   sur  rapport   du  Ministre  chargé  des finances.

 

                                  TITRE III : DES LOIS  DE FINANCES

Article 42 : Les  lois  de finances  ont  pour objet  de  déterminer  les  recettes   et dépenses  de l'Etat,  de  définir  les  conditions de  l'équilibre  budgétaire  et financier,  d'arrêter le budget de l'Etat et de rendre  compte  de son exécution.

Elles peuvent en outre comporter toute disposition de nature   législative  relative à  la détermination  des recettes  et dépenses de l'Etat  au aux modalités  de leur  mise  en oeuvre et de leur contrôle.

Ont le  caractère de lois de finances :

     1. La loi de finances  initiale ;

     2. Les lois  de finances  rectificatives;

     3. La loi  de règlement.

Le Ministre  chargé des finances  prépare les  projets  de  loi  de finances,  qui  sont  adoptés  en Conseil  des Ministres.

 

                                 Chapitre 1 : DE LA LOI DE FINANCES  INITIALE

Article 43 : La loi de finances initiale comprend deux parties  distinctes.

   I - Dans la  première partie,  la  loi de finances  intiale :

       1. Comporte les dispositions  relatives  aux  ressources  de  l'Etat qui  affectent  l'équilibre budgétaire de l'année ;

       2. Comporte l'évaluation de chacune  des recettes  budgétaires ;

       3. Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes  au sein  du budget de l'Etat ;

       4.  Fixe  les plafonds des dépenses du  budget  général et de chaque  budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes  spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois  rémunérés  par l'Etat ;

       5.  Arrête les  données générales de l'équilibre  présentées  dans  un tableau d'équilibre faisant  apparaître :

          a. le  solde  budgétaire  global  résultant  de la  différence  entre  les recettes et les dépenses budgétaires telles que définies  respectivement  aux articles  12  et 15 de la  présente  directive ;

         b. le besoin  ou  la capacité  de  financement   de  l'Etat,   au  sens   des normes internationales en matière de statistiques de finances  publiques ;

         c. le solde budgétaire de  base tel  que défini  dans  le cadre  des  traités et conventions régissant la Communauté Economique et Monétaire  de l'Afrique Centrale ;

      6. Comporte  les  autorisations  relatives   aux  cessions   d'actifs.   aux  emprunts  et  à  la trésorerie  de  l'Etat  et évalue  les   ressources   et   charges   de   trésorerte   et   de financement,  présentées dans  un tableau  des flux de trésorerie  previsionnels ;

       7. Fixe le  plafond  des dettes  financières de l'Etat.

   II -  Dans la  seconde partie, la  loi  de finances  initiale.

       1. Fixe, pour le budget  général,  par programme ou par dotation,  le montant détaillé  des crédits ;              

       2. Fixe le  montant des  recettes  et des  dépenses de  chaque  budget  annexe et compte spécial, et, le  cas échéant  le  montant  des découverts autorisés ;

      3. Autorise  l'octroi  des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;

     4. Approuve toute les  conventions  de  prêt  avec  les  bailleurs de  fonds  internationaux, bilatéraux ou multilatéraux ;

     5. Approuve les prêts et garanties accordés  par l'Etat  en  application  des articles 40 et 41 de la  présente directive ;

    6.   Peut :

          a. Comporter des dispositions relatives  à  l'assiette,  au taux  et aux  modalités  de recouvrement  des   prélèvements   obligatoires   qui  n'affectent  pas l'équilibre budgétaire de l’ année à  condition   que  ces  dispositions ne conduisent pas  à diminuer le volume  global  de  recettes  fiscales  en dessous  du  niveau  fixé  par le cadre budgétaire à moyen terme ;

          b. Comporter des dispositions affectant directement les  dépenses  budgétaires de l’année ;

          c. Définir  les  modalités  de  répartition   des  concours  de  l'Etat  aux  collectivités territonates  ;

         d. Comporter  toutes  dispositions  relatives  à  l'information  sur  la  gestion  des finances  publiques et a son contrô1e ;

         e. Comporter toutes dispositions relatives aux modalités d'exécution  du budget de  l'Etat, à sa comptabilité et au  régime  de la  responsabilité et de sanctions des agents de l'Etat en matière  budgétaire,  comptable  et financière.

Article 44 :  Est joint  au  projet  de  loi  de  finances  initiale  un  rapport   sur  la  situation   et  les perspectives économiques,  sociales   et financières  de  la  nation. Il  comprend notamment  la présentation  des  hypothèses,  des  méthodes  et  des  résultats   des  projections  sur  la base desquelles  est  établi  le  projet de loi  de  finances  de  l'année.    II presentse également les documents  définitifs  du cadrage budgétaire  à moyen  terme définis  à l'article  8 de la  présente directive.

Article 45 : Sont jointes au  projet  de loi  de finances  initiale  les  annexes  suivantes :

      1. Une analyse  des   changements   de   la   présentation   budgétaire   par  rapport  au précédent exercice faisant  apparaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et les soldes  budgétaires de l'année  concernéé;

      2. Une  analyse   des  prévisions  de  chaque   recette  budgétaire,   évaluant les  pertes  de recettes liées aux dérogations fisca!es, la  prévision  de recette  budgétaires au titre  de l’année considértée est  accompagnée  d'une prévision,  à titre  indicatif des  montants attendus  pour les  deux  années  suivantes ;

      3. Un état complet et détaillé de l'endettement  prévisionnel  en fin d'exercice accompagné de la  stratégie d'endettement ;

      4. Un tableau des opérations financières de l'Etat retracant   l'ensemble des flux financiers des administrations  publiques ;

      5. Un plan de trésorerte annuel mensuel comportant  notamment    un plan d'engagement ;

      6. Des annexes explicatives  développant par programme, le   montant des  crédits présentés  par  titre  au titre  de  l'année  considérée  ainsi  que,  à titre  indicatif,  au cours des  deux  années   suivantes.  Ces  annexes  sont  accompagnées du  projet annuel  de performance   de  chaque  programme  présentant  les objectifs poursuivis et les résultats attendus,  mesurés au moyen  d'indicateurs d'activité  et de résultat ;

       7. L'échéancier des crédits de paiement  associés  aux autorisations d'engagement ;

       8. La répartition  par ministère des emplois  rémunérés  par l'Etat ;

      9. Des   annexes   explicatives   détaillant   le   contenu   des   budgets    annexes,  comptes spéciaux,  comptes  de prêts et comptes  de garantie ;

      10. Un récapitulatif  détaillé  de  l'ensemble des  fonds  des  bailleurs  prévus  dans  le  cadre de  l'exercice  budgétaire à venir  précisant  leur  montant, leur objet et leur mode d’intégration au  budget  national   et  à  ses  procédures  de gestion ; à  ce  récapitulatif sont jointes  des copies  des conventions de financementt  concernées ;

      11. Un rapport  identifiant et évaluant  les  principaux risques  budgétaires ;

     12.  Une  note  décrivant  les  principales  mesures  de dépenses  et de recettes en précisant leur  contribution  aux  objectifs  de  politique économique  et  leur  cohérence  avec  les grandes  politiques publiques.

La liste des annexes mentionnées  au  présent  article peut  être  modfflee  par des  lois  de finances.

 

                         Chapitre 2 : DES LOIS DE FINANCES  RECTIFICATIVES

Article 46 : Sans  préjudice  des  dispositions  des  articles  23 à 28 de la  présente directive,  les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions  de la loi de finances de  l'année. Le  cas  échéant,  elles  ratifient  les  modifications  apportées  par  décret d'avance aux crédits  ouverts  par la  dernière  loi  de finances.

Les  lois  de  finances  rectificatves  sont  présentées  dans   les mêmes formes que  la  loi  de finances  de l’année telle  que  définies à   l'article   43  de  la  présente directive . Toutefois, s'agissant  de  la  deuxième   partie des  lois  de  finances  rectificatives,   elles   peuvent   ne comporter que les  éléments modifiant la partie  de la  loi  de finances initiale.

Article 47 : En cours d'exercice, un projet de loi de finances  rectificative doit être déposé  par le  Gouvernement :

     • Si les  grandes lignes  de l'équilibre  budgétaire  définies  par  la  loi  de finances de  l'année se trouvent bouleversées, notamment  en  raison  de l’évolution de la conjoncture, de l'intervention de décrets d'avances ou d’arrêtés d'annulation  de crédits ;

      • Si  les  recettes constatées dépassent sensiblement  les  prévisions  de la  loi  de finances de l'année ;

      • Si sont  intervenues  des  mesures législatives  ou  réglementaires  affectant  de  manière substantielle  l'exécution  du budget.

Article 48 : Sont joints  à tout  projet de loi  de finances  rectificative :

        1. Un rapport présentant les évolutions de la situation économique  et budgétaire justifiant les dispositions incluses dans ce projet de loi  de finances  rectificative ;

        2. Une annexe  explicative détaillant et justifiant  les  modifications  de crédits  proposées ;

       3. Un tableau récapitulant les  mouvements  de  crédits   intervenus  depuis la  loi  de finances  initiale  en application  des articles  23 à 28 de la  présente  directive ;

La  lisle  des  documents  mentionnés  au  présent   article  peut  être  modifiée par  les  lois  de finances.

 

                                      Chapitre 3 : DE LA LOI DE REGLEMENT

Article 49 :    La loi  de règlement :

    1. Arrête les  résultats  de  la  comptabilité  budgétaire  et  de  la  comptabilité générale de l'exercice considéré et en donne  quitus  au Gouvernement ;

   2. Procède  aux  modifications  de crédits qui  s'avèreraient, le cas échéant, nécessaires, notamment en :

      •  ratifiant : les ouvertures de crédit intervenues  par décret  d'avance postérieurement à la dernière loi  de finances  afférente à cette  année ;

      • ouvrant, pour chaque programme concerné, les crédits   nécessaires  pour régulariser  les dépassements constatés sur les crédits  évaluatifs ;

      •  procédant à l'annulation  des crédits n'ayant pas été consommés:

      • majorant, le montant  du découvert autorisé au niveau du  découvert constaté d'un  budget  annexe  ou d'un compte  de commerce.

La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives  au contrôle de  la gestion   des  finances  publiques,  ainsi  qu'à   la comptabilité  de  l'Etat  et  aux   régimes  de responsabilité des agents  chargés de l'exécution du budget.

Article 50 : Sont joints  au projet  de loi de règlement :

      1. Un état  récapitulant et justifiant  tous  les  mouvements de  crédits  intervenus en  cours d'année ;

      2. Des  annexes  explicatives,  développant, par programme, le  montant définitif des crédits  ouverts et des  dépenses  constatées  ainsi  que la  répartition  définitive  des crédits  par titre  comparés à leur  répartition initiale. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les  réalisations  au titre des fonds  de concours ;

      3. Les  rapports   annuels   de  performance  présentant, sous  le  même format  que  les projets   annuels de  performance,  pour  chaque  programme les   résultats  obtenus comparés  aux   objectifs  fixés, les   actions développées et les moyens  utilisés, accompagnés  d'indicateurs  d'activités et  de  résultat   ainsi  que  d'une estimation  des coûts des activités  ou des services  rendus ;

      4. Des annexes explicatives développant pour chaque budget  annexe  et chaque  compte spécial, le  montant  définitif des recettes   et  des dépenses  constatées,des  crédits ouverts ou du découvert   autorisé,   ainsi  que  les  modifications  de découvert demandées ;

      5. Des annexes explicatives  développant,  pour  chaque  compte  de  prêt  et de garantie, les  opérations effectuées ;

      6. Les comptes  de l'Etat qui comprennent:

          a) Les résultats de la comptabilité  budgétaire avec le  développment des recettes  et dépenses budgétaires du budget  général, des budgets annexes et des comptes  spéciaux du Trésor ;  

            b) Le compte  général de l'Etat comprenant la balance  générale des comptes  de l’année et les états financiers : bilan,  compte  de résultat, tableau  des flux de trésorerie et état  annexe  dans  les  conditions définies  par la  directive  portant Règlement Général sur la  Comptabilité Publique ;

      7. Un état développé des restes  à payer et des restes  à recouvrer  de l'Etat accompagné d’un  rapport  indiquant  les  mesures envisagées  pour maitriser  ces  restes à  payer  et  restes  à recouvrer ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 8. Le tableau des opérations financières de l'Etat ;

     9. Un rapport de la  Cour des Comptes  sur l’exécution de la loi de finances accompané d'une certification de la régularité,  la sincérité et la fidélité des comptes de l'Etat.

A l’ exception  des  points  6 et 9,  la  lisle  des documents mentionnées  au  péesent  article  peut être modifiée par les lois de finances.

 

                            TITRE  IV : DE LA PREPARATION ET DE L'ADOPTION

                                                 DU BUDGET  DE L'ETAT

                            Chapitre 1 : DE LA PREPARATION  DU PROJET DE BUDGET

Article 51 : Le Ministre chargé des finances  conduit, sous  l'autorité du chef de l'Exécutif  la procédure  de préparation du budget  annuel  de l'Etat et des projets  de loi  de finances.

Article 52 : Chaque  année,  la  procédure  de préparation  du  projet  de  loi  de finances  initiale est  engagée  par  un  Conseil   des   Ministres   qui sur proposition du Ministre en charge  des finances:

        • Fixe  le  cadrage macro-économique  sur  la  base  d'hypothèses  prudentes  et crédibles et dans  le  respect  du  montant  global  des  recettes  et  des  dépenses  fixées  dans  le cadre budgétaire à moyen  terme défini à l’article 8 de la  présente directive ;

       • Détermine les  priorités   budgétaires  et normes  de  dépenses  pour les  demandes  de crédit des ministères, dans  le  respect  des cadres  de dépenses à moyen  terme définis à l'article 8 de la  présente  directive ;

       • Définit la procédure de présentation et d'arbitrage des  demandes  de crédit ainsi  que leur calendrier.

Ce  conseil  des  Ministres   doit  se  tenir au  plus  tard  six  mois  avant  le  début  de  l'exercice budgétaire couvert  par le projet  de loi  de finances.

Le Chef de l’ Exécutif , sur  le  rapport  du  Ministre  chargé des finances,  procède  aux arbitrages sur les dépenses et les  recettes  qui n'ont pu faire  l'objet d'un  accord  entre Ministres.

 

                               Chapitre 2 : DE L'ADOPTION  DU BUDGET

Article 53 : Le projet de loi  de  finances y compris  le rapport  et  les  annexes explicatives prévues  aux  articles  44 et 45 de  la  présente  directive,  est déposé  au  Parlement de l'Etat membre quinze  jours  avant l'ouverture de la session budgétaire, sauf disposition constitutionnelle  contraire.

Le  projet  de  loi  de  finances  est  défendu,  au  nom  du  Chef  de  l’ Exécutif  et  en liason avec l'ensemble des Ministres sectoriels,   par le  Ministre  chargé des finances.

Le Parlement  doit se prononcer sur ce projet  de loi  de finances  au plus tard avant  la  date de clôture de la  session  budgétaire.  A défaut,  il peut être  mis  en vigueur par ordonnance.

Toutefois,  lorsque  le  projet  de  loi de  finances  n'a  pu  être  déposé   avant  la  date  prévue  au premier alinéa  du  présent  article,  la  session  budgétaire  est  immédiatement  et de plein  droit suivie  d'une  session  extraordinaire dont  la  durée  est  au  plus  égale  à  la  différence  entre  la date  prévue  au premier alinéa  du présent  article et la  date de dépôt  effective. Si à l’expiration de ce délai,  le Parlement ne s'est pas prononcé,  le  projet  de loi  de finances  peut être mis en vigueur  par ordonnance.

Dans  la  mesure où,  compte  tenu  de la  procédure  prévue  à l'alinéa  précédent,  le  projet  de loi de  finances  n'a  pu  être voté  avant  le  début  de  l'exercice, le Gouvernement est autorisé à continuer de  percevoir les  recettes  et  à exécuter,  à titre  provisoire  mois  par  mois  dans  la limite  d'un douzième  par  mois,  les  dépenses  sur la  base  des  crédits  ouverts  par  la dernière loi  de finances  afférente à l'exercice  précédent.

Article 54 :  Aucun  article  additionnel,  aucun  amendement  à un projet  de loi  de finances  ne peut être proposé  par un parlementaire,  sauf s'il tend à supprimer ou à réduire  effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à renforcer les procédures de contrôle du budget  et des comptes publics.

Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et   accompagné  des développements des moyens  qui le justifient.

La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent  aux dispositrons du présent  article  est de droit.

Article 55 : La seconde partie  de la  loi  de finances  initiale  et, s'il ya  lieu,  des projets  de lois de finances  rectificatives,  ne peut être  mise en discussion devant le  Parlement  avant  le  vote de la  première  partie.

Article 56 : Les  évaluations  de  recettes  font l'objet  d'un  vote  d'ensemble  pour le  budget général, les  budgets annexes  et les comptes  spéciaux .

Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie  et de financement font  l'objet  d'un vote unique. Chaque compte  de prêt  ou de garantie fait toutefois  l'objet d'un vote séparé.

La discussion des  crédits  du budget  général donne  lieu à un vote par programme. Les votes portent, le cas échéant, à  la fois  sur les  autorisations d'engagement et sur les crédits  de paiement.  Les plafonds d'autorisation  des emplois donnent  lieu  à un vote par ministère.

Les crédits  des  budgets   annexes,  des  comptes  spéciaux  sont  votés  par  budget  annexe  ou par compte  spécial.

Article 57 : Les projets de lois de finances  rectificatives sont déposés  au Parlement dès leur adoption  en Conseil des Ministres.

Le projet  de  loi  de  règlement  est déposé  et distribué au  Parlement  avant  le  dépôt  du  projet de loi de finances  pour l'exercice  à venir.

Le Parlement  engage l'examen  du projet de loi  de règlement dès la  première  session  qui suit son dépôt.

 

                     TITRE V : DES PRINCIPES RELATIFS A LA MISE EN ŒUVRE

                                                 DU BUDGET DE L'ETAT

                                             Chapitre 1 : DE L'EXECUTION

Article 58 : Dès  la  promulgation  de la  loi  de finances  initiale,  les  crédits  du budget  voté  sont mis  à  disposition des  Ministres   sectoriels    et des Hautes Autorités responsables des institutions  constitutionnelles,  par arrêtés du Ministre chargé  des finances.

Le Ministre chargé des finances  est responsable, en liaison avec  les Ministres sectoriels, de l'exécution de la  loi  de finances  et du respect  des  soldes  budgétaires  définis en application de l'article  43 de la  présente  directive.  A ce titre,  afin de prévenir  une détérioration  de ces soldes, il dispose  d'un  pouvoir  de  régulation  budgétaire  qui  lui  permet de  programmer   le rythme de consommatron  des crédits en fonction de la  situation de la trésorerie de l'Etat.

Si la situation  ou les perspectives de trésorerie l'exigent, il peut, en cours d'exercice :

      • Suspendre  temporairement  l'utilisation  de certains  crédits,  par instruction donnée  au contrôleur, financier dont copie est adressée à l'ordonnateur ;

      • Annuler certains crédits, par arrêté dont copie est  immédiaternent   adressée au Parlement.

Article 59 : Le Ministre  chargé des finances  est l'ordonnateur  principal  unique  des recettes de l'Etat. ll peut déléguer ce pouvoir.

Les  ordonnateurs   principaux  des  dépenses  du  budget  de  l'Etat  sont les Ministres et  les Hautes Autorités responsables  des  institutions constituuormelles qui  peuvent  déléguer ce pouvoir à des agents soumis à leur autorité hiérarchique directe.

Le Ministre chargé  des finances  est  responsable  de  la  centralisation   des opérations budgétaires  des ordonnateurs,  en vue de la reddition des comptes  relatifs à l'exécuticn  des lois de finances.

Article  60 : Le responsable de programme est nommé par le Ministre sectoriel dont il relève. L'acte de nomination  précise  les  conditions  dans  lesquelles  les  compétences  d'ordonnateur lui  sont déléguées,  ainSi que les modalités  de gestion du programme. Cet acte  est transmis pour information au Mmistre chargé des finances.

Sur la base des objectifs généraux fixés  par  le  Ministre,  le  responsable  de programme détermine  les objectrts  spécifiques, affecte les moyens et contrô1e les résultats des services chargés,  sous sa responsabilité, de la  mise en oeuvre du programme. II s'assure du respect des dispositifs  de contrôle interne et de contrôle de gestion.

Lorsqu'il  modifie la  répartition  des crédits entre !es  différents titres  au sein  d'un  programme, en application des dispositions de l'article  19 de la présente directive, l'ordonnateur délégué responsable  de ce programme  en informe immédiatement le Ministre chargé  des finances, après avoir pris l'avis  du contrôleur financier.

Article 61 : Le Ministre chargé des finances nomme auprès de chaque Ministre sectoriel un contrôleur financier chargé de veiller à la  conformité  budgétaire et à la  régularité des projets d'engagement. A  ce  titre,  i!   contrôle  a   priori,  par  l'apposition  d'un  visa  préalable,  les propositions d'actes de dépense qui lui sont transmises par le Ministre ou ses ordonnateurs délégué selon des modalités définies par le  Ministre chargé des finances. II  ne  peut  être passé  outre  au  refus  de visa  que  sur  autorisation  écrite du  Ministre  chargé  des  finances.

Dans  ce  cas,  la  responsabilité  du  Ministre chargé des  finances  se  substitue  à  celle  du Contrôleur Financier.

Le contrôleur financier assure, au profit du Ministre chargé des finances,  la  centralisation  de la comptabilité budgétaire du Ministère sectoriel auprès duquel il est placé.

II  peut en outre  évaluer  la  qualité  et l'efficacité  du contrôle  interne  alnsi que du  contrôle  de gestiontion mis en ceuvre par les ordonnateurs  et ordonnateurs  délégués .

Lors de la préparation du projet de budget du Ministre sectoriel auprès duquel il  est placé, le contrôleur financier vérifie le  caractère  sincère  des prévisions  de dépenses  et d'emplois,  et leur comptabilité avec !es objectifs de maîtrise des finances publiques.

Article 62 : Le paiement des dépenses de l'Etat relève de la  responsabilité exclusive du comptable public ou d'un agent  nommément  désigné  par  lui,  agissant  sous  son contrôle  et sous sa respcnsabitité directe.

Préalablement   au  paiement,   le  comptable  public  vérifie la  validité  de  la  créance  et  le caractère  libératoire du paiement.  A défaut, il ne peut procéder au paiement.

Les comptables  publics de l'Etat sont nommés par le Ministre chargé des finances ou sur sa proposition.

Toutes  les recettes publiques doivent être encaissées  par un comptable  public qui est tenu d'effectuer toute diligence nécessaire  pour  recouvrer  les  titres  de  recette  régulièrement établis.

Les fonctions  d'ordonnateur et de comptable  public sont incompatibles.

Article 63 :  Les contrôles effectués  par  le Contrôleur Financier et  par le  Comptable  Public peuvent,  pour les dépenses  à faible  risque, faire l'objet  d'une  modulation dans des conditions fixées,  pour chaque  ministère,  par décret  sur proposition  du Ministre  chargé des finances.

Les fonctions  de contrôleur financier et de comptable public peuvent  être cumulées.

 

                                  Chapitre 2 : DE LA COMPTABILITE

Article 64 : L'Etat  tient une comptabilité  budgétaire  destinée à vérifier le respect par  le Gouvernement  de  l'autorisation   parlementaire   et une comptabilité générale destinée à mesurer l’évolution du patrimoine de l'Etat.

Les comptes  de l'Etat comprennent les résultats de la comptabilité budgétaire et ceux  de la comptabilité générale : ils doivent être  réguliers,  sincères  et  donner   une  image  fidèle de l'exécution  du budget  et de l’évolution du patrimoine de l'Etat.

En outre, l'Etat met en oeuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts  des différentes actions engagées ou des   services   rendus  dans   le  cadre   des   programmes,   et   une comptabilité des matières,  valeurs et titres.

Article  65 : La  comptabilité  budgétaire est  tenue,  en  partte  simple,   selon  la  nomenclature budgétaire de la  loi  de finances de l'année  concernée.

Le fait générateur des écritures de comptabilité budgétaire est determiné comme suit :

     1. Les recettes  sont  prises  en compte  au titre  du budget  de l'année au cours de laquelle elles sont  encaissées  par un comptable  public  ;     en outre,  les Etats  peuvent  tenir une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des émissions des recettes.

     2. Les dépenses ; sont    prises    en   compte,    successivement   au   moment de leur engagement  puis de leur paiement,  au titre du budget  de l'année au cours de laquelle elles sont engagées par les  ordonnateurs  puis  payées  par  les  comptables  publics , en outre,  les   Etats   peuvent    tenir   une comptabilité  budgétaire auxiliaire   des liquidations  et  des  ordonnancements  des  dépenses. Toutes  les dépenses  doivent être  imputées  sur  les  crédits  de  l'année   considérée, quelle  que  soit  la  date  de  la créance.

Toutefois des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être  payées   après  la fin  de  cet  exercice,  au  cours  d'une  période complémentaire dont  la  durée  ne peut excéder trente  jours. En outre,  lorsqu'une  loi  de finances rectificative est  promulguée au cours du dernier mois de l'anée civi!e, les opérations de  recettes  et de dépenses qu'elle  prevoit peuvent  être exécutées  au cours de cette  période complémentaire.

Article  66 : La comptabilité générale est fondée  sur le  principe  de  la  constatation  des droits et obligations. Les  opérations sont  prises  en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment  de leur  date de paiement ou d'encaissement.  Elle est tenue  en partie double  sur la  base du plan comptable général.

Les règles  applicables à la comptabilité générale de l'Etat s'inspirent  des normes comptables internationalement  reconnues. Elles  doivent  permettre  la  production  d'une  balance générale des  comptes,  d'un tableau   de  la  situation  nette  ou  bilan  ou,  en  attendant  d'y parvenir,  d'un état  recapitulant  les  actifs  financiers  et  les  passifs  de  l'Etat,  d'un  compte  de  résultat, d'un tableau  de flux des opérations de trésorerie, d'un tableau  des opérations  financières  de l'Etat et de l'état annexé.

Le Ministre  chargé des finances  met à la  disposition des  Ministres gestionnaires  l'ensemble des  informations  comptables  les  concernant  pour  les  aider  à  maîtriser  leur   budget   et  à amélliorer  leur gestion.

Les comptab!es  publics  sont responsables  de la  tenue  des comptes  de l'Etat  dans  le  respect des  principes  et règles  de  la  profession  comptable. lls s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect  des procédures.

                                 Chapitre 3 : DE LA TRESORERIE

Article 67 : Les   ressources   publiques   sont   toutes,   quels   qu'en   soient la,  nature  et l'attributaire,  encaissées  et  gérées  par  des  comptables  publics   nommés   par  le Ministre chargé des  Finances  et placés  sous son autorité . Elles  sont versées  et conservées dans  un compte  unique  ouvert  au nom du Trésor à la  Banque  des Etats de l'Afrique Centrale. Aucun compte ne peut être ouvert par une administration publique  dans  une  banque  commerciale sauf dans  les cas et dans  les conditions  déterminées  par décret  pris sur rapport  du  Ministre en charge  des finances.

Ce  compte débiteur unique,   qui   peut  être   divisé  en  sous-comptes,   ne  peut  présenter  un  solde.

Les dépenses publiques sont payées  à partir de ce compte  unique sur ordre des comptables publics.

Les fonds  détenus  par les  comptables  publics  sont gérés selon le  principe d'unité  de caisse.

Article 68 : Un   plan   annuel   mensualisé  de  trésorene,  comportant  notamment   un  plan d'engagement,  est arrêté et annexé  à la  loi  de finances  de l'année.  II  est régulièrement  mis à jour  par le  Ministre  chargé des  finances  qui  publie  tous  les  trois  mois une  situation   de la trésorerie et de l'exécution  budgétaire .

                                          Chapitre 4 : DU CONTROLE

Article 69 : Les opérations relatives  à I'éxecution des  lois  des finances  sont  soumises à un triple  contrô1e,  parlementaire, administratif et juridictionnel.

Article 70 : Sans  préjudice  des  pouvoirs généraux  de  contrô1e  du  Parlement,  le  contrôle parlementaire s'exerce  à l'occasion  de l'examen  des  projets  de loi de finances  conformémént aux  articles   53  à  57  de  la  présente  directive  et  vise  également  à  s'assurer  de  la   bonne exécution des lois  de finances.

Les  commissions  parlementaires  ont  tout  pouvoir  pour entreprendre  toute investigation  et enquête relatives  à l'exécution  des lois  de finances.

Les informations ou investigations sur  place que ces commissions  demandent  ne peuvent   leur  être  refusées.  Elles  peuvent   procéder  à l'audition des Hautes Autorités en charge des institutions  constitutionnelles,  des  Ministres  et de  leurs  subordonnés,  dans  les conditions déterminées par les Constitutions nationales. Toute  personne entendue par  ces commissions est,  en  ce qui  concerne  les questions budgétaires, financières et comptables, déliée du secret  professionnel.

Le Gouvernement  transmet  au Parlement,  à titre  d'information  et aux fins  de contrô1e,  des rapports  trimestriels  sur  l’exécution  du  budget,  en  recettes  comme  en  dépenses  et  sur l'application de la  loi de finances. Ces rapports  sont mis à la  disposition du public.

Le  Parlement   peut  s'appuyer   sur   la   Cour  des   Comptes   pour   l'exercice   du  contrôle parlementaire. A cet effet,  les  commissions  parlementaires  chargées  des finances  peuvent demander  à la  Cour des Comptes  la  réalisation de toute enquête sur la gestion  des services ou organismes qu'elles contrôlent.

Article 71 : Le contrô1e  administratif comprend :

  • Le contrôle  hiérarchique  de l'administration  sur ses agents,  qui le cas échéant  peut s'exercer dans un cadre disciplinaire ;
  • Le contrô1e  interne qui regroupe  l'ensemble des procédures  et méthodes  permettant au  responsab!e  d'un  service  de  s'assurer  du bon fonctionnement de celui-ci et notamment de la bonne maîtrise des risques ;
  • Le  contrôle  exercé  par  les  inspections  et  corps  de  contrô1e,   y compris  celui de l'inspection  des finances qui peut s'exercer sur les services budgétaires et financiers de l'ensernbte des ministères;
  • Le contrôle  financier  et comptable  tel que défini  aux articles  61   à 63 de la  présente directive.

Article 72 : Le  contrôle   juridictionnel  des  opérations   budgétaires   et  comptables  des administrations publiques est  assuré  par une  Cour des Comptes  qui doit  être  créée  dans chaque Etat-Membre.

Cette Cour des Comptes  est une juridiction  et ses membres  ont le  statut de magistrat. Elle est indépendante par rapport au Gouvernement  et au Parlement  et autonome  par rapport à toute  autre juridiction.  Elle  décide  seule de la  publication  de ses  avis, décisions  et rapports. Elle est l'institution supérieure de contrôle de chaque Etat.

Article 73 : En ce qui concerne l'Etat, les  missions de la Cour des Comptes sont notamment les suivantes :                                                                                                               

       1. Assister  le Parlement dans le contrôle  de l'exécution des lois de finances ;

       2. Certifier la  régularité ,  la sincérité et la fidélité du compte général de l'Etat ;

       3. Juger les ordonnateurs,  les contrô1eurs financiers et les comptables publics dans les conditions prévues aux articles 74 à 78 de la présente directive ;

        4. Contrôler la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes  les opérations de dépenses  et de recettes de l'Etat. A ce titre, elle constate les irrégularités et fautes de gestion  commises  par  les  agents  publics  et fixe,  le  cas  échéant, le  montant  du préjudice qui en résulte pour l'Etat.  Elle peut en outre prononcer des sanctions ;

        5. Evaluer  l'économie,  l'éfficacité  et l'efficience  de  l'emploi  des fonds  publics au  regard des   objectifs  fixés,  des   moyens   utilisés  et  des  résultats  obtenus   ainsi  que  la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la performance  des politiques et administrations pub!iques.

Elle peut, en  outre, à la demande du  Gouvernement   ou  du  Parlement  procéder à des enquêtes et analyses sur toute question budgétaire,  comptable et financière.

Dans  l'exercice  de  ses,  missions,   la  Cour  des  Comptes  de  chaque   Etat-Membre  peut  au  besoin  solliciter  l'assistance  de  la  Cour des  Comptes  de  la  Communauté  Economique  et Monétaire de l'Afrique Centrale conformément  aux traites et conventions communautaires.

                              Chapitre 5 : DES RESPONSABILITES  ET SANCTIONS

Article 74 : En cas de faute  de gestion  telle que définie  à l'article 75 de la  présente  directive, tous   !es   ordonnateurs   encourent,   en   raison  de   l'exercrce   de   leurs   attributions,   les responsabilités  que  prévoit la  Constitution  de chaque   Etat,  sans  préjudice   des  sanctions prononcées par la  Cour des Comptes.

Les contrô1eurs financiers peuvent également être poursuivis et sanctionnés si les infractions commises par l'ordonnateur auprès  duquel  ils  sont placés  ont été rendues  possibles  par  une défaillance  des contrôles dont ils  ont la  charge.

Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du  Gouvernement,  tout  fonctionnaire ou  agent  d'un  organisme  public,  tout  représentant,   administrateur  au  agent  d'organismes soumis  à un titre quelconque au contrôle de la  Cour des Comptes  et toute  personne  à qui est reproché  un des  faits  énumerés à l'article  75 de  la  présente  directive,  peut être  sanctionné pour faute  de gestion.

Article 75 : La faute  de gestion  est constituée  par :

      1. La violation  des  règles  relatives  à l'exécution  des  recettes  et des dépenses  de l'Etat et des autres  organismes  publics  ;

      2. La violation grave et répétée des règles de comptabilisation des  produits  et  des charges applicables  à l'Etat et aux autres  organismes publics ;

     3. La violation des règles relatives à la  gestion des biens  appartenant  à l'Etat  et  aux autres  organismes publics ;                                                                                                                                                                                         

     4. Le fait,  pour  toute   personne   dans   l'exercice   de   ses   fonctions   ou attributions, d'enfeindre de manière grave ou répetée les    disposittons législatives ou réglementaires nationales destinées à  garantir la liberté  d'accès  et  l'égalité  des candidats dans les  contrats de commande publique ;

    5. Le fait  d'avoir  entrainé  la  condamnation  d'une  personne  morale de  droit  public  ou d'une personne de droit privé  chargée de la gestion  d'un service  public,  en raison  de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution  tardive  d'une  décision de justice ;

    6. Le fait,  pour  toute  personne  dans   l'exercice  de  ses  fonctions   au  attributions, de causer un  préjudice  grave à  l'Etat  ou  à un  organisme public,  par  des  agissements manifestement  incompatibles  avec les  intérêts de  l'Etat  ou  de  l'orpamsme,   par des carences  graves  dans  les  contrô1es  qui  lui  incombaient  ou  par des  omissions  ou négligences  répétées  dans  son rôle de direction ;

    7.  Les négligences graves ou répétées  dans  la  gestion  du budget,  le survi des crédits, la mise en oeuvre de la dépense  ainsi que la  liquidation  de la  recette ;

    8.  L'imprévoyance caractérisée résultant  de la  consommation  des  crédits pour  des dépenses d’intérêt secondaire au détriment des    dépenses  indispensables   et prioritaires  du service ;

    9. La  poursuite  d'objectifs  marnfestement  etranqers  aux  missions   et  attributions  du service ;

    10. La mise en  oeuvre  de  moyens   manifestement  disproportionnés  ou  inadaptés  aux objecl!fs  poursuivis  par le  service.

      Cette  liste  peut éventuellement être complétée par les législations  nationales.

Article 76 : Sans  préjudice  des  sanctions  infligées  par d'autres  juridictions,  les  fautes  de gestion sont sanctionnées,  notamment par des amendes,  par la Cour des Comptes.

Le  montant  des  amendes  est fixé  en  fonction  du  préjudice  causé à  l'Etat  ou  aux  autres administrations  publiques   ainsi  que  de  la  gravité  de  la  faute  commise et  de  l'éventuelle réitération de pratiques prohibées. II ne peut dépasser l'équivalent d'une année de salaire de l'interéssé.

Le régime des sanctions autres que les amendes est défini par les législations nattonales.

Toutes les sanctions infligées par la Cour des Comptes sont  déterminées  individuellement pour chacune  des  personnes  mentionnées à l'article  74 ci-dessus,  dans  le  respect  des droits de la  défense.  Toute  sanction  est motivée.

La faute  de gestion  est prescrite au terme  de la  cinquième année  suivant  les faits  incriminés.

Article 77 : Les  comptables publics  sont  responsables  sur leur patrimoine  personnel de  la gestion  des  fonds  et valeurs dont  ils  ont  la  garde.  Chaque  année,  ils  rendent   compte  à  la Cour des  Comptes de la  bonne  tenue  de leurs  écritures et de la  bonne  conservation de ces fonds  et valeurs. Dans  l'hypothèse ou cette  reddition  de leurs comptes ferait apparaître des irrégularités  ou  des insuffisances  de  fonds, la Cour des Comptes, après avoir entendu  le comptable intéressé,  prend  un  arrêt qui fixe  le  montant  que le  comptable  devra  payer à l'Etat ou à l'admmistration publique concernée,  en tenant  compte  du montant  du préjudice subi par la collectivité ainsi que des circonstances  de l'infraction.

Elle  peut  en  outre,  en fonction  de  la gravité de  la faute  commise,  imposer une  amende  au comptable  défaillant,  dans  la  double  limite  du  montant   visé  à  l'alinéa  précédent  et  d'une armée de salaire  du comptable  intéressé.

Les  irrégularités et insuffisances constatées  dans  la  gestion  des  fonds  et valeurs  visés  au premier  alinéa  du présent article  sont  présentées  au terme  de la  cinquième  année  suivant  les faits incriminés.

Article 78 : Les décisions  juridictionnelles de la Cour des Comptes  prises en application des articles 74 à 77  de  la  présente  directive  sont,  sous  réserve  de  l'épuisement  des  voies  de recours,  exécutoires de plei droit.

Aucune  autorité  ne peut y faire obstacle.

                      Chapitre 6 : DE LA GESTION   DES  FONDS  DES BAILLEURS

Article 79 : Les règles  d'exécution,  de comptabilité, de gestion de trésorerie et de  contrô1e des  fonds  des  bailleurs,  qu'il s'agisse  d'organisations  intemationales  au  d'Etats  Etrangers ainsi  que  le  régime de  responsabilité  et de  sanction   des  agents  qui  en  ont  la  charge sont celles fixées  par la  présente  directive.

Article 80 : Toutefois, lorsque  par exception  à l'article 2 de la  présente   directive et  à  titre transitoire,  une loi de  finances  crée  pour  la gestion   des  fonds  des  bailleurs  un  compte d'affectation  spéciale  ou  met  en  place  un  fonds   de  concours,  cette  loi  de  finances  peut prévoir,  les  dérogations suivantes :

      1. L'engagement et l'ordonnancement  des  dépenses  financées  par ces fonds peuvent être confiés à une ou plusieurs personnes  nommément désignées par accord entre le Ministre auquel  est  rattaché  le compte  d'affectation  spéciale, le Ministre chargé des finances et le ou les bailleurs de fonds  concernés ,  ces personnes sont  soumises aux mêmes obligations de rapports   financiers  périodiques  que  les  agents   chargés  de l’exécution du budget  national.

     2. Les opérations de recouvrement et de paiement,  exécutées par un comptable public, peuvent être soumises ou contreseing de  représentants  du  bailleur au des  bailleurs de fonds  concernés.

     3. Les financements  apportés  par les  bailleurs  de fonds  peuvent  être gérés  dans  un sous-compte  du   compte  unique  du  Trésor à  la   Banque  des Etats d'Afrique Centrale ouvert au  nom  du comptable  public  mentionné  ci-dessus.  Les conditions  de fonctionnement de  ce sous-compte sont  fixées  par  une  décision  du  Ministre chargé des finances prise  en accord  avec  le  ou les  bailleurs  de fonds  concernés ;

     4. Les  opérations,  activités  et  comptes de ces  fonds  peuvent   faire  l'objet d'un  audit spécifique mandaté par le ou les bailleurs de fonds    concernés, effectués conjointement  avec  les  institutions  de contrô1e  mentionnées  au  chapitre  4 du  titre  V de la  présente  directive.

Les modalités  de  mise   en  oeuvre   du  présent  article   sont   arrêtées  dans le cadre des conventions de financement  négociées et signées  avec les  bailleurs de fonds  internationaux et jointes  en annexe  aux lois de finances.

                          TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 Article 81 :   Les directives  sur :

          • Le Règlement Général sur la  Comptabilité Publique ;

          • Le Plan Comptable  de l'Etat ;                                                                                

          • La Nomenclature Budgétaire de l'Etat ;

          • Le Tableau  des Opérations Financières  de l'Etat.

Complètent et précisent, en tant que de besoin, les modalités   d'application  de  la  présente directive.

Article 82 : Les législations  et réglementations  nationales  devront être  mises  en conformité avec  les dispositions de la  présente  directive  dans  les  vingt  quatre mois  de son adoption  par la  Cornrnunauté  Economique  et  Monétaire de  l'Afrique Centrale.  A  l'issue  de  ce  dé1ai,  les prescriptions  de  la  directive  devront  être effectivement  appliquées  par les  Etats-Membres à l'exception des dispositions  suivantes dont l'application effective pourra être différée jusqu'au terme d'un délai de huit années :

  • Aux fonds des bailleurs (article 2 alinéa 2 : article 3 alinéa 2 :     articles 79 et 80),
  • Aux documents  de cadrage à moyen terme (articles 8 et 9) ;
  • Aux ordonnateurs  (article 59 alinéa 2) ;
  • Aux programmes  et aux dotations  (articles 17, 18 et 19;  article 43 II  alinéa 1: article 45 alinéa 6 ;  article 50 alinéas 2 et 3 :   article 60) ;
  • A la  budgétisatton des emplois (article 20) ;
  • Aux autorisations  d'engagement  et crédits de  paiement  (article  21;  article  45 alinéea 7) ;
  • A la comptabilité  d'analyse des coûts (article 64 alinéa 3) ;
  • A la  modulation des contrôles  (article 63) ;
  • A la  sanction des fautes de gestion (article 76).

Pendant les délais fixés ci-dessus, les règles nationales en vigueur continuent de s'appliquer aux questions relatives aux dispositions ci dessus dont l'application est différée.

S'agissant  des  dispositions  relatives  à la  comptabilité générale  (article  50  alinéas 6 et 9 ; article 66)  le délai  d'application  effective peut être  porté à dix ans.  La  Cour des  Comptes, pendant ce delai,  continuera  à donner son appréciation  sur la conformité du compte général de  l'Etat  avec les  comptes  de gestion  des  comptables  publics  principaux  et  les comptes administratifs  des ordonnateurs  principaux.

Article 83 : Les  Etats  membres   communiquent   à   la   Commission   de la Communauté Economique   et  Monétaire  de  l'Afrique   Centrale,   pour   avis,   le   projet   de  texte   national transposant   les   dispositions  de  la   présente  directive   avant  adoption. Ils  communiquent ensuite  à la Commission  le  texte  des  dispostions   de  droit interne   adoptées   dans les matières régies  par la  présente  Directive.

Ces dispositions  de droit interne doivent viser la  référence de la  présente Directive.

Article 84: La directive 2/08-  UEAC-190-CM  17 du  20 juin  2008 relative  aux  lois  de finances est abrogée.

Article 85 : La présente  Directive,  qui entre  en viqueur  à cmpter  de  sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté et, à la diligence des autorités nationales, aux Journaux Officiels des Etats membres.

                                                                                                                                   BRAZZAVILLE, le 19  Décembre  2011

                                                      LE PRESIDENT

                                                      Pierre MOUSSA